B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
93. Arret du 6octobt'e 1900 dans la cause Maillard.
Recours contre une pretendue adjudication des ohjets saisis. De
lai du recours. Competences des tribunaux et des autorites deo
surveillance.
I. -Le 21 juin 1900, Joseph Maillard, aubergiste a Esta-
vayer-Ie-Gibloux, a ete declare en faillite. Le 2 juiIlet 1900,
l'office des faHlites de la Sarine, agissant en vertu de l'art. 243-
LP., a fait proceder a la vente, entre autres, d'un char a.
pont, d'un char a echelles, d'une charrue et d'une herse, ob-
jets qui ont produit au total 267 fr. Par lettre du 19 juillet
1900, Bossy, marchand de vin a Fribourg, a informe l'office-
qu'il revendiquait la propriete des dits objets, en etant de-
venu acquereur lors d'une mise aux encheres tenue en date-
du 4 mai 1900. A l'appui de sa revendication, Bossy a de-
pose
un proces-verbal de vente et d'adjudication dresse par
l'office des poursuites de la Sarine.
II. -Le 31 juillet suivant, l'office des faHlites a porte-
plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance en fai-
sant valoir ce qui suit: Il resulte des declarations du failli
qu'a la vente du 4 lllai aucun acquereur ne s'est presente et
que Bossy, en particulier, ne s'y trouvait pas. A teneur de
l'art. 127
LP., la poursuite devait donc tomber quant aux.
objets mis en vente. Contrairement a cette prescription, l'of-
fice des poursuites a simplement adjuge au creancier saisis-
sant, qui etait Bossy, ces objets et cela pour la valeur mi-
nime de 100 fr. Des lors, il y a lieu d'annuler cette mesure
illegale, soit le pro ces-verbal, sur lequel s'appuie Bossy.
III. -Dans
l'enquete ouverte par l'autorite cantonale,
l'huissier Nisille (qui avait atteste sur le dit proces-verbal
avoir adjuge pour
100 fr. les quatre objets l. au creancier
M. Bossy ) declara ce qui suit :
C' est Kollep, representant de Bossy, qui a mise pour 100 fr.
les objets mentionnes dans le proces-verbal. Le failli Mail-
lard s'est recommande au dit representant de ne pas enlever
ces objets, promettant de payer Bossy
a la fin du meme mois,
und Konkurskammer. N° 93.
ce qu'il ne fit pas. Lorsque, le 27 juin, le representant de
Bossy
et Nisille ont voulu operer le deplacement, le prepose
aux faillites s'y est oppöse.
Le prepose aux poursui tes s' en refera acette declaration en
y ajoutant les observations suivantes :
L'office des faillites s'est trop
Mte de vendre ces objets,
qui n'etaient pas
sujets a depreciation ou dispendieux. La
vente du 4 mai a ete dument annoncee et elle a eu lieu con-
formement aux delais legaux. La violation de l'art. 127 ne
saurait entrainer la nulliM de l'acte. Dans tous les cas, la
plainte est tardive, etant donne qu' elle aurait du etre d6posee
au plus tard dans les dix jours des la lettre de Bossy du
19 juillet, soit encore le 29 juillet 1900.
IV. -L'autorite cantonale adeeide, sous date du 18 aout
1900,
de ne pas entrer en matiere sur le recours, la diffi-
culte devant etre trancMe par le juge aux termes des art. 242-
et 8, al. 3, LP.
V. -L'office des faillites de la Sanne a recouru en temps
utile de cette decision
au Tribunal federal. Pour demontrer
que le pro ces-verbal dont s'agit est un acte
simuIe et dresse
en fraude des droits des autres creanciers de Maillard. il fait
encore valoir, en substance,
ce qui suit: '
Le dit proces-verbal porte des surcharges et des correc-
tions et le montant de 100 fr., pretendu prix d'adjudication,
correspond au chiffre de la creance du poursuivant Bossy.
Il parait singulier que celui-ci,
comme marchand de vin et
habitant de la ville, se soit rendu acquereur d'objets servant
a l'agriculture. Plusieurs habitants d'Estavayer, entre autres
le syndic, affirment avoir ignore cette vente.
Un autre crean-
eier, Daler, avait requis la vente des memes objets, saisis
a son profit. Or, le pro ces-verbal de la vente, qui a eu le
4 mai, porte qu'aucun miseur ne s'est presente. En date du
21 juin, l'huissier Nisille a saisi au profit d'autres personnes
les
memes objets qu'il pretend avoir adjuges a Bossy. Du
reste, en admettant que cette adjudication ait
eu lieu le
4 mai 1900, elle se heurterait a l'art. 129, Bossy n'ayant
verse les 100 fr. ni au comptant ni dans les 20 jours.
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -L'exception de tardivete du recours soulevee par
l'office des poursuites intime ne saurait etre accueillie. Il est
vrai que le prepose aux faHIites, representant de la masse
plaignante, a
ete mis au courant du fait que Bossy se pre-
valait d'une adjudication des objets dont s'agit par lettre de
celui-ci du
19 juillet 1900 et l'envoi simultane d'un proces-
verbal touchant cette adjudication. Mais ce fait a lui seul ne
suffisait pas pour qu'il
dut avoir des doutes serieux sur l'exis-
tence ou la validite de
Facte consigne dans le dit proces-ver-
bal.
De tels doutes ne s'imposaient qu'apres avoir obtenu
connaissance des autres ou d'une
partie des autres circons-
tances relevees par l'administration comme indices du man-
que de valeur probante du dit pro ces-verbal. Ce n'est que
des ce moment que Ia partie recourante a eu des raisons
pour
attaquer l'adjudication comme non avenue et contraire
a la loi. Par consequent, le delai de recours ne pouvait pas
courir anterieurement. Le point de vue contraire aurait des
consequences inadmissibles.
En effet, des mesures illegale
se trouveraient couvertes par le seul fait que cette illegalite
n'est pas venue a la connaissance du lese dans le delai de
10 jours depuis le moment on il a connu la mesure comme
teIle
et independamment des circonstances speciales qui la
font
apparaitre comme vicieuse.
Pour prendre les renseignements necessaires touchant les
actes de poursuite en
rapport avec le dit proces-verbaI, le
prepose avait besoin d'une journee au moins depuis Ia recep-
tion de Ia lettre du 19 juillet, a savoir jusqu'au 21 juillet.
Cela etant, le depot du recours, eftectue le 31 juillet, a eu
lieu en temps utile.
-
La question de savoir si c'est le creancier Bossy,
comme pretendu adjudicataire des objets litigieux, ou bien
la masse en faillite de Maillard qui doit
etre censee proprie-
taire de ces objets, soit de leur produit, rentre sans doute
dans Ia competence non
pas des autorites de surveillance,
mais des tribunaux.
Pour autant, des lors, l'instance canto-
nale astatue ä bon droit qu'il s'agit d'une action en reven-
und Konlrurskammer. No 93.
dication au sens de l'art. 242 LP. et Bossy aura, par conse-
quent, a teneur de cet article et vu sa qualite de revendi-
quant, a se faire assigner par la masse le delai legal pour
nantir le juge
de sa reclamation. Mais ce la n'empeche pas
qu'il incombe aux autorites de surveillance d'examiner le
grief
souleve par la masse recourante, grief consistant ä. dire
que nonobstant le
pro ces-verbal dresse par 1'0ffice des pour-
suites soit par son huissier, il n'y a pas eu en realite d'adju-
dication ou que,
tout au moins, la pretendue adjudication va
a l'encontre des dispositions legales. Il s'agit la d'une mesure
prevue
et reglee par Ia loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite et rentrant dans les attributions des offices de pour-
suite. Des lors, a teneur de l'art. 17 LP., la competence des
autorites de surveillance ne saurait etre mise en doute. Du
reste, les dites autorites ont admis deja a diverses reprises
qu'il
est de leu1' ressort d'examiner la validite d'une adjudi-
cation et, le cas ecMant, de Ia casser (cf., par exemple, Ar-
chives III, N° 114). Il n'y a pas, pour cela, un empietement
sur la competence du juge, lequel, en statuant sur les effets
de droit civil resultant de l'adjudication, ne
se trouve pas
He par Ia decision que l'autorite de surveillance a pu prendre
a I'egard de celle-ci.
3. -L'autorite cantonale aurait donc
du entrer en ma-
tiere sur le recours. Il convient, en outre, d'observer que
l'examen materiel de
Ia cause parait se justifie1' aussi a rai-
son de la surveillance generale exercee sur les offices de
poursuite, soit sur
leu1'S fonctionnaires et employes. En effet,
il incombe aux autorites auxquelles appartient cette surveil-
lance d'intervenir d'office lorsque des indices suffisants
por-
tes a leur connaissance leur font supposer que des ades
contraires a la loi, ou incompatibles avec les devoirs de la
charge des dits fonctionnaires ou employes, ont 13M commis
soit en faveur soit au detriment de tierces personnes.
01', en
l'espece, une teIle supposition n'est pas exclue en presence
des affirmations de la
partie recollrante, agissant par 1'0r-
gane d'un fonctionnaire sans interet personnel dans la cause,
et en consideration des pieces du dossier. Des soupQons se-
B. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
rieux se justifient, par exemple, lorsqu'on voit que les objets
pretendus adjuges
a Bossy auraient eM mis aux encheres le
mnme jour au profit d'un autre creancier, sans qu'un miseur
se soit
presente, et que plus tard une saisie a encore ete
operee sur ces memes objets au prejudice du debiteur Mall-
lard. Ces allegations de la masse n'ont pas subi de dementi
formel
de la part des opposants au recours. D'un autre cote,
les declarations faites par l'huissier Nisille au sujet du proces-
verbal dresse par lui semblent plutot preter a l'opinion que
lui-mnme n'envisage pas l'adjudication dont s'agit comme un
acte serieux
et defiuitif, car il fait remarquer que Maillard a
obtenu Ia permission de garder les objets vendus aux
en-
cheres,
moyennant la promesse de payer Bossy a la fin du
mois.
Etant donne des faits de cette nature, il convient,
par une enqunte approfondie, d'elucider d'office l'affaire et
de la renvoyer dans ce but devant l'autorite de surveillance
cantonale.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
et l'affaire renvoyee devant l'autorite cantonale.
94.
ntfel)eib .Jom 13. Dftooer 1900
in Sad)en brerd ;anmann.
Forderung an Konkursmasse, A.bweisung durch die Konkursorgane.
Kompetenzen der Au sichtsbehöl'den und der Gerichte.
t ?Seim u 6ruel)e be Stonfurfe lioer bie %irma %amilie
bler" aj3m(mn in 6olotnurn fanben fiel) in ber URaffe ein"
fiiffer bor, bie bem ,3. UR. Stottmann, einnänbler in .?Safel,
genören. stliefer erneot gegenüber ber URaffe, l.Jeil fie bie %iiffer
in il)rem ,3ntereffe oenünt abe, eine URietain forberung .Jon
5 %r. 76 t . 'per 'tag bon ber Stonfurneröffnung an biß
und Konkurskammer. N° 94.
au i9rer 9tüctgafle. srlie Stonfur .ler l.Jaltung unb ber liiubiger"
aunfd uu 1Jiefen bie nf'ptilel)e am 25. ,3uni 1900 ab, ll.logegen
Stottmann an bie fantonafe ufficf)t oe9örbe refurrierte.
II. Bentere 9ien bie ?Sefel)roerbe unterm 17. ,3uU 1900 ba9in
gut, baB fte bie StonfUr berroaltung an l.Jie , eine ben Umftiinben
entf'pred)enbe ntfd)äbigung 3u unften be ?Sefd) 1Jerbefü9rer für
ben ebraud) ber äffer unter bie Stontur foften aufaUnc9men.
fönne, fünrte fie 9iebei auß, bem ?Sefel)ll.lerbefü9l'er ntd)t au
gemutet roerben, bie %iiffer, bie unoeftrtttenermanet1 fein igentum
feien, ber .ltonfurßl)erroaltung 3um ebrauel)e au ü'6erlaHen onne
angemeffene lBergütung. :nie s;,öl)e berfelben feft3ulenen, Hege ba
gegen nid)t in bel' Stotltfleten3 ber uffiel)tnbel)örbe.
III. egen biefen ntfd eib retul'rierten bie Stonfurnl)er 1JaUung
unb ber liiubigeraußfel)u red)taeittg an ba ?Sunbe gerid)t, l)O
ver fie bes fängern aunfiil)rten, baB bie er900ene SJ)(ietainnanfflrad)e
materieU nid t gered)tfertigt fei. ,3n U)ren ntiringen bor fanto
naier ,3nftana, auf bie fie berroeif en, l)atten fie ferner oe
mettt, bau ber o6fd)we6enbe Stonfmt i9rer UReinung nad) auf
bem ?Sefd) 1Jerbe 1Jeg nid)t geröit werben fönne.
IV. stlte fantonale uffid)tßbe9örbe erflärt, inbern fie fid) im
üorigen auf bie URotibtcrung i9rcß ntfel)eibeß oeruft, noel) f:peaieU,
bau fie bie %orberung Stottmann nid)t, 1Jie bie 9tefurrenlfd aft,
ar eine URietainßalli:prac9c oetrad)te, fonbern ar qui .larent für
bie ?Senunung ber %iiffer bul'd) bie Stonfur .ler 1Jaltung.
Stottmann triigt in feiner lBernel)mlafiung auf bnleifung beß
ffi:efurfes an. stlauet mael)t er gertenb : stler Umftanb, baä er
gleiel)aeitig Stonturi3gläu6iger fei, abe feine lBebeull1ng. stlenn e
9anble lid) um eine %orberung ntd)t gegenüber ber tn Stonfuri3
gefallenen irma, fonbern gegenüber ber Stonfurßmaffe.
stlie Sd)urbtietreibung unb Sto1tfurnfammer a
te
t
tn r 1Jägung;
Un3 1JeifeIl)aft mael)t StoUmann feine nfprad)e nid)t geltenb
a( Stonfuri3gläutiiger, fonbern al fälloiger bel' URaffe, fraft
eineß 3 l.Jifd)en biefer unb fl)m feit bel' Stonfuri3eröffnung ent
ftanbenen 9teel)t .lerniiUniffeß. r ftel)t inforoett her URafte ali3
eine tieint Stonfurfe nid)t tieteHigte :tlrittperf on gcgenütier. em
gemäß fann bie URaffe be3 1J. Me lBemetung berfeloen (Stonfurß"