Civilrechtspllege.
be S)anoe(ßg.ericl)t im borforglicl)en merfll!jren augeaogene .r:
erte, .0ngemeur tjrenfverger, beffen utacl)ten ourcl)lluß flett'
uno eimuetnbfrei erfd)eint, bemerft llußbrücfHd), bllfr bie ID(etfd)inen
beß efretgten, tro einer äUfrerlid)en bttleid)ung in ber Jton
ftruftion, eine 9(etc!)lltjmung berjenigen ber Jtlligerin bllrftellen
1/ tnbem fle ben gleicl)en ßluecf burd) bie gfeicl)en ID(itte( er;
füllen.'1 er imullnb b ef agten, bie .reragerin !jabe blls.
st'lagrecl)t bcrttlirft, ba fie bie burd) rt. 20, bf. 1 b ßettent;
gefeneß tlorgefcl)riebene nbrin9ung bon 6cl)ttleiaerfreua unb
9(ummern Iluf i!jren abrifaten unterletffen !jaue, tft nettürIid)
burd)etuß unautreffenb, inbem jll bie ID(afd)ine, nicf t beren 1Jeturifllt
ben egenftllnb b fjreitigen ßatenteß bUbet.
7. )(ad) bem efetgten ift bem srragebegetjren, eß fei bem
.?BefIagten bie enunung feiner ID(ajd)tnen uno bie meriiuuerung
oer bamit tjergefteUten ürften au unterfllgen, oIge au geben;
bIlgegen !jat oie srlägerin ben ttleitern ntrag Iluf 1l6fo uteß mer;
bot oeß merfaufß fogenannter Jtlllmmer ürften mit :Red)t fllrren
getaffen. ie 6e!jlluvtetete 6d)aoenerfnnvf!id)t beß ef agten ift
grnnbfat.;l!.cl) gutautjeißcn; oie retge brr Jtonfißflltion et6er mU 3r
ruell, gemetu rt. 28 beß efeneß, mit ber qUllntitlltil.len 6d)abenß;
feftfterrung im ßujammentjang ftetjenb, gleicl) biefer einem e .len
tueUen befonberen merfntjren l or6etjllHeu bleiben.
emnlld) !jllt OIlß unbeßgerid)t
in teilttleifer uttjeifrung ber .?Berufung ber Jtliigerin unb batjeriger
biinberung beß angefodjtenen UrteUß beß Mrgnuifd)en S)llubelß;
gerid)te5 tlom 14. Oft06er 1902
erfnnnt:
- ie ?ffiiberflnge ttlirb abgettliefen uttb bem efIagten bie
ttleitere merluenbung I on ID(afcl)imn aur mürftenfabritation nnd)
bem 6t)ftnm ane, fOltlte bie meraunerung tler tlon i!jm mit
fofdjeu lJRafd)inen tlerfertigten ürften (fogenanute rntjmnm::
mer6ürften) uuter ubrotjung ber in rt. 25 bes munbeßgefenes.
betreffenb bie rnnbungßvatente tlom 29 . .3uui 1888 tlorgefetjenen
e trnffofgen tlerOOien.
- :ner ef(agte ruirb für ben '5d)abett, rucfd)en er ber Jtlii::
geritt bur cl) merttlenbung ber ftreitigen IDlllfcl)inen augefügt tjllt,.
grunbfQnndj tjllftbar erfIQrt.
IV. Erfindungspatente. No '!1.
169-
- aß st'Iag6ege!jren um Jtonfißfation oer ftreitigen ID(afdjinen
ttlirb im inne ber tlorftel)cnben :rruiigungen in einbefonberes.
merflltjren tlerU,1iefen; bIlgegen ttlirb bie merfügung ber morin;
ftana, ruonad) oie Jtllutionnfumme .lon 3000 r. bevontert bleiben
foU, etufge!j06en uno tft bie st'llution ber Jtliigerin l)etnU 3uge6en
- Arret du a8/24 janvier 1908, dans la cause
Schneider Oie, dem., rec., contre Schneider, def., ree.
Demande en nullite d'un brevet d'invention. -Definition de l'in-
vention brevetable. -Notions de la nouveaute de l'inven-
Hon. Art. 2 et 10, eh. 1, Loi sur les brev. d'iuv. -Art. 201. e.
ContrefaQon, art. 24, eh. 1
er
eod. dommages-interets, art. 24,
eh. 25 1. e.; inapplieabilite des art. 50 ss. CO. -Publication
des jugements, art. 28, al. 3 1. e.
Le 11 mai 1889, Jacques Schneider, a Aussersihl (Zurich),
successeur
de C.-A. Bauer, -auquel a succede la Societe
Ernest Schneider Cie, fabrique de timbres a glace et comp-
toirs-glacieres, a obtenu du Bureau federal de Ia propriete
intellectuelle a Berne, un brevet definitif N° 973 pour des
glacieres, soit timbres
ä. glace, avec portes rabattables. L'ex-
pose de ce brevet se resume en une seule revendication
r
savoir l'adaptation a un timbre, soit comptoir ä. glace, d'une
ou de plusieursportes munies de charnieres inferieures se
rabattant sur le sol et portant sur leur face interieure des
rails mis en relation avec ceux fixes a l'interieur du timbre
par deux petits rails pivotants, de maniere
ä. permettre l'en-
tree et Ia sortie d'objets places sur des supports ou chariots
r
sans l'emploi d'aucun pont mobile ou autre objet semblabie.
Le 11
mai 1900, Ie meme Jaques Schneider a obtenu un
second brevet N° 2185, pour un chariot, soit chassis roulant,.
mobile, haussable, pour l'introduction des tonnelets de biere
dans les timbres ä. glace. Ce 2
e
brevet se resume en deux
revendications, l'une, principale, exposee sous
Ie N° 1, a trait
ä. l'ensemble du chassis, soit chariot brevete, lequel est
monte sur galets, haussable, et se compose de deux paires de
Civilrechtspllell'e.
bras assembIees en pliants et se croisant en forme de ciseaux
(Kreuzschilden), dont
Ia hauteur peut Hre regIee par un
appareil d'appui (Stützvorrichtung), -l'autre secondaire,
subordonnee
a Ia principale, exposee sous N° 2, et relative:
a) a des traverses coudees, mobiles auto ur de leur axe, ser-
vant d'appui au tonnelet, adaptees aux bras superieurs du
ehassis, et b) a un dispositif de hausse constitue par une
paire de cliquets, adaptes aux bras superieurs du chassis,
relies
entre eux par une tringle (barre de jonction), et engre-
nant avec des
cremailleres pratiquees dans les bras infe-
rieurs du chassis, -en tant que les dites traverses et appa-
reit
de hausse sont en rapport avec le chariot pour tonnelets
de biere, decrit
sous N° 1 ci-dessus.
Le 26 fevrier 1897, J. Schneider ayant eu connaissance
que le
defendeur Ferdinand Schneider, alors fabricant de
bois de
fusHs, placages et socques a Renens (Vaud), fabri-
quait et mettait en vente des timbres a glace munis de cha-
riots haussables et de portes rabattables imitant en tous
points
ceux proteges par les brevets N° 973 et 2185, a ou-
vert action au
predit F. Schneider devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. TI a conclu a ce qu'il soit pro-
Donce:
1.. Que c'est sans droit que Ferd. Schneider, a Renens,
fabnque
et met en vente les produits imitant ses produits
brevetes sous Nos 973 et 2185, et qu'interdiction lui soit faite
de continuer cette fabrication et cette vente.
H. Qu'il ast son debiteur et doit lui faire prompt paie-
ment de la somme de 6000 fr., avec interH au 5 OlM a titre
de
dommages-internts pour le prejudice cause jusqu'au 24 fe-
vrier 1897.
ur. Que le jugement a intervenir sera publie aux frais du
defendeur dans 4 journaux au choix du demandenr.
Ferd. Schneider a
conelu a liberation des fins de la de-
mande, tant par
voie d'exception que principalement et au
fond, et reconventionnellement,
il a demande qu'il fut pro-
DOnce:
Que le brevet 973, du 11 mai 1889, est nu! ;
A. que le brevet 2185, du 9 mai 1890, est nuI;
IV. Erfindnngspatente. N° 21.
B. subsidiairement, qu'en tout cas il ne peut Iegitimement
porter que sur l'appareil de hausse, a cliquet, decrit sous le
N° 2, lettre b, du resume de ce brevet, -qu'en ce qui con-
cerne le surplus des elements de revendication designes dans
ce resume, le brevet esCnu1.
A l'appui de ses conclusions il faisait valoir en substance
les
moyens suivants, sans contester du reste avoir fabrique
des timbres-glacieres avec portes rabattables
et chariots
haussables analogues
a ceux du demandeur :
En ce
qui concerne les timbres a glace, il n'a fait que re-
produire un modele expose a Geneve a l'exposition nationale
de
1896 par la maison Clavel et Laedermann de Lausann:e,
qui ne portait aucune indication de brevet ou autre marque,
et qui a du Hre 'connu du demandeur, lequel lui mnme expo-
posait ses produits.
Des avant 1889, des timbres a glace avec
portes rabattables etaient fabriques et
utilises en Suisse,
dans les
cafes soit locaux publics, et les premiers timbres
avec portes semblables et chariots remontaient
ä. 1880.
Quant aux chariots, on a en Suisse employe des 1885, dans
l'industrie, des chariots mobiles pour amener les tonneaux
a
biere dans les timbres a glace. En un mot, les deux inven-
tions brevetees en faveur de Jaques Schneider n'etaient pas
des inventions; ces objets n'etaient pas nouveaux, ils etaient
connus en
Suisse depuis plusieurs annees lors de la demande
des brevets.
En cours de proces Ferd. Schneider a encore fait valoir :
Que les timbres avec chariots mobiles et portes rabatta-
bles etaient fabriques en
Suisse des avant le 1 er octobre 1896,
et l' etaient encore au moment du proces par une douzaine
de maisons;
que les produits de ces maisons ne portent pas
de marques de brevet;
que ces faits etaient connus de Jaques
Schneider;
que les portes rabattables avec raBs pour le pas-
sage des chariots, de meme que ceux-ci sont de nature a tre
facilement reproduits par un homme du metier qui les avus
une fois; qu'enfin Jaques Schneider n'etait l'inventeur ni des
portes rabattables avec rails,
ni des chariots mobiles haussabies.
Le
defendeur a demande a faire Ia preuve de ses alIegues
par expertise et par temoins.
17
Civilreehtspflege.
Jaques Schneider a maintenu que les deux objets brevetes
constituaient bien des inventions; que ces inventions etaient
nouvelles et qu'elles ne sauraient pas perdre
ce caractere de
nouveaute pour avoir ete suffisamment connues en Suisse et
pour pouvoir etre executees par UD homme du metier. Il a
egalement demande a prouver, par temoins et par expertise,
soit le fait
meme de Ia contrefaQon et le prejudice par Iui
eprouve, soit le caractere de nouveaute de ses deux inventions.
Apres une premiere expertise confiee au professeur W.
Grenier,
a Lausanne, et qui porta sur tous les allegues des
deux parties, le
defendeur declara se reformer partiellement,
et requit une deuxieme expertise, dont fut charge l'ingenieur
A. van Muyden, aussi a Lausanne. Enfin les deux experts ont
fait conjointement un
supplement d'expertise dans lequel ils
declarent persister dans leurs conclusions,
qui sont du reste
absolument concordantes,
a cette exception seulement que le
deuxieme expert a eu
a apprecier des faits et des allegues
qui n'avaient pas ete soumis au premier. TI sera tenu compte
de ces expertises, pour autant que de besoin, dans les
con-
siderants de droit du present arret.
Statuant en la cause par arret du 2 decembre 1902, la
Cour civile de Vaud, apres avoir entendu plusieurs temoins
et experts, a prononce comme suit :
La conclusion
I de Ia demande est admise, en ce sens qu'il
est fait
defense a F. Schneider de continuer a fabriquer et
mettre en vente des timbres glacieres
aux portes rabattables
et chariots haussabIes, et que toutes les exceptions sont
ecartees. La conclusion II est admise partiellement, en ce
sens que F. Schneider devra payer avec
interets a la deman-
deresse une
somme de 300 fr. Enfin Ia conclusion III est
admise:
Ia demanderesse aura le droit de faire inserer par
deux
fois et a 15 jours d'intervalle, aux frais de F. Schneider,
un extrait du jugement dans Ia Fenille des avis officiels du
Canton de Vaud, et dans la Feuilte officielle de Commerce
suisse.
C'est contre ce jugement, que Schneider Cie ont declare,
en temps utile, recourir au Tribunal federal, concluant a ce
qu'il
Iui plaise prononcer que le dit jugement etant maintenu
IV. Erfindungspatente. No 21.
en ce qui concerne leurs conclusions I et III, il soit reforme
an
ce qui concerne Ia concIusion II, et que F. Schneider soit
condamne
a payer aux demandeurs 6000 fr. a titre de dom-
mages-interets.
Aussi en temps utile, Ferd. Schneider a recourn egalement
au Tribunal de
caans; il conclut principalement a la reforme
du jugement de la Cour civile, et a ce que les conclusions de
1a demande soient repoussees, Ia conclusion reconventionnelle
du defendeur
etant admise. I1 renonce toutefois a contester
la validite du brevet
N° 2185, et a en demander la nullite,
comme il l'avait fait devant l'instance cantonale. Tres subsi-
diairement
il conelut ä. ce que les conelusions II et III de Ia
demande soient repoussees.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
- (Formalites, competence.)
- -Les questions soumises au 1 er juge, et qui doivent
faire egalement l'objet de l'examen
du Tribunal de ceans
peuvent etre formulaes comme suit :
a) Les portes des timbres-glaeieres avec charnieres infe-
rieures, se rabattant sur Ie sol et munies a la face interne de
rails se raecordant avee les rails
fixes a l'interieur du timbre,
revendiquees dans Ie brevet 973 eonstituent-elles
une inven-
tion; cette invention est-elle nouvelle, dans le sens
de la loi
fMerale de 1888 precitee, et est-elle brevetable ?
b) J. Schneider n'est-il pas deehu du droit de poursuivre
la
contrefa ;on de ses brevets, pour n'avoir pas muni ses pro-
duits de Ia croix federale et des numeros de ses brevets
(meme loi art. 20)?
c) F. Schneider a-t-il contrefait les portes rabattables, ou
tout au moins construit et vendu des portes rabattables et
des chariots haussabIes, imitant les particularites essentielles
des produits de J. Schneider?
d) J. Schneider, soit Ia maison demanderesse, ont-Hs jus-
titia
de l'existence d'un prejudiee materiel et moral, et quelle
en est, eventuellement,
l' etendue ?
e) L'insertion du jugement doit-elle etre ordonnee, et dans
quelle mesure
?
- A d a. L'invention peut se detinir, d'une maniere gene-
Civilrechtspflege.
rale, eomme une creation de l'esprit humain, se produisant
dans le domaine de l'industrie
et se manifestant par l'obten-
tion d'un resultat industriel.
Cette notion se trouve indubita-
blement
a Ia base de Ia loi federale du 29 juin 1888 sur les
brevets d'invention.
Ce qui caracterise done l'invention bre-
vetable, e'est qu'elle denote un eflort intelleetuel et presente
une
idee ereatrice, ayant produit un resultat teehnique uou-
veau, un effet industrie! utile, meme obtenu a l'aide de com-
binaisons nouvelles et d'elements deja connus. Cette notion
da l'invention a ete admise et consacree par de nombreux
arrets
du Tribunal federal; il y a donc lieu de rechercher si,
dans l'espece, par la creation de la porte rabattable plus
haut decrite, l'inveuteur a obteuu un resultat teehnique, un
effet industriel utile
et nouveau. 01' il est eertain a eet egard
que les divers moyens employes pour arriver a ce resultat,
consignes dans la revendication du brevet N° 973, savoir la
porte
doubIee de zinc, les charnieres inferieures, les boutons
sur lesquels la porte repose lorsqu'elle est rabattue sur le
sol, les rails
et leurs raccords sont des elements connus, des
installations devant
etre eonsiderees, ales prendre indivi-
duellement, eomme tombees depuis un temps plus ou moins
long dans le domaine publie.
En revanche, 1e groupement de ces elements divers, en vue
de substituer
a. la porte s'ouvrant lateralement, ou meme
s'enlevant, une porte se rabattant et rempla ;ant, au moyen
des rails dont elle est munie
a l'interieur, le pont mobile
dont l'usage
etait precedemment indispensable pour arriver
a introduire les tonnelets de biere dans l'interieur du timbre-
glaciere, pont qui etait, au dire de l'expert, eneombrant,
incommode
et eausait de frequents deraillements, -a bien
realise un resultat technique, utile pour l'industrie, un pro-
gres incontestable dans le domaine dont il s'agit TI est inde-
niable que l'appareil, objet des brevets litigieux, presente
bien le caractere d'une
idee creatrice, et, partant, d'une in-
vention pouvant etre protegee par Ia loi. C'est done avec
raison que
Ia Cour civile, conformement d'ailleurs aux resul-
tats concordants des deux expertises, a admis que le dispo-
sitif decrit notamment dans Ie brevet N° 973 constituait bien,
IV. Erfindungspatente. Na 21.
par le groupement d'eIements, eonnus a la verite, mais reunis
en
vue d'obtenir un effet determine,.un effort intellectuel dont
l' ffet, comportant un progres industriel indeniable, presen-
talt les caracteres d'une vraie invention.
4. -Au surplus le defendeur a conteste, plus encore qua
l'existenee de l'invention objet du brevet N° 973, la nou-
veaute
et par consequent la brevetabilite de eette invention.
L'art. 2 de
Ia loi du 29 juin 1888 dispose en effet qua
ne seront pas considerees comme nouvelles les inventions
qui au moment de la demande de brevet seront suffisamment
connues en
Suisse pour pouvoir etre executees par un homme
du metier. Sur ce point l'instanee cantonale a declare qua
Ferd. Schneider n'avait pas rapporte a satisfaction de droit
la preuve testimoniale qu'il avait offerte aux
fins d'etablir
qu'avant 1889, soit
des 1885 et meme des 1882, des timbres
ou comptoirs-glacieres, avec portes rabattables et raUs mo-
biles
se raccordant aux rails interieurs du timbre, auraient
ete connus, fabriques et utilises en Suisse d'une fa ;on gene-
rale. Cette appreciation de Ia Cour civile constitue une cons-
tation de fait qui lie le Tribunal fedeml; elle n'est d'ailleurs
pas en contradiction avec les pieees du dossier, notamment
avec les proees-verbaux et
resumes des enquetes auxquelles
il a ete procede par les experts et par le Tribunal cantonal
r
qui n'ont pu etablir l'existence, anterieurement au mois da
mai 1889, que de 3 eomptoirs-glacieres avee portes rabatta-
bles,
et eneore, dans ehacun de ces cas, l'identite des de-
tails avec ceux du brevet N° 973 et la date precise de 111,
construction ne sont-elles pas exactement etablies.
5. -En resume on ne peut soutenir que l'invention da
Jaques Schneider fitt, au moment de la demande de brevet,
suffisamment connue en
Suisse pour pouvoir etre executee
par un homme du metier; elle n'avait point ete exploitea
publiquement, et d'une maniere pour ainsi di1'e generale, ce
qui est une condition necessaire pour qu'une invention ne
puisse pas
etre consideree comme nouvelle. 01' la preuve
evidente
que les modeles de Rieger, et meme eeux de Lips
et Lange et de la brasserie Spiess n'ont pas eu une publicite
suffisante pour pouvoir etre reproduits par le premier homme
Civilreehtsptlege.
-du metier venu, c'est qu'ils n'ont ete reproduits par personne,
pas
meme par ceux qui les auraient eux-memes etablis. La
-possibilite, pour l'invention, d'avoir ete vue par un. homme
.du metier et reproduite ensuite, ne suffit pas pour faue con-
siderer l'objet comme
tombe dans le domaine public ; il faut
-encore que cette prise de connaissance ait eu lieu effective-
ment et en fait. 01' il Y a lieu d'admettre, avec l'instance
cantonale
et les expe1'ts, que tel n'a pas ete le cas, et la
preuve de
ce point, pas plus que celle d'une exploitation pu-
blique n'a pas ete rapportee. L'invention, objet de la rise
.de brevet N° 973, etait ainsi nouvelle, au sens de la 101, au
moment
ou. ce brevet a ete delivre aux demandeurs, soit a
leur predecesseur J. Schneider.
6. -Le
defendeu1' n'a pas maintenu, devant le Tribunal
de ceans, son exception consistant a dire que J. Schneider
ne serait pas le premier inventeur,
ni meme l'inventeur des
portes rabattables
et des chariots haussables avec chassis en
pliants (ciseaux)
et traverses mobiles. La solution de l'ins-
tance cantonale sur ce point devrait etre d'ailleurs eventuel-
lement confirmee.
7. -
En revanche le defendeur a repris devant le Tri-
bunal federal, l'exception deja formulee devant la premiere
instance cantonale, et empruntee
ä. rart. 20 de la loi. Il avait
.allegue que, des 1892 ä. 1896, douze maisons au moins avaient
fabrique des portes rabattables
et quatre des chariots
haussabies, identiques
aux produits de J. Schneider, et
au su de ce dernier. Toutefois l'instance cantonale a declare
-que la preuve de ces articulations n'a pas ete rapportee
.a satisfaction de droit, et que, d'autre part, J. Schneider
a toujours muni ses produits de la croix federale, ainsi
que des numeros de ses brevets;
01' cette constatation de
fait, laquelle
n'est point en contradiction avec les pieces
-du dossier, lie le Tribunal de ceans. La partie demanderesse
-eut-elle meme connu les contrefa ;ons autres que celles de
Ferd. Schneider, qu'elle ne saurait
etre privee de son droit
de poursuivre celui-ci
comme contrefacteur, par le motif que
-ces autres objets contrefaits ne porteraient pas les indica-
t
ions
susmentionnees, exigees
par l'art. 20 de la loi. En effet
IV. Erfindungspatente. N. 1.
les objets que Ie proprietaire du brevet est oblige, pour pou-
voir poursuivre les contrefacteurs, de munir de la croix fade-
rale et des numeros de ses brevets, sont uniquement ceux
equi sortent de ses ateliers, ou qui so nt construits ensuite d'une
licence
de fabrication. Vouloir etendre cette obligation aux
-objets contrefaits equivaudrait a le contraindre a donner a
des contrefa ;ons Ie caractere d'authenticiM, ce qui serait a
1a fois impraticable en raalite, et evidemment contraire a l'in-
tention du Iegislateur.
8. -La contrefa ;on, par Ie defendeur, est egalement in-
deniable en ce qui concerne les portes rabattables, et celui-ci
ne parait plus la contester positivement. Il pretendait, sur ce
point, avoir reproduit, non pas un timbre-glaciere construit
-par J. Schneider, mais celui etabli par Clavel et Lredermann,
-et expose ä. Geneve en 1896. 01' les rapports des experts ont
.donne la preuve complete que ce dernier timbre n'etait lui-
meme
qu'une imitation de ceux fabriqnes par Jaques Schneider.
La Ioi federale de 1888 autorise Ie proprietaire du brevet a
poursuivre dejä. le fait materiel de la contrefa ;on, mnme abs-
traction faite de la question de la bonne foi du contrefacteur,
-sauf dans le cas de dol (art. 24 et 25). Des lors, meme si le
defendeur avait ignore l'existence du brevet N° 973 et les
produits de la demanderesse, il n'en aurait pas moins
commis
une contrefa ;on en copiant Ie timbre-comptoir de Clavel et
Lredermann, lequel n'etait lui-mnme qu'une reproduction dn
dispositif
protege par le susdit brevet. Le defendeul' ne pour-
Tait repudier cette consequence que s'll avait justitie, ce qui
n'est point le cas,
a la date de Ia prise de ce brevet (mai
1889) avoir
deja exploite l'invention dont il s'agit, ou pris les
mesures necessaires pour cette exploitation.
9. -C'est en vain que le defendeur s'efforce de contester
sa responsabilite, en affirmant rexistence d'une faute
conco-
mitante de la demanderesse, par le motif que celle-ci, en ne
poursuivant pas les autres contrefacteurs, pouvait laisser
croire qu'elle n'entendait pas se placer au
benefice des droits
resultant de
ges brevets. Toutefois l'instance cantonale a con-
teste en fait que la demanderesse a ignore l'existence d'antres
XXIX, 2. -1903 u
Civilrechtspflege.
maisonsfabriquant des produits identiques aux siens ; en fut-
il menie autrement, qu'il lui etait enWlrement loisible, sans
S' exposer a une decbeance quelconque, de ne pas poursuivre
ces maisons,
ou de ne poursuivre que quelques-unes d'entre elles.
10. -Le fait seul de la contrefac;on constatee suffisait 11
justifier une reclamation en dommages-interets ; l'usurpation,
par
un tiers, d'un droit privatif constituant dejä. un prejudice
moral inflige au lese. Mais, dans l'espece, l'adjudication, en
principe, des fins de la demande de Ernest Schneider Cie
s'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con-
tente d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en rea-
Hsant un benefice a leur detriment; le defendeur est des lors
passible, envers
eux, de dommages-interets en vertu des art.
24 et 25 de la loi du 29 juin 1888 precitee, mais non point,.
ainsi que les premiers juges semblent I'avoir admis, en ap-
plication des art. 50 et suiv. CO; en effet, ainsi que le Tri-
bunal de ceans l'a souvent reconnu, les principes generaux:
du droit ne sont pas applicables Iorsque, comme dans l'es-
pece, il existe et I'on invoque une loi speciale, contenant des.
dispositions precises sur la matiere, pour autant que ces dis-
positions ont trait aux circonstances
du litige.
11. -Quant ä. la quotite de I'indemuite a allouer a 1a de-
manderesse, l'instance cantonale, conformement au preavis.
des experts, a
fixe a 300 fr. 1e prejudice a la reparation du-
quel Ia demanderesse a droit, et, pour arriver a ce chiffre,.
Ia Cour n'a tenu compte que des portes rabattables et des
chariots haussables
vendus par F. Schneider jusqu'au 26 fe-
vrier 1897, sans prendre en consideration la fabrication, qui
est poursuivable
a elle seule aux termes de 1'art. 24 de 1
loi susvisee, ni, surtout, le prix total des timbres fabriques.
et vendus a Renens, par le motif que la protection des bre-
vets ne couvre que les portes rabattables et les chariots
haussabIes.
Or ce raisonnement parait denue de fondement
si l'on prend en consideration le
fait, etabli par les exper-
tises, qu'il n'a jamais ete vendu separement ni portes ni cha-
riots, mais que ces objets etaient toujours vendus incorpores
ades timbres-comptoirs cornplets dontle prix etait de 420 fr.
Ia piece au minimum; il parait justi:6.e de tenir compte da
IV. Erfindungspatente. N° 21.
cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incor-
porees
dans les timbres complets ayant entraine celle de ces
derniers
par l'usine de Renens, au detriment du proprietaire
des brevets.
C'est, en outre, a tort, que l'instance cantonale
appuie sa decision relative
a la quotite de l'indemnite sur la
consideration, -Iaquelle ne repose sur aucune constatation
de fait resultant de I'instruction, -que fort peu de personnes,
fermement
decidees a n'acheter que des timbres du type bre-
vete,
se fussent fournies aZurich si l'usine de Renens n'eut
pas fabrique selon les brevets de la demanderesse. La sup-
position contraire est tout aus si plausible, et Ia reduction
admise par Ia Cour des ventes dornmageables a Ia demande
resse au tiers de Ia totalite des ventes, ne saurait etre main-
tenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefacteur de
beneficier pour partie de sa contrefanon, alors que le prin-
cipe a la base de Ia loi est manifestement de Iui interdire la
realisation d'un
benefice quelconque de ce chef.
II suit de ce qui precMe que l'indemnite accordee appa-
raU comme trop minime, et qu'il convient, en prenant en
consideration le nombre des timbres vendus par l'usine
de
Renens jusqu'au 24 fevrier 1897, et le benefice realise par elle,
ainsi
que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer
le montant des dommages-interets a allouer a Ia demande-
resse a 1000 francs, somme qui parait constituer un equiva-
lent equitable et suffisant du prejudice cause a cette derniere.
12. -Ferd. Schneider ayant
cesse sa fabrication et ferme
son usine, et meme quitte la Suisse, !'insertion, aux termes
de l'art. 28,
a1. 3 de Ia loi de 1888, du dispositif du present
arret dans la Fenille federale de commerce et dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud, insertion prononcee par
le jugement cantonaI, apparait comme suffisante.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
- -Le re co urs du defendeur Ferdinand Schneider, ä.
Francfort-sur-Ie-Mein, est ecarte.
- -Le recours de Ernest Schneider Ci., aZurich, est