78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
mid!ung berfeThen auf bem ebiete beß q5riuatred)tß unterbunben,
menn bie berfaffung6mäj3ige cmmtie beß igentumß benro. ber
q5ri'OCltred)te bal)in Clußge(egt merben moUte, bau fte aud einen
nfnrud) auf ben ortbeftanb ober bie Unroanbe l)atfeit ber ob
jefti'Oen q5tiuatred)tßorbnung gemäl)re. iQun fent 11 eß ,Stor
reftionßgefet;eß eine allgemeine, eine gana groj3e ,Stategorte .lon
runbftüden erfaffenbe m;orm objeftiuen lRed tß, unb menn baburd)
aud bie betroffenen runbeigentümer gegenüber frftner einer
meitergel)enben efd ränfung in er ußübung unb enunung
U teß igentumß unter",orfen werben, ol)ne bau il)nen l)ierfür
tfd abigung geiuäl)rt mirb, fo fann l)iergegen 11 ber ,Stan;:.
fonß'Oerfaffung nid t angerufen merben.
:Demnad l)at baß unbeßgerid t
ertannf:
:Der lRefurß ",irb a ß unbegrünbet abgelutefen.
12. ArrInt du 15 evrier 1900, dans la cause
Girod contre Gillet.
Competence de la Cour cantonale fribourgeoise quant a la haute
surveillance des avocats fribourgeois.
A. -L'avocat E. Girod a Fribourg s'est occupe, a une
epoque
qui n'est pas precisee, de divers proces devant les
tribunaux fribourgeois, devant le Tribunal
federal et devant
des arbitres pour le compte de Felicien GiIlet, au
Paquier,
ci-devant econome de l'ecole normale d'Hauterive. Il a egale-
ment fait diverses demarches aupres des autorites adminis-
. tratives fribourgeoises pour le reglement des comptes
de
Gillet. Celui ci lui a fait plusieurs versements a valoir sur ses
honoraires
et debourses, mais la note detaillee de ceux-ci
n'a jamais ete etablie.
A. la requnte de Casimir GiIlet, fils de Felicien prenomme,
et agissant au nom de celui-ci, le Tribunal cantonal de Fri-
Eingriffe in garantierte Rechte. N° 12.
bourg a invite l'avocat Girod a fournir la liste de ses hono-
raires
et debourses.
Ce dernier a conteste au tribunal cantonal toute compe-
tence pour intervenir dans le reglement des frais concernant
les pro
ces devant le Tribunal federal et devant les arbitres.
Par lettre du 25 octobre 1899, le tribunal cantonal a
avise
sieur Girod qu'il mainteuait sa competence en ce qui
concerne le pro
ces devant les arbitres et lui a fixe un delai
peremptoire jusqu'au i
er
decembre 1899, prolonge ensuite
jusqu'au 5 janvier
1900, pour fournir le compte de ses frais
et honoraires.
Eu date du 26 decembre 1899, l'avocat Girod a adresse
au Tribunal federal un recours concluant a l'annulation de
cette decision pour les motifs dont suit le
resume :
Les rapports entre F. GiIlet et le recourant en ce qui
con-
cerne le pro ces devant les arbitres sont exclusivement regis
par le droit des obligations. Le recourant ne peut etre pour-
suivi
a raison de ces rapports que devant SOll juge naturei,
c'est-a-dire devant les tribunaux ordinaires. 'Il ne releve du
tribunal cantonal, comme Cour de discipline, que lorsqu'il
procMe devant les tribunaux fribourgeois. Mais lorsque un
avocat
prete ses services a un client devant un tribunal
arbitral, un tribunal militaire
ou un tribunal etranger, le
tribunal cantonal
n'a point a s'immiscer dans les conflits qui
peuvent naitre entre lui
et son client. Ces rapports sont regis
par les art. 338 et 350 CO. La pretention du tribunal can-
tonal de soumettre Ie recourant a son autorite en ce qui
concerne
la remuneration due pour le proces arbitral viole
l'art. 5 de la constitution cantonale.
Ce tribunal sort de son
role de simple Cour de discipline et se constitue en tribunal
inconstitutionnel pour juger 'des questions de droit
materiel,
alors qu'il ne s'agit point de faits qui se sont passes a sa
barre et
a un moment Oll l'avocat exerce un veritable minis-
tere de par sa patente et le privilege qu'elle implique. Inter-
pretee dans ce sens, la loi du 17 novembre 1898 est elle-
meme
inconstitutionnelle puisque l'art. 5 de la constitution
ue reconnait pas d'autres tribunaux que ceux etablis
par
-80 A. StaatsrechUiche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
celle-ci ou par la loi organique. Or comme tribunal de droit
commun, le tribunal cantonal ne peut juger en premiere
ins-
tance que si les parties sont d'accord pour le nantir. Enfin la
decision attaquee constitue un
deni de justice en tant qu'elle
applique la loi
du 17 novembre 1898 ades faits qui se sont
passes hors du terl'itoire fribourgeois et bien avallt la pro-
mulgation de la dite loi. En cela cette decisioll viole Ies art.
1-5 et 7 Cc. frib. De plus elle tend, de meme que Ia loi, a
modifiel' les art. 338 et 349, et evelltuellement 392 et suiv.
CO. au mepris de la constitutioll federale et de l'art. 881
CO.
B.-.....
C. -Ellsuite de la communicatiou du recours, le Tribunal
eantonal de Fribourg a fait
0 bserver ce qui suit: A. teneur
de Ia loi fribourgeoise du 17 novembre 1898, le tribunal
cantonal est investi de
Ia haute surveillance sur les a vocats
et les licencies en droit. Les membres du barreau relevent
du tribunal
cl.l.ntonal comme chambre de discipline sans qu'il
y ait lieu de distinguer s'ils ont agi
comme avocats, agents
d'affaires
on simples mandataires. Le droit de surveillance
s'etend
a tous les actes et operations d'un avocat, et meme
aux pro ces instrnits devant des arbitres ou des autorites
autres que celles du canton.
Outre les dispositions de Ia loi
de 1898, il
Y a lieu de prendre en consideration celles du
tarif fribourgeois, dOllt l'art. 134, notamment, dispose ce qui
suit:
Toute partie, tout client a le droit d'exiger Ia note
detaillee et signee, gratuitement, des honoraires dont elle
offre le paiement
...
Considerant en droit :
- -La loi fribourgeoise du 17 novembre 1898 attribue
au tribunal cantonalla haute surveillance des avocats et licen-
eies en droit et dispose notamment, a son art. 2, que les
avocats
et les liceneies en droit relevent du tribunal can-
tonal, comme chambre de discipline, sans qu'il y ait lieu de
distinguer s'ils ont agi
comme avoeats, agents d'affaires ou
simples mandataires ; la surveillance du tribunal eantonal
Eingritre in garantierte Rechte. No 12.
:s'exerce sur tous leurs actes relatifs a la representation des
interets 'autrui, specialement e.n cas d'exageration manifeste
d honoralres, de
dlfficulte au sUjet du reglement de compte
avec leur cHent, etc ...
Le recourant soutient que la decision basee sur cette loi
laI' laqunlle le !ribunal eantonal de F;ibourg Iui a enjOint
de prodmre la lIste de ses frais relatifs au pro ces arbitral
-qu'il a dirige pour F. GiIlet, est inconstitutionnelle aussi
bien que Ia
loi elle-meme en tant qu'elle doit etre connideree
comme autorisant cette decision.
2. -Tout d'abord le reeourant estime qu'il n'est soumis
ä l, surveillanee du Tribunal cantonal de Fribourg qu'en tant
qu
il exerce sa profession d'avocat devant les tribunaux fri-
bourgeois, mais non pas en tant qu'il l'exeree devant des
arbitres
ou hors du territoire fribourgeois.
Cette maniere de voir ne saurait toutefois etre admise.
Le reeourant
est avocat fribourgeois patente; il remplit
comme tel un office publie et est au benefiee d'un privilege
.accorde par l'autorite fribourgeoise. Cette situation djofficier
public a pour eonsequenee le droit de l'autorite d'exercer
une snrveillance speciale sur ceux qui en benefieient et
om ? Ia 10i, ne fait aueune distinction quant a 'obje; de
i aetiVlte de I avocat et au lieu ou elle s'exeree, on doit ad-
mettre que
Ia surveillallee qu'elle institue s'applique a toute
l'activite professionnelle de l'avocat. 11 n'apparait pas qu'en
cela Ia loi viole un principe eonstitutionnel queiconque. A.u-
cune disposition de la constitution federale ou de la consti-
iution fribourgeoise ne s'oppose a ce que les avocats patentes
.dans le eanton de Fribourg soient soumis a l'autorite disci-
:plinaire de ee eanton meme eu tant qu'ils exercent leur aeti-
'Vite ailleurs que devant les tribunaux fribourgeois ordinaires,
par exemple, devant des arbitres
ou hors du territoire ean-
tonal. C'est a tort, en particulier, que le reeourant se plaint
.d'une violation de l'art. 5 de la constitution fribourgeoise
,qui garantit a ehaeun son juge naturel et dispose qu'il ne
peut etre etabli d'autres tribunaux que ceux reconnus par Ia
constitution. Le tribunal eantonal est, en effet, reeonnu par
XXVI, 1. -1900
82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassuugen.
Ia constitutiou, mais celle-ci ne determine pas ses attribu-
tions. En tant que la
loi lui donne une competence discipli-
naire a l'egard des avocats, il est donc bien le juge naturel
de ceux-ci,
et on peut seulement se demander si la garantie,
constitutionnelle dont
il s'agit n'est pas viotee par le fait que
cette competence est etendue ä. des questions de droit prive.,
.A cet egard, il y a lieu d'observer que la situation de
l'avocat est double. D'une part,
il a des obligations de droit
public pour l'accomplissement desquelles il tombe sous Ia.
surveillance de l'autorite; d'autre part, il a des rapports d
droit prive vis-a-vis de son client, notamment quant a la
remuneration de ses services. Le reglement des frais et hono-
raires de l'avocat peut toutefois devenir lui aussi une
ques-
tion de droit public lorsqu'il a lieu en conformite d'un tarif
officiel.
Pour les procedes que le recourant a faits au nom da
Felicien Gillet devant le Tribunal federal et devant le tri-
bunal arbitral,
il est hors de doute qu'il appartient a ees.
autorites, ehaeune pour ce qui la eoneerne, de fixer, en cas.
de eontestation, la remuneration qui lui est due, ainsi qua
l'opposant au reeours le reconnait lui-mnme expressement
Le Tribunal cantonal de Fribourg n'a, du reste, pas'reven-
dique
ce droit, mais s'est borne, par Ia decision attaquee, a.
mettre le recourant en demeure de fournir son compte a son
client.
Cette mesure rentre incontestablement dans les limites
de sa competence
comme autorite de surveillanee et ne
prejuge en rien les questions de droit prive auxquelles peut
donner lieu le reglement de compte entre le recourant et son
client.
3. -Le recourant a encore fait valoir que la decision
attaquee impliquerait un deni de justice parce qu'elle viole-
tait manifestement le prineipe de la
non-retroactivite des lois
inscrit aux art. 882 CO. et 7 Ce. frib.
Ce moyen est egalement mal fonde. La loi fribourgeoise
du 17 novembre 1898 est une loi de droit public. 01' le prin-
cipe
de Ia non retroactivite des lois reconnu par le droit
prive ne fait nullement regle en matiere de droit publie. La.
Einifilfe in rarantierte Rechte. N0 12,
decision attaquee ne saurait donc constituer un d,(m' d .
" tl e JUS-
tlce pnrce u enle est en contradiction avec les dispositions
de
drOlt pnve mvoquees par le recourant. Celui-ci n'a d'ail-
leurs pas tnnte de justifier autrement son moyen eu se pla-
'i
ant
au pomt de vue du droit public fribourgeois.
Par ces
motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarle comme mal fonde.