16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Ailscnnitt. Bundesverfassung.
5Ver angefQd)tene (S;ntld)eib qualifi3im lid) b 9ar a( eine
ed)tßl)ml)eigetung. (S;r fteUe in mtUfüdid)er )!Beile l)Qm efene
nid)t gerooUte %riften auf. mie 3 Ueimonatlid)e 6tunOungßfrift
werbe bereUß burd) bie bel' (s;inreid)ung bcr ften unb be lSerid)teß
bei bel' inad)la%be9örbe l)orgängigen gefenIid)en 18orte9ren l)QU in
nfnrud) genommen. 5Vie nad)träglid)e (s;inreid)ung entf:pred)e
tud) burd)au einer bi er im ,R:anton .lSern anerfannten ra):iß,
mf bie lid) bel' 6ad)malter beß efunenten geftünt 9a le. (s;iu
18erfenen be (5ad)roarterß i9aoe übrigenß bie ed)te be efur
renten nid)t fd)mälern tönnen.
5VM .lSunbeßgerid)t 3ient in (S;r U ä gun 9 :
5Vie beiben fantonalen inad)laj oeQörben atten über bie .lSeftäti
gung be nad)gefud)ten il1ad)IaUl)ertrageß materiell bann nid)t 3u
erfennen, Uenn bie 180dage bel' ftenitülfe unb be utad)tenß
be 6ad)roaIter an bie erfte .jnjtan3 geie 1id) innert bel' 3 Uet
mQnatlid)en 6tunbungnfrtft erfQ gen muute unb im UnterIaffung
faUe bie )!Birfungen ber 6tunbung onne Ueitere aufnörten. 5Vie
180rinftana legt nun bilß ele in bielem (5inne auß. (s;ilte
. :Red)tßl)erroeigerung, -unb nur l)om efid)tß:puntte einer fol
d)en au at ba .lSltnbengerid)t ben angefQd)tenen (S;ntfd)eib alt
rüfen -fann in bel' erroäl)nten efei.?eßanmenbung nid)t ge
funben roerben. 8unäd)ft l)erftöf3t biefelbe in teiner )!Beife gegen
ben morHaut beß in bel' (5ad)e mangebenben rt. 304 .lSetr.
ef (s;benforoenig fent ite fid) in )!Biberfnrud) mit anbern .lSe
ftimmungen, in bem 6inne nämUcU, ba bie in rt. 304 lSetr.
ef. bem (5ad) Ualter tlorgefd)riebene (s;ingabe an bie inad)laj3
benörbe tnnert bel' gefenHd)en 6tunbungßfrtft tlon 2 SJRonaten
gar nid)t menr mÖiJhct) roäre. 5Venn bte biefer (s;inga6e l)OtClUß
gel)enben 18orfenren bCam. bte int l)orgängig innqu9altenben
%riften bel' rt 294 bf. 2, 300 6f. 2, unb 302 bf. 4 be
nötigen 3ufammen nid)t tloUe 2 SJRonate. (S;ß ift enbltd) lud)
mit bem )!Belen be iltQd)lll%tlerfanrenß burd)au l)ereinoar, bem
m:61aufe bel' 6 unbungßtrift :peremntorifd)e )!Btrfung im angege;
,benen 6inne beiaulegen. ,Jm umgefenrten 'BaUe mürbe man eß
.ermögHd)en, ba 18erfa9ren unge6ü9rHd) 3u l)er3ögern, tnbem ber
5d)ulbner beam. fein 6ad)roaIter ben (S;ntfd)eib über bie .lSe
ftätigung be inad)laj)tlertrageß unter ufred)ternaHung be
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4. 17
hurd) bie 5tunbung oemirften med)tnftiUftanb nad) .lSeHeuen
inaunfd)ieben fönnte.
:!)t: ußfünrungen, burd) Ueld)e bel' efurrcnt bartnun mtU,
,bau bte materteUen 18oraußfenungen für lSeroiUigung ber med)t
l1,)onItnat be inad)lll )ertrageß oei iQm l)otnanben feien, er
fd)emen ltCld) bem emgangß efagten für bie l)orHegenbe .lSe
fcf)u erbe aI l)öUfg unerneb id).
:Demnad) at ba lSunbe6gerid)t
ertannt;
5Ver efur.6 mirb a6ge U
ie
len.
4. Arret du 27 fevrier 1901 dans la cause
Ruchonnet contre Vaud.
Pretendue violation du traite franco-suisse d'extradition, art. 8,
al. 2 .
Le 6 aout 1900, le Juge de paix du cercle du Chenit (Val-
Me de Joux, Vaud) a renvoye Charles Louis Ruchonnet, pre-
cedemment
fermier a l'Orient (ValIee de Joux) devant le
Tribunal de police de
Ia Vallee comme prevenu' de vols au
prejudice des hoirs Ravussin et de dame Golay-Guignard, ces
vols portant sur des objets confies a Ia foi publique, et va-
lant au total 52 fr.
Le
27 aout, le dit tribunal a condamne par defaut Ruchon-
net, comme coupable de ces vols, a 10 mois de reclusion.
Le
30 aout, le Juge de paix du Chenit a renu des plaintes
de dame Golay-Guignard et de demoiselle Ravussin contre
Ruchonnet pour diffamation.
Le
8. snptembre suivant, ce magistrat a ordonne le renvoi
de Ruchonnet en police
comme prevenu de diffamation envers
les plaignantes.
Le 27 dit,
le Tribunal de police de Ia Vallee a condamne
Ruchonnet, aussi
par defaut, a six mois de reclusion pour ce
dernier
delit.
XXVII, L -1901
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le 30 octobre, Ruchonnet a ete extrade en Suisse, ponr
vol de France, ou il s'etait refugie.
Le 31 octobre, il a requis le relief du jugement du 27 aout,
et le 2 novembre le relief du jugement du 27 septembre.
Le 15 novembre, le Tribunal de police de
Ia Vallee a ad-
mis les demandes de relief, puis, statuant, d'accord avec les
parties,
par un seul jugement sur les deux ordonnances. de
renvoi, a condamne
en contradictoire Ruchonnet, en apphca-
tion des articles 269, 2711
0r
alinea, 271 lettre b, 306, 2°,
309 310
lettre b, 69
a
,
263, 64 CP. et 271 Cpp., a un an de
reclnsion, cinq ans de privation generale des droits civiques
et ä. tous les frais.
Ce jugement constate que uchonnet a ?Ie .divers objens,
savoir dans le courant de mal 1900, au preJudlCe des h01rs
Ravussin, a l'Orient, une certaine quantite d'outils aratoires,
linge
et autres, COMes a la foi publique, evalues ensemble
44 fr., et dans le courant de l'hiver de 1898 a 1899, au pr
judice de dame Golay-Guignard, a l'Orient, un drap de ht
evalue 8 fr.; que Ie prevenu, lequel se trouve en etat de
premiere recidive, est
en outre coupable d'avoir, en aout
1900 impute
mechamment aux plaignantes et rendu publics,
par icrit, autrement que par les moyens indiques dans ,la loi
sur la presse, des faits de nature a exposer ceIles-cl ades
poursuites penales ou meme au mepris ou a Ia hanne de lenr
concitoyens, savoir en ecrivant une Iettre adressee au .presl-
dent du Tribunal de Ia Vallee, le 25 aout 1900, dans Ia quelle
Ruchonnet dit que les plaignantes lui ont apporte
ou donne
des draps de lit pour coucher avec lui, dans le courant de
l'hiver dernier.
Par lettre deposee au Greffe cantonal le 17 novembre,
Ruchonnet a recouru contre
ce jugement a la Cour de cassa-
tion penale de Vaud, qui, par arret du 27 novembre 1900,
a ecarte le recours.
C'est contre les jugements de police et rarret de Ia Cour
penale
que Rnchonnet a recouru en temps utile au Tribunal
federal' il en demande l'annulation pour violation des art. 8
du traite d'extradition franco-suisse et de l'art. 7 de la loi
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4.
federale du 22 janvier 1892 sur rextradition aux Etats
etrangers.
Dans son memoire
ä. l'appui du recours, le conseil de Ru-
chonnet fait valoir en substance ce qui suit:
Le prevenu a
ete extrade ensuite du jugement pour vol
rendu contre lui e 27 aout 1900, et non ensuite du delit de
diffamation dont
il etait alors accuse. Le conseil de Ruchon-
net a declare dans sa plaidoirie devant Ie Tribunal de Ia
Vallee, que l'art. 8 du traite franco-suisse susvise, ne per-
mettait
pas de condamner Ruchonnet pour Ie delit de diffa-
mation, non susceptible de provoquer une extradition et
d'ailleurs, non indique dans Ia demande d'extradition. Nean:
moins le Tribunal de police a passe outre, et a condamne
Ruchonnet, par un
meme jugement, pour vol et pour diffa-
mation, alors que Ie prevenu protestait contre tout jugement
autre
que celui pom vol. En ce faisant, Ie Tribunal de po-
lice, et Ia Cour de cassation penale dans son arret confirma-
tif, ont viole les dispositions precitees du traite et de Ia loi
d'extradition, lesqueis prevoient, entre autres, que l'individu
qui aura
ete livre ne pourra etre poursuivi ou juge contra-
dictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant
motive rextradition, et que celle-ci sera toujours subordonnee
a Ia condition que l'extrade ne sera ni poursuivi ni puni pour
les infractions qu'il pourrait avoir commises anterieurement
a Ia demande, autres que celle qui a donne lieu a l'extra-
dition, etc.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -Le recours de droit public dirige contre l'arret de
Ia Cour de cassation penale du canton de Vaud ne saurait
etre
accueilli. Le grief a Ia base de ce recours, -consistant
a dire que Ruchonnet a ete extrade pour repondre du vol
commis 'par lui, et non pour diffamation, et qu'il ne pouvait
des lors etre juge sur ce dernier chef, -ne rentre en effet
ainsi que
l'arret attaque le constate avec raisou, dans aucu
des cas enumeres a I'art. 490 du Cpp. vaudoise, dans les-
quels seuls Ia nullite d'un jugement rendu par un tribunal de
police peut
etre prononcee par la Cour de cassation penale.
20 A.Staatnrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Aprns ltvoir reconnu qu'on ne se trouvait, dans l'espece, en
presence d'aucun de
ces cas de nullite, Ia dite Cour avait
epuise sa mission, et c'est a bon droit qu'elle s'est estimee
incompetente pour trancher
la question,. ressortissant au droit
d'extradition,
de savoir si le Tribunal de police pOllvait faire
porter son jugement sur le chef
de diffamation, pour lequel
l'extradition
du sieur Ruchonnet n'avait pas ete 1'equise, et
ne pouvait l'etre, ce delit n'etant pas compris dans l'enume-
ration limitative figurant a l'art. 1 er du traUe franco-suisse
du 9 juillet 1869.
2. -Le recours, en tant que dirige contre le jugement du
Tribunal de police de la
Vallee du 15 novembre 1900, n'est
pas davantage fonde.
L'art. 8 al. 2
du traite d'extradition precite dispose que
l'individu qui aura 13M livre ne pourra et1'e poursuivi ou juge
contradictoirement pour aucune infraction autre que celle
ayant motive
l'ext1'adition, a moins du consentement expres
et volontaire donne par l'inculpe et communiqne au Gonver-
nement qui l'a livre, ou a moins que l'infraction ne soit com-
prise dans la Convention et qu'on ait obtenu prealablement
l'assentiment
du Gouvernement qui aura accorde l'extla-
dition.
Le prevenu Ruchonnet lors des debats du 15 novembre
1900 a bien excipe, devant le Tribunal de police, de la cir-
constance qu'il a ete extrade ensuite du jugement pour vol
rendu contre Iui le 27 aout 1900, et non ensuite du delit de
diffamation dont
il etait alors accuse; que des lors il n'a a
repondre que du delit de vol.
Cette reserve, qui ne fait que reproduire le principe gene-
ral proclame a l'art. 8 al. 2 in principio du traite, ci-dessus
reproduit, est neanmoins inoperante dans l'espece, attendu
qu'
on se trouve incontestablement en presence de Ia premiere
exception apportee
a ce principe dans Ia meme disposition
legale.
En demandant, en effet, Ie relief des deux jugements pro-
nonces contre lui, aussi bien pour diffamation, -infraction
non comprise dans le traite d'extradition, -que pour vol,
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4.
c'est-a-dire en requerant d'etre juge contradictoirement con-
formement au prescrit de Part. 474 Cpp. vaudoise, l'inculpe
a renonce
du meme coup a l'objection susrappeIee, et il a
admis expressement
et volontairement la competence du Tri-
bunal de police pour statuer sur
Ia diffamation, objet de sa
seconde condamnation.
Au surplus, il resulte du proces-ver-
haI du jugement du 15 novembre que le sieur Ruchonnet a
formellement admis que le Tribunal de police statuat, par
un seul et meme jugement, sur la demande en relief et, cas
echeant, sur le fond des deux causes, ce qui est aussi abso-
Iument inconciliable avec son refus d'etre juge pour diffama-
tion.
TI a ete satisfait ainsi a la premiere condition posee a
Part. 8 al. 2 du traite pour que l'individu livre puisse etre
juge
contradictoirement pour une infraction autre que celle
ayant motive l'extraditinn.
3. -La seconde condition exigee a cet effet, a savoir que
communication du consentement de l'inculpe soit faite au
Gouvernement qui I'a livre, n'a, a Ia verite, pas e16 remplie
jusqu'ici par les Autorites vaudoises qui se sont occupees
de l'affaire, mais elle pourra l'etre encore atemps, confor-
mement a la disposition du traite y relative.
En
effet, c'est en vain que l'on pretendrait que cette com-
munication aurait du avoir lieu avant la condamnation defini-
tive de l'inculpe. L'art. 8 al. 2 du traite n'exige rien de sem-
blable; bien au contraire, iI prescrit l'assentiment prealable
du Gouvernement qui a accorde l'extradition seulement lors-
qu'il s'agit d'infractions comprises dans le traite. Or, ainsi
qu'il a
deja ete dit, le delit de diffamation n'est pas 'men-
tionne dans l'enumeration, que fait l'article premier du dit
traite, des crimes et delits pour lesquels l'extradition doit
etre accordee.
4.
-TI Y a lieu des lors d'enjoindre aux Autorites vau-
doises competentes de faire communication immediate aux
Autorites fran ;aises de Ia poursuite penale dont sieur Ru-
chonnet a ete l'objet, et notamment du jugement penal rendu
contre
Iui le 15 novembre 1900.
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde, aussi bien en ce
qui concerne le jugement du Tribunal de police de la ValIee,
du 15 novembre 1900, qu'en ce qui a trait a l'arnnt de Ia
Cour de cassation penale du canton de Vaud, du 27 novem-
bre
1900.
Toutefois les Autorites du canton de Vaud devront prendre
les mesures necessaires pour
que Ia poursuite penale ins-
truite contre
Ie recourant, ainsi que le jugement penal pro-
nonce contre lui en date du 15 novembre 1900 soient portes
sans delai a Ia connaissance des Autorites franliaises, a te-
neur de
Ia disposition de l'art.8 al. :2 du traite d'extradition
franco-suisse
du 9 juillet 1869.
5. Am3l du 6 mars 1901 dans la cause Bi1't contre Deillon.
Recours contre un jugement incidentel dans un proces en libera-
tion de dette, repoussant la conclusion du defendeur tendant a
admettre un jugement penal comme un moyen probatoire. lrre-
cevabilite du recours quant a present.
J. Fossati, marchand de vins a Fribourg, etait porteur d'un
billet
a ordre de 1500 francs, date du 14 fevrier 1899, echeant
le 14 mai, et souscrit en sa faveur par Pien'e Hirt, a cette
epoque marchand de vins a Fribourg. Ce billet portait en
outre la signature de
J. Hirt, 4J.stituteur, La Corbaz , pere
du predit Pierre Hirt, comme cod'ebiteur solidaire.
Le
meme jour 14 fevrier 1899, Fossati a endosse ce billet
a Celestin Deillon, banquier a Fribourg.
Le billet n'ayant pas
eta paye a son echeance, Deillon a
fait notifier
a Pierre Hirt et a Jovite Hirt, sous date du
30 mai 1899, Ie commandement de Iui en payer le montant.
Pierre Hirt et son
pere Jovite Hirt ont fait opposition. Le
17 juin suivant, ees oppositions ont
ete levees par ordonnance
du president du Tribunal de Ia Sarine.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
Par citation-demande du 29 aout 1899, Jovite Hirt a ouvert
action en
liberation de dette a Celestin Deillon et l'a fait
assigner devant Ie Tribunal de
Ia Sarine aux fins d' entendre
conclure
et prononcer que l'instant ne lui doit pas le billet
de
1500 francs, objet du preclit commandement de payer.
A l'audience
du 21 decembre 1899, Jovite Hirt a fait
valoir entre autres que le billet en question est
l' Gmvre d'un
fau:", attendu qu'il ne I'a pas signe et que la signature figu-
rant au pied du billet n' est pas de sa main.
Par deeision du 11 janvier 1900, et vu les art. 228 et 390
du Cpe. fribourgeoise, le Tribunal de Ia Sarine a prononce
qu'il est sursis a l'instruction du proees civil et que l'affaire
est renvoyee au Juge d'instruction de la Sarine pour diriger
une enquete penale contre le
fils Pierre Hirt.
Par arret de la Chambre d'aeeusation du 10 fevrier 1900
Pien'e
Hirt a et8 defere au Tribunal eriminel de la Sarin:
. '
lequel, par Jugement du 6 mars suivant, a declare Ie prevenu
coupable d'avoir appose Ia signature de son pere, Jovite Hirt,
sur le billet de
1500 francs souscrit par lui en faveur de Fos-
sati et endosse par celui-ci a Celestin Deillon, et l'a condamne
a trois ans de reclusion. P. Hirt a ete reconnu coupable
encore d'autres faux en ecriture privee.
A
Ia suite de ce jugement, l'action en liberation de dette
introduite par
J. Hirt contre C. Deillon a ete reprise. Les
parties
out comparu ä. l'audienee du Tribunal civil de la Sarine
du 26 avril 1900 et Jovite Hirt y a conelu, conformement a
son appointement a preuves, a produire au proees le jugement
rendu par le Tribunal crimineI, pour valoir
eomme faisant
regle en ce qui coneerne la veracite de Ia signature litigieuse.
S' expliquant sur cette requisition de preuve, C. Deillon a
deelare consentir en principe a l'apport au proees du juge-
ment
du Tribunal eriminel, mais s'opposer a ce que, dores et
deja, ce jugement fasse regle en ce qui concerne Ia faussete
de
la signature de Jovite Hirt, estimant que cet arret penal
est denue de force probante, quant a cette question, dans le
proces dvil.
V
u ees declarations, J. Hirt a conelu a etre admis a faire