600 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Zweiter Abschnitt. -Seconde seetion.
Bundesgesetze. -Lois federales.
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen
für Rechnung des Bundes.
Acquisition et exploitation de chemins de rer
pour le compte de la Confederation.
93. Arret du II juillet 1907,
dans la cause Chemins de fer federaux contre Canton da Vaud.
Contestation en matiere fiscale, art. 1'19 OJF. -Art. 10 loi
Md. sur le rachat des chemins de far: Exemption des
Chemins de fer fMeraux des impöts cantonaux. -Les CFF ne
sont pas exoneres du timbre vaudois an matiere judiciaire.
A. -Dans un proces actuellement pendant devant le
Tribunal du district de Lausanne, entre X. Misteli, deman-
deur,
et les Chemins de fer federaux, defendeurs, les Chemins
de fer
federaux ont, en date du 16 avril 1907, produit une
procuration
sur papier libre en faveur des avocats C. et P."
a Lausanne.
Conformement
ä. Part. 35 de la loi vaudoise du 11 novembre
1889 sur le timbre, qui dispose :
Les fonctionnaires des
autorites
.... judiciaires .... sont tenus de denoncer imme-
diatement aux prefets les contraventions qu'ils constatent
dans l'exercice de leurs fonctions
, le President du Tribunal
du district
de Lausanne a adresse, en date du 17 avril1907,.
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen rur Rechnung des Bundes. N0 93. 601
cette procuration au Preiet du district de Lausanne comme
constituant une contravention
a Ia loi vaudoise sur 1; timbre.
Le
20 avril1907, la Direction des Chemins de fer federaux
Ier arrondissement, a etB citee a comparaitre a l'audience d
Pnefet du 23 du dit mois, pour etre entendue sur le rapport
falt contre elle par 1e president du tribunal, et eventuelle-
ment condamnee pour contravention
a la loi sur le timbre
Les Chemins de fer
federaux declarerent verbalement et
par ecrit au prefet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi
federale sur le rachat des chemins de fer et sur l'art. 179
OJF, ils declinaient la competence du prefet et de tous au-
tres organes judiciaires cantonaux.
Eu meme temps ils lui
demandaient de suspendre son prononce pour permettre aux
Chemms de fer
federaux de faire prononcer par le Tribunal
federaI qu'ils sont exemptes de l'impot sur le timbre pour les
actes de la procedure civile
et les ecrits a produire en j ustice.
B. -Le prefet a consenti a suspendre son prononce et
le 23 mai 1907, les Chemins de fer federaux ont produit
devant le Tribunal
federal une demande contre le canton de
Vaud tendant a faire prononcer :
Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de
l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre
1889, pour les actes de la
proceclure civile, les expeditions
extraits
et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit ;,
produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation
ou au visa pOllr date certaine.
Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont
exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et
pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer-
nant les instances devant le tribunal cantonal.
Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont
produite sur papier !ibre dans le
proces pendant devant le
President du Tribunal du district de Lausanne entre eux et
X. ;. 1isteli, les Chemins de fer federaux sont exoneres de
l'impot
du timbre prevu par Ia dite loi cantonale et que, en
consequence,
il ne saurait etre donne suite a la denonciation
des Chemins de
fer federaux par le President du Tribunal du
602 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
district de Lausanne au prefet de ce district, pour contra-
vention
a la susdite loi.
C. -Les Chemins de fer federaux fondent leur demande
sur l'art.
10 de la loi sur le rachat qui dis pose : Les Che-
mins de 1'er federaux sont exemptes de tout impöt cantonal
ou communaL 01', a la ditMrence de ce que le Tribunal fe-
deral a decide apropos du timbre argovien (amnt du 20 fe-
vrier 1907, CFF c. canton d'Argovie ), le droit de timbre
vaudois est un veritable
impot et non un emolument.
A l'appui de leur maniere de voir, les Chnmins de. fer fe
deraux invoquent un grand nombre de 100B vaudOlses qm
peuvent etre resumees comme suit:
- La loi vaudoise du 11 novflmbre 1889 sur le timbre
institue quatre sortes de papiers timbres:
Le papier timbre de dimension.
Le papier
timbre gradue.
Celui destine a certains actes et a certains objets.
Et celui du commerce.
Les actes de la
procedure civile, les expeditions., extraits
et copies de ces actes, ainsi que toute piece presentee a la
legalisation
ou au visa pour date certaine, sont soumis au
timbre de dimension (art. 10).
En nutre les actes et ecrits non soumis au timbre doivent
neanmoins, pour pouvoir
etre produits a une autorite judi-
ciaire, acquitter prealablement
un droit de timbre de 10 c.
pour chaque feuille de deux pages (art. 17).
Toute contravention
aux dispositions de la loi sur le timbre
est punie par une amende de vingt
fois le droit soustrait
(art.
30).
- Soit la co nstitution du canton de Vaud du 1 er mars
(art 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur
le timbre (art. 1), soit la
loi du 17 novembre 1902 sur la
repression des contraventions par voie administrative
art. 2
chap. 29), rangent le droit de timbre dans la
categone des
impöts .
RO 33 I N° Hl, p. 1 7 ci-dessus.
(Not. da red. da RO.)
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603
3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du
23 mars
1886, les presidents, membres et greffiers des tri-
bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de
Paix,
sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties
qui les mettent en
ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art.
145, tarif des emoluments
du 2 septernbre 1887, art. 8, 10,
18; epc art. 6).
Les communes fournissent les locaux necessaires pour les
seances de ces autorites judiciaires,
et pourvoient au chauf-
fage,
a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi
d'org.
judo art. 139 et 140).
L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne-
cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org.
judo art. 137).
En outre c'est
Iui qui paie les membres, greffiers et huis-
siers du Tribunal cantonal
et qui fournit les salles et l'ameu-
blement necessaires pour les seances et le greffe de ce
tri-
bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi
d'org.
judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le ernolu-
ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da
I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17).
Enfin
il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'-
homrnes, l'autre
rnoitie etant supportee par les communes
interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de
prud'hommes, art.
2).
4. Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat
pour
1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17),
les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour
92040 fr. ;
les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires
par le Tribunal cantonal pour
1544 fr. 20 ; les depenses pour
les Conseils de prud'hommes
po ur 7681 fr. 20; le produit
des emoluments
pergus par le Tribunal cantonal et verse
dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro-
duit du timbre figure
pom 412540 fr. 05.
D. -Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des
divers textes
cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons-
tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-
604 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
pots, soit des eontributions publiques etablies pour l'utilite
generale. En outre et surtout, le droit de timbre vaudois
ne peut en aueune maniere
etre re garde eomme un emolu-
ment , e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un
eontribuable pour des prestations
determinees I'equises de
eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud
les tribunaux de distriet, les juges
et les justices de paix ne
eoutent rien
a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les
emoluments
per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat
concernent la fourniture des registres et les inspections ju-
dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent
en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a
done aueune proportion entre ces
tres minimes depenses et
le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr.
nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat.
Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de
l'expose qui
precMe que le timbre vaudois est en prineipe un
impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean-
tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les
de-
penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe-
rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la
part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro-
cedure
civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes
de l'Etat). Le droit de timbre ne peut
par consequent repre-
senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere
judiciaire ; ce
n'est pas un emolument.
Enfin si le timbre en
matiere civile eonstituait un emolu-
ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure
devant les tribunaux
de district, les juges et les justiees de
paix
qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement
pas
du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'-
hommes qui eoutent
a l'Etat plus que tous les tribunaux de
distriet, les juges
et les justices de paix re unis ?
E. -Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que
les conclusions
tant principales que subsidiaires des Chemins
de fer federaux soient eeartees.
II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee
Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605
par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto-
rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point
.entre le canton de Vaud et la Confederation ; il n'y a pour
1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par
eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux
soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils
lui demandent.
L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere
judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee
eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au
paye-
ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme
lorsqu'il
est partie dans un proces, se sert de papier timbre.
L'affirmation des
Chemins de fer federaux que le timbre
.en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration
de la Justice
est inexaete. La plus grosse part du produit du
timbre provient du timbre
gradue en matiere commerciale et
pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que
le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses
directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.
Enfin
l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri-
bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de
ier federaux contre canton d' Argovip., -arret par lequel le
Tribunal
fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux
ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien;
il serait etrange qu'il
en fut autrement pour le droit de
timbre vaudois.
Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:
- -n eonvient en premier lieu de reehereher s'il existe
-entre la Confederation suisse et l'Etat de Vaud une con-
testation en matiere fiscale
, au sens de l'art. 179 OJF sur
lequel les
Chemins de fer federaux fondent la competence du
Tribunal
federal. Cet article embrasse tous les eas Oll une
autorite cantonale forme contre la Confederation une recla-
mation de nature fiseale dont celle-ci contest.e la Iegitimite.
Par contre ne rentrent evidemment pas dans le cercle du
dit article les simples divergences d'opinion qui peuvent
exister
entre la Confederation et une auto rite cantonale qui,
vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni-
quement
par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties
sur la base de tarifs
arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a
sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-
608 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
pection des justices de paix et des tribunaux de district par
le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce
chef sont
tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne
aoit pas exactement rens
eigne sur ce que rapporte le timbre
sur les ecrits produits devant ces autorites inferieures
t
il est
certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de
l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que
l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections
judiciaires
et de fourniture des registres.
Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa-
tion est tonte differente, si -comme on doit le faire
POUI'
pouvoir resoudre d'une fa ;on complete la question -l'on
prend en consideration egalement l'instance vaudoise supe-
rienre, soit le tribunal cantonal. Oelui-ci est paye par l'Etat
dont les depenses, de ce fait, so nt loin d'etre convertes par
les emoluments payes par les parties, puisqu'en 1906 elles
s'elevaient
a 92 040 fr., tandis que les recettes ne depas-
saient pas 14 076 fr. 05. Et il n'y a pas lieu de croire que le
produit
du timbre employe dans la procedure devant le tri-
bunal cantonal suffise
a combler ce deficit. Le Oonseil d'Etat
a declare que de beaucoup la plus grande part du prodnit
du timbre -lequel se monte an total
a 400 000 fr. environ
-provient de la vente du timbre gradue et que le timbre
en matiere judiciaire -aussi bien celui qui est employe
devant les tribunaux inferieurs que celui qui est employe
dans la procedul'e devant le tribunal
cnntonal - est bien
loin
d'appl'l)cher les debourses directs de I'Etat pour I'admi-
nistration judieiaire. Les Ohemins de fer federaux ont, il
est vrai, pretendu le contraire, mais sans fournir aucune
preuve ni
meme aucun indice a l'appui de l'exactitude de
leur affirmation. Dans ces conditions le droit de timbre vau-
dois en matiere judiciaire -
s.ans distinguer selon qu'il s'ap-
plique
a Ia procedure devant les juges et justices de paix et
devant les tribunaux de district
ou a celle devant le tribunal
cantonal -
loit etre considere comme un emolument, c'est-
a-dire
comme une contribution des particuliers aux frais
occasionnes
a l'Etat par la prestation qu'ils requierent de sa
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609
part et dont Hs benefieient. Et meme en ce qui concerne les
autorites inferieures,
on ne peut pas dire qu'il y ait dispro-
portion entre la contribution des particuliers et les frais ocea-
sionnes
a I'Etat; eu effet, pour savoir si la contribution est
proportionnee aux frais de I'Etat,'il faut tenir compte non
seulement des frais speciaux occasionnes par la prestation
requise, mais eneore de
Ia depense totale que represente
pour l'Etat cette forme particuliere
de son activite, soit, en
l'espece, les depenses qu'entraine pour lui l'administration
de la justice.
01' les Ohemins de fer fedefaux n'ont pas reussi
a etabIir que le produit du timbre en matiere judiciaire -
s'il
excMe les t1epenses de l'Etat pour les autorites infe-
rieures -soit superiellr aux frais que supporte l'Etat pour
l'administration de Ia jllstice en
genera1.
3. -Au reste, si meme le droit de timbre vaudois en
matiere judiciaire apparaissait comme un
impot et non comme
un
emolument, les conclu::lions des Ohemins de fer federaux
n'en devraient pas moins etre ecartt'ies. L'article 10 de la
loi sur le rachat exonere les Ohemins de fer federaux des
impöts cantonaux
tant indirects que directs (voir arret eite
OFF
c. Argovie, consid. 3). Mais il resulte des deliberations
des Ohambres federales sur le dit article (voir Bulletin 1897,
p. 526 et suiv., et p. 997 et suiv.) ainsi que au texte meme
de l'article (voir art. 10 al. 2) que cette exemption ne doit
avoir trait qu'aux impots se rattachant
a l'exploitation (dem
Betrieb) des Ohemins de fer
federaux (voir en ce sens arret
du 3 juillet 1903, OFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.).
Le but
du Iegislateur a ete d'empecher que l'exploitation des
Ohemins de fer
federaux put etre entravee par des exigences
de nature fiscale des cantons.
Par contre ce priviIege cree
en faveur des Chemins de fer federaux ne s'etend pas aux
contributions qui peuvent leur etre reclamees lorsque en
dehors du cercle de leur exploitation, Hs requierent une
prestation speciale d'une auto
rite cantonale. En par eil eas
Hs sont, comme toute autre personne, soumis au paiement
de cette contribution, alors
meme que son montant dispro-
portionne aux frais occasionnes a I'Etat par la prestation
610 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
requise la ferait passer de la categorie des emoluments dans
celle des impöts proprement dits. En consequence lorsque
les
Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un
canton pour faire trancher par ceux-ci
un proces dans lequel
Hs so nt partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions
que les autorites cantonales
prelevent de tous les plaideurs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les conclusions de la demande des
Chemins de fer fede
raux sont ecartees.
II. Organisation der Bundesrechtspflege .
Organisation judiciaire federale.
94. Arret du 12 septembre 1907, dans let cause SollInider
C011 lre Il6:asse an faillite Schmidar.
Recevabilite d'un recours de droit public: Est irrecevable
un recours dirige contre un jugement cantonal qui aurait pu
etre attaque par le recours de droit civil au TF, dans la mesure
dans laquelle le TF am'aU pu revoir le jugement comme ins-
tance de droit civil. Art. 182 O.JF,
A, -Dans la faHlite de son mari Edmond Schmider,
ouverte
a Porrentruy, dame Josephine nee Berberat avait
formule diverses revendications qui, aujourd'hui, ne
presen-
tent plus aucun interet pour avoir fait l'objet d'une transac-
tion en cours d'instance, et avait demande a eire admise au
passif de la masse comme crea,nciere pour une somme totale
de
10S 467 fr. S5 c., requerant sa collocation en IV classe
(article 219 LP) pour moitie de cette somme, et, pour l'autre
moitie, en
V classe.
L'administration de la masse n'ayant admis cette
inscrip-
tion que jusqu'a concurrence de 32 705 fr. 75 C" moitie de
cette somme etant colloquee en IV cIasse, et moitie en V ,
H. Organisatiou der Bundesrechtspllege. N° 9'.
dame Schmider introduisit action contre la masse devant le
President du Tribunal
civil du district de Porrentruy, par
exploit du 19 aout 1904, conformement a l'article 250 LP.
-L'administration de Ia masse ayant
du, sur decision des
autorites de surveillance,
rectHier 'son premier etat de collo-
cation, dame Scbmider, par exploit du 22 novembre 1904,
declara persister en son opposition du 19 aout precedent et
la renouveler au besoin. -A l'audience du 13 janvier 1900,
jonction de ces deux causes ayant ete prononcee, dame
Schmider declara formuler ses conclusions comme suit :
plaise au J uge :
1
condamner la masse de la faillite d'Edmond Schmider
a reconnaitre la demanderesse, dame Josephiue Schmider
nee Berberat, creanciere de son mari, failli, d'une somme
totale de 108 467 fr. So c., reduction eventuelle reservee;
20 dire qu'elle sera colloquee pour cette somme, savoir:
a) en IVa classe, pour Ia moitie, avec les interets au
5 0/0 des la demande en justice, eventuellement, des le
jour de Ia vente d'immeubles greves de son hypotheque,
-sur le prix des immeubles en vertu de l'inscription de
son hypotheque legale, et eventuellement sur le produit
du mobilier ;
b) en Va classe, pour l'autre moitie, soit pour toute Ia
) partie non colloquee en IV classe;
1 3° , . " (conclusion relative a diverses revendications et
abandonnee dans la suite apres transadion sur ce chef
special de la demande) ;
4° (Frais et depens). 1
En reponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la
demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette
raison que Ia demanderesse
ne pouvait justifier de Ia realite
ou de la consistance de ses apports au delä. de Ia somme de
32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait Me colloquee moitie
en IV et moitie en Va classe, par un inventaire ou un etat
en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na-
poleon encore en viguenr dans le Jura bernois. .
B. -Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e Juge-
ment du President du Tribunal dvil du Distlict de Porren-