Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
11. Anit du S fevrier 1907, dans la cause
Boillot, def. et rec. princ., contre Cordey, dem. et rec. p. v.
de 1onction.
Recours par voie de jonction; forme. Art. 70, 67 al. 4 OJF.
-Incompetence du TF comme instance de recours en rMorme,
pour statuer sur la question de savoir si un concordat a ete lega-
lement sanctionne dans un canton. -Mort d'un enfant causee
par une automobile: imprudence, consistant dans une vitesse
exageree. Art. 50, 52, 54 00. -Faute de la victime. Art. 51
al. 2 CO. -Rapport de causalite.
.4. -Le dimanche 4 juin 1905, a 4 heures de l'apres-
midi, Leon Boillot venait en automobile avec six compagnons
de Lutry
a Lausanne. A Paudex, devant le cafe Chollet, se
trouvait sur
le cöte droit de la route une flllette agee de
10 ans, Berthe
Cordey, flUe du demandeur. Cette enfant fut
atteinte
par l'automobile et tuee net.
Ensuite de
ce fait Boillot fut condamne par le Tribunal de
Police de Lausanne a trois jours d'emprisonnement et cinq
cents francs d'amende pour homicide par imprudence (art.
OP vaud.).
B. -EHe Cordey a uuvert action a Leon Boillot devant
les tribunaux civils
neucbatelois et conclu, par demande du
6 janvier 1906, a ce qu'il plaise au tribunal:
4: I. Declarer la demande bien fondee. :1
4: 11. Condamner Ie defendeur ä. payer au demandeur Ia
somme de 4000 fr. ou ce que justice connaitra, a titre
d'indemnite. "I
Par reponse du 3 fevrier 1906, Ie defendeur a conclu a ce
qu'il plaise au tribunal:
4: 1. Declarer Ia demande mal fondee. "I
ll. Donner acte a EHe Cordey que Leon Boillot est prnt
a lui verseI' 600 fr. a titre d'indemnite.
Dans sa demande, Elie Cordey reproche a Boillot d'avoir
commis une faute grave resultant de la vitesse
exageree de
rallure de son automobile; Ie Mfendeur eonteste l'existence
IV. Obligationenrecht. N 11.
de toute faute de sa part, l'allure de son automobile n'etant
ni antireglementaire, ni exageree. Il allegue que l'aecident
est
du a l'imprudence de Ia victime elle-mnme qui, par bra-
vade, s'est avancee au milieu de
Ia route et s'est jetee sous
les roues de l'automobile.
C. -Par jugement du 5 novembre 1906, le Tribunal
cantonal de
Neucbatel a :
Oondamne Leon BoiIlot a payer a EHe Cordey la somme
de 1500 fr. a titre d'indemnite .... :.
Le Tribunal cantonal de Neucbatel a base son prononce
en
resume sur les considerations de fait et de droit qui sui-
vent :
Tous les temoins sont d'aeeord avee Ie demandeur sur
le point que l'automobile
avan ;ait a une aHure exageree;
Boillot lui-meme reeonnait qu'il marchait a 28 kilometres a
l'heure envil'on avant l'aecident et que devant Ie eafe Chollet
sa vitesse etait encore de 20 kilometres au moins. Or il y a
a eet endroit, d'un cöte de Ia route, cinq maisons, parmi Ies-
quelles
Ie eafe et le college et, de l'autre, une maison et un
immeuble qui
etait en eonstruetion le 4 juin 1905. A une
cinquantaiJle de
metres au moins du lieu de l'aceident, Boillot
a pu se rendre compte qu'il allait traverser un petit hameau.
TI a donne des signaux d'avertissement, mais il n'a pas reduit
sa vitesse a 10 kilometres au maximum. -Le Oafe Chollet
se trouve au bord de Ia route, il est suivi d'un jardin en
terrasse; un peu avant d'y arriver, Ia route venant de Lutry
monte
et deerit une Iegere courbe. -A 50 ou 60 metres
du Cafe Chollet, Boillot et ses invites aperc;urent deux en-
fants, Berthe
Cordey et Marguerite Guex, qui etaient au pied
du mur
du jardin ; averties par le bruit des signaux, ces
deux enfants se tenant
par Ia main, vinrent d'abord se placer
au milieu de
Ia route d'ou elles regarderent venir l'automo-
bile, puis immediatement s'en retournerent
pres du mur du
jardin. L'automobile se trouvait alors
a 25 metres. Lorsque
le vehicule ne fut plus
qu'a quelques metres des deux enfants;
Berthe Cordey qui etait a 1 m. 20 du bord de Ia route, se
lan ;a soudain de nouveau en avant comme pour traverser Ia
chaussee.
Oe fait a ete eoni!tate et atteste par dame D6traz
AS 33 n -19J7
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a Ia deposition de Iaquelle le tribunal dit attacher uue grande
valeur. Boillot serra immediatement le frein de sa voiture
et
Ia fit devier a gauche, mais il etait trop tard, Ia jeune Cordey
atteinte par Ia lanterne de droite, fut precipitee a terre;
les deux roues de droite de l'automobile Ini passerent sur le
corps
et lorsqu'on Ia releva elle avait cesse de vivre.
Le tribunal ajoute que la procedure ne permet pas de
determiner exactement pour quel motif Berthe
Cordey a
voulu traverser la route devant l'automobile; le defendeur
declare que c'est par bravade et il allegue que la jeune Cordey
avait coutume de proceder ainsi; toutefois la preuve de ce
fait n'est pas
au dossier; le conducteur du tramway qui au-
rait reprimande Ia :fillette n'a pu etre retrouve et la deposi-
tion de dame Voutaz est sujette a caution. II se peut parfai-
tement que Ia jeune Cordey ait pris penr en voyant s'appro-
cher I'automobile qui venait a toute vitesse et qu'elle n'ait
plus su
ce qu'elle faisait en voulant traverser. Les deux sup-
positions sont parfaitement plausibles et iln'y a pas de
raison d'admettre l'une plutöt qne l'autre.
En droit, le tribunal a considere qu'en circulant dans le
hameau en question
ä une vitesse de plus de 20 kilometres
a l'heure, Boillot s'est mis en contravention formelle avec
I'art. 9
du concordat concernant Ia circuJation des automo-
biles et des cycles en Suisse; -que l'argumentation d'apres
laquelle le concordat n'etait pas en vigueur au moment de
l'accident, dans les cantons de
Neuchätel et de Vaud, n'est
pas soutenable; -que cette contravention
a l'art. 9 est la
cause determinante de l'accident; car si
l'automobile avait
marche
ä l'allure concordataire, le conducteur auraitpu eviter
l'enfant et stopper en temps utile ; -qu'il n'y a pas faute
grave de Boillot; -qu'on ne peut admettre qu'il y ait faute
imputable
a l'enfant, car le tribunal se trouve en fait dans
l'impossibilite de dire si Berthe
Cordey a voulu traverser Ia
route par bravade
ou si elle a agi sous l'empire de Ia frayeur
qu'elle a pu eprouver en voyant l'automobile arriver vertigi-
neusement sur elle; -que, cependant, la responsB.bilite du
defendeur est fortement attenuee par l'attitude de la fillette
IV. ObJigationenrecht. N° 11.
qui est venue pour ainsi dire et comme cela est constate ci-
dessus, se jeter sous les roues de l'automobile; -et enfin
que
Cordey a eu ä sa charge des frais d'inhumation (a fr.),
de courses, de representation devant les tribunaux, des
pertes de temps
et qu'exceptionnellement il convient d'envi-
sager qu'en
procedure neuchateloise le plaideur qui obtient
gain de
causa doit payer une partie des honoraires de son
avocat, la
repetition ne comprenant que les travaux faits de-
vant les tribunaux et non les consultations, conferences, en-
quetes, etc. -Le tribunal a declare faire application des
articles
50, 51 a1. 1 et 52 CO; il a evalue l'indemnite a
1500 fr. ex aequo et bonD.
D. -C'est contre ce prononce que les parties ont declare
I'ecourir
en I'eforme, rune, principalement, en temps utile,
l'autre, par voie de jonction.
Le
defendeur a conclu ä ce qu'il plaise au Tribunal fe-
deml : .
1
Reformer l'arret du Tribunal cantonal de Neuchatel
1; du 5 novembre 1906, en la cause EHe Cordey contre Leon
Boillot;
2
Donner acte a Cordey de l'offre de Boillot de lui
verser 600 fr. a titre d'indemnite ;
3
Declarer mal fonde, pour le surplus, la demande de
Elie Cordey ....
Dans son memoire le defendeur declare son recours dirige
contre trois appreciations du tribunal, savoir en ce qu'il a
admis:
a) que Boillot est en faute pour avoir conduit son automo-
bile a l'allure de 20 kilometres a l'heure sur la route canto-
nale au nord du hameau de Paudex ;
b) que cette faute est la cause determinante de l'accident
qui a c.ause la mort de la jeune Cordey;
c) que l'indemnite due au demandeur doit etre equitable-
ment fixee a 1500 fr.
Le demandeur a, de son cote, attaque le jugement, parce
que ce serait a tort qu'il n'admet pas l'existence d'une faute
grave et
qu'iI reduit l'indemnite reclamee a 1500 fr. Etant
84 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
donnes les frais que Cordey doit, supportnr personnelle.ment,
tant pour l'assistance d'avocat
Neuchatel,. aux aUnIences
d'auditions en commissions rogatOlres avec asslstance d avocat
ä. Lausanne, Aigle et Cully, que pour son intervention comme
partie civile dans l'affaire penale, une indemnite de 1500 fr.
est,
ä. l'avis du demandeur, manifestement innuffisante. Le
recours par voie de jonction conclut
comme SUlt :
En consequence, Elie Cordey ä. forn:e de l'.art. 04 CO
" conclut a l'adjudication de ses concluSlOns prIses en de-
mande par 4000 fr., moderation de justice reservee. )
Statuant snr ces aUs et considtfrant en droit :
- -Les deux recours. . .. sont reguliers en la forme.
C'est a tort que le defendeur a pretendu dans la reponse
qu'il
apresentee au recours par voie de jonction, que ce re-
cours serait nul parce que l'acte de declaration n'etait pas
accompagne d'un
memoire comne le. prevoit 'art. 67 al. 4
OJF. -Le Tribunal fMeral aluge, 11 est vraI, que Inrsque
la valeur du litige n'atteint pas 4000 fr., la declaratlOn de
recours doit
etre accompagnee d'un memoire motivnnt le,
recours mais il n'a pas dit que le recours et les motifs qm
doivent' l'accompagner dans ce cas special, n puissen etre
reunis materiellement en une seule et meme pIeCe. Or, Il res-
sort clairement de racte de recours depose par le demandeur
et contenant entre autres sa declaration de recours, quels
sont les motifs de
ce pourvoi et les points du jugement qu'il
attaque ; la condition posee par l'art. 67 al. 4 OJF est donc
remplie. .
- C'est une question de droit cantonal et de drOlt
public qui ne releve pas du Tribunal federal statuant sur un
recou;s de droit civil, que de savoir si le concordat conner
nant la drculation des automobiles et des cycles en Smsse
a
ete regulierement sanctionne dans le canton de Vaud. Le
Conseil d'Etat, muni de pleins pouvoirs par le decret du
Grand
Conseil du 7 mai 1903, a elabore un reglement d'exe-
cution qu'il a insere avec le concordat dans le recueil offidel
des lois pour deployer leurs effets
des le 1.
"
novembre 1904.
L'elaboration d'un reglement et la publication du concordat
IV. Obligationenrecht. N° 11,
dans Je recueil officiel font necessairement presumer que ce
dernier acte a
ete sanctionne. IJ
ar
consequent ces instruments
Iegislatifs lient le juge civil, tant que les autorites compe-
tentes ne les ont pas annules. Du reste ces dispositions regle-
mentaires n'ont qu'un caractere de police qui n'est nullement
determinant pour
Je juge civil.
- -La demande de Cordey et le jugement du Tribunal
cantonal de
Neuchatel, faisant partiellement droit a cette
demande, reposent sur le fait que l'automobile
du defendeur
s'avan ;ait
ä. une trop grande vitesse au moment OU l'accident
s'est produit
et que ce fait constituerait une faute a la charge
de son conducteur.
C'est ä. tort que le jugement s'est unique-
ment fonde sur le concordat, alors que, s'agissant d'une re-
clamation dvile pour acte illicite, c'est en regard de I'art. 50
CO qu'il faut juger de la responsabilite du recourant prin-
cipal.
Il resulte
da l'etat de fait admis par l'instance cantonale,
etat de fait qui He le Tribunal federal pour autant qu'il
n'est pas en contradiction avec les
pie ces du dossier, -
qu'au moment
ou l'accident s'est produit I'automobile avan-
;ait ä. une vitesse excessive. Ce fait est confirme par tous les
temoins ; le
defendeur Iui-meme reconnait qu'il marchait a
environ 20 kilometres a l'heure.
Le fait de marcher
a 20 kilometres ne peut etre considere
comme constituant une faute en lui-meme; c'est en regard
des drconstances qu'il faut juger s'il implique
une negligence
ou une imprudence. Mais l'appreciation des circonstances
speciales faite par l'instance cantonale, ne parait pas
etre
erronee. Il resulte du dossier qu'a l'endroit ou l'accident est
arrive la route traverse
un groupe de quelques maisons, -
qu'elle n'a que 6
m. 40 de largeur, -qu'elle porte une voie
de tramway, -qu'elle est resserree entre deux murs et
qu'elle n'a pas de trottoirs; avant d'arriver a cet endroit-Ia,
Ia route venant de Lutry monte et decrit une Iegere courbe,
pour descendre faiblement apres. Le jour de l'accident
etait
un dimanche, la route etait tres frequentee et l'automobile
soulevait des tourbiIlons de poussiere. Marcher dans ces cir-
Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
constances, en traversant un hameau, a une aUure que les
temoins declarent: tres forte , - desord()nnee , -
excessive , - tout a fait trop forte , - deux fois
plus forte que celle d'une voiture au trot , - epouvan-
table , etc., est incontestablement commettre une faute.
Le Tribunal de police de Lausanne a
juge, lui aussi, que
l'imprudence de Boillot a consiste a circuler sur Ia route
cantonale dans Ia traversee
du hameau de Paudex et de suite
apres un brusque contour de Ia route, qui, ce jour-la, etait
tres frequentee,
a une allure de 20 kilometres al'heure,
aUure tres superieure a celle autorisee par l'art. 9 a1. 2 du
concordat intercantonal du 13 juin 1904.
Ces appreciations du Tribunal cantonal de N euchatel et du
Tribunal de police
de Lausanne sur Ia trop grande rapidite
de marche de l'automobiIe que conduisait le
defendeur et
l'imprudence qu'il a ainsi commise sont corroborees en effet
par Ia disposition de police de l'art. 9 du concordat, qui
prescrit qua dans la traversee des villes, villages ou hameaux
la vitesse ne doit, en aucun cas, depasser
10 kilometres a
l'heure, soit l'allure d'un cheval au trot.
4. -Pour que Ia faute de la victime, qu'allegue le defen-
deur et recourant principal, put etre admise, il faudrait qu'il
fUt etabli que, comme on le pretend, c'est par bravade que
Berthe
Cordey s'est portee devant l'automobile. Or l'instance
cantonale declare que ce fait n'a pas
ete etabli et cette cons-
tatation He le Tribunal federal pour autant qu'elle n'est pas
en contradiction avec les
pieces du dossier. Les depositions
des
temoins varient quelque peu, il est vrai, Sur cette ques-
tion; mais dans l'appreciation qu'i! a faite de ces divers
temoignages, le Tribunal cantonal n'a pas
excede les limites
de la Iiberte dont tout juge doit disposer dans l'appreciation
des faits.
Du reste sa maniere de voir concorde entierement
avec celle
du Tribunal de police de Lausanne, qui, appele a
se prononcer sur ces faits a une epoque plus rapprochee de
l'accident
et anres avoir entendu les depositions testimo-
niales
su; place; a pu apprecier les dires des divers temoins
dans des conditions particulierement favorables.
11 n'y a pas
IV. Obligationenrecht. N° f 1.
lieu dans ces circonstances de faire intervenir l'art. 51 a1. 2
CO dans l'evaluation de l'indemnite.
5. -Le jugement dont est recours constate que la con-
travention formelle commise par le
defendeur est Ia cause
determinante de l'accident, car si l'automobile avait marche
a l'allure concordataire, le conducteur aurait pu eviter
l'enfant ou stopper en temps utile. Le jugement de
police etablit de Ia
meme maniere le rapport de causalite
en disant
qu'il est me me certain que si l'automobile eut
marche a l'allure reglementaire, l'accident n'eut pas eu
lieu, car Ia fillette n'aurait pas ete surprise aussi a l'im-
proviste, ou bien Boillot, a une aHure moderee, aurait eu
Ia possibilite d'arreter sa machine atemps.
C'est bien en effet dans la trop grande rapidite de l'aUure
de I'automobile qu'il faut chercher
Ia cause de l'accident.
Quel
que soit le motif qui ait provoque Ie mouvement en
avant de
Ia jeune Cordey, -si celui-ci a eM conscient,
qu'elle ait
voulu traverser la route par bravade, qu'elle se
soit
figura que l'automobile allait s'arreter devant le cafe a
l'endroit Oll elle stationnait, ou qu'elle ait cru que l'automo-
bile marchant a droite de la route, elle serait plus en secu-
rite a
gauche, il est evident que ce qu'elle avait juste le
temps de faire devant un vehicule
s'avam;ant a l'a11ure d'un .
cheval au trot, devenait impossible alors que cette vitesse
etait double; or, elle etait en droit de s'attendre a ce qua
l'automobile ne depasserait pas cette vitesse maximale habi-
tuelle. Si, au contraire, l'on admet que la jeune Cordeya agi
inconsciemment, sous l'influence de la penr,
on ne peut nier
que
ce soit la rapidite de marche de I'automobile, -s'avan-
;ant a une aUure qui a paru aux temoins desordonnee et
epouvantable, au milieu d'un tourbillon de poussiere, dans
un endroit
resserre, -qui ait ete Ia cause directe de cette
frayeur ; celle-ci se justifie parfaitement
vu Ia soudainete de
I'apparition de la voiture
a quelques metres.
D'autre part,
il n'est pas moins vrai que le conducteur,
marchant
a une allnre de moins de 10 kilometres a l'heure,
est plus maitre de sa machine et peut plus rapidement l'ar-
Entscheidungen des Bundesgerichts als' oberster Zivilgerichtsinstanz.
reter ou Ja faire devier que s'il avance a une vitesse de
20 kilometres. Bien que 1e defendeur ait serre les freins et
que la machine ait passe sur le corps de la victime, ce n'est
qu'une vingtaine de metres plus loin qu'elle s'est arretee.
Le rapport de causalite est ainsi etabli.
6. -
C'est a tort que le recourant principa1 pretend que
la faute grave n'ayant pas
ete admise, l'article 54 CO ne
peut pas etre applique et qu'll ne peut etre accorde au de-
mandeur qu'une
indemnite representant le dommage mate-
riel qu'il a subi, soit au maximum 1000 fr., chiffre qu'H a
indique
lui-meme en demande. L'art. 54 permet au juge,en
tenant compte des circonstances particulieres, d'allouer une
somme equitable a la famille de la victime, independamment
de la reparation du dommage constate. Le cas de la faute
grave
n'est cite qu'ä. titre d'exemple, ainsi que le prouve le
mot
notamment" qui le precMe. Rien ne s'oppose donc a
ce que, en l'espece, le juge tienne compte du dommage
moral subi
par le demandeur ensuite du chagrin que lui a
cause la perte de son enfant et qu'il cherche, par une indem-
nite pecuniaire, a reparer dans une certaine me sure et dans
les limites du possible, le prejudice moral
cause a un pere
frappe dans ses affections et dans ses esperances de famille.
Dans son
evaluation du dommage materiel, l'instance can-
tonale a tenu compte,
a cote de frais d'enterrement, d'un
element que le Tribunal feder al est incompetent a revoir,
parce qu'il
releve du droit cantonal, savoir les frais de
courses, de representation devant les tribunaux, des pertes
de temps
et des honoraires d'avocat. Cet element doit done
aussi
etre pris en consideration.
Enfin l'art. 52 in fine CO dispose que 10rsque par suite de
la mort d'une personne d'autres personnes sont privees de
leur soutien,
il y a lieu de les indemniser de cette perte. Or,
cet article a toujours ete interprete en ce sens qu'il n'est pas
necessaire
10rsqu'il s'agit d'un enfant, que ce1ui-ci fut effec-
tivement
1e soutien de ses parents au moment de sa mort,
mais que ceux-ci ont le droit de reclamer un dedommagement
pour l'espoir qu'ils avaient
et dont Hs sont frustres, de rece-
IV. Obligationenrecht. N0 H.
voir plus tard de leur enfant des secours, en cas de neces-
site.
Ce devoir d'assistance devient plus absolu a mesure que
les parents se trouvent dans la
gene ou dans l'indigence
(Trib.
fed. 16, p. 816 consid. 5; Conf. 3 novembre 1904,
dame Bordet
c. CFF, Journ. des Trib. 1905 1, p. 470). II res-
sort du dossier, en l'espece, que
Cordey est marie, age de
42 ans,
et qu'il est sans fortune, puisqu'il a obtenu l'assis-
. tance judiciaire gratuite ;
il pouvait et devaitdonc compter
sur l'appui futur de sa fille.
7. -L'instance cantonale a fixe le chiffre de l'indemnite
accordee au demandeur
a 1500 fr. ex aequo cl bono. Ce
chiffre n'etant pas en disproportion avec les indemnites ac-
cordees dans des cas
semblables par le Tribunal fMeral
(RO 14, p. 816 consid. 5; ibid. 9, p. 272 consid. 3; ibid.
23 p. 1044 -Aff. Bordet ci-dessus citee), doit, vu les circons-
tances
et en regard des elements enumeres an considerant
gui precMe, etre confirme. Il parait preferable ega1ement
de fixer ainsi une indemnite globale
p1utot que de detailler
les divers elements composant ce chiffre, ce1a eonformement
a l'usage etabli dans des cas analogues.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Tant
1e recours principal que le recours par voie de jouc-
Hon so nt ecartes et par consequent le jugement du Tribunal
cantonal de
Neuchätel du 5 novembre 1906 est confirme
dans tout son contenu.