554 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dire que, dans Ia ereanee hypotheeaire, l'hypotheque n'est
que l'aecessoire de Ia creance j Ioin de Iä.: l'hypotheque a,
parfois, une
teUe importanee et agit si effeetivement sur Ia
crt'lance ä. Iaquelle elle est attachee qu'elle Ia transforme et
que, si elle vient a etre annulee, sa disposition retroagit sur
Iu creance au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit
hypothecaire prend alors un role preponderant; c'est notam-
ment
Ie cas lorsque, eomme en l'espeee,le eessionnaire pre-
tend faire a pp el ä. la garantie du cedant a raison de la nulliM
de l'hypotheque, independamment meme de Ia question
d'existence
ou d'inexistence de Ia creance. Il n'est des lor8
pas possible de nier que
Ia garantie du cedant est en rapport
direct avec Ia nature de la ereance et que c'est ä. tort que
les arrets
eites ont fait abstraction de eet element.
4. -La nature de Ia ereanee cedee ayant un effet sur Ia
garantie
du eedant ä. l'agard du eessionnaire, Ie droit hypo-
theeaire
eantonal aura son infl.uenee lorsqu'il s'agira de
creance hypothecaire. -TI resulte de Iä. que Ia liaison intime
--existant entre les regles de droit regissant les creances
hypothecaires et les regles du droit immobilier, -qui a ne-
cessite la reserve faite par l'art. 198 CO pour la cession pro-
prement dite des creances hypothecaires, necessite aussi que
cette reserve soit etendue aux consequences
et conditions de
Ia cession des dites creances. Dans ces circonstances, Ia
question de savoir queis sont les effets de l'annulation d'une
hypotheque sur Ia creance hypotMeaire et queIs droits de-
coulent de cette annulation pour le cessionnaire vis-a-vis du
cedant doivent
etre examines uniquement en regard du droit
cantonal. Le Tribunal
federal est donc incompetent en la ma-
tiere.
Par ces motifs
J
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas
entre en matiere sur le recours pour causa
d'incompetence.
V. Obligationenrecht. No 8t.
551)
84. Arret du 1
er
novambre 1907,
dans la CatlSe 'rornare, dem. et rec., contre Brandt, def. et int.
Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au-
tomobile pour accidents causas aux personnes. -Por-
tee, pour la responsabilite civile, du concordat intercantonal
concernant la circulation des automobiles. -Faute du conduc-
teu!' consistant dans une vite8se exageree.
A. -Le 2 juin H105, 1e Dr Brandt, voyageant en automo-
bile avec son ami Louis Gallet, rencontra au-dessus de Ohar-
mey (Fribourg) trois chars de bois, marehant l'un derriere
l'autre, conduits
par Edouard Tornare et ses deux fils.
Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn
second ehar, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues
du ehar, qui Iui passa en entier sur Ie corps. Tornare mou-
rut peu
apres des suites de cet accident.
Les demandeurs estimant que le
deces de leur mari et
pere est la eonsequence d'une faute du dMendeur, lui out,
apres
une poursuite penale qui s'est terminee par un aequit-
tement, ouvert
Ia presente action civile et ont concIu ä. ce
qu'il plaise
aux tribunaux :
:. 1
Oondamner Ie Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de fell
Edouard Tornare, soit
a dame veuve Edouard Tornare, ä.
Oharmey, et ä. ses deux enfants, Ia somme de 30000 fr., Oll
ce que justice connaitra, ä. titre d'indemuite; :0
;) 2
A payer l'interet de la dite somme au taux du 5 0/ ()
l'an des le 2 juin 1905.
Le defendeur a eonteste toute faute de sa part et a conclu
au deboutement des demandeurs.
B. -De l' expertise faite sur les Heux par I'ingenieur
Matthey-Doret et alaquelle l'instance cantonale a accorde
un
grand poids, il resulte ce qui suit :
Le point
precis on l'automobile a croise le deuxieme char
est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, eette
partie de
Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil-
lage ou hameau, ni a un contour, ni a un endroit on l'antorite
556 A. Entscheidungen des Bnndnsgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a ordonne soit par des eeriteaux, soit de toute autre ma-
niere, une llure reduite pour les automobiles. -En eet en-
droit Ia route dont la largeur est de 5
m
60 monte en une
ramne approximative de 3 0/
dans le snns de la d.ireetion
que suivait l'automobile; les chars de
bOlS deseendalent .. -
En admettant, ce qui est conforme aux donllees du dossner,
que chaque vehicule tenait sa droite au moment du crOlse-
ment, on constate qu'il restait
un espace libre de 2. metres
au moins au milieu de Ia route. -Les
cOllducteurs des deux
premiers chars pouvaient voir arriver l'automobile venant de
Charmey a une distance de 250 a 300 metres. Etant donne
le fait que le second ehar suivait le premie: a 15 ou 2? m
tres seulement le conducteur de l'automobIle ne pouvalt VOIr
, .
ce second char, dont la vue lui etait masquee par le premIer;
i1 ne pouvait consequemment se rendre compte de quelle fa-
!ion se comporterait le cheval de ce second char.
L'expert a examine
et essaye l'automobile du Dr Brandt et
declare a son sUJ' et ce qui suit: C' est une petite voiturette
" .
avec moteur a essence de petrole a un seul cylindre, hOrIzon-
tal pouvant developper une force de quatre chevaux et mu-
ni d'un regulateur automatique agissant sur l'admission et
empechant la vitesse du motenr de depasser un nombre de
tours qui correspond
ä une vitesse en palier de 28 ä 30 km.
a l'heure, cette vitesse pouvant du reste etre reduite a
chaque instant grace a une manette de ralentissement placee
sur le devant
du siege, pres de la jambe droite du conduc-
teur. -Le moteur commande les deux roues arriere du ve-
hicule par l'intermediaire d'un embrayage a cone et d'un dis-
positif de changement de vitesse
et de marche comportant
trois vitesses avant et une arriere. La premiere vitesse cor-
respond a environ 8 km., la denxieme a environ 18 km. et la
troisieme
a environ 28-30 km. a l'henre.
C. -Quant a l'accident lui-meme, dit l'instance canto-
nale
il s'est, d'apres Piel'l'e Julmy et d'autres temoins, pro-
, . ..,
dnit dans les circonstances suivantes : L'automobIle arrIValt a
une forte allure, mais a ralenti un peu avant le croisement.
Il ne s'est rien passe d'anormal avec le premier attelage ; par
contre, le cheval du second a pris peur et s'est dresse sur
V. Obligationenrecht. N° 84.
les pieds de derriere. Edouard Tornare pere etait assis sur
les billes tenant en mains les
renes; il aretenn le cheval;
puis est
tomM sur la route en voulant sautel' a terre et a
passe
sous les roues du char, d'ou il a ete transporte a son
domicile et e'est lä qu'il est mort peu apres. Lors de son
transport Ed. Tornare a explique que la jument avait fait un
c. contour et que lui, Tornare, etait tomM droit en avant
.a bothion ", mais il n'a pas parle de l'automobile ni dit autre
chose.
D. -Les demandeurs ont allegue contre le defendeur les
fautes et negligences suivantes: L'automobile est andenne
et bruyante dans sa marche; le defendeur devait prendre
des precautions speciales, parce qu'il circulait sur une ronte
de montagne
; la voiture marchait a une allure exageree; le
conducteur ne s'est pas comporte comme
i1 l'aurait du au
moment du croisement,
il n'a pas suffisamment donne de la
trompe,
il aurait du s'arreter et arreter son moteur j il a pris
la fuite
apres l'accident.
Le defendeur a conteste ces allegations j il a dec1are avoir
pris toutes les precautions dictees par les circonstances ; il a
jete, en passant, un coup d'ceil du cdte des chevaux, ils ont
dresse l'oreille
et acceiere le pas, ce qui est habituel chez
-ces betes, mais aucun d'eux n'a fait un ecart ou ne s'est em-
porte; les voyageurs n'ont pas su qll'un accident s'etait pro-
duit; l'accident est du, pour une part, a une inattention de
Ia victime qui parait avoir
ete assoupie sur son char et ne
pas avoir tenu ses
renes fermement en mains.
E. -Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal
de Neuchatel a dec1are la demande mal fondee.
Les motifs de ce prononce seront, pour autant que
de be-
soin, indiques dans la partie de droit du present arret.
F. -Les demandeurs ont, en temps utile, declare recou-
rir en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ils
ont repris leurs conc1usions originaires.
Statuant sur ces aits el Gonsiderant en dl'oit :
- -Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (RO 31 II
418), tout conducteur d'automobile qui, par negligence ou im-
AS 33 11 -1907
5li8 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre
sans droit en danger la
snrete de son prochain commet un
acte illicite
et est tenu de reparer le dommage que son acte
a
cause ; cette regle decoule de l'art. 50 00. -Les disposi-
tions reglementaires
que contient le coneordat intercantonal
concernant la circulation des automobiles
et cycles en Suisse
n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules
determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas
d'accident
cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte
illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au-
tomobile, implique frequemmellt une violation
du reglement;
mais, d'une part,
il peut y avoir des actes illicites qui ne sont
pas antireglementaires
(RO 31 II 418) et, d'autre part, si
une violation du reglement ne permet pas au condueteur
d'automobile d'echapper au reproehe de negligence
ou d'im-
prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen-
dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant
que cette infraction est dans
un rapport de cause a effet avec
le dommage subi
(RO 30 II 254 et 33 II 87).
O'est don ; a t01't que le defendeur a pretendu !imiter le
debat a l'application du concordat intercantonal.
2. -Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours
et leur plaidoyer devant le Tribunal fMeral, l'examen des
elements de faute qu'ils avaient pretendu tirer du fait que
l'automobile atant ancienne serait bruyante dans sa marche,.
que le conducteur n'aurait pas suffisamment corne et que,
s'etant aperliu de l'accident, il aurait neanmoins continue sa
route. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir ces aUega-
tions dont l'inexactitude a du reste ete etablie d'une fa ;on
concluante par l'instance cantonale.
3. -Le point sur lequel les recourants ont le plus parti-
culierement insiste est l'exces de vitesse dont le
defendeur
se serait rendu coupable et qui, a leur dire, resulterait des
temoignages.
L'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal dis pose que sur
les routes de montagne, autorisees par les autorites canto-
nales, lavitesse ne peut en aucun cas depasser
10 kilometres
a l'heure. Po ur que Ia violation de cette disposition reglemen-
V. Obligationen recht. No 84.
taire put etre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fnt prouve
que Ia route conduisant de Charmey a Bellegarde est une
ro.ute de montagne; or tel n'est pas Ie cas. Il n'est pas eta-
bh que le secteur de route sur lequel l'accident s'est produit
soit classe
par l'autorite cantonale fribourgeoise parmi les
routes de montagne,
et le Tribunal cantonal de Neuchätel de-
clare que les demandeurs n'ont pas meme tente de rapporter
la preuve de ce fait. D'autre part l'expert a
declare dans son
rapport que ce n'est que 7 kilometres plus haut qu'il a
ren-
contre
un poteau indicateul' portant la mention: Route de
montagne.
Allure moderee, cela ä. 1350 metres d'alti-
tude. 11 a ajoute qu'a son avis la route en question n'a pas
le caractere d'une route de montagne.
Oette constatation de
l'instance cantonale,
qui n'est pas en contradiction avec les
pieceB du dossier, He le Tribunal federal.
Le fait que Ia route sur la quelle l'accident s'est produit
n'est pas une route de montagne ne signifie cependant pas,
comme le defendeur le pretend, qu'il put impunement mar-
eher a l'aUure de 30 kilometres a l'heure, maximum fixe par
l'art. 9 al.
4 du concordat intercantonal. Ainsi que le Tribu-
nal
federal l'a deja prononce (RO 33 II 85), c'est en regard
des circonstances qu'il faut juger
si l'aUure de l'automobile
constitue un
acte illicite et, a eet egard, l'altitude importe
moins que Ia configuration
generale du terrain, Ia largeur de
Ia route, les rampes
et les rayons des courbes.
4. -L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile
sit, vu les circonstances locales, marche a une aUure ex ces-
sive; elle s'est,
a cet egard, exprimee comme suit: L'ex-
pert a
etabli que la voiture ne peut faire que 28 a 30 km. a
l'heure au maximum, que sur une rampe de 3 % dans le
sens de la direction suivie par l'automobile, Ia voiture ne
pou-
vait, Ia plus grande vitesse, depassel' 25 kilometres a
l'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration
fort importante, celle
du temoin Julmy, qui a dit que l'auto-
mobile arrivait
a une forte aUure, mais a ralenti avant le
croisement. Le temoin Gallet,
qui accompagnait Ie defendeur,
a toujours affirme egalement qu'avant de rencontrerIes Tor-
nare le defendeur a pris Ia seconde vitesse (18 km. a l'heure)
560 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
et tout permet d'admettre qu'il a ete procede aiusi. Le
garde-chasse Moser a
declare aussi dans uu premier interro-
gatoire que, lorsqu'il l'a
vue, l'automobile n'allait pas fort.
De tous ces moyens de preuve
il ressort qu'au moment de
la rencontre et
mnme avant l'automobile du defendeur ne che-
minait point
a une allure excessive et qu'iI n'a pas ete im-
prudent dans sa marche; il n'a pas depasse la vitesse que
les circonstances permettaient.
Oette maniere de voir doit tre confirmee. Les constata-
tions
de fait sur lesquelles l'instance cantonale a base son
appreciation ne sont pas en contradiction
avec les pie ces du
dossier
et lient par consequent le Tribunal f6deral. Il y a,
comme les recourants l'alleguent, certaines depositions de te-
moins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il faut
remarquer, d'une
part, que les depositions des temoins qui
ont vu passer la voiture a Oharmey ou pres de ce village,
soit
a deux ou trois kilometres du Iieu de l'aecident, sont
sans pertinence et, d'autre part,
que tous les Mmoins n'ont
donne qu'une appreciation personnelle, au juge, sans avoir
pu faire de verification materielle
de leur estimation; du
reste, se trouvant en face de contrndictions, le tribunal can-
tonal n'a fait qu'user
du droit dont tout juge dispose, en ap-
preeiant librement les temoignages.
O'est avec raison, en par-
ticnlier, que le tribunal
neucbatelois n'a pas cru devoir rete-
nir l'estimation de Ia vitesse de marche faite par le temoin
Gallet a 20-25 kilometres, deposition dont les reeourants
font
etat dans leur declaration de recours. En effet, le temoin
n'a indique
ce chiffre que sous toutes reserves et en affirmant
que son automedon avait ralenti et pris la seconde vitesse,
ce qui, d'apres l'expertise, donne un maximum de 18 kilo-
metres en palier.
Quant
a l'appreciation juridique que l'instance cantonale a
faite des faits par elle admis, elle
ne viole pas la loi. On ne
peut pas dire qu'en marchant
ä. moins de 18 kilometres a
l'heure, -maximum qui n'a pas ete atteint puisque Ia route
montait et
que Ie conducteur a ralenti, -le defendeur ait
mis en danger 1a vie de son prochain, a10rs qu'il resulte de
l'expertise
et des pieces du dossier que l'automobile en
v. Obligationenrecht. No 84.
cause est une petite voiturette de 1 m26 de large, -qu'au
lieu de l'accident la route mesure
60 de largeur, -qu'elle
gravit une rampe
du 3 0/0' -qu'elle est situee au fond de Ia
vaiIee, -qu'il n'y a pas de eontour a l'endroit mnme (ce
fait resulte tant de l'expertise
que des cartes et plans pro-
duits), -que
1es Tomare ont pu voir arriver l'automobile a
nne distance de 250 a 300 metres, -qu'il faisait eneore
grand jour, -et que de l'avis de l'expert
1e chemin en ques-
ti
on est tres praticab1e anx automobiles et bien propre a
l'aUure autorisee de 30 kilometres sans aueun danger pour
qui que ce soit. Les circonstanees locales n'exigeaient donc
pas de precautions extraordinaires quant
a la vitesse et le
defendeur ne s'est a cet egard pas rendu coupable de negli-
gence ou d'imprudence en marchant a une allure qui n'a pas
depasse 18 kilometres.
5. -Les demandeurs ont eneore pretendu voir
une negli-
gence ou une imprudence dans l'attitude du defendeur au
moment du eroisement. TI faut done examiner si le condue-
teur de I'automobile a viole les preseriptions reglementaires
ou, d'une maniere plus generale, les ordres dictes par 1a
prudence au moment on il a croise Ies ehars de bois eon-
duits par les Tomare.
Ainsi que les reeourants 1e relevent dans leur declaration
de recours,le
defendeur a declare lui-mnme avoir vu long-
temps a l'avanee les trois chars Tornare avant le croisement ;
il est etabli que,
des ce moment-la, il a corne plusieurs fois
et ralenti sa vitesse de marehe. TI n'a pas ete allegue, ni par
les demandeurs,
ni par 1es temoins que le premier cheval,
qui est cependant presente en demande comme etant parfois
ombrageux, ait manifeste des signes de frayeur quelconques,
soit
en voyant arriver l'automobile a distance, soit au mo-
ment du croisement. Le chauffeur, qui avait eorne, n'avait
done aucune raison de prendre une autre mesure de prudence
que de ralentir; la voie etait lihre devant lui, puisque 1es
chars tenaient la droite de 1a route.
Le second ehar suivait le premier
a une faible distance,
que les demandeurs et les temoins ont dit
tre d'une dizaine
de
metres, tandis que l'expfrt l'estime, d'apres sa visite 10-
562 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cale, a 15 ou 20 metres. Cette difference importe peu; le
fait determinant est que cette distance etait assez courte
pour que
le conducteur de l'automobile ne put pas voir, a
petite distance, ce second char, dont Ia vue lui etait masquee
par le premier. Le defeQdeur n'a donc pas pu se rendre
compte,
ä l'avance, de quelle fanon se comportait le cheval
qui, du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile.
Comme le conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait an-
nonce
son approche en cornant et que le cheval du premier
ehar n'avait manifeste aucun signe de frayeur,
il n'y avait au-
eun motif d'arreter le moteur. On ne saurait, en effet, pre-
teudre qu'un conducteur d'automobile doive pousser les me-
sures de prudence jusqu'ä. arreter son moteur chaque fois
que, pour une raison
ou une autre, il ne peut pas voir com-
ment
se eomporte le eheval d'un ehar qu'il va croi!:!er.
La eonduite du second eheval, au moment meme du croi-
sement, n'a pas ete elairement etablie. Dans un de ses inter-
rogatoiree, le defendeur a declare: Quant au seeond ehe-
val,
il a ete surpris, adresse les oreilles et a accelere son
allure.
Le temoin Gallet, compagnon de route du defendeur,
qui s'est retourne apres le croisement, a dit: Le second
eheval s'effraya un peu
1 , tressaillit 1 , dressa les oreilles,.,
mais il ne se cabra pas , 1. il reprit le milieu de la route 1 ,
je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux
autres . Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident,
dit avoir vu le cheval
se cabrer, se dressant sur les pieds
de derriere
1 . Le temoin Thurler a rapporte que la victime
lui aurait dit que sa jument avait fait un
c ecart " un con-
tour 1 , mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste
que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a
la hauteur du premier char. -Quelle qua soit la maniere
dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du
pas-
sage de l'automobile, -que ce soit en dressant les oreilles,
en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -ce
mouvement ne
s'est produit qu'a un moment ou le condue-
teur de I'automobile, l'eut-il mnme voulu, n'aurait pas pu, au
dire de l'expert, arrnter son-moteur utilement. TI paralt
V. Obligationenrecht. No 84.
nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue,
le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo-
teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote
duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que,
dans ces conditions, l'instance cantonale
n'a pas vu d'acte
illicite dans l'attitude du conducteur au moment du
eroise-
ment et a ajoute : On ne pourrait reprocher au Dr Brandt
de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au-
tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des
signes de frayeur
et que le conducteur du vehicule les ait
vus, mais ce
n'est pas ainsi que les choses se sont passees.
6. -O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans
les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables
.avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia
declaration faite
par le conducteur de l'automobile qu'il a vu
i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs
hauts cbargements
n'empecbe nullemeut qu'a petite distance
il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache
par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne
lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe
.qu'il etait
par le passage du troisieme char, Ia possibilite de
l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire.
7. -Aucun acte illicite n'etant etabli
a Ia charge du de-
fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae-
eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet
d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre
faute
de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale,
n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con-
-firme en son entier.