CIVILRECHTSPFLEGE
AD IINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE
"1
- Abtretung von Privatrechten. -Expropriation.
- Arret du 17 mai 1901,
dans la cause Tl'epey contre Lausanne-Ouchy.
Expropriation partielle de servitndes, d'interdiclion de baUr et
de planter et de restriclion en droH de brüil'.
A. -La Compagnie du ehemin de fer Lausanne-Ouehy
possede dans la vallee du Flan, a Lausanne, des terrains sur
Jesquels elle se propose d'elever une gare aux marehandises
ayant une plate-forme superieure
situee ä. peu pres au niveau
du
Grand-Pont et permettant, au moyen d'ascenseurs, d'ele-
ver
a ce niveau les marchandises arrivant du Jura-Simploll
et de deseendre au niveau de Ia plaee du Flon eelles ä. des-
tination du Jura-Simplon venant de Ia ville ou du eh emin de
er de Lausanne
ä. Echallens.
Une partie de ces terrains, soit immeubles, designes sous
nOS 11 a 20 du plan Rossiel', du 6 mars 1896, soit sous n°s 36
a 45 du plan Monnet, du 8 aout 1896, sont greves des ser-
vitudes suivantes en faveur lIes immeubles propriete de
P.-L. Trepey,
situes au nord de Ia rue du Grand-Pont, desi
gnes
sous nOS 1 et 2 du plan Rossier, le n° 3 n'etant pas au
benetice des servitudes :
n) Les nOS 11 ä. 18 (surface 4592 centiares) d'nne interdie
XXVII, 2. -1.901.
Civilrechtsptlege.
tion de batir et de planter, saufle droit de planter des arbres
fruitiers ne depassant pas 4
m
50 de hautellr ;
b) Les nOS 19 et 20 (surface 161 centiares), ancien batiment
Pittet, d'une restrietion au droit de batir, en ce sens que Ia
hauteur des constructions est limitee a Om60 en contre-bas
de l'arete inferieure du cord
on saillant du mur de sout me-
ment de Ia rue du Grand-Pont, soit a la cote 495
m
06 au-des-
sus du niveau de la mer, le n° 19 ayant, en outre, la faculte
d'etablir une galerie de
m
50 de largeur contre Ia fanade
meridionale du Mtiment.
L'immeuble Trepey n'est au benefice de ces servitudes
qu'a partir d'une ligne situee a 4
m
50, cöte ouest, et ä. 1 m42,
cöte est, en arriere de Ia fagade sud du batiment. Un juge-
ment du Tribunal cantonal vaudois, du 13 janvier 1897, cons-
tate que Ie fait que Ia partie du bitiment situee au sud
de dite ligne n'est pas au benefice des servitudes ne forme
pas obstacle en droit
ä. l'existence de celles-ci en faveur des
autres parties du
Mtiment.
Les servitudes en question so nt inscrites au registre de la
commuue de Lausanne.
Eu vue de la construction de sa gare aux marchandises,
Ia Compagnie L.-O. a requis l'expropriation de ces servitudes
jusqu'a la cote 497
m
73 sur mer, ramenee dans Ia suite a.
497m43,ainsi qu'il sera dit plus loin. L'expropriation ne porte
que
8ur les servitudes de hauteur qui feraient obstacle a la
construction des bitiments projetes; elle ne concerne pas les
servitudes
d'autre nature qui peuvent exister, teUes que pas-
sages d'egouts, qui continueront a subsister comme du passe.
E. -P.-L. Trepey a conclu a ce que la Compagnie L.-O.
soit tenue de lui payer a titre d'indemnite Ia somme da-
100000 francs comprenant :
° La valeur et le prix des servitudes expropriees en ce
qui concerne les parcelles
qui seront couvertes de construc-
tions et ainsi liberees des servitudes qui les grevent ;
20 La depreciation qui resulte pour les servitudes qui
grevent les pareelles non couvertes des eonstruetions du fait
que
P.-L. Trepey ne pourra plus en user.
I. Ahtretung von Privatrechten. N° 16.
C. -La Compagnie L.-O. a demande que toutes les se1'-
vitudes de hauteur qui grevent Ie sol de Ia gare a construire,
-y compris le triangle a remblaye1' au nord-ouest, soient fixees
:l la eote de 497
m
73 (actuellement 497
m
43) au-dessus du
niveau de Ia mer, soit a Ia hauteur du Mtinent projete, y
compris
Ia barriere de 1 m20 sur 1a toiture. Elle a offert une
indemnite de
3000 francs.
D. -La Commission federale d'estimation a. alloue a
P.-L. Trepey une indemnite de 6000 francs en expliquant
que l'expropriation s'etend
a toute Ia surfaee asservie (nos 11
a 20 du plan Rossier) et non point seulement au sol des bä-
timents :l construire et au triangle :l remblayer au nord-ouest,
etant bien enten du qu'a partir de Ia co te 497
m
73 les droits
de
Trepey reprennent force et vigueur.
E. -C'est contre ce pronollce que Trepey a recouru en
temps utile
au Tribunal federal, cOl1cluant a ce qu'il soit mo-
difie dans le sens de l'adjudication de l'indemnite reclamee
clevant la Commission.
F. -La Compagnie L.-O. a conclu au rejet du recours
de Paul-Louis Trepey et au maintien du prononce de Ia Com-
mission.
G. -MM. les architectes K Colomb, a NeueMtel, Joim
Landry, a Yverdon, et SylvillS Pittet, :l Ia Chaux-de-Fonds,
ont ete appeIes a fonctionner comme experts en Ia cause. La
delegation proceda le 5 novembre 1900 en leur pn3senee et
en presence des representants des parties a une inspection
Ioca1e dont Ie proces-verbal constate ce qui suit :
M. l'ingel1ieur Chavannes, au nom de Ia commune de Lau-
sanne, declare que celle-ci renonce ademander Ia construc-
tion d'un parapet plein
le long de Ia terrasse superieure du
bä.timent a construire, du cote du Grand-Pont i elle aecep-
tera une balustrade
a jour munie d'un treillage a l'interieur.
Ensuite de l'examen des plans d'ensemble
et de detail pro-
duits par
Ia Compagnie L.-O., les experts constatent que Ia
cote d'altitude du sommet de la balustrade :l claire-voie est
indiquee sur ces plans a 497
m
4:3 sur mer, c'est-a-dire a
90 centimetres au-dessus du rail du tram vay sur Ia place Lle
Civilrechtspfle;;-e.
Bel-Air, dans l'axe de l'escalier, soit au-dessus de la cote de
m
53 qui est celle du sommet du toit du batiment projete,
tandis que le pro
ces roule sur une co te de 497
m
73, reconuue
inexacte par les experts. Les parties, interpellees
au sujet
de la cote de
m
43, ont declare qu' elle est seule ende et
doit etre prise comme base d'estimation.
H. -En date du 26 mars 1901, la delegation du Tribunal
federal a decide ce qui suit :
Le
prononce de la Coml11ission federale d'estimation, du
4 juillet 1899, est modifie en ce sens que la Compagnie du
L.-O. devra payer a PauI-Louis Trepey une indemnite de
huit mille francs
(8000 fr.), avec interet au 5 % des le com-
mencel11ent des constructions, pour l'expropriation jusqu'a la
cole 497
m
43 sur mer, y compris une balustrade a claire-voie
de
m
20 avec treillage a l'interieur du cöte du Grand-Pont,
des servitudes d'interdiction
de Mtir et de planter et de res-
triction an droit de Mtir qu'une partie des immeubles de
l'exproprie
(nos 1 et 2 dlt plan Rossier) possede sur les ter-
rains
du L.-O. (nOS 11 a 20 dn dit plan).
La Compagnie L.-O. a declare accepter la dite decision
sans restriction
ni reserve. L'exproprie, en revanche, ne 1'a
pas acceptee. A l'audience de ce jour, son conseil a conclu a
l'augmentation de l'indemnite proposee par la delegation, tan-
dis que la Compagnie a conelu a la confinnation de cette in-
demnite.
V;u ces faits et c011sidemnt en droit :
- -La Commission federale d'estimation est partie du
point de vue que pour fixer l'indemnite due au recourant
it
raison de l'expropriation partielle des servitudes existant en
faveur
de son immeuble il faut tenü' compte uniquement des
avantages que ces servitudes procurent au dit immeuble et
dont il sera prive par leur suppression, mais nullenIßnt des
avantages
que celte suppression procurera an fonds servant,
et specialement de la plus-value qu'elle lui donnem.
Le recourant combat cette maniere de voir cn alIeguant,
tout d'abol'd, que la servitude est un demembrement du droit
de
propriete par suite dllquelle proprietaire du fonds domi-
I. Abtretung von Privatrechten. N° 16.
nant possMe -avec ce fonds -un droit complementaire,
ou, plus exactement, un droit additionne!, qui fait defaut au
proprietaire du fonds servant.
La
theorie d'apres laquelle la servitude est un demembre-
ment du droit de propriete se rencontre, ä la verite, dans la
doetrine (voir Demolombe,
Cours de C. N., t. IX, n° 471 ;
Marcade, Explication du Code civil, t. II, p. 337, n° 337, et
p. 57R, n° 578; Huc, Code eiuil, t. IV, p. 320; -Contra:
Dernburg, Pandekten, 5
e
ed., t. I, 237, note 4). Il n'est pas ne-
cessaire toutefois d'entrer ici dans une discussion generale de
cette
theorie. Eu effet, il est absolument impossible de sou ..
tenir que dans le cas particulier le proprietail'e du fonds do-
minant possMe le droit dont le proprietah'e du fonds servant
est
priv ; le l'ecourant ne possMe pas le droit de batir et
de planter sur les fonds asservis, il possede sil11plenlent le
droit d'empecber le proprietaire de ces fonds
(Py faire des
constructions
on des plantations. IJa servitude a ponI' eft'et de
restreindre le droit de
pl'opriete sur le fonds servant au pro-
fit du fonds dominant, mais non de detacher un des droits
derivant de la
propriete du premier ponr le reunir a la pro-
priete
du second. Il suit de la que sa valeur n'est pas la
meme pour Ie proprietaire du fonds dominant que pour le
proprietaire
du fonds servant; pour le premier elle depend
des avantages que la servitude proeure a. son fonds; pour le
second elle est
representee par la valeur du droit que la ser-
vitude
l'empeche d'exer.cer.
2. -Il est vrai, et c'est hl-dessus que le recourant s'ap-
puie en second lieu, qu'il peut arriver, entre proprietaires
traitant
a l'amiable, que le rachat d'une servitude s'opere a
un prh: superieur a la valeur des avantages qu'elle procure
au
fonds dominant. A supposer, par exemple, que Ia Compa-
gnie L.-O. ne fut pas au benefice dn droit d'expropriation
pour la construction de sa gare aux marchandises,
il n'est
pas impossible qu'elle fUt. amenee, par la consideration de
l'interet qu'elle a a la suppression part.ielle de la servitude
qui greve ses terrains, a offrir au recourant un prix supel'ieur
a la valeur que la servitude a pour lui. Mais la dite Compa-
Civilrechtspfleg-e.
gnie etant au benefice du droit d'expropriation, il en resulte
qu'elle n'est pas tenue de subir Ies exigences de l'exproprie
et peut seulement etre contrainte, aux termes des art. 1 et
3 de la loi federale sur l'expropriation, de lui payer une in-
demnite pleine et entiere pour le dommage qu'il subit par le
fait de I' expropriation.
01' ce dommage consiste uniquement dans la privation des
avantages que la servitude procurait
ä. son immeuble. On ne
saurait, en revanche, faire entrer en Iigne de compte les
avantages dont l'existence de la servitude privait le fonds
servant, ces avantages ne faisant pas partie
du patrimoine
de l'exproprie et le
benefice que l'expropriante en retirera,
ensuite de la suppression de la servitude, ne pouvant en
aucnne
fanon etre consiclere comme fait au detriment du dit
exproprie.
3.
-La servitude procurait a la mais on Trepey l'avalltage
d'avoir en avant de sa
faf;ade sud des terrains d'une super-
fieie de 4592 m
,
descendant vers le fonds de la vallee dn
Flon, sur lesquels
il ne pouvait etre eleve ni construction ni
plantation, sauf sur un espace de 161 m
,
ou des construc-
tions pouvaient etre elevees jusqu'ä. un niveau qui restait tou-
tefois un peu au-dessous du rez de-chaussee de la maisou
Trepey. La largeur des terrains asservis, mesuree perpendi-
culairement ä. la faliade de la maison, est de 75 m. environ.
Au-delä. de cette limite, la Compagllie expropriante possede
des terrains qui ne sont greves d'aucune servitude et sur les-
quels elle peut, par consequent, elever des constructions
qui intercepteraient
Ia vue remarquable dont on jouit main-
tenant de la maison Trepey sur l'esplanade de Montbenon,
les Alpes
et le lac. Il est a remarquer, en outre, que Ie bati
ment primitif ayant droit ä. la servitude a ete modifie par la
construction d'une partie en
faf. ade, d'une epaisseur moyenne
de 2
m
96, qui n'est pas au benefice de la servitude. Nonobs-
taut cette eirconstance, la servitude subsiste legalement, sui-
vaut jugement du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier
et en fait elle s'exerce comme si Ia totalite du bätiment
y avait droit.
I. Abtretung von Privatrechten. No 16.
Estimant Ia valeur des avantages que Ia maison Trepey
retirait de la servitude avant l'expropriation, les experts l'ont
fixee au 1/
de la valeur venale de l'immeuble, qu'ils ont elle-
meme arretee
a 160 000 francs, soit au prix paye par sieur
Trepey. D'apres les experts,
Ia valeur de la servitude pour
le proprietaire
du fonds dominant est donc de 32 000 francs.
Les pieces
du dossier ne renferment aucune donnee et le
recourant lui-meme n'a
allegue aucun fait ni fait valoir aucun
argument permettant
au Tribunal federal de considerer ces
evaluations comme
erronees. II y a donc lieu de les tenir
pour exactes.
Par suite de l'expropriation et des constructions que Ia
Compagnie expropriante se propose d'elever sur les terrains
servants jusqu'ä la
co te 497
m
43,Ia maison Trepey perdra une
partie des avantages que la servitude lui assurait.
Sans etre
privee
de la vue, elle aura cependant moins d'espace libre
et moins d'air en avant de sa faf;ade; il y aura augmentation,
de la chaleur par
l' effet de la reflexion sur la plate-forme su-
perieure des batiments a construire; sur cette plate-forme
circuleront
et stationneront des wagons au detriment de Ia
vue ct de Ia tranquillite; le bruit sera encore acem par la
circulation des vehicules entre la gare
et les voies publiques
adjacentes, en particulier dans
Ia rue du Grand-Pont, devant
les magasins
de Ia mais on Trepey; enfin les canaux des che-
miuees
qui pourront etre etabIies dans les bä.timents a cons-
truh'e deverseront leur fumee presque au niveau du Grand-
Pont.
Tenant compte de toutes ces circonstances, les experts
( nt estime que l'expropriation partielle de la servitude, soit
jusqu'ä. la cote 497
m
43, diminuera d'un quart sa valeur, soit
les avantages qu'elle procurait
ä. l'immeuble Trepey. Cette
valeur ayant ete fixee par eux a 32 000 francs, la diminution
serait donc de
8000 francs, somme a laquelle Hs ont fixe Ie
dommage que l'expropriation cause
a l'exproprie.
lei encore, rien n 'autorise le Tribunal
federal ä. considerer
ces
evaluations comme erronees. Le recourant n'a en tout cas
reussi eu aucune maniere a demontrer qu'elles soient insuf-
Civilrechtspllege.
fisantes. Il apparait bien plutot que les experts judiciaires
f
n elevant de 6 a 8000 francs e chiffre du dommage, ont
evalue tres largement 1e prejudice que l'expropriation cause
au recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le prononce de Ia Commission federale d'estimation, du
-4 juillet 1899, est modifie en ce Bens que Ia Compagnie du
chemin de fer Lausanne-Ouchy devra payer
a Paul-Louis Tre-
pey une indemnite de huit mille francs (8000 francs) avec
interet au 5 % des le commencement des constructions, pour
l'expropriation
jusqu'ä. la cote 497
m
43 sur mer, y compris
une balustrade
a claire-voie de 1 m20 avec treillage a I'i!lte-
rieur du cöte du Grand-Pont. des servitudes d'interdiction
de
batir et de plantel' et de restrietion au droit de baUr
qu'une partie des immeubles de l'exproprie (no 1 et 2 du
plan Rossier) possMe sur les terrains
du L.-O. (nos 11 a 20
du dit plan).
II. Obligationenrecht. -Oode :des obligations.
17. Urteil I)om 19. lltnriI 1901
in (f51ld)en 9llrbonnetfeibenfllbrif 5 reitenolld)
gegen etintßfllffe Ilben unb Jtonforte.
Kompensation. -Die Frage, 00 die KornpensatiOl gegenübel' einei'
grundversiaherten Fm'derung zulässig sei, beurteilt sich nach kau-
tonalefn Recht. -Fä.lligkeit der ::;ur Kompensation verstellten For-
derungen;
Art. 131 O.-R.
A. urd) Urteil bom 4. U:eot'Ullr 1901 1)at baß 5;lanbefßgerid)t
beß Jtllntonß Iltllrgllu erfcmnt:
ie .f.Betlagte )Dirb berurteUt, an bie Jtläger nI!3 med)tßnad)
folger be rllfen Coral au oe (t'9rcn 3000 %r. nebjt Bin!3 a
5 % feit 16. Iltuguft 1900.
H. Obligationen recht. N. 17.
B. egen biefe!3 Udeif 9"t bie ef llgte bie rufuns an ba
mltnbengerid)t erflärt unb unter meifügun!1 einer oegrünbenben
med)tßfd)rift fo!genbe Iltntriige gefteflt:
fei in uf'9coung be '9anbe gerid)tlid en. UrtciI el)entuef
und borgängiger 58emeißerge6ung bie Jtlllge glllt
o
,
e )ennuef teU:;
meHl' Ilb3umeifen.
)entueU fet bie JtIIl!le aur Beit lloau)Dcifen.
I)entuef fet bel' ffied,t jtreit 3u fiftieren, biß 3mifc(len bel'
1)nrbonnetfeibenfIl6rif unb G. de Coral bie (f5umme feftgeint
fei, l)elc(le erftere gegenü6er fenterem gemäu 7 be6 jtaufl)er
tr"geß au forbern 1)a6e, el)entuef mit bel' Iltuf(age für bie e:o
fIagte, oinnen Ilngemeffener rift gegen ebrüber See6ad), 5in:o
ger ie. unb sm. . Bedoroi , el)entunliffime aud) gegen
G. de Coral, gerid)tlid 1)0ra
u
g
e
'9en.
l)entullliifime: fei, fofern bie arboltnetfeibenfaorif 9alt3.
ober teibl)eife 3ur 5Be3(1)hmg ber 3000 U:r. l)er "Uen merben
lnUte, unb rofern fie im med)tnftreite gegen G. de (Joral (be
treffenb orbet'Ung gemäj) 7 be J nufl)ertrnge!3) sana ober
teHroeife Iluffommen foUte, bel' effagten bll!3 müd'forberuugnred)t
3u l)a9ren, mit bel' Iltuf(age für bie Jtläger, für bie in6rin!J
Itd)feit bie)er l)(üd'forberung jeJJt f d)on entf:pred)enbe (f5td)erneit ölt
Ieiften.
ie Jtliigerfd)nft bean tr(lgt : a:ß feien fämtUd e ege'9relt ber
.f.Berufung!3Wigerin a03umeiien.
'Daß unbengerid)t iel)t in rmägltng:
- ,3m a'9re 1898 grün'oete raf de Coral bie f)arbonnet
fei'oenfabrif e:preiteltoad) unb )erfnufte bllnn b" eid)äft im
,J'nure 1899 n11 bie beflagte IltftiengejeUfd)aft ,, l)arbo1tnetfeiben
fll6rif (f5 l'eitettbad)lI. Sn bem Übernlll)mßbertrage murbe untet
Ilnberem oeftimmt ( 7): ,, omeit e5 bel' Utiengefenfd)nft nid)t
"möglid ift, etn
ö
elne ber l)on 5;lemt de Coral eingegnngenen
,,2ieferungS3l erträge au 9alten, unb bie 2ieferungen aU 3ufit1)ren,
"io bleibt m de Coral für aUen bnrllU entfte9enben (f5d)nbeu
"I)ernntmortlid). mod) bnrf bie efeUfdJaft oiS3 1tbe ,J'uni 1899
"im gan3etl nur biß 3ur 5;löl)e )on 300 stg. neue ufträge auß:o
/Ifünren, oe )or fie 'oie bei 5;lerrn de Coral I)or Jtonftituiernng
"bel' efeUfd llft beftelUen Qieferungcn nußgefü'9rt 9
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