Civllrechtspllege.
V. Persönliche Handlungsf"ahigkeit.
Capacite civile.
merg L inr. 41.
VI. Fabrik-und Handelsmarken.
l farques de fabrique.
46. Arret du S juin 1905, dans la cause
Buss-Sucha.rd Cl , dem. et ree., eontre Suohard, de . et int.
Pretendue ContrefaQon ou imitation d'une marque. Art. 24,
lit. a, loi fed. conc. les marques de fabrique, etc. Imitation
d'une marque verbale par l'emploi d'un mot semblable comme
accessoire
dans une mal'que complexe. -Art. 7, loi fed. sur
les marques de fabrique. -Un particulier est-i! legitime, en
vertu de cette disposition, a contester la validite de l'admis-
sion d'un autre a l'enregistrement d'une marque? -Rapports
de la protection des marques de fabrique et des dispositions le.
gales concernant la concurrence deloyale. -Competences res-
pectives des autol'ites
administratives et des autorites judiciaires
en matiere d'enregistrement de marques de fabrique. Art. 14,
leg. eit.
A. -Par exploit du 29 juin 1904, Russ-Suchard Ci.,
fabricants de chocolats a Serrieres, ont assigne devant la
Cour de Justice civile de Geneve, le defendeur, Franc;ois
Suchard, negociant a Carouge, pour ou'ir dire et prononcer
que
c: c' est sans droit qu'il adepose la marque N° 17268,
enregistree le 28
mai 1904 a Berne, dire que cette marque
constitue
une contrefac;on ou une imitation illicite de la marque
des demandeurs
N° 13160, enregistree le 16 mars 1901 j
annuler la dite marque N° 17 268; faire defense au defen-
deur d'en faire usage a peine d'une astl'einte de 200 fr. par
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46 .
.chaque contravention constatee; condamner le defendeur a
payer aux demandeurs, avec interet de droit, la somme de
1000 fr. a titre de dommages interets. Tous droits expresse-
ment
reserves, soit pour saisir le tribunal competent d'une
demande tendant
a la repression des actes de concurrence
deloyale emanant
du defendeur, soit pour agir au penal
contre le dit defendeur.
La marque incriminee N° 17268 se compose du mot
- ALP A suivi des mots Chocolat au Lait, F. Suchard,
Geneve
, le tout dans un losange. La marque N° 13 160 se
.compose uniquement du mot ALFA .
Par conclusions du 7 janvier 1903, la maison recourante,
tout en maintenant cette demande speciale en annnulation
de la marque N° 17268 ALPA ,a conclu ace qu'il plaise
.a la Cour: Dire que c'est sans droit que le defendeur a
m'egistre les marques Nos 17742,17743,17744,17745,
le 1 er octobre 1904; -dire que la marque 17 743 constitue
une contrefac;on ou une imitation illicite des marques des
demandeurs
N° 13162 MILKA , enregistree le 16 mars
1901 et N° 13280 VELMA ' , enregistree le 15 avril1901;
-annuler les marques
Nos 17 268, 17 742, 17 743, 17 744
t 17 745 ; -faire defense au defendeur d'en faire usage
ä peine d'une astreinte de 200 fr. pour chaque contravention
.constatee; -condamner le defendeur a payer aux eman-
deurs 2000
fr. a. titre de dommages-interets, avec interets
de droit, -reserver aux demandeurs tous leurs droits,
.comme cela est indique dans l'exploit introductif. -Les
demandeurs ont, en outre, offert de prouver certains faits
tendant
a etablir que le defendeur n' est ni industriel, ni
.commerc;ant.
Les marques incriminees sont formees comme suit:
N° 17 742. Dans un rectangle oblong les mots: Fabrique
-de chocolat. F. Suchard, Geneve ; -N° 17743 les mots :
Chocolat suisse au Lait F. Snchard's-Swiss-Milk Choco-
late Geneva. First quality -Premiere qualite ; le terme
F. Suchard's est trace en gros caracteres italiques, il est
..ecrit en diagonale, muni d'un paraphe et suivi d'une branche
XXXI, 2. -190;) 21
Civilrechtspfiege.
de laurier; -N° 17744 le mot KROKA , -N° 17 745-.
le mot PHOSOHOOO .
Par conclusions deposees le 14 janvier 1905, les deman-
deurs ont encore demande
a la Oour de: Faire defense au
defendeur
de faire usage, dans les marques qu'il serait en
droit de deposer a l'avenir, du nom de Suchard , sans le
faire
preceder de ses prenoms Fran ;ois-Joseph en toutes
lettres,
et suivre du nom de sa femme, de fa ;on a operer une
di1:Ierenciation compJete entre les dites marques et celles qui
sont Ia propriete de Russ-Suchard Oie, et a eviter ainsi
toute confusion; -ordonner la publication
de l'arret a in-
tervenir dans trois journaux de Geneve, deux de
Neuebatei,
denx de Lausanne et deux autres journaux sllisses, au choix.
des demandeurs et aux frais du defendeur.
Il est a noter que la maison Russ-Suchard Oie exploite
Ia fabrique de ehocolat creee il y a un grand nombre d'an-
ne es par Ph.' Suchard et fait encore usage, a ce qu'eHe de-
clare, de marques, du reste non produites au cours de l'ins-
tance cantonaIe, portant
le nom du fondateur de Ia fabrique.
B. -Le defendeur a conelu au deboutement des deman-
deurs de toutes leurs coneIusions,
et reconventionnellement
t
a ce qu'il phlt a la Cour de Jllstice civile: Faire defense a
Russ-Suchard Oie de se dire seuls legitimes proprietaires,
en tous pays, des marques
Suchard , et ce a peine de
100 fr. pour chaque contravention; -dire que Frangois
Suchard
a seul droit aux marques par lui deposees sous
Nos 17628, 17742, 17743,17744 et 17745; -subsidiai-
rement,
Fran ;ois Suchard a offert de prouver certains faits,
etablissant qu'il est reellement fabrieant de chocolat.
Les demandeurs ont, an sujet de ces conclusions recon-
ventionnelles, souleve une exception d'ineompetence
et coneIn
a liberation.
C. -Avant d'aborder l'examen des questions qui lui
etaient soumises,la Cour de J ustiee, devant Iaquelle Ie proces
avait direetement ete intente par la maison demanderesse, a
constate qu'en vertu de l'art.
4.3,2° de la Loi d'org. judo genev.
du 15 juin
1901, modifiee par Ia loi du 10 fevrier 1904, et
"
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46.
en applieation de l'article 29 de Ia Loi fed. eone. la protec-
tion des marques de fabrique, ete.,
du 26 septembre 1890,
Ia
Cour de Justiee civlle connait, comme instance cantonale
unique, des proces civils auxquels peut donner lieu
l'appliea-
tion de la dite loi federale, mais quecette eompetenee est
exceptionnelle; Ia Cour ne pourrait done, dans le litige ae
tuel, statuer que sur les conclusions uniquement basees sur
les dispositions de cette
Ioi federale.
Apres
cette constatation Ia Cour a, par son arret du
30 janvier 1905:
" 1
AnnuIe la marque de fabrique deposee le 28 mai 1904
a 8 heures, par Fran ;ois Suchard, sous N° 17268;
2° Ordonne qu'elle soit radiee du registre des marques
de fabrique;
3
Fait defense a Fran ;ois Suchard d'en faire, al'avenir,
un usage queleonqlle;
4° Condamne Fran ;ois Suehard a payer a Russ-Suchard
, Cie Ia somme de 300 fr. ä titre de dommages-inwrets;
5° Ordonne que les considerants du present arret con-
tenus sous la question N° 2, relatifs a la demande en annula-
tion de la marque 17268,
et Ia partie du dispositif relative
ä. eette annulation, seront publies, une fois dans les Feuilles
officielles du canton
de Geneve, Vaud el Neuchdtel, et une
fois dans Ia Feuille officielle snisse du commerce;
6° (Depens);
7° Deboute les parties de toutes autres conclusions.
D. -C'est eontre eet arret qne Ia maison demanderesse
a
declare, en temps utile, reeourir en reforme au Tribunal
federal. Elle a pris les conclusions suivantes :
Plaise
au Tribunal federal:
- Confirmer et maintenir l'arret contre lequel est recours
en
ce qu'll a annuIe Ia marque de fabrique de FranQois Su-
chard, deposee le 28 mai 1904, sous N° 17268 et portant le
mot
ALPA , et fait defense a F. Suchard d'en faire a.
l'avenir un usage queleonque.
- Confirmer et maintenir le dit arret en ce qu'il a admis
le principe d'une indemnite et d'une publieite.
Ci vilrechtspflege .
Et poul' le surplus:
3. Reconnaitre la legitimation active des
l'ecourants de
poursuivre toute violation de l'art. 7 de Ia loi federale du
26 septembl'e 1890 sur la protection des marques de fabrique
et de commerce.
Dire
et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est
sans droit que F.
Suchard adepose les mal'ques 17742,
17 743, 17 744, 17 745 enregistrees a Berne en date du
1 er octobre 1904.
Annuier les dites marques.
Faire
defense a l'intime d'en faire usage, a peine d'une
astreinte de
200 fr. par chaque contravention constatee.
4. Condamner F. Suchard a payer a Russ-Suchard Cie
Ia somme de deux mille francs a titre de dommages-inte-
rets.
5. Ordonner la publication integrale de l'arret a ntervenir
dans trois journaux de Geneve, deux journaux de Neuehatei,
deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix
des recourants et aux frais de l'intime.
6. Dire que Ia Cour de Justice civile de Geneve n'etait
point competente pour connaitre de
Ia demande reconven-
tonnelle de l'intime.
7. Maintenir, an cas Oll Ia conclusion precedente N° 6 ne
serait pas admise, l'arret defere, en ce qu'il a declare Ia dite
demaude reconventionnelle non recevable et
non fondee.
8. (Depens.)
9. Reserver aux recourants tous leurs droits,
--soit pour agir au penal contre l'intime,
-soit pour saisir le tribunal competent :
A.
d'une demande tendant a faire annuler:
a) Ia marque 17 743 de Franc; ois Suchard, deposee Ie
1 er octobre 1904, comme constituant une contrefac; on ou une
imitation de Ia marque
deposee par les recourants le 6 no-
vembre 1901, sous N° 14019;
b) Ia marque 17 745 de Franc; ois Suchard denonee. le
er octobre 1904, comme constituant contrefac; on ou umtation
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N 46.
de Ia marque deposee par les recourants le 21 octobre 1901,
sous N° 13 977 ;
c) les marques 17742, 17743, 17744et17745 deposees
par Franc; ois Suchard le 1 er octobre 1904, comme constituant
par l'emploi du vocable '" Suchard une contrefac; on ou une
imitation des marques
deposees par les recourants, et dout
un grand nombre ont
ete decrites et analysees par l'intime
lui-meme (expose
et conclusions Franc; ois Suchard du 25 no-
vembre 1904).
B.
d'une demande tendant a faire prononcer que constitue
une usurpation des marques de
Russ-Suchard Cie tout em-
ploi par l'intime du vocable Suchard, dans ses annonces, re-
clames, emballages, etc ... , de fac; on a faire ou laisseI' croire
que le dit vocable fait partie integrante de ses propres mar-
ques.
c.
d'une demande tendant a la repression des actes de con-
currence deloyale emanant de l'intime.
Tres subsidiairement, pour conclure a toutes fins,
pour le cas Oll le Tribunal federal semit tente d'interpreter
Parret de la Cour comme emportant le deboutement de
Russ-Suchard Cie d'une pretention de faire annuier les
marques de
Franc; ois Suchard, en ce qu'elles constituent une
contrefac; on de toutes les marques de leur maisonoü figure
le
nom de Suchard, pretention qui n'a encore fait l'objet
d'aucune demande en justice
et d'aucune instruction,
comme aussi dans le cas Oll le Tribunal federal estimerait
que les circonstances de fait rendant applicable l'art. 7 de
Ia loi sur les marques ne sont point suffisamment demontrees,
en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire federale :
Annuier l'arret contre lequel est recours,
Renvoyer la cause
a l'instance cantonale pour c?mnlete:
le dossier, proceder aux enquetes par titres et temOlns, a
l'interrogatoire des parties
ou a tous autres preparatoues,
sur les faits offerts
en preuve, et emmite statuer a nouveau.
Civilrechtspflege.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
- -Seule la maison demanderesse a recouru en reforme
au Tribunal federal; l'arret de la Cour de Justice civile est
par consequent definitif en tant qu'il annule la marque
ALPA , N° 17268, qu'il condamne I'intime a 300 fr. de
dommages-interets, qu'il ordonne la publication partielle de
la sentence dans quatre journaux qu'elle designe,
et qu'il
repousse les conclusions reconventionnelles du
defendeur.
Parmi
Ies conciusions formulees par la maison re courante
dans
s , d,eclara:ion de recours en reforme, seules celles qui
ont deJa ete presentees devant l'instance cantonale peuvent
etre prises en consideration. Elles se resument aux deux
questions de droit suivantes:
1° Les marques Nos 17743
1! 744 et 17 7 5, enr egistrees le 1 er octo bre 1904 par I
defendeur, constltuent-elles une contrefa'ion ou imitation des
marque3 de Ia mais on demanderesse? Y a-t-il lieu, le cas
echeant, d'ordonner leur annulation, d'accorder des dom-
mages-interets, de publier I'arnnt, etc. (conclusions 3, al. 3 et
et conclusions 4 et 5 du recours) ; 20 La maison recourante
es -elle Iegitimee ademander l'annulation des marques ins-
cntes
par le defendeur, a raison de I'art. 1 de 1a loi federale
ce dernier n'etant ni industriel, ni commer'iant (conclusion 3'
al. 1 et 2 du recours). '
La mais on recourante
n'a pas repris dans son recours ses
conclusious
deposees le 14 janvier 1905 relatives a I'emploi
du
nom Suchard par Ie defendeur, elle s'est bornee a for-
muler une serie de reserves pour des actions futures de-
mandant qu'il lui en soit
donne acte. Le Tribunal feder 1 n'a
pns a statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet
d
un prononce de la Cour de Justice civiie.
L'instance cantonale a examine la demande seulement
comme action relative
ades marques de fabrique. et d'apres
es dispositions rIe la procedure cantonale, elle n'etait: comme
lllstance unique, competente
qu'a cet egard. Le controle du
Tribunal federal ne doit, par consequent, suivant une juris-
prudence constante (arrets du 24 novembre 1894
Prod'hom
c. Fremiot, Rec. olf. XX, p. 898, consid. 1, -9 vril 1891,
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 46.
Eichenberger Cie C. Liewen, ibid. XXIII, 1, p. 646, consid.
6), s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a
-commis une violation des prescriptions regales en matiere de
marques de fabrique.
Ce n'est qu'a ce point de vue juridique
que le Tribunal
federal peut soumettre la presente action a
un nouvel examen, et il n'a point a rechercher, dans la pro-
-cedure actuelle, si les agissements du defendeur apparais-
sent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils
impliquent un acte de concurrence
deloyale ou une infraction
aux dispositions reglant la raison de commerce.
Tous les droits de la demanderesse, garantis
par d'autres
dispositions legales que celles reglant les marques de fa-
brique,
ou decoulant d'un autre etat de fait que celui sur le-
quel la Cour de Justice civile a rendu l'arret dont est recours ,
restent expressement reserves.
2. -La societe recourante a allegue que la marque
N° 17743, deposee par l'intime le 'l er octobre 1904, constitue
une
contrefa'ion ou imitation de ses marques: N° 13 162,
.enregistree le 16 mars 1901, et N° 13280, enregistree le
15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant l'ins-
tance cantonale, que les numeros de la
Feuille ufficielle suisse
du commerce ou ont ete publiees ces trois marques; elle n'a
pas produit, en particulier, une marque N° 1401.9, jointe au
recours
seulement, et dont il ne peut, par consequent, pas
etre tenu compte dans le present pro ces. -Les marques
pretendues contrefaites sont composees uniquement des mots
i. MILKA et VELMA , tandis que la marque incriminee
porte les mots
Chocolat suisse au lait -F. Suchard's -
Swiss
Milk Chocolate -Geneva -First quality -Pre-
miere qualite. -Le seul terme qui, dans cette marque
N° 11743, ait quelque ressemblance avec l'une des marques
MILKA et VELMA est le mot Milk:1 de la phrase
Swiss Milk Chocolate:1 , qui se rapproche du vocable
MILKA . Mais, d'une part, le mot Milk est compris
dans une formnIe, employee comme terme
generique pour
designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les
fa-
bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,
318 Civilrechtspflege.
im prime en petits caraderes, dans une marque complexe
. ,
dont le terme essentiel et frappant est le mot F. Suchard's
,
trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne
peut preter a aucune confusion avec le mot MILKA . Or,
ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante,
ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe
essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse
dans
Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement
differente,
ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no-
vembre 1902, Trachsler c. Sulzer Cie, Rec. off. XXVIII, 2,
p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean-
tonale a
declare que les marques Nos 13162 et 13280
n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743.
La
Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les
marquesincriminees
N° 17744 KROKA et N° 17745-
PHOSCHOCO , deposees Ie 1
er
octobre 1904, n'ont au-
cune ressemblanee avec les marques
Nos 13160 ALFA ,
13161 GNOM , 1316 MILKA , 13163 OMEGA "
13164 PRADO , 13165 SOLTO , 13276 DIVA ,
13277 DUJA , 13278 RUBY , 13279 SUMACO ,
et 13280 VELMA , toutes anterieurement enregistrees,
produites
par la maison demanderesse et seules jointes au
dossier
presente en premiere instance. Ce prononce doit etre
eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du
public, entre ces marques consistant en simples vocables,
tous differents les uns des autres.
Quant au fait que les marques
KROKA et PHOS-
OROOO seraient, en pratique, apposees sur des emballages
ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de
la question du droit
ä. la marque et ne rentre pas dans le
cadre
du present proces.
Aucune
contrefatjon ou imitation n' etant admise, iI n'y a
pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires,
priBes par
Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite,
a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces
questions, pour ce qui concerne Ia marque ALPA etant
maintenues et paraissant equitables.
VI. Fabrik und Handelsmarken. N° 46. 319
3. -Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere-
ment
insiste dans son recours est relatif a l'interpretation
donnee par
Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede-
rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar-
ticle
qui dispose que sont autorises a faire enregistrer leurs
marques : les industriels
et autres producteurs ayant le siege
de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos-
sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. La
maison recourante a
allegue et offert de prouver que l'intime
n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a
raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de
demander l'annulation de toutes les marques
deposees par
l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement
les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription.
Elle estime que,
comme la jurisprudence a admis, a c6te de
l'action en dommages
et interets, une action declarative de
droits (Feststellungsklage), permettant
a celui qui y a in-
teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con-
trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu-
laire,
on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia
marque pent obtenir
une radiation, lorsque les conditions
personnelles fixees par
rart. 7 font defaut. -La Oour de
Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis-
position de la loi
federale le droit accorde a un particulier
de contester la validite de l'admission d'un autre
ä. l'enre-
gistrement d'une marque,
que c'est Ia une question du ressort
exclusif de l'autorite administrative
et eHe a deboute Ia recou-
rante des
fins de sa demande.
En fait
Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e
7 de la
Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar-
ques inscrites
par I'intime, quels que soient leur contenu e
leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m
commertjant ; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe
de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac-
cordees
au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout
imitate ur, contrefacteur
et titulaire d'une marque irreguliere.
-Cette" argumentation par analogie est erronee.
Civilrechtsptlege.
Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence
constante (arret
du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off.
VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise
expressement (art. 27,
1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890)
l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une
action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia
radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet
aussi, implicitement, que,
meme sans reclamer la reparation
d'un dommage,
l'interesse peut faire constater soit son droit
excIusif
a la marque par une action declarative de droit, soit
l'absence de droits d'un tiers
a une certaine marque, par
l'action negatoire
(arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie
Export
Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec.
off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas-
la, cl'une
part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et,
d'autre part, de marques
determinees. En l'espece, au con-
traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a
pas etabIi de
contrefanon ou imitation de marque qui justitie
son
interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma-
teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut
dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou
rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte-
resse a
ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con-
trefacteur
ou un tiers pretendant faire usage d'une marque
objectivement irreguliere, il s'en prend
a Ia personnalite
meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefanon;
il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse
pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait
pas, dans
Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est
objectivement admissible, la protection legale.
En ce faisant,
en souievant,comme
il pretend 1e faire, Ia question de savoir
si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip-
tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but
il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la
marque, pour entrer dans le domaine tout
general de Ia con-
currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la
loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de
lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 46.
deJoyale, que pour autant que celle-ci s'exerce au moyen de
marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc.,
mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia
maison recourante sort donc
du cadre du present proces, qui
ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques,
et la
maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie
a Ia-
,quelle
elle pretend pour justifiel' une action decIarative de
droits.
4. -La pretention de la maison re courante est egalement
injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de
fabrique n'a, d'apres
la IegisIation suisse, qu'un effet decla-
ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de-
'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec.
,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp-
tion
et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de-
truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de
distinguer nettement les dispositions d'ordre purement
ad-
ministranif, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi-
tions de
fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a
juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c.
Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que
les tribunaux sont
lies par les decisions des autorites admi-
nistratives se rapportant
a l'admission ou au refus d'inscrip-
tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si
l'inscription d'une marque doit
etre refusee a raison des mo-
tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et
15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep-
tembre
1890 concernant Ia protection des marques de fa-
brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia
dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir
de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions
de forme legale
et que les dispositions relatives a Ia capa-
ciM d'inscrire soient respectees ; les autorites jndiciaires n'ont
pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui
a ete refusee par les autorites administratives, mais elles
n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur
de-
mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. -
TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe
32'J
Ci vii rechtspflege. .
1 'art. 7 de la loi federale, -interpretation conforme a celle
qu'en a
donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main-
tenue, -que l'application de I'art. 7 releve uniquement des:
autorites administratives. La maison recourante ne peut done
deduire de cette disposition
legale aucun droit qui lui per-
mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren-
deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con-
clusion doit done etre rejetee.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours en
reforme de Russ-Suchard Oie est deelare
mal fonde et l'arret de la Cour de Justiee civile de Geneve,
du 30 janvier 1905, confirme.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
47. tMr uom 7. Jl.pm 1905
in 0anen cStoulUu'sma/ft umm, efl. u. er. Jtr., gegen
1l!bg;tC!iuer, JtL u. er. etr.
Begriff der Konkursforderungen ; nach der Konkurseröffnung ent-
standene sind nicht solche. Art. 197, 208, 209 213 SchKG. -An-
fechtung von Rechtsgeschäften -speziell einer Faustpfandbestel-
lung -im Konkurse
A1't. 285 ff. SchKG. -Faustpfand für eine
sch )n bestehende, oder aber für eine erst neu (mit der Errichtung des
Faustpfandes) eingegangene Schuld'! Art. 287 Ziff. 1 SchKG. -
De/iktspauliana, Art.
288 eod. A.nfechtbarkeit einm' Verpfändung,
weil das dagegen erlangte Dm'lehen zur Befr-iedigung einzelner
Gläubigm-vm'wendet worden ist '!
A. ur Urteil I om 22. eaem6er 1904 lj,tt ba D6ergertnt
be Jtanton 'llargau erfannt:
ie ?Beffagte tft mit iljrer S) vvelIation a6ge Uiefen.
a ljiebur beftütigte erftinitan5Iine Urteil laute!:
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 47.
ie merfügung be Jtonfurnamte I om 12. eaember 1903
wirb aufgelj06en unb ba ljauftvfanb; unb 1Retentionnrent be
..re(äger au oen 105 itiien entfetteter itum Uoae für feine ijor;
beruug I OU 9447 ijr. 95 t . famt Bin unb Svefen gefnünt.
B. egen ba obergerintline Urteil ljat Oie ef itgte rent3eitig
unb in tintiger ijorm bie erufung alt b unbeillgt'rint er
griffen, mit bem 'llntrage:
,Jn totaler 'lluf9cbun9 be6 06ergerintlinen UrteU (unb bitmit
.aud) be be3irfngerintlinen bom 13 . .3uH 1904) fei Oie Jtfagc
ber egenvartei abau Ueifen unb 'oie angefontene JtolIofation
1 erfügung 'ocr Jtoltturnl erroaUung 3u fd)ünen.
C. ,Jn ber' ljeutigen merljanbIung 9at ber mertreter i;.er e;
flitgten ben eruful1gnantrag erneuert.
er lSertreter be Jtfüger unb ber !ne6euinterl enientin ljat auf
?Seftätigung be angefontenen UrteH angetragen.
M unbengerict)t 3ient in r Uügung:
- ,Jn bem am 30. Sevtem6er 1903 eröffneten, am 10. Of;
t06er 1903 u6fiaierten Stonfurfe be 'll16ert .f;lumm, m einer ,
in Bofingen, 9at ber Jtfäger gg teiner eine orberun9 llon
9447 ljr. 95 t . geHenb gCiUad)t unb ljtefür Oit ijauftvfanb
-uno 1Retenttonnrent 6eanfvrud)t für 'oie im agerljau im e))ot
t;efinbnne lIDare, namIt 105 alIen entfettete lBaumroolIe, im
erointe I on 10,335 Jtg., geftünt nuf einen ijauftvfanbl ertrag
llom 25. 'lluguft 1903. ,Jn ber ljorberung tft tn6egrtffen ein e;
trag bon 150 r. für ein arregen, ba ber Jtluger bem umm
tm 1. (ober 3.1) Dft06er 1903 gemant 9at. er Uiu6iger
lunfd)1tf 9at biefe (entcre ijorberung Uesgc Uiefen, UeU na oer
..reonfurneröffnuug entftanben, unb oa ijauftvfanbrent beitritten,
ben Jtläger fomit für ben 1Reftoetrag feiuer orberung in bie
V. Jt(affe I ermiefen, mit ber egrünbung, ber auft:pfanbl ertrag
I om 25. 'llugujt 1903 fci in einem IDComente begrünbet roorben,
ba 'oie frtttfne mermögennlage be S)umm 6efannt ge Uefen unb
aunem 'oie egünftigltng ein3eIner (Siläu6iilcr erfennbar feL egen
biefe lSerfitgung be ruu6igeraußfnuffeß rintet fi bie I orlie
ßenbe Jtoaotationnf(age be Jttäger6 ggnSteiner, 'oie I on 6eioen
tnntonafen ,Jnftau3en, Uie au aft. A eriintIi , in 1 0lIem
Umfange gffnünt Uorben ift.