Civilrechtspflege.
4. Arret du 20 femer 1902,
dans la cmnse Compa.gnie du Jura.-Simplon, dif. el rec. '
contl'e Gringet, dem. et tee.
Blessures. -Faute de la victime, art. 2 eod .. -Violation"
de la part de la compagnie, des instruetions pour le service des
manceuvres ::;ur les chemins de far suisses, du 1er janvier 1891,
art. 3'10, 36, 28; rapport de causalite avec l'accident. -Faute-
grave de la compagnie du chemin de fer, art. 7 Loi resp. eh. de
fer. -Compensation des fautes respectives ; evaluation. Conse-
quences pour le montant des dommages-interMs. -Quotite du
dommage, art. 5, al. 3 leg. cit.
Le demandeur Julien Gringet, a Renens, ne le 28 octobra
1873, celibataire, etait employe en octobre 1900 par Ia Com-
pagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en qualita da
suppIementaire attacM au service de la voie en gare de Re-
nens, avec un salaire de 3 fra 75 par jour.
Le 16 octobre
1900, Gringet etait occupe, avec une equipe
d'ouvriers, au relevage de la voie montagne Renens-Lausanne,
pres de Ia gare de Renens, du cöte de Lausanne. Une partie
des voies qui se trouvent en cet endroit sont affectees au
service du triage, soit de Ia composition des trains. Elles
pre-
sentent,
ä l'endroit dont il s'agit en l'espece, une pente de
10 %0 dans Ia direction de Lausanne a Renens. Cette pente
a pour but de lancer et de laisser ecouler sur Ia voie de
triage, et
au moyen de Ia gravite, des wagons isoIes dans 1a
direction de Lausanne a ia gare de Renens. Comme cette
derniere est surtout une gare de triage, Ia manamvre
du lan--
cement de wagons y est pratiquee tous les jours, et dure"
d'apres les indications de I'administration de Ia compagnie
du matin de bonne heure jusqu'au soir tard ; Ia vitesse des
wagons ne depasse pas en general, Iors de cette manreuvre,
celle d'un homme qui marche. Dans la regle les wagons,.
abandonnes a la gravite, ne sont accompagnes de personne.
En revanche il se trouve, en amont, des employes qui lan-
II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei rötungen und Verletzungen. N0 4.
cent les dits wagons, et, en avaI, d'autres employes qui ai-
guillent ceux-ci sur Ia voie qu'ils doivent prendre.
Le dit jour le demandeur Gringet fut victime
a cet endroit
d'un grave accident.
II etait 4 heures du soir; Gringet et ses
camarades se disposaient
a prendre leur repas sur le talus
sud de Ia ligne,
et ila avaient traverse, dans ce but, Ies voies
qui separaient Ie lieu
Oll ils travaiIlaient du dit talus. Arrive
la, Gringet s'aper .;ut que son pain etait reste dans son gilet,
lequel se trouvait lui-meme dans la guerite du
telephone,
c6te
nord des voies. Le demandeur traversa de nouveau 1es
voies pour se rendre a la guerite, laquelle se trouve a I'orient
10 metres en amont du c6te oppose du talus sud, Oll se re-
posaient les ouvriers; muni de son gilet et de son pain, il
s'appreta aretraverser les voies pour rejoindre ses cama-
rades.
TI prit a cet effet 1e chemin le plus court, et s'engagea
dans les voies de triage, obliquement, en tournant le dos
a
l' endroit depuis lequella manreuvre du Iancement des wagons
avait lieu.
Comme il n'avait pas regarde en arriere il ne
s'aper .;ut pas qu'un wagon isoIe descendait, sans etre accom-
pagne, sur la voie 15, pour
etre re .;u sur le sabot plus
has.
Ce wagon atteignit Gringet, qui fut pris devant les roues
du vehicule
et traine sur une Iongueur d'environ 4 metres, il
y re .;ut les blessur es a Ia suite desquelles il ouvrit action ä
Ia compagnie.
La
defenderesse soutient que le demandeur a ete lui-meme
la cause de l'accident, attendu qu'iI a traverse les voies de
triage en biais,
et en prenant ainsi la direction la plus dan-
gereuse, puisqu'il tournait
1e dos au wagon qui s'avan .;ait
dans la direction de la gare de Renens, -et qu'il ne s'est
pas meme donne Ia peine de jeter un coup d'reil en amont,
pour s'assurer qu'il avait le temps de
passer avant l'arrivee
de ce vehicule, lequel avait
ete lance d'un endroit distant de
20 metres environ seulement du lieu Oll s'est produit l'acci-
dent. Le demandeur, de son
c6te, ne se borne pas a con-
tester l'existence de toute faute de
sa part, mais il allegue a
Ia charge de Ia compagnie une faute grave, consistant dans
le fait que
1e wagon qui a surpris Ia victime n'etait pas
Civilrechtsptlege.
accompagne, qu'aucun signal n'a pu ainsi etre fait a Griuget
a l'effet de se garer de l'approche du wagou, dont il n'etait
pas averti, et que le dit wagon
n'a pu etre arrete en temps
utile. La compagnie repIique, sur ce point, qu'une personne
accompagnant le wagon n'aurait pu empecher l'accident, qu'en
effet Gringet venait de deboucher de derriere la guerite du
telephone lorsqu'il traversa la voie situee a quelques metres
de
la et fut atteint par le wagon en mouvement; que meme
si ce wagon eut ate accompague, l'agent place sur le dit
wagon n'aurait probablement
vu Gringet qu'apres l'accident,
ou, s'iI l'avait aper'ju auparavant, il n'eut pas eu le temps,
dans l'espace de 5
ou 6 metres, d'arreter le vehicnle atemps.
Ces allegues contradictoires sero nt ex amines dans la partie
juridique
du present arret. TI y a lieu toutefois, en vue d'eclair-
eir la situation
a cet egard, de signaler encore ce qui suit :
Le wagon qui a cause l'accident, et qui porte le N° 3720
S. C. B., se trouvait en mouvement sur la voie 15, dont la
pente
est de 10 %0' soit de 1 Ofo ; et a partir du moment ou
il a ete lance ou plutot decroche, -puisqu'il se mettait en
mouvement par le fait
meme de la gravit6 et de la pente, -
il avait a parcourir, selon l'instance cantonale, une distance
de
15 metres environ jusqu'au lieu de l'aceident. Cette dis-
tauce
est evalmne a 20 metres environ dans la Reponse de
la compaguie.
TI resulte toutefois du croquis produit au dos-
sier que cette distance
est en realite de 25 metres a peu
pres. Durant la manceuvre, les wagons roulent a une vitesse
maximum
egale a celle d'un homme marchant au pas, et ils
ne font que tres peu de bruit. Le wagon dont il s'agit etait
muni d'un frein. 11 y a lieu d'admettre, ensuite de la gravite,
que ce
wagonetait anime apres 25 mHres de parcours, -
c'
est-a-direau moment ou il est arrive sur Ie lieu de l'acci-
dent, -d'une vitesse
un peu plus considerable que sa vitesse
initiale.
Le demandeur dut restel' en traitement a l'hOpital jusqu'au
24 avril 1901, soit pendant plus de six mois. Le medecin
traitant lui delivra,
ä. la sortie de l'hOpital, une declaration
con'jue comme suit:
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4.
Toutes les regions superieure, interne et en partie
externe de
Ia cuisse droite sont recouvertes de peau qui a du
y etre rapportee ; par ce fait, ces diverses regious sont ex-
tremement seusibles,
et le port d'un tissu rude y provoquera
rapidement des dommages
.....
En outre le traumatisme a porte sur la region penienne
et scrotale; il a de ce fait un etat general qui l' empechera
de se marier, ne pouvant qu'avec beaucoup de peine (si ce
n'est impossible) remplir ses devoirs conjugaux.
Gringet est par consequent reduit de moiti6 comme
homme de travail
et comme mari. Cette derIliere considera-
tion doit,
il semble, entrer en ligne de compte dans son etat
actuel.
La Compagnie Jura-Simplon a paye la totalite des frais
medicaux occasionnes au demandeur, et lui a servi son salaire
de
suppIementaire du jour de l'accident au 20 mai 1901, par
le paiement d'une somme de 613 fr. 45 c.
L'instance cantonale a admis que l'accident a cause a Ia
victime, -dont le gain annuel
etait de 1125 fr., -une
diminution de
50 010 de sa capacite de travail.
Le demandeur a conclu
a ce qu'll filt prononce, que la
Compagnie Jura-Simplon doit lui payer les sommes suivantes
avec
interet au 5 Ofo des le 31 mai 1901, comme responsable
de l'accident du
16 octobre 1900:
a) les frais de guerison (qui ne sont plus actuellement en
cause) ;
b) 15000 fr. pour le prejudice pecuniaire que l'incapacite
de travail totale
ou partielle, durable on passagere a cause
au blesse ensuite de cet accident.
La compagnie a conclu ta nt exceptionnellement qu'au fond:
- -A liberation des conc1usions de la demande.
-
Tras subsidiairement, a leur reduction.
Par jugement du 27 decembre 1901, Ia Cour civile de Vaud
a alloue au demandeur une indemnite de 10000 fr., sous de-
duction de 613 fr. 45 c. payes a compte par la defender esse.
C'est contre ce jugement que les parties ont l'une et l'autre
recouru en reforme au Tribunal fMeral.
2'l
Ci viI rechtspflege.
La compagnie conclut ä ce qu'iI plaise au dit Tribunal
reformer le dit arret: 1
en accordant en plein a la recou-
rante ses conclusions liberatoires j 2
subsidiairement en
reduisant de
moitie au mo ins, soit a 5000 fr. au plns, Ia
somme de 10000 fr. qua Ie susdit jugement Ia condamne a
payer a Gringet.
. Le demandeur Gringet conclut, de son
cote, ä ce que le
Junament de Ia Cour civile soit reforme en ce sens que le
TrIbunal
federal al10ue au recourant l'indemnite de 15 000 fr.
recIamee par lui devant l'instance cantonale.
Statuant s/tr ces aits et considerant en droit :
- -.....
- -La premiere question, celle de la faute du deman-
deur, a ete resolue affirmativement par l'instance cantonale
et
ce avec raison. nest inconteste a Ia verite qu'il etait
d
. d "
en r01t e traverser les voies au moment ou l'accident a eu
li.eu, a l'endroit dont il s'agit et ainsi qu'ill'a fait j mais cette
Clrconstance ne pouvait le dispenser d'observer les mesures
de prudence les plus
eIementaires, et il ne s'y est point con-
fonme. TI savait en effet qn'a l'endroit ou l'accident s'est pro-
dUl , des wagons etaient lances a des intervalles plus ou
mOlllS rapproches, dans le but d' etre repartis sur differentes
voies de triage et de former ainsi des trains. n n'ignorait
pas non plus que ces wagons se mouvaient en obeissant
. '
umquement a la loi de la gravite, dans la directionde Lau-
sanne
a Renens, et que dans la regle ils n'etaient montes
par aucun employe, qui eut pu avertir les personnes se trou-
vant sur la voie, ou arrnter ces vehicules dans leul" course. TI
savnit egalement que ces wagons ne faisaient que peu de
brUlt, et que leur approche pouvait ainsi n'etre pas entendue.
Dans ces circonstances
il etait de son devoir d'user de 1a
prudence la plus naturelle, qui lui commandait evidemment
,
d'une part de jeter un coup d'mi! du cote ou les wagons en
mouvement arrivaient,
et d'autre part de traverser les rails
en prenant le chemin le plus court, sans perdre de vue a ce
moment l'endroit d' ou les dits wagons etaient lances. Or il
n'a pris ni l'une ni l'autre de ces precautions; sans regarder
- Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 4.
du cöte d'ou venait le danger, il a traverse les voies en biais,
'tln tournant le dos au wagon en mouvement, de teIle fa ion
qu'il n'a pu se garer atemps. Un seul coup d'mil en arriere
lui aurait fait voir qu'un wagon arrivait sur
Ia voie qu'il vou-
lait traverser; s'il eut franchi cette voie par le chemin Ie
plus court, il n'aurait pas perdu de vue Ia direction 'ou ve-
nait
Ie dang er, et il aurait necessairement aper ;u le dit wagon
avant que la collision se fut produite. Dans l'un comme dans
l'autre cas l'accident eut ete certainement evite. Le deman-
deur n'argue d'ailleurs nullement du fait
qu'a ce moment une
circonstance imprevue au rait
detourne son attention du
danger qui le mena ;ait. L'omission, de sa part, des precau-
tions les plus necessaires, est d'autant plus inexcusable qu'i!
ne s'est produit sur
Ia voie, au moment de l'accident, aucun
fait anormal
qui eut pu justitier cette omission en quelque
mesure que
ce soit; elle ne trouve pas davantage une excuse
suffisante dans le fait que la victime, ensuite
de sa grande
habitude de trajeter sur les ralls, avait coutume de se
preoc-
cuper
moins du danger inherent a la manmuvre dont il s'agit.
e'est donc a bon droit que la Cour civile a admis, dans l'es-
pece,
i'existence d'une faute imputable au demandeur.
3.
-Il se justitie neanmoins aussi d'admettre une faute
.a la charge de Ia compagnie defenderesse. C'est avec raison
que l'instance cantonale a estime qu'en ce qui concerne les
manmuvres
executees le 16octobre 1900 a la gare de Renens,
et qui ont amene l'accident, il y a lieu d'appliquer les dispo-
sitions des
art. 34 et 36 des instrnctions pour le service des
manmuvres sur les chemins de fer suisses, du 1
er janvier 1891.
L'art.
34 statue que la manmuvre consistant a lancer ou a
laisser ecouler des wagons isoIes ou des tranches de wagons
doit
etre executee avec beaucoup de precautions; qu'ils doi-
vent etre pourvus du nombre suffisant de freins en bon etnt,
'tlt accompagnes des hommes necessaires pour les desservu'.
L'art. 36 dispose que ces prescriptions sont aussi applicables
:au triage de wagons, opere, -comme c'etait indubitable-
ment
le cas dans l'espece, -au moyen de Ia gravite sur des
voies en pente.
24 Civilrechtspilege.
Ainsi qu'il a ete constate dans l'expose des faits du pre-
sent arret, le wagon qui a cause l'accident etait muni de
freins, et s'i! eßt ete accompagne d'un homme de service, il
est certain qn'il eut pu etre arrete pour ainsi dire instanta-
nement,
vu Ie peu de vitesse dont iI etait anime. Le fait da
Ia defenderesse d'avoir laisse ce vehicule sans accompagne-
ment d'agent constitue une violation des dispositions
regle--
mentaires et protectrices susmentionnees, et des lors une
faute imputable
a Ia compagnie.
L'art. 28 des
memes instructions, qui a, il est vrai, seule-
ment en vue Ies manceuvres de wagons
a bras, mais dont Ia
valeur
a titre de comparaison pour Ia determination de Ia.
ratio legis sur le point en question ne saurait etre deniee
r
demontre que les mesures de precaution enumerees aux art.
et 36 ont pour but de permettre de verifier si l'espace a
parcourir est Jibre, de prevenir les personnes qui s'y trouve-
raient
et de les preserver de tout danger .
C'est en vain que Ia defenderesse eherehe a tirer argu-
ment de ce qu'il s'agissait d'une manamuvre dans
Ie sens du
dernier alinea de l'art. 34, disposant qu'il n'est permis de
manoouvrer ou lancer des wagons sans frein que par vehicule
isoIe,
a une vitesse tres moderee, et lorsqu' on a sous Ia maiu
Ies moyens d'embarrage necessaires pour les arreter.
Eu
effet, ces prescriptions presupposent necessairement qu'un
agent monte ou accompagne les dits wagons, qu'il ait
a sa.
disposition Ies moyens de Ies arreter au besoin, et pour con-
signe de prevenir
du danger les personnes qui se trouve-
raient exposees sur Ies voies.
4. -L'infraction ä une prescription reglementaire n'est
toutefois pas suffisante pour rapporter Ia preuve d'une faute.
Il faut etablir en outre
a cet effet l'existence d'un rapport de
causalite entre Ia dite infraction et le dommage cause.
Ce rapport de cause a effet est contes te dans l'espece par
Ia defenderesse, Jaquelle affirme qua, meme si un agent se
fut trouve sur le wagon en question, cet employe n'aurait
probablement
apernu Gringet qu'apres l'accident, et que,
l' eut-iI apernu avant, il lui eßt ete en tout cas impossible
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4. 2
d'arreter le vehicule sur un parcours de 5 a 6 metres, qui Iui
restait a franchir avant d'atteindre le demandeur.
Ces assertions sont, d'abord, denuees de toute 1 reuve, et
elles ne sauraient etre prises en consideration. En outre il
convient de retenir que Gringet traversait Ia voie dans une
direction oblique, c'est-a-dire a peu pr es dans Ia meme direc-
tion que le wagon, Iequel, au dire de Ia defenderesse elle-
meme, se mouvait Ientement. Or il y a lieu d'admettre que
dans ces circonstances un employe
place Bur Ie wagon dans
le but de veiller
a ce que personne ne soit atteint par ce
vehicule. aurait pu avertir
a temps Ie demandeur du danger
auquel
il se trouvait expose, ou meme arreter le wagon avant
qu'il
eut atteint Ia victime. Ce n'est que si Gringet, en ne
donnant aucune suite
a cet avertissement, avait persiste a.
stationner sur Ia voie, qu'il aurait du etre considere comme
Ia cause unique de l'accident. Pour que Fon doive admettre
l'existence
du rapport de causalite entre l'inobservation du
reglement par Ia compagnie et l'accident, il suffit d'ailleurs,
ainsi que Ie Tribunal de
ceans l'a reconnu, que Ie dit acci-
dent
eut ete vraisemblablement evite si Ie reglement eut 13M
observe; il n'est ainsi pas necessaire, a cet effet, qu'iI soit
demontre que l'inobservation en question ait du necessaire-
ment causer le dit accident (voir arret du Tribunal federal
en la cause de Cillia c. Compagnie du Central, Rec. off XXIII
I, p. 160, consid. 3). .
La compagnie dMenderesse avait d'autant plus de
motlfs
pour se conformer aux mesures de prudence exigees par le
reglement qu'elle n'ignorait pas que,
Ie jour de l'accidnnt,
une equipe d'ouvriers etait occupee au relevement des VOIeS,
et qu'ils etaient dans le cas de traverser celles-ci plusieurs
fois dans
Ia journee.
Il
echet donc d'admettre une faute concurrente de Ia com-
pagnie en ce qui touche l'accident survenu au demandeur: .
5. -Cette faute ne pent toutefois etre envisagee, amSl
que Ie fait Ia Cour cantonale, comme Ia negligence grave
prevue a l'art. 7 de Ia loi federale du 1 er juillet 1875. L'in?b-
servation de prescriptions reglementaires ne se caractense
Civilrechtspllege.
pas necessairement comme un dol ou comme une negligence
grave dans le sens du predit article (voir
Ree. off. Hauser
c. Union suisse des chemins de fer, VII, p. 826 et 827,
consid.
2; Kresermann c. Central Suisse, XIV, p. 265, consid.
3 in fine; Jex c. S. O. S., ibid'
l
p. 277, consid. 4) ; elle ne
revet ce caractere que 10rsqu'elle se produit dans des cir
L
constances qui ont pour effet d'exposer des personnes ou des
choses
a un peril vraisemblabie. Or tel n'est pas le cas dans
l'espece.
Il est constant que Ia meme manffiuvre s'execute
depuis des
annees sans avoir preeedemment cause d'accidents.
Dans
Ia eause de Cillia, precitee, une violation du meme
reglement a ete imputee a faute a Ia compagnie, mais elle
n'a point ete consideree comme une negligence grave dans
le sens de l'art. 7 susvise (voir
le dit arret lOG. eil.).
6. -Bien que Ia faute relevee a Ia charge de la compa-
gnie, et dont celle-ci est responsable, ne puisse etre quali:6.ee
-comme l'a fait Ia Cour civile -de grave dans le sens de
l'art. 7
precite, il y a lieu neanmoins d'admettre, avee !'ins-
tance cantonale, que les elements de faute, auxquels l'aeci-
dent doit etre attribue, doivent etre imputes d'une maniere
sensiblement
egale a l'une et a l'autre des parties.
7. -La eonsequenee que le jugement attaque tire de Ia
en ce qui eoneerne Ia question de l'indemnite a allouer a Ia'
vietime est toutefois erronee; l'instanee cantonale estime en
effet que puisque la faute des deux parties est egale,
il y a
lieu d'en faire abstraetion en ce qui touche l'evaluation de
l'obligation d'indemniser la victime de l'accident,
et que l'in-
demnite doit etre caleuIee eomme si cet accident etait unique-
ment
du a un eas fortuit. 01' il est inadmissible que des fautes
egales se compensent, en ce sens qu'elles disparaissent de
part et d'autre ; elles ne peuvent avoir pour consequence de
transformer en
un cas fortuit un accident attribuable a Ia
negligence. Au contraire, le dommage cause n'en demeure
pas moins, en pareil cas, imputable anx actes de negligence
a Ia charge de chacune des parties, et ce dommage doit etre
supporte par eelles-ci en proportion de leur faute respective;
le Tribunal de
ceans s'est prononee dans ee sens a diffe-
rentes reprises.
H. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. N° 4.
La faute des deux parties apparaissant dans l'espece
comme
egale, le dommage resulte de l'accident doit etre sup-
porte
par moitie par chaeune d'eIles, c'est-a-dire que Ia Com-
pagnie du Jura-Simplon doit indemniser le demandeur pour
Ia moitie du domrnage subi
par lui, ee dernier ayant a sup-
porter l'autre moitie. (Voir
arret BIane c. S.O., Ree. off. X,
p. 121 et 122, consid. 5, et les arrets preeedents qui y sont
eites; Merz c. Seethalbahn, ibid. XIII, p. 54, consid. 5 ;
Stalder c. Compagnie du Central, ibid. XIV, p. 271, consid.
2 ; Freitag
e. Schindler, ibid. XIX, p. 513, consid. 4; etc.)
8.
. Quant a la quotite du domrnage total souffert par le
demandeur, l'instanee cantonale a admis que Gringet rece-
vait un salaire quotidien de 3 fr. 75 e., soit de 1135 fr. par
an, a raison de 300 jours de travail; que sa capacite de tra-
vaiI a subi une diminution durable de 50 Ofo ensuite de l'acci-
dent, et qu'il sera expose en outre a. de serieux inconve-
Dients,
en cas de mariage, en ce qui touehe l'aceomplisse-
ment de ses devoirs conjugaux;
par ces considerations Ia
Cour civile a estime qu'une somme de 10 000 fr. eorrespond
a l'appreciation en argent du prejudice dont Ia defenderesse
doit la reparation pecuniaire au demandeur.
A Ia reserve de ce qui a trait aux ineonvenients
en cas de
mariage, Ia supputation
du domrnage par l'instanee eantonale
ne
prete a aueune eritique fondee; il convient seulement de
faire remarquer que, dans son ealeul de l'indemnite, la
Cour
civile
parait avoir admis que le demandeur etait age de
28 ans
au moment de l'aeeident, alors qu'a cette epoque il
venait d'aecompIir sa 27 annee.
9. -En ee qui a trait aux ineonvenients signales dans
l'eventualite du mariage du demandeur, eet element de dom-
mage devrait entrer en ligne de compte si l'on se trouvait
en presence de Ia negligenee grave prevue a l'art. 7 precite
de Ia loi federale de 1875. Comme tel n'est pas le eas, le
demandeur
n'a droit, aux termes de l'art. 5, a1. 3 ibidem,
qu'a une indemnite comprenant les frais de guerison et ie
prejudice pecuniaire que l'ineapacite durable de travail dont
il a ete frappe lui a causes ; les frais de guerison deja payes
par la defenderesse ne sont plus en cause. Il n'est point etabli,
CiviJrechtspflege.
et il n'a pas meme ete allegue que les legions souffertes par
Gringet aux parties genitales aient entraine une diminution
de sa capacite de travail,
et queis que soient les inconve-
nients causes a Ia victime par ces blessures, une indemnit6
de ce chef ne sal1rait lui etre allouee, en presence du texte
positif de la loi.
10. -En se basant sur ce qui precMe, le calcul du dom-
mage
et de l'indemnite s'etablit comme suit:
La
moitie du gain annuel de Gringet, Iequel s'elevait ä,
1125 fr., se monte a 562 fr. 50 c., soit, en chiffres ronds, a.
560 fr. Pour l'indemniser de cette perte, qui se reproduira
chaque
annee, un capital de 10 528 fr. est necessaire, et la
moitie de cette somme, soit 5264 fr., tombent a la charge de
la Compagnie. Il convient toutefois d'arrondir ce montant en
le reduisant
a 5000 fr., attendu que le calcul ci-dessus repose
sur la
duree moyenne probable de la vie chez une personne
de 28 ans, alors qu'en
realite c'est Ia duree moyenne de la
capacite de travail, la quelle est moindre, qui devrait servil'
de base a l'evaluation.
11. -En revanche 1a somme de 5000 fr. susmentionnee
se justitie
a titre d'indemnite due au demandeur par la com-
pagnie, sans deduction du montant de 613 fr. 45 c., paye par
la defenderesse a Gringet pour incapacite de travail totale
subie
par ce dernier a partir du jour de l'accident (16 oc-
tobre
1900) au 20 mai 1901, date de sa sortie de l'hOpital.
En effet la Compaguie ne pourrait en tout cas etre admise ä,
reclamer de ce chef plus de la moitie de cette somme de
fr. 45 c., soit plus de 306 fr. 75 c., l'incapacite de tra-
vail subie par Gringet pendant les sept mois dont il s'agit
ayant
et6 totale; a eela s'ajoute que le ealcul du capital ne-
cessaire au service de la rente a allouer au demandeur au-
rait
du etre etabli sur la base de l'age de 27 1/
ans, que
Gringet avait lors de sa sortie de
l'hOpital, et non de l'age
de 28 ans, ce qui aurait eu pour eonsequence une certaine
. augmentation de ce capital; eniin il y a lieu de remarquer
encore que la somme de 5264 fr., representant Ia moitie de
ce eapital mis a la charge de la compagnie, a deja subi une
II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 5.
diminution de plus de 250 fr. Eu tenant compte de ces di-
verses considerations une indemnite de
5000 fr. apparait
comme une compensation equitable de la part du dommage
imputable a la compagnie defenderesse, et qu'elle est tenue
de reparer. Il se justitie done de rejeter, pour autant qu'elles
s'ecartent de ce chiffre, les conclusions des deux recours.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
I. -Le recours de la Compagnie Jura-Simplon est admis
partiellement
et le jugement rendu entre parties par Ia Cour
dvile
de Vaud le 27 decembre 1901
est reforme en ce sens
que
l'indemnite a payer par elle au demandeur est reduite
a Ia somme de 5000 fr. (cinq mille francs) avec interet au
5 0/ des le 31 mai 1901, date de racte de non conciliation.
I:. Le recours du demandeur J. Gringet est ecarte.
5. ddt out 2(. lUaf 1902
in 6nnen Uf4 ... imptou ... htijUIlnrdlr 4ff, ?Ben. u. ?BerAtL,
gegen Jl Crnttm4uU, stL u. mnfnL ?Ber. stL
Körperverletzung (Verlust des rechten Armes). Selbstvet'schulden d.es
Verletzten Art. 2 E.-H.-G. Tat.sächliche Feststellungen, Bewens
würdigu,ng (Art. 81 Drg.-Ges.); Aktenwidrigkeit 't -Konkun"ieren-
des Verschulden der Bahnangestellten, bestehend in zu frühe1n Ab-
fakt'en des Zuges. -Wissentliche Uebertretung polizeilicher Vor-
scht'iften,
Art. 4 E.-R.-G. Bakntmnsportreglement 14. -Berech-
nung des Schadenersatzes, Art. 5 Ab;;. 3 E.-H.-G.
A. SDur Urteil )om 8. .Januar 1902 at ba D6ergerint
be stnnton 601otl)urn erfannt z
- SDie ?BefIagte ift gel)aIten, an ben stläger gema st a
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