C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
24. Arret du 7 fevrier 1905, dans La cause Monthoux.
Saisie. -Pro ces-verbal de saisie, art. 112 LP. Le dMant
da
la mention du deIai de partieipation ou une errenr de date a
eet egard n'entraine pas la nullite de la saisia. -Art. 118
ibid.: snites de l'iuohservation du delai de remise du proees-
verbal da saisie. -DMaut dans le proces-verbal de l'indica-
tiou de l'heure de la saisie ; eonsequence :.
A. Par lettre en date du 22 decembre 1904, Fernand
Monthoux,
a Geneve, s'est plaint aupres de I'Autorite canto-
nale de surveiIIance contre l'office des poursuites de Geneve,
demandant l'annulation de Ia saisie pratiquee a son prejudice
1e 12 du meme mois, poursuite N° 32711, creancier: P.
Coulin, avocat, au
meme lieu, parce que:
le proces-verbal indique a tort le delai de participation
comme expirant
Ie 4 janvier ;
le dit verbal ne mentionne pas I'heure de Ia saisie ;
la copie de ce verbal ne lui a ete expediee que le
1.6 decembre, soit une fois expire le delai de l'art. 113 LP.
B. L' Autorite cantonale de surveillance, par decision du
12 janvier 1905, considerant :
sur
Ie premier point, que, par suite d'une erreur de plume,
le proces-verbal de saisie portait comme date d'expiration du
Mlai de pal'ticipation le 4, au lieu du 11 janvier 1905,
sur Ie second point, que Ia mention de l'heure de Ia saisie
sur le pro ces-verbal de cette derniere, prevue specialement
pour l'application du tarif des emoluments, n'est pas prescrite
a peine de nullite de la saisie,
sur le troisieme point, que le retard d'un jour dans
I'expe-
dition du proces-verbal n'a pu prejudicier au debiteur et ne
peut donc avoir pour consequence l'annulation de
Ia saisie,
ordonna de rectifi.er le proces-verbal de saisie en ce
qui
eonce:ne le delai de participation, et, pour le surplus, ecarta
Ia plamte comme mal fondee.
C. C'est contre cette decision, a Iui communiquee le 17,
que Monthoux,
par memoire du 23 janvier 1905, declare re-
und Konkurskammer. No 24.
courir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des
Faillites, en reprenant les
mo yens et conclusions de sa plainte
du 22 decembre
1904.
Stafuant sur ces aits, et considirant en droit :
- La 10i (art. 112) ne prescrit pas que le proces-verbal
de saisie doive faire mention du delai de participation des
art. 110 et 111. Si, aux termes du formulaire prescrit par
l'art. 14 de l'ordonnance N° 1 du Conseil federal, du 18 de-
cembre
1891, le proces-verbal de saisie doit renfermer cette
indication,
il va de soi que le defaut de cette mention ou
qu'une erreur de date commise par l'office a cet egard ne
saurait, en aucun
cas, entrainer la nullite de la saisie; tout
au
plus, 10rsque l'office n'a pas porte cette mention dans le
proces-verbal de saisie
ou qu'il a commis une erreur a ce
propos, peut-on l'obliger
a compIeter ou a rectifier ce verbal.
01', c'est ce que l'Autorite cantonale a ordonne en l'espece,
en sorte que le recours, sur ce premier point, doit
etre
ecarte.
- L'inobservation du delai prevu a l'art. 113 LP pour Ia
remise
du proces-verbal de saisie au creancier et au debiteur
ne peut
etre consideree non plus comme une cause de nul-
lite de la saisie. Ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja l'econnu
(voir
en particulier Bec. off., vol. XXIII, II N° 258, consid.2,
p. 1937), le retard apporte dans l'expedition du procns
verbal de saisie ne peut avoir de consequences qu'au pomt
de vue
du delai de plainte de l'art. 17, ce delai ne com-
men(j8.nt a courir que du jour de Ia reception du verbal de
saisie.
- L'art. 112
LP exige expressement que le proces-vel'bal
renferme l'indication de l'heure
a la quelle la saisie a ete pra-
tiquee; et l'on ne saurait admettre avec l'instance cantonnle,
que cette mention ait ete prevue specialement ou excluslve-
ment pour l'application du Tarif des frais ou emoluments. en
matiere de poursuite.
Le but de rart. 112 LP, sur ce pomt,
est beaucoup plus important; il tend en premier lieu a per-
mettre de constater si la saisie n'a pas ete pratiquee a une
heure
OU, Iegalement, elle ne pouvait l'etre (art. 56, chiff. 1
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
LP), et, en second lieu, a determiner d'une maniere exacte
et certaine Ie moment ä. partir duquel Ia saisie commence a
deployer ses effets, determination qui aura sa valeur tant an
point de vue
du droit civil qu'a celui du droit penal (par
exemple, en cas de contravention arart. 96 LP).
Malgre
cela, Ia decision dont recours n'en doit pas moins
etre maintenue. Il convient, en effet, de distinguer entre Ia
saisie et le pro ces-verbal de saisie qui n'est autre chose que
I'acte authentique destine
ä. constater quand et comment il a
ete procede a Ia saisie, mais qui ne se confond pas avec
celle-ci.
Il s'ensuit que la saisie ne peut etre annulee que
lorsque l'acte
meme qui Ia constitue, a ete effectue d'une
maniere contraire
ä. la loi, par exemple par une personne
qui n'y etait pas autorisee, ou a un moment Oll la Ioi l'inter-
disait,
ou encore sans que les formes legales aient ete regu-
lierement observees. Par contre, lorsque la saisie a ete pra-
tiquee
d'une maniere en tous points conforme a la loi et que
l'office a simplement
omis de mentionner dans le proces-
verbal teIle ou teIle des circonstances dans lesquelles cette
operation a eu lieu, la seule consequence
qui puisse decouler
de cette omission, est l'obligation pour l'office de completer
ce verbal en comblant la lacune qu'il y avait involontairement
laissee.
Il ne saurait y avoir, en effet, aucune raison d'an-
nuler une saisie reguliere en eIle-meme, uniquement parce
que le verbal
qui la constate, a ornis de relater teIle ou teUe
des circonstances dans lesquelles cette operation s'est accom-
plie.
Il va de soi, d'ailleurs, que, dans un cas de ce genre,
Oll le proces-verbal de saisie doit etre complete, le delai de
plainte contre Ia saisie par rapport
a la circonstance meme
faisant l'objet de cette mention complementaire, ne commence
a courir que du moment de Ia communication du verbal ainsi
rectifle.
En l'espece, le recourant ne pretend aucunement que 111.
saisie ait ete pratiquee a une heure Oll la Ioi ne I'autorisait
point;
et c'est a tort, en consequence, qu'il invoque le de-
faut de mention a cet egard dans le verbal pour conclure ä
la nullite de la saisie.
und Konkurskammer. No 25.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
57
25. ufr.gnib unm 7. 6tutn 1905 in 5ad)en ti (b.
Verteilung im Pfändungsverfahren, spezi.ell im, Falle .dnr Bestreitung
einer Anschlusspfändung durch nur eznen (ode1' emzge) Gruppen-
gläubiger.
Art. 111 Abs.2 und 3J 250 Abs. 3 chKG: V 'schieden
heit de:; KollokaUonsverfahrens zm Konkm'se einerseits, zn der-Be-
treibung auf Pfändung anderseits. -Wirkungen des Kollokations-
verfahrens des Art. 148 und des Bereinigungsverfahrens des A1't.
111 SchKG.
L m 7. uU 1904 ernie(t bie lnefurrentin, rau lnie ,')elb
in iBafel, )om iBetretoun9 nmte iBnleljtnb1 fitr eine rauengutß
forberung )on 1475 r. gentä rt.. t1 d)st . nfd)( an
eine I,ßfanbungngru:p:pe einr. 6078), bte ltd) aUß emer gro 3et'lt
.Banl gegen inren 0: emann gerid)teter. iBetrenoungen eoUbet tte.
.BlUei ber oetrei6enben liiuoißer 6eftntten blefen lll:prur.'fl, nam
Ud) bte irma ffi:. . : ln. iBaur tn .iBetnmU unb bte ftien.
ot'Ctuerei 3um elbf d) ö 3d)en tn lngetnfelben, mo )on erltere mit
einem orberung 6etrag )On 200 r., lettere mit einem fold)en
1)on 891 r. 55 ftß. an bel' I,ßfänbung beteHtgt tit. SDte ftien
orauerei erWhte (tlor 6 auf bel' tlagfrift beß rt. 111 bf. 3)
bem iBetrei6ungßamt, bau lle bie 0:inf:prad)e gegen bie rnuen
gutßforberung 3urüct3iene, nad)bem fid) ra iRieU üner ben
runb bel' entent nungemiefen 9a6e. SDte trmn ln: (2) .
.iBaur bagcgen na9m ben 1,ßt'03e nuf unb ermirlte em tetlroetfe
061legenbeß Urteil, tnbem b"6 fitlt1gerid)t )on iBnfelftabt unterm
30. '5e:ptember 1904 ben iBetrag ber fr"gltd)en rauengutßforbe
tung auf nur 993 r. feftfente.
m 22. ino )ember 6t'ac9te b"ß iBetrei6ungß"mt stollotatioM
:plan unb merteilungßHfte aut' uflegung. Iß tlertetf6aner 0:r:öß
figuriert ollrtn bie '5umme tlon 778 r. 20 ftß. mon btefer rotrb