C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
:tlie morinftana edHirt, bOn egen6emerfungen aum ffi:eturfe
a:baufel)en.
:tlie t5c9ulbbetteioung uno .reonfurnrammer aiel)t
in rroägung:
3n ben I,)on oer lSorinftana lltgefül)den ntfc9eiben in t5ac9fU
Dr. WCener uno enoffen unb lffieoernt5tietUn (Ilt t5e:p.
(ungabe 8 ?Jet. 17 rd tl,) 9 ?Jer. 82; rd ib 9 ?)Cl'. 113)
l)at ba 5Bunbengerid t a QIIgemeine ffi:egel ben 5a QufgefteIIt,
bafl eine orberung (foroeit nid t a lffiert:pa:pier tn einer Udunbe
berför:pert) in erefutionnreel)mel)er .l8eaiel)ung im aiigemeinen ag
am lffionnfiie oe äu6igerß gelegen anaufel)en ifi. :tla6ei rourbe
aber in ben beiben ntfd eiben bie WCögUel)feit I,)orbel)alten, baB
in einaelnen 1YäIIen befonbere lSerl)/iftniffe dU ußn ll)men bon
biefer ffi:egel fül)ren fönnten. in fold er 1Y lU (tegt nun l)ier I,)or,
roo e fiel) für ba ßfanbl,)erroertung )erfQl)ren fragt, an roelel)em
ürte bie dU reaHfierenbe I,)er:pfänbefe 1Yorberung fid befinoe. S)ier
über ift, entf:pred)enb ben IltMfül)rungen, bie ba unbengerid)t
in feinem bie Iltbm lffierung im stonfurfe betreffenben ntf d)eibe
I,)om 20. ?)Co lem6er tn t5ad en stonfurnm lffe Iod) runfel) uig
gemno;t 1) lt, fo genbe dU 6emerten: (S)ier folgen roörtUo; bi
Iltunfül)rungen be nngefül)den ntfd eibe.6 I,)on I/,du jener aIIge
meinen lRege J/ bi /I WC06Hi lrd)at'ilfter befint.")
ßufolge be efaflten muU man alfo Me bel' ffiefurrentin au
ßtanb gegebene S) :potl)efarforberung a in ernf bem ?2"Bol)nfine
bel' ffi:efurrentin, befinbfio; Qnfel)en. ?Jead) rt. 51 6f. 1 t5o;.R'
tft fomit ern au1äffiger etreibungnort, mögen bie betriebenen
mefurngegner nod) bafel6ft ll.lol)nen ober nio;t, unb e l)at bal)er
bie lSorinftana 3" Unred)t bie etrei6ung aIß ungü tig 6etrad)tet.
:tlemnao; l)at bie t5o;urboetreibung . unb stonfurntatnmer
erhnnt:
:tler 9Mur rotrb 9lltgeneiaen unb bamit bel' I,)on ber lSor.
inftana aUTgel)obene 3anIungnbefel)r tlCr. 55,648 a( au ffi:ed)t
beftenenb ertlärt.
Ges.-Ausg. 31 I Nr. 37 S. 208 ff. - Id. Nr. 81 S. M9 ff. Sep.-
Ausg. 8 Nr. 52. - Oben N° H 7 S. 799 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. N0 121.
121. Arret du 4 decembre 1906, dans la cause
Monay, Ca.rra.rd . Cie.
Saisie. 'i.mmeubles ; rnvendication du loyer par un tiers. AppIi-
cablhte des rt. 100 a 109 LP. Lequel des deux articles, 100 ou
109, est apph0able '?
A. Le 26 mai 1906, sur Ia requisition des sieurs Monay,
Carrard Cie, banquiers a Morges, creanciers d'une somme
en capital de 1115 fr. 75, poursuite
N° 7851, l'office des
poursuites
du XIVe arrondissement, a Morges, a saisi au
prejudice du debiteur, Alexandre-Auguste Springer,
a Bu-
chillon, les differents immeubles dont ce dernier
est proprie-
taire a Buchillon, et qui, parait-il, avaient ete remis a ball
par leur proprietaire au sieur Mare Rottier, fermier au
mnme lieu.
Toutes parties sont d'accord pour reconnaitre qu'en vertu
de l'art.
102 LP cette saisie, bien que le proces-verbal n'en
dit rien,
comprenait egalement les fruits civils de ces immeu-
bles, soit le loyer
ou fermage a payer par le sieur Rottier.
B. Par lettre du 27 juillet 1906, le sieur Charies Levy-
Schwob, a Lausanne, declara a l'office revendiquer le loyer
de
900 fr. que le fermier Rottier aurait a payer ä. I'echeance
du 1 er septembre suivant.
Par avis du 8 aout, l'office porta cette revendication a Ia
connaissance des creanciers saisissants, Monay,
Oarrard Oie,
en leur assignant, conformement a l'art. 109 LP, un delai de
dix jours pour intenter action, faute de quoi ils semient re-
putes
reconnaitre les droits du tiers revendiquant.
C. G'est en raison de cette me sure que par memoire du
14 aout, les creanciers saisissauts, Monay, Oarrard Oie out
porte plainte contre l'office aupres de l'Autorite inferieure
de surveillance, en concluant a ce que l'avis du 8 dit tut an-
nuIe et a ce qu'il tut ordonne a I'office d'avoir a proceder au
sujet de
Ia revendication intervenue en conformite non plus
de l'art.
109, mais bien des art. 106 et 107 LP. -Al'appui
de ces conclusions, les plaignants soutenaient, en
resume,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
4: que le tiers revendiquant n'avait pas en sa possession le
prix du loyer qui n'etait pas mnme echu et que d'ailleurs
le fermier Rottier devrait se
liberer en mains de l'office en
attendant que les droits des
interesses fussent definitivement
arrntes.
D. Dans un rapport du 23 aout, l'office exposa que le tiers
fondait sa revendication sur un acte de cession que le
debi-
teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, avait souscrit en
sa faveur en date
du 20 avril precedent et qui avait ete, en
son temps,
porte a la connaissance du debiteur cede, Mare
Rottier. L'office en deduisait que puisque le tiers
Levy-Schwob
avait en main cet acte de cession, c' etait ce mnme tiers qui
avait la possession de 1' objet saisi7i; et il concluait en
consequence
a ce que -l'applicabilite de l'art. 109 LP de-
vant tre ainsi reconnue, -la plainte des creanciers saisis-
sants, Monay, Oarrard Oie, fut ecartee comme mal fondee.
Par memoire du 24 aout, le tiers revendiquant, Levy-
Schwob,
conclut egalement au rejet de la plainte comme mal
fondee. -
Il admettait bien que c'etait l'office qui avait seul
qualite pour recevoir les fouds dont s'agit, jusqu'a droit
connu dans le
proces a intervenir en vertu des art. 106 et
suiv. LP; mais il soutenait que c'etait lui, tiers revendiquant
r
qui, par l'effet de la cession du 20 avril, avait la disposition
de la creance qu'il reveudiquait, creance consistant dans le
droit de reclamer
du fermier Rottier le paiement de SOll
loyel' ou fermage a I'echeance du 1 er septembre.
E. Par decision en date du 31 aout et apres avoir en-
tendu en son audience du 25 dit les creanciers saisissants,.
Monay, Oarrard Oie OU leur mandataire, l'agent d'affaires
Alexis Reymond,
a Morges, en leurs explications, I'Autorite
inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du
distriet de
M orges, a ecarte la plainte comme mal fondee, en
substance par
ce motif que lors de la saisie du 26 mai, le
7i loyer de 900 fr. echu le 1 er septembre 1906, n'etait plus en
la possession du debite ur Springer du fait de la cession du
20 avril 1906, mais a la disposition de Levy-Schwob, en-
suite de depossession volontaire de Springer.
und Konkurskammer. N° 121.
F. Monay, Oarrard : Oie ayant, par acte du 4/5 septembre
1906, declare recourir contre cette decision aupres de l' Au-
torite superieure de surveillance, eIl reprenant les moyens
et conclusions de leur plainte du 14 aout, l'Autorite supe-
rieure, soit la Section des Poursuites et des Faillites du Tri-
bunal cantonal vaudois, a, le 24 septembre, confirme pure-
ment et simplement dite decision.
G. O'est contre cette decision que, en temps utile, Monay,
Carrard Oie ont declare recourir aupres du Tribunal federal,
Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant a nou-
'Yeau les moyens et couclusions de leur plainte du 14 aout
et en ajoutant ce qui suit: Les recourants estiment qu'ils
7i sont en possession des loyers revendiql1es par M. Levy-
Schwob et qu'ils en ont atout le moins la detention aussi
bien que le pretendu cessionnaire. La disposition de l'art.
102 LP valant l'acte qu'on lui oppose, c'est au tiers qui
' eleve un dl'oit a ouvrir action pour faire reconnaitre sa
' priorite. Les art. 106 et 107 LP sont des 10rs applica-
bles.
Statuant snr ces faits et considerant en droit:
Les parties sont, avec raison d'ailleurs, d'accord pour re-
connaitre que suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal
inauguree
par l'arrnt du 19 novembre 1903, en la cause
Caron et consorts, RO ed. spec. 6 n° 72 consid. 1 et 2,
p. 284
et suiv. , les art. 106 a 109 LP sont egalement ap-
plicables
a la revendication dont s'agit en l'espece, bien que
cette revendication porte sur une creance, c'est-a-dire sur un
droit incorporel. Et la seule question litigieuse est celle de
ßavoir duquel des deux articles 106 (et 107) ou 109 il Y a
lieu de faire application en la cause. Oette question depend,
-ainsi que le Tribunal
federal l'a deja reconnu en son
arrnt du 28 fevrier 1905, en la cause Humbert-Droz, ibid. 8
n° 12 consid. 2, p. 55 et suiv. , -de celle de savoir qui
avait, en fait, ce droit incorporel sous sa disposition au mo-
ment
de la saisie. Or, ainsi que l'ont constate les Autorites
Ed. gen. 29 I No HH, p. 560 et suiv. - Id. 31 I No 3 , p. 197
-et suiv. (Anm. d. Red.f. Pabl.)
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste
que le tiers revendiquant fut bien au benefice de la cession
qu'il a invoquee, cession
a lui consentie par le debiteur pour-
suivi au moyen d'un acte en date du
20 avril 1906, et regu-
lierement portee a la connaissance du debiteur cede en
raison de l'art. 187
CO. Des lors, et sous reserve de toutes
questions de
fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re-
connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 e debi-
teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous
sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit
de reelamer
du fermier Rottier le paiement de son loyer ou
fermage au 1
er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme
a defaut
de la saisie, n'eat plus pu se !iberer valablement en
payant en main
du sieur Springer; la disposition de cette
creance se trouvait, au contraire, avoir
passe aux mains du
sie ur
Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est a
bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe-
rieure ont decide que relativement acette revendication, il
y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107
mais bien suivant l'art. 109 LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
und Konkurskammer. No 1'Z2.
122. Arret du II decembre 1906, dans la cause
13a.nque Popula.ire Suisse.
Faillite; Avis de vente; tardiveM de la plainte contre l'avis.
Art. 258 al. 3, 17 aL 2 LP.
A. La Banque Populaire Suisse est creanciere d'un nonme
Borret, de Ia somme principale de 30 000 fr., pour garantie
du paiement de laquelle une hypotheque Iui a ete consentie
en premier rang, sur un immeuble
du dit Borret, situe a
Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faillite. Parmi les
immenbles
du failli mis en vente aux encheres pour Ia pre-
miere
fois, 1e 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble O'aran-
0
tIssant Ia creance de Ia banque recourante. TI fut mis ä. prix
pour
40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas
d'adjudication
ce jour-la; le proces-verbal porte en regard
de la designation
du dit immeuble, les mots: " Pas d'offre
suffisante
, et il mentionne, en outre, qu'il a eM indique qu'un
proces
etait pendant entre la masse Borret et un proprü3taire
voisin, le sieur Edouard-Arthur Barbezat, lequel demandait
que le
batiment mis en vente fut ramene ä. la hauteur d'un
rez-de-chaussee
et de deux etages sur rue et sur cour, etc ....
et que le mur de fagade fut demoIi en tant qu'il empietait
sur le sol de la cour appartenant
au dit Barbezat.
B. A Cause de ce proces en cours, I'office des faHlites de
Geneve ne fixa pas Ia seconde vente aux encheres de l'im-
meuble, dans le delai de deux mois prescrit par l'art. 258
al.
3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice
civile de Geneve,
du 28 mars 1906, liquidant partiellement
le litige et donnant dans
une certaine mesure raison au de-
mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juiIlet
1906, un avis de vente immobiliere annongant que la vente
de l'immeuble
du sieur Borret aurait lieu le mercredi 15 aout
1906. Cet
avis fUt communique ä. la Banque Populaire Suisse
le 9 Juillet deja. A cote de la designation de l'immeuble, des
conditions de vente, de l'indication des
lieu; jour et heure