Civilrechtspflege.
d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est-a-dire 60 % de Ja;
somme de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annuel-
lement.
Or pour assurer au demandeur une rente annuelle de
cette valeur pendant 13 ans,
iI faudrait disposer d'un capita1
depassant de plus ou moins
10000 francs, selon le taux admis
(voir Soldan, Responsabilite des fabricants, table ll). Mais ce
capital doit
etre reduit, soit du chef de la fortuite de l'acci-
dent (art.
5, loi federale de 18tH), soit eu egard a l'avantage
resultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au
lieu d'une rente, soit
par suite d'une predisposition constitu-
tionnelle de Bordat, soit enfin du fait que le gain d'un ouvrier
va en diminuant vers
la fin de sa vie en raison de la faiblesse
de l'age, du
chOmage et de la maladie, eventualites plus pro-
bables dans
la vieillesse ; la reduction a ete evaluee par le
jugement, auquel les parties ont adMre, a 50 010 de l'indem-
nite a percevoir par le demandeur. Toutefois, conformement
a la jurisprudence bien etablie du Tribunal de ceans en cette
matiere, cette reduction doit
etre imputee dans les cas OUr
comme dans l'espece actuelle, le dommage souffert par la
victime depasse notablement
1e maximum legal de 6000 fr.,
en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on pro-
cedait autrement la victime d'accidents graves devrait suppor-
ter une part du dommage beau coup plus considerable que ce
ne serait le cas
10rs d'accidents plus legers et que le patron
se trouverait ainsi
decharge dans la meme disproportion, alors
que la loi statue que sa responsabilite doit
etre equitablement
r6duite (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Häring
- Meuri, Rec. off., XVII, p. 524; Meinweg c. Linder, ibid.,
- 542; Gribi c. Hasler, ibid., XVIII, p. 366; Kirschner c.
Hofweber,
ibid., XIX, p. 942).
3. -
En prenant en consideration Ie fait que le dommage
subi
par le demandeur depasse considerablement le maximum
de l'indemnite de
6000 francs prevu a l'art. 6, al. 2 de la Ioi
federale precitee et en faisant entrer en ligne de compte l'en-
semble des circonstances de
Ia cause, il se justifie dans I'es-
pece de diminuer du 25 0/
seulement ce maximum, ensuite
des motifs qui
precMent. L'indemnite a allouer au demandeur
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
se trouverait ainsi portee a 4500 francs; mais comme celui-
ci a deja per/iu du defendeur 867 fr. 90 pour incapacite totale
de travail
et 400 francs, montant de la provision fixee par le
jugement preparatoire du 4 decembre 1900, le montant a
payer encore par Savary a Bordat doit etre ramene a 3232
fr.
10, soit, en chiffres ronds, a 3200 francs, somme consti-
tuant un equivalent equitable
et suffisant de Ia part du dom-
mage
a reparer par le defendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre
parties par Ia Cour de Justice civile de Geneve, Ie 20 avril
1901, est reforme en ce sens que Ia somme a payer encore
par Savary a Bordat, a la suite de l'accident subi par celui-ci
est reduite a 3200 francs avec interet legal des l'ouverture
de l'action. Le dit arret est maintenu quant au surplus.
V. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
32. Arret du 25 avril 1901,
dans la cause masse Garein contre Borel-Monti.
Action revocatoire. -Valeur du litige. -Reconnaissance de
dette ; a1'. 83 LP.; pOl"tee de la 1'econnaissance a l'ega1'd de la
masse en faillite pou1' celui qui l'a faite. -Art. 288 LP. -
Art. 289 eod. ; art. 81 OJF. -Application des art. 63 et 64 OJF.
A. -Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant
a NeuehateI, remit a bail a Henri Garcin, homme de lettres,
residant
a Cortaillod, la propriete des Delices, pres Cor-
taiIlod. Aux termes du baiI, Garcin avait faculte d'amenager
les immeubles
Ioues, sauf les vignes, selon son gout, les ame-
nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-
Civilrechtspflege.
tion pour le locataire, ä Ia propriete du bailleur. En revanche,
Garein
etait mis au benefice d'une promesse de vente signee
le meme jour par Borel-Hunziker. Cette promesse prevoyait
un prix de transfert de
52000 francs. L'entree en jouissance,
Ia stipulation de I'acte de transfert
et le paiement du prix de
vente
et des accessoires devaient avoir lieu simuItanement
dans
1e courant de l'annee, soit du 29 octobre 1898 au 29 oc-
tobre 1899.
Immediatement, Garcin chargea
1e fils de Bore1-Hunziker,
Edouard Borel-Monti, horticulteur, d'executer les travaux de
transformation
du jardin, dont une partie selon devis. Ces
travaux furent faits, mais Garcin ne les paya pas.
Il eut
meme recours a Borel-Monti pour se procurer des
fonds,
et ce dernier negocia po ur Garcin, aux dates des
5 avril et 5 juin 1899, des effets de commerce.
Au commencement de juillet 1899, Garcin, se trouvant
dans une situation difficile, s'aboucha avec le notaire
Gott-
fried Etter et lui remit un etat de situation provisoire dans
lequel BoreI-Hunziker figurait comme creancier de
7500 fr.
C'est alors qua BoreI-Monti, qui n'avait jamais envoye de
notes
aGarcin, dressa son compte general s'elevant a 12057
fr. 40, compte que Garcin accepta par sa signature en ces
termes: Accepte pour Ia somme de douze mille cinquante-
sept francs quarante centimes apres verification du compte et
reception des travaux. ' Le 24 juillet 1899, Garcin renonna
en ontre a la promesse de vente passee entre lui et Borel-
Hunziker le 29 octobre precedent.
L'arrangement amiable entre Garcin et ses creanciers
ayant
echone, ceIui-ci fut declare en failIite 1e 8 aout 1899.
Dans cette faillite, BoreI-Monti produisit,
en cinquieme
dasse, Ies creances suivantes : a) N° 12. Le compte de tra-
vaux susrappeIe reconnu par le f9.illi et s'elevant a 12057 fr.
40; b) N° 44. Une reconnaissance du 5 avril 1899 souscrite
par le failli pour
Ia somme de 2000 francs; c) N° 45. Une
reconnaissance du 5 juin 1899 souscrite par le failli pour Ia
somme de 2000 francs.
L'administration de
Ia faillite ecarta ces productions. Quant
V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 3 !.
a la premiere, l'administration declara que, tout en recon-
naissant que BoreI-Monti avait fait des travaux de jardin pour
le compte du failIi, elle n'etait pas en mesure d'en controler
l'importance
et la valeur, vu I'absence de toutes pieces justi-
ficatives, en particulier des devis enumeres dans le compte
produit.
En ce qui touche les deux autres productions, l'admi-
nistration les contesta purement et simplement, pour
Ie motif
que les valeurs
visees avaient profite a l'inscrivant.
BoreI-Monti ouvrit action contre Ia masse dans le
delai de
l'art.
250 LP. D'apres lui, l'inscription de 12057 fr. 40 etait
justifiee
par Ia production du compte detailIe reeonnu avant
Ia faillite
par Gardn, qui a declare l'accepter pour cette
somme
apres verification dn compte et reception des travaux.
Quant aux deux inscriptions de 2000 francs chaeune, elles
avaient trait, an dire
du demandeur, ä. des sommes pretees
par lui a Garcin, sommes provenant de deux effets de change
acceptes
par Garcin et escomptes par Borel-Monti. La de-
mande portait les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal:
' 1
Liquider dans Ieur forme et teneur les inscriptions
faites
a la faillite Henri Garcin par le citoyen E. Borel-Monti,
inscriptions portant les
nOS 12, 44 et 45, soit:
' 2° Liquider l'inscription n° 12 pour douze mille cin-
quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40).
3° Liquider l'inscription n° 44 pour deux mille francs
(2000 francs).
' 4° Liquider l'inscription n° 45 pour denx mille francs
(2000 francs).
' 50 Ordonner dans ce sens la rectifieation de l'etat de
collocation
clont l'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille
officielle du 14 novembre 1899. '
L'administration de Ia faiIlite Garcin n'ayant trouve dans
les papiers
du failli que cinq devis correspondant tres impar-
faitement
a une partie des articles du compte de travaux pro-
duit par BoreI-Monti, invita ce dernier ä. produire les pieces
et factures justificatives. Il n'a pas ete donne satisfaction a
eette demande et la masse ne pouvant verifier le compte Bo-
Civilrechtspflege.
rel-Monti, Ie contesta. Tout en se reservant de prendre d'au-
tres conclusions apres verification et expertise des travaux
et des prix indiques, elle declara cependant ne pouvoir ad-
mettre divers articles suivant devis pour 5435 francs. L'ad-
ministration contestait, en outre, les deux inscriptions de
2000 francs chacune comme ayant profite a Borel-Monti et
fait partie de Ia circulation relative au compte des travaux.
Elle allegua que,
pendant les pourparlers du concordat, Bo-
rel-Monti
avait annonce n'etre creancier que de 12000 francs
et qu'il n'avait exhibe les reconnaissances des 5 avril et
5 juin 1899 qu'apres Ia fuite et la mise en faillite de Garcin.
La masse contestait au surplus a Ia declaration portee par
Garcin au pied du compte des travaux executes par Borel-
Monti et aux re us des 5 avril et 5 juin 1899 Ia valeur de
reconnaissances de dettes. Elle soutenait que les reconnais-.
sances de dettes n'ont qu'une valeur conditionnelle
et peu-
vent etre contestees (art. 82 LP.) et c'est en se fondant sur
les dispositions de Part. 288 LP. que Ia masse demandait la
nullite des actes faits par Garcin. La defenderesse presenta
finalement les conclusions suivantes :
- Declarer mal fondees les conclusions
I, UI, IV et V de
Ia demande.
Modifiel' Fetat de collocation de Ia masse en faHlite
Garcin dans ce sens que Edouard Borel-Monti y
sera porte
au rang de 1'art. 219, Ve classe, de la loi federale sur Ia pour-
suite pour dettes et la faillite pour une somme de six mille
deux
cent septante francs et quatre-vingt quinze centimes
(6270 fr. 95) et cela au vu de sa production n° 12.
3. Debouter le demandeur du surplus de sa conclusion
n° 2.
B. -En se fondant sur les faits ci-dessus resumes-faits
que, dans son
expose de droit, le present arrt3t completera a
l'aide du dossier, -le Tribunal cantonal de Neuchätel, en
date des 9 mai/7 juin 1900, declara Ia demande fondee en
principe.
Par le dispositif de son arret, le Tribunal cantonaI,
-
Declare la demande bien fondee en principe.
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
-
Liquide dans Ieur forme et teneur les inscriptions faites
a la faHlite Renri Garcin par Edouard BoreI-Monti sous nOS
12 et 45, savoir l'inscription n° 12 pour douze mille cin-
quante-sept francs quarante centimes
(12057 fr. 40) et celle
sous
n° 45 pour deux mille francs (2000 francs).
-
Ordonne dans ce sens Ia rectification de I'etat de collo-
cation dont I'avis de
depot a ete publie dans Ia Feuille offi-
cielle du 14 novembre 1899.
Confirme Ia decision de l'administration de Ia masse en
faillite Renri Garcin en ce qui concerne l'inscription sous
n° 44.
C. -En temps utile Ia masse Garcin a recouru en re-
forme contre le jugement du Tribunal cantonal au Tribunal
federal. Elle demande que le jugement du Tribunal cantonal
80it modifle sur les points suivants:
- Declarer Ia demande mal fondee poul' les conclusions I,
IV et V.
TI. Liquider comme suit les productions faites par le de-
mandeur sous nOS 12 et 44, a Ia masse en faillite Garcin, et
dire que Borel-Monti sera porte a l'etat de collocation, au
rang de
l'art. 219, Ve classe LP. .
a) Pour sa productinn sous n° 12, pour la somme de SIX
mille deux cent septante francs et nonante-cinq centimes
(6270 fr. 95). .
b) Po ur son inscription sous n° 45, ponr denx mIlle francs
(2000 francs). .
III. Ordonner dans ce sens la rectmcation de l'etat de col-
location pnblie Ie 14 novembre 1899.
IV. Confirmer Ia decision de l'administration de Ia masse
Garein,
en ce qui concerne l'inscription n° 44.
D. -...
E. -A I'audience de ce jour, l'administrateur de Ia fail-
lite Garcin a repris les conclusions de son recours en ref?rme
en ce qui concerne Ia production de la creance de 12007 fr.
- Pour ce qni est des deux antres creances de 2000 francs
chacune,
le representant de Ia masse Garcin a expressement
admis le jugement cantonal.
Civilrechtspflege.
L'administrateur de Ia faillite BoreI-Monti (celui-ci ayant
ete declare en faillite Ies 3 et 28 juillet 1900) a concIu au
rejet du recours
et au maintien du jugement du Tribunal can-
tonal de Neuchätel des 9 mai et 7 juin 1900.
En droit:
- -Les conditions auxquelles la loi sur l'organisatioll jn-
diciaire
federale subordonne le recours en reforme sont rea-
lisees
dans l'espece, notamment Ia condition d'apres laquelle
l'objet du Iitige doit atteindre une valeur d'au moins
2000 fr.
(art. 59 OJF.). Ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja declare
a plusieurs reprises, Ia valeur litigieuse est en effet determi-
nee,
dans des actions du genre de l'action actuelle, par le
montant de
Ia somme reclamee en demande. Elle ne l'est pas
par Ie montant du dividende probable que le demandeur re-
cevra ensuite de son intervention dans Ia faHlite Garcin (Rec.
of ., XXTII, n° 33, consid. 1 ; XXVI, 2,; partie, n° 27, consid. 1).
- -En ce qui concerne Ia production de la creance de
12057 fr. 40, la seule qui soit encore litigieuse, le Tribunal
cantonal neuchätelois a
declare qu'elle devait etre admise
par l'administration de
Ia faillite Gartin, vu que, selon le tri-
bunal, cette production etait etayee par une reconnaissance
de dette vaIable
et vu qu'il n'etait pas necessaire d'examiner
dans quelle me sure le
cout des travaux executes par Borel-
Monti etait exagere.
C'est
avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a con-
sidere
comme une reconnaissance de deLte la declaration ap-
posee
par Garcin au pied du reieve des travaux executes par
BoreI-Monti. En ecrivant au bas de ce reIeve: Acct.ipte
pour Ia somme de douze mille cinquante-sept francs quarante
centimes
apres vermcation du compte et reception des tra-
vaux et en ajoutant sa signature, Garein a reconnu sans
aucun doute l'exaditude
du montant de la creance du deman-
deur et s'est engage a payer ce montant. Cette interpretation
de
Ia dite ecriture n'est nullement en contradiction avec les
pieces
du proces. Elle est meme corroboree par la reponse de
Garcin consignee
au proces verbal de l'interroaatoire devant
Ie president suppleant du Tribunal de BoudryO (piece n° 48
V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 32.
du dossier). Invite a expliquer comment et a quelle epoque
s'etait faite
Ia verification du compte general des travaux
fournis par BoreI-Monti, Garein a repondu aux termes de ce
proces-verbal:
Je pense que Ia verification a eu lieu a peu
pres au milieu de juillet. M. Borel-Monti est venu et nous
avons
verifie les postes de son compte les uns apres les autres
et j'ai ensuite sigue Ia reconnaissance qui figure au pied du
compte. Et, repondant a une autre question, Garcin a
ajoute que, s'il n'avait pas ete mis en faillite et s'il avait en
des fonds,
il aurait paye integralement et sans marchandel' Ie
chiffre
qn memoire de Borel-Monti.
Si Ia reconnaissance de dette apposee par Garein au pied
du compte Borel-Monti lie
a premier examen celui qui a signe
cette reconnaissance, elle oblige pareillement la masse de Ia
faHlite du signataire, et c'est avec raison aussi que la Cour
cantonaIe aassimile a cet egard la situation de la masse a Ia
situation du failli.
La masse succede en effet aux droits et
aux obligations de ce dernier et, dans les proces en cours,
elle assume
le role actif ou passif que celui dont elle est
l'ayant droit avait au moment de Ia declaration de faillite.
Or, par la reconnaissance de dette, le debiteur confere a son
creancier certaines prerogatives de procedure. La
loi federale
sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'a nullement fait
des reconnaissances de dette, ainsi que
Ia defenderesse l'ex-
posait dans sa reponse, des pieces d'une valeur conditionnelle
que le debiteur peut toujours conte ster en justice.
Au con-
traire, la dite loi
federale a donne a Ia reconnaissance de
dette dans toute la
Suisse la valeur d'un titre probant en
vertu duquel
un creancier peut obtenir mainlevee provisoire
de l'opposition faite par
Ie debiteur a Ia poursuite, cette
mainlevee devenant definitive si le debiteur, assumant le
role
de demandeur et le fardeau de la preuve, n'ouvre pas dans
les
dix jours action en liberation de dette (art. 83 LP). Les
griefs que le debiteur peut faire valoir
a l'encontre de Ia re-
connaissance de dette ne sont pas puises dans ce titre lui-
meme, mais dans des faits connexes. L'ouverture de la faH-
lite investissant la masse des droits et obligations du debi-
Clvilrechtspfiege.
teur et de ces droits et obligations seulement, on ne voit pas
,
pourquoi Ia masse ne se trouverait pas en procedure liee par
Ia reconnaissance de dette dans la meme mesure que le failIi
et pourquoi l'administration de la failIite semit admise a ecar-
ter un titre inattaquable pour Ia personne a laquelle la masse
a succede.
3. -Mais si Ia masse est liee au meme titre que le failli
par la force probante de Ia reconnaissance de dette, il n'en
est pas moins vrai qu'elle peut entreprendre de demontrer
que la reconnaissance de dette tombe sous le
coup de l'art.
288 LP., c'est-a-dire qu'elle a
ete faite par Ie debiteur dans
I'intention de porter prejudice
a ses creanciers ou de favori-
ser certains creanciers avec leur connivence au detriment des
autres. Ainsi que le Tribunal federal Pa deja reconnu (Rec.
off., XXIII, n° 104, p. 737), la reconnaissance de dette est en
effet comprise dans le terme
d' actes de l'art. 288 LP. et
alors que l'art. 289 dit que Ie juge statue librement, en te-
nant compte des circonstances sur les contestations derivant
de l'art. 288, le Tribunal cantonal de Neuchatel s'est rendu
Ia
tache par trop aisee en declarant que la masse defende-
resse n'avait pas rapporte la preuve que la reconnaissance
signee par Garcin fut entachee des vices prevus a l'art. 288.
C'est par un examen en effet tres sommaire que Ia Cour can-
tonale
est arrivee a Ia conclusion que Ie dit article n'etait
pas applicable et qu'il etait superßu de rechercher, ainsi que
l'a fait Ia defenderesse, si et dans quelle mesure le cout des
travaux
executes par Borel-Monti etait exagere dans le compte
au pied duquel Garcin a
appose sa reconnaissance de dette.
La question de savoir si Ie Tribunal federal peut, en se
fondant sur l'art. 82
OJF., rectifier et completer sur ce point
les constatations faites par l'instance cantonale doit
etre reso-
lue affirmativement. II est evident que lorsqu'il s'agit de re-
chercher si les conditions d'une action revocatoire sont
reali-
sees,
le Tribunal federal se trouve, comme en tout autre ma-
tiere, assujetti a la regle de l'art. 81 et qu,il doit admettre
comme constants les faits tels qu'ils sont
constates par l'ins-
tance cantonale,
a moins que la constatation d'un fait ne soit
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N. 32.
en contradiction avec les pieces du proces ou qu'elle ne re-
pose sur une appreciation des preuves contraire aux disposi-
tions legales
federales. Mais le Tribunal federal n'est lie que
par les elements de fait alleglles par les parties et resultant
de l'appointement des preuves. Il n'est pas lie par les conelu-
-sions qu'a tirees de ces faits l'instance cantonale quant a
l'admissibilite ou la non admissibilite de l'action revocatoire.
ear, en tirant ces conclusions, le juge a du se liner a une
interpretation de la loi
et a un raisonnement de droit. Vart.
289 LP. qui veut que le juge statue librement, en tenant
-compte des cireonstll.nces, sur les contestations derivant de
I'art. 288 LP. s'applique done aussi au Tribunal fMeral (Rec.
.off., XXVI, 2" partie, n° 78, p. 620).
4. -A rechereher en consequence si Ia reconnaissanee
de dette signee par Garcin est nulle en vertu de l'art. 288
parce qu'elle aurait ete faite par le debiteur dans l'intention
de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains
creaneiers, avec leur eonnivenee, au detriment des autres,
il
y a lieu de relever notamment les cireonstances suivantes :
a) Dans un proces penal qui s'est derouIe en 1899, Garcin
a signe le proces-verbal d'un interrogatoire que lui avait fait
"Bubir l'administrateur de sa failIite. Au eours de cet interro-
gatoire, Garein a
declare ceci: 4'ai renonce ä. la promesse
de vente afin de permettre a MM. Borel-Hunziker et Borel-
Monti de regulariser les billets
signes par moi a l'ordre du
derninr en contre-valeur des travaux faits par lui pour mon
-compte aux Delices . L'administrateur de la faillite ayant
demande ensuite a Garcin: Avez-vous re ;u de M. Borel-
Monti, le 5 avril 1899,
Ie produit d'un effet escompte par lui
-et, le 5 juin 1899, le produit d'un autre effet, tous deux de
2000 francs chaeun ? Garcin repondit : 'I. Borel-Monti m'a en
ffet remis diverses sommes et, puisque j'ai signe les deux
billets qui
me sont presentes, j'ai ret/u ces sommes. Mais j'ai
toujOUl'S estime ne devoir qu'environ 12000 francs a M. Borel-
Monti
et c'est dans ce sens que j'ai signe 80n compte ascen-
dant a cette somme. Je croyais que les prets d'argent y
etaient compris. J'ai, du reste, reconnu ce compte au moment
XXVII, 2. -1901 19
Civilrechtspftege.
ou ma situation etait deja en discnssion. Je reconnais du
reste que Borel a fait de tres grands travaux aux Delices
pendant une annee .
b) Du proces-verbal d'un interrogatoire auquel le presi-
dent-suppleant
du Tribunal de Boudry a soumis le notaire
Gottfried Etter (dossier
n° 47), il ressort: que ce demier
avait ete charge en juillet par Garein de proposer un arran-
gement amiable
a ses creanciers; qu'a la demande d'Etter
t
Garcin lui remit un bilan, etabli par lui, Garcin, bilan sur le-
quel Borel-Monti figureau nombre des creanciers pour 750(
francs seulement. Appele a dire si Borel-Monti lui avaitjamais
parIe du montant que lui devait Garein, Ie notaire Etter a
declare que jusqu'a. presentation par Borel-Monti d'un devis
de
2150 francs, date du 16 janvier 1899, Borel-Monti et lui
avaient pris pour base, dans leurs pourparIers, l'etat de
si-
tuation presente par Garein et qu'il n'etait d'ailleurs pas im-
possible que le chiffre de 7500 francs figurant dans ce compte
eut ete
prononce.
Le dossier renferme encore
un autre questionnaire (no 59)
rempli et
signe par Ienotaire Etter. Premiere question : Gar-
cin ne vous a-t-il pas explique la maniere dont il avait signe
Ia reconnaissance du compte de Borel-Monti? Reponse d'Et-
ter : " La premiere fois qU je conferai avec Garcin apres que
Borel-Monti m'eut fait voir
son compte signe, je demandai a
Garcin pourquoi il avait signe ce compte alors que je lui avais
expressement recommande
de ne plus apposer sasignature
surquel acte ou piece que ce soit. Garcin me repondit que
BoreI-Monti etait alle aux Poissines, qu'il lui avait fait une
scene violente et que lui, Garcin, avait ete oblige de signer
ce compte. " Que voulez-vous, dit-il, je n'ai pu faire autre-
ment . Repondant a une autre question, Etter declare qua
Garcin lui avait dit a plusieurs reprises devoir a Borel-Monti
7000 a 7500 francs. Et plus loin Etter raconte que Borel-
Monti a discute avec lui Ia convention proposee aux creanciers
de Garcin
po ur eviter Ia faHlite, que BoreI-Monti ne voulut
Ps.s accepter ce projet, notamment pas Ia nomination d'une
commission pour Ia verification des comptes dus par Garcin
V. SChnldbetreibung und Konkurs. N0 32.
c) Des questions ont ete pose es par le president du Tribu-
nal de Boudry a Pierre-Louis Sottaz, negociant, ancien asso-
cie
de Garein (piece n° 61). Sottaz a declare entre autres ce
qui suit: En fevrier et mars 1899, BoreI-Monti est venu
chez
moi me demander de Iui endosser deux billets de 1000
francs chacun souscrits a son ordre par Garcin et deja end os-
ses par Borel-Hunziker. J'ai consenti et ces billets ont du
etre payes
puisque je n'en ai plus enten du parler. Sottaz
a dit aussi que Garcin lui avait raconte devoir a Borel-Monti
environ sept mille et quelques francs. Sottaz ajoute que
Garcin
Iui a fourni egalement un etat de ses creanciers ou
Borel-Monti etait porte creancier pour une somme de 7500
francs. Enfin, Sottaz declare ceci: Au moment ou nous al-
lions aboutir pour l'arrangement,
un seul creancier n'avait
pas
voulu consentir a ce que Ia commission qui devait exe-
cuter l'arrangement puisse controler les creances ; ce crean-
eier etait Borel-Monti.
d) Sur requisition de Ia masse defenderesse, le president
du Tribunal de Boudry avait, en date du 10 janvier 1900,
ordonne une expertise des travaux executes par BoreI-Monti
dans
Ia propriete des Delices et avait designe en qualite
d'expert sieur Baur, horticulteur a Corcelles. Borel-Monti
s'opposa
a ce que l'expert et les representants des parties
penetrassent dans
Ia propriete et le president du Tribunai
de Boudry dut ordonner l'execution immediate de son pro-
nonce
du 10 janvier en ajoutant que cette execution aurait
lieu
au besoin par Ia force et en commettant l'huissier du
tribunal a cet effet. L'huissier s'etant eusuite rendu chez
Borel-Hunziker accompagne d'un appointe de gendarmerie,
Borel-Hunziker consentit
ä. ce que l'expertise fUt executee.
Le rapport d'expertise, date du 7 mars 1900 (piece n° 55),
constate entre autres ce qui suit :
a. Le 2 fevrier, au moment de franchir Ie seuil de la pro-
priete
des Delices , uous avons ete arretes par Borel-
Monti se disaut charge par son pere, Borel-Hunziker, proplie-
taire des Delices , de mettre a Ia porte l'avocat da Ia
masse et l'expert nomme par le tribunal.
Ci vilrechtspflege .
Invite par le representant de Ia masse a fOllrnir une piece
certmant ce mandat, BoreI-Monti s'est borne a opposer Ia
force. L'envoi demande d'un gendarme et d'un huissier por-
teur d'une lettre
du president du tribunal modifia ensuite l'at-
titude de Borel-Monti. Cependant
il refusa formellement de
donner n'importe quel renseignement concernant les travaux.
4: Je tiens a faire remarquer, ecrit l'expert, le refus obstine de
M. Borel de produire les pieces clont il doit posseder un
double s'il y a eu devis.
ß. L'expert apprecie ensuite les divers elements du compte
etabli par Borel-Monti. Pour rubriques 3
et 5, la culture en
pots indiquee et la grosseur des touffes fournies peuvent, dit-
il, expliquer Ia majoration de prix, mais pas une majoration
aussi forte.
r. La plupart des fournitures de grain es, poursuit-il, sont
a un prix vraiment exorbitant. Pour Ia meme annee, les eata-
logues
de maisons tras connues en Suisse offrent ades c clients
bourgeois
plusieurs de ces articles a des prix plus bas de
moitie. Tout horticulteur,
et Borel aussi, pouvait livrer avec
benefice aux memes prix que ces maisons. En sa qualite de
marehand-grainier aehetant en gros
aux maisons de produc-
tion,
c' est-a-dire de premiere main, Borel pen;oit une reduc-
tion proportionnee a la valeur de ces achats,-qui forme son
benefice. Le compte des graines pourrait etre diminue de
25 francs sans perte pour Borel-Monti.
11. Les arbres fruitiers, ecrit l'expert, sont, d'une falion
generale, factures trop eher.
7). Les ehemins du jardin fruitier sont devises avee empier-
rement
et eouche de fins ma16riaux. L'expert n'a pas trouve
d'empierrement .
.Au surplus, Ia superfieie du jardin fruitier
est majoree.
Les asperges, poiriers, pommiers sont,
au gre de l'expert,
factures trop cher.
Le total des heures
de regie est, poursuit-il, enorme. Il se
monte
a 1642 heures representant 821 francs. 4'. Il est, je
erois, sans exemple, ecrit l'expert, qne dans nne entreprise
de
ce genre les heures de regie dans une annee ä peu pres
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
complete ne soient pas visees tons les quinze jours ou tons
les
mois par le proprietaire. TI est impossible de controler un
nombre d'heures aussi considerable apres les travaux termi-
nes, meme au proprietaire temoin des travaux dont ces hen-
res ont
"ete l'objet. Necessairement dans ces conditions Ia
bonne foi de l'entreprenenr seule peut prevaloir, mais le pro-
.
cede n' est pas correct.
Un devis pour defontjages, transport de terre, etc., de la
grande pelouse a
et fixe en bloc et a forfait, done sans aug-
mentation possible,
a 2150 francs et non pas a 2500 francs,
chiffre inserit dans le eompte general. Un devis pour labour,
apport de terre, etc., porte 500 francs, tandis qu'il a
ete fac-
ture 1000 francs. 11 est eurieux, eerit l'expert, que M. Gar-
ein ait
pu reeonnaitre un eompte dont deux postes devises
ont
ete ainsi augmentes.
L'expert fait ob server que les factures aequittees de la plu-
part des notes
reclamees font Mfaut.
D'une falion generale, l'entrepreneur a faU d'importants tra-
vaux dans la propriete, eonclut l'expert, mais les elements
susmentionnes du compte ont e16 majores intentionnelle-
ment et
illegalement.
e) Au cours des tractations qui eurent lieu en vue d'un ar-
rangement amiable avec ses ereanciers, Garein declara, le
24 juillet 1899, renoncer
a Ia promesse de vente passee le
29 oetobre precedent entre Iui et Borel-Hunziker. (Voir lettre
a ei-dessus.) Cette renonciation avait pour eonsequenee de
mettre Borel-Hnnziker,
pere de Borel-Monti, au benefiee du
resultat de tous les travaux dont il reclame paiement dans
la faillite Garein, eela sans
que Borel-Hunziker ait aucune
contre-valeur
a fournir.
5. -En eonsiderant l'ensemble des circonstances qui ont
entoure la mise en faillite
de Garcin, on peut reconstituer
les
procedes par lesquels Borel-Monti et Borel-Hunziker ont
amene Garein a signer en faveur du premier Ia reeonnais-
sance d'une dette de 12 057
fr. 40.
D'nne grande inexperience
en affaires, porte a depenser
sans tenir compte de ses ressourees, Garein se trouvait,
dejä
CiviJrechtspflege.
peu apres avoir pris a bailla propriete des Delices, daus une
situation embarrassee. Ainsi qu'il resulte d'un interrogatoire
deja eite, subi par Garcin au co urs d'une enquete penale, ce
dernier avait liquide, au eours des annees 1894, 1895
et
1896, une serie de titres de rente fran ;aise et d'obligations.
Fin 1898,
il prit a bail de Borel-Hunziker Ia propriete des
Delices on il fit executer par Borel-Monti des travaux
d'amenagement assez considerables tout en ayant recours
a
Borel Monti
pour se procurer de l'argent au moyen d'effets de
commerce
tires par Borel-Monti et acceptes par lui Garcin.
Au commencement de juillet 1899, Garcin, trouvant sa situa-
tion intenable, chargea le notaire Etter d'obtenir de ses
creanciers
un arrangement amiable. Borel-Monti chercha a
sauver de la deMele le plus qu'il put. I1 dressa un compte
general des sommes a lui dues par Garcin pour les travaux
executes aux DeIices et enfia notablement les elements
de ce compte aux fins de perdre le moins possible par les
n5dnctions auxquelles il serait, eomme les autres creanciers,
appeIe a consentir. n savait Garcin peu enten du en affaires
et Iui extorqua par une scene violente Ia reconnaissance qui
devait, dans la
pensee de BoreI-Monti, prevenir les investi-
gations des autres creanciers de Garcin. Ce dernier signa la
dite reconnaissance, bien qne le notaire
Etter lui eßt interdit
de signer ancun engagement
et bien qu'il pensM ne devoir a
Borel-Monti pour les travaux executes aux Delices :. que
7000 francs environ. .
En presence de ces circonstances, on ne con ;oit pas com-
ment le Tribunal cantonal de N eucbatel a pu dire que Ia
masse defenderesse n'avait pas rapporte ni Ia preuve que Gar-
cin eut signe la reconnaissance de dette de 12057 fr. 40
dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers, ni Ia
prenve que Garcin
eut reconnu l' exactitude du compte en
question dans
Ie but de favoriser Borel-Monti avec sa conni-
vence
au detriment des autres creanciers. D'apres Ia juris-
prudence du Tribunal
federal, les previsions de l'art. 288 se
tronvent en effet realisees des que) au moment on Pacte du
deblteur a
ete accompli, on pouvait prevoir qu'il auritit pour
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
effet naturel de porter prejudice a ccrtains creanciers ou de
favoriser certains
cn3anciers au detriment des autres, de sorte
qu'il n'est pas necessaire, pour que
l'art.288 soit applicable,
de rapporter la preuve que
cet effet a ete le but de Yacte in-
crimine du debiteur (Rec. off., XXI, p. 1277, consid. 1 ; XXV
p. 183, consid. 4). Or, au moment on il a signe Ia reconnais-
sance de dette dont il s'agit, Garcin pouvait, sans aucun doute,
prevoir qu'elle aurait pour effet de favoriser Borel-Monti au
detriment de ses cocreanciers. Garcin savait en efIet qu'il
devait
a Borel-Monti moins que Ie montant indique dans Ia
reconnaissance.
TI se savait insoIvable. TI avait ete averti par
le notaire Etter de ne plus signer quel acte ou piece qne ce
rut, si bien qu'il a faHn les violences de Borel-Monti pour
extorquer
a Garcin sa signature. Et si ce dernier n'etait pas
capable de se rendre compte de la
portee de l'acte exige de
Iui, son manque extrnme de clairvoyance ne saurait modifier
la situation. D'apres la jurisprudence
du Tribunal federal, les
previsions de l'art. 288
LP. se trouvent en effet realisees des
qu'on peut prevoir, dans des circonstances normales, que
l'acte dont
il s'agit aura pour consequence naturelle de favo-
riser certains creanciers
au detriment des autres. D'ailleurs,
il est hors de doute que Borel-Monti, beneficiaire de la recon-
naissance de dette, pouvait
prevoir qu'elle etait de nature a
le favoriser au detriment d'autres creanciers. TI est evident
qu'iI a mnme amene dans ce but Garcin a signer cette recon-
naissance.
6. -TI resulte de ce qui precMe que Ia reconnaissance
de dette de
12057 fr. 40 qne le Tribunal cantonal de Neu-
chatel a estime devoir tre admise par l'administration de Ia
faillite Garcin doit
tre declaree nulle et que le recours doit
tre reconnu fonde en principe pour antant qu'il reclame
l'annulation de cette reconnaissance.
Mais Ie Tribunal federal ne saurait aller plus loin. TI n'a
pas adeterminer, comme 1e demande Ia re courante , le mon-
tant auquel Ia production de 12057 fr. 40, fondee sur Ia
reconnaissance de dette, doit
tre ramenee et il n'a pas a
dire si c' est a bon droit que le recours fixe ce montant a
Givilrechtspflege.
62.90 fr. 95. Le jugement dont est recours ne mentionne pas
le resultat de l'administration des preuves tendaut a determi-
ner le montant
de Ia production dont il s'agit, et il y a HelL
de renvoyer Ia cause au Tribunal cantonal de Neuchatel, con-
formement aux art. 63 et 64 de Ia loi sur l'organisatiou judi-
ciaire federale,
atin que ce tribunal procMe a une nouvelle
instruction touchant les preuves rapportees sur
ce point par
les parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est reconnu
fonde en ce sens que Ia reconnais-
sance
de dette Garcin de 12 057 fr. 40 est declaree nulle et
que Ia cause est renvoyee au Tribunal cantonal de Neuchatel
t
lequel est invite a determiner le montant de la production
fondee par la masse
BoreI-Monti sur la reconnaissance desor-
mais nulle.
33.
Urteil l om 30. SJnai in 6anen
.itonfurnmaffe BalIiger gegen 6iegentnaler.
Rechtshandl!!ingen von Gemeinschuldnern, Art. 204 ohuldbetr.-und
Konk.-Ges.
A. ur Urteil l om 21. SJnCir3 1901 at ber ?lepveUationß
nnb .it(tifationßnof beß .itantonß Sem bie .itCage abgemiefen.
B. egen tefeß Urtet at bie .itlCigerin rent3eitig unb in
rtd)ttget %orm bie merufung an baß Bunbeßgerint ergriffen, mit
bem ?lentrage! ß fei in ?leufnebung beß angefod)tcuen UdeiIß
baß tRed)tß egenl'en ber .itlngerin 3u3ujvred)eu.
C. )Der 5SefIagte trägt auf ?lebmeifung ber 5Serufung au.
a 5Sunbengerint 3ient in rroCigung:
L st:em tRed)tnftreite liegt folgen bel' 6anbel' aIt 3u tunbe!
?lem 18. 910bember 1898 fteUte Q:9riftian 5Saffiger, tnfenanbler
in mern, an bie ,orbre beß 5Sef(agten, mit bem er in efnäft
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 33.
berbinbung ftanb, einen igenmed)fef für ben Betrag bon 3500 1jr.,
fCiUig am 19. 3anuar 1899, illett in illaren, au5. er Benagte
inboffierte biefen illcnfeI am 19. 91ol em er 1898 an bie .reanto
nalbanf bon 5Sem, mit bel' 5Semetlung " illert in ffi:ed)nung/l,
unb ernielt bon ber lentem nad) b3u9 be st:ißtontoß 3466 1jt.
50 Q:tß. in bat. ?lem 16. e3embet 1898 lmrbe übet Q:l)riftian
5Sa(figct ber .itonfur eröffnet, bet iebo erft am 4. ebruar
1899 öffentlid) befannt gemad)t murbe. 3n ber 3roifd)enaeit Sing
folgenbe bor: ?lem 19 . .3anuat 1899 vräfentierte bie .re,mtonal
banf mem bem alfiger bett illenfel; am 21. g1. SJnonati3 er
folgte bie ßtotefternebung mangel5 3al)(ung, unb am 23. SI.
SJnonati3 na9m bie .it,mtoM(banf bon maffiger bm 5ffied)felbetrag
nebit 3 efen unb .itommiffion -3ufammen 3516 r. 85 Q:ti3. -
in 3al) ung. ß ftent feft, bau bie .itantonalbanf in biefem Wlo
mente bon ber :t9atfad)e bel' .itonfuri3etöffnung über arfiget
feine tenntniß atte; ebenfo finb bie ßarteiett batü et einig, baf)
bie .itantonal nnf im 1jaUe ber 91id)teinlöfung beß illed)fel burch
BaCfiger ben mcd)felted)tfid)en tRegrej3 gegen ben meflagten af5
3nboifnnten mit rfolg iitte lluMbeu tonnen.
2. eftünt nuf biefen 6ad)bernart er90li nunmeljr bie .itonfut'i3
maife bei3 Q:9rifUan 5Sa figer gegen ben 5Sef agten bie l orfiegenbe
trage, bie lluT ?l3erut'tei(ung be Beflllgten our meoal)lung l on
3500 t. neb t 3inß 3u 5 % feit 19. Sanuar 1899 gent. mie
.itliigerin be3einnete bor ber fantonalen 3nftana il)ren ?lenfnru
a ß tRüct:fot'betullg5anfvru im 6inne bon rt. 204 6d)ulb6etr.
uno .reont ef., CbentueU a 5 condictio sine causa. 15it be
auvtete nCimlid): bie 3al)fung ber illed)felfumme fei gegenüber
bel' tantonaloanf bon 5Sern gemCif; ?lert. 204 Sitbf. 2 6d)ulbbett'.
unb Jtont ef. gültig geroefen, bagegen fei ber mefIagtc, ber af5
illed)feltegref;fnulbnet tnatfäd)lid) aum 91anteH ber .itlngetin ben
91unen au ber 3a (ung geaogen ljllbe, 3ur ffi:üct:erftattung ber
:pfiid)tet. l entueU liege eine mefreiung j:.e 5Sef(agten l on feiner
?IDed)feIregrea ler:Pfiintung bUt eine .81l9(ung be .itl.'ufurfiten
l or, um beren metrag bie .itonfurßmaffe enad)teiligt fet. er
menllgte trug auf ?lebroeifung ber .re(age alt. r mad)te geltenb:
mer in ?lert. 204 ?le f. 2 6 ulbbett. unb .itont" ef. l Otgefeg
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?leußna9mef tU l on bem in bf. 1 bafel ft nufgefteUten q3r
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