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G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Le recours du Prepose aux poursuites de Nyon apparais-
sant ainsi comme recevable, il y a incontestablement lieu da
le declarer fonde, puisque la saisie du 20 octobre etait par-
faitement reguliere.
V. A titre de remarque, l'on peut encore faire observer
que le debiteur avait
13M rendu attentif aux frais qui resul-
taient pour lui du fait qu'll payait en mains de l'office, an
lien d'operer son versement directement en mains de sa.
creanciere, car le commandement de payer portait a. ce sujet,
au pied, une mention assez apparente
et suffisamment expli-
cite, ensorte que c'est par sa propre negligence qn'il a oc-
casionne tous les frais ulterieurs.
En outre, a. reception de
l'avis de saisie, le
debiteur eiit pu encore eviter tous au-
tres frais en se rendant immediatement aupres de l'office et
en reparant a ce moment-la. les consequences de sa premiere
negligence
qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c. ;
mais II a de rechef neglige ses interets en attendant que
l'office
procedat ä. la saisie contre lui, et c'estainsi, par cette
double negligence, qu'il s'est
a. lui-meme occasionne des frais
de poursuite relativement considerables.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours
est declare fonde, -la decision de I' Autorite
cantonale de surveillance du 19 decembre 1905, en consa-
quence annuIee, -et Ia saisie du 20 octobre 1905 main-
tenue en force.
und Konkurskammer . N° !!S.
- Arret du 23 ja.nvier 1906, dans la cause Brun-Pernin.
Notion du den! da justice au sens de la LP, art. 17-19. -Pe-
remption des effets du commandement de payer, Art. 88, aL 8
LP. -Delaipour demander la realisation des immeubles saisis.
Art.
116, al. 1 LP. -Duree des effets de la requisition de vente.
Art. 133
LP. Art. 142, al. 3 eod.
A. Le 25 septembre 1899, sur la requisition de Jean-Sa-
muel Jaggi, camionneur, ä. Geneve, poursuite N° 71895,
l'offiee des poursuites de dite ville notifia, par voie edietale,
eonformement
ä. l'art. 66 a1. 4 LP, a dame Louise nee Pernin,
epouse
divorcee de Alphonse Brnn, couturiere, alors sans
domicile connn, un commandement de payer Ia
somme de
1200 fr., a,vec interet au 5 % du 9 decembre 1890.
Aucune opposition n'ayant ete faite a. ce commandement,
le
cnSancier Jaggi requit la continuation de la poursuite le
22 septembre
Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et
au prejudice de dame Brun-Pernin la part indivise de cette
derniere
a differents immeubles situes au Grand-Saconnex et
inscrits au Cadastre sous parcelles 38 (file 1), 172 (file 3),
et 1151 et 1153 (file 5), 1a dite part s'elevant au tiers des dits
immeubles.
Le 29 mars
1901, le creaneier requit l'offiee d'avoir a.
proceder a la vente des biens saisis.
B. Le 27 amI 1901, Ia debitrice demanda au Tribunal de
premiere instanee de Geneve
a etre admise eneore, en vertu
de I'art. 77
LP, a former opposition au eommandement de
payer
du 25 septembre 1899; mais par jugement du 10 mai
1901, Ie Tribunal n'admit pas Ja reeevabilite de cette oppo-
sition, et l'appel interjete a l'eneontre de ce jugement fut
lui mnme eearte eomme irrecevable par la Cour de justice
civile de Geneve, suivant arret du 25 mai 1901.
C. Estimant que les biens saisis en l'espeee rentraient
dans Ia eategorie de ceux prevus
a l'art. 132 LP, l'offiee de-
manda a l' Autorite cantonale de surveillanee, par lettres des
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
23 avril et 2 mai 1902, d'en fixer elle-meme Ie mode de
realisation, conformement
a Ia loi.
Par decision en date du 4 juin 1902, l' Autorite cantonale
fit droit a cette demande et prononga que Ia realisation de
Ia part indivise de Ia debitrice aux immeubles susdesignes
serait confiee au notaire Vuagnat, a Geneve.
, D. Le 2 juillet 1904, 1e notaire Vuagnat adressa a l'Auto-
rite cantonale de surveillance un rapport dans lequel il ex-
posait: a) que suivant I'estimation a laquelle ilavait fait pro-
ce der, les immeubles susrappeIes, dont un tiers indivis etait
Ia propriete de dame Brun-Pernin, avaient une valeur de
5050 fr., ce qui faisait ressortir la part de Ia debitrice a la
somme de 1683 fr. 33 c. ; b) que ces immeubles se trou-
vaient hypotbeques dans leur ensemble au profit de Ia Caisse
hypotbecaire
de Geneve pour une somme de 2104 fr. en
capital;
c) qu'a moins d'obtenir de Ia Caisse hypotbecaire
la division de son hypotheque de maniere a ce que Ia part
indivise
de dame Brun-Pernin ne fut plus grevee d'hypo-
theque
que jusqu'a concurrence du tiers de Ia somme de
2104 fr. due a dite Caisse, Ia realisation de cette part indi-
vise d'immeubles serait tres difficile et qu'une adjudication
serait sans doute rendue impossible par
Ie fait des disposi-
tions des art. 141 et 142
aL 2 LP; d) que dans ces condi-
tions,
il etait convenu avec I'office de nantir a nouveau l' Au-
torite cantonale de Ia chose et de se borner, pour I'instant,
a I'envoi de ce rapport.
E. Ce rapport fut soumis au creancier poursuivant, et
ceIui-ci tenta d'obtenir de la Caisse hypotbecaire de Geneve
son consentement
a Ia combinaison indiquee par le notaire
Vuagnat.
Mais ces demarches ayant echoue, Jaggi pria l'Au-
torite cantonale, Ie 29 juin 1905, de bien vouloir faire inter-
venir sa decision en la cause pour
que l'office put enfin pro-
ceder acette realisation.
F Le 15 juillet 1905, l' Autorite cantonale decida que le
dossier de cette poursuite serait transmis
ä I'office pour que
celui-ci eut a proceder ä. Ia vente de Ia part indivise de Ia
debitrice aux immeubles plus haut rapp eies, sur Ia mise a
und Konkurskammer. N0 23.
prix de 1683 fr. L'office qui, expose-t-il, ne regut le dossier
-complet de cette poursuite qua le 23 novembre 1905, avisa
la debitrice,
Ie 15 decembre, de la decision ci-dessus da
I'Autorite cantonale du 15 juillet 1905, en l'informant que,
:si elle ne payait poiut jusqu'a fin decembre, il suivrait alors
aussitot
ä. Ia vente ordonnee par l' Autorite cantonale.
G. C'est contre cette decision du 15 juillet 1905, dont elle
n'a
eu connaissance que le 15 decembre 1905, que, en temps
utile, dame
Brun-Pernin declare recourir au Tribunal fMeral,
Chambre
des Poursuites et des FaiHites, en exposant en
substance les faits
susrappeIes, et en concluant ä. ce qu'il
plaise
au Tribunal:
1° annuler Ia decision dont recours ;
" 2° prononcer que Ia poursuite N° 71895 est perimee
par I'expiration du delai d'un an prevu a l'art. 88 aL 2
"
LP;
" 3° prononcer que Ia requisition de vente du 29 mars
." 1901 est egalement perimee par l'expiration des delais
' prevus aux art. 133 et 123 LP. "
Statuant sur ces faits et considerant en droil :
I. Le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des
Faillites, dans sa nouvelle jurisprudence, a
fixe en de si
nombreux amnts dejä. la notion du deni de justice au sens
-de Ia LP qu'il n'y a pas lieu de s'arreter au moyen de Ia
recourante, suivant Iequel Ia decision du 15 juillet 1905 re-
vetirait
le caractere d'un deni de justice. L'on peut se borner
a se referer ä. l'arret du 18 fevrier 1904, en la cause Schaller,
RO ed. sp. vol. 7 n° 9 consid. 1 p. 42 , et a remarquer
.qu'en l'espece Fon ne se trouve en presence d'aucun refus
de se prononcer
de Ia part de l' Autorite cantonale de sur-
veillauce et que, partant, il ne peut etre reproche a celle-ci
d'avoir
commis un deni de justice au sens de Ia LP.
11. Au fond, c'est ä. tort que la recourante a invoque, a
l'appui de ses conclusions, l'art. 88 aL 2 LP. Celui-ci, en
effet, se borne ä. pl'escrire que, si le creancier laisse expirer
Ed. gen. 30 I No 28 p. 186.
(Anm. d. Red. f. Pnbl.)
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibun gs
le delai d'un an des la notmeation du commandement da-
payer (ce delai etant eventuellement prolonge du mnme Iaps.
de temps que celui s'etant ecoule, en cas d'opposition, deo.
puis l'introduction de I'action en reconnaissance de dette
jusqu'a chose jugee), sans requerir Ia continuation de
Ia pour--
suite, le droit de presenter pareille requisition se trouva-
perime. Le dit artiele ne prevoit donc que la peremption des
effets dn commandement de payer,
et cette peremption n'est
eneourue par le Cf( ancier que si ceIui ci a neglige de requerir
dans l'annee la eontinuation de
Ia poursuite, soit la saisie.
Or, la recourante reconnait elle-mnme que Jaggi a requis-
Ia saisie Ie 22 septembre 1900, soU moins d'un an apres la.
notmcation
du commandement de payer, par conseqnent a un
moment
Oll son droit a ce sujet n'etait nullement perime.
O'est
done en vertu d'une requisition parfaitement reguliere
qu'a ete pratiquee Ia saisie du 26 septembre 1900.
m. O'est a tort egalement que Ia recourante eherehe a se
prevaloir de l'art. 116 LP. A teneur de cet articIe,
et puis-
qn'll s'agit incontestablement en l'espece d'nne saisie de
biens immeubles, le ereancier Jaggi pouvait requerir
Ia vente
six
mois au plus tot et deux ans au plus tard des Ie 26 sep-
tembre 1900, soit dans un delai courant du 26 mars 1901
au 26 octobre 1902. Or, Jaggi a requis la vente le 29 mars'
1901 deja,
soit bien avant qu'aucune peremption ait pu at-
teindre son droit ä. cet egard.
De cette
fa ;on, Jaggi se trouvait avoir accompli tout ce
que Ia loi exigeait de sa part pour Ia sauvegarde de ses
droits,.
et il ne pouvait plus encourir de peremption que dans le eas
dans Iequel
II eftt retire sa requisition de vente et ne l'eut.
pas renouveIee en temps ntile; mais tel n' est pas le cas en
l'espece,
dn moins Ia recourante n'a-t-elle meme pas allegue
que jamais Jaggi ait consenti au retrait de sa requisition de
vente
du 29 mars 1901.
IV. Quant aux effets de Ia requisition de vente elle-mnme,
Iorsque celle-ci, comme en l'espece, a e16 presentee en temps
utile, Ia loi n'en :fixe nulle part Ia duree, et elle n'attache
plus
Ies eonsequences de Ia peremption a l'inobservation
d'aucun
delai. Sans doute, a teneur de l'art. 133 LP, Ia vente
und Konkurskammer. N° 23.
185-
des immeubles saisis doit avoir lieu dans le cours du
deuxieme mois apres Ia requisition de vente (sauf le cas de
sursis, prevu aux art. 123 et 133 al. 2); mais ce delai est
:fixe a l'offiee, et non plus au creancier poursuivant, et son
inobservation ne saurait faire tomber la saisie ou entrainer
Ia nullite de Ia requisition de vente presentee par le crean-
eier, pas plus que l'inobservation du delai prescrit par l'art.
71 al. 1 LP ne saumit avoir pour effet la nullite du comman-
dement de payer.
D'aHleurs,
il convient de remarquer que, si mnme, suivant
Ia recourante, Ia saisie du 26 septembre 1900 a porte sur
des biens immeubles, ceux-ci consistaient en la part in divise
de la recourante a differents immeubles, soit en une part
ideale de copropriete, provenant a Ia reeourante de la sue-
cession de son pere non encore partagee. La realisation de
ces biens se trouvait soumise des lors non plus aux disposi-
tions des art. 133 et suiv. LP, mais acelIes de l'art. 132
dans lequel le
Iegislateur, intentionnellement, n'a plus deter-
mine
aucun delai de realisation (voir arre! du Tribunal fed.,.
Ohambre des Poursuites et des Faillites, en Ia canse Pertuiset
et consorts, RO ed. sp. vol. 6 n° 28 consid. 1 p. 102) .
V. En:fin, c'est egalement sans aucune raison que Ia recou-
rante eherehe
a tirer de l'art. 142 al. 3 LP un argument a
l'appui de ses eonc1usions. 11 suffit a cet egard de constater
que jamais le notaire Vuagnat n'a
procede a ;nne tentative
quelconque de realisation, qu'il s'est
borne a faire estimer
les biens saisis
et a faire sienne cette estimation, puisqu'il a
retourne l'affaire
a l' Autorite cantonale pour que celle-ci de-
termine a nouveau, au vu des elements de fait et de droit
signales par Iui, Ie mode de realisation a suivre en l' espace.
Par
ces motifs,
La
Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
Ed. gen. 29 I N° 50 p. 238. (Anm. d. Red. f Pabl.)