B. Strafrechtspllej!'e.
determine pour le vendre ou Ie mettre en vente ou en circu-
lation, ne correspond pas
a la realite; il n' est point l1eces-
saire en revanche que l'inculpe ait eu l'intention de porter
prejudice
ä. un tiers, fabricant, producteur ou achetenr
)comp. Mackenroth,
Nebengesetze zum schweiz. Obligationen-
recht,
Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de Ia loi federale sur
les marques
.... etc. pag. 167).
Or, eu l'espece, le recourant savait incontestablement que,
malgre les indications dont l'emballage incrimine etait re-
vetu et qui representaient le prodnit mis en vente ou en
circulation
sous le couvert de cet emballage comme un pro-
duit d'origine snisse,
ce produit provenait en realite d'Alle-
magne
Oll il etait fabrique. Le recourant savait meme, a n'en
pas douter, -et
c'etait la-dessus qu'll speculait, evidemment,
que Ie public se laisserait induire en erreur sur Ia pro-
venance
du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire,
en presence d'un pareil emballage, avec
un produit de l'in-
dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son
interrogatoire
au cours de I'enquete, et tendant ä. faire croire
qu'il aurait
arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce
qll'il pensait
que les Suisses acheteraient ce chocolat par
patriotisme , par egard seulement a I'emballage, sans s'occu-
per
de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles,
car l'amateur de cette marchandise se Iaisse guider dans son
choix non pas seulement par Ia disposition d'un emballage,
mais avant tout par des raisons tirees de
Ia provenance et
de la qualite de la marchandise elle-meme.
Par ces motifs,
la Oour de cassation penale federal e
prononce:
Le recours est
ecarte.
U. lttarkenreeht. N° 104.
104. Arret de 130 Cour de Cassation pena.le
du 14 novembre 190G,
dans la cmtse Höchster Farbwerke contre Heinen.
RöIe attribu Ia Cour de Cassation ; art. 163, 171, 172 OJF.
Responsnhlhte u dnrenteur technique d'une societe chimique
pour les mfrachons a I art. , loi sur les marques de fabrique,
etc: -Art. 2 , htt. a, b, c. OontrefaQon de Ia marque d':;u-
trm. Pyramldon .) -Transformation de la marchandise.
Le
siu:ple fait de l' chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur
le drOIt da reproduue la marque qui recouvre cette lllarchan-
dise. -Notion
du dol.
A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo-
ratoines Saune , a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre-
paratlOn chimlco-pharmaceutique, le DimethyI-amidoantipy-
rine,
que la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri-
quer
et vend sous Ia marque de Pyrarnidon , marque de-
posee
Ie 2 septembre 1896, a I'Office federal de Ia Propriete
intellectuelle. ä. Berne. Oette preparation se vend en poudre;
les LaboratOlres Sauter l'ont transformee, par compression,
en tablettes,
qui ont ete mises en vente dans de petits fla-
cons. Oes flacons etaient revetus d'une etiquette portant entre
autres le mot
Pyramidon et une etoile accompagnee des
mots
marque deposee ; le bouchon des flacons portait
uniquement
I'etoile entouree des mots marque de fabrique
deposee ; cette etoile constitlle la marque de fabrique des
Laboratoires Sauter.
B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir,
une atteinte
portee ä. son droit a Ia marque Pyrarnidon ;
elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.-
Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable
des delits
commis par Ia Societe des Laboratoires Sauter
dont
il n'est que le directeur; -qu'il n'y a pas d'attein
portee au droit a Ia marque, dans le fait de revendre sous
Ie couvert de la marque Ia marchandise meme, produite par
l'ayant-droit
a la marque; -que la loi n'interdit pas une
simple transformation
du produit couvert par la marque;
ß. Strafrechtspflege.
m tous cas il a ete personnellement de bonne foi, etant
ne
que Ia societe plaignante a autorise, en 1888, le pre-
esseur de Ia so eiere dont il est Ie directeur, a transformer
;ablettes
da l'Antipyrina de Höchst fabriquee et vendue
poudre.
i. Par ordonnance du 5 septembre 1906, Ia Chambre
lstruction du cant on da GenEwe a prononce que, vu les
24 litt.
c at 25 de Ia loi federale du 26 septembre 1890,
l86 1 et 2 du Code d'instruction penale de Geneve, il
a pas lieu de suivre contre sieur Charles Heinen .... at
endu qu'il ne resulte pas de la procedure qu'une infrac-
'lon, avec intention dolosive, ait ete commise aux dispo-
itions de la loi
federale concernant la protection des
larques de fabrique,
Ioi du 26 septembre 1890.
,. C'est contre ce prononce que Ia societe plaignante a
lare recourir en cassation au Tribunal federal. Elle a
duit, dans les delais Iegaux, un memoire motive a l'appui
son recours et conclut "a Ia cassation de l'ordonnance de
on-lieu rendue par la
Chambre d'Instruction du canton de
eneve, le 5 septembre 1906, et au renvoi de la cause
evant Ia
Chambre d'Instruction pour qu'elle ordonne la
omparution de l'inculpe devant le tribunal penal compe-
mt.
'ans son memoire-reponse, l'inculpe a conclu a ce que le
)Urs soit declare mal fonde.
tatuant sur ces aits et considerant en droit:
. -La Chambre d'instruction de GenEnlVe a base son ordon-
ce de non-lieu, d'abord, sur le motif que Ia question de
ir si une marque de fabrique peut etre librement apposee
un tiers sur un produit provenant de l'ayant-droit
a Ia
'que, mais vendu sous une autre forme que celle qu'il
Iui
)nnee, est l'objet de controverse. C'est la une question
releve de l'art. 24 de la loi federale du 26 septembre
o concernant Ia protection des marques de fabrique ; il
jt, en effet, de savoir si la maniere de proceder de l'in-
te implique une contrefanon au sens du dit article 24, ou,
l'autres termes, de determiner
Ia portee juridique de
,e disposition legale. -Le juge genevois a, en second
H. Markenrecht. N° 104.
lieu, ecarte l'existence du dol, dans les actes de l'incuIpe, et
l'a mis au benefice du troisieme alinea de l'art. 25 de Ia loi,
qui supprime les
penalites prevues, et rend par consequent
un renvoi en
justice inutile, Iorsque la contravention a ete
commise par simple faute, imprudence ou negligence. -
L'une et l'autre de ces questions sont des questions touchant
au fond du droit,
et le Tribunal federal est competent pour
les revoir
(OJ art. 145 litt. d); Ia jurisprudence constante
de cette
Cour a declare que Ia notion de dol, specialement,
est une question de droit (conf.
RO 32 Ire part, p. 153 consid.
4 et loc. cit.).
2. -Le Tribunal
fadaml n'ayant pour mission que de casser
Ia decision
attaquae, po ur autant qu'elle vioierait une dispo-
sition de droit
federal (OJ art. 163 et 172), et non point de
statuer sur le litige au fond, n'a
a l'evoir que les motifs invo-
ques
par Ia Chambre d'instruction de Geneve pour justifier
son ordonnance de non-lieu.
TI ne rentre done pas dans Ia
sphere d'action de la Cour de Cassation penale d'examiner
d'autres motifs; son
role n'est pas de veiller a ce que le
litige soit
tranche a tous egards d'une maniere qui ne porte
pas atteinte au droit federal, mais seulement a ce que les
points
discutes et tranches par l'instance cantonale n'impli-
quent aucune violation de ce genre (conf.
RO 32 I, p. 151
consid. 2) ; -l'instance cantonale n'ayant pas examine la
question de savoir si le mot Pyramidon peut etre vala-
blement choisi comme marque de fabrique
et n'ayant pas
appuye son ol'donnance sur un motif tire de Ia nulliM de
cette marque, le Tribunal
federal n'a donc pas, en l'etat, a
examiner cette question.
3. -La responsabilite de
l'inculpe comme auteur de l'acte
ne peut
etre nhne. L'instance cantonale etablit, en effet; en
fait, que c'est lui qui est le directeur technique de la
Societe
des Laboratoires Sauter, qu'en cette qualite il avait la sur-
veillance
et la responsabilite des operations auxquelles on se
livrait dans les dits laboratoires, et que c'est de ces labora-
toires que sont sortis Ies flacons de tablettes portant Ia
marque
Pyramidon . L'inculpe n'a pas conteste dans sa
deposition que c'etait lui qui avait ordonne l'apposition de
B. Strafrechtspflege.
tte marque sur les dits produits. TI n'a pas mnme aIIegue
roir agi sur I'ordre d'autres personnes, argument qui serait
1 reste sans valeur, puisqu'il etait le technicien de l'entre-
'ise.O'est donc bien lui qui est l'auteur de l'acte incrimine.
4. -Aux
termes de l'art. 24 litt a de la loi federale, qui-
mque
a contrefait la marque d'autrui peut etre poursuivi
Lr la voie penale. Par le mot contrefaljon la Ioi entend
reproduction exacte, illegale, d'une
marque; elle prevoit
Lf cette disposition Ie cas de la contrefaljon pure et simple
l la marque, sans rapport necessaire avec une marchan-
se ; Ia
lettre b du meme article, prevoit, en revanche, Ie
,s de l'usurpation de la marque pour l'apposer sur des pro-
lits ou marchandises de l'usurpateur. Par consequent la ttre a autorise une poursuite pour reproduction d'une
arque, independamment de son apposition sur une mar-
. andise; elle atteint, par exemple, l'imprimeur qui se serait
ndu coupable de reproduction de la marque. Oet article
: litt. a englobe donc aussi Ia reproduction de la marque
;ns Ie but de l'apposer sur le propre produit de l'ayant-
oit
a la marque, pour autant que cette apposition est ille-
le, c'est-a-dire, pour autant que le titulaire n'a pas donne
pressement ou tacitement son approbation a cet acte. 0' est
,yant-droit a la marque qui, seuI, peut disposer librement
i sa marque, la reproduire et Ia faire apposer a Oll ilI'en-
ud et comme il Ie veut; toute reproduction par un tiers,
n autorise,
est une contrefaljon. S'il plait a l'ayant-droit
i ne pas apposer sa marque sur certains de ses produits,
n'appartient
apersonne d'autre, pas mnme a l'acheteur de
faire. Le but de Ia marque n'est pas seulement de per-
ttre de dislinguer la marchandise qu'elle recouvre du pro-
it d'un autre fabricant, mais elle sert aussi a garantir l'ori-
le de cette marchandise ; or cette garantie deviendrait
Isoire si tout acheteur des produits d'une maison
etait au-
rise a
apposer lui-mnme, sur les dits produits, la marque
cette maison; tout controle deviendrait impossible (conf.
,uillet, Traite des Marques de fabrique, etc., 4 edit. n° 165.
ibo imper. all. 4 mai 1897. Blatt rur Patent-, Muster-und
ichenwesen 1897, t. III p. 165).
IL Markenrecht. N° 104.
TI resulte deja de Ia que l'inculpe aurait commis une con-
trefanon en reproduisant la marque Pyramidon , pour au-
tant tout au moins qu'il n'y aurait pas ete autorise par la societe plaignante. Mais l'inculpe a fait plus que d'apposer
la marque de la societe sur un produit fabrique par elle. Il 80,
d'une part, transforme la marchandise et, d'autre part, mis
sa marque de fabrique a cöte de celle de a societe plai-
gnante.
5. -L'inculpe a transforme,
par compression, en tablettes,
la poudre portant la marque Pyramidon qu'il a achetee
a des tiers. Pour le public, auquel ces tablettes sont desti-
ne es a etre vendues, elles se presentent comme une mar-
chandise
differente ; Ie rapport qu'il y a, pour lui, entre les
tablettes
et la poudre, est le meme que celui qui existe, a
ses yeux, entre la matiere premiere et le produit faljonne .
Des lors, l'inculpe pourrait aussi etre poursuivi, conforme-
ment aPart. 24 litt. b, pour avoir usurpe la marque d'autrui
pour son
propre produit, puisque ces tablettes envisagees
comme nouveau produit, sont aussi une
preparation chi-
mico-pharmaceutique
, genre de marchandise pour laquelle
la garantie de Ia marque a Me accordee ä Ia societe plai-
gnante ; l'apposition de
la marque par l'inculpe sur ce nou-
veau produit constitue une usurpation illegale: En effet, en
apposant la marque Pyrarnidon sur Ie produit qu'il a
fa jonne, l'inculpe fait croire, a tort, au public que la forme
sous Iaquelle le produit
est vendu, lui a ete donnee par Ia
Bociete plaignaute ; or, c'est la une de ces erreurs que Ia Ioi
sur la protection des marques de fabrique a precisement pour
but d'eviter.
11 importe peu que la marchandise a transformer provienne
directement ou indirectement de l'ayant-droit
a la marque ;
e'est a ce dernier seul qu'appartient Ie libre usage de sa
marque, c'est a lui seul ä decider la forme sous laquelle il
veut livrer au public Ia marchandise qu'il entend revetir de
sa marque, dans les Iimites de 1a garantie que Iui donne son
inscription. Admettre qu'un tiers
peut vendre sous la me me
marque une preparation couverte
par Ia marque deposee,
an changeant seulement la forme sous laquelle il a plu a
B. Strafrechtspflege.
rant-droit de presenter sa preparation au public, serait
treindre, sans motif,
Ia protection que donne Ia Ioi. A ce
nt de vue, la encore, Ia solution de Ia Chambre d'Instruc-
11 du cant on de Geneve est inadmissible.
). -En second lieu l'inculpe ne s'est pas borne a revetir
lroduit
transforme de Ia marque de Ia societe plaignante;
ajoute Ia marque de fabrique des Laboratoires Sauter,
st-a-dire une etoile, au mot
Pyrarnidon 1 .
l/inculpe a declare qu'il s'estimait tacitement autorise par
30ciete plaignante a revetir de Ia marque Pyrarnidon
poudre fabriquee par elle et transformee en tablettes.
mme on l'a vu, le simple fait de l'achat d'un produit ne
me pas
a l'acheteur le droit de reproduire Ia marque qui
:ouvre cette marchandise;
il peut revendre le produit avec
marque qui
Ie reeouvre, tel qu'il l'a achete, mais le simple
; de reproduire 18 marque sans autorisation est une eon-
faCion, au sens de l'art. 24 litt. a. Si meme, eontrairement
:ette interpretation de la loi,
on reconnaissait a l'aeheteur
droit de reproduire la marque pour en revetir,
apres trans-
mation, un produit fabrique par I'ayant-droit ä. la marque
m presumait ainsi une autorisation tacite de ceIui-ci, on
pourrait, cependant, aller jusqu'au point de supposer que
fabricant a autorise autre chose que
Ia reproduction exacte
sa marque.
Cette reproduction exacte garantirait au
ins le maintien de rapport existant entre la marchandise
la fabrique qui
l'a produite. :Mais tel n'est pas Ie cas en
Ipeee. Le produit sorti des Laboratoires Sauter porte
,olle sur l'etiquette et sur Ie bouchon avec les mots
larque de fabrique
deposee , et e'est la la marque de
rique des dits laboratoires. En adjoignant ainsi Ie mot
'yranzidon 1 a la marque des laboratoires Sauter, l'ineulpe
l'est appropriee. En vendant le produit sous cette marque
nbinee ee ne sont pas uniquement les interets de la societe
ignante qu'll a eu en vue; c'est son produit, a lui, qu'il a
isente au public, sous sa marque; et il a cherehe a Ie
ldre, en se servant de Ia reclame que peut lui faire le mot
'yranzidon" sur lequel il n'a pas justifie avoir de droit.
ist donc a tort que la Chambre d'instruetion de Geneve a
11. 1I1arkenrecht. No 104.
admis qu'i1 n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 24 litt. c de
la Ioi federale.
7. -C'est aussi sans droit, et eela pour le meme motif, que
l'iueulpe a pretendu pouvoir deduire une autorisation tacite
a l'apposition de Ia marque PyramidQn 1 sur ses tablettes,
de la lettre de Ia societe plaignante du 31 oetobre 1888 eon-
cernant
l'antipyrine. En effet, si meme ron pouvait admettre
que l'autorisation donnee en 1888 pour l'antipyrine
put faire
supposer l'admission tacite d'une autorisation pour le
Py-
ramidon
en 1905, on ne saurait eependant deduire de cette
lettre l'autorisation de
proceder a une eombinaison des mar-
ques de fabrique des deux maisons.
Au reste, c'est ä. bon
droit que
la societe plaignante a alIegue que si I'on peut tirer
un argument de la comparaison des deux eas, c'est unique-
ment en sa faveur; en eilet, on peut se demander pourquoi
l'autorisation qu'on a estimee devoir
etre obtenue pour trans-
former en tablettes la poudre d'antipyrine, ne devait pas
aussi
etre sollieitee POUT faire subir la meme transformation
a Ia poudre de Pyramidon ".
La eontrefaCion de la marque sans autorisation expresse
)u tacite apparait donc comme illegale.
8. -C'est a tort que l'instance cantonale a admis qu'il n'y
avait pas dol
de la part de l'inculpe, vu qu'il n'avait pas agi
sciemment et consciemment. " Il n'est pas conteste que le
prevenu eonnaissait le droit
a la marque de la societe plai-
gnante ; ee fait est en eilet incontestable puisque le direeteur
des Laboratoires
Sauter a fait acheter a des tiers le produit
revetu de Ia marque de la fabrique d'Hrechst et non pas du
dimethylamidoantipyrine queleonque.
Il n'ignorait pas qu'il
ne pouvait pas librement contrefaire cette marque; eela
re-
suIte deja du fait que e'est lui-meme qui a signe la lettre du
29 oetobre 1888 eoneernant l'antipyrine. La seule justifica-
tion de la bonne foi de l'ineulpe qui puisse subsister, serait
done qu'il aurait commis une simple erreur de droit, en se
croyant autorise
a apposer Ia marque d'autrui sur le proJuit
d'autrui
apres l'avoir transforme ; e'est la justifieation qu'a
admis
la Chambre d'Instruction du canton de Geneve. Mais
eette solution repose sur une coneeption erronee de la notion
B. StrafrechtsplIege.
1 dol. TI y a deja violation consciente du droit a la marque
) Ia part du contrefacteur ou de l'usurpateur, Iorsque celui-
sait qu'un autre fait usage de Ia marque; il n'est pas ne-
ssaire qu'il sache que la marque est deposee, ni qu'il con-
,isse tous les droits qui y sont attacMs (conf. Kohler, Mar-
nschutz, p. 356 et seq. Amnt du Trib. fed. RO 21, p. 1058
nsid. 6). Le contrefacteur ne peut pas invoquer pour sa
Itification son ignorance du droit ; l'inculpe devrait en tous
3, en I'espece, prouver l'existence de circonstances de na-
:e a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas Ie cas.
3n que sachant que Ia sodete plaignante faisait usage de
marque Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres
Ile, -comme cela avait ete fait pour l'antipyrine, -avant
ltiliser sa marque.
Oelui qui passe outre a un doute dans
uel
il se trouve au sujet de I'emploi d'une marque, et qui
contrefait encourant
Ia chance d'echapper aux penalites
ales, agit sciemment et consciemment; il repond du dol
mtuel. L'existence d'un jugement
fran(jais favorable a Ia
se de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi
) l'instance cantonale parait l'admettre; en effet, Ie pre-
IU n'a pas prouve qu'iI connut l'existence de ce prononce
nt d'avoir contrefait Ia marque d'autrui, ensuite, ce juge-
lt etranger prouvait que la question est discutable et ne
ait
que renforcer les doutes de l'inculpe; il ne lui donnait
tous cas aucun
droit; enfin, ce jugement ne justifiait en
un cas Ia combinaison des marques que l'inculpe a operee.
'ar ces motifs,
La
Oour de Oassation penale
prononce:
'ordonnance de non-lieu rendue par la
Ohambre d'Ins-
tion de Geneve,le 5 septembre 1906, dans Ia cause pen-
e entre Ia Societe anonyme Höchster Farbwerke ",
nante et partie civile, et Oharles Heinen, inculpe, a Ge-
, est annuIee et l'affaire est renvoyee a Ia dite Ohambre
. statuer a nouveau.
--.---
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
und Konkurskammer .
Arrets de la Chambre des poursuites
et des faillites.
105. Arrat du 2 ootobre 1906,
dans la cause Ferrer et Victoria. fils.
Poursuite pour effets de change (cheque). -Rapports
entre la plainte et l'opposition au commandement de payer. -
Limites des
eompetenees des autorites de poursuite pour statuer
si le titre produit a l'appui d'une requisition de poursuite a le
caractere d'un cheque. -Art. 830 eh. f CO; eriteres pour ad-
mettre le caractere de cheque.
A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XIe arron-
dissement,
a Lausanne, a notifie a Ia Societe en commandite
par actions,
Oh. Masson Oie, maison de banqu.e, e dite
ville, sur
Ia requisition de Ia mais on Ferrer et VICtorla fils,
a Puebla-Larga (Espagne), un commandement de payer, -
poursuite pour effets de change
N° 15542, -la somme de
2050 fr. 60 avec interets au 6 % des 1e 22 mai 1906, somme
indiquee comme
etant Ie 4: montant d'un cheque tire par la
Banque
Oh. Masson Oie sur le Oomptoir National d'Es-
compte de Paris, et frais de retour. ,
La teneur de ce pretendu cheque est Ia suivante (est sou-
ligne, dans Ia copie ci-apres, ce qui, dans l'original, est im-