Civilrechtspllege.
mermertungnobjeft ,)ö!Xig abforbtmn u fönnen, fonbern bamm,
ll.lie groB ba menl.lertungnobieft fei, merdle ,)on einer ornerung,
beren !"l1omina16etrag gegeben tft, abforNcrt ruerben fann.
)ffia fcf)Hejifid) bie fogenannte 0 b er e rmae be 3treit l)erte
betrifft, rueld)e nadJ bel' muffaifung bel' erufungnf(äger burdl
oie . )öljc bel' orberung bel' e f( a 9 t en ergefteUt rutrb, fo tft
bel' Umftanb, baB biefe orberung 2531 'iSr. 95 t . betriißt-
fellift bet analoger rnmenbung ,)on mrt. 250, muf. 3, (Sa 3 -
ebenfomenig geeignet, ben (Streitmert 311 ernönen, ruie e bel'
Umftanb mal', baß bie orberung bet st I ii ger i n me9r al
1200 r. betrug.
'tJemnad) ljat ba ?Bunbengeticf)t
erfannt:
muf oie ?Berufung mirb nid)t eingetreten.
108. Arret du aa decembre 1905, dans la cause
Metry, dem. et rec., contre Giovenni, :Sovet . eie et consorts,
def. et int.
Recours en reforme, admissibilite: litige de nature civile.
Art. 56 OJF. -Action en opposition a. I'etat de co11o-
cation, dans Ia poursuite par voia de saisie ou an
realisation de gage. Art. 148 LP. -Les parlies au proces
ne peuvent iHre que des creanciers appartenant a la meme serie.
-L'opposant ne peut attaquer l'etat de collocation par l'action
en opposition que par rapport a la collocation d'un autre
creancier; l'opposition a1'etat de collocation, par rapport ä lui-
ll1 me, doit s'operer par voie de plainte aux autorites de sur-
veillance (Art. 17 et 19 LP). -Genese de 1'art. 148 LP. Eco-
nomie de la loi: difference entre I'etat de collocation dans la
faillite et retat de collocation dans la poursuite par la voie de
saisie
ou en realisation du gage.
A. -Nicolas Metry, domicilie a Lausanne, est proprietaire
da la maison portant le N° 7 de la rue de l'Ecole de Medecine,
a Geneve. Par contrat de bail intervenu en novembre 1901,
Metry
Ioua Ie rez-de-chaussee et le premier etage de cette
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 815
maison, celui-ci a l'usage de logement, celui-la a l'usage de
cafe-brasserie, au sieur Antoine Trichard, pour une
duree
de dix-huit ans, du i er decembre 1901 au 30 novembre 1919,
et pour le prix de 3000 fr. clurant la 1
re
annee, de 3500 fr.
durant
Ia 2
e
et de 4000 fr. durant chaeune des annees
suivantes,
a payer par trimestre et d'avance. Le engage-
ments du locataire etaient garantis par le eautlODnement
solidaire de la
Societe anonyme de Ia Brasserie du Lion,
a Bä.le.
Le 22 janvier 1903, ce contrat de bail, du consentement
de la caution solidaire, fut repris, en lieu
et place de Tri-
chard par le sieur Charles Muri. -Metry paratt avoir vendu
a ce dernier, a la meme epoque, le materiel et le mobilier
du cafe pour un prix que le dossier ne permet pas de deter-
miner mais a payer par annuites de 2000 fr.
B. Le 20 fevrier 1904, Metry fit notifier a Muri,
poursuite
N° 17 844, -un commandement de payer .l
somme de 2300 fr., soit 2000 fr. montant d'une annUlte
echue sur le prix de la vente susrappeIee, et 300 ft-. a titre
d'interets. Sur opposition de Muri a ce commandement de
payer,
Metry assigna SOD debiteur, par exploit du 16 mars
1904 devant le Tribunal de l'instance de Geneve, en recon-
naissnnce de dette pour cette somme de 2300 fr. et en
mainlevee d'opposition,
et il obtint, le 21 marS 1904, un
jugement
par dMaut lui adjugeant ces conclusions.
C. -D'autre part, le 8 mars 1904, Metry fit proceder,
en vertu de l'art. 283
LP, a l'inventaire des biens de son
locataire,
Muri, soumis a son droit de retention, pour s'as-
surer le paiement du trimestre de loyer du 1 er mars au
mai 1904, exigible par 1000 fr. des Ie 1 e mars, e;. du
loyer pouvant courir
des le 1
er
juin 1904 au Jour de 1 eva-
cuation a raison de 4000 fr. par an.
Le
9' mars 1904, il fit notifier a Muri, -poursuite pour
loyers et fermages,
N° 18761, -un command.enent de
payer :
Ia somme de 1000 fr. pour loyer au 1 er JUlll 1904,
avec interet au 5 %; 2
le loyer du 1 er juin 1904 au jour de
l'evacuation,
a raison de 4000 fr. par an. Ce commandement
Civilrechtspflege.
de payer renfermait, conformement a rart. 282 LP, I'avis
comminatoire aux termes duquel le creancier decIarait le
bail
resilie a l'expiration du delai de trente jours, faute
par le debiteur, de payer dans
ce delai et sous la mem
condition, la menace d'expulsion a l'expiration du meme
delai.
Muri n'ayant ni fait opposition ni obtempere a ce com-
mandement, Metry requit son expulsion le 11 avril 1904
ensuite de quoi, par jugement du 18 dit, communique au
parties en son dispositif le 19, le Tribunal de 1
re
instance
de Geneve condamna
Muri a evaeuer immediatement les
locaux occupes
par lui dans l'immeuble du requerant. Pour
l'execution de
ce jugement, toutefois, Metry n'eut pas a
recourir a l'assistance de la force pubIique.
D. -Les biens inventories le 8 mars 1904 a la requete
de
Metry, et dont celui ci poursuivait la realisation par sa
poursuite
N° 18 761 (poursuite pour Ioyers et fennages en
meme temps que poursuite en realisation de gage) avaient
et6 saisis tant au profit de Metry lui-meme pour son autre
poursuite
N° 17 844, qu'a celui de differents autres crean-
ciers. Sur la requisition de vente de ceux-ci ou peut-etre
meme de Metry, ces biens furent realises le 14 mai 1904 et
adjuges en bloc
a la Societe anonyme de la Brasserie du
Linn a Bale, pour le prix de 4000 fr., laissant comme pro-
dUlt net, apres deduction des frais de vente et de collocation
une somme de 3951 fr. 75. '
Apres cette vente, Muri, a la demande la Societe anonyme
de la Brasserie
du Lion, demeura quelques jours encore soU
jusqu'au 18 mai, dans les locaux faisant l'objet du bail' plus
haut
rappele et, a cette date, ces locaux furent repris par
dite
societe qui parait les avoir tenus fermes durant quelques
semaines et en avoir remis ensuite
Ia jouissance en des
conditions
qui ne presentent aucun interet en la canse a un
sieur Deuchler.
Cepe,nd,ant, le 17 mai 1904, Metry s'etait adresse, par
lettre, a
1 office, pour revendiquer en sa faveur en vertu de
Son droit de retention comme bailleur, Ie produit integral de
VII!. Organisation der Bundesreehlspflege. No 108. H17
la vente du 14 mai, demandant, soit en raison de sa pour-
suite
N° 18761, soit en raison de sa revendication, a etre
admis dans l'etat de collocation a dresser ensuite de dite
vente,
en privilege, pour le loyer du 1
er
mars an 31 mai 1904
par 1000
fr., et pour le solde du loyer de I'annee courante,
du l
er
juin 1904 au 28 fevrier 1905, par 3000 fr.
L'office ne soumit point cette revendication aux interesses
et s'en fit lui-meme le juge, en la considerant comme mal
fondee en tant qu'elle portait sur un loyer autre que celui
du 1 er mars 1904 au jour des encheres, celles-ci equivalant,
ßuivant lui,
a une evacuation des locaux.
Et le 18 juin 1904, il etabIit, en vue de la repartition du
produit de la vente du 14 mai, un plan general de collocation,
dans lequel
il arrntait tout d'abord le chiffre de la colloca-
tion de Metry, en raison de sa poursuite en realisation de
gage N° 18 761 et de son privilege comme bailleur, a la
somme de 844 fr.
50 representant :
a) le loyer du 1 er mars au 14 mai 1904, par 822 fr. 25 ;
b) les interets, par 11 fr. 75, et les frais par 10 fr. 50.
Puis, il colloquait successivement les trois creanciers ci-
apres dont les poursuites n'avaient donne lieu soit entre elle ,
soit avec d'ulterieures poursuites, a la formation d'aucune
serie:
les sieurs Giovenni, Bovet Cie, pour le
montant de leur poursuite N° 4123, en capital,
interets et frais, pour Fr.
H. Contesse, a Cully, pou!' le montant
de sa poursuite
N° 10 852 en capital, internt
et frais, pour .
H. Sandoz-Robert, a Peseux, pour le
montant de sa poursuite
N° 17 443 en capi-
tal, interet et frais, pour.
et enfin les creanciers suivants formant
entre eux tous une meme serie N° 540 :
a) la Brasserie du Lion, a Bale, poursuite
N° 18 991, pour . 'b
demeurant a decouvert de 398 fr.;
XXXI, 2. -i905
153 25
74 20
58 70
918 30
Ci vilrechtspflege .
b) le sieur Bonnard, a Geneve, poursuite
N° 20 185, pour . Fr. 126 60
demeurant a decouvert de 54: fr. 40;
c) le recourant Nicolas M:etry en vertu
de sa seconde poursuite,
N° 17844, pour . 1652 40
demeurant a decouvert de 715 fr. 60;
cl) H. Sandoz-Robert, a Peseux, en vertu
l'une seconde poursuite, N° 21 033, pour. 36 40
demeurant a decouvert de 15 fr. 60 ;
e) la maison Loeffler Ciß, a BaIe, pour-
suite
N° 21 201, pour 35 -
demeurant
a decouvert de 15 fr. 15;
f) E. Leuba, a N euveville, poursuite
N° 21565, pour . 52 40
demeurant a decouvert de 22 fr. 40.
E. -L' office ayant avise, le 20 juin 1904, Metry et tous
les autres
interesses, du depot de cet etat de collocation,
par l'envoi
a chacun d'eux d'un extrait pour ce qui Ie concer-
nait,
Metry porta plainte, le 27 du meme mois, aupres de
l' tutorite cantonale de surveillance, en faisant valoir que
c'etait
a tort que l'office s'etait Iui-meme prononce sur sa
revendication
du 17 mai 1904, et en concluant a ce qu'il
pInt a l'autorite cantonale :
annuler l'etat de collocation du 18 juin 1904;
2° ordonner a l'office d'etablir un nouvel etat de col1oca-
tion dans lequel lui-meme serait colloque en privilege sui-
vant sa demande pour
Ia somme de 4000 fr., les autres
creanciers ayant
Ia faculte, pour le cas OU ils voudraient con-
tester ses droits
ou ses pretentions, d'attaquer le nouvel etat
de collocation au moyen de l'action en opposition prevue a
rart. 148 LP.
Dans ses observations en reponse acette plainte, l'office
pretendit qu'il s'agissait
la d'une contestation de la nature de
celles visees
a l'art. 148 LP, echappant en consequence a Ia
connaissance des autorites de surveillance
et rentrant dans
Ia competence exclusive des tribunaux.
Metry presenta alors a l'autorite cantonale un nouveau
memoire
refutant l'argumentation de l'office, soutenant qu'au
VIII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 108. 819
contraire, l'autorite cantonale etait bien competente en
l'espfwe
et citant a l'appui de cette these le jugement de la
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, du 28 oc-
tob re 1897, en Ia cause Rufener c. Meyer et Zulauf ( jlanats-
blatt für bern. Rechtssprechung, Vol. XV, N° 73, p. 103 et
suiv.; en sommaire, dans Zeitschrift des bern. Jnristen-
Vereins,
Vol. XXXIV, N° 16, p.406 et dans Blonay, Annales
de jurisprudence, Vol. VI, N° 171.)
F. -Cependant, par decision du 19 octobre 1904 (voir
Sem. judo 1904, p. (99), l'autorite cantonale de surveillance
se
declara incompetente en Ia cause, en considerant, en re-
sume,
que l'office avait a etablir, selon les termes des
art. 146
et 157 LP, non pas une simple liste des productions
qui lui etaient faites, mais un veritable etat de collocation,
fixant les droits
de chacun des intervenants, et que si le
plaignant se croyait fonder
a attaquer I'etat de collocation,
c'etait
au juge qu'il devait s'adresser par voie d'action
(art. 148
LP), et non aux autorites de surveillance.
Metry ne defera point cette decision au Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et Faillites.
G. -Mais en meme temps qu'il portait la plainte susrap-
pelee, soit le 27 juin 1904, Metry avait intente, devant Ie
Tribunal de l
re
instance de Geneve, -a toutes bonnes fins,
dans l'eventualite du rejet de dite plainte, -aux autres
creanciers admis avec lui dans
l'etat de collocation du 18 juin
1904, a Ia seule exception de la Societe anonyme de la
Brasserie
du Lion, a BaIe :
a Ia maison Giovenni, Bovet Cie, a MOtiers;
2° a H. Sandoz-Robert, a Peseux;
3° H. Contesse, a Cully ;
4° au sieur Bonnard, 16, rue Verdaine, a Geneve;
50 a la maison Loeffler Cie, a BAle ;
6° au sieur E. Leuba, a Neuveville,
une action qu'iI qualifiait d'action en opposition au dit
etat de
collocation
et par laquelle il concluait a ce qu'iI pInt au
tribunal:
a) declarer bonne et valable et recevoir Ia presente
'b opposition a l'etat de collocation depose par I'Office des
Civilrechtspflege.
) poursuites de Geneve, le 18 juin 1904, pour la repartition
des deniers provenant de la vente faite contre Ie sieur
Charles Muli, du 14 mai 1904 ;
b) dire et prononcer que le demandeur sera colloque
comme creancier gagiste pour Ia somme de 4000 fr. net,
loyer annee courante a fin fevrier 1905, interets et frais en
plus;
c) dire en consequence que le produit net de Ia vente,
en 3951 fr. 75, lui sera attribue en totalite, a valoir sur sa
collocation, -les defendeurs, creanciers chirographaires,
ne recevant rien;
d) ordonner Ia rectification de l'etat de collocation sus-
visa en conformite de ce que dessus.
H. -Les defendeurs, Giovenni, Bovet : Oie, -H. Sandoz-
Robert, -Henri Contesse, -et Bonnard, suivirent au pro ces
et conclurent au rejet de Ia demande comme mal fondee.
Les deux autres
defendeurs, Loeffler Cie, et E. Leuba,
firent
puremeIlt et simplement defaut.
I. -Par jugement du 11 juillet 1905, le tribunal de
re
instance adjugea, au demandeur toutes ses conciusions.
K. -Sur appel des quatre defendeurs intervenus effecti-
:ement au proces, Ia Cour de Justice civile de Geneve, par
Jugement du 4 novembre 1905, tout en pronom;ant defaut
ontre Loeffler : Cie et E. Leuba, reforma et mit a naant le
Jugement
du tlibunal de 1
re
instance, -debouta le deman-
deur de toutes ses couclusions, -et prononc;a que 1'etat
de collocation du 18 juin 1904 avait e16 bien etabli et devait
etre maintenu tel quel.
L. O'est contre ce jugement que Metry a declare
recounr en reforme aupres du Tribunal redaraI, en reprenant
en substance les conclusions de sa demande devant le
Tri-
bunal de 1 re instance.
M. -Les defendeurs Giovenni, Bovet : Cl", -H. Sandoz-
Rnbert, -Henri Contes se -et Bonnard, ont conclu au
reJet du recours, principalement comme irrecevable Ia valeur
en litige (le montant de
laufs diverses conocation ) n'attei-
gnan.t .pas le mininum de 2000 fr. prevu aPart. 59 OJF,
SUbsldiairement
comme mal fonde.
VIII. Organisation der llnndesrechtspflege. N° '108.
Statttant sur ces faits el considemnt en droit :
- -Aux termes des art. 71 aI. 1 et 2 et 79 (al. 1) OJF,
Ie Tlibunal federal examine d' office la question de receva-
bilite ou d'irrecevabilite du reeours; il n'est done pas lie,
dans l'examen de cette question, par les moyens souleves
par les intimes.
01', avant meme de rechercher si la valeur
en litige atteint, oui
ou non, le minimum fixe par la loi
(art. 59 OJF),
il convient de resoudre Ia question de savoir
quelle est la
nature meme de ce litige, et si dejit en raison
de sa nature, celui-ci n'echappe pas a la connaissance dn
Tribunal
federal comme Cour de droit civil. A cet egard, il
y a lieu de remarquer ce qui suit.
-
L'etat de eollocation, dans la poursuite par voie de
saisie
ou en execution de gage, ne peut etre attaque au
moyen de l'action en opposition prevue
a l'art. 148 LP, que
lorsqu'un creaneier de
Ia serie pour laquelle eet etat a ete
dresse,
entend contester le rang auquel ou Ia somme pour
laquelle un
autre el'eancier de la meme serie C voir sur cette
derniere condition, Jaeger,
Schuldbetreibung ttnd Konkurs,
note 1 ad art .. 148) a ete admis dans eet etat.
Lorsqu'un cIeancier pretend n'avoir pas ete eolloque lui-
Huhne au rang et pour Ia somme correspondant a ses droits,
e'est
par la voie de la plainte qu'il doit proceder pour obte-
nir des autorites de surveillance le redressement des actes
que, suivant lui, l'office aurait irregulierement aceomplis.
3. -Le caractere, tel qu'il vient
d'etre defini, de l'action
en opposition
a l'etat de eollocatioll, reslllte, tout d'abord,
quant
a eette premiere eondition suivant laquelle les parties
au
proees ne peuvent etre que des creanciers appartenant a
Ia meme serie d'un aS8ez grand nombre d'arrets du Tribunal
federal (voir notamment les a1'ret8 du Tribunal federal,
Chambre
des Poursuites et des Faillites, Bec. off., ed. spIe,
vol. I, N° 25, consid. 1 , II, N° 65, consid. 2 et V, Xo 45,
consid. unique
), et, en second lieu, quant a cette autre
condition suivant laquelle l'opposant ne peut attaquer l'etat
Ed. gen. XXIV, I, No 63, p. 367 f.
Ibid. XXV, 1, No H4, p. 562 et suiv.
Ibid. XXVIII, I, No 67, p. 277 et suiv. (Anm. d. Red.f. PubI.)
Civilrechtspflege.
de collocation que par rapport i la collocation (l'un autre
creander, de toute l'ecollomie ainsi que de la genese meme
de la loi.
4. -Quant i la genese meme de la loi, l'on constate, en
effet, que l'art. 148 (LP), tel qu'il etait issu le 30 juin 1887,
sons chiff. 150quater, du premier debat, et le 29 juin 1888, sous
clnIff. 6 , du second debat devant l'Assemblee federale, por-
talt, amSl que le prevoyait deji le projet du Conseil federal du
22 fevrier 1886,
en son art. 158: le projet de repartition
peut
etre attaque par une action, intentee devant le juge ou
s'opere la linuidation, a ceux des interesses dont l'opposant
contnste la creance ou le rang . Le projet de loi ayant ete
ensmte renvoye au Conseil federal pour que celui-ci en
rre,tat definitivement la furme, avant la deliberation finale
e I
A.ssemble federale, le Departement federal de justice
et polIce soumlt le texte du projet a un certain nombre de
juristes suisses
qui presenterent differentes observations de
natur redactionnelle; c'est ainsi que l'un d'eux proposa de
substItuer i la designation le projet de repartition , celle
de l'etat de collocation et de dire: aux interesses dont
l'opposant conteste la creance
ou le rang , au lieu de: a
ceux des interesses dont l'opposant ........ Le Departe-
ment
federal de Justice et Police modifia alors de lui-meme
le texte de l'article dont s'agit, chiff. 169 de son projet en
adoptant le terme
d' etat de collocation et en ne parlant
plus que d'
antion intentee aux interesses , sans specifier,
comme
Je. faISalent les projets precedents, que ces interesses
ne pouvalent etre que ceux dont l'opposant entendait con-
testnr 1e ranl? ou 1a creance. Le projet du departement fut
ensmte soumlS a une commission d'experts qui modina en-
core, au. point de vne redactionnel, le texte de cet article
169,
malS sur des pomts ne presentant aucun interet dans le
debat.i 'art. 169 devint alors l'art. 148 du projet de la
commlsslon, que
le Conseil federal adopta sans autre Je 7
d.ecembre 1888,
et il passa de la sorte, sans nouvelle discus-
SlOll, dans la loi du 11 avri11889. Quand bien meme le projet
du departement apportait a celui de l' Assemblee federale
I
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 8211
diverses modifications de fond, sur des questions de detail,
dans le but de maintenir partout dans la loi une harmonie
qui pouvait avoir ete rompue parfois par les differentes de-
cisions des Chambres federales (voir Message du Conseil
federal du 7 decembre 1888, Ji'euille (ederale, 1888, IV,
p. 1169), il ne parait pas que tel soit le cas des modificatiolls
que le Departement a fait subir
i l'art. 148 (169 du projet),
et
il y a lieu, bien plutöt, d'admettre que ces modifications
sont
de celles dont parIe le Conseil federal dans le message
susrappele (loc. cit., p. 1171), comme ayant
ete entreprises
en vue de
Ia simplification du texte , pour eliminer,
comme superflu, tout ce qui allait de soi et amplifiait inutile-
ment la pensee du legislateur , car, dans le message sllsin-
dique
accompagnant le projet definitif du departement et de
la commission d'experts, Ia modification apportee
a cet art. 148
ne se trouve specialement
rappeIee en aucune faQon, ce qui
ne pourrait se comprendre si, pour cette modification, l'on
avait voulu changer
a la loi quelque chose au fond.
Des conditions qui precedent, il resulte donc que l'ad. 148
de la loi ne doit pas
etre compris dans un autre sens que
celui qu'il avait dans les projets issus des premiers
et second
debats de l'Assemblee federale (sous chiff. 150quater et 169).
5. -
Von arrive d'ailleurs aux meines conclusions en
examinant l'economie de la
loi. Entre l'etat de collocation
etabli au cours de Ia liquidation d'une faHlite et l'etat de
collocation dresse dans Ia poursuite par voie de saisie
ou en
realisation de gage,
il existe des differences pr?fondes, essen-
tielles, que le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et
des Faillites,
a deji signaIees dans Fun de ses arrets plus
haut
cites (1, N° 25, consid. 1). Dans la poursuite par voie
de saisie ou en realisationde gage, le pn3pose doit, dans
l'etat de collocation dresse pour differents creanciers gagistes
Oll pour les dHlerents creanciers chirographaires d'une meme
serie,
admettre ces creanciers pour le chiffre meme resultant
de leur poursuite demelll'ee sans opposition ou du jugement
de mainlevee obtenu par
eux, ou encore dei propres indica-
tions du creancier si
celui-ci est un creancier gagiste non
CivilrechtspflegL.
poursuivant. Le prt1pOse n'a aucun droit de se faire le juge,
meme d'une faQon provisoire, des pretentions des divers
creanciers intervenus dans une serie, ces pretentions se trou-
vent de:finitivement
:fixees, a l'egard du debiteur et par rap-
port
du moins a l'etat de collocatioll, pour les creallciers
poursuivants, par le
defaut d'opposition au commandement
de payer
ou par le jugement de mainlevee (a defaut d'action
en
liberation de dette), -OU, pour les creanciers gagistes
non poursuivants, dans la situation prevue
a l'art. 157 LP,
par leurs propres indications, -et ne pouvant donner lieu
a contestation de la part d'autres creanciers (de la meme
serie) que par Ia voie de l'action en opposition a I'etat de
collocation. De
meme quant au rang, s'il appartient au pre-
pose
de le determiner dans l'etat de colloeation, il ne peut
le faire qu'en s'en tenant purement
et simplement aux indi-
eations
a lui fournies par chacun des creanciers intervenants,
et si l'un de eeux-ci veut contestel' Ie rang assigne ainsi a un
autre d'entre eux, e'est de nouveau par
Ia voie de I'action
en opposition
a l'etat de collocation qu'il devra agir.
Le
prepose aux poursuites, -a l'inverse du prepose aux
faillites, auquel la liquidation d'une faHlite est conMe, -n'a
ni pour taehe ni pour mandat de veiller aux interets de la
masse des ereanciers du debiteur poursuivi, et ce pour eette
raison
deja qu'une teIle masse, dans la poursuite par voie de
saisie n'existe pas
organiquement. De par la nature meme
de la proeedure speciale d' execution foreee que eonstitue la
poursuite par
voie de saisie, e'est au debiteur lui-meme) et
ä lui seul, qu'appartient en premier lieu Ie soin de veiller
soit
a ce qu'aux mesures d'exeeution foreee dirigees contre
lui, personne ne puisse prendre part sans
etre reellement
son ereancier, soit a ce que chacun de ses creanciers pat'ti-
cipant aces mesures ne reQoive satisfaction que dans Ia
stricte mesure de ses droits. Ce n'est que pour autant seule-
ment que divers creanciers se trouvent appartenir a une
meme serie et avoir entre eux des interets communs par le
fait qu'iIs sont,
100 uns et les antres, colloques ur le produit
des
memes biens saisis et que ce produit ne suffit pa ales
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.
payer tous integralement, qu'il se forme entre eux un rapport
presentant une
certaine analogie avec celui dncoulant de 1a
faillite, en tant que ces creanciers peuvent des 10rs examiner
et, eventuellement,
contestel' les pretentions les uns des
autres, nonobstant la reconnaissance expresse
ou tacite qu'en
aurait faite
precedemment leur debiteur. Mais ces creanciers
reunis dans une
meme serie n'ont contrairement aux crean-
ciers d'un failli, aucun organe commun ni aucune volonte
collective; chacun d'eux doit donc
proceder pour son propre
compte,
et ce n'est que pour autant que l'un d'eux entend
contestel' les pretentions d'Ull autre, que celles-ci peuvent
etre encore soumises a Ja connaissance des tribunaux. Si le
prepose aux ponrsuites etait lui-meme en droit d'examiner,
au point de
vue materiel, 1e bien ou Ie mal fonde des pre-
tentions de chaque ereancier individuellement, il ne pourrait
le faire
que dans l'interet et quasi comme organe des autres
creanciers appartenant
a Ia meme serie; et alors, par voie
de consequence, l'action
du creancier contre lequel le pre-
pose
aurait pris position, devrait etre dirigee non plus contre
les autres creanciers individuellement, comme l'a ete en
l'espece celle
du recourant, mais bien contre le prepose aux
poursuites comme representant de Ia serie en cause, et ce serait
ä. cette derniere a supporter les frais du proces dans lequel elle
succomberait. L'inadmissibilite de ces consequences demontre
immediatement, et d'eIle-meme, celle de l'hypothese dont
elles sont tirees. Le
prepose aux poursuites n'est effective-
ment
Ie repnJsentant ni du debiteur poursuivi, ni des crenill
ciers poursuivants, il ne sert entre ceux-ci et celui-la que
d'intermediaire, et, en cette qualite, il est tenu de prendre
pour base de
l'etat de collocation a dresser par lui les pre-
tentions des creanciers participant a une serie teIles qu'elles
resultent de
Ia procedure de poursuite engagee. Consequem-
ment lorsque Ie prepose aux poursuites enfreint les limites
, . ,
tracees par la loi a sa competence en cette matlere, c est
par la voie de la plainte
prevue aux art. 17 et suiv. LP, et
uniquement par ce moyen-Ia, que le lese doit proceder.
n en est de meme d'ailleurs Iorsqu'un tiers ou lorsqu'un
Civilrechtspßege.
creancier poursuivant revendiquent un droit de gage sur les
biens saisis
ou sur leur produit (art. 106 LP); le prepose n'a
pas le droit de se prononcer lui-meme sur le me rite de cette
revendication
et doit soumettre celle-ci aux interesses en Ia
forme prevue par la loi (comp. arret du Tribunal federal,
Chambre
des Poursuites et des Faillites, Bec. off., edit. sp.,
Vol. VII, N° 57, consid. 2, p. 77 in fine et 278 ).
6. -
01', en I'espece, et si l'on fait abstraction de Ia
poursuite
17 844 qui concerne une creance chirographaire et
dont le recourant ne se prevaut pas dans ce proces, le dit
recourant avait poursuivi Muri,
par la voie de la poursuite en
realisation de gage,
N° 18761, au paiement: a) d'une somme
de
1000 fr. avec interet au 5 %, pour loyer du 1 er mars au
31 mai 1904; b) d'une somme indeterminee, soit du loyer a
courir du 1 er juin 1904 au jour de l'evacuation, a raison de
3000 fr. par an. En demandant, par requete du 17 mai 1904,
a etre colloque comme creancier gagiste pour la somme de
4000 fr., le recourant declarait au fond a l'office que l'eva-
cuation prevue dans le commandement de payer n'avait pas
eu lieu encore et n'aurait meme pas lieu avant le 28 fevrier
1905. Il ne pouvait appartenir a I'office d'examiner le merite
de cette reclamation, non plus que la porMe du commande-
ment de payer, et l'office devait ainsi, s'il croyait avoir a
etabIir un etat de collocation on figurerait le recourant, y
porter celui-ci pour Ia somme de 4000 fr. Si l'office proce-
dait differemment, et que le recourant voulut obtenir satis-
faction, celui-ci devait alors agil' par Ia voie de la plainte,
l'affaire
etant du ressort exclusif des autorites de surveil-
lance.
7. -
Le fait qu'apres avoir porte plainte devant l'auto-
rite cantonale et apres avoir Me deboute par celle-ci, Ie 1'e-
eourant a renonce ä defe1'er la decision de l'autorite canto-
nale au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et eIes
FaiIlites, de meme que le fait que, pour une e1'reur de d1'oit,
1e Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile
Ed. ge.n. xxx, I, No 37, p. (71) et suiv. (Amn. d. Red.f. Publ.)
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VlIl. Organisation der Bundesrechtsptleg.e. !' O 108. 8;n
de Geneve, se sont nantis de Ia eause, ne saurait rien changer
a Ia nature du litige, eelui-ci ne pouvant, en l'etat, soulever
aUCUlle question de fond et n'ayant d'autre objet que les
procedes memes de l'office.
La cause n'est done pas de nature eivile (art. 56 OJF) ,
et 1e Tribunal federal, comme Cour de droit civil ou eomme
iustance de
1'eforme en matiere civile, est ineompetent pour
s'eu saisir. En consequence, Ie reeours doit etre ecarte p1'e-
judiciellement comme irrecevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours, ponr cause
d'incompetenee.
Sniener genört )cr. 85. -Ißergl. ferner !nr. 111.