Civilrechtspflege.
la repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au
point de vue du droit constitutionnel de la
liberte d'industrie,
a juge lui aus si qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission
de personnes
determinees dans une societe d'industrie ou
autre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35).
8. -La base de l'action aquilienne manque aussi en ce
qui concerne les
defendeurs pour autant qu'ils sont attaques
a raison de leufs actes personneis. En fait, ils se sont bornes
a transmettre a la re courante les decisions prises par le syn-
dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont
pas
donne de publicite malveillante a l'afiaire. Le simple fait
de la transmission de decisions licites ne saurait constituer
un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan-
tage attribuer
un caractere illicite a d'autres actes que la
demanderesse reproche
aux defendeurs; ces actes concer-
nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante
n'a aucuu droit
apretendre que le president ou le secretaire
d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient
du
suivre une procedure plutot qu'une autre dans la convocation
des ouvriers, la police des seances
du syndicat ou la direc-
tion des deliberations.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours en
reforme interjete par dame Dina-Emma
Droz Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement
rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N
euchatei,
en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme.
V. Obligationenrecht. No 35.
- Arret du SS mai 1904, dans la cause Roohat, dem., rec.,
contre
Demierre, de ., int.
Demande en reconnaissance de la propriete de meubles for-
mant le chedail d'nne ferme exploitee par la demanderesse et
son mari, separe de biens d'avec elle. -Lequel des denx etait
le fermierP Existence d'nne societe simple entre les epoux, art.
524 CO?
A. -La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariee,
le 12 avril1867, avec Daniel Rochat, agriculteur
et march30nd
de betail. Ce dernier fut mis en faillite le 4 300ut 1877; il
laissait un decouvert de 34069 fr. 31 c. et les creanciers
chirographaires
rel,;urent des actes de defaut de biens repre-
sentant presque l'entier
du montant de leurs interventions.
Par jugement du 13 decembre 1877, la separation de biens
fut prononcee entre les
epoux Rochat conformement a l' ar-
ticle 1071 Cc vaud. ; cette separation de biens a dure jus-
qu'au deces du mari intervenu le 9 janvier 1902. Le juge-
ment porte que Louise Rochat avait apporte en mariage des
)bjets mobiliers;
il n'est pas etabli qu'il lui soit echu d'au-
tres biens des lors.
B. -Avant 1877 deja, M. Frossard de Saugy etait en
relation d'affaires avec Dauiel Rochat,
qui achetait une partie
des recoltes en fourrage de son domaine de
Pre Gentil.
Apres la faillite du mari, les epoux Rochat devinrent fermiers
du domaine de
Pre Gentil; aucun contrat de baU a ferme
formel ne fut signe; le proprietaire,
M. Frossard de Saugy a
declare aux debats qu'il avait considere dame Rochat comme
fermiere et non pas son mari. En fait l'exploitation du do-
maine et l'elevage du betail furent diriges par les deux epoux,
qui employaient plusieurs domestiques et journaliers. On
trouvera dans les considerants de droit l'enumeration des
operations faites par chacun des
epoux teIles qu'elles ont e16
etablies par les debats; ces donnees permettent de se rendre
compte de l'activite reciproque de chacun d'eux. Le fait est
Civilrechtspflege.
que leur entreprise prospera et qu'au Mces de Daniel Rochat
l'inventaire ascendait
a 14637 fr. 70 c., alors qu'au debut
dame Rochat avait du emprunter poul' commencer I'exploita-
tion. En outre il a ete etabli qu'elle a meme repris, puis paye
des dettes de son mari, ayant fonde des interventions dans
la faillite.
Aucun des creanciers restes impayes n'a exerce
de poursuites contre Daniel Rochat, pas meme son frere qui
etait parfaitement au courant de Ia situation.
C. -Le 27 octobre 1899, le bail fut renouveIe pour une
periode de six ans;
il fut libelle par ecrit, cette fois, et signe
par Daniel Rochat; dame Rochat n'y est pas mentionnee.
Cependant
M:. Frossard de Saugy a dec1are aux debats qu'il
n'a pas
cesse de considerer dame Rochat comme fermiere de
Pre Gentil; s'il a redige un bail ecrit, c'etait sur la demande
de Daniel Rochat,
en vue, disait ce dernier, que tout fut
en regle et consigne par ecrit lorsque son successeur pren-
drait la ferme.
D. -A la mort de Daniel Rochat l'office de paix de Gilly,
agissant
a la requete d' Alfred Rochat frere du defunt, pro-
ce da a l'inventaire de tout le mobilier trouve aPre Gentil.
Dame Rochat ne signa pas cette piece, dec1ara
etre propria-
taire de tous les objets inventories; -il y en avait pour
14 637 fr. 70 c., -sauf les articles sous 11umeros 84 et 85,
taxes 60 fr., savoir la montre et les effets personneis du de-
funt. L'office a passe outre, mais a inscrit la reserve suivante
au pied de l'inventaire:
il est fait sans prejudice de tous
les droits de propriete qui pourraient etre revendiques
soit par la veuve Louise Rochat, ou par toute autre per-
sonne.
Par lettre chargee du 2 mars 1902, la veuve Rochat a re-
vendique, aupres du Juge de paix, la propriete de tous les
biens inventories.
TI y eut divers pourparlers et plaintes
dans les details desquels
il est inutile d'entrer. Un regisseur
judiciaire fut nomme.
E. -Le 24 fevrier 1902, le Juge de paix de Gillya fait
publier l'ouverture de la succession. Le 24 mai
1902, dame
Emma Demierre,
la defenderesse et intimee, niece du defunt,
V. Obligationenrecht. N° 35.
a declare accepter purement et simplement la succession ;
eHe a ele, seance tenante, envoyee en possession, aUCUll
autre beritier 11e s'etant presente.
F. -Le 30 aout 1902, dame Demierre a somme dame
Rochat de lui delivrer les
biBns composant la succession;
dame Rochat s'y est opposee; le Juge de paix a
refuse de
proceder par voie d'execution forcee.
L'beritiere a alors ou-
vert action, le 19 septembre
1902, concluant ä. ce que les
biens
lni fussent remis, a elle, seule Mritiere, envoyee en
possession. Veuve Rochat a conclu
a liberation. Le Tribunal
de Rolle a accorde
ä. dame Demierre ses conclusions, le
25 fevrier
1903, sous la reserve formnlee au pied de l'in-
ventaire des biens de Daniel Rochat. -Par arret du
25 novembre
1903, le Tribunal cantonal a confirme ce juge-
ment.
G. -Dame Rochat a ouvert ä son tour action a dame
Demierre, le 14 mars
1903, concluant a ce qu'il plaise au
tribunal prononcer :
() Que tous les biens designes dans l'inventaire dresse par
l'office de paix du cercle de Gilly le 21 fevrier 1902 (rap-
port soit
aux designations du dit inventaire), lui appartien-
ne nt en propre et sont sa propriete exclusive, a elle dame
Rochat.
Qu'en consequence l'envoi en possession prononce en
faveur de dame Emma Demierre-Rochat, le 24 mai
1902,
par le Juge de paix du cercle de GilIy, est nul et de nul
effet,
ponr autant qu'il porte sur les biens designes dans l'in-
ventaire du 21 fevrier 1902 et taxes ensemble 14637 fr.
70 c.
La demanderesse offre a sa partie adverse de lui remettre
en nature, dans
l'etat ou Hs sont, les effets personneis, les
chemises
et Ia montre mentionnees dans l'inventaire du 21 fe-
vner 1902, sous Nos 84 et 85 et taxes ensemble 60 fr.
Dame Demierre a conclu
a liberation.
Ensuite de jugement sur declinatoire, la cause a ete trans-
portee du Tribunal de Rolle devant la Cour civile du canton
de Vaud.
Civilrechtspllege.
H. -Par amnt du 12 mars 1904, la Cour civlle du canton
de Vaud a prononce :
.
- La conclusion 1 de la demanderess lui est allouee par-
tiellement, en ce sens que tous les objets inventories le
21 fevrier 1902 sont reconnus la propriete commune et indi-
vise de Louise Rochat-Dumartheray et de feu Daniel Rochat,.
comme constituant l'actif de la societe simple ayant existe
entre eux des la separation de biens au deces deDaniel
Rochat, -a l'exception toutefois des Nos 84 et 85, qui ap-
partiennent en propre au defunt.
II. Dame Demierre, en sa qualite d'unique Mritiere de
Daniel Rochat, est reconnue proprietaire de la moitie indi-
vise
et indeterminee des dits objet!1 formant l'actif social.
IH.
Parties auront a proceder a la liquidation de la societe
et au partage de l'actif, conformement a la loi, si elles n'y
parviennent a l'amiable.
IV. Toutes plus amples conclusions des deux parties
sont
ecartees.
Le dit arret est base en resume sur l'argumentation sui-
vante :
La femme separee de biens a seule l'administration
et la jouissance des biens qui lui appartiennent, elle a la.
jouissance de tous ses droits civils et la pleine capacite juri-
dique, elle peut elre fermiere et proprietaire de cMdail Oll:
betail. -Dn failli non rehabilite et separe de biens n'est
prive d'aucune parcelle de sa capacite civile ; II peut des 1e
lendemain de sa declaration de fail1ite entreprendre une ex-
ploitation agricole. -Daniel Rochat a,
des sa faillite, cons-
tamment
et activement travaille a retablir sa situation; il a.
pris des precautions de nature a le mettre a l'abri de pour-
suites
de ses creanciers ; dame Rochat a contribue de toutes
ses
forceset dans une tres large mesure a la reussite de
l'exploitation agricole, cependant son activite ne suffit pas a
demontrer, malgre l'assentiment de Daniel Rochat, que celui-
ci n'ait
ete que le domestique de sa femme et que celle-ci
doive
etre consideree comme la fermiere de Pre Gentil et
comme seule et unique proprietaire de tout ce qui s'y trouve.
-En fait, les
epoux Rochat ont ete d'accord pour unir leurs
V. Obligationenrecht. No 35.
efiorts en vue de relever leur situation financiere, ils ont en-
semble pris a ferme le domaine de Pre Gentil et entrepris
ensemble l'elevage
et le commerce du betail; tous deux ont
apporte a l'entreprise commune leurs capacites, leur energie
et leurs soins; l'accord a persiste jusqu'a la mort du mari ;
il y a lieu de decider que les epoux Rochat s'etant, en fait,
associtns pour l'exploitation de la ferme de Pre Gentil, l'actif
mobilier existant an
deces de D. Rochat, qui amis fin a ras-
sociation, appartient anx deux epoux indivisement et par parts
egales, comme constitnant l'actif de la societe simple qn'ils
ont
creee en 1877, de suite apres Ia separation de biens.
Il
est a noter qu'aucune des parties n'avait pretendu a
l'existence d'une societe simple.
- -En temps utile, la demanderesse a recouru en re-
forme au Tribunal federal contre cet arret, en reprenant ses
conc1usions originaires.
Statuant sur ces (aUs et consideranl en droit :
- -(Formalites, competence.)
-
La recourante reclame un droit de propriete sur les
objets
et animaux formant le cMdail de la ferme de Bois-
Gentil; elle fait decouier son droit de propriete du fait que
ces biens meubles
representent le produit de son travail et
sont des acquisitions provenant de ses gains. Il n'est pas
conteste qne tous les objets en litige, enumeres dans l'inven-
taire du 21 fevrier 1902, font partie du cMdall et que tous
Hs ont ete acquis ensuite des benefices realises sur l'exploi-
tation agricole du domaine de Bois-Gentil
et du commerce et
elevage de betail qui y etaient attacbes. En revanche la
defenderesse conteste que la recourante soit senle l'auteur
des
benefices qui ont permis l'acquisition de ces biens et leur
proprietaire, elle pretend que ces acquisitions sont le fait et
la propriete du mari Daniel Rochat, pour une partie tout au.
moins; en sa qualite d'unique beritiere du defunt l'intimee
revendique la
propriete des memes biens.
Le
Juge de Paix de Gilly a envoye l'beritiere en posses-
sion de ces biens-meubles litigieux en
partant evidemment du
point
de vue que Daniel Rochat etait proprietaire du cbedail
CiviJrechlspflege.
de Bois-Gentil dans sa totalite, que c'etait lui qui l'avait ac-
quis par son travail et ses deniers. -L'instance cantonaIe,
en revanche, a admis que ces biens appartenaient, en
indi-
vision, aux deux epoux, qu'ils avaient eM acquis par une so-
ciete
que ces derniers auraient coustituee entre eux deux ;
l'heriW,re prenant Ia place du mari, l'un des associes, aurait
droit
a Ia moitie du chedail qui constitue l'actif social.
La solution
a donner a cette question de propriete de biens
representant les
benefices de l'exploitation du domaine, de-
pend de Ia solution donnee a cette autre question, savoir :
qui etait Ie fermier de Bois-Gentil, c'est-a-dire, quel etait
celui aux risques et perils duquell'exploitation de l'immeuble
se faisait? Etait-ce Daniel Rochat,
Ie mari? Etait ce la deman-
deresse et re courante veuve Rochat-Dumartheray, sa femme?
Ou bien encore etait-ce, ainsi que Ia Cour civile du cant on
de Vaud l'a prononce, une sodete composee des deux epoux?
Il parait certain, et il n'a du reste pas ete couteste devant
Ie Tribunal federal, qu'aucune des parties n'a invoque l'exis-
tence
il'une societe et que cette solution a ete creee de
toutes
pieces par l'instance cantonaie. Le tribunal etait libre
d'apprecier les faits etablis, comme
il l'entendait, et c'est a
tort que Ia recourante pretend, pour ce motif, demander la
reforme de l'arret du 12 mars 1904. Mais il est evident que
la solution de droit
du tribunal cantonal doit, aussi bien que
les argumentations juridiques des parties,
etre soumise a
l'examen du Tribunal federal.
3. -Le defunt Da,niel Rochat a ete declare en faillite le
aout 1877 ; la sepa,ration de biens entre epoux a ete pro-
noncee le 13 aout 1877. Si le mari a perdu son credit ensuite
de sa faillite, il est certain que sa capacite civile n'a
ete di-
minuee en rien. Il etait en droit de diriger nn commerce, de
conclure
un bail a ferme et d'acquerir des biens, en s'expo-
sant naturellement
ales voir saisir par ses creanciers restes
impayes.
En revanche, il est non moins certain qu'ensuite de Ia se-
paration de biens prononcee, Daniel Rochat avait perdu tous
droits sur
Ia fortune de sa femme. Celle-ci avait repris l'ad-
V. Obligationenrecht. N° 35.
ministration de ses biens et tout ce qu'elle a acquis des lors
est devenu et reste sa propriete absolue.
Le
baU a ferme couclu de suite apres la faillite du mari
avec M. Frossard de Saugy a ete stipu1e verbalementj il
n'existe donc pas d'acte ecrit qui permette de dire si ce con-
trat a ete conclu par Ia demanderesse ou son mari. Cepen-
dant tout concourt ä prouver que c'est Ia femme seule qui a
fait cette stipulation: D'abord
M. Frossard de Saugy, pro-
prietaire
de Pre-Gentil, a declare que, pour sa part, il avait
considere dame Rochat comme fermiere de son domaine;
en suite ,
il faut presumer. d'une part, que M. Frossard de
Sau
gy doit avoir conelu de preference un bai! a ferme avec
la demanderesse dont le
credit n'etait pas ebranIe, pIutöt
qu'avec son mari
qui venait d' tre mis en failIite et restait
.charge de lourdes dettes, et, d'autre part, que, pour les epoux
Rochat eux-memes, qui voulaient se sortir de Ia situation
embarrassee dans laquelle ils se trouvaient, il y avait grand
internt a ce que l'exploitation qu'ils entreprenaient fut faite
au nom et pour le compte de Ia demanderesse.
4. -Il resulte des faits etablis en procedure, et speciaIe-
ment de certains faits typiques, que l'expioitation ades lors
et8 faite an nom de 1a recourante et a ses risques et perils ;
c'est au
nom de Ia demancieresse que, depuis 1886, tout le
betail a Eite inscrit sur les registres de l'inspecteur du betail;
c'est elle seule qui a signe les certificats de vacccination
contre
le charbon symptomatique, dont plus de cent sont
joints
an dossier; c'est elle qni a souscrit une police d'assu-
rance a la Garantie federale ", les quittances de primes
ponr 1896,
'1897, 1898, 1899 sont a SOll nom ; c'est elle qui
faisait partie de
la Sodete de fromagerie d'Essertines, etait
inscrite comme societaire sur les registres et convoquee aux
assembIees; son mari, qui s'y rendait a sa place, repondait a .
l'appel
du nom de sa fenulle j c'est au nom de cette derniere
-que du betaiI a ete expose a un concours et c'est elle qui a
retiu les primes j c'est en son nom encore et sous sa signature
-que tout Ie mobilier de ferme de Pre-Gentil, Mtail compris,
etait assure a l'assurance cantonale contre l'incendie, par
:xxx, 2. -UOq, 20
Civilrechtspllege.
deux polices, datees des 13 et 15 octobre 1897 ; il est enfin
etabli que, les premier
es annees apres 1877, elle a souvent
accompagne son mari qui frequentait les foires, qu'elle payant
parfois les fournisseurs ou remettait des fonds aux dnmnstI
ques pour payer des achats concernant la ferme; aIllSl on
trouve au dossier des factures
a son nom, acquittees, concer-
nant des achats de fournitures, outils, engins, chars, des
re-
parations et l'alpage du betail en 1900 et 1901.
nest indeniable que Ie mari Daniel Rochat a contribue
pour sa part a l'exploitation du domaine et a l'elevage et au
commerce du betail. C'est lui qui a generalement traite les
achats, echanges
et vente de betail ; il frequentait les foires
accompagne
ä l'origine de sa femme, puis d'un neveu de
celle-ci, Henri Dumartheray,
ou d'un domestique; c'est lui
qui a regulierement
verse au regisseur le prix du fermage et
represente sa femme aux assemblees de Ia Societe de froma-
gerie d'Essertines;
il travaillait Iui-meme a Ia campagne,
donnant des ordres aux
ouvliers. En deux mots, il aidait et
conseillait sa femme, en agriculteur experimente qu'il etait.
Mais aucun de ces actes n'exige la qualite de fermier en titret
de proprietaire du chedail et du betail; rien ne prouve done-
que ce soit en cette qualite la que le mari Rochat ait agio
L'exploitation du domaine s'est developpee et a progresse
sans que ces
epoux songeassent a delimiter nettement ou
modifier leurs attributions reciproques, leurs devoirs et com-
petences. En fait le mari
et Ia femme ont travaille chacnn
selon ses capacites autant et aussi bien qu'il le pouvait,
comme tout autre menage d'agriculteurs, sans se demander
a qui devait revenir, en droit, le produit du travail commun,
ou en tous cas sans regler cette question. Si un reglement
n'est pas intervenu et si rien n'a ete modifie a la situation
c'est certainement parce que le mari n'a fait et n'a voulu faire
aucune reclamation quelconque
au sujet de ces biens; ceia
ressort
a l'evidence du fait que des dettes du mari, datant du
moment de la faHllte, ont ete payees peu a peu par la femme.
n parait bien probable que si les creanciers, porteurs d'actes
de
defaut de biens contre Daniel Rochat, ne l'ont jamais
poursuivi, c'est qu'ils estimaient que le
chedail et lebetail
V. Obligationenrecht. N° 35.
appartenaient a la femme. Si les creanciers impayes avaient
souleve une pretention quelconque, le mari Rochat aurait,
sans doute,
conteste etre proprietaire de ces biens.
5. -Ces conditions n'ont nullement et6 modifiees du fait
que, le 27 octobre 1899,
un contrat de bail ä. ferme a ate
passe, par ecrit, avec M. Frossard de Saugy et que le mari
Rochat a
signe ce baU comme fermier, sans faire mention de
sa
femme. Il importe d'abord de remarquer que le ball ori-
ginaire
etait concIu par la demanderesse et rien ne prouve
qu'elle ait rompu son bail
ou qu'il ait ete denonce par le
proprietaire;
des lors, le contrat conclu entre Daniel Rocllat
et
M. Frossard de Saugy est pour elle une res inter alias acta
qui ne saurait lui porter prejudice. Mais il y a plus encore ;
en effet, d'une
part e proprietaire declare qu'il n'a cesse de
considerer la recourante
comme fermiere et qu'iI n'a signe
la piece qu'ä. la requnte du mari, et, d'autre part, celui-ci
explique, ce
qui parait fort plausible, que s'i! l'a demande
c'etait pour
que tout flit en regle et consigne par ecrit lorsque
son successeur prendrait
Ia ferme. Au reste i1 n'est pas etabli
qu'il y ait
eu entre le mari et Ia femme un transfert quel-
conque,
ni qu'un reglement soit intervenu au sujet de biens
alors existant
ou qu'il ait eta decide que les rapports qui
avaient
existe jusque la entre epoux seraient changes.
6. -Etant donne ces faits on doit conclure que la de-
manderesse, qui, apres la faillite de son mari, a conelu un
bail
ä. ferme cl. ses risques et perils, a cOlltinue ce bail, sans
qu'aucune modification ait
ete apportee a Ia situation, jusqu'a
Ia mort de son mari. O'est elle qui, dans les rapports avec
les tiers et specialement avec le proprietaire, a engage sa
responsabilite personnelle ; Daniel Rochat a conserve son
role
d'aide et de conseil, sans prendre des risques a sa charge.
Les parties n'out pas
allegue que les epoux Roehat aient
conclu entre
eux un coutrat de societe simple, c' est-a-dire
qu'ils aient convenu d'unir leurs efforts en vue d'atteindre
un but
commun, les benefices devant etre partages entre eux.
Il n'est pas possible non plus de deduire des circonstances
l'existence d'un tel contrat. Le mariage des
epoux Rochat
avait
fonde entre eux une societe economique regIee par des
Civilrechtspflege.
dispositions speciales de Ia loi; une societe de ce genre se
dissout dans certains
cas; la dissolution est intervenue, en
l'espece,
par Ia separation de biens prononcee le 13 decembre
1877. La dissolution a
Iaisse subsister des obligations de
droit de famille : obligation de la femme de concourir pro-
portionnellement
a ses facultes et a celles du mari, aux frais
du menage
(Ce vaud. art. 1073), etc.; mais, pour qu'une
nouvelle
societe d'un genre ou d'un autre prenne naissance,
il faut qu'elle soit creee par Ia volonte des parties.
nest indiscutable que Ia loi n'exige pas un acte formel
pour qu'une
societe simple prenne naissance (CO, 524, 1 et
9); il suffit que les interesses manifestent d'une maniere
concordante,
meme tacitement, leur volonte reciproque, mais
encore faut-il qu'elles aient,
rune et l'autre, l'anirnus con-
trahendae societatis, qu'elles soient decidees a unir leurs
efforts
ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
11 n'est pas possible de supposer que teIle ait ete l'intention
des
epoux Rochat, puisque, d'une part, Ia femme a demande
la separation de biens, dont le but
etait precisement de
mettre
fin a une societe economique existante et que, d'autre
part, le mari devait selon toutes probabilites desirer que le
produit de son travail ne
filt pas a Ia merci de ses creau-
ciers restes impayes, mais qu'il fut mis en securite, autre-
ment dit qu'il devint la
propriete de sa femme. L'existence
d'une
societe n'est pas prouvee, elle ne decoule pas des faits
de la cause
et elle n'est pas apresumer, il y a plutöt lieu
de supposer,
au contraire, que les epoux Rochat n'ont pas
voulu constituer une
societe simple entre eux.
7. -La re courante etant seule fermiere et l'etant seule
restee et courant, elle seule, les risques et perils de l'exploita-
tion agricole de
Pre Gentil, c'est a elle seule que reviennent
les
benefices de l'entreprise et elle est proprietaire du cM-
dail et du betail qui representent ces benefices.
II n'a pas ete allegue que Daniel Rochat ait, en sa qualite
d'aide
et conseil de sa femme, acquis quelque chose en pro-
pre; cela ne re suIte pas non plus du dossier. Cela ne signifie
pas que le
defunt n'ait pas eu, peut-elre, des droits ou
creances personnelles a faire valoir contre sa femme, ä. un
V. Obligationenrecht. No 35.
titr? ou. ä. un autre. A-t-il rendu des services comme employe
ou a raIson de ses rapports de famille avec la re courante ?
Avait-il droit
ä. un salaire et ce salaire lui a-t-il ete paye
sous forme d'entretien et de payement de dettes anciennes?
Y
a-t-il encore une dette dont les creanciers impayes por-
teurs d'actes de
deraut de biens ou l'heritiere pourraient se
prevaloir?
Ce sont la tout autant ae questions qui ne rentrent
pas dans le cadre
du present proces, limite a une question
de
propriete de meubles. Riell n'a ete allegue, ni prouve, a
ce sujet par les parties en cause.
8. -La demanderesse
Mant reconnue proprietaire du
chedail et du betail de Pre Gentil, son droit de propriete
doit elre protege. C'est done a tort que les biens en litige
ont
ete portes par le Juge de Paix du cercle de Gilly sur
l'inventaire des biens de Daniel Rochat,
dresse par l'office
le 21 fevrier 1902. L'envoi en possession, prononce le 24 mai
1902 en faveur de la
defenderesse dame Emma Demierre-
Rochat, doit donc
etre revoque pour autant qu'il porte sur
les biens appartenant
a la demanderesse.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. -Le recours de dame Louise Rochat nee Dumartheray
est
declare bien fonde et l'arret rendu par la Cour civile du
canton de
Vaud, en date du 12 mars 1904, est mis ä. neant.
II. -Tous les biens designes dans l'inventaire dresse
par l'office de Paix du cercle de Gilly, le 21 fevrier 1902,
sont
declares propriete exclusive de la re courante, äl'excep-
tion des objets mentionnes sous
N°s 84 et 85 du dit inven-
taire.
III. -Venvoi en possession prononce en faveur de dame
Emma
Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de
Paix du cercle de Gilly, est annuIe ponr autant qu'il porte
sur les biens, design es dans l'inventaire du 21 fevrier 1902,
declares propriete exclusive de la l'ecourante.