250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
maß unbeßgericl)t ie()t in ri1.1ägung:
- .snfomcit ocr 91efurß auf rt. 53 !llij. 2 Sm-geftünt 1)irb,
fann auf 'oenfeflien u egen ,3l1fompeten3 bCß un'oengcriel)tc5 nicl)t
filtgctreten merben (t1erg!. rt. 189 ,8iff. 6 D ). m ülirigen
ift baß unbeßgericl)t aur eurteHung beß 91efurfeß aUerbing
formeU fompetent, aUein feine ber in 'ocr Refurßfcl)rift angerufenen
m-erfaffungßliefUmmungen trifft auf ben uorliegenben aU 3U.
Unanroenbliar ift 3unäcl)ft t't. 71 llof. 2 Jrm-. verfel6e entl iiIt
Iebignel) eine 910rm bes öffentfid)en 91ecl)t , niel)t aoer 'oie arantie
ein .snbibibuafrecl)tß ber siirger. fcf)H baf)er bem 9Murrentcn
'oie 2egitimation 3Ut llnrufung bieier m-erfaffungnlieftimmung.
- mon einer mopnef6efteuerung im Sinne .lon I (r1. 46 lllij. 2
ober einer Ult3uläifigen 5tuIhtnfteuer im (5inne bon mrt. 49 lllij.6
m fann fobann fel)OIl be af6 feine 91ebe fein, l1)ei 'ocr. 91efur
rent au feiner Banrung bireft bernaHen, ion'oern bemfrloen fog
'ocr ,8utritt 3um 1jriebnof bon i)leu 2engnau berroenrt roirb, fo
lange er ben geforberten Seitrag .lon 20 1jr. er .sanr niel)t reiftet.
ß lifeilit feinem freien )lliiUenßentfel)(uB ülierIaffen, ob er, um fidf
belt jeberaeitigen ,8ugang 3um ITiriebnof au fid)ern, biefen etrag
3anren ober oli er baß Setreten be riebnofe an gemiffen, üli
rigen menigen, :tagen b 3anre unterlaifell wirr, in mefel)'
renterm aUe auel) feilt eitrag bon inm .lerfangt i1.1irb.
- lienfo uerfe1;U tft fel)Hef3Iiel) bie erufung be 91efurrenten
auf I (rt. 49 I (bf. 2 unb 50 18m-.
)Bon einem bireften ober inbireften ßi1.1ang dur m-orttanme eilter
reHgiöfen S)anblung ift in l.lorIiegenbem aUe .lon .lornenerein
ntcl)t 3u erlilicfen; unb i1.1a ben angebltd)en ßmang dur :teU
ttanme an dner fremben 91eligionßgenoffenfcl)aft betrifft, fo gUt
ier banfellie i1.1ie be3ü9Hel) bel' angebIid)en efteuerung beß lRe
furrenten ( .lergL ri1.1. 2 iel.lor).
mber aud) eine l.lerfaffungßwibrige eninberung be 91efurrenten
in ber lluMbung gottenbienftUel)er S)anb(ullgen finbet nid)t ftatt.
Ubgefe1;en ba .lon, baf3 iUCeier feIber lienauptet, er moUe ben U:l'ieb
1;of nicl)t aur m-orttanme einer gottcß'oienftHel)en S)anblung, fonbern
!ebigIiel) nUß 'ßietät gegeniilier feiner bnfelbft liegrabenen iUCutter
befud)en, fäUt namentliel) in etrael)t, ban niemanb gena(ten ift,
'oie unübung gottenbienfmd)er S)anblungen auf feinem runb
unb oben bebingungnlo u geftatten, fonbern bafj biejenigen,
V. Gerichtsstand. -I. Verfassungsmässiger. N° 45.
weld)e bem ottenbienfte einer Mtgionngenoffenfd) ft beinonne n
woUen fidj ber barür .lon ben ,organen ber enoflenfcl)att aur
ge teUtnn Drbnung untermerfen ntüffen ( .leqjL llmtL (5amml. b.
6g. ., 18'0. XVI, 5. 539 f. rw. '1). )llii.e nun abnr er fftc
gierungnrat be 5tanton llargau im mffan ttt emer u?n
u
ftiinbiger (5eite aungefteUten efd)eini .u !l fonltahert, t:ll ftel)
ber efucl) ber riiber nii9etCr llnge?onger nad) ben: Jubtfcl)en
91itu an geroiffen nflen be ,3a()re tU ber at a etne goUe
bienftnd)e S)anblung bar. I (n bielen ag.en fann ba1;er 'ocr ::lk
furreut ben rieb90f nur unter bel' ebtngung etreten,. bau er
ben .lon 19
m
geforberten, übrigeuß miifjignn, ettrag :tft : n
aUen anbern :tagen fte!;t inm, roie ber 91egterungßrat au 'ot'ltdftel)
l.lerfügt !;at, ber ßutrttt 3um %riebnof uno:Dingt offen un'o fenlt
e bager an trgcnb weIcl)em runb 3
ur
Selel)merbe.
memnacb f) 1t ba unbengericl)t
erfnnnt:
,3nfnroeit 'ocr ffiefurreut fiel) über )Ber1enung .lon I (rt. ? )B
befdjroert, l1)irb auf ben mefur nid)t eingetreten. m ulirtgen
mirb 'oer 91efurß a6gemiefen.
V. Gerichtsstand. -Du for.
- Verfassungsmässiger Gerichtssta.nd. Unzulä.ssigkeit
von Ausna.hmegerichten.
For naturel. Inadmissibilite de tribunaux except.ionnels.
- Arret du 6 avril 1905,
dans la cause Compagnie du ohemin de fer Bulle -Romont
contre Conseil d'Etat du oanton de Fribourg.
Litige concernant l'etendue d'un priviJege. e matiere d'impöts;
competence exclusive des tribunaux ordmall'Bs.
A. -Par decret du 23 novembre '1864: le Grand C.on-
seil du canton de Fribourg a accorde, pa: vOle de concnsslOn,
, Ia commune de Bulle ou a Ia compagme que celle-Cl pour-
:ait indiquer, le droit d'etablir et d'exploiter un chemin de
252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fer partant e Bulle et allant se rendre a la ligne principale
Lausanne-Fnbourg,
au point qui serait ulterieurement deter-
mine. L'art. 10 de ce decret reservait au Conseil d'Etat de
Fribourg le soin d'etablir le cahier des charges determinant
plus exactement les conditions
sous lesquelles cette conces-
sion etait octroyee.
Ce Micret du 23 novembre 1864 fut ratifie par l'AssembIee
federale
suivant arrete du 14 decembre 1864.
Par arrete du 8 fevrier 1865, le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, conformement a l'art. 10 du decret susrappeIe, fixa
les cIauses et conditions du cahier des charges auxquelles
l'octroi
de la eoncession se trouvait He. L'art. 38 de eet ar-
rete
stipule; Les concessionnaires (soit la ville de Bulle
ou ses ayants droit) ne pourront etre assujettis ades con-
tributions pour les terrains oeeupes par Ia voie fernne ni
pour les batiments, Ie materiel et les autres accessoire se
rattachant au service.
:/) Sauf eette exception, l'entreprise du chemin de fer,
aussi bien ue ses employes, sont p1aces, quant aux impots;
sous Ia 101 commune et ne pourront etre imposes d'une
maniere exceptionnelle.
Et l'art. 52 et dernier du meme arrete porte: Toutes les
contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exeeution
du present cahier des charges seront portees devant les
tribunaux ordinaires.
B. -Depuis l'ouverture de Ia ligne a l'exploitation le
1 er j.uillet 1868, jusqu'en janvier 1902, et quoique, denuis
celm de 1895, chaque exercice ait permis Ia distribution d'un
dividende aux aetionuaires, jamais
il ne fut reclame d'impot
de la Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont.
En janvier
1902, I' Autorite communale de Bulle s'avisa
d'adresser
a Ia compagnie un formulaire de declaration ä.
remplir en vue de la fixation de l'impot sur le commerce et
l'industrie a payer par la eompagnie pour 1902; Ia compa-
grue . retourna ce formulaire le 27 janvier 1902, avec cette
mentlOn sous Ia signature de l'administrateur-deIegue: 4: En
vertu de Ia concession, notre compagnie doit etre exoneree
de l'impot sur Ie eommerce et I'industrie. Cette premiere
V. Gerichtsstand. -1. Vesrfasungsmässiger. N° 45.
tentative de reclamation d'impot de Ia part de l'Etat de Fri-
hourg ou de I' Autorite communale de Bulle au nom de I'Etat
ne parait pas avoir
eu d'autre suite tout d'abord.
En janvier
1903, l' Autorite communale de Bulle adressa
a Ia compagnie un nouveau formulaire de declaration a rem-
plir pour Ie meme impot sur le commerce et l'industrie,
mais eette
fois-ci pour I'annee 1903. La eompagnie retourna
ce formulaire avec
Ia meme mention que celle portee sur le
preeedent.
C. -Le ))1 mars 1903, Ia commission cantonale de
l'impot sur les revenus, ne considerant, semble-t-il, que
Ie
refus par Ia compagnie de remplir sa declaration d'impot
pour 1902, prit une decision pOltant :
1
TI est ouvert d'office un chapitre a I'entreprise du
Bulle-Romont au röle de l'impot sur les revenus du com-
merce et de l'industrie de la commune de Bulle, pour les
impots dus a ce jour par le contribuable, conformement au
bordereau ci-joint (bordereau visant les exercices de
1895 a 1902 inclusivement, -exercices d'impots apparem-
ment -et s'elevant au total de 12851 fr. 75 c.).
,
c. 2° En ce qui coneerne le chiffre de la reclamation, Ie
contribuable a terme de quinze jours des Ia date du present
arrete pour presenter ses contre-observations a Ia Direc-
tion des Finances pour Ia Commission cantonale.
Cette
decision se fonde sur ce que, des et y compris
l'exercice de 1895, le resultat des comptes de
Ia compagnie
a permis
a cette derniere, non seulement d'operer des verse-
ments reguliers au fonds de renouvellement et au fonds de
reserve et de rembours er son capitaI-obligations par voie
d'amortissement, mais encore de repartir un dividende a ses
actionnaires et sur
ce que, dans ces conditions, il y a lieu
de
lui reclaner l'impot comme a toute autre industrie, -la
question de principe, de savoir si
Ia Compagnie du Bulle-
Romont est tenue au paiement de l'impöt sur les revenus
de l'exploitation,
ne pouvant etre resolue utrement que par
l'affirmative en regard de l'art. 38 du cahler des charges
du
8 fevrier 1865. Au point de vue de procedure, Ia dite decision
se base sur l'art. 48 de
Ia loi fribourgeoise du 22 mai 1869
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
conferant a Ia commission cantonale le pouvoir d'ordonne
lorsqu'il y a
eu omission, l'inscription d'office d'un contr
buable au role de l'impot, en meme temps que l'estimation
de son revenu imposabie.
l!'. -La c,ompagnie recourut en temps utile, contre cette
declslOn, upres du Conseil d'Etat de Fribourg, par memoire
du 1 mal 1904, Iequel concluait a ce qu'il fU.t dit et pro-
nonce:
preliminairement:
1
que,. vu Ia contestation de principe soulevee deja 10rs
de la remIse de la feuille d'evaluatiol1, Ia commission can-
tonale n'etait pas competente pour statuer sur l'inscription
d'office de Ia compagnie au r01e de l'impöt sur le revenu
du commerce et de l'industrie (art. 52 du cahier des
charges);
2
u , si la loi du 22 mai 1869 est applicable, cette
commlSSlon est egalement incompetente ;
que c'est des 10rs au haut Conseil d'Etat a se nantir, a
teneur de l'art. 49 de cette loi .
,
sur le fond:
3° que la compagnie recourante doit etre en principe
1 exempte de l'impot sur le revenu du commerce et de l'in-
. dustrie;
4
snbsidiairnment, que Ia compagnie re courante ne
saunaIt enre attemte que dans les Iimites de temps et d'eva-
:! IuatlOn dlscutees sous chiff. II A et B de son recours et
etablies dans le bordereau-annexe.
elativenent a ses deux premieres conclusions, la compa-
gme exposaIt que, bien plutOt que de demander Ia reduction
?e sa. c.ote, elle protestait contre Ie principe meme de son
Im?OsItlOn, -qu' elle contestait pouvoir etre astreinte au
paIement de l' pöt sur Ie commerce et l'industrie, -que,
dans ces
condItlOns, Ia commission cantonale l'avait ache-
minee a tort a se pourvoir en reclamation devant-elle -que
. t l' 49 ' ,
snllvan art. de Ia Ioi du 22 mai 1869 Ia decision de la
dite commission ne pouvait
etre deferee pnr voie de recours
.qu'au conseil d'Etat Iui-meme,
--qu'elle ne discutait d'ail-
V. Gerichtsstand. -1.. Verfassungsmässiger. No 45.
leurs cette question de competence de Ia commission canto-
nale
ou du conseil d'Etat que sous reserve des droits decou-
lant pour elle da Part. 52 du cahier des charges du 8 fe-
vrier 1865, -et que le conseil d'Etat avait l'obligation
d'examiner
lui-meme sa propre competence en regard du dit
art. 52 et de dire si, dans Ies circonstances de la cause, il
n'y avait pas lieu de renvoyer
Ia question de principe sou-
levee au jugement des tribunaux ordinaires. La compagnie
entrait, au reste, dans Ie developpement des arguments sur
lesqueis elle se fondait pour dire que l'art. 38
du cahier des
charges
du 8 fevrier 1865 devait etre interprete en ce sens
qu'il Ia dispensait, expressement
ou non, du paiement de
l'impot en question. -Subsidiairement,
Ia compagnie s'at-
tachait a demontrer que, non plus en principe, mais en fait,
etant donne Ie resultat de ses comptes, elle ne pouvait etre
astreinte au paiement de l'impot reclame.
E. -Le 30 decembre 1903, Ia compagnie fut informee
que
la commission de district et des perequateurs avait
decide d'arreter a Ia somme de 2831 fr. 60 c. l'impot sur
le commerce
et l'industrie a payer par elle pour l'annee
1903.
Le 12 janvier 1904, Ia compagnie recourut contre cette
decision tant
aupres de Ia commission cantonale de l'impöt
qu'aupres
du Conseil d'Etat de Fribourg, disant contester
a competence de
Ia commission de district en raison du
recours pendant du 19 mai 1903, concernant
egalement
l'exercice d'impot de 1903, et reprendre tant sur les ques-
tions de competence que subsidiairement sur Ie fond me me
de la cause les moyens et conc1nsions de son recours du
19 mai 1903.
F. -Par arrete en date du 25 juin 1904, le conseil
d'Etat de Fribourg, statuant tant sur le recours du 19 mai
1903 que sur celui
du 12 janvier 1904, prononna :
1
le recours est ecarte, et Ia decision de Ia commis-
) sion cantonale est maintenue;
" 2° en ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia cote,
les observations enoncees dans Ie recours sero nt communi-
XXXI, L -i905
256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
quees a Ia commission cantonale de l'impot, en vue de Ia
decision de:finitive qui lui incombe.
Cet arrete, sur Ia question de competence, seule interes-
sante en Ia cause, est motive comme suit :
Dans l'expose de ses mo yens, sous N° 5 et 6, Ia recou-
rante parait admettre Ia competence du conseil d'Etat
pour prononcer sur le recours; elle l'invite meme formel-
" Iement a examiner d'office sa competence et, subsidiaire-
ment a renvoyer l' examen de Ia question a Ia connaissance
des tribunaux ordinaires. Par contre, dans sa conclusion
sous N° 1, elle conteste formellement a Ia commission
cantonale et, consequemment, au conseil d'Etat comme
autorite de recours, Ie droit de statuer sur l'inscription
) d'office de Ia compagnie au roIe de l'impot, ce en vertu
de I'art. 52 de son cahier des charges du 8 fevrier 1865.
Cette disposition n'est pas applicabIe, dans le cas par-
ticulier, car i1 s'agit ici, non point d'une contestation a Ia-
quelle aurait donne lieu l'execution du cahier des charges,
dans le sens du dit article, mais bien d'une question con-
cernant exclusivement l'application de la Ioi fiseaIe, sans
aueun rapport direct avee l'execution du cahier des charges.
Les seules regles applicabIes au cas particuIier sont done
l les art. 48 et 49 de Ia loi du 22 mai 1869 sur Ie droit pro-
portionnel et l' art. 6 de Ia loi du 1 er decembre 1874 mo-
difiant la precedellte. Ces dispositions fiseaIes so nt de la
" teneur suivante :
Loi du 22 mai 1869 sur le droit p1'Oportionnel.
Art. 48. -La commission cantonale peut aussi 01'-
donner l'inseription d'office d'un contribuable dans les re-
l gistres, s'll y a omission, et ordonner l'estimation du revenu
imposable; elle rectifie aussi d'office les infractions a Ia Ioi
et veille ä son application uniforme et proportionnelle
" dans tout le canton.
Art. 49. -Lorsque la commission cantonale use des
pouvoirs que lui donne l'article precedent, elle doit prendre
l'avis du president des commissions de district et du re-
ceveur d'Etat et entendre le contribuable. Le contribuable
V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. N° 45.
dont Ia cote est modifiee re(joit un avis direct de la modi-
.,. fication par les soins de Ia direction des finances et l' en-
" tremise de la prefecture. Il a, des Iors, Ull terme de
15 jours pour reclamer au conseil d'Etat, qui, dans ces
cas, prononee definitivement sur les r.ecours:
Loi du 1
er
decembre 1874 modtfiant I art. 49
de la loi du 22 mai 1869.
Art. 6. -Lorsque Ia commission cantonale use des
pouvoirs que Iui donne I'art. 48 de Ia loi du 22 mai 1869,
elle doit prendre l'avis du president des commissions de
" district.
Le contribuable dont Ia cote est modifiee re(joit un avis
direct par les soins de la direetion des finances et l'en-
tremise de la prefecture.
Il a un terme de quinze jours, des la date de l'office de
la direction des finances, pour recourir au conseil d'Etat,
qui, dans ces cas, prononce definitivement.
En presence de ees dispositions, Ia competence de
" Ia commission cantonale pour ordonner l'inscription d'of-
fice d'un contribuable dans les registres de l'impot ne sau-
rait etre contestee, non plus que le droit de recours des
l interesses au conseil d'Etat, dans Ie delai de 15 jours, et
Ia competence de ce dernier pour prononcer definitive-
ment. TI ya lieu de s'etonner, des lors, que l'avocat recou-
"
rant s'attarde a dis euter une question aussi clairement
determinee par Ia loi et ne pouvant laisser subsister aucun
;0 doute sur son application, ce d'autant plus qu'au N° 12 de
l'expose de ses moyens, la recourante admet expressement
" la competence de la commission cantonale.
Evidemment, sous Ie N° 4 de ses observations, Ia recou-
rante fait confusion entre Ia question de competence de Ia
commission cantonale, qui peut etre portee par voie de
recours devant le conseil d'Etat, et Ia question de Ia
" fixation definitive de la cote. Sur ce dernier point, la com-
mission cantonale est seule competente, sans qu'il puisse
" y avoir recours de sa decision au consnil d'Etat: cente
maniere de voir a constamment ete admlse par ce dermer
258 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ah Chnitt. Bundesverfassung.
) et confirmee, a reiterees fois, par le Tribunal federal.
(Voir entre autres, arrets des 19 mai 1903,28 fevrier 1895,
2 mai 1894 et 7 juin 1899, ensuite de recours de divers
contribuables contre l'Etat de Fribourg, la Direction des
) Finances et la Oommission cantonale de l'impot du canton
de Fribourg.) Tel est le sens de la 2
me
partie du dispositif
de la decision de la commission cantonale dont est re-
cours.
G. -C'est contre cet arrete que la Compagnie du Bulle-
Romont a
declare, en temps utile, recourir au Tribunal fe-
deral
comme Oour de droit public, en concluant a ce qu'il
lui plaise:
I. principalement, prononcer l'annulation de la decision
' du Conseil d'Etat de Fribourg comme rendue par une au-
torite incompetente, l'affaire etant renvoyee aux tribunaux
ordinaires;
II. subsidiai1'ement, pour le cas oille conseil d'Etat de
Fribourg semit reconnu competent :
A. preliminairement,
renvoyer la cause au dit conseil d'Etat pour qu'il complete
sa decision, en fixant lui-meme la taxe et la duree pour
laquelle elle est due, ce en modification de la dite deci-
sion;
B. nne (ois la dicision completee :
1
prononcer que cette decision est annu16e, la recou-
rante n' etant point soumise a l'impot sur les revenus, le
commerce et !'industrie ;
2° subsidiairement, si ce point de vue n'etait pas admis:
a) dire que la recourante n'y est soumise que depuis et
pour 1903;
b) dire que, pour la fixation du droit proportionnel et
pour trouver le produit net de l'industrie de la recourante,
il y a lieu de deduire du produit brut:
- les frais d'exploitation;
- les 3/
;
3. le droit fixe;
4. le 4 % du capital immobilier engage dans l'industrie;
V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger No 45.
... 5. les versements aux fonds speciaux (fonds de renou-
veHement et de reserve) ....
A l'appui de ces conc1usions, la re courante soutient que le
Conseil d'Etat de Fribourg a viole envers elle les garanties
resultant des art.
4 OF et 9 Oonst. cant. (egalite devant la
loi), 58
OF (garantie du juge nature ) et 15 Const. cant. (re-
partition des impots).
Relativement
a la conclusion principale (N° 1), la recou-
rante invoque tant l'art.
52 du cahier des charges du 8 fe-
vrier 1865 que la jurisprudence du Tribunal federal en la
matiere.
H. -Le Procureur general du canton de Fribourg, agis-
sant au
Dom du conseil d'Etat de ce canton, a conclu au
rejet du recours comme mal fonde.
Quant a la question de competence faisant l'objet de Ia
conclusion principale du recours, l'intime soutient que l'art.
du cahier des charges n'exonere la re courante que du
paiement de l'impot foncier sur ses immeubles inalienables
(la notion d'immeubles se trouvant
fixee d'une maniere plus
precise envers la compagnie
par l'art. 2 du decret cantonal
du 18 juin
1860 et par l'art. 1 de l'arrete du conseil d'Etat
du 9 aout 1881); il pretend que, puisqu'il s'agit ici d'un
impot autre que l'impot foncier, soit de l'impöt sur le com-
merce et l'industrie, l'on n'est plus sur le terrain du cahier
des charges
... , et qu'il n'ya pas d'autre conflit qu'un conflit
de nature purement
fiscaIe, qui, suivant les art. 48 et 49 de
la loi fribourgeoise du 22 mai 1869,
et l'art. 1 de la loi du
er decembre 1874, releve non du pouvoir judiciaire, mais
bien des
autorites administratives (commission cantonale de
l'impöt
et conseil d'Etat); il admet bien que lorsqu'une
compagnie de chemin de fer est au benefice d'une concession
cantonale
qui la dispense de certaines contributions publiques,
elle peut de ce chef se reclamer d'un droit
acquis et d'un
droit
prive aussi longtemps que la concession reste en force ;
mais, ajoute-t-il,
il ne veut pas porter atteinte aux droits
acquis de la re courante
... puisqu'il ne conteste pas l' exemp-
tion dont cette derniere jouit en matiere d'impöt foncier.
TI
260 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
expose que l'arrete du 25 juin 1904 ne met d'ailleurs pas
obstacle
a ce que Ia recourante ouvre contre l'Etat devant
les tribunaux ordinaires
une action dans le but de faire pro-
noncer sur l'existence et l'etendue de son droit a l'exonera-
tion d'impöts, et que cet arrete n'a evidemment d'autre
portee que de contredire Ia recIamation de Ia compagnie et
de l'astreindre
au paiement de l'impot en question pour aussi
longtemps qu' elle ne produira pas
un jugement constatant
son droit d'exemption absolue ; mais, poursuit l'intime,
s'il
plaisait
a Ia compagnie de s'adresser aux tribunaux ordi-
nah'es,
nous discuterions alors avec elle Ia question d'incom-
petence de ces derniers,
- -En replique, Ia re courante maintient ses conclusions
en reprenant, avec
de nouveaux developpements, Ies moyens
de son recours
du 6 septembre 1904.
K. -En duplique, l'intime soutient que l'art. 38 du
cahier des charges ne Iaisse aucun doute sur Ia question de
savoir si,
oui ou non, Ia re courante est tenue au paiement de
l'impot sur le commerce
et l'industrie, et qu'en consequence
cette question est
du ressort exclusi( de l' autorite adminis-
trative ; revenant sur les termes de sa reponse, il explique
n'avoir pas admis que Ia difficulte pendante pourrait res-
sortir aux tribunaux ordinaires et s'Hre borne arelever que,
s'i! plaisait
a Ia compagnie, de s'adresser a ceux-ci, il sou-
leverait.
et discuterait avec elle Ia question d'incompetence.
Statuant sur ceg (aits et considerant e11, droit:
I.
(Legitimation des pouvoirs du Procureur general pour
repi'esenter l'Etat de Fribourg.)
H. L'intime ne conteste ni que Ia compagnie re courante
soit
au benefice de Ia concession du 23 novembre 1864, ni
que I'art. 38 du cahier des charges du 8 femel' 1865 ac-
corde a Ia recourante Ull privilege en matiere d'impöts, en
l'exemptant
du paiement de certaines contributions publi-
ques; il reconnatt, conformement a Ia jurisprudence du Tri-
bunal
federal (voir en particulier arret du Tribunal federal
du 6 juillet 1898, en Ia cause Seethalbahn c. Lucerne, Rec.
off vol. XXIV, 2, N° 76, consid. 1, p. 642), que ce privilege
V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. N° 45.
constitue en faveur de Ia recourante un droit acquis de na-
ture privee, soit, en d'autres termes,
un droit de nature ci-
vile.
01', la contestation existant entre parties porte sur l' etendue
de
ce droit; l'intime soutient que celui-ci n'a pour objet que
l'exemption de l'impot foncier sur les immenbles inalienables
de la recourante ; cette derniere pretend,
au contraire, qu'il
a pour effet de l'affranchir egalement de I'impot sur le com-
merce et l'industrie auquel le Conseil d'Etat. de Fribourg
croit pouvoir l'astreindre.
Cette contestation, de par son
objet, revet, ainsi que le Tribunal
federal l'a reconnu a
maintes reprises deja (voir l'arret prerappele) le caractere
d'une contestation de droit
prive, dont la connaissance ap-
partient aux tribunaux de l'ordre civil, et non aux autorites
administratives.
Des lors, le recours doit etre declare bien fonde, en re-
gard de l'art.
58 CF, -sans meme qu'il y ait lieu de re-
chercher
la portee de l'art. 52 du cahier des charges, -
puisque le Conseil d'Etat de Fribourg emet en somme la
pretention de s'eriger juge
de cette contestation tandis que
celle-ci appartient uniquement et exclusivement aux tribu-
naux ordinaires. L'arrete du 25 juin 1904 doit donc etre an-
nule et les parties renvoyees a faire vider le litige qui les
divise, par les tribunaux ordinaires, seuls competents
a cet
effet, ceux-ci pouvant etre nantis indifferemment par l'une ou
par l' autre des parties, soit par la plus diIigente d' entre elles.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat
du
'canton de Fribourg, en date du 25 juin 1904, annuIe, -
les tribunaux ordinaires
etant seuls competents pour statuer
sur le litige divisant
Ies parties, soit sur l'etendue du privi-
lege
fiscal dont se prevaut la recourante et dont l' existence
meme n'est pas contestee.