C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tantonale mufnd)tiloel)örbe lueiter mit bem ?Begel)ren, ben gan3en
?ßfänbungßaft für güffig au erf ären, mogegen ber ?Betriebene auf
.?Beftätigung be angefod)tenen rtenntntffe antrug.
?Bon ber tantonafen m:uffid)t 6el)örbe burd) ntfd)eib )om
4. ,suni 1904 mit genanntem 1Refurnbegel)ren abgetl.liefen, erneuert
eil nunme!)r rau 2öpfi dd burd) red)t3citig eingereid)ten 1Refllrß
)or ?Bunbengerid)t.
SDie 6djlllbbetreibungs, unb Jronfursfammer aiel)t
in rtl.lägung:
SDie 1Refurrentin ftellt fid) aur einen red)tHd) unautreffenben
tanb:punrt mit ber mnna!)me, oie in rage ftel)enben, tl.lä!)renh
hen ?Betreibungsferien gegen ben 1Refursgegner Mrgenommenen
?ßfänbung !)anb(ungen feien benl)a(b au1/iHig gemejen, tl.leH fie fid)
lebigHd) alS hie ?Boffenbung be )or ben %erien begonnenen ein
l)ettHd)en ?ßfänbungßafteil barfteffen. ?Betreibung 9anh ung im
inne beil mrt. 56 d)Jr ift nicl t aUein bie fänl)ung a(
anaes, ber gefamte fänbung )Oa3u9, fonbern aud), unb 3tl.lar
in erfter 2inie, bie einöelne Ißtänbungß!)anbfung für fid), burd)
tl.le(d)e ein Dojch bem fänbung oefd)(ag unterfteUt uirb. :r;enn
baburd) eoen l)irrt 6caüglid) bieie D6jefte hie ftaailid)e mofl
fhed'ungnge 1.lalt gegen ben d)ulbner, )on beren .?Betätigung iljn
md. 56 uäljrenb ben gefd)(offencn Beiten berjd)Onen tl.liU.
:Die burd) ben 1Refur aufgell)Orfene rage, ob eine ?Betreibung
(mblung bann 1.l(lljrenb ben erien 3uliijftg fei, menu ber cl ulbner
beren l ol'l)erige gümge unb namentlid) recl t3cUige mornnljme ber
eitert l)at, ift in irWd)feit ljicr nicf)t aftueU. ml5 er 1.liefen
fi.innte nämltd) nad) bel' mftenlage l)öd)ftenß gclten, ba ber
d)1I1bner mit mtifid)t einer mmueienljcit bei bem il)m angebrol)ten
fCinbung tlOflöuge au5ge 1.lid)en fei. SDie ätte aber eine gäUige
?Bornal)me ber l3fänbung nicf)t berunmöglid)t, ba eine fold)e oljne
?Bei fein beß berart renitenten djlllbnerß erfolgen fann. :Dafür
a6er, bau 'oie UntedaHung, in ber fdju(bneriid)en oljllung )01'
ben erien 3ur änbung au fd)retten
,
auf ein 1.lidItd)cß )om
3'cf)ulbner in ben eg gelegte5 S)inberniß aurüd'3ufül)ren fei, feljU
e5 an jegfid)em aftenmiiBigen mnljaftßpunfte.
SDie .?Bel)'lU:ptung ber 1Refurrentin cn'oIid), bie ?ßrari5 ber ftabt
3ürd)erifd)en SBetreiOung5ämter laffe 'oie ortfenung l orljcr 6e
und Konkurskammer. N° 97.
gonneuer ?ßfCinhungen tl.lCil)rellb bell erteu au, ent6el)rt bent e
fagtm gegenüber recl tIid)cr rl)eond)feit.
SDentnad) l)at bie d)ulb6etreibullg5: unb .ltonfurnfammer
erhnnt:
SDer 1Refur5 mirb abgemiefen.
97. Arret du 21 seplembTe 1904, dans la cause
Banque de l'Etat de F1 ibourg.
Les effets d'une decision de l'autorite (superieure) de surveillance
ne peuvent etre suspendus par celte meme autorite. Art. 19, al. 1
LP. -Saisie. Etat des charges devenu definitif (art. 140 LP);
etat da collocation (al t. 141 LP) different de l'etat des churges.
-Competences du juge et des autorites de surveillance. -Ren-
voi a l'instance cantonale.
A. Le 30 oetobre 1903, l'offiee des poursuites de Ia Sarine,
a Fribourg, a saisi au profit de la serie N() 280 formee des
poursuites
N°s 5158, 5481, 5482, creancier: Emile Cher-
pillod, banquier
a Moudon (creances: 542 fr. 40, 4001 fr.
50 et 1801 fr. 50 6345 fr. 40) et 5426, creancier
Leon DaIer, a Fribourg (creance: 200 fr.) , au prejudice du
debiteur, Auguste-Alphonse Dupraz,
a Rossens, les immeubles
que
ce dernier possedait au dit lieu. Mais cette saisie n'a
ete inserite au registre des hypotheques de Farvagny que le
9 novembre 1903.
B. Entre temps, le 4 novembre 1903, le debiteur Auguste-
Alphonse Dupraz a
affecte les memes immeubles ä. Ia garantie
hypothecaire d'une gardance de dam du montant de 2200 fr.
en faveur de Ia Banque de l'Etat de Fribourg, et d'un assi-
gnat
du montant de 3767 fr. en faveur de sa femme, Marie
nee Chavaillaz. Ces deux hypotheques furent inscrites au
registre hypotMcaire de Farvagny
Ie 5 novembre 1903, soit
avant
meme qu'il ent ete procede ä. l'inscription de Ia saisie
susrappelee
du 30 octobre 1903.
C. Avant de proceder a Ia vente, I'office dressa l'etat des
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
eharges conformement ä, rart. 140 LP et le communiqua le
14 juin
1904 aux interesses en assignant ä, ceux-ci le delai
legal
de dix jours pour former opposition. Cet etat qui na
d )nna lieu a aucune opposition et devint ainsi definitif, ad-
mettait Ia Caisse hypothecaire comme creanciera hypo-
tbecaire en
1 er et en 2
me
rang, la recourante eomme crean-
eiere
en 3
rne
rang, dame Dllpraz comme creanciere en 4
me
rang,
et enfin les creanciers saisissants, Cherpillod et Daler, en
dernier rang, -les impots dus par les immeubles devant
etre payes d'ailleurs en privilege, avant toute autre creance,
hypothecaire ou autre.
D. La vente ayant eu lieu le 29 juin 1904, l'office proeeda
a l'etablissement de l'etat de collocation le 1 er juillet 1904,
sur la base de l'etat des charges. Apparemment ä, la de-
mande du creancier saisissant Cherpillod, eet etat de collo-
cation ne fut
meme pas communique aux interesses, et l'office
y substitua le 9 juillet
1904, un second etat de collocation
intervertissant le rang de
Ia Banque de l'Etat de Fribourg
et de dame Dupraz d'une part, et celui des creanciers sai-
sissants, Cherpillod et Daier d'autre part; ce nouvel etat de
eollocation attribuait ainsi aux creanciers saisissants le solde
du produit de Ia realisation des immellbles apres paiement
seulement de la
Caisse hypotMcaire , creanciere en 1 er et
me
rang, -la recourante de meme que dame Dupraz, de-
meurant ä. decouvert du montant integral de leurs titres.
E. Dans les dix jours des la communication de cet etat
de collocation du 9 juilIet 1904, 1a Banque de I'Etat de Fri-
bourg et dame Dllpraz, afin de sauvegarder tous leurs droits,
attaquerent cet
etat au moyen de I'action prevue ä. l'art. 148
LP, tout en portant plainte aupres de l'Autorite cantonale
de surveillance en raison de ce que l'office n'avait pas
dresse
I'etat
de collocation comme il l'aurait du, sur la base de l'etat
des charges devenu definitif; devant l' Autorite cantonale de
surveillance les plaignants concluaient
a ce que l'etat de col-
location du 9 juillet 1904 fut annule et ä, ce que Ie Prepose
aux poursuites de la Gruyere fftt invite ä, dress er un nouvel
etat de collocation conforme, ceIui-ci, a Fetat des charges.
und Konkurskammer. N° 97.
F. Appele a presenter ses observations au sujet d'abord
de la plainte de
Ia Banque de l'Etat de Fribourg, le Prepose
aux poursuites conclut ä,l'admission de la plainte, ä. I'annula-
tion de son second etat de collocation du 9 juillet et a Ia
confirmation du premier
etat du 1 er juillet, en expliquant qua
c'etait ä. la demande du creancier saisissant Cherpillod qu'll
avait modifie son premier etat de collocation du 1 er juillet
,
quoiqu'il estimat cette rectification tardive puisqlle Fetat des
charges n'avait
donne lieu ä. aucune opposition dans 1e de1ai
legal de dix jours.
G. Par decision en date du 18 juillet 1904, Ia Commission
de surveillance des
offices de poursuite et de faiIlite du
canton de Fribourg ecarta
Ia plainte de 1a Banque de l'Etat
de Fribourg comme mal fondee, parce que, -dit-elle, -
suivant l'art. 148
LP tonte opposition a I'etat de collocation
doit faire l'objet d'une
action intentee aux interesses
devant 1e juge du ressort de Ia poursuite.
Cette decision ayant ete communiquee Ie 20 juillet ä, Ia
Banque de l'Etat
da Fribourg, celle-ci tenta par requete en
date
du meme jour, de faire revenir la Commission sur sa
decision, disant que s'il n'etait pas fait droit ä. sa requete,
elle se verrait dans l'obligation de recourir au Tribunal fe-
dera!.
La Commission de surveillance considera cette requeta
comme une demande de revision dirigee contre sa decision
du 18 juillet; et, statuant sur cette requete en meme temps
que sur Ia plainte de dame Dupraz en seance
du 23 juillet,
et se basant sur 1e fait que ,dans le cas particulier 1es deux
plaignantes avaient ouvert
dejä. leur action devant 1e juge du
ressort de la poursuite
et que, dans ces conditions, i1 conve-
nait avant tout d'attendre le prononce de ce magistrat,
1a
Commission decida :
a) de ne pas entrer en matiere pour le moment sur la
plainte de dame Dupraz ;
b) de suspendre jusqu'ä, prononce du juge nanti, 1'effet da
Ia decision du 18 juillet sur Ia plainte de Ia Banque de l'Etat
de Fribourg.
- Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
- C'est contra ces deux decisions du 18 et du 23 juillet
(Ia premiere n'ayant
ete eommuniquee, ainsi qu'on vient de
le remarquer, que le
20) que par acte en date du 29 du
meme mois, soit en temps utile, Ia Banque de l'Etat de
Fribourg a
declare reeourir au Tribunal feueral, Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et
les conclusions de sa plainte aupres de l' Autorite eantonale.
Statuant SU1' ses faits el considerant en droit :
- Au point de vue formel, ie prononce de la Commission
de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du
canton de Fribourg en date du 18 juillet
1904 constitue une
decision definitive de I'Autorite cantonale de surveillanee
pouvant
etre deferee au Tribunal federal conformement
l'art. 19, al. 1 LP; en effet, par cette decision la Commission
de surveillance n'a pas, par exemple, sursis
;, l'examen de la
plainte jusqu'apres prononce
du juO"e 'dans l'action dont ce
dernier a ete saisi, mais elle a bnI et bien statue sur Ia
plaint.e en se declarant incompetente a son egard. En suspen-
dant le
23)uillet les effets de sa decision du 18 jusqu'a pro-
nonee du Juge, elle ne pouvait atteindre le hut qu'elle se
proposait apparemment
a ce moment-la a savoir de statuer
, ,
no.uveau sur Ia plainne de Ia Banque si le juge nanti de
actIOn de cette dermere contre les creanciers saisissants
Cherpillod
et Daler venait a se declarer lui-meme incompe-
tent
en Ia cause, car dans ce dernier cas, Ia possibilite d'un
nouvel examen de la plainte de la Banque se trouverait
exclue
par Ia decisioll du 18 juiIIet par Iaquelle Ja Commis-
sion de surveillance s'est eIle-meme decIaree incompetente
en cette affaire.
Eu suspendant Ies effets de sa decision du
18 juilIet,
Ia Commission entendait peut-etfe se reserver Ia
faculte de revenir sur cette decision par Ia voie de la revision
i l'hyponhese que paraissait redouter Ia plaignante venait
a se reahser, c'est-a-dire
si le juge nanti de l'actiou de la
Banque contre les creanciers saisissants venait
a son tour a
s declarer incompetent en la cause; mais une teIle suspen-
SIon, ou une teUe reserve ne peut trollver sa justification
nulle
part dans Ia Ioi ; 1a suspension des effets de Ia decision
du 18 juillet se heurte evidemment
a la disposition de l'art.
und Konkurskammer. No 97.
19, al. 1 LP ; c'est Ia loi (art. 19, a1. 1 precite) qui regle les
effets d'une
decision rendue par l' Autorite cantonale de sur-
veillance; une
teUe decision ne peut etre deferee au Tribunal
federal que dans le delai de dix jours des sa communication ;
a defaut de recours dans ce delai, elle devient executoire et
ne peut plus faire l'objet d'aucun recours que1conque; le
delai de recours au Tribunal federal, que l'art. 19, al. 1 sus-
rappele fait courir du jour de la communication de Ia deci-
sion de I'Autorite cantonale, ne peut donc etre etendu ou
prolonge ni par l' Auto rite cantonale elIe-mnme, ni meme par
convention entre parties.
-Dans ces conditions il y a lieu
d'annuler la decision
du' 23 juillet pour autant que celle-ci
se rapporte a Ia re courante et de passer a l'examen du bien
ou du mal fonde de Ia decision du 18 juillet.
2. Au fond, Ia decision du 18 juillet n'est pas soutenable.
En effet, la question portee devaut la Commission de surveil-
lance n'etait pas celle de savoir
si le droit de gage invoque
par
Ia recourante existait ou n'existait pas dans Ia mesure ou
les conditions indiquees par cette derniere ; cette question-Iä,
qu'en
cas de contestation il appartenait au juge de trancher,
se trouvait tout
elucidee si, ainsi que le pretendent le recou-
rant
et l'office, les creanciers saisissants Cherpillod et Daler
avaient
laisse expirer, sans former opposition a l'etat des
charges, c'est-a-dire sans soulever de contestation
a ce sujet,
le
delai qui leur avait ete assigne en vertu de l'art. 140, al. 2
LP ä. cet effet. Cette question de l'existence ou de l'inexis-
tence du droit de gage de la re courante se trouvant ainsi
resolue,
il ne s'agissait donc plus que da savoir si l'office
dans le cours ulterieur de la poursuite avait
respecte cette
solution comme il devait le faire,
ou s'il l'avait meconnue au
contraire,
au mepris de la loi. Cette question la est du res-
sort des autorites de surveillance, tout comme s'il s'agissait
par exemple, de reintegrer a son rang ou dans ser; droits un
creancier dont l'admission dans un premier etat de colloca-
tion n'aurait fait l'objet d'aucune opposition
et que l'office
s'aviserait neanmoins dans
un second etat de colloeation de
colloquer d'une
fa ;on differente.
n serait d'ailleurs contraire atout le systeme de la ponr-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
suite par voie de saisie d'admettre que le Prepose eut la
faculte d'examiner les revendications de droits de gage inter-
venues (que ces revendications aient ete faites en vertu des
art.
106 et suiv., ou qu'elles resultent de l'etablissement de
l'etat des charges en conformite de 1'art. 140 LP) et de se
prononcer
lui-meme sur le bien ou le mal fonde de ces re-
vendications au moyen de l'etat de collocation; ces reven-
dications
doivent bien plutot etre portees a la connais-
sance des creanciers teIles qu'elles ont
ete formuIees ou teIles
qu'elles resultent des registres fonciers,
et c'est aux crean-
ciers seuls qu'il appartient de les examiner et, eventuellement,
de les contestel'.
Cette procedure est la seule que connais-
Bent les art. 106 et suiv. et 140 LP quant aux revendications
intervenant avant
la realisation des objets saisis, et il n'existe
aucune raison d'admettre qu'il puisse
etre procede d'une
fanon differente au cours des operations ultelieures de la.
poursuite. Si donc a l'egard d'une revendication, le Prepose
aux poursuites procede contrairement a )la loi en ne tenant
point compte
de cette revendication teIle que ceHe-ci est
intervenue, ses actes relevent des autorites de surveillance
aux termes des articles
17 et suiv. LP puisqu'il s'agit d'une
mesure de l'office contraire
a la 10i.
Cependant la Commission de surveillance ne s'etant pas
prononcee
sur J'exactitude des faits alIegues par la recou-
rante (de celui en particulier ayant trait au defaut d'oppo-
sition de la part des creanciers saisissants a l'etat des charges
du
14 juin 1904), le Tribunal federal ne peut pour le mo-
ment statuer sur le fond meme du recours, et il convient en
consequence de renvoyer la cause
a la Commission cantonale
de surveillance qui aura
a examiner et a trancher la plainte
au fond.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours
est declare fonde dans le sens des motifs qui
precMent; en consequence sont annuIees les decisions de
la Commission
de surveillance des offices de poursuite et de
und Konkurskammer. N° 98.
faillite du cant on de Fribourg des 18 et 23 juillet (cette der-
niere decision
pour autant seulement qu'elle se rapporte a la
cause de
la recourante), et la cause est renvoyee a la dite
Commission pour examen
et decision au fond.
98.
ntfdJeib uom 21. 6e:ptember 1904
in tdJen urdtreudJi.
Zustellung der Betreibungsurkunden ; Betreibung gegen in.e E'!:f
:
au
,
die von ihrem Manne gütetrechtlich getrennt lebt; dle zrrt.umh.che
Zustellung
des Zahlungsbefehls nach Art. 47 " bs. 1 SchKG lst nzcht
ungültig, wenn
die Ehefrau selbst denselben m Empfang genommen
hat.
I. uf lBegenren ber r tu abtielnlB tuer erIteu ba lBe
treibungnamt lB tJelftabt am 25. ,3unt 1904 gegen /Inr tu nu(t
lut StreudJ
i
,
l ertreten burdJ tnren emann 1Yrtebr. (ur
StreudJi" einen 8 t (ungnbefe ( für 470 lJt. 35 t .tIaut lBe.
fdJeintgung be lntt ber ,8uftellung betr tuten lB;teftriigerß lBre9
1)urbe ber lBefe ( gIeidJen :t tg augeftellt an !, rnu nna 1 ;/
StreudJ
t
,
6dJeumattroeg 91, l ertreten burdJ %rtebr. lur,Streud)t .
50arauf l edangte %rnu ur (luf bem lB.efcf) erberoe.ge ufgebung
ber lBetreibung mit ber lBegrünbung: 6te fet l on lnrem IDe anne
güterredJtHcf) getrennt, nidJt unter 5BormunbfdJnnt unb omtt
,mb(ungßfänig. 'tne lBetreibung rönne. baner mdJt tn tnren
gemann tIß gefenlidJelt 5Bertreter gertcl)tet 1)erben, b t tntn
leinerlei 5Bertretungnbefugnifie menr a
u
ft
e
g
en
. .
II. 50ie fanton t e ufiid)tnbenörbe uefcf)ieb ?ie efdJ 1)erbe m:t
Q:ntfd)eib uom 11. ,3uli 1904 abfdJlögig. 6te mmlltt n, bt
lBetreibung Jei in bem ( tuben er! tffen roorben, b tU bne e
fdJroerberül)rerin nodJ burdJ il)ren gem tnn l ertreten fet, tlt
tber tronbem ben 3al)lungi befe ( tl tidJUg ougefteUt, bn t
%rnu Iur, bie mit U)rem IDennne auf tmmen roonne, leWft tbge-
nommen abe. . '1
IH. 50ieien Q:ntfdJeib fidJt nunmcnr %r tu (ur mtt t'lrer . tm
25. ,Juli ber oft übergebenen fftefuri eing tbe uor lBunbcßgertdJ
t
tu unter Q:rneuerung beß geftellten lBefdJroerbebegel)renß.