C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-
unb Stoften erfor!)erlid) ift, b. . fO 1)ett, um aUß bel' ge:pfänbeten
Guote einen fitr bie 18e3anlung ber genannten orberung genü:
genben QSermertungßerrö 3u er3telen. 1)te mer 1)edung auer 1)uroe
Mn ber tantonalen muffid)tßuenörbe oeaügfid) eineß geringern a ß
beß gepfänbeten eHeß ober bod) bcaügHd) eine aur ,mbere ?!Beif e
beitimmten eHeß l erfügt, niimlid) für einen aiffermäuig cmgege:
benen 18etrag )OU ber S)öne ber betriebenen orberung nebjt Sin
unb stoften. 3n biefem Umfange )orgenommen, läut nämHd) 'oie
QSermertung fd)on info ge beß auf bem rbbetreffniß aftenben
unnief3ungßred)teß einen für bie lBefriebigung bel' 1JMurrentin
genügenben rlöß ntd)t ermatten.
n at aber 'oie fantonale muffid)tßbel)örbe inre ?!Beifung
)Om 14. 1o )ember 1903 in inrem n'Hf erigen ?!Biet-emmiigungß:
entfd)eibe )om 14./15. anuar 1904 (tro formellen eftl)a tenß
an bel' genannten ?!Beifung) in einem 6inne interpretiert, monacli
il)re mnorimung betreffenb bie mermertung nunmel)r bel' q5fiin:
bung entf:prid)t, unb iit an3unel)men, bat fie :'ie mermertung ient
'lUd) tatfiid)lid) in biefem Eiinne )orgenommen 1)iffen uHI. nfo:
fern ift )omlt bel' l odiegenbe lRefurß gegenjtimbß(oß.
me3ü9 id) beß ueitergenenben egel renß bel' lRefurrentin um
QSermertung beß ganaen r etreffniifeß, ol)ne lftücffid)t auf baß
aur 1)ectung i1)rer orberttng famt Sinß un'o stoften ot 1)enbige,
erfd)eint bel' lRefnrß al un egtÜn'oet, 1)ei( bamit 'oie mermertung
)on met)r al genfänbet ift )edangt mir'o. nblid) forber! fRefur:
rentin an Unred)t eine q5arteientjd)nbigl1ng, oa eine fo!d)e im
.l8efd mer'oel.lerf(1)ren nid)t 3ugefnrod)en mer'oen faltn. sm!! i1)ren
nugeblid)cn rfananlprit41en gegen bie .l8etrei6ungß el)örben l)at
fie fid) an 'oett lRtd)ter au roenben (mrt. 5 Eid j ).
1)emnad) 1)at bie Eid)ulbbetreibung6 un'o stonturßfammer
erfannt:
:ver lRefurß mirb im Eiinne ber miigungen abge 1)iefen.
und Konkurskammer. N0 !7.
- ArrtU du 18 evrier 1904, dans la cause Duflon.
Art. 85 LP; suspension de la poursuite. -Competences res-
pectives des autorites de surveillance
et des tl'ibunaux. -Nul-
lite absolue d'une mesure prise par une autorite incompetente.
- Le 15 mai 1903, Fran ;ois Lin a fait notifier a Emile
Duflon un commandement de payer la somme de 800 fr. 45 c.,
poursuite
N° 6534. Le debiteur ayant fait opposition a ce
commandement, le creancier obtint, le
10 juin 1903, un juge-
ment de mainlevee provisoire, dans les dix jours duquel au-
cune action en
liberation de dette ne fut ouverte. La main-
levee etant
ainsi devenue definitive, le creancier requit la
continuation
de la poursuite, et il fut procede a la saisie ä.
l'encontre de Duflon Ie 26 juin 1903; le dossier ne fournit
aucun autre detail sur cette saisie.
II. Par requete en date
du 25 juillet/3 aout 1903, Duflon
s'est adresse au President du Tribunal du district de Lavaux
comme Autorite interieure de surveillance en matiere de
poursuite pour dettes, demandant la suspension
de la pour-
suite N° 6534 jusqu'ä. droit connu dans l'action que Duflon,
par exploit de meme date, 25 juillet/3 aout 1903, intentait
a Lin dans le but d'obtenir un jugement constatant que le
requerant
ne devait rien a Lin; cette requete s'appuyait
uniquement sur l'art.
85 LP.
In. Par dtkision en date du 5 aout 1903, le President du
Tribunal de Lavaux, onctionnant comme Autorite in enettre
de surveillance, et se fondant sur l'art. 85 LP a ordonne la
suspension de la poursuite
N° 6534 jusqu'a droit connu dans
l'action
susrappelee. -Cette decision ne fit l'objet d'aucun
recours.
IV. A fin novembre, ou le 1 ou le 2 decembre 1903, Lin
a requis l'office des poursuites de Lavaux
'l. d'avoir a conti-
nuer les operations
dans la poursuite contre Duflon, sans
que l'on voie par le dossier de quelle fa ;on la realisation des
biens saisis devait s'effectuer.
Le 2 decembre 1903,
l' office repondait qu'il ne pouvait
suivre
a cette requisition en raison de la suspension de 1a
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
poursuite, ordonnee le 5 aout 1903 par le Pl'esident du Tri-
bunal
du district de Lavaux.
V. Le 12 decembre 1903, le creancier, FranQois Lin,
porta plainte contre
ce refus de I'office aupres de l'Autorite
inferieure de sUl'veillance. Celle-ci, par decision en date du
6 janvier
1904, ecarta Ia plainte comme tardive pour n'avoir
pas
ete portee dans les dix jours a partir du 5 aout 1903.
VI. Sur recours de Franliois Lin, l' Autorite superieure de
surveillance, soit le Tribunal cantonal vaudois, Section des
Poursuites et des Faillites, annula, Ie 1 er fevrier 1904, Ia
decision de
l' Autorite inferieure, et invita l' office a donner
suite
a la requisition du creancier. Cette decision de l'Auto-
dte superieure se fonde, en resume, sur ce que, suivant Ia
jurisprudence du Tribunal federal en Ia cause Wachtel' c.
Lincke (Rec. olf.) edit. spIe, vol. IV, N° 63, p. 254 ; Jonrl1al
des Tribunaux et Revue judo 1902, p. 435). l'ouverture d'une
action
qui ne repond plus aux conditions d'une action en
liberation de dette aux tennes de l'art. 83, al. 2 LP, ne
peut avoir
pou!' effet de suspendre Ia poursuite, ensorte que,
si
Ia suspension de Ia poursuite venait a etre ordonnee
par le Tribunal dans
un cas semblable, Ies autorites de pour-
suites ne seraient pas
liees par une teIle decision. En l'es-
pece, Ia decision presidentielle du 5 aout 1903 ne pou-
vait donc mettre obstacle
a Ia continuation de Ia poursuite
sur la requisition
du creancier.
VII. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure
qu'en temps utile
Ie debiteur a recouru aupres du Tribunal
federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites en
,
concluant au maintien du prononce de l' Autorite inferieure.
Stattwnt sur ces faits et considerant en droit :
- La demande formulee par Emile Duflon, le 25 juilletj
aout 1903, en vue d'obtenir Ia suspension de la poursuite
N° 6534, etait expressement fondee sur l'art. 85 LP. A te-
neur de
ce meme article, le htge seul, et non les autorites
de surveillance,
etait competent pour eonnaitre de cette
demande.
01', celle-ci a ete presentee au President du Tri-
A. S. XXVII, 11, No 68, p. 639 ff.
und Konkurskammer.
No 27.
bunat du district de Lavaux non pas en sa qualite de Juge,
mais en sa qualite d' Autorite
infedeure de surveillance en
matiere de poursuites;
et e'est en cette qualite aussi d'Au-
torite inferieure de surveillance que le President du Tribunal
de Lavaux
astatue le 5 aout 1903 et a ordonne la suspen-
sion de la
pourRuite.
2. Les dispositions legales reglant la competenee ou deter-
minant les attributions des differentes autorites instituees en
matiere de poursuites pour dettes
et de faillites, sont d'ordre
public,
et tout aete ou toute decision impliquant Ia violation
de ces dispositions legales, sont
entaches d'une nullite ab-
solue
qui, au besoin, doit etre relevee meme d'office. La
decision de
l'Autorite inferieure de surveillance, du 5 aout
1903,
meconnaissant l'une de ces dispositions, soit celle de
l'art. 85 LP, doit donc etre consideree comme radicalement
nulle,
et cette nullite, d'ordre public, n'a pu etre couverte
par le fait qu'aucune plainte n'a
eM portee dans les dix jours
des le 5 aout 1903. L'exception de tardivete soulevee par le
debiteu1' Duflon a l'encontre de la plainte en date du 12 de-
eembre 1903, du creancier Lin, est en consequence denuee
de tout fondement.
3.
Des 101's, le recours de Duflon aupres du Tribunal
federal doit etre ecarte, Ia plainte du creancier Lin aupres
de I'Autorite inferieure de surveillance apparaissant comme
fondee, non pas toutefois pour les raisons admises par l' Au-
toriM superieure qui est partie de cette supposition erronee,
que la decision
du 5 aout 1903 avait ete rendue par le Pre-
sident du Tribunal de Lavaux comme tel et non comme
autorite de surveillance, mais paree que cette decision du
5 aout 1903 emanait d'une Autorite incompetente et qu'elle
ne pouvait
en consequence mettre obstacle au droit du crean-
cier de requerir qu'il fut regulierement suivi aux operations
de sa poursuite contre
Duflon.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.