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h En" heidun"'en I Abschnitt. Bundesverfassung.
A. Staatsrec 10 e ",v ,,"
VIll. Kompetenzkonftikte zwischen Bund
und Kantonen. -Confiits de competence entre
la Confederation et des cantons.
14 . .A.rret du 21 mars 1907,
Conseil
3odminl
stra.tif de 130 Ville de Geneve
dans la cause
contre Conseil feder3ol.
Art 175 1 OJF pretendu con:llit de competence entre
d' autorites federales et des autorites cantonales;
c::ditions ; qualite po ur soulever le confli,t.. Le recours d.e
droH public n'est pas ouvert contre les decIslOns du ConseIl
hnderal. -Art. 61, 179, et 187 eh. 2, 106 CF.
A. En septembre 1901, la C.ompagnie d.es chemins de
fer
du Jura-SimploJl a fait constrmre une malson de garde
sur la parcelle
designee sous N° 1178 au cadastre de a
eommune du Petit-Saconnex. Elle avait auparavant souml
au Departement federal des chemins de fer un plan mUlll
d'un preavis favorable du Conseil d'Etat de Gen?v.e et ce
lan avait ete approuve par le Departement le 29 Jum 1901.
p Par exploit du 20 janvier 1902, la Ville de. Geneve a u
vert a la Compagnie du Jura-Simplon une actIOn tendant .
a faire prononeer que la dite parcelle N° 1178 est la
proprUite de la Ville de Geneve ;
20 ä. faire ordonner la suppression immediate des ouvrages
et constructions qui peuvent avoir ete etablis par la Compa-
O"nie sur la dite pareelle. .
t: Le Tribunal de premiere instance ayant deboute la VIlle
de Geneve de toutes ses conclusions, celle-ci a interjete
appel.
Ensuite de cet appel et par
arflnt du 12 novembre 1904,
la Cour de ustice civile du eauton .de Gene. e reconnu que
la Compagnie
du Jura-Simplon etalt propneture de la .par-
celle 1178,
mais qu'il existait sur cette parcelle un drolt de
VIlI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14.
passage en faveur de la Ville de Geneve. En consequence,
la
Cour de Justice a deboute la Ville de Geneve de sa con-
clusion tendant
ä. revendiquer un droit da propriete sur la
parcelle 1178
et a ordonne a laCompagnie du Jura-Simplon
de supprimer dans le
delai de 6 mois toutes constructions
elevees par elle sur cette parcel1e.
B. -Par requete du 9 fevrier 1905, la Direction des
Chemins de fer federaux, -successeurs de Ia Compagnie du
Jura-Simplon, -a requis du Conseil federal l'autorisation
d'user
du mode extraordinaire d'expropriation (art. 17 et
suiv. de la loi federale du 1 er mai 1850) pour acquerir Ia
servitude de passage grevant la parcelle N° 1178.
Par arrete du 11 avril 1905, le Conseil federal a autorise
les
Chemins de fer federaux ä. suivre la procedure extraor-
dinaire d'expropriation.
Par requete au Conseil federal du2 mai 1905, le Conseil
administratif de la Ville de Geneve a forme opposition contre
l'expropriation projetee, estimant
que celle-ein' etait qu'un
moyen
detourne d'echappel' ä. l'execution du jugement qui
ordonne la suppression
de la construction elevee au mepris
du droit de la Ville. Elle exposait en outl'e que l'expropria-
tion
ne se justifiait par aucun interet public, les Chemins de
fer fedlkaux pouvant facilement trouver un terrain equivalent
poul' eie ver la maison de garde.
Statuant sur cette requete, le
Conseil federal a arrete en
date
du 3 decembre 1906 :
t. Les Chemins de fer federaux sont autorisesä. maintenir
la maison de garde construite conformemeut
au plan approuve
le
29 juin 1901 par le DepartementdesChemins de rer
sur la parcelle leur appartenant, N° 1178, de la feuille 3 du
cadastre de la
comlllune du Petit-Saconnex. L'arret de la
Cour de Justice du canton de Geneve du 12 novembre 1904
ordonnant la suppression de cette construction, etc., est' an-
nule comme contraire auxprescriptions dudroit federal.
2. L'opposition soulevee suivant recoursdu 2 mai 1905,
adresse au Conseil federal par le Conseil administratif de Ia
Ville de Geneve, au nom de cette derniere, contre l'expro-
AS 33 I -1907 7
8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
priation requise par les Chemins de fer fedenaux de la ser-
vitude de passage existant en faveur de la Ville de
Geneve
sur
Ia parcelle susdecrite est ecartee comme non fondee,
sauf a etre soumise par l'expropriante a Ia Commission fede-
rale d'estimation qui statuera sur 1a question d'indemnite.
C. -C' est contre cette decision que Ie Conseil adminis-
tratif a
forme, en temps utile, un recours de droit public
devant le Tribunal
federal, tendant a ce que celui-ci annule
l'arrete du Conseil federal c soit en ce sens qu'il a annuIe
l'arret de la Cour de Justice du canton de Geneve du 12 no-
vembre 1904, soit en ce sens qu'iI a ecarte comme non
fondee l'opposition soulevee
par le Conseil administratif
contre
l' expropriation de la servitude de passage grevant Ia
parcelle 1178. 1
Le Conseil administratif deeIare fond er son recours sur
Part. 1750JF. A l'appui de son recours iI reprend 1es moyens
indiques par
Iui dans son memoire du 2 mai 1905, adresne
au Conseil federal, et fait en outre valoir les arguments SUl-
vants:
La Compagnie
du Jura-Simplon n'avait point soutenu dans
le proces
civil que l'autorite judiciaire cantonale ne fnt pas
competente pour ordonner la suppression d'ouvrages auto-
rises par l'Autorite executive federale ; elle n'avait pas non
plus recouru
en reforme au Tribunalfederal contre l' rret.de
Ia Cour de Justice civile de Geneve pour pretendue VIolation
du droit feMral; elle avait meme execute partiellement cet
arret en payant Ie montant de Ia condamnation pecuniaire
prononcee contre elle.
Des lors 'arret de Ia Cour pasne en
force de chose
jugee tant au pomt de vue de Ia procedur
civile genevoise (art. 476/2) qu'a celui de Ia 10i sur l'orgam-
sation judiciaire
federale (art. 65) etait devenu executoire
dans tonte Ia Suisse (art.
61 CF) et n'etait plus susceptible
d'aucun recours devant une autorite
federale, a supposer
qu'il
rot contraire au droit federal, ce qui est formelle me nt
conteste;
1e Conseil federal, en l'annulant, a donc porte
atteinte a Ia competence cantonale en matiere judiciaire. .
D'ailleurs en tout
etat de cause ce n'est pas au ConseIl
VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bunt! und Kantonen. N. 14.
federnI, autorite executive (art. 95 CF) qu'appartiendrait le
droit d'annuler
un jugement cantonal comme violant le droit
federal; l'art. 102 ch. 2 de la Constitution federale ne lui
confere aucunement ce droit. Le ConReil federal en annulant
rarret definitif de Ia Cour de Geneve, a usurpe un pouvoir
judiciaire
qui est reserve exeIusivement au Tribunal federal
(art. 106 CF) ; il a en meme temps viole directement l'art.
61 GF.
D. -Lerecours etant base d'une maniere generale sur
l'art. 175
OJF, le Juga federal deIegue a invite Ia recourante
a preciser sur laquelle des dispositions de Fart. 175 Ia Ville
de Geneve entendait fonder son recours ;
iI a ete repondu
que c'etait sur l'art. 175 L
E. -Par memoire du 1 er mars 1907, le Conseil federal
a coneIu a ce que le Tribunal federal n'entre pas en matiere
sur le recours pour cause d'incompetence,
et subsidiairement
ace qu'ill'ecarte comme non fonde.
Ces conclusions sont motivees en resume comme suit:
En statuant sur
Ia demande d' expropriation, le Conseil
federal
a agi dans les limites des droits qui Iui sont conferes
par les art. 25 de la loi sur l'expropriation et 12 de la loi
sur les chemins de fer.
Sa decision est definitive et ne saurait etre portee par
voie de recours devant aucune autorite.
L'art. 175
1 OJF invoque par le recourant n'est pas
applicable en l'espece, car
il n'existe pas de conßit de com-
petence entre le Conseil federal, d'une part, et le Conseil
administratif de Ia Ville de Geneve, d'autre part. L'arret
cautonal
annuIe emane de la Cour de Justice civile; or celle-
ci n'intervient pas dans le litige et le recourant n'a pas qua-
Iite pour sou lever de son chef un conßit de competence entre
les deux autorites dont Ies droits respectifs sont seuls en
cause.
C'est d'ailleurs a tort que Ie recourant pretend que Ie
Conseil federal a commis un abus de pouvoir. C'est comme
autorite administrative et de surveillance en matiere de
chemins de fer
et comme autorite chargee par l'art. 102 CF
100 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de veiller ä. l'observation des lois fMerales que le Conseil
federal
aannuIe Parret de la Cour de Justice civile. -Il
n'appartenait pas
eneflet ä. uneautoritecantonale d'or-
donner la suppression d'ouvrages etablis
par une entreprise
de cbemins de fer en vertn d'un plan definitivement approuve
par l'
Autorite federale seule eompetente. Le Conseil federal
avait non seulement ledroit mais le devoir de prendre une
disposition pour annuler
l' effet de I' empüntement commis sur
ses droits de souverainete. II avait
Ie droit en statuant sur
l'opposition
a Ia demaude d'expropriation d'annuler par une
disposition
prt3judicielle le ,dispositif cantonal contraire aux
prescriptions
du droit fMeral sur les ehemins de fer.
La decision du Conseil fMeral est du reste conforme a Ia
pratique suivie dans des cas analogues (voir par exemple
l'arrete du 30 aout 1898: FF 1898, vol. 4 p. 2).
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
- -Le recours forme par le Conseil administratif de Ia
Ville de Geneve a deux chefs bien distincts: Ie premier est
dirige contre l'annulation de
l'arret de Ia Cour de Justice
civilepar le Conseil
federal; le deuxieme est dirige contre
le rejet de l'opposition de
Ia Ville de Geneve ä. la demande
d'expropriation des Chemins de fer
federaux.
II convieut done d'examiner Ia question de reeevabilite du
recours et de competeuce du Tribunalfederal, successivement
en
ce qui concerne les deux chefs de recours.
- -Eu tant qu'il est dirige contre l'annulation de l'arret
de Ia Cour de Justice civile, le recours allegue en premier
lieu que
Ie Conseil federal a viole les principes eonstitution-
neis
qui delimitent Ia juridiction cantonale et la juridiction
federale. C'est dans ce sens qu'il se fonde sur l'art. 175 1
OJF qui attribue au Tribunal federal la connaissance des
confiits de competence entre les autorites
federales d'une
part, et les
autorites cantonales d'autre part.
Le
eonfiit de eompetenee entre autorites federales et can-
tonales se eompose de deux
elements, l'un objectif ou mate-
riel, l'autre subjeetif ou personnel. Il faut d'abord qu'il y ait
eonflit dans les eompetences memes, c'est-a-dire dans Ia ma-
VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 14. 101
tiere juridique sur laquelle se sont exerces simultanement Ie
pouvoir fMeral et le pouvoir cantonal ; il fant ensuite que ce
confiit surgisse entre alitorites federales et cantonales.
En l'espece,
l'etement materiel du eonfiit existe incontes-
tablement, puisque
Ia meme question de droit, celle de savoir
si la eonstruction
elevee par les Chemins de fer federaux
doit etre maintenue ou supprimee, a ete decidee en meme
temps par deux autorites, ltl Conseil fMeral appliquant le
droit
federal, et la Cour de Justice civile appliquant le droit
cantonal. Les deux decisions de l'autorite
federale et de
l'autorite cantonale sont contradietoires et exclusives l'une
de l'autre :
il y a collision entre les deux eompetences.
Mais cette collision qui existe au point de vue materiel,
ne constitue pas le confiit de competence vise par l'art. 175
1 OJF parce que l'element personnel fait defaut, e'e8t-a-
dire parce
que Ia contestation n'existe pas entre les deux
autorites qui se trouvent en desaccord sur Ia delimitation de
leurs souverainetes respectives.
Deja sous l'empire de la constitution de 1848 qui attri-
buait
ä. l' Assemblee federale Ia connaissance des eonfiits de
competence (art.
74, ch. 17 et art. a CF de 1848), il avait
ete decide que le eonfiit de competenee n'exi8tait que lors-
qu'il etait souleve formellement par un canton contre l'auto
rite federale
ou par l'autorite federale contre un canton (voir
en
ce sens Blumer-lforeI, 3, p. 80; Bundesblatt, 1851, 3,
p. 89 99, 103, 117).
Depuis que, par la coustitution de
1874, la juridietion sur
les
eonfiits de competence a passe au Tribunal federal; cette
jurisprudence a
ete maintenue. Le Tribunal fMeral l'a re-
connue principalement dans l'arret Luzern c. Bundesrat, du
30 mars 1898 (RO 24 I, p. 91 consid. 2), et la doctrine
unanime
est dans le meme sens (v. notamment, Affolter :
Grundzüge des schw. Staatsrechtes,
p. 174; Schollenberger,
Bundesverfassung,
p. 557; Burckhardt: Kommentar zur Bun-
desverfassung, p.
853).
TI n'y a pas lieu de revenir sur eette jurisprudeuce qui
est conforme au texte de l'art. 175 1 et qui s'inspire avec
100J A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
raison de l'idee que l'objet du confiit de competence c'est 1e
droit de juridiction, attribut de Ia souverainete, Iequel n'a.p
partient qu'aux pouvoirs publies et ne saurait etre reven-
dique que par eux ; un tiers n'a done pas qualite pour prendre
Ia defense des droits de souverainete en conßit.
Il resulte de ce qui preeMe que, en l'espece, le eonßit de
eompetenee
ne pourrait valablement etre souleve et porte
devant le Tribunal federal que par I'une des parties en eon-
Bit, soit par I'autorite representant Ie eanton de Geneve Oll
par le Conseil federal. -Le Conseil administratif ne repre-
sentant pas l'autorite eantonale genevoise n'est pas partie au
conßit et n'a pas qualite pour le soulever. Le Tribunal fe-
deral
doit doue se declarer incompetent, pour autant que le
reeours se fonde snr l'art. 175
1 OJF.
3. -Mais le premier chef du recours est fonde en outre
sur une pretendue violation
de droits constitutionnels par le
Conseil
federal. Cette violation consisterait en ee que le
Conseil
federal en annulant uu arret civil definitif et execu-
toire dans toute la Suisse, serait sorti de ses attributions de
pouvoir exeeutif (art.
95 CF), aurait mal interprete les dis-
positions de l'art. 102 eh. 2 CF, se serait faussement attribue
une eompetenee judiciaire qui n'appartient qu'au Tribunal
federal (art. 106, 110 CF; art. 56 et suiv. OJF), et aurait
viole l'art: 61 de la CF.
Le reeours est egalement irrecevable a ce second point de
vue. Eu effet, le recours de droit puNic au Tribunal federal
pour violation de droits constitutionneIs, institue par l'art.
eh. 3 CF et par les art. 175 eh. 3 et 178 OJF, n'est pas
ouvert contre les decisions
du Conseil federal. Cela resulte
de l'absence de toute disposition constitutionnelle ou legale
prevoyant d'une maniere
generale -et apart le eas exa-
mine plus haut de l'art. 175 1 OJF -un reeours au Tri-
bunal federal eontre les decisions du Conseil federal pour
violation de droits constitutionnels.
Cela resulte eneore plus
nettement
de rart. 178 eh. 2 OJF aux termes duquel le
recours pour violation
de droits constitutionnels n'existe que
contre les decisions cantonales (voir a ee sujet Ie Message
VIII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 14.
du Conseil federal sur le projet de la loi sur l'organisation
judiciaire
federale du 5 avril 1892, p. 97; dans le meme
sens: Molter, p. 175; Blumer-Morel, 3. p. 178; Soldan,
Reeours
de droit public, p. 56; Salis, 1, p. 746; Burckhardt,
p. 800 note
1). Le Tribunal federal lui-meme a reeonnu des
apres
l'entree en vigueur de la Ioi sur l'organisation judiciaire
de 1874 qu'il ne pouvait se nantir de reclamations dirigees
contre des
Micisions de l'autorite executive federale, en
dehors des
cas expressement prevus par Ia loi (RO t, p. 283;
ibid. 5, p. 530 ; ibid. 5, p. 604, etc.).
4. -En ce qui concerne le second chef du recours re-
latif
au rejet par Ie Conseil federal de l'opposition formee
par le Conseil administratif contre l'expropriation projetee,
le Tribunal federal doit egalement se declarer incompetent,
po ur les raisons indiquees ci-dessus et d'apres lesquelles
aucun recours de droit public n'est ouvert
aupres du Tribunal
federal contre les decisions du Conseil federal.
D'ailleurs il faut observer que meme au point de vue civil
le Tribunal federal serait incompetent pour revoir la decision
du Conseil
federal relative au droit d'expropriation. Le Con-
seil federal a incontestablement agi dans les limites de la
competence qui lui appartient anx termes de l'art.
25 de la
loi federale sur l'expropriation et de l'art. 12 de la Ioi fede-
rale sur les chemins de fer du 23 septembre 1872, et sa
decision sur
ce point est definitive et n'est susceptible
d'aucun recours (voir Ullmer I
n° 434; II n° 982; RO 2,
p.
7; ibid. 3, p. 474; ibid. 7, p. 799; ibid. 17, p. 637;
ibid. 25 II, p. 739; ibid. 28 II, p. 413).
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.