Lease for a tolerated brothel held void as immoral

BGE 33 II 428Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIJun 26, 1902Dismissed

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Omnilex summary

David-Constant L. sought rent from François S. for the period between the tenant’s eviction from premises used as a maison de tolérance and the city’s taking possession. The Geneva Court of Justice dismissed the claim, holding the lease void because its object was the continued operation of a tolerated brothel. The Federal Tribunal held that such an arrangement is contrary to morals under Art. 17 CO, that administrative tolerance does not make the contract civilly lawful, and that the landlord knowingly contracted for and profited from the illicit use. The appeal was dismissed and the lower judgment confirmed.

Omnilex headnote

Art. 17 CO; lease concluded for the operation of a maison de tolérance; contract void for immorality. The civil judge may examine ex officio whether a contract has an illicit or immoral object. Administrative tolerance or police permission does not remove the immoral character of an act deemed contrary to public morals. A lease is void where the premises are rented specifically for the continued exploitation of a brothel, especially if the rent reflects that use and the landlord knowingly participates in the enterprise. The landlord may not claim rent founded on such a void agreement.

Full text

428 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstam. deurs de l'avoir vioIee. Du reste, pour que cette disposition put etre respectee, il eut faUu, encore et toujours, que l'ex- pediteur sut qu'il s'agissait d'objets de valeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par les epoux Cladiere-Dubois contre le jugement de la Cour d'appel et de cassation du Valais du 5 fevrier 1907, est declare mal fonde et le dit prononce :on- firme. 63. Arret du 28 septembre 1907 dans la cause L. et S. Oontrat ilUcite, art. 17 00; baU ayant POUi' objet une rnaison de tolerance. A. -Le 12 juillet 1902, le Departement de Justice et Police de Geneve, agissant comme autorite de police admi- nistrative, fit defense a Franl, ois S. de eontinuer a exploiter une maison de toIeranee etablie dans l'immeubIe sis roe du Prinee, n° 6, a Geneve, et Iui enjoignit de transporter son etablissement ailleurs. S., qui n'etait que 10eataire de l'im- meuble, porta eet ordre a la eonnaissanee du proprietaire, .-C. L., et l'avisa qu'll se refuserait a payer le loyer des le Jour de son depart. II quitta les Heux le 8 aout suivant. Cet ordre administratif etait en rapport avee des travaux d'utiIite publique qui se faisaient dans le quartier et devaient entrainer l'enlevement de l'immeuble. Celui-ei fut, en effet, exproprie par la ville de Geneve, qui en prit pos session le

er avriI 1903 et fut condamnee a en payer le prix avee in- terets, non pas des le jour du depart de S., mais des le jour de Ia prise de possession. B. -Le present litige est relatif a eette deroiere dille- rence. L. reclame a s. une somme de 2248 fr. 70, montant du Ioyer du 8 aout 1902, date de l'evacuation, au 1-. avril 1903, date de Ia prise de possession de l'immeuble par Ia IIl. Obligationenrecht. N° 63.

ville et point de depart des interets a payer sur le prix d'es- timation. Le demandeur a alIegue, en resume, que, puisque le bail du 26 aout 1895 dont dec.oulent les droits du locataire ne mentionne pas que les locaux Ioues etaient destines a la tenue d'une maison de tolerance, la mesure de police qui a atteint 1e tenaneier de eet etablissement et qui Pa contraint a eva- euer avant Ia fin du bail ne devait pas nuire au proprietaire ; le loyer avait couru contre le locataire jusqu'au jour 011 Ia ville avait pris possession de l'immeuble. . Le defendeur a soutenu, au contraire, que la mesure qm l'avait eontraint a evacuer avait et6 prise en vertu du pou- voir absolu reserve a la police administrative de fermer, en tout temps, une maison de tolerance ou d'en exiger le depl.a- cement; -que eet etat precaire etait conn du. propne taire, qui en avait aceepte les risques et qm avaIt perl, u, comme correspectif, des loyers beaucoup plus eleves que le loyer normal d'un immeuble tel que le n° 6 de Ia roe du Prinee. . ., C. -Par arret du juin 1907,Ia Cour de JustIce clVlle a deboute le demandeur de ses conclusions en paiement e loyer. Ce prononce est fonde sur Part. 145 CO, a Cour est:- mant que le retrait de l'autorisation administratIve. de temf une maison de tolerance est un cas de force maJeure. Cet arret contient, en outre, les constatations suivantes : nest eonstant, en fait, et il n'est pas conteste que le batiment portant le n° 6 de la rue du rince a ser de temps . nmemorial a l'exploitation d'une malson de tolerance. La ame B. (des lors dame L.), elle-me.me, alnrs qu'elle n'etait pas encore veuve, y a tenu une pareille malson; elle y a eu our successeur Z. qui lui-meme a eu pour suceesseur S. - . s'etait installe deja anterieurement au baiI. ecrit date d 26 aoßt 1895; ce bail n'etait que Ia conSecratIOn et la conti- nuation d'un bail verbal anterieur. Il resulte de toutes les circonstances de la cause que la maison n o

6 de la ue du Prince a ete louee a Z., puis a S. pour y temr une malson de toIeranee. L. ne pretend pas avoir ignore l'usage que son 10-

400 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cataire faisait de son immeuble, ensuite d'une tradition non interrompne. La raison probable ponr laqnelle la destination des Henx Iones n'est pasmentionnee dans le baU doit etre chercMe dans le desirqu'ont eu ßans doute les parties d'e- luder I'art. 11 CO. C'est dans ces conditions et pour cette exploitation que l'immeuble a ete loue. C'est a raison de ce mode d'expioitation qu'un loyer relativement tres eleve a ete convenn. Ce haut prix avait comme eorrespeetif le risque eonnu par le proprietaire de perdre son Iocataire avant la fin du bail si l'autorisation administrative venait a etre retinne ... D. -C'est contre ce prononce que le demandeur L. a, en temps utile, decIare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre ses conclusions originaires. Le defendenr a con- eIn an maintien de l'amnt attaque. Statuant sur ces aits et considerant en droit:

  1. -Suivant la jurisprndence eonstante du Tribunal fede- ral, la question de savoir si un eontrat a pour objet nne chose illieite ou eontraire aux bonnes mmurs peut etre soule- ve? memel d'office par le juge (RO 30 II 76, et 30 II 416). TI .Importe done peu, en l'espeee, que le defendeur n'ait pas Im-meme oppose aux conclusions de Ia demande un moyen re de l'art. 17 CO et le Tribunal federal peut neanmoins bbrement examiner si l'objet du contrat sur lequel le deman- deur a fonde ses pretentions est illicite ou eontraire aux bonnes mmurs. . Le demandeur qui a, du reste, aborde lui-meme la ques- tion dans le memoire presente a l'appui de son recours pre- tend que l'etablissement d'une maison de toIerance a GenElVe ne doit pas etre considere comme illicite ou contraire al'ordre ublic. et que le b,ail du 6 aoo.t 1895 n'avait pas pour objet J tabhsnement dune malson de toIerance. Il importe d'exa- mIller d abord ees deux points.
  2. -La question de savoir si l'etablissement d'une maison da tnIerance doit, de nos jours et d'une faQon generale, etre consldere comme contraire aux bonnes mmurs a deja ete trancMe dans le sens de l'affirmative par Je Tribunal f6deral d'accord sur ce point avee Ja doetrine et 1a jurisprudenc IIl. ObligatwoeMecht. r;o 63. etrangere (RO 24 II 864 et citations; volr, en outre: Lau- rent, Droit civ. 16 pag. 207. -DaUoz, Rep. 1885, 1, 231. 1891, 1, 484. -RGC 29 109). Il n'y a pas da motif de s'ecarter de cette jurisprudenee. C'e8t en vain que le recourant invoque, a. l'appui de sa maniere de voir, Ie systeme de Ia reglementation admis par l'Etat de Geneve, consacre par le Grand Conseil et par une majorite d'eleeteurs dans une votation rocente. Le fait meme d'expioiter une mais on da toIeranee est eonsidere eomme im- moral ;c'est la uue appreeiation de la moralite d'un acte par Ja cOllscienee publique, appreciation a laquelle le juge ne peut rien opposer; l'alltorisation emanee de l'administration et la toIerance qu'elle accorde ne changent pas le caractere de l'acte. En effet, ces etablissements peuvent etre adminis- trativement toIeres et surveilles sans que, pour ce a, Hs doi- vent etre proteges par la loi civile et que leur existence doive etre consideree, en droit, comme licite et ne froissant pas un sentiment de morale general (RO 24 II 8ö4. -Dalloz, Per. 1885, 1, 231. -Laurent, Droit civ. 16, p. 207. - Kohler, Archiv für bürger!. Recht 5, p. 195).
  3. -Le bail du 26 aout 1895 qui designe le preneur comme 4. tenant pension ne mentionne pas, il est vrai, que les loeaux loues doivent servir al'etablissement d'une maison de toIerance; mais l'instance eantonale a admis en fait, et ees constatations lient le Tribunal federal (art. 81 OJF), que le bail a ete consenti dans uu but bien determine: savoir, poul' l'exploitation d'une mais on de t lerance, et que c'est a raison de ee fait qu'un loyer relativement tres eleve a eta eonvenu. Le baiIleur ne pretend pas, du reste, avoir ignore l'usage que son Iocataire faisait de l'immeuble loue ; il allegue seulement que le bail n'avait pas pour objet une maison de toIerance, mais qu'il garantissait uniquement au locataire la jouissance des locaux Ioues, ce qui n'a rien d'illicite. Cette argumentation est sans valeur. D'une part, il parait resulter des constatations de fait de l'instance cantonale que le prix du loyer etait fixe ä. raison meme de l'utilisation speciale des locaux. L'objet du contrat etait done autre chose que Ia simple

432 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. location des locaux et le proprietaire profitait direetement de l'etablissement qui y etait exploite, en pereevant un loyer relative me nt tres eleve. D'autre part, si mnme pour le pro- prietaire l'objet du contrat n'etait pas directement contraire aux bonnes mamrs, il l'etait indirectement, et un contrat de cette nature est egalement nu I, en regard de l'art. 17 CO (RO 26 II 444, et 30 II 417). L'immeuble avait servi de tout temps a l'exploitation d'une maison de toIerance, la femme du demandeur lui-meme l'avait utilise dans ce but, le proprietaire savait que le loeataire eontinuerait eette exploi- tation et profiterait de Ia clientele attacMe a a maison (comp. RO 24 n 864). Sans doute le but direct du bailleur, en louant son immeuble, etait d'en percevoir le oyer, ce qui n'a rien d'illicite en soi; mais il n'obtenait ce 10yer qu'en execution de I'obligation de paiement que eontraetait envers Iui Ie defendeur, son loeataire ; or, celui-ci ne Iouait Ia maison et ne s'obIigeait a en payer le loyer que dans Ie but de pou- voir continuer au mnme endroit I'exploitation de Ia mais on de toleranee. C'est la qu'etait pour Iui l'objet du contrat, ob- jet contraire aux bonnes mreurs. TI n'y a aucune raison de modifier sur ce point Ia jurisprudence du Tribunal federal qui concorde avee lajurisprudence etrangere (v. RGC 38 201. - Dalloz, Rep. 1875, 2, 127 et 1891,1, 484. -Schweiz. Blät- ter tür Handelsrechtl. Entsch. 8 286). 4. -Le bai! du 27 aout 1895 etant sans objet vaiable en droit, le contrat est nul et Ia demande doit tre repoussee. Le dispositif de l'arret de Ia Cour de justice eivile de Geneve qui a deboute Ie recourant de ses conclusions doit done tre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federa prononce: Le recours en reforme interjete par David-Constant L. contre l'arrnt de la Cour de Justiee civile de Geneve du 8 juin 1907 est declare mal fonde et le dit arret confirrne. IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 64. IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst.

Droit d'auteur pour ceuvres de litterature et d'art. 64. Arret du 27 septembre 1907, dans la cause Chouet Sauze, dern. et l'ec., contre Sandoz et Sandoz, Jobin eie, der. et rec. :Reproductioninterdite d'oouvres musieales. -Prescription, art. 17 loi fed, -Questions de fait et questions de droit. - DroUs de l'auteur vis-a-vis de l'editeur, art. 380 CO. -Citation d'ceuvres deja connues. -Caracteristiques essentielles de la 1'e- pl'oduction d'une amvre musicale. -Production musicale nou- velle hasee sur une ceuvre deja connue. -Dommages-interets; bonne foi de l'editeur poursuivi; il n'est pas responsable de la fante Je l'autenr. -Enrichissement illegitime. A. -La mais on d'edition Chouet Sauze Calors Chouet Gaden), a Geneve, a aehete, le 2 novembre 1895, du com- positeur E. Jaques-Dalcroze ses droits d'auteur sur Ia parti- tion du Poeme Alpestre . L'auteur, qui cedait tous ses droits, s'interdisait,. entre autre, de faire aueun arrangement d'instruments ou parties separees. L'reuvre fut inserite au bureau federal de Ia propriete intellectuelle, aBerne, Ie 4 juillet 1896, au nom des acquereurs. William Sandoz, editeur de musique, a Neuchatel, -auquel a suecede Ia societe Sandoz, Jobin Cie, -edita, en 1903, Ia partition du Festival vaudois de E. Jaques-Dalcroze, qu'il avait acquise de l'auteur par convention du 26 juin 1902. Il publia aussi, des novembre 1898, les Chansons romandes populaires et enfantines du meme auteur. La partition du Festival vaudois contient a pages 337,338 et 339 un 'l. Hymne a la patrie , a quatre voix, qui, suivant Ia note figurant au pied de Ia page 337, ... arrange pour ehreur d'hommes, pour une et deux voix, se trouve ehez :! W. Sandoz, editeur, N eucbatel. Tous droits reserves. AS 33 II -1907 29

Keywords

immoralityleasebrotheladministrative tolerancenullityrent claim

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Key legal question

Whether a lease concluded for the operation of a maison de tolérance is void for immorality under Art. 17 CO.

Extracted holding

Yes. A lease whose object is the continued operation of a tolerated brothel is contrary to morals, even if the premises were administratively tolerated.

Extracted reasoning

The court reaffirmed that operating such an establishment is generally immoral. Administrative tolerance does not alter the civil-law character of the act. Here the premises were leased specifically for that use, the rent was unusually high because of that use, and the landlord knowingly benefited from the brothel's exploitation.

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