A. Staatsrechlliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2. Arret du 31 janvier 1906, dans la cause
Societe des ateliers de construction Oerlikon contre Buffat
et Chapuis.
Recours contre un jugement de prud'hommes po ur pretendue vio-
lation dns. dispnsnti?? eoneernant la forme des jugements, pre-
tendue mmtelhglbllite, etc. Loi vaudoise sur les Conseils des
prud'hommes, Art.
47, eh. 2 et 3.
A. -Le 3 fevrier 1905, la Societe des ateliers de cons-
truction Oerlikon, bureau de Lausanne, congedia sur-Ie-
champ, c'est-a-dire sans autre avertissement, deux de ses
ouvriers electriciens, les sieurs Albert
Buffat et Robert
Chapuis,
qui, ce jour-la, alors qu'ils travaillaient pour le
compte
de dite societe dans la maison portant le N0 2 du
Square de Georgette, s'etaient amuses ou avaient perdu une
beure environ aboire dans la cave de l'une des locataires
de la mais on, dame G., a l'insu de cette derniere et tres
vraisemblablement en compagnie de bonnes ou de ;ervantes
ou d'autres femmes.
B. -BuHat et Chapuis finmt alors assigner la Societe d'Oer-
likon a comparaitre devaut les Conseils de prud'hommes
tout d'abord pour tenter la conciliation prevue par la
loi
Devant le Bureau de conciliation, les demandeurs conclurent
a ce que la dMel!deresse fUt tenue de leur payer :
leur salaire jusqu'au moment de leur renvoi, soit 57 fr.
pour Buffat et 44 fr. 45 c. pour Chapuis ;
2° a titre d'indemnite pour renvoi abrupt six jours de
salaire, soit 32 fr. 40 c. pour Buffat et 29 'fr. 70 c. pour
Chapuis.
La
defenderesse conclut, selon la transcription faite de
ces conelusions au protoeole :
- au renvoi immediat justifie ;
- a la deduction d'nne journee pour chacun des de-
mandeurs;
c) eventuellement, au paiement de dommages-interets
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2 .
.. en compensation de ceux que dame G. pourrait formuler. 1
C. -A l'audience du 9 fevrier 1905 du tribunal des
prud'hommes,
celui-ci ne se trouva constitue, en dehors du
president-patron, que d'un prud'bomme-patron et de deux
prud'hommes-ouvriers,
au lieu de comprendre, conformement
a l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'bommes,
en dehors du president, deux prud'hommes-patrons et deux
prud'hommes-ouvriers. En outre, l'un des prud'hommes-ou-
vriers avait eu
a prendre part deja a la seance de concilia-
tion. -Le protocole de l'audience
du 9 fevrier relate l'im-
possibilite pour le tribunal de se compIeter pour ce jour-la,
et le fait que les parties, appeIees a se prononcer sur la
question de savoir si elles consentaient
a ce que le tribunal
,conllllt de la cause tel qu'il se trouvait compose en l'etat et
Bi elles renonnaient a se prevaloir de cette irregularite comme
d'un moyen de recours a rencontre de son jugement, repon-
dirent affirmativement.
Le tribunal passa alors
a l'instruction de Ia cause et aux
,debats. Les parties furent interrogees sur les faits de Ia cause,
et formulerent leurs conclusions. les demandeurs en repre-
nant purement et simplement celles qu'ils avaient presentees
devant le Bureau de conciliation, la defenderesse en modi-
"fiant les siennes en raison de ce que dame G. renonnait elle-
meme
a tous dommages-interets, et en disant en conse-
.uence:
a) oftrir de payer aux demandeurs leur salaire, soit 57 fr.
:ä Buffat et 44 fr. 45 c. a Chapuis;
b) conclure a liberation de toute indemnite.
La
defenderesse produisit diverses declarations destinees
a etablir les faits sur lesquels elle s'etait fondee pour con-
gedier ses deux ouvriers sans autre avertissement; puis, au-
-cune autre requisition n'etant faite, le tribunal passa a huis-
clos au jugement de la cause, qu'il rapporta en public dans
Ia meme seance.
Ce jugement, rendu a la majorite des voix (soit done, ne-
cessairement, par trois voix contre une), donnait acte aux
demandeurs
de l'offre intervenue de Ia part de la defende-
12 A. Staatsrechtliche Entscheidun .. en i Abschn'U B d " . . I. un esverlassung.
resse quant aUx sommes :edues pour salaire, adjugeait a la.
defenderense sa concluslOn liMratoire pour le surplus, et
condamnmt les demandeurs aux frais.
.Ce jugement, apres avoir rappele les faits de Ia cause
sont l'accond des parties sur la question du salaire, et le
rmsons alleguaes par Ia defenderesse pour justifier le renvoi
a?rupt des ,demandeurs et le rejet des conclusions de ceux-
Cl tendant a l'allocation de dommages-interets conclusions
basens sur ce que, suivant les demandeurs, la defenderesse
au.ralt du leur onner l'avertissement praalable reglemen-
taire , -consldere :
que des constatations faites aux dabats il result b'
qne Buffat et Ch.apuis ont eta trouves en t:aiij de bonre 1::
Vlll, .en comr.agme de femmes, dans la cave de dame G. 10-
catmre .de 11mmeuble ou Hs avaient eta envoyes pour xe
euter dIverses reparations d'installations electriques . "
2° qu f 't . ,
. e ce al lllvoque par la defenderesse est d' -
vIta
suffisante pour justißer le conge immediat do ee' graa
demandeurs. ux
D. -Apres la Iecture de ce jugement, et seance tenante
a defenderesse versa en mains du Grefßer central des prud'
ommes les sommes dont elle avait offert le paiement aux
defendeurs pour salaire (57 fr et 44 f 45 ) .
fu t' ed' . r. c., ces sommes
re Imm .latement remises aux demandeurs qui les ac-
cepterent, pUlS ceux-ci reglerent eux-memes les frais au .
ment desquels ils avaient
ete condamnes. pale-
E. Quoique ce jugement eut ainsi rec;u son entiere
exenutlOn, uffat et Chapuis recoururent a son encontre en
nUnlte, en lllvoqunnt cette, doubl.e circonstance: .
. ) que; contralrement a la dIsposition de l'art. 34 de la
l vaudOlse sur les Conseils de prud'hommes le tribunal
ans sa
seanne du 9 fevrier, n'etait compose qu de 4 J'uge
au total, au lieu de 5 .
b) que, contrairement a l'art. 2
a
du reglement l' t- :
approu' 1 T'b n ölleur
. ve par e rl unal cantonal 1e 29 mars 1892 l' d
Juges au tribunal se trouvait avoir fait partie
de" d' B
un
. es
de concT
t' Ja u meau
1 Ja IOn ayant fonctionne dans cette affaire.
I. Recbtsverweigerun und Gleichheit vor dem Gesetze. N° '!. 13
F. Statuant sur ce recours en nulliM, par jugement du
6 mars
1905, et considerant:
que la composition du tribunal des prud'hommes, dans
sa
seance du 9 fevrier, etait effectivement irreguliere ... au
regard de l'art.
34 de la loi vaudoise sur les Conseils de
prud'homm
es
, qui exige la presence de
5 juges et non pas de
4 seulement ;
que les questions ayant trait,
comme celle-ci, a l'organisa-
tion des Conseils et Tribunaux de prud'hommes sont d'ordre
public;
que
la loi prerappeMe ne renferme, en effet, aucune dis-
position analogue
a celle de Fart. 220 de la loi vaudoise du
23 mars 1886 revisant l'organisation judiciaire,
aux termes
duquel les parties peuvent, conventionnellement, deroger aux
fegles relatives a Ia " competence des juges et des tribn-
naux;
que le tribunal des prud'hommes ayant
statue en la cause
etait donc, de par sa composition irreguliere, "incompe-
tent au sens de Ia loi sur les Conseils de prud'hommes ;
que l'art. 8 de dite loi prevoit
et autorise le recours en
nullite precisement contre tout jugement au fond rendu
par un tribunal de prud'hommes ou une chambre d'appel in-
eompetents ;
qu'en consequence, et malgre l'execution du jugement
ainsi rendu, le recours exerce par les demandeurs devait en-
trainer la nullite de ce
jugement, sans qu'il fut donc besoin
d'aborder l'examen du second moyen du reco
urs
,
le Tribunal cantonal vandois a
declare le reeours fonde, et
urdonne le renvoi du dossier au tribunal des prud'hom
mes
,
groupe
2, pour nouveau jugement.
G. Le 27 mars 1905, le tribunal des prud'hom
mes
,
groupe
2, compose cette fois-ci de cinq juges, rendit 1e ju-
gement ci-apres, dont
il peut n'etre pas saus interet de res-
pecter ici la forme scrupuleusement en tous ses details:
c; Le jugement rend 1e prononce par le Tribunal cantonal
dont le jugement dn Tribunal des prud'hom
mes
, groupe 2,
casse du 3 fevrier 1905.
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen I Absehnitt B d
. . . un esver'8ssung.
La Societe. Oerlikon donne les renseignement rapport
du eontre-maItre Ryf sur la eonduite des de .
.
ux ouvners
Bufrat et Chappms. et donne les rapports plaites des clients
dont o les ouvners travaillaient. Messieurs Buftat et
Chappms. donne les details sur les faites qui se sont passe
dans les lmmeubles de Georgette N° 2. Une lettre (decla-
ratIOn) de Mr VerseI au sujet des mauvais traitements
dont. Mr Ryf l'avait declare avant de quitte la maison
Oerhkon.
Le President aurait bien voulu voir Mr Ryf le cont e-
maitne d'Oenlikon personnellement en seance deja dans :8.
dermere audlence du 3 fevrier 1905.
Jugement.
e Tribunal ä. la majorite deboute la demande de la
SOClete OerlIkon et accorde en vertu de l'article 6 du Re-
gInment d la Maison Oerlikon et vu qu'aucune plainte a
ete depose d Ja part de Madame G. la proprietaire con-
damne la alson Oerlikon a paye 32 fr. 40 c. a Buffat et
29 .. 70 fr. a Chappuis Les frais sont a la charge da la
malson d'OerJikon.
L'expedition de e jugement, signe du president du tri-
bunal et du. secretalre, ce dernier fonctionnant comme gref-
fier, est revetue d'une attestation de conformite, delivree par
Ie greffier central des Conseils de prud'hommes de L
sanne. au
,H. -C'est .contre. ce dernier jugement, du 27 mars 1905,
u en temps .utlle. SOlt par memoire du 15/17 avriI, la So-
clete
des atelIers de construction OerIikon a d- I - .
, . t:C art: recounr
aupres
du TrIbunal federal, comme Cour de droit p br
concIuant '1' 1 t u lC, en
.
,a , alm a IOn du dit jugement. La recourante
mvoque, a I appm de cette conclusion les trois
O'riefs ci-
apres: '""
- Aux termes du jugement du tribunal rantonal du 6 mars
1905, la cause avait Me renvoyee au tribunal des prud'ho"'--'
pour' ,es
. nonveau Jugement ; Ie tribunal des prud'hommes
avalt
donc a stntuer .sur les deux chefs de la demande de
Buffat
et ChapUlS, SOlt sur celui ayant trait a la question du
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° !. 15
salaire, et sur celui ayant trait a la question des dommages-
interets,
et non pas sur le second seulement.
- L'article 47 de la loi sur les Conseils de prud'hommes
preserit que:
tout jugement doit contenir : .... 2
l' expose
sommaire de la demande et de la defense. Le jugement du
27 mars ne satisfait pas a. cette eondition; a sa lecture, en
effet, il est impossible que
1'0n puisse se rendre compte de
la question litigieuse
, ou des raisons qu'opposait la recou-
rante ä. la demande en dommages-interets formee contre elle.
3. Tandis qu'a teneur de l'art. 47 precite, chiff. 3, tout ju-
gement des prud'hommes doit contenir 4". les motifs a l'appui
et le dispositif , les motifs que renferme le jugement du
27 mars, sont, ainsi que son dispositif incomprehensibles ;
les juges prud'hommes n'ont pas meme eu de notion exacte
sur la situation respective des parties, car la recourante
etait
defenderesse
au proces, et non pas demanderesse. -L'ar-
ticle 6 du Reglement de Ia societe recourante ( un ouvrier
ne peut etre congedie qu'apres avertissement prealable de
huit
jours; il doit user de reciprocite envers son patron ),
ne pouvait etre invoque par les demandeurs, car il y avait
eu faute grave de la
part de ceux-ci, et ce fait avait eta
etabli par diverses declarations produites. -La circons-
tance dont le dit jugement fait etat dans son dispositif, a sa-
voir que dame G. n'a pas porte elle-meme de plainte
contre Buffat
et Chapuis, n'interessait en rien la re courante,
car elle ne pouvait impliquer pour cette derniere l'obligation
de conserver des ouvriers qui avaient perdu sa confiance.
Apres avoir ainsi articule ses griefs a l'encontre du juge-
ment attaque, la recourante ajoute ce qui suit, a titre, sembIe-
t-il, de consideration generale: il est inadmissible qu'un
jugement devienne executoire, alors qu'il viole les regles
essentielles de la procedure et ne tient pas compte des
elements de faits etablis par une procedure anterieure,
alors que les juges qui avaient ä. juger a nouveau sur la
cause entiere, ont purement et simplement statue sur une
partie des conclusions primitives. -Le cas se presente
malheureusement trop souvent dans certains Conseils de
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
prud'hommes, et il est temps qu'un arret federal assure
des garanties primordiales aux parties et engage les dits
tribunaux a respecter l'egalite des citoyens devant Ia loi.
- -(Mesure provisionnelle.)
K. -Le tribunal des prud'hommes et les intimes ont
renonce
ä. formuler aucunes observations ä l'encontre du
recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -(Formalites, competence.)
- -La re courante n'a attaque que le dernier jugement
intervenu en
Ia cause, soit le jugement du tribunal des prud'-
hommes du 27 mars 1905; c'est donc ä. l'egard de ce seul
jugement
que peut se poser pour 1e Tribunal federal la ques-
tion de savoir si la re courante s'est effeetivement trouvee,
ainsi qu'elle le pretend, vietime d'un deni de justiee ou d'une
inegalite de traitement devant la loi.
- -Le premier grief de Ia recourante consiste a pre-
tendre que le jugement du 27 mars 1905 aurait du statuer
non pas seuIement sur
Ia question des dommages-interets
que reclamaient les demandeurs,
mais aussi sur la question
des salaires
qui faisait l'objet de la premiere conclusion des
demandeurs.
Mais ce grief se trouve denue de tout interet
et de toute portee pratique, puisque, Ie 27 mars, cette ques-
tion etait une question regIee dejä., sinon par l'effet dujuge-
ment du 9 fevrier, celui-ei ayant ete frappe de nullite, du
mOlDS par l'effet du paiement intervenu dans l'intervalle. TI
n'y avait ainsi aucune necessite ä. ce que le tribunal des
prud'hommes statuat
a nouveau sur une question qui ne fai-
sait plus l'objet
du litige et que Ia re courante n'allegue meme
pas avoir eherehe a remettre en discussion d'une faQon ou
d'une autre.
- -En second lieu, la recourante se plaint de ce que
1e tribunal des prud'hommes aurait, par SOll jugement du
27 mars, viole la prescription de l'art. 47 chiff. 2 de Ia loi
vaudoise sur les
Conseils des prud'hommes, en n'inserant
dans le dit jugement aucun expose,
meme sommaire, de Ia
demande et de la defense. Mais il ne faut pas oublier que,
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.
precedemment, le meme tribunal des prud'hommes, groupe
'2, sans doute alors differemment compose, avait rendu dans
cette
meme affaire un jugement indiquant en detailIes con-
clusions des demandeurs et celles de la recourante, defende-
resse, ainsi que les faits alIegues a l'appui des unes ou des
autres. L'on conQoit que, dans ces conditions, et a Ia rigueur,
1e second jugement, du 27 mars, pouvait se referer au prece-
dent, sans reproduire a nouveau tout ce qui se trouvait avoir
et6 transcrit une fois deja dans les protocoles du tribunal;
et c'est ce qu'il a entendu faire aussi, en realite, ainsi que
.cela resulte de l'allusion faite a dame G. dont les intimes
auraient visite Ia cave dans des conditions qui, suivant Ia
recourante, auraient
justitie leur renvoi immediat; cette
allusion, en effet, ne saurait s'expliquer autrement que par
le rappel implicite des conclusions
et des faits exposes dans
le premier jugement,
ou, autrement dit, que par l'idee
qu'avait le tribunal,
qu'a ce point de vue de l'expose des
conclusions
et des mo yens des parties, le premier et le se-
cond jugement constituaient
un tout ou devaient se compIeter
l'un l'autre. TI n'apparait done pas que rOß puisse considerer
le jugement
du 27 mars en faisant entiere abstraction de
celui
qui l'a precede, en date du 9 fevrier, et en le detachant
aussi
de celui dans lequel, de son cote, le tribunal cantonal
avait, le 6 mars, fait l'expose complet des conclusions et des
moyens des parties. Et, dans ces conditions, le second grief
invoque par
Ia recourante perd toute valeur et ne saurait
etre retenu par le Tribunal federal comme la preuve d'un
deni de justice commis a l'egard de dite recourante.
5. -Enfin, la re courante soutient que Ie jugement dont
s'agit implique
Ia violation de l'art. 47 precite, chiff. 3, por-
tant que tout jugement des prud'hommes doit contenir les
motifs a l'appui et le dispositif. Cependant elle n'allegue
point que le dit jugement ne renferme pas
un dispositif et
les motifs ä. l'appui ; elle pretend seulement que dispositif et
motifs sont incomprehensibles 'I OU, plus exactement sans
doute, inintelligibles, car elle n'entend pas dire
que ce juge-
me nt n'echappe a la comprehension que d'une maniere rela-
AS 32 I -1906
18 . A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
tive, par exemple en raison des faits et cireonstanees de la
cause ou en raison de l'etat du droit; elle le eritique, au eon-
traire, eomme absolument ineomprehensible en lui-meme,
e'est-a-dire eomme inintelligible. -
Or, en ce qui concerne
le dispositif,
il est parfaitement clair j il comporte, sans con-
teste possible, la condamnation de la recourante
au paiement
des dommages-interets
reclames par les demandeurs Buffat
et Chapuis (32 fr. 40 c. et 29 fr. 70 c.), ainsi que sa con-
damnation aux frais. Sans doute,le tribunal des prud'hommes
a
entremeIe une partie de ses considerants dans son dispo-
sitif; il parIe improprement de la demande:. de la recou-
rante,
au lieu de dire que celle-ci est deboutee de ses eon-
clusions liberatoires; il a insere le mot accorde:. a une
place Oll ce mot ne signifie rien ni par lui-meme, ni par son
contexte,
ä. moins que ce mot n'ait du servir a commencer
une phrase,
demeunne inachevee, et dans laquelle le tribunal
eut dec1are adjuger aux demandeurs leurs conclusions ; mais
tout cela ne denature pas le dispositif
lui-meme qui n'en ap-
parait pas moins comme parfaitement intelligible. -Quant
aux motifs, s'ils ne sont pas exprimes
en une forme tres c1aire
et si, ä. ce point de vue, le jugement peut etre justement
critique,
1'on peut arriver cependant a discerner les raisons
qui ont conduit les juges-prud'hommes ä. la solution qu'ils ont
admise.
Si, en effet, le jugement se bornait a invoquer le
defaut de toute plainte de dame G., il devrait etre annule
comme n'etant point motive, car ce defaut de plainte ne pou-
vait constituer un motif pour decider si, oui ou non, les in-
times
avaient commis envers la recourante une faute assez
grave pour justifier leur renvoi immediat.
Mais le jugement
fait
etat de l'art. 6 du Reglement (reglement de fabrique,
apparemment), de la
societe re courante, donnant ainsi a en-
tendre que, de l'avis du tribunal, la recourante ne pouvait,
en l'espece, congedier ses deux ouvriers Buffat
et Chapuis
que moyennant l'observation
du delai reglementaire de huit
jours; en prononnant de la sorte, le tribunal decidait im pli-
citement que la faute reprochee aux demandeurs par la re-
courante ne pouvait etre qualifiee de violation grave du
reglement de la fabrique , au sens de l'art. 9 de Ia loi fede-
- Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3.
rale sur le t.ravail dans les fabriques, que la recourante avait
sans doute entendu invoquer, -et, consequemment, que
c'etait sans droit que la recourante avait renvoye ses ouvriers
sans aucun avertissement.
Si donc les motifs du jugement du
27 mars sont
enonces en une forme qui peut justifier toutes
sortes de critiques,
il faut reconnaitre neanmoins qu'ils de-
meurent intelligibles et que, partant, le dernier grief de la
re courante doit
etre ecarte comme les precedents.
6. -Quant au fond, la recourante n'a meme pas allegue
que la solution donnee par le tribunal des prud'hommes a
la question qu'iI avait a trancher, constituat un deni de jus-
tice, comme entachee, par exemple, d'arbitraire ou comme
inspiree par une acception de personnes. Le Tribunal federal,
comme Cour de droit public, n'a donc aucune raison de revoir
cette solution au fond, qui n'a pas
ete attaquee comme teIle.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
3. Arret du S fevriar 190:6, dans la cause
Fabriqua da motaurs et machinas da Bomainmotier,
contre Pilet-Schenk.
Recours contre un arrnt rejetant une opposition dans une pour-
suite pour effets da change. A pplication arbitl'ail'e de rart. la eh. 4 LP.
En date du 29 novembre 1904, le billet de change ci-apres
a ete signe au nom de la Fabrique de macnines et motnurs
de Romainmotier, societe anonyme par actlOns avec SIege
dans cette localite :
Lausanne, le 29 novembre 1904.
:. B. P. F. 20000 -
Au 29 novembre 1905, nous paierons contre ce billet
de change
a l'ordre de M. E. Bernasconi, a Vallorbe, la
somme de vingt mille
francs, valeur en compte.