Third-party claim during inventory does not trigger deadline to sue

BGE 28 I 62Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IOct 18, 1901Granted

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Omnilex summary

In an enforcement with inventory for a landlord’s lien, Dame Rist asserted ownership over most inventoried assets. The Vevey office nonetheless ordered her to sue under Art. 107 LP. The Federal Tribunal held that the inventory under Art. 283 LP is only a provisional measure and does not yet trigger the objection-and-suit procedure of Art. 106 et seq. LP. That procedure becomes applicable only when realization is requested. The complaint was therefore upheld and the deadline order annulled.

Omnilex headnote

Art. 283 LP, Art. 155 LP; revendication lors d’une prise d’inventaire et délai pour action: la prise d’inventaire n’est qu’une mesure conservatoire provisoire, distincte de la saisie, qui ne met pas encore en mouvement la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP. En matière de poursuite en réalisation de gage, la procédure des art. 106 ss LP n’entre en jeu qu’au moment où la réalisation est requise; elle ne saurait être anticipée du seul fait qu’un inventaire a été dressé. Le tiers revendiquant peut, s’il le juge utile, agir immédiatement par les voies de droit appropriées, mais l’office ne peut lui impartir le délai de l’art. 107 LP avant ce stade (consid. 2).

Full text

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ehirographaire qui a opere une saisie. Pour parv?nir a paie- ment de sa ereanee, il devait, sous peine de peremP:lOn de sa poursuite, obtenir le perfectionnement e eelle-ci dans les delais legaux. Il ne saurait donc se plamdre de ce. qu la vente, qu'il aurait du lui-meme requerir dans. un delnl de- termine ait ete requise par un autre creanCIef, et 11 ne saurait trouver dans ce fait un motif de s'opposer a ce que les frais de realisation soient preleves sur le produit de la vente, puisque lui-meme n'anrait pu arriver au but de sa poursuite sans qu'ils eussent heu. C'est donc a tort que I'office, s'appuyant sur le fait que la realisation avait ete requise par le creancier Hafner, a pre- tendu faire supporter a eeIui-ci les frais de cette opnrationr alors que le produit, plus que suffisant pour les couvnr, etaIt attribue au creancier de la serie preeedente. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 16. Arret d2L 31 janvier 1902, dans la cause Rist. Les art. 106 ss. LP. sont-Hs applicables a la revendication lors d'une prise d'inventaire dans le sens de rart. 283 LP? I. -Ch. Dick, bijoutier a Vevey, est proprietaire de l'hOtel de I'Union, Ioue a Hans Rist, mari de la plaignante. Par requisition du 15 octobre 1901, Dick a invite l'office des poursuites de Vevey a notifier a Rist un commandement de payer pour loyers et fermages, d'un montant de .12000 fr' r avee prise d'inventaire des objets soumiS au dr01t de reten- tion du bailleur. Aux dates des 15 et 18 oetobre, l'office a. exeeute eette requisition et a eonstate que dame Rist reven- diquait eomme etant sa propriete la plus grande partie des biens inventorilns. Le ereancier poursuivant ayant conteste. und Konkurskammer. No 16.

eette revendication, l'office invita clame Rist, le 19 novembre 1901, a faire valoir son droit en justice, conformement a rart. 107 LP. H. -Dame Rist a porte plainte contre cette mesure en demandant que cette assignation de delai soit revoquee. Les deux instanees cantonales ont ecarte la plainte, se planant au point de vue qu'il y a lieu d'appliquer par analo- gie les art. 155 et 106 suivants au cas d'une revendication formulee 101's d'une prise d'inventaire operee en vertu de Fart. 283 LP. III. -Dame Rist a soumis le cas en temps utile au Tri- bunal federal. Elle reprend sa conclusion en revoeation du delai fixe par l' office. Si l'intention du Iegislateur avait ete que les art. 106 et ss. fussent appIicables dans le cas de l'art. 283, il l'aurait ex- pressement dit, comme il Fa fait a l'egard de Fart. 155 LP. D'apres la maniere de voir des instances cantonales, la reeou- rante serait tenue d'ouvrir deux aetions distinctes: tout d'a- bord celle en reconnaissance de sa propriete sur les objets revendiques conformement a l'art. 107 LP et ensuite une autre tendant a faire statuer qu'a teneur de l'art. 94 CO le droit de retention du bailleur ne s'etend aux dits objets. Du reste, la prise d'inventaire du 18 octobre 1901, n'est pas valable ou, du moins, a cesse cle deployer ses effets puisque l'office n'a pas, conformement a l'art. 283, assigne au crean- eier un clelai pour introduire la poursuite. Statnant snr ces faits et considerant en droit:

  1. -(Regularite de la prise d'inventaire.)
  2. -C'est a bon droit que la recourante soutient que la 10i ne permet pas d'assigner un deIai pour ouvrir action, conformement a rart. 107, al. 1, au tiers qui formule une revenclication deja 10rs de la prise d'inventaire. Celle -ci n'est pas, eomme l'estime l'auto1'ite cant on ale , un acte de poursuite eomparable ä la saisie. Elle se quaIifie comme une simple me sure provisionnelle preeedant une pou1'suite et ten- dant a faire maintenir les conditions de fait qui servent de base au d1'oit de retention, a savoi1' d'empecher le debiteur d'em-

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- porter les objets des locaux Ioues. Le mode deo poursuite a plicable dans le cas Oll une creance est garantle. pa:. un drOlt de retention est celui en realisation de gage, amSI qu 11 ressort elairement des art. 37 al. 2 et 155 ss. LP. ür, a l'egard de ce mode de poursuite, l'art.155 LP dispose que la procedure des .art. 106/9 LP ne s'applique qu'au moment Oll la vente des .ob- jets engages soit soumis au droit de retention, est reqmse. Rien ne pernet de supposer que, contrairement a cette regle generale le Iegislateur ait voulu permettre d'avancer le mo- ment de 'l'application des art. 106 ss. dans le cas special Oll la mesure conservatrice de l'art. 283, al. 3 a precede ou accom- pagne la poursuite. Une teUe solution ne snrait pas on plu dans l'interet des parties. Quant au creanc'ter poursUlvant, 11 est suffisamment protege par la prise d'inventaire jusqu'au moment de la vente; de plus, etant donne la possibilite que 1a poursuite tombe entre temps ensuite de paiement, etc., 1e retard dans l'ouverture de l'action ne peut etre qu'avanta- geux pour lui. Cette seconde consideration .demnn:re que, le tiers revendiquant aura aussi, dans la regle, mteret.a c qu on .attende le moment de la vente pour faire apphcatlOn des .art 106 ss. Du reste on ne saurait contester au dit tiers la facnlte de faire aus;itot les procedes judiciaires qu'il juge :utiles en vue de sauvegarder ses interets. Par ces motifs, La Chambre des Poufsuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et l'assignation de delai dont s'agit st en consequence annulee. und Konkurskammer. No 17.

  1. ntfcl)eib bom 31 . .Januar 1902 in Elad)en ofcl). Schicksal gepfändeter Vermögensstücke im Konkurse Art 1.99 1.97 Snh.-K.-Ges. Verletzung dieser Bestimmungen; Reku;'s des'Sch d htegegen; Aktivlegiti1nation. u ners
  2. 2(m 28. f/(otlember 1900 ttJurbe über ben mefurrenten ofcl) ber Jtonfur5 eröffnet. mm 14. eaember 1900 tlerttJertete ba ?8etreiflUngnamt Biidcl) I eine mnaa9 egenftänbe bie ber läu biger uggenliünl tlor bem Jtonlttr. aunbrud)e in einer .s8etrei6ung gegen Ofcl) atte :pfänben laffen, nnb 3a9lte ben rlß. bem ungen6ü (tu . 1Eon bem Elacl)tler (tlte in Jtenntni5 gef e i1t, ter3tntete bte .onfur. i)erttJntung barauf, i9re 2( n f:prüd)e auf bie fragItd)en D6jefte, bea m . t9r 1EerttJertungnergebniß, geItenb a u madjen. 2(m 30. Ele:ptember 1901 erl)ob ber emeinfdjulbner ofd) .s8efd)ttJerbe gegen ba .s8etreibung. amt unb bie Jtonfur. tlerttJaltung n:. eiI biefe ben erttJä9nten dß. nid)t aur Jtonrurnmaffe ge30ge atten unb tlerlangte, e folIe i9m musfunft über bie ßl)e bes rröfe gegeben ttJerben. smit blef er .s8efdjttJerbe uon ben uetben tantonaIen .3nftanaen egen erfl'atung unb mangelnber 2(ftitl(egitimation a6gettJiefen (tmmerl)m unter ?llial)rung bel' efugni. , fidj einen 2( us

u 9 au em 1Eernentung :protot geben 3u laffen), gelangte ofd) bamit tnnert nunItd)er mefurntrtft an ba unbengeridjt, ttJobei er an hradjte : uggen6ül)f l)aoe il)n gar nie betrieben. ie fragHd)en Dbiefte feien freimillig tlerfauft ttJorben unb beren rlö l)ätte bem me furrenten uß6eaa9It ttJerben folIen. 2(m 14. e3ember 1900 ljaoe an tnm ocl) anbere Dbjefte für ben Iö. bon 350 lYr, terfaurt unb lefe El:, me, ftatt He an bie smaffe auauIiefern, bel' Eltabtgemembe Bundj 6eaa9It. SDie 3ürd)erifdjen .s8el)örben ttJnldjen .biefe IDCisoriludje unb efenesl.lerlenungen befannt gettJefe feten, 9atnen .. bon mmt. ttJegen einfcl)reiten foUen; ba nfd)tß ge" fd)eljen fet, fonne ber V'tefurrent cl) jeber3eit nodj befcl)ttJeren. r abe 2(ußfunft bedangt betreffenb ben Eiteigerung. er!ö. j fie fei XXVIII, L -1902

Keywords

debt enforcementinventorythird-party claimlandlord lienrealization of pledgedeadline to sueprovisional measure

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Key legal question

Whether Art. 106 et seq. LP apply to a third-party ownership claim made during an inventory under Art. 283 LP, so that the office may set a deadline to sue immediately.

Extracted holding

No. The third-party claimant cannot be required to bring an action under Art. 107 LP at the inventory stage; the objection procedure under Art. 106 et seq. applies only when realization is requested.

Extracted reasoning

The inventory under Art. 283 LP is a provisional protective measure, not a seizure-like enforcement act. In a realization-of-pledge proceeding, Art. 155 LP makes the Art. 106 et seq. procedure applicable only when sale is sought. Nothing shows that the legislature intended to advance that stage because an inventory was taken beforehand.

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