Liability of debt enforcement officer and prescription under LP

BGE 31 II 753Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIJun 6, 1905Annulled

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Cettou sued the heirs of enforcement officer Maurice Tavernier after buying at a debt-enforcement auction an immovable that had allegedly already been sold earlier to another buyer. The cantonal court treated the claim as one arising from ordinary sale law and rejected prescription under cantonal law. On cassation, the Federal Court held that an enforcement officer who conducts an auction acts only in his official capacity, so the only civil action for such misconduct is the federal liability action under Articles 5 and 7 LP. The cantonal court therefore wrongly applied cantonal prescription rules. The appeal was admitted, the cantonal judgment annulled, and the matter remanded.

Omnilex headnote

Art. 5 et 7 LP; responsabilité du préposé aux poursuites et prescription; l’office agit en tant qu’autorité et non comme vendeur privé lors de la réalisation d’immeubles. Le préposé aux poursuites, lorsqu’il procède à une adjudication dans une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, n’assume aucune obligation de droit privé envers l’adjudicataire; la seule action ouverte contre lui pour violation de ses devoirs officiels est celle de l’art. 5 LP, soumise au délai de l’art. 7 LP. Toute action fondée sur une prétendue vente ordinaire ou sur le droit cantonal est exclue tant que l’agent agit dans sa qualité officielle (consid. 4-7).

Full text

Civilrechtspflege. -:l)er neue, originelle, iiftnetifdje ffeft itlel'be d)arafterifiert burd) ba6 tnfolge bel' ljiiufigel'en Sfreu3ung unb bel' l)1auten bid)ter, menr gef(edjtartig geworbene i8ilb, ba aber tronbem niu,t fd)werer, fonbern burd) 'oie fd)malen !Siiu'oer luftiger, gtaaH fer werbe unb bul'd 'oie l)1affung ein refiefal'iige enl'iige el' aUe. :.Diefe m:usfünrungen über 'oie 3wifd en ben nuftern tatfiid Ud) befteljenben Unterfd)iebe filtb nun tatfiid Hd er ?natur. smenn fo: bann bie morinftan aU6 ben )on inr aufsefüljrten Un1el'fd ie'oen bie smirtung eines neuen originellen iiftnetifd)en ffefte ab: leitet, 10 gent fie )on einem rid tigen l)1ed t6grunbfa nu , infofern 1l)re m:unfü9rung 'oaljin au )el'fteljen tft, biefer neue iiftljetifd e ffcft fei etm )or bel' S)intcrfegung burd bie .relager in ben beteHtgten merfel)rnfreifen nid)t befannte6 gewefen, -wiil)renb eß nrrerbing l'ed til'rtümHd) wiire, menn fie bamit lagen worrtc, au ben rforberniffen eine güftigen nufte gel)ßre eine neue fdjöpferifd e Sbee. emergL m:mU. ammt b. bg. . XXIX, 2. :t., 6. 367.) Unter Bugt'Unblegung iene rid)tigen l)1edjtngrunbfane über bie rforberniiie bel' ?neuneit nber finb bie m:unfül)rungen bel' morinftcma im übrigen I. or i8untlengericflt unanfeef)tbar, unb ift au fagen, baj3 baß ffiigerifd e nufter in 'ocr :tat ben nuftern bel' iSef(aQten gegenüber a(ß neu erfd eint. Su betonen ift babei nur nod), baj3 auf bie (eid)l)eit bel' ?motil. e ein entfd eioenbe ewid)t nief)t au legen ift; bie einaelnen ?mottl. e finb liei berartigen für einen befonberu Bwect ßeftimmten ?muftern meift mel)t ober weniger biefellien unb ftbernaunt nid)t in unenbIid)er Bal)I I. or: l)anbm, wogegen bie ru terung bt'r ID10tll. e ben für bie 91euljett erforberHd en neuen, b. . oinl)er nid t befannten, ftftl)etifd en e famteinbruct erl. orAurufen geeignet ifi. sma enbrief) ben s)lntmg auf 'llnorbnung einet: :rnertife betrifft, fo gilt auc9 l)ier baß in rro. 2 i. f. gefagte. :.Demnad) at ba iSunbengerief)t eifa nnt: :Die merufung )tlirb abge tltefen unb bamlt ba UrteU tlcß S)nnbeIßgerid)t be .reanton ?) (trgau )om 22. ?mai 1905 in aUen ei!cn oeftätigt. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuita pour dettes et faillite. 96. Arret du 20 octobre 1905, dans la cause 'l'avernier, der el rec., contre Cettou, dem. et int. Recours en cassation, art. 89 et suiv. OJF Conditions de recevahilite. Art. 89 1. c. -Nature d'une action formee contre un prepose aux poursuites pour dommage cause a l'occasion de la realisation d'un immeuhle. Enrichissement illegitime. Art. 70 et suiv. CO. Art. 7 al. 2LP.-Action en garantie de l'art, 5 LP, ou action hasee sur une vente privee'I Prescription. Art. 7 LP. Art. 69, 146 CO. Art. 2 al. 3, 151, 156, 136 al. 3 LP. -Droit cantonal et droit federal en matiere da responsabilite du prepose aux poursuites. A. -Par acte en date du 8 decembre 1894, N° 739 du visa a Martiguy-Bourg , Joseph Cheseaux, a Saillou, s'est reconnu debiteur de la commune de Saillon d'une somme de

fr. 55. Par ce meme acte ou par un autre posterieur en date (la creanciere n'a pu retrouver son titre, et le dossier ne fournit aucuns renseignements precis sur ce point), Joseph Cheseaux a affecte a la garantie hypothecaire de dite creance : un pre au lieu dit Les Paquiers, terre de SaiIlon de la contenance de 100 toises locales, soit de 493 m ll confine au levant par Roduit, Frederic, au couchant par Laurent Cheseaux, soit sa femme, au midi par Roduit, Jeremie . Cette hypotheque a ete inscrite au Bureau du Conservateur des hypotheques de Martigny, le 22 decembre 1896, sous N° 68 774. B. -D'autre part, dame Clarisse nee Moulin, epouse de Joseph Cheseaux, a Saillon, etait proprietaire d' un pre aux Grands Proz) territoire de Saillon, contenant 560 m !, figu-

rant au cadastre a l'article 2124, folio 21, N° 128, taxe 218 fr. Ensuite de poursuites exercees par un ou plusieurs crean- XXXI, 2. -i905 50

Civilreehtspßege. ciers contre Joseph Cheseaux ou peut-etre meme contre sa femme, poursuite N° 17 602-3 et 10 , et sans doute apres saisie, l'office des poursuites de Martigny, a Ia tele duquel se trouvait le Prepose faurice Tavernier, vendit cet immeuble des Grands Proz , article 2124 du cadastre, aux encheres, Ie 22 fevrier 1900, au sieur Auguste Crittin, a Saillon, pour 1e prix de 410 fr., et le 30 mars 1900, il fit inscrire cette vente au Bureau de l'enregistrement de Martigny sous N° 228, ainsi qu'au Bureau des hypotheques du meme district sous N° 75 152. C. -Le 12 juillet 1901, a Ia requete du sieur Fumeaux, receveur, a Saillon, agissant evidemment au nom de Ia com- mune de Saillon, et en vertu tant de Ia creance du 8 decembre 1894 que de l'inscription hypothecaire du 22 decembre 1896, l'office des poursuites de Martigny notifia a Joseph Cheseaux un commandement de payer Ia somme de 98 fr. 55, avec interet au 5 % du 11 novembre 1900, poursuite N° 23 864, en realisation de gage (immobilier). La designation du gage portait: un pre a Paquier de 100 toises Iocales . Le 13 mars 1902, l'office des poursuites de Martigny pro- ceda a Ia realisation de cet immeub1e, qui fut designe dans Ia publication de vente (Bulletin officiel du canton du Valais, du 7 fevrier 1902) et dans Ie proces-verbal de vente comme suit: un pre a Paquier, terre de Saillon, contenant 100 toises Iocales. Confins : au 1evant, Roduit, Frederic, de Joachim; au couchant, Cheseaux, Laurent; au midi, Roduit, Fl'ederic , et qui fut estime a 200 fr. et adjuge ä 220 fr. a Pierre Cettou, a Massongex. Le prix en fut paye seance tenante. L'office fit inscrire cette vente 1e 26 mai 1902 au Bureau de l'enregistrement de Martigny sous N° 409, ainsi qu'au Bureau des hypotheques au meme district, sous N° 79477. D. -Lorsque Cettou voulut prendre possession de l'im- meuble ä lui vendu, il n'y put parvenir, soit que cet immeuble n'existat pas du tout, soit qu'il ne fut pas autre chose que celui deja vendu au sieur Crittin, soit enfin que Cettou n'eut pu le decouvrir. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

Pnltendant que le Prepose aux poursuites de Martigny, Maurice Tavernier, ne 1ui avait, le 13 mars 1902, pas vendu autre chose que le pre dejä vendu a Crittin le 22 fevrier 1900, -Cetton assigna Tavernier, par exploit du 12/16 aout 1902, a comparaitre devant le Juge de commune de Martigny- Ville le 28 dit, afin que Tavernier consentit a lui payer toute iuste indemnite , ou pour tenter conciliation et agir selon droit :.. A l'audience du 28 aout 1902, acte de non conciliation fut delivre a Cettou, avec suite de droit . E. -Des lors, les choses demeurerent en l'etat et aucun acte quelconque de procedure n'intervint plus jusqu'au

aout /1 er septembre 1903. A cette date, -et le Prepose Maurice Tavernier etant decede dans l'intervaIle, a une epoque que Je dossier ne permet pas de preciser, -Cettou fit notifier a dame veuve Tavernier comme tutrice de ses enfants mineurs, ceux-ci etant pris en leur quaIite d'Mritiers de leur pere, un nouvel exploit de citation en conciliation, portant assignation sur le 16 septembre 1.903, et se referant, quant aux fins de Ia de- mande, a l'exploit du 12/16 aout 1902. A l'audience du 16 septembre 1903, acte da non concilia- tion fut de rechef delivre a Cettou, avec suite de droit . F. -Par exploit du 19, notifie le 24 septembre 1903, Cettou signifia aux hoirs Tavernier le depot, au Greffe du Tribunal du district de Martigny, de son memoire intro- ductif d'instance . Dans ce memoire, Cettou rappelle sommairement les faits ci-dessus et reconnait que Maurice Tavernier n'est intervenu dans les deux ventes des 22 fevrier 1900 et 13 mars 1902, qu'en sa qualite de Prepose aux poursuites de Martigny et, apres les enchel'es du 13 mars 1902, a opere la transcrip- tion de la vente et rempli toutes les formalites prescrites. Il expose que, devant le titre preferable qui lui a ete oppose par le sieur Crittin, il ne lui restait plus qu'a aclionner en domrnages-interets son vendeur, Maurice Tavernier, on actuel- lement, les hoirs de ce dernier.

Civilrechlsptlege. G. -Par memoire du 6 novembre 1903, les hoirs Tavernier declarerent reconnaitre simplement que leur auteur etait bien le signataire du proces-verbal de vente "du 3 mars 1902, ignorer ou contester tous autres faits et L invoquer Ia prescription de l'action . H. -Apres une instruction dans les details de laquelle il serait superflu de vouloir entrer ici, le demandeur Cettou prit le 25/26 avril 1905, les conclusions suivantes : (. 1

les defendeurs sont tenus de lui payer Ia valeur de 220 fr., avec interet legal des le 13 mars 1902; 2

les defendeurs sont tenus de payer a l'instant une indemnite de a fr. I. -Par memoire du 8/11 mai 1905, les defendeurs concluent au rejet de Ia demande, en invoquant essentielle- me nt a cote de moyens de fond presentes a titre subsidiaire et sans interet dans ce clebat, Ie moyen tire de la prescrip- tion de l'action, et ce en ces termes: "L'action en dom- mages-interets contre un Pnlpose aux poursuites se pres- crit par une annee du jour Oll la partie lesee a eu connais- sance du dommage, art. 5 et 7 LP. -La vente a eu lieu le 13 mars 1902. -Le demandeur, dans son memoire intro- ductif d'instance, pretend qu'un premier exploit en concilia- tion a ete donne le 12 aout 1902. -En consequence, il a eu, ! en tout cas, connaissance du dommage le 12 aout 1902. - En admettant meme que le premier acte de non concilia- tion ait eu lieu 1e 28 aout 1902, ainsi que le pretend Cettou, aucun acte de procedure n'est intervenu dans l'annee qui a suivi le 28 aout 1902. -En effet, ce n'est qu'en septembre 1903 qu'a ete notifiee la citation en conciliation en le present Iitige. -Par consequent; l'action est prescrite . K. -Par jugement en date du 6 juin 1905, le Tribunal du IVe arrondissement, pour le district de Martigny, a rejete l'exception de prescription soulevee par les defendeurs et declare Ia demande de Cettou bien fondee en toutes ses conclusions, en resume par les considerations ci-apres : Dans les ventes faites par l'office des poursuites par adju- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.

dication aux encheres, le proprietaire n'intervient pas; l'ac- quereur est en face du Prepose seul, et, pour lui, il n'y a pas 'autre vendeur que le Prepose. En consequence, ce dermer, comme vendeur, est tenu, a l'egard de l'acquereur, des memes obligations de delivrance de garantie, etc., que celles incombant atout vendeur. Le Prepose doit prendre toutes mesures de securite (art. 133 et suiv. LP). Il s'agit done, en ce qui eoncerne la reclamation de 220 fr., non pas d'une action en dommages-interets fondee sur les dispositions des art. 5 et 7 LP ou 69 CO, mais bien d'une reclamation decoulant d'un contrat de vente, contre le ven- deur, pour defaut d'accomplissement des obligations lui incombant. Or, une teIle action ne se prescrit que par 30 ans a tenenr des dispositions du C. civ. valaisan (art. 2016). Les defendenrs ne peuvent pas serieusement pretendre que le pre vendu a Cettou n'est pas le meme que celui vendu precedemment a Crittin, en se prevalant de ce que les deux ventes ont eu lieu sous des noms locaux divers et avec des indications de eontenances et de taxes Iegerement differentes, puisqu'ils n'ont pu indiquer ni sur le plan cadastral de Saillon ni dans le registre, quel etait l'immeubJe vendn a Cettou, immeuble dont ils pretendent neanmoins qu'il existe et qu'il est autre que celui vendu a Crittin, et puisqu'ils n'ont pu davan- tage faire eonstater I'existence de la mutation qui devait etre operee par les soins de l'office, suivant l'art. 136 LP, imme- diatement apres Ia vente. Le Code civil valaisan proclame sans doute que, pour les immeubles, Ia delivrance est censee operee par Ie seul fait de la convention, soit du contrat de vente lui-meme (art. 1349); mais, en l'espece, Ia delivrance n'a pas eu lieu en fait, ni ne pouvait avoir lieu, puisque les defendeurs n'ont pu ni indiquer l'immeuble au cadastre, non plus que la mutation qni en aurait ete faite, ni en demontrer d'autre maniere l'existence. I1 resulte de ce defaut d'indication que le pre vendu a Cettou n'existe pas ou qu'il doit etre le meme que celui vendu a Crittin. Dans l'un comme dans l'autre cas, le demandeur Cettou, puisqn'il ne peut prendre pos session de l'objet

Civilrechtspflege.

vendn, doit etre rembourse du montant qu'il a verse pour

son acquisition.

Le fait qu'il s'agissait, le

13 mars 1902, d'une realisation

d'hypotbeque, est sans importance, car le Prepose, dans un

poursuite de cette nature, est tenu des memes obligations

de recherches que ponr les ventes d'immeubles apres saisie

(art. 156

LP) et de la meme obligation d'operer la mutation,

et c'est lui egalement qui apparait comme vendeur.

a qualification donnee par le demandeur, dans ses me-

mOires, a sa reclamation, d'action en dommages-interets, n'en

change pas, en droit, la nature; cette reclamation est et

demeure une action decoulant

du contrat de vente.

En

ce qui concerne Ia reclamation portant sur une indem-

nite de a fr., c'est la une action accessoire qui suit l'action

principale; pas plus que celle-ci, elle n'est une action

decou-

lant uniquement des dispositions des art. 5 et 7 LP et 69 CO ;

mais elle est, eUe aussi, une action en dommages-interets

pour inexecution d'une obligation contractuelle;

et le chiffre

de a fr. ne parait pas exagere.

  1. -(Appel; retire comme nuI.)
  2. -En temps utile, les hoirs Tavernier ont declare 1'e-

courir en cassation aupres du Tribunal federal, c-onformement

aux art. 89 et suiv. OJF, contre le jugement susrappeIe, en

concluant

a ce que celui-ci soit casse comme ayant fait ap-

plication du droit cantonal au lieu du droit fMeral sur la

question de prescription, et

a ce que la cause soit renvoyee

a l'instance cantonale pour nouveau jugement.

N. -L'intime conclut au rejet du recours tant comme

irrecevable que comme mal fonde.

Statuant sttr ces faits et considerant en droit :

  1. -Le present recours en cassation ayant ete interjete dans les formes et delai prevus par la loi, doit etre reconnu comme recevabIe, car, d'une part, les recourants soutiennent que l'instance cantonale a fait, a tort, application en la cause du dr.oit cantonal, en lieu et place du dr ?it federal, et la questlOn que souleve l'examende ce grief est une question de fond et non une question a discuter preliminairement a l' . , occaSlOn du debat sur Ia recevabilite du recours, et, d'autre VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96. 759 part, le jugement du 6 juin 1905 est bien un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale et non suscep- tible d'un recours en reforme (art. 89 OJF). A cet egard, il y a lieu de constater, en effet, que le jugement du 6 juin 1905 est bien un jugement au fond puisqu'il statue sur le fond meme du proces et qu'll a adjuge au demandeur toutes ses concIusions, et, d'autre part, que c'est la un jugement defi- nitif, rendu par la derniere instance cantonale, car il est hors de doute qu'aux termes des art. 45 et 49 chiff. 1 de la loi valaisanne sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1896, et en raison de la valeur en litige, superieure a 200 fr., mais infe- rieure a 500 fr., la cause rentrait dans la competence exclu- sive du Tribunal du IVe arrondissement pour le district de Martigny, et ne pouvait valablement etre deferee a la Cour d'appel du canton du Valais. Cette derniere ne pouvant ainsi connaitre de Ia cause au fond, il est indifferent que les hoirs Tavernier aient, ou non, recouru en appel, et qu'ils se soient, ou non, valablement desistes de leur declaration d'appel. Le fait que les hoirs Tavernier auraient pu recourir en cass: tion aupres de la cour de cassation cantonale, en vertu de la loi du 1 er juin 1877, est egalement indifIerent, et il est inutile de rechercher si l'interpretation que donnent les recourants des art. 1, chiff. 1 et 3 de dite loi, est exacte ou non, car il est certain qu'en recourant ä. la cour de cassation cantonale, les hoirs Tavernier se fussent exposes a perdre leur droit de recours en cassatioll au Tribunal fMeral; a supposer, en effet, que les hoirs Tavernier eussent recouru a la cour cantonale et que celle-ci eu.t ecarte leur recours en pronon- ;ant qu'il n'y avait pas eu, en l'espece, de la part du tri- bunal du IVe arrondissement, de violation de la loi, elle n'aurait fait que trancher cette question speciale de droit, elle n'aurait pas statue sur la cause au fond, elle n'aurait pas annule le jugement du 6 juin 1905 pour y substituer son propre arret, et ce dernier n'aurait pu faire en consequenee l'objet d'un recours en cassation aupres du Tribunal federal (voir l'arret MisteIi c. lngold) . RO XXVIII, 2, N° 20, p. 17 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)

Civilrechtspllege. Enfin, il importe peu que le recours porte non sur le fond mnme de Ia cause, mais sur une exception prejudicielle, celle de la prescription, puisqlle l'admission ou le rejet de cette exception est evidemment de nature a influer sur le sort mnme de la cause, soit sur la solution a donner au litige en definitive (comp. arrnt du Tribunal federal, du 17 septembre 1898, en Ia cause Rey c. Joller, Rec. off. XXIV, 2, N° 75, consid. 4, p. 633; Journal des tribunaux, 1899, p. 235). 2. -Au fond, Ia question de savoir si c'est a tort ou a raison que l'instance cantonale a fait application du droit cantonal a l'exception de prescription opposee par les recou- rants a l'action formee contre eux par l'intime, depend de la question de savoir quelle est, en realite, Ia nature de cette action, en sorte que c'est a cette derniere question qu'il convient de s'arrnter en premier lieu. 3. -L'on peut tout d'abord ecarter sans autre l'argu- mentation de l'intime, suivant laquelle la presente action se caracteriserait ou pourrait se caracteriser comme une action fondee sur l'enrichissement illegitime. Le jugement dont re- cours n'a pas meme, en effet, considere l'action de l'intime contre les recourants sous cette face. L'intime n'a pas non plus al16gue que le Prepose Maurice Tavernier se fUt rendu coupable d'un abus de confiance en affectant, a son usage personneI, la somme perc;ue par lui pour prix de Ia vente du 13 mars 1902; l'intime a meme tenu a dire, dans sa reponse au recours, pour l'honneur du defunt , qu'il ne croyait pas que l'on put reprocher a ce dernier autre chose que du desordre dans l'administration de son office. Il ne saurait donc etre question d'un acte punissable tombant sous Ia Mgis- lation penale, en sorte que l'on ne se trouve point en presence de conditions teIles que celles reservees a l'art. 7 al. 2 LP et qu'il n'y a, en l'espece, d'autre regle applicable que celle etablie a l'alinea 1 du meme article. Ce n'est bien, en effet, qu'en sa qualite de Prepose aux poursuites de l'arrondisse- ment de Martigny que Tavernier a rec;u de l'intime une somme de 220 fr. dont l'emploi etait regle par la LP (art. 1(7), Ia dite somme devant servir a couvrir d'abord les frais de rea- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 96.

lisation et de distribution et a payer Ia commune de SaiIIon, cnnanciere gagiste poursuivante, et l'excedent devant etre remis au debiteur poursuivi, Cheseaux. L'on peut remarquer que Ia preuve n'a meme pas ete rapportee, que Tavernier n'ait pas en realite procede de Ia sorte et qu'il soit demeure comptable de Ia susdite somme de 220 fr. Mais cette preuve eut-elle meme ete rapportee, qu'elle n'eut pas suffi, et qu'il eut fallu encore qu'un acte punissable tombant sous le coup de la Iegisiation penale eilt ete alIegue et etabli a Ia charge de Tavernier pour que Ia responsabilite de ce dernier de- meurat engagee au dela du delai d'une annee prevu a l'art. 7 al. 1 LP. En d'autres termes, Ia LP, en ses articles 5 et 7, n'admet contre un Prepose d'autre action que celle prescrip- tible par un an du jour ou le lese a eu connaissance du domrnage, que dans un seul cas, celui prevu a l'art. 7 al. 2, qui ne se rencontre pas en l'espece, et dans IequeI, d'ail- leurs, 1'on ne se trouve pas en presence d'une action d'une nature differente de celle prevue a l'art. 5 LP, seulle delai de prescription etant different suivant l'applicabilite de l'art. 7 al. 1 ou de l'art. 7 al. 2. 4. -Il ne reste ainsi a examiner que Ia question de sa- voir si c'est a tort ou a raison que l'instance cantonale a admis que, par les encheres du 13 mars 1902, Tavernier avait revetu envers !'intime Ia qualite d'un vendeur ordinaire et ponvait etre tenu en consequence d'obligations de droit prive dont l'inexecution pouvait donner naissance a une action autre que celle prevue a l'art. 5 LP, soit a une action en delivrance ou en garantie te1le que celle decoulant, en regle generale, du contrat de vente. Or, a cet egard, il y a lieu de reconnaitre ce qui suit: Le Prepose aux poursuites qui, dans une poursuite par voie de saisie on dans une poursuite en realisation de gage, mobilier ou immobilier, procede a Ia vente des biens saisis ou de ceux faisant l'objet du gage, n'agit pas comme une personne privee et ne conclut pas de contrat de vente pro- prement dit; il n'agit qu'en qualite de Prepose, soit de fonc- tionnaire, et ne fait qu'executer les mesures dont l'accomplis-

Civilrechtspflege. sement lui incombe en vertu des attributions qui lui sont conferees par l'Etat. En executant ces mesures, il ne pro- cMe pas suivant sa libre volonte comme le fait celui qui s'engage dans uu contrat de droit prive, mais ce sont ses fonctions qui le contraignent a proceder, d'une falt0n deter- minee, des que se trouvent realisees les circonstances aux- quelles la loi a subordonne l'exercice de son activite comme fonctionnaire. C'est l'un des principes servant de fondement a Ia LP, que toute Ia procedure en execution forcee, pour autant que celle-ci vise a obtenir un paiement en argent, constitue une ffiuvre que seul le Prepose aux poursuites peut accomplir. La loi, en son art. 2 al. 3, a sans doute, pour le surplus, reserve aux cantons le soin d'01'ganiser les offices de pour- suites, mais elle a nettement pose ce principe au preaIable, que toutes les operations necessitees dans une pounmite par les requisitions du creancier sont des operations qui ne peu- vent etre consommees que par un fonctionnaü'e; le Prepose aux poursuites peut etre un fonctionnaire de l'Etat (canton), d'un district ou d'une commune, mais il est et doit etre un fonctionnaire, et c'est uniquement en cette qualite qu'il a a s'acquitter des attributions qui lui incombent comme Prepose, que ces attributions lui soient conferees directement par Ia LP, ou qu'elles decoulent des dispositions legales que les cantons sont autorises, ou meme tenus d'edicter pour assurer l'execution de Ia LP en tontes ses parties (comp. arret du Tribunal federal, du 21 fevrier 1900, en Ia cause Tagliavini c. Schmid, Journal des tribtlnaux et Revue judiciaire, 1901.) Or, Ia realisation d'un immeuble dans la poursuite en realisation de gage constitue une operation de poursuite a executer par l'office des poursuites ou par le fonctionnaire prepose a cet office, et reglee par les art. 151 et suiv. LP. De meme, Ia mutation de propriete, prevue aux art. 156 et 153 al. 2 LP, lorsque les cantons, en vue du droit que leur areserve, a cet effet, la LP, ont charge le Prepose aux pour- suites d'y proceder ou d'y participer, est une operation que le Prepose accomplit en cette qualite, et en cette qualite seule- ment (comp. arret. du Tribunal federal, Chambre des Pour- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.

suites et des Faillites, du 10 mars 1904, en Ia cause Kili- Stahel c. Office des poursuites de BaJe-Ville, Ree. off., edition speciale, vol. VII, N° 12, p. 50) . 5. -La question qui vient d'etre elucidee ne se confond point d'ailleurs avec celle qui consiste a savoir quelle est Ia nature juridique de l'operation meme que constitue Ia reali- sation a laquelle aboutit une poursuite. Cette seconde ques- tion est l'objet de nombreuses controverses et peut effective- ment donner matiere a discussion. Suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal jusqu'ici, cette realisation revetirait le caractere ou la nature d'une vente de droit prive. Suivant la doctrine,ou du moins suivant certains auteurs, comme Emile Huber, Die rechtliche Natur der Zwangsversteigerung nach schweiz. Betreibungsrechte , Abhandlung in der Zeitschrift für Schweiz. Recht, Neue Folge, Bd. XXIV, p. 81 et suiv., et 275 et suiv., notamment p. 90, 110 et. 329), l'adjudication aux encheres d'un bien meuble ou immeuble, au contraire, n'a aucunement le caractere QU la nature d'un contrat de droit prive et ne constitue qu'un acte de Ia puissance publique entrainant uniquement comme consequances de droit prive celles compatibles avec le droit sur la poursuite. Mais, quelle que soit I'opinion a laquelle il faille se ranger a ce sujet, les conclusions auxquelles l'on arrive dans la question a resoudre ici, sont les memes. En effet, meme dans l'hypothese d'un contrat da droit prive, il faut reconnaitre, ainsi que l'a fait deja le Tribunal fe deral , Chambre des Poursuites et des Faillites, dans l'arret susrappele Kili-Stahel c. Office de Bäle- Ville, que la situation du Prepose envers l'adjudicataire n'est pas celle d'nn vendeur de droit prive, ou d'un mandataire du vendeur, envers son acquereur, le Prepose ne cessant point, dans cette operation de l'adjudication, d'agir en sa qualite de fonctionnaire et en vertu des attributions que lui confere cette qualite. 6. -Ainsi, en tout etat de cause, dans l'adjudication d'un immeuble aux encheres au co urs d'une poursuite ordinaire ou en realisation de gage, le Prepose intervient et agit en Rec. gen., vol. xxx, t, N° 31, p. 193 et suiv. (Anm. d. Red. f. Pabl.)

Civilrechtspflege. qualite de fonctionnaire, il n'assume aucune obligation de droit prive et ne peut donc tre actionne en execution d'obIi- gations de cette nature; en particulier, il ne peut tre actionne comme peut l' tre un vendeur en vertu d'un contrat de vente ordinaire. Le jugement qui, comme celui du 6 juin 1905, enonce un principe contraire, viole deja, par ce fait seul, le droit federal. 7. -Mais, il ya plus. Des considerations qui precedent, la conclusion qui se degage et qui s'impose, c'est que la seule action possible contre un Prepose ensuite de la mecnnp.ais sance par celui-ci des devoirs de sa charge ou des obligations lui incombant de par ses fonctions est celle que prevoient et que reglent les art. 5 et 7 LP. En effet, la LP aurait pu se borner a determiner celles des obligations qu'elle entendait imposer aux Pn:Sposes et a Iaisser aux cantons le soin de regler les autres attributions pouvant tre conferees aces fonctionnaires, sans se preoccuper de fixer quelles seraient les consequences de l'inobservation de ces obligations ou de 1a meconnaissance de ces attributions ; mais elle n'a pas voulu restreindre ainsi son ffiuvre; elle a tenu a prescrire quelle serait, sur le terrain du droit prive, la responsabilite des Preposes et a determiner le temps durant lequel cette responsabilite demeurerait engagee. La violation des devoirs de sa charge par un Prepose, ou l'inobservation des obliga- tions decoulant pour lui de ses fonctions, donne donc nais- sance, de par la loi federale meme, a un droit contre lui en reparation du dommage cause. C'est ce que dit expressement l'art. 5 LP. Ce faisant, la LP a epuise la matiere, du moins en ce sens que toute personne Iesee par une faute commise par un Pre- pose en cette qualite n'a et ne peut avoir contre celui-ci que la seule action en responsabilite prevue a l'art. 5. LP, -toute possibilite d'une autre action, de droit federal comme de droit cantonal, etant absolument exclue dans ce cas. En re- vanche, et, evidemment, le Prepose retombe sous le droit commun lorsqu'il cesse d'agir en cette qualite et qu'il n'inter- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

vient plus, dans les rapports de la vie sociale, que comme personne privee. Or, ainsi qu'on l'a vu deja, l'action de l'intime contre les recourants n'a d'autre base que les actes commis par leur auteur en sa qualite de Prepose; elle ne pouvait donc etre soumise a d'autre prescription que celle etablie par Part. 7 LP, et le jugement du 6 juin 1905 qui a fait application, sur ce point, du droit cantonal en lieu et place du droit federal, doit tre cassa. 8. -En ce qui concerne les objections speciales soulevees par l'intime a l'encontre du recours, Fon peut se borner a remarquer ce qui suit : Si, dans son texte franIiais, Ia loi, -a l'art. 7 LP, comme aPart. 146 CO, -parle de la prescription de 1' action', ce n'est pas qu'elle ait voulu distinguer entre l'action et le droit que le creancier se propose de faire valoir par cette action; droit et action se prescrivent de Ia mnme maniere et en meme temps, ainsi que cela est reconnu sans conteste, depuis longtemps, et ainsi que cela resuIte d'ailleurs du texte allemand des dits art. 5 LP et 146 CO. Au surplus, cette distinction meme n'offrirait en Ia cause aucun interet quel- conque, puisque c'est bien par voie d'action, et non par vnie d'exception, que l'intime fait valoir ses pretendus drOlts contre les recourants ou leur auteur; Si l'action a ete intentee en temps voulu et si les deux actes de non conciliation des 28 aout 1902 et 16 septembre 1903 font tous deux partie de la meme action, c'est la une question qui ne rentre pas dans ce debat, car elle ne vinndra en discussion que lorsque l'instance cantonale exammera, dans son nouveau jugement, l'exception de prescription au regard de l'art. 7 LP. ,. Le debat aujourd'hui, ne porte pas non plus sur I mter- pretation a' donner aPart. 640 Cpc val., c'est-a-dire sur la question que l'intime ne parait pa d'ainleurs, avoir .sounevee devant l'instance cantonale et qUl conslste a savOIr SI, en vertu de cette disposition ou de tout autre du droit cantonal valaisan, comme celle, par exemple, de l'art. 800 C. civ.

Civilrechtspflege. valais., combinee avec celle de l'art. 153 chiff. 6 CO, Ia pres- cription ayant commence a courir des le jour indique a l'art. 7 al. 1 LP, avant Ie deces de Tavernier, a pu etre suspendue par l'effet de ce deces, et, dans l'affirmative, pen dant combien de temps. Cette qnestion, apropos de Iaquelle on peut remarquer encore qu'elle aura a se poser exactement dans les termes prevus a l'art. 153 chiff. 6 CO, ne viendra, comme les precedentes, en discussion que lorsque l'instance cantonale reprendra l'examen de l'exception de prescrlption au regard du droit federal, conformement au present arret. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, -Ie jugement du Tribunal du IVe arrondissement pour Ie district de Martigny, en date du 6 juin 1905, en consequence, annuIe, -et Ia cause ren- voyee au dit tribunal pour nouveau jugement, conformement aux art. 94 et 84 OJF. 97. rlti( :u.,m 1. tatm6tt 1905 in 6 lc9 tn .,mmd, SefL u. iSer. stl., gegen arlmalUt, .In. u. Ser. iSefl. Kompensation im Konkurse. Art. 213, spez. A.rt. 2, Ziff. 2 SchKG. Identität von Gläubiger und Schuldner: Die Konkursmasse und del' Gemeinschuldner sind nicht identische Rechtssubjekte. Ausschluss der Kompensation von Forderungen an den Gemeinschuldner mit Schul- den an die Konku1'smasse, speziell mit einet' Reg1'essschuld aus Bürgschaft. A. ::Durc9 Urteil bom 26. uguft 1905 at bie I. :pella tionßfammer beß D6erfleric9t beß . tanton 3üric9 in utneinung bel' . trage erfllnnt: ::Der Seflagte ift :PfHc9ti9, bem . träger 2500 U:r. nebft 3inß a 5 % feit bem 22. ,3uli 1904 alt beaa en. B. egen biefe Urteil at ber iSenagte rec9tneiti9 ltnb form ric9ti9 bie Serufung an b(t, iSunbengeric9t eingeIegt, mit bem ntr(t,g Iluf bmeifung bel' . trage. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 97.

C. ::Der . träger at Iluf Sejtiitigung beß angefoc9tenen UrteH angetragen. ::Die 1itißbenunaiatin be . tliigetß at fic9 biefem mntrag Iln gefc9 lo fjm. mll iSunbengeric9t 3ient in :rmnglt n g:

  1. ::Der ffiec9t.eitreit befc9Ingt fo(genben )tatbeftllnb: ::Die 1ei f(t,iie :nge war läu igerin bel' mengefeUfcI;llft Sc9mimmnnrre in Bürid) für 95,000 U:r., wofür fte a( 6id)erneit, neben einem runbnf(t,nb, bie 6oHbar ürgic9aft bon fünf 60Iibar ürgen, mo runter aU j3räfibent 6cgeUen6erg, ::D1rcftor Uenlinger unb bel' lBefIagte, atte. ;t)a nad) bem )tobe bon 11. i.j3räfibent ScbeUen 6erg beifen merIaHenfc9aft nungefd)r(t,gen wurbe, murbe über fie anfnngß 1901 bie fonfurnmäaige .2iquibaHotl burc9gefünrt. ::Die . tonfurnmai1e ScgeUen6erg 3a1)rte an bie U:orberung bel' frinfaffe nge nu lBürgfc9aft 38,663 U:t'. 20 t . in 3me! WCalen, am o. ilCobem6er 1902 unb 24. U:ebrullr 1904. m j 8. ,3uli 1904 trat fte inre lRegrenaufnrücge gegenü6er ben SJmt6ürgen 41n Ue Unger ab, bel' 11)1' 10,000 r. bea41 lt a1te; fie oefc9räufte jeboc9 biefe Beffion b(t, in, ba bel' Beffion(t,r UenHngl'r mit lBeaug tuf Oie bon inm bC341 ften 10,000 r. bon ben ü6rigen roWbürgen nur b(t, entfpred)enbe lBetreffni , b. . 2500 U:r. bon jebem ein 3elnen, foUe aurücfforbern fömten. :inige )tage nac9 er tr(t,t Ue1jHnger bie i1)m (t,bgetretcnen ffiegref;rcc9te an ben . tIäger a , ber fie nun mit bel' l)orUegenben . tf(t,ge einfIngt. ::Der lBefragte auertennt Iln fic9 Seftanb unb Umf(t,ng bel' or'Oerung; er .ler fteUt i1)r jebod) ( - für 3wei meitere U:orberungen ält er eute bie . tomnenf(t,tton ntc9t U1enr aufrec9t -) eine orberung .lon 13,200 b'r. 3ur . tomnenflltil)lt, mit bel' e fic9 fofgenbermaflen .ler1jäU: ::Der 5Beflllgte mllr mit ScgeUen6erg Sürge für eine SdJUlb bel' ftiengefeUfd)nft SnbanftaIt WCünIebad) alt bie 6c9ltlei3erifc9c molfnbanf in Büric9; nac9bem bie S)lluntfc9ltlb nerin in . tonfur geraten mllr, fd)loffen bie ,3utereifenten nm am 9. 6entember 1900 eine mereinbarung, monac9 6cgeUen6erg (t,n ben .'Befragten eine 6finbungnfumme bon 35,000 U: r . alt a(t, ren atte. men .lon IScgeffenuerg nic9t be3il1jlten fReft6etrag biefer U:orberung bon 30,048 U:r. 60 t . melbete bel' SefI(t,llte im Jtonfurje be ilCad)r(t,ffe 6cgeUenoerg an; burc9 mereino(t,rung 3mifd;en bel' molNlbanf, bel' . tonfllrßmaffe 6d)eUenberg unb bem

Keywords

debt enforcementauction saleprescriptionofficial liabilitypublic officerimmovable propertycassationremand

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Court cassation appeal was admissible despite the complaint about application of cantonal rather than federal law and despite the case being decided by the cantonal court of last instance.

Extracted holding

The appeal was admissible because it raised a federal-law question decisive for the merits, and the June 6, 1905 judgment was a final judgment of the last cantonal instance.

Extracted reasoning

The court held that admissibility is not defeated by the fact that the challenged ruling concerns prescription or by the absence of a reform appeal, since the lower court had finally decided the dispute.

Key legal question

Whether a claim against a debt-enforcement officer for selling the wrong immovable is governed by ordinary sale-law obligations or exclusively by Article 5 LP with the one-year limitation of Article 7 LP.

Extracted holding

The only possible action against a debt-enforcement officer for acts committed in that official capacity is the liability action under Articles 5 and 7 LP; no separate civil law action as seller exists.

Extracted reasoning

When the officer sells seized or pledged property, he acts as a public official, not as a private vendor. The LP exhaustively regulates his civil liability for breaches of official duties, excluding other federal or cantonal actions while he acts in that capacity.

Key legal question

Whether the lower court erred by applying cantonal prescription rules instead of federal prescription under Article 7 LP.

Extracted holding

Yes. Because the action was based solely on official acts of the enforcement officer, federal law governed prescription and the cantonal court should have applied Article 7 LP.

Extracted reasoning

Since the action necessarily fell within the federal liability regime of Article 5 LP, the corresponding federal limitation period controlled, and cantonal prescription law could not replace it.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.