336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
berienigen !.lOU 7000 Ij r. für u n red) tm ä n 113 en ettl iuu ber
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beu Sllitrreu bel' emeiubeberfammlung tlerftieB, fo fragt e fid)
einaig uub alleiu, 06 biejeuigen emeiubeorgane, ttleld)e ben jläu
fern bie illiegnal)me biefe oI3eß gefiatteten, 3Ut unfül)rung
beß lSertrage uad) auaen fompeteut ttlaren. ;t)ie lSorinftaua
bejal)t bieß, iubem jie erHärt: ",sellcufaIlß l)atten bie bie tnad)
"aeid)nuug !.leranlaffeuben emeinoeorgane, auf bereu m:ußlegung
"beß lSettrage bel' I!(unbel)nung feineß egenftanbcß uad) bie
"staufer fid) !.lerfafjen munteu, ba nad)geaetd)nete .5 ora barunter
IImittnoegriffen./i
n bieie unregung be einfd)lligigen fal1tonafel1 ffi:ed)teß ift
ba ?Sunbcßgerid)i ttliel:erum geoltnben. 6inb alfo bie stiiufer
burd) ben e3ug bel' 1003 nad)geaeid)neten 6tiimllle 3um reife
tlon nur 9 r . .per eftmeter bereid)ert morben, fo jinb fie eß
nid)t of,me ffi:ed)tßgruu , f onbern infolge eiue ;t)t ofitiounarte
bel' l)ieau fompetenten emetnbeorgaue.
;t)te stlligerin at, namentIid) iu ber l)eutigeu lSer9llubluug,
nod) aungefü9rt, baa bel' lSerfauf be nad)geaeid)neten 5)oI3e
nad) 19 in lSerbinbung mit 15 ber fantona en %orftorbuun!l
nid)tig geiuefen fei, ttleH für biefe 5)0(3 bie fIeinrlitIid)e lSerrauf
bewiUigung gefenrt l)abe. 6er aud) in biefer eaie9uug l)anbelt
e fid) aunfd)HenHd) um fantonalee 31ed)t. Deur menn geftünt auf
?Seftimmuugen ber fautona(en orftorbnltng bel' fantoua(e ffi:id)ter
eiu fonft giiftige ffi:ed)tngefd)iift ungültig erffärt l)ätte, märe bie
Ijrage au erörtern gemefen, 00 unb iuttltettleit bie betreffenben
eftimmungen be fantoualen EJied)teß mH bem fd)meiaerifd)en
DbHgationenred)t tlerträglid) feien (a. ?S. a 'Seftimmungelt ü6er
III. Obligationenrecht. N° 45.
bie 5)anbrungnfIi9igfeit bel' emeinben tlergt bie bereite aiiterten
r1. 38 unb 719 Dffi: ober ar eftimmungen üoer bie bem
ffi:ed)tntlerfenr cntaogeneu 6ad)en bergL .5) u 6 er, 6d)ttleia. ri,
batred)t, o. III, '0. 17 ). illio aoer, mie l)ier, her fantonale
ffi:id)ter bom 6tanb:puuft bee fantonalen ffi:ed)te IlU an einem
lieftimmten ffi:ed)tngefd)äft feinen nfton genommen l)at, tit e
nid)t 6ad)e be munbeßgerid)teß, 3u unterfud)en, ob nid)t bie
Ieid)t bom 6taubpunft biefe fantQualen ffi:ed)tß bod) etma au .
3ufenen gettlefen märe.
'nemnad) l)at ba uubengerid)l
erhnnt:
,sn teibueiier utl)eiauug bel' 5)au:ptberufung unb in o
lueifuug bel' S fufd)(ua6erufung ttlirb bie bel' stlägerin !.lom ?Se
lIagten au 6eaal)leube 6umme !.lou 4363 r. 75 tß. auf 2859 %r.
75 t . l)erabgefent.
45. Arret du S juin 1906, dans la cattse Fa.ron, def. et rec.,
contre
J3a.rral, dem. et 'rec.
Louage d'ouvrage. -Accord des parties. Art. i et 2 CO. -
Admissibilite de
la preuve par ternoins, art. 9 CO et droit can-
tonal.
Dol. Art. 24 CO. Admissibilite de la preuve par temoins,
fardeau de la preuve. Erreur, resultat du dol, relative a la sol-
vabilite de la partie co-contractante. Le dol excuse toute negli-
gence, meme grossiere, de la partie trompee. -Renvoi a l'ins-
tance cantonale dans le sens de l'art. 82 al. 2 OJF.
A. -Un acte intituIe Convention principale , signe le
19 fevrier 1898,
a Porrentruy, par les deux parties au pre-
sent pro ces, porte entre autres :
M. Faron, entrepreneur a Geneve, s'engage envers le
: pere Barral qui accepte, de construire un immeuble d'une
superficie d'environ 1400 metres, sur uu terrain situe a
Immensee (Ecole apostolique de BethIeem), compose d'un
sous-sol, rez-de-chaussee et quatre etages, suivant les
plans dresses par J1. Vallat, architecte a Paris, desquels
38 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
1 plans les parties ont pris connaissance, comprenant tous les
1 corps d'etat, sauf ceux de menuiserie, de plomberie inte-
1 rieure et installations special es, et aux conditions gene-
rales ci-apres et suivant les c1auses du marche et l'article
supp16mentaire du dit marche ci-dessus et a Ia page pre-
'! cedente et du cahier des charges et serie de prix etablis,
lesquelles pieces ont ete soumises aux parties contrac-
tantes.
Ce batiment sera construit et acheve dans le courant
1 de 1898 et 1899. Les prix de la serie communiques a
1 M. Faron, par M. Vallat et ceux proposes en retour par
M. Faron seront definitivement arretes entre M. Farron
et M. Vallat, dans !'intervalle de l'etablissement des
contrats, marches et toutes pieces necessaires en di-
verses expeditions. Les divers prix a debattre encore, en
cas de desaccord, seront fixes par les prix de matieres
premieres rendues sur chantier a Immensee et la main-
d'oouvre et faux frais, avec un benefice minimum de 10 %
et maximum de 15 %. Les divers delais d'acbevement des
"1 diverses parties du tout seront arretes definitivement dans
le marche compris dans l'intervalle indique plus haut.
De son cöte, le pere Banal, domicilie a l'Ecole aposto-
lique a Immensee, s'engage : 1
a payer a M. Faron, comme
il est dit dans l'article complementaire du marche ci-dessus
et a la premiere page: le 1 er avril1899, vingt-cinq mille francs
et tous les six mois Ia meme somme jusqu'a extinction de Ia
creance de M. Faron, etc.; 2
de consentir l'hypotbeque
generale sur les proprietes qu'il possMe a Immensee, les
batiments actuels et ceux a elever par M. Faron; 30 de
1 contracter une assurance sur la vie de cent mille francs
1 dont le titre sera remis en garantie a M. Faron dans le
delai de un mois environ a partir de la regularisation des
1 march es, pieces, etc ..... .
La presente piece, du consentement des parties, est
'1 laissee entre les mains de M. Vallat, architecte, pour etablir
1 les diverses expeditions, plans, cahiers des charges et
'1 devis en tripie exemplaires, lesquelles pieces seront en-
III. Obligationenrecht. N 45.
1 voyees a signature aux deux parties ou seront sigll( es au
bureau de M. Vallat, pour une des expeditions etre remise
a M. Vallat, architecte, charge de la direction des tra-
vaux.
L'article complementaire du marche , place avant la
Convention principale , regle Ies details du mode de paie-
ment et porte en
outre:
Afin de simplifier tous comptes vis-a-vis de M. Barral, il
I est convenu que les honoraires de l'architecte, -soit le
5 % du cout des travaux, plus les journees de deplace-
ment, frais et debourses, etc., tels qu'ils se trouvent de-
I tailles et convenus avec M. Barral selon lettre adressee a
ce dernier le 23 octobre 1897, -seront avances par
l'entrepreneur et compris dans l'etat de situation perio-
dique mentionne plus haut. A cette fin et 10rs de chaque
verification d'etat de situation des travaux executes, les
dits honoraires et accessoires dus a l'architecte Vallat par
le pere Barral, seront verses a ce dernier par l'entrepre-
neur, puis ajoute au cout des travaux verifies. La somme
totale portera alors interets a 6 % au profit de l'entre-
'Z preneur a partir du jour des verifications respectives ainsi
faites.
B. -L'entrepreneur Faron ayant refuse de donner suite
aux engagements pris par lui dans cet acte, le pere Barral
lui a ouvert action, le
23 aout 1898, concluant a 50000 francs
de dommages-interets
pour inexecution du contrat.
Le
defendeur a conclu a liberation en s'appuyant sur les
moyens suivants :
La convention du 19 fevrier 1898 est une convention pre-
liminaire qui n'a aucun caractere definitif, mais devait etre
compIetee ulterieurementj
la condition essentielle du contrat,
soit le prix, n'avait pas
ete arrete; il n'y avait pas non plus
accord sur la chose,
vu que les plans n'etaient pas prets. -
La dite convention constitue
un veritable faux : d'une part
elle contient deux renvois
qui n'existaient pas et que Faron
n'a jamais signes, et, d'autre part, le corps
meme de l'acte
est mensonger dans le paragraphe
qui dit que toutes les
340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
pieces ont ete soumises aux parties; en realite elles n'existaient
pas encore
a cette date. -Enfin, la convention est entachee
d'erreur et de dol. Interroge a Immensee 10rs d'une pre-
miere
entrevue, le 5 fevrier 1898, sur sa situation financiere
et hypothecaire, le pere Barral a affirme que sa position
etait excellente et qu'il n'avait que 34000 francs d'hypo-
theques sur ses proprietes ; interpelle a Porrentruy le 18 fe-
vrier 1898, il avoua 70000 francs environ; quelques jours
plus tard Faron apprit que ce chiffre ascendait, en
rt alite, a
148000 francs. Au cours du proces il a, en outre, appris que
le demandeur avait de nombreuses dettes chirographaires
et
etait l'objet de poursuites nombreuses et continuelles.
Pour justifiel' sa demande en dommages -interets de
50000 francs, le pere Barral allegue que le refus d' execution
de Faron lui a
cause un prejudice considerable qui resulte :
a) du retard apporte aux travaux projetes; b) de la diffe-
rence du prix reel (492198 fr. 50) des travaux sur les prix
convenus avec Faron
(350000 francs); c) du supplement
d'honoraires de l'architecte Vallat (6971
fr. 95); et d) des
depenses considerables
que le demandeur a du supporter, -
ses previsions financieres
etant completement bou eversees
par le refus de Faron, -en
vue de la creation et du place-
ment de 3000 obligations hypothecaires de 100 francs cha-
cune, necessaires pour assurer l'execution des premiers tra-
vaux. TI evalue ce prejudice total a 129583 fr. 45 non com-
pris les frais de placement des obligations hypothecaires.
C. -Apres une instruction etendue et de nombreux
jugements
preliminaires, le Tribunal de premiere instance de
Geneve a,
par jugements des 14 mars 1901 et 8 decembre
1904, condamne Faron a payer a Barral la somme de
25000 francs a titre de dommages interets ponr execution
du contrat.
D. -Le defendeur Faron en a appeIe de ces jugements
et conclu a ce que le pere Barral soit deboute de sa demande
en dommages-interets, tant en vertu de l'article 2 que des
articles 18
et 24 CO. Subsidiairement, il a conclu a etre
achemine a prouver tant par titre que par temoins :
JlI, Obligationenrecht. N° 45.
1° que le pere Barral l' a amene a signer la convention
preliminaire du 19 fevrier 1898 a l'aide de declarations
mensongeres et de manreuvres dolosives;
20 qu'interroge chez lui, a Immensee, le 5 fevrier 1898,
sur sa position financiere et sur sa situation hypothecaire,
il a affirme qu'elles etaient excellentes et qu'il n'existait
sur ses proprietes que pour 34000 francs d'hypotheques;
3° que le 19 fevrier 1898, dans le bureau de Vallat, archi
tecte, il a reitere ses declarations, avouant toutefois que
ses hypotheques s'elevaient a 70000 francs environ;
4° que Faron invita, le 2 mars, Vallat a lui fournir l' etat
hypothecaire exact du pere Barral, et que le 8 mars il
recevait de lui une lettre ou il apprenait, a sa grande stu-
pefaction, que le passif hypothecaire du pere Barral etait de
1 148000 francs au lieu des 70000 francs avoues ;
5° que le 28 fevrier Faron avait demande egalement a
l'avocat J., a Lucerne, de verifier les assertions du pere
Barral et que ce dernier, le 13 mars, l'informait que le
pere Barral avait menti et qu'il avait un passif hypothe-
caire de 148 000 francs;
6° qu'a la date du 19 fevrier 1898 il n'existait, en fait
de documents et plans:
a) qu'une vue sur Ia route cantonale d'Immensee a
Kussnacht ;
b) qn'une vue sur une fanade de la Cour des sreurs ;
c) qu'un plan du sous sol avec plancher du rez-de-
chaussee;
70 que les pieces et documents, soit plans et series de
prix indispensables a l'etablissement de la convention de-
finitive n'ont pas ete fournis par Barral, soit par son archi-
tecte et mandataire Vallat, dans les delais prevus lors des
) pourparlers du 13 fevrier 1898; .
a que le !) fevrier 1898, a Immensee, et le 19 fevner,
a Porrentruy, chez Vallat, le pere Barral, interroge sur sa
situation financiere, declara qu'elle etait excellente et qu'il
n'avait pas de dettes, alors que depuis 1897 il etait pour-
suivi pour des sommes importantes et n'a cesse de l'etre
342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
, depuis lors, ainsi que cela resulte de l'etat des poursuites
dirigees contre lui et revele au cours des enquetes.
Le demandeur a concIu a ce qu'il plaise a la Cour de Jus-
tice civile: confirmer les jugements deferes, sauf en ce qu'ils
"'Ont reduit a 25 000 francs le moutant de Ia reparation civile
du a Barral, et lui allouer 50 000 francs. TI a concIu tres
subsidiairement a ce qu'il soit nomme un ou trois experts
aux fins de, apres serment prete, en s'entourant de tous do-
cuments necessaires, notamment de Ia convention du 19 fe-
vrier 1898:
1
Determiner l'epoque d'achevement du batiment que
sieur Faron s'etait engage a construire, pour Ie compte
Barral, sur la propriete que celui-ci possMe a Immensee ;
dire, en consequence, quels ont ete les retards imputables
au sieur Faron, dus a l'inexecution des obligations de ce
dernier;
2
Indiquer les conditions materielles dans lesquelles s'est
poursuivie l'execution des travaux; dire quelle est la dif-
ference de prix qui en resulte pour M. BarraI, etant donne
qu'il etait au benefice de la convention du 19 fevrier 1898
et des devis presentes de part et d'autre ;
3° Fixer les frais et debours que M. Barral a du supporter
pour faire face a ses nouvelles obligations financieres et
se pro eurer immediatement des sommes importantes;
4
Determiner en un mot les elements directs du preju-
dice cause a M. Barml par l'inexecution des engagements
du sieur Faron.
E. -Par I'arret du 24 mars 1906, dont est recours, la
Cour de Justice civile de Geneve a confirme les jugements
dont appel, sauf en ce
qui concerne le chiffre de I'indemnite ;
elle a condamne Faron
a payer a Barral la somme de
11 971 fr. 95, a titre de dommages-interets, avec int6rets
de droit des Ia demande en justice.
Cet arret est motive, en resume, comme suit: En signant
la convention du 19 fevrier 1898, les parties avaient
Pinten-
tion de s'engager l'une vis-a-vis de l'autre; elles etaient
d'accord sur les points essentiels, l'objet
du contrat, le delai
III. Obligationenrecht. N° 45.
et les conditions d'execution, le mode de paiement et le prix;
cette convention
etait donc valable a teneur des dispositions
de l'art. 2
CO. -L'art. 182 proc. civ. genev., prohibe Ia
preuve par temoins contre et outre le contenu des actes et
sur ce qui semit alIegue avoir ete dit avant, lors et depuis
les actes. Les
offres de preuves formulees par Faron ne so nt
donc pas recevables. Ses allegations sont en contradiction
flagrante avec les declarations qu'il a sanctionnees par sa
signature,
en outre Ia convention ne fait aucune mention de
Ia situation hypothecaire du pere Barral; des lors ses alle-
gations sur ce point so nt sans pertinence. La preuve des
faUs enonces qui ont trait ades pieces qui existaient Oll
n'existaient pas au moment de Ia signature du contrat ou qui
n'auraient pas
ete fournies en temps utile, n'est pas concIuante,
elle n'est pas admissible
i Faron a eu en mains des pieces
qu'il a estimees suffisantes puisqu'il a signe la convention
dans laquelle il a constate:
que l'immeuble sera construit
suivant les plans de sieur Vallat,
architncte a Paris, desquels
plans les parties ont pris
connaissance.:1 -Du reste I'exis-
tence d'indications erronees et incompietes donnees par Ie
pere Barral sur sa situation hypothecaire, vicierait-elle Ie
contrat du 18 fevrier H398, et aurait-elle pour consequence
que Faron ne serait pas oblige? Y aurait-il la erreur
essentielle? Les faits invoques par Faron ne rentrent dans
aucun des
cas des art. 18, 19 et 20 CO. L'art. 21 dispose
que l'erreur qui n'est pas essentielle n'infirme pas le
contrat, il en est ainsi notamment lorsqu'elle porte sur Ia
solvabilite de l'autre partie. 4" Il est etabli que Banal a
fourni des indications erronees et incompletes sur sa
situa-
tion hypothecaire, mais ce fait ne constitue pas le dol;
pour qu'il y ait
dol, il faut que les manreuvres pratiquees par
rune des parties soient teIles qu'i! paraisse evident que,
sans ces manreuvres l'autre partie n'aurait pas contracte; 01'
aucune machination' aucune manreuvre ne sont articulees
contre
Barral. Faron pouvait facilement verifier les
altegations de Barral sur sa situation hypotMcanre, il n'avant
qu'a consulter les registres fonciers; iI a commIS une negh-
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
gence inexplicable. -Ce n'est, de plns, pas en consideration
de la situation
hypothecaire de Barral que Faron a signe Ia
eonvention
du 18 fevrier 1898, puisque, dans sa lettre du
11 mars a Vallat, architecte, dans laquelle il se plaint de
l'etat hypothecaire annonce dans Ia lettre du 8 mars, il ecrit :
Veuillez, je vous prie, donner connaissance de cette lettre
a M. Barral et Iui annoncer que je serai a votre bureau le
15 courant pour Ia ratification du marche, s'il y a lieu.
L'existence de ces faits ne pouvant avoir aucune influence
sur Ia validite de la convention, Ia preuve ne pouvait en
etre
admise. -Quant a Ia situation chirographaire de BalTal, elle
etait sans importance, pnisqne Faron etait garanti hypothe-
cairement. -Faron etait garanti par la police d'assnrance
et par les immenbles et batiments existants on a construire ;
-or les hypoth6ques deja existantes n'ascendaient qu'a
148800 francs et les immeubles valaient 468 590 francs au
total;
il restait donc une mieux value de 319790 francs. -
Les off res de preuves de Faron ne sont donc ni relevatoires,
ni conclnantes (art. 191 Cpc gen.).
Quant aux faits sur lesquels Barral voudrait avoir l'avis
d'experts pour etablir l'etendue du dommage qu'il dit avoir
subi, ils ne constituent pas les
elements sur lesquels le pre-
judice imputable au refus d'executer de Faron peut etre
etabli. Ce dommage resulte seulement du retard apporte
dans le commencement des travaux
et dans les frais de sur-
veillance
suppIßmentaire qui sont etablis par les enquetes et
les pieces du dossier. Il n'y a donc pas lieu de recourir a
une expertise. La note suppIementaire de Vallat est de
6971 fr. 95. Le bätiment devait couter approximativement
360000 francs, dont le revenu, au 4 0/0' est 14 000 francs
l'an; il y a lieu d'estimer a trois mois le temps qu'il a faUu
pour traiter avec de nouveaux entrepreneurs et pour com-
mencer les travaux; la perte de ce chef est donc
du quart
de
14 000 francs, soit 3500 francs. Il est en outre equitable
.que Barral sorte indemne du proces (art. 113 proc. civ. gev.);
la Cour arbitre
a 1500 francs les honoraires de son avocato
Le total de ces trois chiffres est de 11971 fr. 95, montant
des dommages-interets a accorder a Barral.
nr. Obligationenrecht. N° 45.
E. -C'est contre cette sentence que l'une et l'autre
parties ont recouru en reforme au Tribunal federal en repre-
nant les conclusions
formultles par elles devant les instances
'Cantonales, y compris leurs offres de preuve.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -A la fin de l'acte intitule Convention principale :.,
signe par les parties le 19 fevrier 1898, il est dit que la
presente piece, du consentement des parties, est laissee entre
les mains de M. Vallat, architecte, pour etablir les diverses
expeditions, plans, cahiers des charges
et devis en tripies
'8xemplaires,
lesquelles pie ces seront envoyees a signature
aux deux parties
..... -Dans le cas Oll cette clause se
refererait a un contrat verbal, on pourrait peut-etre se de-
mander si les parties ont entendu convenir de donner a leur
convention une forme speciale
et si, par consequent, il y a
lieu, en vertu de l'art.
14 CO, de presumer qu'elles n'ont
-entendu se Her qu'a partir de l'accomplissement de cette
forme.
Mais cette question ne saurait etre posee alors qu'on
se trouve en face d'un contrat
ecrit et signe, qui se borne a
reserver l'etablissement da diverses expeditions, plans,
eahier des charges et devis . On ne peut considerer, avec
1e defendeur, le contrat comme pn3paratoire, que pour cer-
tains points secondaires expressement
enumeres et reserves ;
mais pour les autres points, le contrat
He les parties, est
definitif, et ces points sont precisement les points essentiels :
1'0bjet du contrat, soit la construction d'un batiment clont la
dimension, les proportions
et le but sont indiques, le delai
de construction, les conditions d'execution, le mode de paie-
ment et les garanties fonrnies. Quant au prix, s'il n'est pas
indique en chiffres, les elements pour le determiner sont
indiques; les parties peuvent s'en rendre approximativement
eompte; il resulte des pieces du dossier que l'accord etait
intervenu sur presque tous les points a cet egard. Il y a du
reste lieu de remarquer qu'en matiere da louage d'ouvrage
par suite de devis, alors qu'il s'agit, comme en l'espece, de
constructions importantes,
1e prix de tous les elements ne
peut pas toujours
etre arrete d'avance; l'art. 365 CO prevoit
AS 3 Il -1906 23
346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
specialement que si le prix n'a pas eU; fixe d'avance, Oll s'if
ne l'a ete qu'approximativement, il doit etre determine d'apre
la valeur du travail.
Dans ces conditions, les parties s'etant mises d'accord sur
tous les points essentiels, elles sont
presumees (art. 2 CO)
avoir entendu s'obliger definitivement, encore qu'elles aient
reserve certains points secondaires. Le contrat du 18 fevrier
1898 ne presente rien d'anorma.l, ni aucune clause qui tende
a detruire Ia presomption legale. Si les parties n'etaient
qu'en pourparlers
et n'avaient pas eu l'intention de s'obliger,
on se demande pourquoi elles auraient
donne une forme
aussi
complete a leur accord et pourquoi, au lieu d'attendre
qu'une entente ne
fut intervenue en ce qui concerne les prix
non encore
arretes, elles ontindique les elements qui devraient
servil' a l'etablissement de ceux-ci.
2. -Le defendeur a allegue que le contrat ecrit, tel qu'il
est
presente au tribunal, contient un faux materiel et constate,
en outre, un fait
faux.
Le pretendu faux materiel serait constitue par deux adjonc-
tions marginales signees seuIement par le pere Barral et que
le
defendeur pretend avoir ete ajoutees apres coup. n suffit
de constater que l'une de ces adjonctions concerne
l'archi-
tecte et que l'autre a e16 introduite en faveur du defendeur,
pour demontrer que cet argument n'a aucune valeur.
La
Cour de Justice civile n'a pas autorise le defendeur a
administrer la preuve des faits qu'il a offert d'etablir pour
prouver
que les plans, dont les parties declarent, dans l'acte
du 19 fevrier 1898, avoir pris connaissance, n'existaient pas
et que par consequent cette constatation est fausse. Ce refus
de preuve est
base sur la disposition da 1'a1't. 184 Cpc gen.
qui exclut la preuve par temoins contre et outre le contenu
aux actes, ou sur ce qui serait alIegue avoir ete dit avant
lors ou depuis les actes. Suivant la jurisprudence constante
du Tribunal federal (amnt du 5 juillet 1890, Niedergang c.
Klenk et cons., RO 16, p. 581 consid. 3), il s'agit la d'une
question de procedure cantonale ;
des lors le Tribunal fede-
ral est lie par ce prononce, en depit de la disposition de
I'art. 9 CO.
II1. Obligationenrecht. N0 45.
L'argument que le defendeur pretend tirer du faux imma-
teriel doit done etre ecarte, ce faux ne pouvant etre etabli.
Il
y a lieu da repousser d'ores et deja, pour le meme motif,
les offres de preuves renouvelees sous ehiffres 6 et 7 par le
defendeur dans son recours (voir lettre D ci dessus).
3. -Le tribunal de premiere instance a ecarte 1'0ffre du
defendeur, de prouver qu'il a ete amene a conclure par le
dol du demandeur et que le contrat est entache d'erreur
,
parce que les allegations de Faron seraient sans pertinence
et parce que eette preuve contre et outre le contenu aux
aetes est probibee par l'art. 184 deja cite. La Cour de Justice
civile estime que l'existence de ces faits ne saurait avoir
influe sur la conclusion du eontrat et que s'iI y a eu erreur,
elle n'est pas eesentielle. Ces deux manieres de voil' sont
Pune et l'autre erronees.
Le fait que l'erreur dans laquelle le
defendeur pretend
s'etre trouve n'est pas essentielle
et ne rentre pas dans les
cas prevus
aux art. 18, 19 et 20 CO est. sans importance,
puisqu'il dit avoir
ete amene a contracter par le doI de l'autre
partie
et que c'est par consequent l'art. 24 CO qui doit etre
applique; 01', aux termes de cet artic e, la partie trompee
n'est pas obligee
par le contrat, meme quand son erreur n'est
pas essentielle,
par exemple lorsqu'elle porte, comme en
l'espece, sur la solvabilite de
son cocontractant.
Si l'art. 184 Cpc gen. interdit la preuve par temoins contre
et outre le contenu aux actes, il ne saurait l'interdire relati-
vement aux
manrnuvres dolosives par lesquelles l'une des
parties a
amene l'autre a contracter. Il ne s'agit plus la du
contenu
du contrat, de son etendue, de sa portee ou de ses
effets, mais de la validite de l'acte contractuel
lui-meme. Si
la procedure cantonale peut disposer que l'acte ecrit consta-
tant un contrat ne saurait souffrir de contre preuve testimo-
niale, cela ne saurait signifiel' qu'on ne peut prouver par
temoins les manrnuvres dolosives ou les actes de contrainte
a l'aide desquels la conc1usion du contrat a ete obtenue.
Quant
a la question de savoir si les faits allegues par le
defendeur sont pertinents, si la solvabilite du demandeur a
joue un role determinant dans la decision prise par le defen
348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
deur, Ie 19 fevrier 1898, de signer Ie contrat, e'est la une
question d'appreciation qui ne peut
etre resolue qu'au vu des
cireonstanees speciales de la cause.
En effet, Ie Tribunal fe-
deml a juge que l'on ne saurait imposer, a celui qui allegue
l'erreur et Ie dol, l'obligation de prouver d'une manie re pe-
remptoire que s'il avait eonnu la verite il n'aurait pas con-
traete (arret du 15 oetobre 1886 Schiraeh e. Lohenstein, RO
12, p. 637, consid. 3) ; e'est au juge qu'il appartient d'appre-
eier, d'apres les eirconstanees speciales, quelle peut avoir Me
l'influenee des faits caehes eu egard aux relations habituelles
d'affaires.
Les travaux que e contrat met
a la charge du defendeur
devaient ascender a plus de 350 OOG francs; les eonstruetions
devaient
etre faites en 1898 et 1899; le prix ne devait etre
paye
que par acomptes semestriels de 25000 francs, des le
er avril 1899. Le solde du prix ne devait done pas etre
paye
avant sept ans. De plus, l'entrepreneur devait faire
l'avance des frais et honoraires de I'architecte, soit environ
18000 fr., plus journees de deplacement, frais et debourses.
Il est indiseutable qu'un entrepreneur qui prend a sa charge un
eontrat aussi onereux, qui assume obligations aussi peu
habi-
tuelles, a un interet tres eonsiderable a connaitre Ia situation
de fortune de son cocontractant et Ia valeur des garanties
de paiement qui
Iui sont offertes. Cela est d'autant plus vrai
qu'il s'agissait, en l'espece, d'une eonstruction faite dans un
but
tres special et que toute l'entreprise d'Immensee repose
sur
Ia personnalite du demandeur. La correspondance echangee
entre le defendeur et I'architecte Vallat prouve combien cette
question preoccupait l'entrepreneur.
C'est au vu cle ces cir-
conRtances qu'il y a lieu d'apprecier les faits par lesquels le
defendet.ll' pretend etablir que le clemandeur a agi dolosive-
ment a son egard et l'a amene a contracter, ce qu'il n'aurait
pas fait s'il avait connu la verite.
4. -Ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge a diverses
reprises (arrets 22/23 novembre 1889 Jenny
c. Blumer, RO
15, p. 832, -10 octobre 1896 Schürch c. Gerber, Zeitsehr.
des bern. Juristenvereins 1897,
23, p. 223), le dol dont parle
ur. Obligationenrecht. N° 45.
l'art. 24 CO peut aussi bien decouler d'une omission que de
manffiuvres actives; le fait de cacher quelque chose de taire
des circonstances
clont la bonne foi exigeait la ;evelation
peuvent constituer Ie doL
Comme on vient de le voir, Ia solvabilite du pere Barral
doit avoir
joue un grand röle dans la determination du deren-
cleur. Des
lors s'il venait a etre etabli que le demandeur
a la parole duquel sa situation et son titre pouvaient ajonter
une certaine importance, pour une personne qui ne le con-
naissait pas, -a
declare que ses immeubles n'etaient greves
que de 34
000 francs d'hypotheques, puis de 70 000 francs
alors qu'ils l'etaient de plus de
140 000 francs; s'il a adroi
tement laisse eroire qu'il parlait des charges grevant l'en-
semble de ses immeubles alors qu'iI ne pensait,
)ar devers
lui, qu'a certaine fraction du tout, s'il a cache sa situation
chirographaire, on pourrait en conclure qu'il a maIicieusement
laisse son cocontractant dans l'erreur.
En effet, le deman-
deur, homme
avise et rompu aux affaires, ne pouvait ignorer
l'importance qu'il y avait pour le
defendeur qui l'interrogeait
a connaitre sa situation, et s'ill'a intentionnellement cachee
il a commis un clol. '
5. -Les faits et arguments alIegnes dans l'arret dont est
recours pour etablir que la situation hypothecaire du deman-
deur a ete sans influence sur la determination du defendeur
ou qu'il aurait pu eviter l'erreur dans laquelle il s'est trouve;
ne sont pas conc1uants.
Il n'est nullement etabli que le
defendeur pouvait facile-
mellt verifier l'etat hypothecaire des immeubles du deman-
deur; il n'est pas prouve qu'il eut ete autorise a le faire
avant la conclusion
du contrat; de plus, si une verification
etait facHe, c'etait une raison de plus pour le defendeur de
ne pas supposer qu'on cherchait
a l'induire en erreur. Du
reste la bonne
foi se presume, et on ne saurait lui faire un
grief d'avoir eru en la parole
du pere Barral. Des qu'il a eu
des doutes, iI a pris des informations.
Le considerant de
l'arret dont est recours suivant lequel
le defendeur doit seul supporter les consequences de sa ne-
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstami.
gligence et qu'il n'a a s'en prendre qu'a lui s'il n'a pas fait
preciser la situation
hypothecaire et chirographaire de son
cocontractant, avant la signature du contrat, est sans valeur.
Eu effet, le dol d'une des parties vicie le contrat et excuse
toute negligence,
meme grossiere, de l'autre partie: lorsque
1'erreur repose sur le dol,
il n'y a pas lieu de se demander
si elle aurait pu etre evitee; c'est en effet le dol qui vicie le
contrat
et non pas l'er1'eur qui en est resultee. (Conf.
Windscheid Pandekten, Se ed. I, p, 235 et loc. eit.-Entscheid.
des Reichsgerichts
t
p. 223. -Code civ. aH. 843.)
L'argument
que Ia Cour de Justice civile a tin de Ia lettre.
adressee le 11 mars 1898 par
1e dMendeur a l'architect
Vallat, n'est pas non plus concIuant. Le passage que cite
I'arret est le suivant: Veuillez, je vous prie, donner connais-
sance de cette lettre
ä M. Barral et lui annoneer que je serai
a votre bureau le 15 courant, pour la ratification du marche,
s'il y a lieu.
On ne peut pas deduire de lä que le dMendeur
etait pret
a signer la ratification du contrat alors meme qu'il
connaissait maintenant
Ia situation du pere Barral. Il se plaint,
au contraire, au
debut de cette lettre, du peu de valeur des
garanties qu'il
a, et ne s'estimant pas encore definitivement
lie, il dit qu'il signera, apres une entrevue s'il y a lieu ,
c'est-a-dire si des garanties suffisantes lui sont donnees. Cette
phrase ne saurait avoir un autre sens.
La valeur totale des
proprietes du demandeur et le fait
rapporte par l'arret, qu'hypotheques anterieures payees, il
resterait une mieux value de 319 790 francs, ne peut per-
mettre de conclure que Ie defendeur devait s'estimer suffi-
samment garanti. En effet, comme Parret le dit lui-meme, la
Cour a base cette appreciation sur une evaluation du sieur
Vallat, architecte
du demandeur; or, rien ne prouve qu'il
s'agisse
13. de Ia valeur intrinseque ou de Ia valeur d'achat
de ces
proprietes, de celle qu'elles pourraient avoir dans
une liquidation, independamment de la personnalite du
pere
Barral. C'est la Ia seule valeur qui puisse interesser 1e defen-
deur et permettre une argumentation serieuse.
6. -Pour que le contrat pftt etre annuJe en vertu de
III. Obligationenrecht. N° 45.
3.51
rart. 24 CO, conformement au moyen souleve par le dMen-
deur 'et dont Ia valeur a ete examinee ci-dessus, il faudrait
que les faits dont il pretend faire deriver le dol fussent
prouves;
01', tel n'est pas le cas. Il est vrai que l'arret dont
est recours
dit: Il est etabli que Barral a fourni des indi-
cations erronees et incompletes sur sa situation hypotM-
caire. . .. ; mais cette phrase ne peut etre consideree
comme une constatation de fait liant le Tribunal federal au
sens de
l'art 81 OJF. En effet, d'une part, prise avec son
coutexte, elle parait avoir
un caractere plutot. hypotMtique
et n'avoir d'autre but que de servil' a un raisonnement;
d'autre part,
il ressort du dossier que l'instruction n'a pas
porte sur les allegues CODcernant le dol; enfin, on ne saurait
considerer
comme constituant une constatation de fait, Ia
simple declaration que Barral a fourni des indications
erro-
llees
et incompletes, sans mention des faits memes, des actes
materiels dont le dol decoulerait.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de
completer le dossier
en procedant a l'administration des preuves offertes par le
defendeur devant les instances cantonales deja, puis dans
son recours sous
Nos 1 a 5 et 8. Le Tribunal federal, ne dis-
posant pas des elements necessaires pour juger, doit, par
consequent,' en application de l'art 82 al. 2 OJF, annuler
rarret dont est recours et renvoyer la cause au tribunal
cantonal.
7. -
L'arret du 24 mars 1906 etant annule, 1e prononee
de
1a Cour de Justice civile de Geneve, eoneernant l'etendue
.au dommage cause a Barral, disparait lui aussi. n n'y a pas
lieu, dans ces eirconstances, d'entrer en matiere sur le
re-
cours du demandeur, Ia cause se trouvant reportee en entier
devant les instances cantonales. Le Tribunal
federal n'a pas,
en particulier,
a se prononcer eventuellement sur Ia question
de savoir si la base mise par l'arret arevaluation du dom-
mage doit
etre approuvee, ou s'i! n'y a pas plutot lieu de
tenir compte de l'augmentation du
eolit des travaux prove-
nant de l'inexecution du eontrat par J. Faron, et de proceder,
dans ce but, a l'expertise offerte en preuve par 1e deman-
352 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
deur; Ia Cour de Justice civile peut, en effet, eIle-meme
modifier son point de vue, son premier arret etant annule en,
son entier.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
- -Le recours iuterjete par J. Farou contre l'arret de
la
Cour de Justice civile de Geneve, du 24 mars 1906, est
declare fonde.
- -Le dit arret est reforrne en tant qu'il a repousse
les
off res formuIees par J. Faron de prouver, tant par titres
que par temoins, les faits
allegues sous Nos 1 a 5 et 8 des
conclusions de son recours.
TII. -Eu consequence le dit arret est annule et la cause
est renvoyee
an tribunal cantonal pour compIeter le dossier
et statuer a nouveau.
IV. -Dans ces circonstances
il n'est pas entre en matiere
sur le recours
de P.-M. BarraI.
drit unm 14. uui 1906 in SQnen
c ut, ,lt!. u. !Ser."JU., gegen ijte , !Set!. u. !Set ... !SeU.
Stellung des Bundesgerichts gegenüber Urteilen, die im Schadensliqui-
dationsverfahren
(das im Anschluss an die grundsätzliche Feststel-
lung
der Schadensersatzpflicht im Adhäsionsprozesse erfolgt) gefällt
werden; es hat auch die grundsätzliche Frage der Entschädigungs-
pflicht frei zn prüfen. Art. 58 Abs. 2 OG. -Schadenersatz aus
unerlaubter Handlung: Publikation
der Sperre eines Geschäftes.
111((ss der Entschädigung. Kausalität der Schadenszufügung.
A. :nur Urteif bOm 1. :J1otlemuer 1905 Qt bel' m: errationß
unI:-,ltQffQtionß90f beß ,lt(tltton ern fl6er ba Wigertfcge
1Rentnuege9ren :
1.
:nie 6 abenerfanfummef lVe e :tl)ie bem 2u gemii Ur.
teU be lffiienl)ofe be 3 tleiten !Seairf tlom 24. Dftouer 190
fnulbet, fei gerint!i feftauienen;
III. Obligationenrecht. N° 46.
- :nie e1bjumme, welne :tl)ie bem 2u gemiiß bem uiim.
lid)en UrteU für ernfmne medenullg bel' erfönHnen mernältnifie
lnu(betf fei gerintn feftoufenen;
- :ner fnulbige !SetrQg fet jom 24. Dfto6er 1903 l)in tlcg
ainßuar oll ertIären; -
ertQnnt:
- :ner stIiigerin ift il)r erfte 1Rent 6ege9ren für einen !Be"
trag uon 500 r. augefpronen, neuft ßiu ba jon au 5 % feit
- Dft06er 1903.
2 . .3m ferneren iit i9r ba 3IVeitc 1Rentß6egel)ren 3
u
g
e
jprod)elt
für einen !Selrag ,)on 300 r" ne6ft ßin OQ ,)on au 5 % feit
- Dftober 1903.
B. egen biefe Urtei( I)Qt bie ,ltlägerin rentneitig uni: form.
rinti9 Me erufung an ba !Sunbengerint ergriffen mit bem
m:nfrage:
ßiffer 2 beß :nißnonti ,) fei bQl)in QU3uänberu, bQ13 bel' . träge.
1'in, in !Seftiitigung bC erftinftan3nnen UrteUß, il)r erfte Jtentß.
6egel)ren für einen Betrag .lon 2500 r., neojt 3in bQbOn ölt
5 % feit 24. Dft06er 1903, 3ugefpronrn lVirb.
C. Sn bel' l)eutigen merl)anbfung l)Qt ber mertretcr bel' ,ltlage"
rin tttl)einung, bel' mertreter be !Set(Qgten bagegen m:6weifung
bel' !Serufung licQntragt.
5Da !Sunbe gerint aiel)t i n rw ag u n g:
- :ner ,)on bel' ,ltlägerin Ql 3led)t nQnforgerin il)re ber"'-
ftorlienen l)emQnlle m:6ml)mn 2lt erl)oliene SnabenerfanQn
fpru lVirb bon il)r au bel' meröffenHinung forgenbe,nl aur
6ette 4 er "m:rlieiterftimme
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,)om 17. m: riI 1903 erfnlenenen
m:rtife l)ergeIeitet, für lVelnen bel' !SefIagte bie merantwodung
an überneljmen erflärt !jat:
1120 nbe l,)egun9 bel' S)oI3Qrbeitet ..
. .. erner wurbe bie 3entt'Qlfommtjfiolt genötigt, üuer Ne
smöueIfQorif 2u in ,ltreuöIingen bie 6pme ölt berl)ängen. :J1a bm
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fere ,ltoUegen l)auen fi bie smiine gen.omnen b Qm lenten
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