622 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
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ld)aftßbe1)örbe ober ali3 aUgemeine :JMurninftan3, lute in
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tft ntd)t oU bcrfennen, baß bie W-nfed)tung einer ntmünbigung
auf bem lffiege be ftaatnred)tlid)en ffi:cfurfeß, ll)aS bie !Ratur ber
in o:rage fommenben ounbenred)t1id)en normen unb 'oie 6teUung
beß )Bunbeßgerid)tß um fantonalcn ntfct)eibe anbetrifft, se Uiff e
Il nalogien our )Berufung aufroeift unb baß lud) auß biefem ( je::.
fid)tßl'unft bie .8ulaffung bon )Befd) Ucrben gegen 'oie utfd)eibe
bcr untern fall tonalen )Be )ÖrbCll nicf)t CtI anseacist erfd)eint.
Wad) bem gejagten fann auf ben uorHegenbm l Mur megen
Wid)terfcM:pfung be fantonalen ;3ufta1l3cnöugei3 nict)t eingetreten
Ucrben; -
erlann t:
Il ur ben ffi:efuri3 uirb nid)t eingetreten.
109. Arret du 18 ootobre 1905 dans la cause
Commission speoiale d'alignement et majorite du Conseil
general de Bulle contre Conseil d'Etat du canton
de Fribourg.
Admissibilite du recours de droH public. -Legitimation.
Art. 178, eh. 2 OJF.
Par memoire du 21 aout 1905, les recourants actuels, sa-
voir la Commission speciale d'alignement et la majorite du
Conseil general de Bulle exposent en substance ce qui suit
Le 29 novembre 1904, le Conseil general de Bulle etait
reuni
pour discuter divers projets d'expropriation en vue de
la construction d'une avenue destinee
a relier la rue de Vevey
a la gare; l'etablissement de cette avenue necessitait l'ex-
propriation partielle, sinon totale,
du jardin du docteur Pe-
gaitaz, situe entre la maison de ce dernier et le batiment du
Credit. Le president, apres avoir expose a l'assemblee les
differents projets, savoir: a) celui de la minorite du conseil
IV. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 109.
communal, comportant l'expropriation totale du jardin Pe-
gaitaz; b) celui de la majorite de ce Conseil, prevoyant l'ex-
propriation partielle de
ce jardin du cote du batiment du
Credit et c) le projet de la commission speciale d'alignement,
-comportant pareillement l'expropriation partielle du
meme
jardin, mais du co te de la maison Pegaitaz, -a soumis ces
projets
a la votation; celui tendant a l'expropriation totale
du jardin fut repousse par 19
voix contre 18. La votation sur
le projet de la majorite du conseil communal, mis en oppo-
sition avec le projet de la commission speciale, demeura
d'abord sans resultat, chaque projet ayant
reuni 18 suffrages.
Au lieu de departager les suffrages en sa qualite de presi-
dent de l'assemblee, conformement aPart. 95 de la loi sur
les communes et paroisses du 18 mai 1894, le syndic ouvrit,
d'accord avec l'assemblee,
un second tour de scrutin dans
lequel la proposition de la commission l'emporta par 19
voix
contre 17.
Le 3 decembre 1904, le Conseil commnnal de Bulle de-
manda au Conseil d'Etat des instructions sur !'interpretation
a
donner a l'art. 95 precite, lequel dispose qu' en cas d'ega-
lite
de voix le president determine la majorite. La Direc-
tion de Justice,
apres avoir consulte le Conseil d'Etat, 1'13-
pondit le 17 du meme mois que la disposition en question
etait imperative, et que le syndic avait, non pas la faculte,
mais l'obligation de determiner la majorite en cas
d'egalite
de suffrages; elle ajoutait que le second tour de scrutin de-
vait etre considere, des lors, comme nul et non avenu, et elle
invitait
le syndic a opter entre les deux propositions, ce la
par
un vote a provo quer au cours de la prochaine seance du
conseil communal, et dont il serait donne connaissance par
voie de circulaire a tous les membres du conseil general.
Effectivement, le 23 decembre 1904, le syndic, president du
conseil general reprit, en seance du conseil co mmunal , la
question
en l'etat Oll elle se trouvait aprils le premier tour de
scrutin
du 29 novembre et determina la majorite en faveur
du projet de la majorite du conseil communal, -autrement
dit projet Gremaud, ingenieur cantonal, -lequel
fut aclopte
624 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
en opposition an projet de la commission d'alignement, par
19 voix contre 18, ce que constate le protocole. Connaissance
de cette decision fut donnee
par voie de circulaire aux mem-
bres du conseil general. Le 11 janvier 1905, le conseil ge-
neral etait reuni
de nouveau sur convocation decidee par le
conseil communal;
apres la Iectnre du proces -verbal du
29 novembre,
il fut donne connaissance aussi de la decision
prise par le syndic en seance du conseil communal j ce ma-
gistrat exposa ä cette occasion les raisons de son attitude.
Le 2
avril" suivant eut lieu Ie renouvellement des conseils
generaux.
Le conseil communal ayant autorise Ie commencement de
I'execution du projet Gremaud,
29 membres du nouveau con-
seil general demanderent, par petition du 16 avril, Ia convo-
cation de ce conseil, aux fins d'examiner Ia situation et de
deliberer une seconde fois, avant tout commencement d'exe-
cution des travaux, sur Ia question de l'avenue du Midi
(jardin Pegaitaz), et prendre a ce sujet une decision defini-
tive.
Le conseil communal, estimant que le motif indique n'etait
pas suffisant pour justiiier la convocation, refusa de
reunir le
conseil general et cOlumuniqua sa decision du 18 avril par
circulaire envoyee le 25 a chacun des petitionnaires.
Les travaux continuant, Ies petitionnaires en demanderent
au Conseil
d'Etat la suspension immediate par mesmes pro-
visionnelles. Cette autorite, pour statuer sur cette requete,
reclama le
depot d'un memoire qu'elle entendait communi-
quer ensuite au Conseil communal de Bulle, avec l'invitation
a pnlsenter ses contre-observations, Les recourantR adres-
serent
le 9 mai le dit memoire au Conseil d'Etat.
ntre temps, le conseil general avait ete convoque pour
le 3 mai.
Un de ses membres presenta une motion par Ia-
quelle le conseil communal etait invite a reconnaitre que Ia
seule decision executoire relativement a I'avenue du Midi
etait celle du 29 novembre 1904, que le conseil communal
avait l'obligation d'executer cette decision
a l'exclusion de
toute autre, et, eniin, qu'il avait
a ordonner la suspension
IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 109.
immediate des travaux. Malgre l'opposition du conseil com-
munal cette motion fut adoptee en entier par Ie conseil ge-
neral. Devant cette manifestation, le conseil communal se
retira.
Dans
un memoire du 9 mai, Ies l'ecourants demandaient
.a ce qu'il pUlt au Conseil d'Etat prononcer :
a) I'annulation de la decision sur laquelle reposait l'execu-
tion du projet du conseil communal, c'est-a-dire du vote du
syndic Glasson en seance de conseil communal du 23 de-
cembre, le projet du conseil communal n'ayant pas ete
appl'ouve, et celui de la commission demeurant seul adopte
par le conseil general et executoire;
b) que le conseil communal de Bulle a l'obligation de con-
voquer le conseil general conformement a la requete formulee
par 29 signataires, le 16 avril dernier;
c) la suspension immediate des travaux, par voie de me-
sures provisionnelles.
Par arrete du 24 juin 1905, le Conseil d'Etat de Fribourg
a admis la conclusion sous lettre
b, rejete celles sous lettres a
et c ci-dessus, et statue, en consequence, que le Conseil
eommunal de Bulle est invite ä convoquer le conseil general
pour donner suite a la demande motivee qui lui a ete adressee,
le 16 avril, par plus du tiers des membres de ce dernier
conseil.
C'est contre cet
arrete que Ia commission speciale d'aIigne-
ment et la majorite du Conseil general de Bulle ont, en
temps utlle, introduit devant le Tribunal
federal un recours
de droit public, concluant
a ce qu'il lui plaise dire et pro-
noncer que le vote emis par M. le syndic Glasson, comme
president
du conseil general, en seance du conseil co m-
munal, le 23 decembre 1904, est nul et de nul effet; que,
partant, le projet du conseil communal n'a jamais
ete adopte
par le conseil general, et que, par consequent encore, Ie
projet de la commis si
on du plan d'alignement demeure seul
adopte par le conseil general et executoire, -" ce en vertu
de l'art.
95 de Ia loi sur Ies communes, qui n'a pas ete res-
pecte,
comme en vertu des art. 4 de 1a Constitution fede-
626 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
rale, 9, 52 et 77 de la Constitution cantonale fribourgeoise.
Dans sa
rtlpOnse, l'Etat de Fribourg, par l'intermediaire
du procnrenr-general
du canton, conclnt en premiere ligne
a l'irrecevabilite du recours, vu le dMant de legitimation ou
de vocation des recourants, et, subsidiairement, au rejet du
dit reconrs comme non
fonde.
Statuant sur ces (aits et considerallt en droit :
- -La competence dn Tribunal federal au regard dela
question formant l'objet du litige n'est pas contestee et est
indeniable. Tontefois le Tribunal
federal ne peut pas entrer
en
matiere sur le pourvoi, vn le dMant de legitimation, soit
de vocation des reconrants.
- -En effet, en
ce qui concerne d'abord Ia commission
speciale d'alignement,
an nom de laquelle le reconrs a e16
aussi forme, il convient de constater, avec I'Etat de Fribonrg,
que la dite commission ne constitue point
un organisme,
une corporation de droit pnblic, qn'il n'en est fait aucune
mention dans les lois
et reglements cantonanx et qne, dans
l'espece, les fonctions purement temporaires qni lni ont
ete
confiees en vne de soumettre an conseil general des propo-
sitions relatives
ades rectifications d'alignement dans la ville
de Bulle, ne sanraient
a ancun point de vue conferer a cette
commission, dont l'activite momentanee se deploie en dehors
de tont fondement constitntionnel
on legaL le droit de re-
courir valablement contre l'arrete incrimine du Conseil d'Etat.
-
n en est de meme en ce qui tonche la legitimation
des recourants agissant, an dire de leur representant, comme
constitnant
Ja majorite du Conseil general de Bulle. Abs-
traction faite de ce que les reconrants ne sont pas les eIns
dn 2 avril dernier, mais des membres de l'ancien conseil
general, qui sont sortis de charge a Ia susdite date, il est
constant qne le recours actnel n'apparait point comme
inter-
jete par Ie conseil general, en tant que representant de Ia
commune de Bulle, mais par les membres de la majorite
comme tels. En cette qualite ils ne defendent pas des droits
individnels
et des interets particnHers, mais bien lenr posi-
tion publique et des interets generanx, ce qui ne suffit pas
V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 110. 627
pour donner qualite anx fins de former un recours contre la
decision d'nne autorite
superienre.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n'est pas
entre en matiere, ponr canse da dMaut de legi-
timation des recourants, sur le recours de droit public exerce
en leul' nom par l'avocat Delatena, ä. Bulle.
V. Civilrechtliche Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
110. deU :unm 2. O:uem6ef 1905 tn Ild)en
te!ltetuug tat .lunetU gegen ulltnbmmtfnou afer- fabt.
Religiöse Erziehung von bevormundeten Minderjährigen. Art. 13
BG betr. eivilr. V. d. N. u. A. Art. 10, 12, 14, 18 eod. BV A.l't. 49,
Ab,. 2 und 8.
ba fid) crgelien:
A. ie in bel' luaernifd)en emeinbe ßfaffnau l)eimaf6ere .
!igten l)e!eute müttifer .R:ned)tU ftllrflen -bel' l)emann fel)on
tm ,3al)re iti99, bie l)efrau im IDCai 1903 -in maler, mo
fie (offenliar feit ,3aljren) bomi3iHert maren, mit )tnterraffung
o l.leter, in bel' ebangelifcf) reformierten ma er 2anbeßfirel)e ge.
tauften .R:inber: 6o:pl)ie müttifer, geli. am 30. ,3uli 1894, unb
IDCina müttiter, geli. am 17. ,Januar 1899. ead) bem :.tobe ber
IDCutter müftifer manbte fiel) bie ftübtifd)e ßolt3eiliel)örbe bon
mafe( an bett emeinberllt ßfaffnau liel)uf ußfterrung bon
S)eimatfcl riften für bie lieiben ,mttlaiitcn .R:inber, ttleId)e liereitß
nad) bem :.tobe ll)reß materß unter n3eige an il)re S)eimatge.
meinbe in mafeI unter Iternbormunbfcf)aft gefterrt ttlorben maren.