500 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
barauf au )erlUeifen, ban nad) rt. 59 D bel' treihtlert fid)
nad) ben uon ben qsartelen in .!t(age unb ntlUort bor bem erft
inftanalid)cn (antonafen lRld)ter angeorad)ten lRed)tnoege1)ren rid)tet
unb beta ba unbengerid)t fid) nid)t um benlUiUen un3uftänbig
erWiren fanlt, lUej( eine qsartei bem treitgegenftetnb einen au
1)o1)en 5ffiert beiße1egt 1)at (f. 3i II . 107 rlU. 1).
3.
:tler 5Bertreter bel' efletgten 1)ett ferner, lUie etud) fd)on uor
ben fetntonnlen ,Jnftanöen, bie fti )(egitimntion be .!t(iigerß oe
nnftcmbet, infofern bieier nid)t nur netmen0 feiner (1) efrau , ion:
bern 3ug1eid) für fid) idoit flagt. ,3nbeffen ifi flar, baf3 mit
ber jtlage ber S)nftnf!id)tanf))rud) geltenb gemad)t lUfrb, ber
oU unften ber (1)efrau beß .!tlägerß aU0 bem 5Borfall bom
10. ,Januar 1906 nad) bem S) entftanben fein foU eld)e
ffied)te bem jt üger etl0 (1)emann in e3ug auf biefen nfnrud)
3ufte1)en, 1)0 er i1)n nur aIß 5Bertreter feiner (1)efrau, ober emd)
in eigenem inamen er1)eoen fann, iit eine rage beß für ble (1)e
leute llero geltenben e1)eUd)en üterred)tß, bie bel' Stognitlon
beß unbeßgerid)t ent30gen 1ft.
4. ß fte1)t feit, ba bie 1)efrau be0 SUäget'ß fd)on )or bem
10. ,3anuar 1906 etn einer inierenfranf1)eit litt. inad) bem ',r:
erten qsrofeffor S)ägler, auf ben bie 5Borinftan3 abfteUt, lUar bei
i1)r b.:tma fd)on eine ilUerenuerlagerung Mr1)anben, uub nad)
bem 3lUeiten ,rnerten lUar bie iniere wenigftenß oereit0 gelodert.
:tler be1)Clu:ptete Unfall oürbe "Iarin befte1)en, baü biefeß eiben
burd) :plönlid)e tnmtrfung 'l.lerfd)limmert lUorbcn tit, bau 1)ieburd)
ein förnerlid)er ßuftanb gerbeigefü1)ri lUorben iit, bel' aud) o1)ne
beionbern äUf3ern nftof3 aUß bec natürlid)eu ntlUicf ung beß
2eibenß fid) atte ergeben fönnen. 9lun tft nnd) bel' qst'a;d in
ällen, mo bei ber etrieb0tütigfeU ein för:perlid)e eiben, eine
franf1)nfte :tliß))ofition fid) berfd)1immert, ein ftrieMul1fnll nut'
bann Illt3une9meu, lUenu nad)gelUiefen 1ft, ban biefer rfoIg :prÖ
Ud) burd) eine S)nnb(ung ober ein reigni0 beß .lSetriebß au
getört tft, bte ben .!tör:per tn 1)ö1)erem smane tn smWetbenfd)aft
aie1)en, a10 bte ?Berrid)tungen -nid)t ber übUd)en etrieb0arbeit
(in bierer S)infid)1 irrt ba0 Dbergerid)t) fonbern -be0 gelUö9n:::
lid)en, täglid)en 2ebenß; beun Oie 5Berfd)ltmmerung etncß :pat90
(ogifd)en förnerlid)eu ßuftanbcß, oie gerabe fo gut bei ben 5Ber;:
V. Obligationenrecht. N0 80.
rid)tungen be tiiglid)en 2eben auacr1)nlo be0 lBetrtebß 9ättc
eintreten fönnen, barf, aud) lUcnn bie ffiequtfite eineß Unfall
erfüllt finb, nid)t auf ffied)nung be0 .lSetrieUß gefent lUcrben.
( . ?ll 31 II 6. 231, 32 II . 27 l ergL aud) . 613 ,
Urteil l om 5. 3uH 1905 in ad)en S)ej") gegen qsaganeUi, abge:
brucft tn bel' i 5d)lUeia. 3uriftenaf'Uung 2 . 66 f.) ei ber ge
frau be stliiger0 ift feftgeftelltermanen bie 5Berfd)limmet'ung be
:lnerenleibeuß. eingetreten, aIß fie eine 8-9 stg. fd lUere ure
biß ugen1)0ge 1)ob. :tlas S)eben eineß fold)en relati'l.l nid)t be
beutel1ben elUid)teß btß ugen1)ö1)e tann aber aud) für eine
lJrau n bel' CStellung ber rau llero nid)t alß eine au13er:
J)rbentlld)e nftrengung betrad)tet werben, He über bie för))erltd)e
nan :prud)na9me bCß täglid)en 2ebeu0 1)inaußge1)t, ba ja Ujre
9 ußltnen efd)üfte (1)nHd)e unb nOd) gröj")ere nftrengungen
Oft mIt fid) bringen. smit bel' 5Borinftana tft b(1)er baß 5Bor:::
anbenfein eines etriebßunfarr0 au )erneinen.
:tlemnad) 1)( t ba0 unbeßgerid)t
edannt:
:tlie eruful1g mirb augelUiefell unb ba0 Urtei! beß Dbergerid)t
bC0 stantonß oIotl)urn l)Olll 11. CSntember 1907 beftätigt.
V. Obligationenrecht. -Code des obligations.
80. Arret du 6 octobre 1907, dans la cause
La. Zurich, def. et rec., contre Roirie Da.hl, dem. et int.
Assurance-aocidents. Pl'etendue tardivete de l'action. -Acci-
dent ou maladie '! Constatations de fait, art. 81 OJF; fardeau
de
la preuve. -Risques non consentis par l'assurance. Entre-
prise hasardeuse presentant un danger special.
A. -Le 21 juillet 1901, Jens-TModore Dahl, directeur
de la Societe suisse de mines Heivetia, a Gampel, trouva la
mort en traversant
Ie RhOne a Ia nage ä Gampel. Le defunt
ait assure en cas d'accident aupres de Ia Societe Ia Zu-
532 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
rich :. pour la somme de 20 000 fr. selon police n° 8024 ;
ses heritiers ont allegue que sa mort etait le fait d'un acci-
dent et ont reclame le paiement des 20000 fr. avec internts
au 5 % des l'echeance; n'ayant pu obtenir satisfaction a
l'amiable, ils ont ouvert action par exploit des 6/7 juillet 1902.
La Zurich a conclu a liberation et a invoque trois moyens
differents
tires des conditions de Ia police:
a) L'art. 21 de Ia police dispose que: Sont prescrits
:. tous les droits a une indemnite qui n'ont pas fait l'objet
:. d'une demande devant le juge competent dans les six mois
a compter de la signification du refus de Ia compagllie. La
compagnie constate
que le 23 juillet 1901 elle a re ;u de-
l'avocat G., disant agir au nom des interesses, un telegramme
l'informant du deces de J.-Th. Dahl, que le 27 juillet 1901
elle a re ;u un second avis par lettre de Ia Societe des mines
Helvetia
et qu'enfin le consulat de SuMe et Norvege lui a,
par son office du 27 aout 1901, fait la meme annonce. Aces
avis la Zurich a repondu au fur et a mesure par des refus
form eIs de paiement et la demande judiciaire n'a ete intro-
duite que les 6/7 juillet 1902, soit plus de six mois apres.
b) L'art. 2 definit l'accident en disant: Par accident dans
le sens de l'assurance, il faut entendre une lesion corporelle-
survenue contre la volonte de l'assure par l'action fortuite-
et soudaine d'une force mecanique exterieure. -Ne sont
pas consideres comme accidents dans le sens de l'assu-
rance: les maladies, les attaques d'apoplexie, ... l'insolation
et Ia congelation, ainsi que toute affection causee par l'ac-
tion de la temperatnre .... :. -La compagnie estime qua
le deces de J.-Th. Dahl par maladie, attaque, apoplexie, etc.
est plus probable que
Ia mort par accident. Dahl, dont le
corps n'a pas
ete retrouve, etait excellent nagen!' et lI'une
force herculeenne, il avait traverse le Rhöne en son entier et
s'est noye miserablement, sans aucune lutte, en arrivant dans
les eaux
caimes de la rive opposee, il est plus que probable
qu'il a
succombe a une congestion provoquee par la reaction
de l'eau froide sur son c9rps couvert de sueur.
c) L'art. 3 dispose a son second alinea que: i: L'assurance-
V. Obligationenrecht. N° 80.
ne s'etend dans aucun cas aux courses de chevaux et
:. autres, aux regates et autres concourt:! de vitesse par eau
et sur terre ferme, aux chasses a courre aux ascensions
,
., aerostatiques ou autres entreprises hasardeuses qui pre-
sentent un danger special et qui ne so nt pas couvertes ex-
pressement par une disposition particuliere de la police. :.
-La compagnie estime que le fait de se jeter dans les eaux
froides du
RhOne, quand on est couvert de sueur, et de ten-
tel',
malgre les recommandations contraires de camarades, de
traverser le
fleuve alors que ses eaux sont hautes et le cou-
rant violent, constitne une entreplise hasardeuse presentant
un certain danger.
B. -Par jugement du 7 juin 1906, confirme par Ia cour
d'appel
du Yalais le 31 janvier 1907, le tribunal d'arrondis-
sement pour le district de
Martiguy a admis les conclusions
de l'hoirie Dabl et par consequent condamne la Zurich
a
payer a la demanderesse la somme de 20000 fr. avec inte-
rnts au 5 % des I'echeance.
C. -La cour d'appel a constate qu'il n'a pas ete prouve
que le consulat d.e N orvege ait re ;u pouvoir pour representer
l'hoirie DahI,
ni que l'avocat G. ait re ;u des pouvoirs an te-
rieurement a la procuration du 17 avril 1902; elle estime
que le refus de la compagnie d'assurance signifie
ades per-
sonnes qui ne sont pas les ayants cause de l'assure, ni leurs
mandataires, ne peut pas
tre oppose aux ayants droit a1'in-
demnite, ni faire conrir contre eux le delai fatal prevu al'art.
2L des conditions generales de la police et en conclut que
!'exception de tardivete doit
etre rejetee. La cour constate
de plus
a cet egard que le demandeur a l'indemnite doit
prouver le
deces de I'assure; or, le cadavre de J.-Th. Dahl
n'ayant pas
ete retrouve, le deces ne pouvait pas tre prouve
avant la decision du juge instructeur constatant le deces, de-
cision qui n'est intervenue que le 30 mai 1902 par l'office du
juge instructeur du district de Loeche. L'hoirie demande-
resse ne pouvait pas agir avant cette date
et durant ce laps
de temps le
delai prevu ä l'art. 21 ne pouvait pas courir
contre elle.
5.% A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
La cour a constate qu'il re suIte de l'instruction Ia tres
grande probabilite que la mort de J.-Th. Dahl est le fait d'un
accident
et non d'une attaque d'apoplexie ou d'une paralysie ;
qu'il est prouve qu'avant de se
jeter a l'eau Dah a eu Ia
precaution de se frictionner les membres avec l'eau
du
RhOne, qu'il etait d'une force hercuIeenne et un nageur d'une
habilete superieure, qu'il avait
deja traverse le RhOne a la
nage et que cette entreprise,
qui serait perilleuse pour beau-
coup d'autres, ne l'etait pas pour
lui ; qu'un temoin a declare
qu'il y avait a l'endroit ou Dahl s'est noye un remous cause
par un torrent qui se jette dans le RhOne en cet endroit;
qu'il resulte de ces faits une grande probabilite que Dahl est
mort d'accident
et qu'il n'a du reste pas ete prouve qu'il soit
mort de maladie. La cour a
deduit de ces faits que Ia com-
pagnie doit payer l'indemnite; d'une part, elle a admis que
dans les cas
ou il n'est pas possible d'apporter une preuve
materielle peremptoire la probabilite suffit pour etabIir le rap-
port de causalite; d'autre part, elle a
juge que pour savoir
si une entreprise est hasardeuse et
presente un danger spe-
cial, il faut, dans chaque cas particulier, prendre en conside-
ration les aptitudes, les habitudes
etla force, les connais-
sances, ainsi que toutes circonstances particuIieres
a la per-
sonne de l'assure, attendu
que ce qui peut etre dangereux et
temeraire pour une personne peut ne pas l'etre du tout pour
une autre.
D. -O'est contre ce pronoDce que Ia compagnie defen-
deresse a declare recourir en reforme au Tribunal federal.
Elle a repris ses conclusions liberatoires et les trois moyens
presentes devant les instances cantona1es.
Statuant sur ces faits et considerant eil droit:
- -Il n'est pas necessaire, en ce qui concerne l'excep-
tion de tardivete soulevee par
Ia compagnie defenderesse,
d'examiner si l'avocat G.,Ia Societe de mines Helvetia ou 1e
eonsulat de Norvege avaient re/iu procuration pour agir au
nom de l'hoirie demandel'esse, en jnillet et aout 1901. O'est,
en effet, avec raison que l'instance superieure cantonaIe, -
considerant que c'est au demandeur en indemnite a prouver
V. Obligationenrecht. N° 80.
le deces de l'assure et que Ie deees de J.-Th. Dah1 n'a ete
juridiquement etabli que par Ia decision du juge instructeur
du district de Loeche
du 30 mai 1902, -a admis qu'avant
eette decision judiciaire l'hoirie demanderesse ne pouvait pas
apporter
Ia preuve qui 1ui incombait et par consequent exiger
le paiement de l'indemnite due en vertu de la police.
O'est
par telegramme du 31 mai et lettre du 5 juin 1902 que
l'avocat
G. a porte cette decision du juge a la conllaissance
de la compaguie et c'est par Iettres des 31 mai et 11 juin
1902 que celle-ci a repondu par
un refus. Or Ia presente ac-
tiou a
Me introduite par exploit du 6 juillet 1902, soit moins
de six mois apres le refus. L'exception de tardiveM n'est
done pas fondee.
Du reste, si meme on admettait que, Ia compagnie n'ayant
pas
conteste Ia mort de J.-Th. Dahl, Ia decision du juge ins-
tructeur
dec1arant son deces n'apportait pas d'element non-
veau en l'affaire, l'exception de Ia defenderesse n'en devrait
pas moins
eire repoussee. Il ressort en effet du dossier qu'en
juillet 1901 l'avocat
G. et Ia Soeiete de mines Helvetia se
sont bornees
a aviser Ia compagnie du deees de J.-Th. Dahl
et qu'en aout de la meme annee le consul de Norvege s'est
seulement informe de Ia date
a laquelle la somme de 20 000
fr. serait payable. Or il faut distinguer entre une telle de-
mande de renseignement
ou UD simple avis donue a une com-
pagnie d'assurance de la survenance d'un deces, -opera-
tions qui peuvent etre faites meme par un tiers, -et 1a de-
mande formelle
du paiement de l'indemnite, qui ne peut etre
valablement presentee que par les ayants droit ou leurs man-
dataires. Oe n'est, au sens de l'art. 21 de la police, que six
mois apres Ia signification du refus donne par la compagnie a
cette demande de paiement que les droits a une indemnite
sont prescrits et c'est le 14 avril1902 que l'hoirie demande-
resse,
representee par l'avocat G., a reclame le paiement des
20 000 fr. et le 25 du meme mois que la eompagnie a signifie
son refus. L'aetion datant
du 6 juillet 1902 a donc eM ou-
verte moins de six mois apres ce refus.
2. -Les instances cantonales ont admis en fait Ia c tres
536 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
grande probabilite que Dahl est mort par suite d'un acei-
dent et non par suite d'une attaque d'apoplexie ou d'une pa-
ralysie; elles eonstatent I'existenee, a l'endroit Oll J.-Th. Dahl
a disparu, d'un remous
cause par un torrent qui se jette dans
le
RhOne. Ces constatations de fait, qui ne sont pas en con-
tradiction avec les pieces du dossier, mais reposent au con-
traire sur la deposition du seul temoin oculaire, lient le Tri-
bunal fMeral.
Le fait de la disparition du cadavre de Dahl a rendu im-
possible a l'hoirie demanderesse d'apporter une preuve mate-
rielle peremptoire de la cause accidentelle de sa mort; il ne
permet que des presomptions.
Mais, en cas pareil, ainsi que
le Tribunal
federal l'a deja juge, une grande probabilite suffit
pour etablir, en droit, le rapport de causalite
(RO 20 932;
32 11 290 et loc. cit.) i or, en l'espece, la tres grande proba-
bilite de la cause accidentelle de la mort de J.-Th. Dahl est
etabJie par le juge du fait.
La supposition que a compagnie recourante a opposee
a
la probabilite d'un accident n'est guere soutenable en,regard
de l'ensemble
des faits de Ia cause i elle allegue que J.-Th.
Dahl aurait
ete victime d'une attaqueapoplectique ou d'un
etourdissement; elle appuie. surtout sa supposition sur le fait
qu'il aurait
ete couvert de sueur au moment de se jeter a
I'eau. Mais, d'une part, il ressort du dossier que le defunt
etait d'une force herculeenne, qu'il a pris part a une expedi-
tion au pOle nord, qu'il a pris les precautions d'usage avant
de se
jeter a l'eau et qu'il n'a disparu dans les flots qu'apres
avoir
deja presque entierement traverse le fleuve; d'autre
part,
il parait bien resulter du recit du temoin qui seul a vu
le malheur se produire que J.-Th. Dahl n'a pas perdu COll-
naissauce subitement, mais qu'avant de disparaitre il a lutte
contre une force superieure qui Pa domine. Ce temoin ocu-
laire s'est ex prime, en effet, comme suit: J'ai remarque,
quand il s'est deshabilIe, qu'il avait des gouttes de sueur,
7 je le lui ai dito Il a attendu un moment, il s'est mouille les
7 mains, les bras et Ia tele. Il s'est frictionne. Puis il s'est
jete ä. l'eau jusqu'a I'epi oppose (epi de Ia digue). En arri
V. Obligationenrecht. N° SO.
7 vant la il disparut et reparut plus haut a co te de I'autre
7 epi. Il disparut une seconde fois apres tre sorti a plusieurs
reprises jusqu'ä, mi-corps. J'ai cru qu'il faisait de Ia gym--
nastique. Il reparut a nouveau a I'endroit Oll il avait dis-
7 paru Ia premiere fois, j'ai vu un bras et une jambe. Il dis-
7 parut encore une fois pour reparaitre vers l'epi superieur
7 une derniere fois ; il etait noye. Cet endroit est tres dan-
". gereux entre ces deux epis, a cause d'un torrent qui se
7; jette dans le RhOne un pen en dessous, ce qui provoque
des remous.
En regard de ce recit Ia supposition opposee par Ia com-
llagnie
recourante a la probabilite admise par l'instance can-
tonale parait moins plausible que celle-ci. En tous cas le juge
n'a fait qu'user de la liberte d'appreciation dont il dispose en
).onnant la preference a la supposition faite par l'hoirie de-
manderesse. La seconde exception doit donc etre ecartee.
3. -Pour etablir, en droit, si Ie risque qui resulte d'une
-entreprise teUe que celle qui a entraine Ia mort de J.-Th.
Dah! est couvert
par Ia police que celui-ci avait souscrite, il
faut, aux termes de l'art. 3 de ce contrat, examiner les con-
ditions tant
generales que particulieres de la police et les
declarations contenues dans
Ia proposition d'assurance.
Il resulte d'abord de cette derniere
piece qu'aucune ques-
tion n'a ete posee a J.-Th. DahIIors de son engagement au
sujet de
Ia natation, alors qu'on lui a demande s'il pratiquait
le cheval,
la chasse, Ia rame, la voile et antres exercices
Bnumeres separement. -La natation ne formant pas l'objet
d'une de ces questions speciales, le risque qui
re suIte de cet
Bxercice-la ne peut pas tre considere comme exclu de ras-
surance, a raison d'une absence de declaration dans la pro-
position d'assurance.
L'enumeration que fait le second alinea de l'art. 3 de la
police, -excluant les risques qu'entrainent les courses de
chevaux
et autres, les regates, les concours de vitesse par
ean et sur terre ferme, chasses ä, courre et les ascensions
aerostatiques, -vise des competitions, des exercices dans
lesquels les concurrents rivalisent ponr arriver
Ie premier.
538 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Cette rivalite eugendre un danger special. L'amour-propre
r
l'emulation,l'appat d'un prix, la rivalite entrainent facilement
les participants
aces joutes sportives a commettre des exces
qui creent un risque special que l'assurance a voulu exclure
(conf. RO 26 II 392) .. Mais, en l'espece, J.-Th. Dahl etait
seul a -traverser le RhOne et cet element de concurrence et
de competition manquait a son entreprise pour qu'on puisse,
par analogie, la faire reutrer dans cette categorie
d'exer-
cices; cette enumeration pOltant sur des exceptions doit du
reste etre interpretee limitativement.
L'art. 3
al. 2 de la police ajoute a l'enumeration qui pre-
cMe: Ies autn s entreprises hasardeuses qui presentent
un danger special et qui ne sont pas couverts expressement
par une disposition particuliere
de la police. Le Tribnnal fe-
deral
a deja declare que des clauses de ce genre s,ont Hcites
(RO 19 35 et 26 II 392) ; mais Ia question ä juger est celle
de savoir
si l'entreprise de J.-Th. Dahl etait hasardeuse.
;Pour resoudre cette question, la Cour d'appel du canton
du Valais s'est placee au point de vue subjectif; elle y a re-
pondu en tenant compte des circonstances personnelles de
l'assure. Elle a estime que pour Iui, vu sa constitution, son
experience
et ses qualites de nage ur, Ia traversee du Rhöne
n'etait pas
une entreprise hasardeuse presentant un danger
special. La compagnie reconrante estime, au contraire,
que
le juge doit se placer a un point de vue purement objectif et
examiner si d'une maniere generale Ia traversee du Rhöne a.
Gampel, par un nage ur couvert de sueur, au moment des
hautes eaux et que le courant est violent et
Feau glacee, ne
revet pas le caractere d'une entreprise hasardeuse presen-
tant
un danger special. -ll est evident qu'en these generale
les cas d'exclusion de l'assurance doivent autant que possible
etre determines d'apres des elements objectifs. Mais la chose
n'est pas toujours absolument possible. Tel est le cas en
l'es-
pace.
Pour juger si une entreprise est hasardeuse, il faut ne-
cessairement tenir compte, dans une certaine mesure, des
circonstances et de l'individu en cause;
l'element subjectif
joue
un röle essentiel. Pour uu mauvais nage ur ou un homme
faible
et sensible au froid, ce serait evidemment une entre-
V. Obligationenrecht. N" 81.
prise hasardeuse presentant nn danger special que de vouloir
tenter
Ia traversee du Rhone a la nage lorsque les eaux sont
hautes et glacees; pour
un homme qui ne sait pas nager ce
serait un acte de folie; mais on ne peut en dire autant alors
qu'il s'agit d'un
homme d'une force hercuIeenne, robuste de
constitution,
qui a supporte les basses temperatures de la
mer glaciale
du Nord et qui a deja fait plus d'une fois la tra-
versee du Rhöne. S'il etait etabli que J.-Th. Dahl ait connu
l'existence
du tourbillon qui l'a perdu et qu'il se soit volon-
tairement hasarde en cet end roH pour chercher a vaincre une
nouvelle difficulte, son entreprise pourrait etre taxee d'entre-
prise hasardeuse presentant un danger special; mais tel n'est
pas
Ie cas et Ies circonstances dans lesquelles le defunt a
tente la traversee du Rhöne ne permettent pas, pour ce qui
le concerne, de faire rentrer cette entreprise parmi les
ex-
ceptions de rart. 3 aL 2 de la police. C'est donc a bon droit
que les conclusions de Ia compagnie
defenderesse ont ete re-
poussees.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement rendu entre parties
le
31 janvier 1907 par Ia Cour d'appel et de cassation du
canton du Valais est confirme en son entier.
81.
ltdeil öfm 11. itf6et 1907
in ad)en g;tUÜet, etr. u . .lBer.dtL, gegen ffmeijf,
,rer. u. er ,.1BetL
Bereicherungsklage
,
Art. 7011. OR. -Bundesrecht und kantonales
P1'Ozessrecht.
A. urd Urteil )om 13. 3uU 1907 at b(tß D6ergerid)t be
,reanton sorotnum über eie lJted)tnfr(tge:
"Db ber .lBefIagte gel)alten fei, eem ,reräger ben .lBetrag )Olt
117603 tyr. 25 t . ne6ft ßinfen bom ßeitnunfte ber 3n6efi ::