A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Ilundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Dem de justice et egalite devant 1a 10i.
91. Arret du 5 octobre 1906, dans la wuse Chavalaz
contra Ra.sario at consorts.
Plainte en faux serment ayant a la base un fait civil, dont
l'objet est d'une valeur superieure a mille francs et qui ne peut,
par consequent, Mre prouve que par titre. Art. 152 Cp ; art. 13,
17,114
C. d'inst. pen,; art. 169, 177, 183, 18 Cpc gen. -Portee
de la regle de l'art.183 ape, concernant la preuve par titre,
notamment vis-a-vis de la legislation federale.
Par acte date du 30 mai 1906, le recourant Ferdinand
Dhevalaz, representant de commerce,
domicilie ä. Rolle, a
exerce aupres
du Tribunal f6deral un recours de droit pu-
blic, pour deni de justice, contre l'ordonnance rendne par la
Chambre d'instruction de
Geneve le 14 mai 1906, dans la
'Cause pendante entre le pr6dit Chevalaz, d'une part, le Pro-
-eure ur-general du canton de Geneve et sieurs L. Rasario,
AS 32 I -1906 41
614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
J. Viollet et P. Tempia, a Geneve, d'autre part, -ordonnanc
disant qu'il n'y a pas lieu en l'etat de suivre contre ces trois-
inculpes du chef de faux serment. Le recourant concIut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal prononcer la nullite de Ia sus-
dite ordonnance, et,
en tant que de besoin, ordonner qu'il
sera suivi a Ia plainte dont s'agit par Ie magistrat compe-
tent et ce en conformite des articles 114, 17 et 13 du Code
, .
genevois d'instruction penale, 152 du CP genevOls.
A l'appui de ces conclusions,le recourant expose, en sub-
stance, ce qui suit:
Le 22 mai
1905, Chevalaz a vendu a sieurs Louis Rasario,
Joseph Viollet
et Pierre Tempia, tous negociants a Geneve,
po ur Ie prix de 12000 fr. ä. payer comptant, difIerents bre-
vets d'invention pour robinet
ä. encaver. L'acte de vente a
eta coucM par ecrit, en presence des parties, par un employe
de
MM. Rasario et Viollet, M. Andre Pepin, chez d
lle
Panis set,
24, rue du Marche, a Geneve. Cet acte de vente, fait en UD
seul exemplaire, a ete signe par les parties, et une somme
de
1000 fr. a ete payee en meme temps a titre d'acompte.
Chevalaz a reconnu, dans le corps
meme du contrat, avoir
rev
u
cette somme, en ces termes: Revu la somme de mille
francs
a titre d'arrhes et d'acompte sur douze mille francs,
prix de vente des brevets.
Tout ceci s'est passe en 1're-
sence de l'employe Andre Pepin, et Chevalaz a remis de
suite
aUle acheteurs Rasario, Viollet et Tempia les trois bre-
vets vendus. Lorsque Chevalaz voulut obtenir Ie paiement du
solde du prix de vente par
11 000 fr., les acheteurs ont re-
fuse de le payer, alIeguant l'inexistence de ce contrat, dont
ils avaient retenu
par devers eUK l'unique eKemplaire. Les
dits acheteurs assignerent plus tard Chevalaz en restitution
des
1000 fr. ä. lui verses a titre d'arrhes et d'acompte, et
Chevalaz adressa, de son cöte, a ses acheteurs une demande
reconventionnelle de
11 000 fr. C'est alors que Chevalaz defera:
a Rasario et consorts le serment decisoire sur l'existence et
Ie contenu du contrat de vente du 22 mai 1905. Rasario,
Viollet
et Tempia ont declare accepter ce serment, et l'ont
pretp.
le 9 avril 1906 a l'audience de la Ve Chambre du Tribu--
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
na! de premiere instance; ils ont tous trois repondu negative-
ment
a toutes les questions qui Ieur etaient posees. Chevalaz
estimant que Rasario
et ses deux consorts avaient prete un
faux serment, porta plainte contre
eUK de ce chef au Pro cu-
reur-general, lui demandant de les poursuivre en vertu de
l'art. 152 du
CP genevois, et en lui indiquant un certain
nombre de temoins en vue d'etablir Ie bien fonde de sa plainte.
Le Procureur-general refusa toutefois de poursuivre, de
meme que Ia Chambre d'Instruction, ä. laquelle Chevalaz
s'etait adresse
par voie de recours le 5 mai 1906.
Par ordonnance du 14 mai 1906, Ia Chambre d'Instruction
de Geneve
astatue qu'il n'ya lieu en l'etat, et ce faute de
toute justification
ou offre de justification acceptable de l'eKis-
tence de la convention sur laquelle a porte Ie serment defere
par Chevalaz, de suivre contre les inculpes du chef de fauK
serment.
Cette ordonnance s'appuie, en resume, sur les conside-
rations ci-apres:
Si, d'une part, l'information n'etablit pas en l'etat que le
delit de faux serment n'ait pas ete commis, en revanche, et
d'autre part, Ja pretention de Chevalaz de vouloir etabUr
par temoins et a defaut de toute preuve ecrite le bien fonde
de sa plainte, est inadmissible. En effet, une jurisprudence
unanime a toujours admis qu'une plainte en
faux serment
ayant
a sa base un fait civil ne pouvait etre accueillie qu'au-
tant que la preuve testimoniale de ce fait fut recevable.
Chevalaz confond le deUt de faux serment Iui-meme et Ia
question prejudicielle de l'existence
du fait dvil a Ia base de
la plainte; une teIle question prejudicielle ne
peut etre
trancMe
que suivant les formes prescrites par la Ioi civile,
seule applicable. Il n'y arien la d'immoral ou de contraire a
l'equite, et il appartient a celui qui conc1ut un contrat de se
preconstituer Ia preuve exigee par Ia loi.
C'est contre cette ordonnance qa'est dirige le present re-
cours.
Dans sa Reponse, la
Chambre d'Instruction conclut au
rejet du re co urs.
616 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Dans leur Reponse, les sieurs Rasario, Viollet et Tempia
concluent egalement
au rejet du recours.
Stat1tant sur ces faits et considerant en droit :
- -
La Chambre d'Instruction de Geneve part du point
de vue que bien qu'une information penale puisse avoir lieu
dans tous les cas ensuite
de faux serment, une preuve par
temoins est inadmissible sur des faits civils a l'egard des-
quels la preuve testimoniale est interdite aux termes des
dispositions de la
loi de procedure civile. Cette opinion re-
vient
en realite a exclnre, a moins d'aveu de la part du
delinquant, toute poursuite d'un faux serment, prnte dans
un proces civil sur des faits dont l'objet est d'une valeur
suverieure a mille francs; il suit de la que si, en theorie, un
fauK serment portant sur un fait civil d'une valeur superieure
a mille francs peut faire, aux yeux de Ia Chambre, l'objet
d'une poursuite penale, l'impunite n'en est pas
moins, prati-
quement, assuree a un semblable delit.
A la question de savoir
si l'exclusion d'un pareil moyen
de preuve resulte avec
necessite de Ia legislation genevoise,
il y a lieu
de repondre par Ia negative. En effet :
L'art.
152 du Code penal punit d'une maniere generale et
sans exception celui a qui le serment aura ete defere ou
refere en matiere civile et qui aura fait un faux serment.
Le Code d'Instruction penale ne fait pas davantage, en ma-
tiere
de poursuite du crime de faux serment, ode distinction
suivant
Ia valeur pecuniaire plus ou moins grande des faits
civils sur Iesquels le
faux serment a porte. L'art. 13 de ce
Code charge le Procureur-General de la recherche et de
la poursuite des crimes, des delits et des contraventions ;
l'art. 17 statue que
toute personne qui se pretend lesee
par un crime ou un delit peut porter une plainte et
l'art. 114 dispose
que les personnes designees par Ia de-
nonciation, par Ia plainte, par le Procureur-General, par l'in-
culpe,
ou de toute autre maniere, comme capables de donner
des renseignements sur le crime
ou le delit ou ses circons-
tances, ainsi que sur les faits justificatifs et les
causes d'ex-
cuse, doivent
etre entendus par le Juge d'Instruction. Les
r. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91. 617
dispositions de Ia loi de procedure civile sur Ia matiere, loin
d'etre en contradiction avec celles
qui precMent, concordent
au contraire avec elles. L'art. 169 de cette loi stipule que
c lorsque le serment defere ou refere a ete fait, l'adversail'e
n'est point recevable
a en prouver Ia faussete par la voie ci-
viIe. L'art. 177 ibidem statue que le president, en audience
pnblique, rappellera
a la partie qui prete serment les peines
contre le parjure. -L'art.
184 prescrit, il est vrai, que la
prenve par temoins ne sera pas reQue contre et outre le
contenn
aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit
avallt, lors
ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur moindre de mille francs. C'est en se fon-
dant sur cette derniere disposition legale que la Chambre
d'Instruction de
Geneve a reponsse, dans le pro ces penal
pour faux serment, Ia preuve testimoniale, par le motif qne
les faits sur lesquels' le serment decisoire de sieurs RasarlO
et consorts a porte ne pouvaient faire l'objet d'une preuve
testimoniale,
a moins de rendre illusoire la disposition de
l'art.
184, plus haut reproduite, de la Ioi de procedure
civile.
- -A l'appui de son ordonnance dont est recours, Ia
Chambre d'Instruction fait valoir, dans sa Reponse, que, sans
que les codes penaux, notamment Ie code penal genevois,
contiennent
l'enonce de ce principe, l'exercice de l'action
penale peut etre suspendu de pIeiu droit jusqu'a solution
d'une qnestion
que le juge penal ne peut trancher, qu'en
l'espece la Chambre d'Instruction a admis que, lorsque le
serment portait sur une convention dont l'existence ne peut,
aux termes de Ia loi civile, etre prouvee que par titre, Ia
plainte en faux serment ne pouvait etre accneillie ausni 10ng-
temps que le plaignant ne produisait pas la preuve htterale
de la convention invoquee. La
Chambre d'Instruction se base
en ontre sur la jurisprndence, invariable depuis le
21 aout
1834, de la Cour de cassation franC/aise, et sur l'opinion des
autenrs
franQais les plus connns.
L'on pent admettre que, d'apres
Ia proced?re nale gnne
voise, certains points civils d'une portee preJudlClelle SOient
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
trancMs d'abord par le juge civil, par exemple en ce qui
concerne le delit de bigamie, ou l'action penale peut etre
tenue en etat jusqu'ä. preuve de l'existence et de la validite
du premier mariage, et en matiere de delit de suppression
d'etat,
ou l'action penale peut egalement etre suspendue
jusqu'ä. preuve de Ia 1iliation. Mais dans ces cas, cites dans
Ia Heponse de Ia Chambre, il s'agit de questions de nature
eminemment
civile. En revanche Ia question de savoir si les
faits sur Iesquels
un serment a ete prete so nt vrais, est une
question de preuve dont
Ia nature n'exige nullement qu'elle
soit
trancbee en application des dispositions de Ia procedure
civile; elle
apparait bien plutot comme devant etre resolue
dans le
proces peDal. En ce qui touche ä. Ia jurisprudence
franl,iaise, il convient d'observer qu'eUe n'a pas ete absolu-
ment invariable dans le sens de l'ordonnance incriminee. TI
existe d'ailleurs, entre Ia conception fran(,iaise du faux ser-
ment et le crime prevu et reprime par l'art. 152 du Code
penal genevois, certaines differences sur lesquelles il est
superfiu d'insister ulterieurement ici.
.. -L'argument principal invoque par Ia Chambre d'Ins-
truction ä. I'appui de son opinion consiste a dire que l'art. 183
de
Ia loi de procedure civile, statuant que la preuve d'un
fait juridique dont l'objet est d'une valeur superieure
a
1000 fr. ne peut etre faite par temoins, se caracterise comme
une disposition d'ordre public, de Ia stricte application de
Iaquelle
depend toute Ia securite des tractations civiles et
commerciales. La consequence, invoquee par le recourant,
-ajoute
Ia Chambre dans sa Rnponse -consequence
facheuse
a certains points de vue, ne peut etre mise en
parallele avec celles, desastreuses, de
son propre systeme.
Le fait qu'un plaignant, victime d'un
faux serment, ne puisse
faire
Ia preuve du delit commis a son prejudice est chose
regrettabIe,
mais le plaignant porte la la peine de sa propre
negligence
et ne peut s'en prendre qu'a lui-meme s'il ne
s'est pas preconstitue une preuve
ecrite de la convention
dont il a vainement
voulu etablir l'existence en deferant le
serment incrimine.
Par contre les relations commerciales de-
L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
'Viendraient, vu l'insecurite de la preuve testimoIriale, impos-
sibles
ou in1iniment dangereuses, s'il suffisait de deferer le
serment pour pouvoir eluder l'art. 183,
Ioi de procedure ci-
we, et prouver ensuite par temoins, dans une enquete penale,
Pexistence de conventions dont Ia preuve ne peut etre faite
que par titre devant Ia juridiction civile. Le juge penal ne
peut passer outre
a une disposition d'ordre public de la loi
qui regit ce fait.
L'on doit, il est vrai, conceder que l'art.183 precite edicte
une regle d'une portee generale, au moyen de laquelle Ie
Iegislateur a voulu engager les parties contractantes a em-
ployer
Ia forme ecrite lors de la conclusion de contrats im-
portants. Toutefois Ia portee d'une pareille regle ne saurait
depasser Ies limites
du champ d'application que le legislateur
lui a assignees lui-meme. Or s'il est vrai que Ia loi de proce-
dure civile exclut Ia preuve testimoniale, dans les proces ci-
viIs, a partir d'une certaine somme, le legislateur pena
genevois ne statue aucune restrietion de ce genre en ce qm
concerne la poursuite du faux serment, et, en particulier, i1
n'interdit nullement la preuve par temoins dans les cas pre-
vus ä. l'art. 183 susvise. Dans cette situation, le juge ne peut
etre autorise a etendre la regle, formulee par le legislateur
dans cette disposition legale, ä. des domaines auxquels il n'a
pas entendu
que la dite norme fU.t appliquee; Ie juge ne saurait
attribuer
a cette disposition de l'art.183 une force deroga-
toire aux art. 17 et 114, egalement precites, du Code d'ins-
truction penale. 11 est inadmissible qu'un tribunal puisse, par
Ia seule affirmation qu'une disposition
legale est d'ordre
public,
etre admis a restreindre ou a ecarter l'application
d'autres textes, absolument clairs,
de Iois d'une valeur tout
:aussi grande. Un pareil privilege ne pourrait se justifier que
'Si la disposition dont il s'agit empruntait une vnIeur plu.s
haute au fait qu'elle figurerait au nombre des garantles constl-
tutionnelles, comme c'est le cas da celles relatives ä. l'inviola-
billte
de Ia propriete, etc. L'on ne saurait pas davantage
soutenir que la prescription de l'art. 152
du Code penal, le-
quel
re prime le faux serment sans restriction aucune, porte
620 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
a un moindre degre le caractere d'ordre pubIic que la dis-
position de Fart. 183 de la loi de procedure civiIe. Si done
l'appIication
de cette derniere regle doit etre restreinte au
domaine que
seullson sens incontestable la destine a regir,
il y a lieu de reconnaitre que la Chambre d'instruction, en
refusant au recourant
de le mettre au benefice des droits
que lui conferent les art. 17 et 114 loi procedure
penale,
sous le pretexte que ces dernieres dispositions seraient in-
compatibles avec le principe exprime dans I'art. 183 sus-
vise,
a commis un veritable deni de justic
y
- -En dehors des considerations qui precedent, et qui
doivent conduire a elles seules a l'admission du recours, il y
a lieu de considerer celui-ci
comme egalement fonde en ce
sens que la disposition de l'art. 183 loi de procedure
civile
implique une atteinte au principe de l'egalite de traitement
des citoyens devant la
loi, attendu que 18. dite disposition,
si elle devait exclure la preuve par ternoins dans les
cas de
faux serment portant sur des faits dont l'objet est d'une
valeur superieure
a 1000 fr., aurait pour effet pratique de
laisser impunis, sans motif justifiable, les auteurs
du deIit
plus grave, et de ne soumettre a une sanction penale que les
auteurs d'un
deIit commis dans des conditions moins graves.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et, en consequence, l'ordonnance
rendue par la
Chambre d'Instruction de Geneve, le 14 mai
1906, dans la cause pendante entre le recourant et les sieurs
Rasario, Viollet et Tempia est
declare nulle et de nul effet.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 92.
- rlnU 110m 10. IUo6 c 1906 in atgen
t6 u J):mmnc mm gegen gi :mu!'l cat ucgau.
Anspruch eines Kantons auf Nachsteuer und Steuerbussen. -
Uebergriff in die Soutleränität eines andern Kantons'! -Legitimation
zur Beschwerde. Art. 3, 5 46, 1.13 Z.2 BV; Art. 175 Z.2 OG.-
Das Recht auf Nachsteuer entsteht während der Zeit, da der Steuer-
pflichtige der Steuerhoheit
des betreffenden Kantons unterworfen ist.
-Willkürliche Auslegung des thurg. Steuergesetzes VlFn 1849,
23 Abs. 3 '! -Verweige1'ung des rechtlichen Gehörs 't
A. m 29. 9lo )emoer 1904 ftnr6 in .reünn ld)t, Stt. 3ürid),
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