64.8 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz.
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- )aS3 iS3 ofitil) beß 58orentfd)t'ibeS3 Itlirb gcmiia rltliigung 2
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.lSerufung abgen.liefen.
- Arrnt du 26 octobre 1907, dans la cause Henneberg
et Allemand, dem. et rec., contre
Masse en faillite de 1a Societe anonyme du Village suisse.
der. et int.
Inadmissibilite d'exceptions nouvelles devant 1e Tribunal federal,
art. a OJF. -Portee du recours en rMorme dirige contre
1e jugement au fond: 1es jugements qui precederit 1e jugement
au fond, ne sont soumis a la connaissance du Tribunal federal
que pour autant que les conditions de la competence du Tribunal
fMeral sont realisees. Art. 58 al. 2 OJF.-Art. 58, al. 1 eod.:
jugement au fond. Dn jugement par Iequel un tribunal se
declare incompetent en vertu d'un compromis arbitral, pour
statuer Bur une action en opposition a un etat de collocation,
est
un jugement au fond. -Art. 250 LP. Distinction entre
le failli et la masse en faillite. Le for du juge de la faillite,
pour les actions en opposition a I'etat de cOllocation, est
d'ordre public, et il ne peut pas y etre deroge par un compromis
arbitral.
A. -Par contrat du 10 avril 1898, Henneberg et Alle-
mand, entrepreneurs a Geneve, se sont charges de la cons-
truction du Village suisse, qui a figure a Ja derniere exposi-
tion universelle de
Paris, pour le compte de la societe ano-
nyme constituee sous 1e mnme nom. Toutes les contestations
qui pouvaient surgir entre 1a socil3te et les entrepreneurs
devaient,
d'apres l'article 14 du contrat, tre tranche es sou-
verainement
et sans appel par trois arbitres nommes d'un
commun accord et, a defaut d'entente, par le Tribunal
federal.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 98.
B. -Un litige important surgit. TI fut soumis a un
tribunal arbitral dont les pouvoirs expirerent avant que le
jugement fut rendu.
Quelque temps apres la Societe du Village suisse fut mise
13n faillite. Henneberg et Allemand intervinrent dans la
liquidation, demandant
a tre colloques pour une somme de
471334 fr., pretendu solde
du prix des travaux. Cette pre-
tention fut ecartee par l'administration de la faillite le 29 mars
1906, avec Ia mention: attendu qu'elle n'est pas jus-
tifiee
.
C. -Par exploit uu 7 avril1906, Henneberg et Allemand
ouvrirent action
a la masse devant le Tribunal de premiere
instance de
Geneve et attaquerent l'etat de collocation, con-
eluant a ce qu'il soit prononce:
qu'ils sont creanciers de 471334 fr. j
qu'ils seront admis comme creanciers. gagistes sur les
. droits et les biens par eux revendiques, et pour le surplus
parmi 1es creanciers de cinquieme classe.
La masse en faHlite declina 1a competence du tribunal
pour
fixer le chiffre de la creance contestee, en se fondant
ßur la clause compromissoire de l'art. 14 du contrat.
D. -Par jugement du 28 novembre 1906, le tribunal de
premiere instance admit l'exception d'incompetence en se
fondant sur les motifs suivants : il faut distinguer entre l'ad-
mission d'une creance dans l'etat de collocation,
qui est une
question de
forme, et les decisions concernant son existence
ou son montant, qui toucnent le fond meme du droit. La
question de l'admission d'une creance est de la competence
exclusive
du juge de Ia faillite, en vertu de la disposition de
rart. 250 LP; en revanche, aucune disposition de cette loi
ne modifie les regles habituelles de la competence en ce qui
concerne les engagements du failli. La masse ne peut avoir ni
plus ni moius de droits que lui. En l'espece, la convention
qui contient 1e pacte arbitral est un contrat bilateral, et il
n'appartient pas a l'une des parties contractantes de 1e
rendre inapplicable par sa seule renonciation .. La demande,
telle qu'elle est
formuIee, ne conclut pas seulement a l'admis.-
650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
sion de la creance, mais aussi a la fixation de son montant,.
et cette question ne peut etre tranchee que par les arbitres
conformement
a la convention libremellt consentie.
E. -Henneberg et Allemand ont appeIe de ce jugement;
Hs ont soutenu qne la masse et le failli etaient deux snjets
de droit distincts, que les engagements
du failli ne liaient
pas la masse
et qu'en tout etat de cause toutes les questions
concernant
l'etat de collocation, sans distinction entre celles
concernant l'existence
et le montant de la creance, et celles
tonchant sa collocation, -devaient
etre tranchees exclusi-
vement par le juge de la
faHHte, cela en vertu Je Ia disposi-
tion d'ordre public de l'art. 250 LP.
Par arret du 13 juillet 1907, la Cour de justice civile de
Geneve a purement
et simplement confirme le jugement de
premiere instance: .
Devant la
Cour, les appelants n'avaient d'abord pas pro-
duit l'expedition du jugement de premiere instance, qui etait
grevee
d'une grosse amende fiscale et etait, pour ce motif,
retenue
par le bureau d'enregistrement. Par arret prepara-
toire du 4 mai 1907, la Cour avait condamne les appelants
a produire l'expedition du dit jugement et a faire l'avance
des frais de cette expedition, y compris les frais d'enregis-
trement des pieces
qui peuvent y etre mentionnees.
F. -C'est contre ces prononces que, en temps utile
Henneberg et Allemand ont declare recourir en reiorme an
Tribunal fMeral et eonclure a ce qu'il plaise a la Cour:
4: 1
Admettre et declarer recevable le present recours;
.. 2° Au fond, dire que le juge qui a prononee la faillite est
seul competent a l'exclusion de tous arbitres, pour tran-
cher le fond du litige survenu entre Henneberg et Alle-
:l mand et la masse eQ faillite de la Societe du Village
auisse;
30 Renvoyer l'affaire devant les instances cantonales
pour etre procede au jugement de la cause au fond;
4° (Depens) ;
5 Dire, en tous cas, qu'elle seule peut etre tenue au
paiement de 'amende imposee, par sa faute, a MM. Hen-
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98.
neberg et Allemand, ainsi qu'aux droits d'enregistrement
de la convention qu'elle a invoquee;
6° Dire que les instances cantonales ne pouvaient re-
"
fusel' le jugement du litige en astreignant, au prealable,
" lM.
Henneberg et Allemand, a faire l'avance de cette
"
amende et des droits d'enregistrement. "
G. -A l'audience de ce jour, Ie representant de Ia masse
intimee a souleve une exception prejudicielle
et conclu pre.a-
lablement au renvoi de la cause a l'instance cantonale pour
statuer sur un moyen par lui souleve devant elle et sur
lequel elle ne s'est pas prononcee. Le dit avocat declare
avoir oppose, devant la Cour de justice civile de Geneve,
une exception de litispendance,
tiree du fait que le premier
proces intente devant
1e tribunal arbitral n'aurait pas ete
annuIe
par Ia peremption des pouvoirs des arbitres; ce
proces n'aurait ete que suspendu par Ia declaration de Ia
faillite de la
societe, conformement a l'article 207 LP. Or,
l'arret attaque ne
reiute pas cet ordre d'at'guments presentes
par la masse intimee a l'appui de ses conclusions.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -Le dossier ne contient aucune trace de l'exception
de litispendance que la masse intimee dit avoir souIevee
de-
vant l'instance cantonale superieure. L'arret n'en parIe pas,
lui non plus. Dans ces conditions, le Tribunal
federal ne peut
pas, sur simple declaration
du representant d'une partie,
admettre le fait
comme etabli et renvoyer la cause au tri-
bunal cantonal pour compIeter le dossier et statuer a nou-
veau (art. 82 OJF) comme les intimes le demandent prejudi-
ciellement.
- -Le second alinea de l'art. 58 OJF statue que les
jugements qui ont precede le jugement au fond sont soumis
avec lui
a la connaissance du Tribunal federal; c'est en vertu
de cette disposition que les recourants ont fait porter leur
recours, aussi bien sur le
jugemenb incident du 4 mai 1907,
que sur le jugement au fond du 13 juillet 1907. Mais cet
article ne signifie pas que le Tribunal federal soit competent
pour connaitre de ces jugements quelle que soit leur
nature,
652 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
par le seul fait qu'ils sont preparatoires a uu jugement ren-
trant dans la
sphere de ses competences. Au contraire, le
Tribunal
fMeral ne peut en connaitre, -en regard des
principes
poses par les art. 56 et suiv. CO, que pour autant
que les autres conditions auxquelles
sa competence est sub-
ordonnee se trouvent
realisees, c'est-ä, dire pour autant qu'ils
reclament l'application
du droit federal.
Cette
condition n'est pas acquise en l'espece; la question
de savoir
si les appelants devaient produire une expedition
dn jugement, dont appel, et faire l'avance des frais et amende
qui y etaient attaeMs, releve uniquement du droit cantonal,
et le Tribunal fMeral ne peut, par consequent, pas entrer
en matiere sur cette partie
du recours.
3. -Le dispositif du jugement de premiere instance,
eonfirme par l'arret du 13 juillet 1907 de la Cour de justiee
civile dont est reeours, porte que: le tribunal se declare
incompetent en
ce qui concerne la fixation de la ereanee des
demandeurs, -reserve Ia demande en ce qui concerne
l'admission de
Ja creance eventuelle d'Henneberg et Alle-
mand, -reserve les depens, -et ajourne la cause.
Si la nature d'un jugement devait etre determinee ex-
clusivement par son dispositif, l'arret dont est recours ne
pourrait pas etre envisage comme un jugement au fond dans
le sens
de l'art. 58 OJF, puisqu'il ne statue que sur l'ex-
ception d'incompetence.
Mais le Tribunal federal a deja
admis, a maintes reprises que, meme les arrets dont le
dispositif ne porte que sur
une exception de procedure,
constituent des jugements
au fond, dans le sens de l'art. 58
OJF, toutes les fois qu'ils ont pour resultat de trancher,
d'une maniere definitive,
une question de droit materiel. Fai-
sant application de ce principe
general a une espe ce iden-
tique
a la presente cause (RO 24 TI 559) il a declare que la
qnestion
de savoir si un litige avait eM soustrait, en vertu
d'un compromis arbitral,
a Ia competence des tribunaux
ordinaires
et soumis a celle d'un tribunal d'arbitres, relevait
du droit materiel et que le jugement qui la tranchait, quoique
ne statuant dans son dispositif
que sur une exception de
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98.
"Competence, tranchait en realite la question de droit materiel
de la validite
ou de l'applicabilite du eompromis et revetait,
pour ce motif, la nature d'un jugement au fond.
D'apres cette jurisprudence, qu'H n'y a aucun motif d'aban-
donner,
l'arret du 13 juillet 1907 doit etre considere comme
un jugement au fond; car, quoique son dispositif se borne a
statuer sur l'exception de competenee, il tranche, en fait,
une contestation
de droit materiel. L'exception d'incompe-
tenee opposee par la masse
defenderesse, est basee, non pas
sur une disposition
de Ia loi, mais sur un contrat, soit sur la
clause compromissoire contenue dans l'article 14
du contrat
du 10 avril 1898, concIu entre les demandeurs et la Societe
du Village suisse. De leur cote, les demandeurs concluent
au rejet de l'exception, soutenant que la masse, constituant
un sujet de droit distinct du failli, ne peut pas invoquer, en
sa faveur, les clauses d'un contrat dans lequel elle n'est pas
partie. La veritable question
a resoudre est donc celle de
savoir
si Ia masse peut ou non invoquer, en sa' faveur, Ia
clause compromissoire du contrat du 10 avril 1898, l'admis-
sion
ou le rejet de l'exeeption d'incompetence n'etant que le
eorrolaire logique de
Ia solution donnee a cette question. Or,
comme la question de savoir si Ia masse peut ou non invo-
quer en sa faveur la clause compromissoire releve incontes-
tablement du droit materiel,
et eomme l'arret attaque, en
admettant I'exception d'ineompetence, l'a
tranchee definiti-
vement en faveur de la masse, eet arret doit, malgre les
termes de
son dispositif, etre considere comme un jugement
au fond. La eompetenee du Tribunal fMera!' doit donc etre
admise.
4. -L'exception d'incompetenee etant basee sur Ia clause
eompromissoire
du eontrat du 10 avril 1898, elle ne peut
,etre admise que si la masse est en droit d'invoquer, en sa
faveur, les clauses de ce contrat. L'instance cantonale a
tranche la question affirmativement en declarant que la masse
ne peut avoir
ni plus ni moins de droits qua-le failli.
Ce raisonnement serait correet si, eomme les deux instances
-eantonales semblent l'avoir admis, Ia masse etait le succes-
AS 33 II -1907
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
seur du failli et se trouvait ainsi subrogee a ses droits. Mais
tel n'est pas le cas. Ainsi que le Tribunal federal l'a declare
a maintes reprises, la failIite n'est pas une forme de succes-
sion, elle n'est qu'une forme d'exeeution; elle n'a pas pour
effet
de transferer a la masse la pl'opriete des biens et les
droits
du failli, mais simplement de soustraire eeux-ci ä. Ia
libre disposition de ee dernier et de les mettre ä. Ia disposi-
tion de la masse pour qu'elle les liquide et en afiecte le pro-
duit au paiement des ereaneiers.
Malgre la
mise en faHHte de Ia Societe anonyme du Village
suisse,
Ia masse n'est done pas devenue partie dans le contrat
du 10 avril 1898 et n'y a pas pris la place de Ia soeiete;
elle ne peut par eonsequent pas invoquer ee eontrat en sa
faveur, pas plus
que les reeourants ne pourraient pretendre
que Ia masse est tenue de remplir les obligations incombant
au failli en vertu du dit eontrat (Conf. art. 211 LP). Le seul
droit
de Ia masse est eelui de liquider les droits que la soeiete
en faillite peut avoir aequis par le eontrat, pour en eonsacrer
le produit a l'extinctiou des dettes. Mais ce droit de Ia masse
ne peut s'exereer
qu'a l'egard de ceux des droits du failli qui
out une valeur patrimoniale
et dont la realisation peut donner
un produit susceptible d'etre affeete au paiement des dettes
du failli; 01', eette condition n'est evidemment pas aequise
en l'espeee; en
effet, le droit d'exiger qu'une eontestation
soit portee
devant un tribunal arbitral n'est qu'une faculte de
proeedure
qui n'est, de par sa nature meme, pas suseeptible'
d'etre liquidee, ni de donner un produit.
De
Ia s'ensuit que Ia dEklaration de faillite de la Societe
du Village suisse a eu pour effet d'entrainer la cadueite de
Ia clause eompromissoire, vu l'impossibilite de l'exeeution de
eette c1ause; Ia masse ne peut, ni l'invoquer en sa faveur
puisqu'elle n'est pas subrogee au failli, ni
Ia liquider, parc;
que Ie droit qui en decoule ne comporte pas une liquidation.
5. -L'exeeption d'incompetence doit, an outre, et1'e
ecartee, parce que son admission entrainerait une violation
de l'art.
250, qui dispose que l'opposant a l'etat de colloea-
tion doit intenter
son action devant Ie juge de Ia faillite dans
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 98.
les dix jours de la pnblication du depot. Cette disposition
qui a
ete dietee non par des considerations tirees de l'interet
particulier des parties en cause, mais par des motifs d'inte-
ret public, -for nnique de la faillite, protection des interets
des antres creanciers, etc. -revet Ie caractere d'une regle
de droit imperatif ä. Iaquelle il n'est pas loisible de deroO'er
par convention. Toute exception d'incompetence tiree dnnn
compromis doit donc 6tre ecartee d'embIee Iorsqu'il s'agit
d'une contestation concernant
l'etat de eollocation.
Il
suffit done, en l'espece, de constater que l'action intro-
duite par les demandeurs est
precisement une action en
opposition
ä. l'etat de colloeation pour qu'il s'ensuive que
l'exception d'incompetence doive
etre ecartee. Tel parait bien
etre Ie point de vue auquel l'instanee eantonale s'est placee.
Mais elle a introduit une distinction entre les questions eon-
cernant l'existenee et le montant de
Ia creance, qn'elle vou-
drait soumettre quant
ä. Ia competence anx regles de droit
commun, et eelles concernant l'admission dans l'etat de col-
loeation, qu'elle entend soumettre seules et exclusivement au
juge
de Ia faillite. Cette distinction est arbitraire et en oppo-
sition evidente avee
le texte meme de Ia loi. La loi dispo.se,
en effet, que toutes Ies questions qui concernent I'etat de
eollocation rentrent dans la competence exclusive
du juge de
Ia faillite. ür, ces eontestations peuvent porter sur l'existence
du droit ä colloquer, sur son etendue, sur l'existence d'une
cause
de priorite et sur le rang. Quel que soit leur objet,
que l'opposition vise
a fai e reconnattre l'existence d'une
creance
non admise Oll d'un droit de gage eonteste, ä. faire
ecarter
comme non existante une creanee ou un droit de gage
admis,
il s'agit toujours d'nne opposition ä. i'etat de colloca-
tion qui tombe sous Ia disposition de l'art. 250 LP. L'objet
meme de l'action est tout ä. fait indifferent au point de vue
de la competence, ce qui est determinant, e'est l'eJement
formel, soit le fait que l'action est dirigee contre un etat de
collocation et tend ä obtenir sa modification. La distinction
introduite par l'instanee cantonale est,
du reste, non seuIe-
ment arbitraire
et eontraire a Ia loi, mais pratiquement im-
656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilrerichtsinstanz.
possibIe, vu que la question de l'existence du droit et cella
de l'admissioD dans
l'etat de collocation se confondent dans
Ia plupart des cas.
S'il s'agit d'une creance chirographaire,
le seul motif pour Iequel la collocation puisse etre refusee,
ne peut
etre que celui de l'inexistence du droit; du moment
que le droit est reconnu, sa collocation
est inevitable et il est
juridiquement impossible de concevoir un litige au sujet de
son admission.
TI en est de meme lorsqu'il s'agit d'une creance
garantie par gage. La eontestation peut porter sur l'existenee
et sur l'etendue du droit et du gage; mais, une fois ces
questions-la liquidees, il n'y a plus de eontestation possible
concernant la liquidation. Pratiquement, la distinction
intro-
duite par l'instance eantonale aurait done pour effet d'eIuder
l'art. 250 LP et de soustraire au juge de la faillite toutes les
contestations que la loi a
precisement voulu placel' dans sa
competence exclusive.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
I. -Le recours de Henneberg et Allemand est declare
irrecevable pour autant qu'il est dirige contre l'arret du
4 mai 1907.
II. -
TI est declare recevable et bien fonde pour autant
qu'il
est dirige contre l'arret du 13 juillet 1907. Le dit arret
est reforme en ce sens que Ie juge qui a prononce la faillite
est
declare competent, a l' exclusion de tous arbitres, pour
trancher le fond du litige pendant entre parties.
III.
--L'affaire est, par consequent, renvoyee devant les
instances cantonales pour etre procede au jugement de la cause
au fond.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 19.
99. Arret du 9 novembre 1907,
dans la cause Masse en faillite Lehmann, dem. et rec.,
cont1'e Scherly et consorts, def. et int.
Action revoca.toire, art. 986 et suiv. LP. -Legitimation
passive, art. 290 eod. -Art. 988 eod.
A. -Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche
(Fribourg), a souscrit en faveur de la Banque de l'Etat
de
Friboul'g un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec
ecMance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en
qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du
debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly
et Chris-
tophe ScherIy, tous de La Roche.
nest etabIi que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses
cautions,
a affecter au paiement de ce billet Ie solde du prix
de ses immeubles vendus au sieur Louis Risse, par acte
no-
tarie
du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir a. breve
ecMance.
TI avait acquis ces immeubles du dit Louis Risse le
amI de l'annee precedente.
B. -Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis
Risse le paiement du solde de ses immeubles
par 3280 fr. et
acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de la
Banque de
l'Etat a Bulle, e billet de 3500 fr. Ces operations
enrent lieu en presence des
caution ScherIy et Kolly.
C. -En date du 27 juillet 1905, le president du tribunal
de la Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann:
Par citation-demande du 1 er juin 1906,la masse en faillite
a intente aux
defendeurs la presente action revocatoire et
conclu a. ce qu'il soit prononce que :
Christophe ScherIy, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et
Alphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a a
masse en faillite de Joseph Lehmann, soit
de lui restituer la
somme de
3500 fr. pour billet de pareille somme paye a. la
Banque d'Etat,
du par le failli J oseph Lehmann et cautionne
par les defendeurs, billet que ceux-ci ont acquitte avant