C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
lj)rud , bel' bem emeinlllefen au bem uetreffenben öffentlid en
Unternel)men gegen q3rll)i'tte i'tuf erb3itl)ftmgen et'lu d)ft, nid)t
'prtl)i'ttred)tnd)en l)i'trQfter l)i'tben fönne. :nagegen ergibt fid) bie
öffent(td) red)tHd)e i'ttur bel' ftreitigen orberungen i'tu bel' Illrt
bel' ?8orUnren, in oS;linjid)t auf bie biefe otbemngen etl)oben
Oerben. mei bel' Jtel)rid)tabful)'r fOlllol)1 aIß 6ei bel' lReinigung )On
'pril)'den Illblllafferfammlern, bie ba 1ll6 uajfer an bie öffentUd)en
:noIen mettet abgeben, 1)at man e mit meforgungen beß efunb
l)eitß unb traael1roeien 5U tun unb fommen fo bie ,Sntereffen
nid)! nur be 6etreffenben q3ril)aten, fonbern Oefel1tHd) aud) bel'
IllUgcmeinl)eit in rage, 10 ba bie emeinbc in oS;linfid)t auf
biefe l)on il)r au lllal)renben a((gemeinen .3ntcreff en gegenü6er ben
ueteUtgten inaefnen in il)m igenfd)aft alß ßffentlid)e, mit
B Oangnge Oalt aungerüitete Jtornoration auftreten mUß unb a110
nid)t ril)atred)tlid) l)anbelt. ß finb beßl)aI6 aud) bie elb
anf'ptüd)e, bie il)r anr f3Ud) biefer meforgungen ermad)ien, nid)t
j)ril)atred)tHd)e orbet'Ungen, fonbern i old)e beß emeinruefcnß
gegenü6er bem il)m Untergebenen, Oenigften forueit fid) bie gegen
teWge Illuffaffung nid)t au befonbern rünben red)tfertigt, Oofür
9ier nld)t fprid)t. 5eId)eß ber näl)ere Il)araeter 'Dieler ot'be
rungen be öffentlid)cn lRed)tcß ift (meitrag an ein öffentlid)e
Unternel)men in orm einer ?8or3ug (aft; ntgeIt für menünung
einer öffentlid)en inriettung in orm einer ebül)r u.), fann
icr unerörtert bleiben.
:nie mel)au;ptung bel' lRefut't'cntin enbIid) , baB rueber eine
bunbeß noet eine fantonalrccl)Hid e orm il)r 'Oie eiorgung bel'
rragIid)en Illrbeiten 3ur q3fHd)t m 1cl)c, ift, IOllleit autreffcnb, un
erl)ebHcl), f oualb 'Oie lRefumntin fraft inre er6ftl.lerlllaItung
recl)tcß folcl)c Untcrnel)mungen in ben Jtreiß iQrcr öffentlid)"recl)t
lid)elt ?8Ct' ualtung t tigfeit ein6caic1)en barf. Da 3 bieß ('(6cr bel'
aU 1ft unb feine %mn öffentfid)en lRed)te eine lolete llluß
beQnung il)rcr ?8er l)ltftungntäti9feit al emeinbe l)erbietet, öie!)t
'Oie :Refurrentin niett in ,8ll.leifeL
Demni'tet 1)at bie cl)uIbl.ietreibltng uno Jtoltfurßfammer
erhnnt:
'Ver lRefurß Ofrb auge Oiefen.
und Konkurskammer. N0 110.
110. Arrät du 26 septembre 1907, dans La cau,se
Philippson Weil.
Art. 63 LP. La requisition de continuation de poursuite n'est
pas un acte de poursuite.
A. -Raphann Gatti, tailleur, a Villeneuve, avait ete
poursuivi par plusieurs creanciers formant la serie N° 400,
dans laquelle le del ai da participation avait ete fixe au
16 mai 1907.
Le 14
mai, Ies recourants Philippson Weil, a Bale, qui,
Ie 22 et 24 avril, avaient fait notifier a Gatti deux comman-
dements
restes sans opposition, requirent Ia continuation de
Ia poursuite.
Eu
egard aux feries de Pentecöte, qui avaient commence
le 12 et expiraient le
26 mai, l'office ne donna suite a cette
requisition
que le 31 mai, date a laquelle, ayant constate que
le debiteur
ne possedait plus de biens saisissables, il decida
de delivrer aux deux creanciers requerants des actes de
defaut qui leur furent remis Ie 12 juin.
B. -Le 20 juin, l'agent d'affaires Jordan, agissant au
nom de Philippson Weil, recourut au President du Tri-
bunal d' Aigle, demandant:
l'annulation des actes de defaut delivres ;
2° l'inscription d'office des saisies Philippson Weil a Ia
saisie de Ia serie N° 400.
Le recourant
alMguait:
Qu'en vertu de Ia disposition da l'article 63 LP, Ie delai
de participation a cette saisie, fixe d'abord au 16 mai avait
ete proroge ipso jure jusqu'au troisieme jour utile apres
l'expiration des f6l'ies de Pentecöte, soit jusqu'au 29 mai;
que l'office en possession des deux requisitions du 12 mai,
aurait du leuf donner suite le 27 mai et par consequent ins-
crire d'office les saisies des requerants,
comme participant a
Ia saisie de la serie N° 400.
Qu'en attendant jusqu'au 31 mai ponr proceder a la saisie
infructueuse
il a viole Ia loi; qu'en consequence cette saisie
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et les actes de defaut qui en ont ete le resultat devaient
etre annuIes, et les deux saisies des recourants devaient tre
inscrites d'office dans Ia serie N° 400.
C. -Ce recours fut ecarte d'abord par le President du
Tribunal
d' Aigle, puis, le 31 juillet 1907, par I' Autorite can-
tonale superieure,
a l'appui des motifs suivants :
Les commandements de payer des creanciers
Philippson
Weil leur auraient permis de requerir Ia saisie a partir
des 13
et 15 mai, si ces dates n'avaient pas co'incide avec
un jour ferie. Comme elles cOlncidaient avec les feries de
Pentecote, le debiteur Gatti pouvait encore faire opposition
jusqu'au troisieme jour utile
apres leur expiration (article 63),
soit jusqu'au 25
mai. Cela etant, ce n'est qu'a partir du
30 mai que Philippson Weil pouvaient utiIement presenter
leurs requisitions de continuation de
Ia poursuite. D'autre
part,
Ie delai de participation a Ia serie 400, fixe au 16 mai,
cOlncidait egalement avec les fMies de Pentecote et s'est
par consequent aussi trouve reporte au 25 mai. Mais comme
la requisition de continuation de la poursuite ne pouvait etre
presentee
que le jour suivant, il s'ensuit que les recourants
n'avaient pas .droit de participer
a la serie 400.
D. -C'est contre cette decision qua, par acte du 10 aout
1907, PhiIippson
Weil ont recouru au Tribunal federal,
repl'enant leurs conclusions et les arguments invoques a leur
appui.
Stltluant sw' ces faits et considemnt en droit :
- -La disposition de l'art. 63 LP doit etre mise en
relation avec celle de I'article 56,
qui defend de proceder ä.
des ades de poursuite pendant les feries. Elle signifie, par
consequent, que Iorsque la
fin d'un delai dans Iequel un acte
de pontrsuüe doit etre accompli, cOlncide avec des feries, qui
en
empnchent l'accomplissement, le delai pout' y pt'oceder
est proroge jusqu'au tl'Oisieme jour utile apres l'expiration
des
feries ; mais cette prorogation legale ne s'applique et ne
peut s'appliquer qu'aux
delais pour les ades de poursuite, -
car
ce ne sont que ces actes qui ne peuvent tre accomplis
pendant les
feries.
und Konkurskammer. No 110.
01' un acta de poursuite ne peut consister que dans une
operation de l'office (voir
RO ed. spec. 4 n° 49 ). .
Les actes des parties, lAS requisitions das creanclers, les
declamtions ou oppositions du debiteur, ne sont pas des actes
de poursuite. L'artiele
56n'en empeehe pas l'accomplinse
ment pendant les feries, et il n'existe des lors aucune raIson
de les faire
beneficier de Ia prorogation de delai dont il est
question a l'article 63.
2. -D'apres ces principes, le delai d'opposition aux denx
commandements des recourants, -notifies les 22 et 24 avnl,
expirait definitivement les 12
et 14 mai, et celui de par-
ticipation a Ia serie 400 le 16 du mnme mois.
Il est d'autre
part hors de donte que les creanciers pour-
suivants pouvaient, malgre les feries, presenter la requisitinn
de continuation de poursuite -qui, ainsi qu'il a ete dlt,
n'est pas
un acte de poursuite. .
Cette requisition ayant ete presentee le 14 mal et le
delai de participation a la serie 400 n'exp.irant qu le 6,.
toutes les conditions requises par Ia 101 pour 1 admIssIOn
d'office des requerants a la dite serie se tronvaient done
remplies, -puisque
Ia loi ne subordol1 le ?elai d.e parti-
cipation
qu'a la seule condition que la saiSle SOIt reqmse d.ans
les 30 jours des la premiere saisie, ce qui en l'espece a eu leu.
En n'admettant pas Ia participation des recourants a la
saisie
N° 400 et ("n procedant a une saisie infructueuse
suivie de Ia
dnlivranee d'actes de defaut da biens, l'office a
done
agi contrairement a la loi.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis. En consequence les actes de
defaut
de biens delivres aux recourants sont annuIes, et l'office des
poursuites d'
Aigle invite a faire participer Ies reco?rants aux
saisies operees au profit des creanciers de la sene N° 400.
EJ. g cn. 27 I No 108, p. 578 et sniv. (Note dn red. dll RO.)