B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le
Tribunal
federal dans son amnt du 14 octobre 1902, en la.
cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 );
et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.
Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne
peut
etre tenu de communiquer a Dlne Caron la propre r,eve
dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf
formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme
t
pour son auteur, la reconnaissance de la dite revendncation;
et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans
l' rret susrappeIe, cette reconnaisoance nnimplique pns de
renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 even-
tualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte
pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele
ä. statuer sur le litige.
Par ces
motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours, en tant qu'emanant
de l'Union du Credit de
Bruxelles et de la Banque G. D' Aoust, est ecarte.
Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour
autant qu'il conclut
a l'annulation de la decision de l'office
cantonal de surveil1ance en
ce qui concerne I 'avis a don-
ner
a la re courante de sa propre revendication, est declare
fonde.
Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir partie, n° 88, p. 372.
und Konkurskammer. No 122.
- A rret du 25 novembre 1903 dans la caust Gillet.
Notification du commandement de payer, art. 6 , 66 LP. Domicile
au sens de la LP. -Responsabilite des offices de poursuites,
art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de sur-
veillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un
recours en matiere de la LP.
- -Le 7 aout 1903, dame Marie Gabriel, agissant par
l'avocat Louis Bourgknecht fils, a Fribourg, obtint de l'auto-
rite competente a Fribourg, -ensuite d'un acte de defaut
de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de
51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, -une ordonnance frap-
pant
de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en
mains de l'avocat
gger, ä Fribourg, au nom du debiteur
Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordon-
nance
de sequestre comme ayant son domicile le
a
al ä. Dom-
didier. 0
Le meme jour, 7 aout 1903, la creanciere requit la pour-
suite, pour la
me me somme de 51 fr. 35 c., contre son debi-
teur, en indiquant egalement celui-ci comme Iegalement do-
micilie a Domdidier.
- -Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourg; et
copie
du pro ces-verbal fut expediee pour notification a Gil-
let,
a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni
ne residant a Domdidier, Ie bureau de poste de cette Iocalite
transmit le pli renfermant
Ie dit verbal au bureau de poste
de Morat on, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur
devait avoir
son domicile.
Gillet
etant effectivement domicilie aMorat, mais se trou-
vant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instruc-
tions en consequence
au bureau de poste de Morat, celui-ci
reexpedia le pli en question poste restante, ä. Semsales ,
oll. Ie destinataire le re jut eftectivement le 9 aout.
- -Quant au commandement de payer, poursuite
N° 4532, que l'office de Fribourg avait a notifier a GiIlet
ensuite de la requisition de poursuite de dame Gabriel en
B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
date du 7 aout 1903, il fut consigne le mnme jour au bu-
reau de poste de Fribourg, en original
et copie, pour etre
notifie
a GiUet, a Domdidier, par le bureau de poste de cette
derniere localite.
Ce bureau reexpedia ce commandement au
bureau de poste de Morat j mais
ce dernier ne se souvient
pas l'avoir
re(ju et declare que, s'il l'a re(ju, il l'a egalement
reexpedie a Semsales, poste restante ; le bureau de poste
de Semsales ne se rappelle pas non plus avoir
re(ju ce com-
mandement.
Apres une reclamation formulee pär l' office des poursuites
de Fribourg aupres
du bureau de poste de Fribourg et une
enqunte dont le resultat fut les renseiguements ci-dessus,
l'office de Fribourg
proceda, Ie 31 aout 1903, a Ia notifica-
tion d'un second commandement de payer pour remplacer
1e
premier qui s'etait egare, et le fit expedier, comme le pre-
mier, pour
etre notifie a GiUet, a Domdidier. Le mnme
jour, le bureau de poste de Domdidier retourna ce comman-
dement
au bureau de Fribourg, avec cette declaration: Le
destinataire du present commandement de payer n'est pas
a Domdidier, ne connaissant pas son adresse actueUe, nous
ne pouvons Iui faire parvenir cet envoi.
L'office des poursuites de Fribourg proceda alors a la no-
tification de ce commandement au debiteur par Ia voie edic-
tale, soit par publication dans le N° 37 de Ia Feuille officielle,
date du 10 septembre 1903.
IV. -Par memoire date du 22, 23 septembre 1903, Gillet
porta plainte contre l'office des poursuites de Fribourg, en
concluant:
a) a l'annulation du sequestre N° 4531, comme n'ayant
pas
ete suivi d'une requisition de poursuite dans Ies dix
jours, contrairement
a rart. 278 al. 1 LP; .
b) a l'annulation du commandement de payer, poursuite
N° 4532, comme irregulierement notifiej
c) a l'allocation d'une indemnite de 25 fr., a titre de depens.
V. -Par decision du 10 octobre 1903, l'autorite canto-
nale ecarta la plainte de Gillet
comme mal fondee, en resume
pour les motifs suivants:
und Konkurskammer. No 122.
Quant au sequestre: celui-ci continue a deployer ses effets
Ia creanciere ayant requis la poursuite dans le delai legal; ,
quant au commandement de
payer: Je domicile legal de
GiIlet est
a Domdidier; les demarches faites en vue d'at-
teindre GiIlet soit
a Domdidier, soit aux endroits Oll il a
sejourne, demontrent qu'il est absent et que l'on ne connatt
pas son domicile
reel; des lors, l'art. 66 al. 4 LP, devient
applicable.
VI. -C'est contre cette decision que Gillet recourt au
Tribunal
fMerai en reprenant et en developpant les moyens
presentes par lui devant l'autorite cantonale, et en con-
cluant:
- a l'annulation du sequestre No 4531;
- et a l'annulation du commandement, poursuite N0 4532;
et ce dans
Ie sens de ses conclusions devant l'autorite can-
tonale;
c) a l'allocation d'une indemnite de 45 fr. pour frais de
recours;
d) a ce qu'il Iui soit reconnu le droit de publier dans Ia
Feuille officielle cantonale le dispositif du present arrnt.
Le recourant explique que, si sa plainte du 22/23 sep-
tembre
1903 n'a pas ete ecartee comme. tardive par l'auto-
rite cantonale de surveillance bien que le commandement de
payer
eut fait l'objet d'une publication dans Ia Feuille offi-
cielle
cantonale en date du 10 septembre, c'est pour des
raisons de procedure d'ordre cantonal.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- La premiere conclusion du recours, tendant ä faire an-
nuler le sequestre
N° 4531 comme caduc parce que, con-
trairement
a l'art. 278 a!. 1 LP, Ia creanciere n'aurait pas
requis
Ia poursuite dans les dix jours de Ia reception du
proces-verbal de sequestre, est evidemment
denuee de tout
fondement en regard des faits de la cause, puisque
Ia requi-
sition de poursuite,
formuIee par Ia creanciere et figurant au
dossier, a
ete remise ä. l'office de Fribourg Ie 7 aout 1903
deja,
soit le jour meme Oll le sequestre fut pratique.
- Quant
a la seconde conclusion du recours, tendant a
B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532,
comme irregulierement notifie, il y a lieu de remarquer ce
qui
suit:
L'instance cantonale a ecarte Ia plainte de Gillet parce
qu'elle a admis que ce dernier avait son domicile
legal a
Domdidier et que, puisque GiIlet etait absent de cet endroit
et que l'on ne conuaissait pas son domicile reel, l'office de
Fribourg
etait en droit de notifier le commandement de payer
N° 4532 au debiteur par voie edictale conformement a
l' art. 66 al. 4 LP.
Ce raisonnement est juridiquement errone.
Si le debite ur etait vraiment domicilie a Domdidier, la
circonstance qu'il avait
ete impossible de le trouver person-
nellement
a cet endroit et que l'on ignorait Oll il residait au
moment
Oll il s'agissait de lui notifier le commandement de
payer, poursuite
N° 4532, n'autorisait nullement l'office de
Fribourg
ä. recourir, pour cette notification, a la forme excep-
tionnelle prevue a l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par
voie edictale ne peut avoir lieu que lorsque le debiteur n'a
pas de domicile connu; or, si Fon admet, avec l'instance
cantonale, que GiIlet avait son domicile
legal a Domdidier,
ce domicile n'etait pas inconnu, puisqu'il se tronvait indique
dans Ia requisition de ponrsuite elle-meme. Et,
des lors, g'il
etait impossible d'atteindre le debiteur personnellement a ce
domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par
voie edictale, mais conformement a l'art. 64 LP, par la re-
mise du commandement de payer a une personne adulte du
menage du debitenr, ou a un employe on encore, et au be-
soin, a un fonctionnaire communal ou a un agent de police,
acharge pOllr celui-ci de faire parvenir le dit commandement
au debiteur.
3. Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet etait
reellement domicilie a Domdidier. Suivant la jurisprudence
federale, le domicile, au sens de Ia LP, n'est pas autre chose
que le domicile civil, c'est-a-dire
l'endroit Oll un individu re-
side d'une faQon permanente, le lieu qui constitue le centre
de son activite
et de ses affaires.
und Konkurskammer. N0 122.
Or, il re suite du dossier que, quoique cantonne:. comme
notaire a Domdidieret oblige en conseqnence d'avoir en cet
droit un domicile legal, Gillet n'y acependant jamais habite
Dl dem eure et qu'il n'y avait meme pas encore ouvert Son
etude de notaire au moment Oll le commandement de payer
susrappeIe aurait du lui etre notifie. La declaration du bureau
des postes de Domdidier, en date
du 29 aout 1903, et por-
tant : Monsieur GiIlet n'a jamais eu demeure a Domdidier
mais bien aMorat,
Oll on le croyait encore l' , ne laisse aucu
doute a cet egard.
D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces
produites
par le recourant, notamment des declarations a lui
delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose
.aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de
l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la
no-
tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six
.ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de
domicile.
4. Dans ces conditions, la seule question
qui se pose en-
eore,
est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat
,etait connu, oui ou non.
Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit :
C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi-
sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67,
ehiff.2).
En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique
Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais
eette indication s'etait revelee comme inexacte.
Dans ces circonstances, l'office avait Ie
choix entre deux
mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable
domicile du debiteurj
ou bien il pouvait Ie demander a Ia
ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de
poursuite
a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la
notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes
possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient
demeurees infructueuses. La jurisprudence
federale a, en
effet, toujours admis que la notification sous la
forme prevue
B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les
diligences dictees par les circonstances pour arriver a de-
couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat.
Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites
dans le cas particulier. L'office
s'est borne a essayer de faire
parvenir au debiteur,
a Domdidier, par l'entremise de Ia
poste, le commandement de payer de la notification duquel
il
etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le
debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile
connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet.
Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que
l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu
de supposer que Ie debiteur
etaii encore domicilie aMorat.
En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite
indique le
debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire
officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi-
cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le
bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme
domicile du recourant.
En presence de toutes ces indications, Ia notification
par
voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office
se
rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea-
lite
domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver-
sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose
aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon-
naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de
l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau
de poste de cette ville,
ou encore des autorites, notamment
du
Prefet, pour arriver a constater qu'en rinalite GiIlet etait
encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie
commandement de payer dont s'agit, devait en consequence
Iui etre llotifie.
Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont
cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas
connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils
ne se sont
pas livres aux diligences que leur dictaient les
circonstances pour Ia decouverte de ce domicile.
Consequemment, Ia notification du commandement, pour-
und Konkurskammer. No 123.
suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se
revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee.
5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca-
tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia
competence des autorites de
surveillance Si le recourant
s'estime
lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre
ressource que celle d'ouvrir action, conformement
a l'art. 5
LP, devant les autorites judiciaires competentes.
De
meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur-
veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu-
blication dans
la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret.
Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait
apparaitre que comme destinee
a I'(3parer le dommage que
le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi
bien en ce qui concerne
r existence meme du pretendu dom-
mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement
due po ur ce dommage,
est du ressort des autorites judi-
ciaires,
et non de celui des autorites de surveillance.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Pour autant qu'il concIut
ä. l'annulation du commandement
de payer, poursuite
N° 4532, notifie par voie edictale, le
recours est decIare fonde.
Pour le surplus, iI est ecarte.
123. ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903
in 6ad)en 1RinbIinoad)t'r.
Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge .
FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs-
ämtel .
Art. 89 Sch.-u. K.-Ges.
I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrtnbad)er, l)atte mit ßal)lung .
oefel)I r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben bamaI ht
ljrei6urg ttlol)nl)aften ottfrieb Butter für eine u:otberung bon
10,000 U:r. famt ßin unh 150Igen beim .?Setreibungnamt