Ci vilreehtspllege.
fmgen, 00 eine ?Berid)tigung ntc9t infofern 3U erfolgen l)abe, a
bie oTinftan3 nic9t befonber 6erücffic9t19t au ljaoen fd)eint, baf;
bie lRebuftion bel' I rbeitnfäl)igfeit roäljrenb be :3al)re 3roifcgen
bel' Unterfud)ung burc9 Dr . .Ranpeler in .ltonftan3 unb berjenigen
burc9 ben rpcrten noc9 etroa gröBer rollr unb auf 3irfa 35 %,
ba SJJUtteI 3roifd en ben Sd Iinungen bel' oeiben rnte, feftaufenen
tft. I Uetn ba iBerfel)en roirb baburd meljrfad aufgeroogen, baB
bie morinftana ben SJJCarimalanfat; (25 0/0) unb nid)t ben mittferen
I nfat; beß rrperten (22
t
/2 %) tljrcr ?Bmd)nung iU TUnbe
gelegt unb bau fie ).)om 6d aben nur einen 1 63u9 ).)on 25 ( / (
gemad)t l)at, tulil)renb mit. lRüdfid t auf b I Iter be .ltlliger
(61 3al)re our Bett be UnfaU ), ba eine ualbige I onal)me bel'
I roeitnfraft ol)neljtn alß roaljrfd)einlid erlc9ctnen 1lil3t, ein etroa
gröaerer I uftrtd fid 'l.lol) ljntte red tferttgen laffen. iY(:ad bem
efagten mufi eß baljer bei bel' ?Bemeffung be gefet;lid erftilttung ::
fnl)tgen Sd abenß auf TUnb 2400 r. fein mer6leioen l)iluen.
met her rilge, ob bie ).)ergfeid ßroeife 6c
o
ill)Ite tfd libigung
offenoar uuaullingIid) im Sinne ).)I,m I rt. 9 I bf. 2 leg. eit. fei,
fommt eß, rote bn munbcßgerid)t roieberl)olt nUßgefprod en l)at
(I mtL SammL, XII, 5. 834; XVIII, 6. 928 ff.), lebiglid auf
bn objefth.le erl)iiUni 3tuifd)en bel' ?Sergleid)fumme unb bem,
jenigen metrag an, auf ben bel' mmd tigte nild eie uni
jßrari I nfpTUd ljlitte. :nie erftere ift bnnn ilW offenbar unau::
lüngnd 3u tarieren, roenn fie ben erftattung6flil)tgen 5d)aben
augenfd einlid) bet tueitem ntd t becft unb in einem offenbaren
SJJCij3 .lerl)iiltniß au il)m ftet)t (I mtL SammL, XVI, '5. 834).
?SorUfgenb betragt bie :niffmna 400 r., b. l). nur 1/
beß ge,
rief)tlid) feftgefteUien erftattungefül)igen 6d)abene; ffe rebuaiert
fief) fogar auf 1/
,
roenn man auf beiben 6eiten 'oie runb 400 l5r.
t)in3ured)net, bie bel' tliiger für Mrü6ergel)enbe totale sa:rbeitß
unfiit)igfeit nuj3erbem ert)illten l)a1. :nie ?Sorinftan3 l)at bal)er mit
ffted t baß orl)anbenfein einc augenfd einlid en SJJCif3).)erl)iiltniffe
atuiid)cn ben heiben rö 3en l.lerneint, unb aur megrünbung au::
treffenD ljcrIJorgel)oben, bie ergreid ßiumme uerul)e auf bel' sa:n
nal)me einer Jn).)aUbitlit )on 20 Ofo, rocld)er I nfa ale IJJCinimal,
nnfa beß rr:pertenßgutad)ten aud) ).)om erid)t flüUe 3lt runbe
gelegt roerben rönnen, fOba13 alfo 'oie ?Sergleief))umme in feinem
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N 6. 47
roefentlid)en m3iberf:prud a
um
utad)ten itel)e. fann nod bei
gefügt roerben, ba überl)au:pt bie eftfenung bel' S)nftpfiid)tent"
fd)libigung nac9 bel' iY(:atur bel' 5ad)e in mettem SJJCaB bem fub
jefti).)en meffen be lir3Uid en r:perten um beß lRicf)ter an
l)eimgeftefft tft unb bal)er notroenbig innerl)a o eine reIatil.l roetten
auf fubjefti).)en aftoren oerul)enben Snie raum erfOlgt. tft
aoer trar, bila tuenn, tute ).)orltegenb, bie ergleid ßfumme fi
mel)r ober roeniger innerl)aIb btefeß ielTilum f)iilt, ).)on offen.
barer Un3ulängIid feit feine mebe fein fann. :nie orinitiln3 l)litte
niimHd) naef) freiem '.meffen ).)on einer etroaß geringem r:::
roerbßeinbune innerl)aHi bel' renaen be6 rpertengutad tenß au .
gel)en ober einen gröaern 1 03ug für BufaU, orteife ber .ltapita(::
abfinDung u. j. tu. mild en tönnen, rooburcb bie :nifferena 3
tui
fd en
ergleid ßfumme uni) nad) efe erftaftungnfliljigem 5ef)aben ficf)
auf einen unbebeutenben metrng rebu3iert ljiitte ober gan3 ).)cr:::
fd)rounben tuiire.
:na nad biefen l ußfül)rungen bel' ?Sergleid für ben StIliger
nid t anfed)tbar ift, mUß beilen. ?Berufung 'erroorfen tuerben.
:nemnad ljat baß munbeßgerid t
erfannt;
:nie .'Berufung roirb a6getuiefen unb ba Urteil be :Ooergerid)t
be., tnnfonß '5d affl)aufen l.lom 3. ,3uH 1903 beftlitigt.
6. Arret du 16 mars 1904, dans la cause Lebet-Cevey,
de ., t ec. princ., contre Dubois, dem., rec. p. v. de jonction.
Propre faute de la victime, art. 2, loi fed. resp. patr. -Faute
:oncurrente du patron.
Le clefendeur et recourant principal, Emile Lebet-Cevey.
exploite
a Buttes un atelier de scierie et gainerie. Albin Du-
bois, demandeur
et reconrant par voie de jonction, est entre
eomme ouvrier chez Lebet le 1 er fevrier 1897. Au moment
ou s'est produit l'accident, cause du litige, il reeevait un sa-
laire moyen de 3 fr.
50 par jour.
Civilrechtspllege.
Le 24 janvier 1902, Albin Dubois a ete victime, dans les
ateliers de son patron, d'un accident dans les circonstances
suivantes :
La courroie de transmission destinee
a mettre en mouve-
ment la meule
a aiguiser etait tombee de la dite meule et
s'etait enronlee antour de l'arbre de transmission. Les ma-
chines etaient en marche,
et Albin Dnbois voulut prendre la
courroie pour la remettre
('n place. Entraine par Ia courroie,
il fut pris entre celle-ci et l'arbre de transmission; on le re-
leva avec nne double fracture de Ia jambe droite et une frac-
ture, egalement double) du bras droit. TI avait en ontre a
l'index de la main droite une grave blessure qui necessita
plus
tard l'ablation, soit desarticulation de ce doigt au-dessus
de l'articulation metacarpo-phalangienne. Dubois a du faire
deux sejours successifs
ä. l'hOpital de Couvet, le premier des
le 24 janvier au 5 mai 1902, le second du 1 er novembre au
25 decembre de la mnme annee. Ce n'est que le 9 juin 1902
que Dubois avait pu reprendre son travail, qu'il a continue
jusqu'au 29
aout, date ä. laquelle il a quitte son patron, en-
suite de difficultes que, suivant son dire, il aurait eues avec ce
dermer au sujet du payement de l'indemnite.
Dans un rapport d'experlise du 1
er juin 1903, le Dr Mat-
they evalue la reduction de Ia capacite de travail permanente
subie
par le demandeur ensuite des lesions resultees de l'ac-
cident dont il a ete victime, a 40 ou 50 0/
,
Dans sa demande du 13 septembre 1902, Albin Dubois
avait conclu
ä ce qu'il plaise au tribunal: condamner le de-
fendeur Emile Lebet-Ceveya lui payer la somme de 4000 fr.,
QU ce qne justice connaitra, avec interets au 5 % l'an des
l'introduction de l'instance.
Dans sa reponse,
deposee le 1 er octobre 1902, le defen-
deur avait conclu, de son cote, a ce qu'il plaise au tribunal :
- Declarer les conclusions de la demande mal fondeesj
2°
donner acte a A. Dubois que E. Lebet reconnait lui devoir
une somme de 35 fr.
10 pour salaire au 29 aout 1902 j
3°
donner acte ä. A. Dubois que E. Lebet lui remettra a titre
bienveillant une somme de
500 fr.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 6
TI sera tenu compte, pour autant que de besoin et en tant
qu'ils ont ete maintenus, des allegues et arguments formules
?ans les ecritures susmentionnees, ainsi que des temoignages
mtervenus dans la cause.
Statuant par jugement du 9 novembre 1903, le Tribunal
cantonal de N
euchätel a prononce ce qui suit :
I. TI est donne acte aAlbin Dubois que Emile Lebet-Cevey
reconnait lui devoir 35 fr. 10 pour salaire au 29
aout 1902.
II. Emile Lebet-Cevey est condamne a payer a A. Dubois
a titre d'indemnite une somme de 1712 fr. avec interets au
% l'an, calcules Sur 1500 fr., des Ie 13 eptembre 1902
soit des l'introduction de l'instance. '
Ce jugement se fonde, en substance, sur les considerations
de fait et de droit ci-apres :
A
Ia date Oll l'accident s'est produit, il n'existait pas de
reglement pour rusine Lebet-Cevey; mais
Ie patron ne s'en
est pas moins toUjOUfS comporte avec prudence' il recom-
mandait aux ouvriers de faire attention aux
machlnes et il
leur defendait de remettre en place les courroies pendant
qUA les machines etaient en marche. Cette recommandation
a
ete faite a plusieurs reprises en la presence de Dubois.
Lebet-Cevey s'absentait rarement de l'atelier;
il y travaillait
ayec les onvriers, et y exen,ait une surveillance active. La
meule ä aiguiser se trouve dans un petit local attenant a
l'atelier;
elle n'est pas fixee au sol, et, lorsqu'on Ia deplace
pour faeiHter le passage,
il arrive que Ia courroie de trans-
mission tombe et s'enroule autour de l'arbre i souvent meme
Ia courroie tombait d'elIe-mnme, et on la pendait alofs a
cöte
et au dessus de l'arbre. Il parait bien que le jour de
l'accident la courroie avait ete pendue au mur, et qu'elle est
tombee pour s'enrouler autour de l'arbre. Cette chute s'ex-
plique d'autant plus facilement que le crochet ou tige des-
tine a Ia maintenir en l'air etait trop petit. A jour d; l'ac-
eident, Dubois n'avait rien a faire dans le Iocal de Ia meule'
l'ouvrier James Lebet, en sa qualite de menuisier, etait seui
charge d'aiguiser les fers de rabot, et par consequent celui
que Dubois
lui avait confie ä cet effet. En entrant dans le
xxx, 2. -1904
Ci vilrechtspllege.
Iocal de Ia meule James Lebet constata que Ia courroie
s'etait enrouIee antour de l'arbre, et qu:il ne pouvait , tre
estI
'on de Ia remettre en place sans faIre
arreter preala-
qu '1 . r a.
blement les machines; du pas de l porte, I en m.o.m
A. Dubois, en ajoutant qu'il se rendalt upres u mnclllillste
Zaugg pour demander l'arret des machmes. C est a ce mo
ment que A. Duboic;;, quittant son etabli, P? etra dans e
1 I de la meule Oll il voulut sans doute salSlr Ia courrOl
pooc:r Ia replacer, 'besogne qui ne Iui innombait nullement; II
d evait connaitre en outre Ia defense aIte par I? pntron a
ouvriers a cet egard, ainsi que le penl auquel I! s exposrut.
Dubois en se livrant a cette tentative, a commIS une fnune
dans I sens de I'art. 2 in fine de Ia Ioi federale du 25 Jilln
1881. Le tribunal estime toutefois que eeUe faute n'est pas.
de nature a liberer completemeut le patron de sa responsa-
bilite civile, attendu que l'installation destinee a uspendre a.
. mur Atait dMeetueuse et que Ia dIte eourrOle
eourrOle au t:l '. ,
tombant souvent ensuite du dMaut de fixIne de. Ia meu.le a
aiguiser, il
eut ete indispensable de donner a Ia tige destmee
a soutenir Ia courroie une longueur en rapport avee Ia Iargnur
de eette derniere. Il y a la une insuffisance de recaution
qui n'a pas ete etrangere a l'aecident dont DubolS a ete Ia
victime.
'd
P
fixer Ia quotite de l'indemnite a allouer au eman-
our . t
deur, la
Cour eantonale se livre au calcul SUlvan: . ,
Incapacite de travail de Dubois pendant son premIer se.
jour a l'höpital (114 jours) . . ... . . . Fr. 399-
Incapacite de travail de DubOlS pendant
son deuxieme
sejour a l'hOpital (47 jours).
Il y a lieu d'evaluer le
,'prejudine souffert
par Dubois par suite de IlllcapacIt de tra
-vail partielle mais permanente dout Jl est at-
teint au
/
de son gain annuel de 1050 fr.,
soit
ä. 420 fr par an, ce qui, vu Page de la
victime au moment de l'accident, represente
une somme de
164 50
:) 8157 6
Total, Fr. 8721 16.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 6.
Cette somme doit etre tout d' abord reduite a 6000 fr.,
maximum
fixe par Ia loi federale de 1881; ee dernier mon-
tant doit etre encore reduit de 1000 fr. a raison de l'allo-
eation d'un eapital plutot que d'une rente. Il reste ainsi
5000 fr., comme representant Ie prejudice souffert par le
demandeur; mais l'accident
etant du pour Ia plus grande
partie
a Ia faute de ce dernier, il convient de n'en faire
supporter les consequences
a Lebet que jusqu'a eoncur-
rence du
30 °/0 environ, en mettant a sa charge une
somme de . Fr.
1500
augmentee du montant de Ia note
de l'hOpital 212-
soit en tout, Fr. 1712
O'est contre ce jugement que le defendeur Lebet, puis le
demandeur Dubois
par voie de jonction, ont recouru en
temps utile au Tribunal
federal :
Le recourant Lebet-Oevey a conelu a Ia reforme du juge-
ment cantonal en ce sens que le Tribunal
federal veuille :
- Donner acte a A. Dubois que E. Lebet-Cevey recon-
nait lui devoir une somme de 35 fr. 10 pour salaire.
- Declarer Ia demande d'indemnite de A. Dubois mal
fondee
et Ia rejeter.
- Donner acte au demandeur de l'offre que E. Lebet-Oevey
continue
a faire de Iui payer a titre bienveillant une somme
de 500 fr.
Le recourant Dubois, dans son pourvoi
par voie de jone-
tion, a eonelu a ce qu'il plaise au Tribunal ferleral de refor-
mer Ie jugement cantonal en ce sens que l'indemnite attribuee
au demandeur
est fixee a 3275 fr.
Dans leurs plaidoiries de ce jour les parties ont repris
J
en Ies developpant, leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -(Delai, formalite, competence.)
-
La question qui domine tout Ie debat est eelle de
savoir si l'aceident est arrive exclusivement ensuite de Ia
propre faute de
la victime, ee qui, dans le cas de l'affirmative,
aurait
po ur consequence d'exelure la responsabiIite incom-
bant au patron en vertu
de l'art. 2 de Ia 10i.
b2
Civilrechtspflege.
Or cette question doit incontestablement tre resolue affir-
mativement. Les faits etablis par l'instruction devant l'ins-
tance cantona1e ne laissent aucun doute a cet egard. Il est
constate, en effet, et il n'est plus conteste aujourd'hui que,
contrairement aux regles de la prudence la plus elementaire,
et en s'exposant a un danger imminent, le demandeur a saisi,
pour la remettre en place, la courroie
de transmission qui
etait tombee de la tige qui la retenait au mur, et s'etait en-
roulee autour de l'arbre. C'est alors qu'Albin Dubois, en-
traine
par Ia courroie, se trouva pris entre celle ci et l'arbre,
et fut atteint par le regrettable accident qui l'a prive,-
totalement d'abord, puis ensuite partiellement et d'une ma-
niere
permanente, -de sa capacite de tra vail. L'imprudence
commise
par le demandeur etait d'autant plus grave que son
travail ne l'appelait. nullement dans le Iocal renfermant
Ia
transmission; qu'il n'avait point, en particulier, a participer
ä. l'aiguisage du fer de rabot qu'il avait confi.e a cet effet ä.
l'ouvrier menuisier James Lebet, prepose a cette besogne, et
qu'il s'est introduit dans le predit Iocal eu s'exposant a un
paril immiuent, sans attendre que Ia machine ait ete arretee
ensuite de !'intervention du predit James Lebet, lequel s'etait
absente pour un instant dans ce but. La circonstance qu'un
reglement, interdisant expressement de toucher
a la courroie
pendant
1e fonctionnement de Ia machine n'etait pas affiche
dans la fabrique, ne saurait avoir pour effet d'excuser l'im-
prudence du demandeur; il est en effet etabli en fait par le
tribunal cantonal, et d'une maniere qui
He le Tribunal de
ceans, que le patron Lebet s'est toujours conduit avec une
grande prudence, qu'il attirait frequemment l'attention de ses
ouvriers sur le danger inherent au fonctionnement des
ma-
chines, et qu'il a interdit a ceux-ci a diverses reprises, et de
la
fati0n la plus peremptoire, en presence du demandeur, de
toucher aux courroies de transmission, -notamment pour les
remettre en place, -alors que la machine
etait en mouve-
ment. Le Tribunal federal, dans des especes analogues, a
libere Ie fabricant, vu Ia propre faute de Ia victime, de la
responsabilite que lui impose l'art. 2
precite de Ia loi fade-
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 6.
rale du 25 juin 1881; cela a ete le cas, par exemple, lors-
qu'un ouvrier, pour proceder a un nettoyage ou pour re-
placer un bouton metallique tombe Ia veille, s'est approche
d'une machine en mouvement, a10rs que les necessites de
son travail ne l'y obligeaient
en aucune maniere. (Voir entre
autres
arret du Tribunal federa1 dans 1a cause Palatini c. Ate-
liers de constructions mecaniques de Vevey, du 27 mars
1901.)
3. -Le jugement cantona1, tout en admettant la propre
faute
du demandeur, a estime toutefois qu'il existait a Ia
charge du
defendeur Lebet-Cevey une faute concurrente de
nature
a devoir faire supporter a celui-ci une partie de la
responsabilite civile resultant de l'accident; cette faute
con-
comittante consisterait dans la circonstance, -laquelle, selon
Ie jugement cantonal, n'a pas ete etrangere au dit acci-
dent, -que l'installation destinee a suspendre la courroie
au mur
etait defectueuse, en ce sens que 1a tige utilisee dans
ce but
etait trop courte.
4. -Ce point de vue ne saurait toutefois etre partage.
Abstraction faite de
ce que la Cour cantonale, en declarant
que
1e fait susrelate n'a pas ete etranger a l'accident ,
n'attribue pas a la defectuosite signaIee un rapport de cause
a effet avec ce dernier, -la circonstance que Ia courroie
etait tombee de la tige qui 1a suspendait au mur, et s'etait
enroulee autour de l'arbre de transmission n'a
ete' en fait
, , ,
a aucun degre la cause du sinistre. Quoi qu'il en soit en effet
a cet egard,le fait susindique ne dispensait aucunement l'ou-
vrier qui voulait remedier au derangement en question, de
ne
proceder, ainsi qu'il a ete dit, a Ia remise en p1ace de la
courroie qu'apres l'arret de la machine, comme
1e patron
l'avait souvent
et expressement recommande. Si dans l' es-
pece A. Dubois, qui n'avait d'ailleurs nullement a intervenir,
s'etait conforme
a cet ordre, il est evident que l'accident ne
se serait pas produit.
C'est acette intervention intempestive
du demandeur en
vue de Ia remise en place de Ia courroie,
que l'accident doit
etre exclusivement attribue, et non au fait,
sans aucun rapport avec celui-ci, que
Ia courroie n'aurait pas
Givilrechtsptlege.
ete retenue contre le mur par un crochet, ou tige, de dimen-
sions suffisantes.
5. -Dans ces circonstances,
et aucun cas fortuit n'etant
d'ailleurs
alIegue, il convient de reformer 1e jugement can-
tonal dans le sens
du rejet complet des conclusions de la
demande.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
I. -Le recours
par voie de jonction forme par Albin
Dubois
est ecarte.
II. -Le recours plincipal introduit par E. Lebet-Cevey
est admis,
et le jugement rendu entre parties par le Tribunal
cantonal de
NeucMtel est reforme en ce sens que les conclu-
sions de la demande sont entierement repoussees, et que
les conclusions liMratoires prises
par le dit defendeur lui
sont adjugees.
ID. -TI est donne acte au demandeur Dubois que le de-
fendeur Lebet-Cevey reconnait lui devoir une somme de
fr. 10 pour salaire, et que le dit defendeur maintient son
offre de payer au demandeur, a titre bienveillant, une somme
de
500 fr.
V. Obligationenrecht. No 7.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
7. dttc uom 29. aU1faf 1904
in I5ncgen adjoftu- Ufdi "fbt. Jet u. I. m-er. Jel., gegen
ri', 5SefL u. II. 5SerAtl.
Kauf; Verpflichtung des Verkäufers, die Kaufsache (ein PfeTd) beim
EintTitt einet gewissen Bedingtwg wiedeT zurückzunehmen und die
Kattfsumme zurückzuerstatten (Kauf mit Resolutivbedingung, oder
unbedingteT
Kauf mit bedingtem pactum displicentiae). Klage auf
Rückerstattung der Ka'ufsumme nach Rückgabe der Sache. EinTede
des Betrugs und des Irt'tums. Art. 18, 24 OR. -Wer trägt die
Gefahr der in det Zeit während dem Kaufabschlusse und der Rück-
gabe durch Zufall eingetretenen Verschlechterung der Kaufsache ?
Art. 204 Abs. 1 und 2, 174, 171 OR.
A. Utd) Urteil ,)om 16. ?)(ol)emoer 1903 nt bn ;peU(t:
tionngetic9t be Je(tnton 5Safelftabt erf,mnt:
1.1i1'b bn erftinftnnaUcge Urteil beftäUgt.
n erfttnftnnaHct;e Urteil l)ntte gel(tutet:
er 5Seffngte tft au1' 3nl)lung ,)on 1750 %1'. nebft 5 % 3in
feit 25. 3ufi 1903 ,)erurteHt.
B. egen ba Urteil bCß m;p;peUnttonßge1'id)tß l)aben beibe
!ßnrtcien rec9taeitig unb in rtd)tiger %o1'm bie Q3rrufung an ba
munbengeric9t eingelegt.
er Jtläger benntrngt:
)Daß f(tntonnle Urteil jet (tufaugelien unb 5Seflagter ur 3(tl)
lUllg tlon 3250 %1'. neo)t Binß a 5 % fett 25. 3
u
H
1903 3"
l)erurteHen.
er 5Sef!ngte fteUt bngegett bie mnträge:
- ß fei ba Urteil be m;pnell(ttionßgerict;te aufaul)eben unb
. trager mit ben famtfict;en lJtect;tßuegel)ren feiner Jtlnge 9
än
a
lt
c9
tb3u 1.1eii en.
- ,)entueU: ß fei bte fIa9ertfc9e %orberung Cluf ben 18etr(t9
l)on 1000 r. (e )entueU 1200 %1'.) 3u 1'ebu3ieren.