262 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt Bundesverfassung.
50. Arret du 11 juillet 1900, dans la cause
Picot el consort contre RedaTd 8; Oe.
Action en dommages-interets pour concurrence deloyale et vio-
lation d'un contrat, intentee par une societe en commandite,
ayant son siege en Allemagne, contra une societe ayant 1e sien
dans le canton de raud. -For. -Inapplicabilite du traite
franco-suisse en matiere de for, etc. -Deni de justice, art. 4 CF.
Par acte sous seing prive en date du 27 septembre 1880,
les nommes Mayer-Levy, Alexandre, Philippe Jor et Sisung,
ont
forme une societe en nom collectif pour la fabrication et
l'exploitation d'un produit lessival denomme Lessive
Phenix .
Par acte notalie Gonvers, ä. Morges, le 4 mai 1883 la dite
socifite a vendu ä. la societe en nom collectif Redard freres,
actuellement Redard : Cie, ä. Morges, le droit de fabriquer
et d'exploiter en Suisse la Lessive Phenix .
Le 7 aout 1886, Mayer et consorts ont transfere ä. Jules
Picot, ä. Paris, le droit d'exploitation du produit Lessive
Phenix dans tous les pays du monde, sauf la France, la.
Suisse, l'Italie et l'Espagne.
Suivant acte
du 2 janvier 1897, Jules Picot forma avec
Louis
Minlos une Societe en commandite, a laquelle il ap-
porta le droit d'exploitation de la
Lessive Phenix . Cette
derniere societe a son siege ä. Ehrenfeld, pres de Cologne.
Redard freres avaient toutefois devance, en Allemagne, la
Societe Minlos et Picot, et en 1884 deja, ils avaient depose
a Leipzig la marque Lessive Phenix , sous la denomina-
tion
Phceuix-Lauge . Depuis cette epoque, Redard frerns
out constamment exploite ce produit en Allernagne, et ils
n'ont
donne aucune suite a diverses sommations, qu'ils ont
re .(ues de Picot et Minios, d'avoir acesser cette exploitation
dans le susdit pays.
Par demande du 23 novembre 1898, Jules Picot et Louis
Minlos, au nom de Ia Societe Minlos eie a Ehrenfeld-Co-
logne, out ouvert action, devant
la Cour civile du canton de
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5(1.
Vaud, a Ia Societe en nom collectif Redard eie, a Morges,
t Hs ont coneIu a ce qu'il soit prononce:
i 0 que l'usage que la SociElte defenderesse Redard : eie,
a orges, fait ailleurs qu'en Suisse de Ia denomination Les
sive PMnix et que la vente, et d'une fa .(on generale, l'ex-
ploitation qu'elle fait hors de Suisse
du produit Lessive
Phenix sont pratiques par elle sans droit ; 2
qu'il est fait
dMense a la Societe defenderesse d'exploiter et de vendre,
hors de Suisse,
le produit denomme Lessive PMnix , et
ce a peine d'une responsabilite en dommages-interets ; 3
que
Ia Societe defenderesse est, dans 1e deiai qui Iui sera assigne
par 1e Tribunal, tenue de justifiel' de la radiation de Ia
marque
. Lessive Phenix par elle indument enregistree en
Allemagne Ie
5 mai 1896, ainsi que de l'annulation et de la
radiation de tous
depots et enregistrements qu'elle aurait pu
faire hors de Suisse,
et ce a peine de cent francs de dom-
mages-inMrets par jour de retard ; 4
que Ia Sodete defen-
der esse est debitrice des demandeurs et doit leur faire prompt
paiement, avec
interet a 5 % des le 23 septembre 1898, de
Ia somme de 20000 fr. a titre de dommages-interets, mode-
l'ation reservee.
Par demande exeeptionnelle du 1/6 mars 1899, les defen-
deurs Redard : Oie ont concIu en premiere Iigne a ce que
les eoncIusions des demandeurs fussent repoussees pour
cause d'incompetence des tribunaux vaudois, par le motif que
c'est le droit acquis en son temps par les dits
defendeurs en
Allemagne, soit la protection de leur marque de fabrique)
qui se trouve en cause, et que les tribuuaux suisses sont in-
comp6tents pour statuer a eet egard.
Par jugement du 5 septembre 1899, Ia Cour civiie de Vaud
a admis
Ia competence des tribunaux de ce canton, et ce par
les motifs
resumes ci-apres:
C'est de l'acte notarie Gonvers, le 4 mai 1883, que doit
decouler le droit,
pu ur Redard Cie successeurs de Redard
freres, d'inscrire
ou de ne pas inserire la marque Lessive
Phenix ailleurs qu'en Suisse, ainsi que de vendre ou de ne
pas vendre
ce produit hors de Suisse. L'action intentee a
264 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Redard freres doit etre portee, en application des art. 112
CO. et 9 du CC. vaudois, devant le for d'origine des defen-
deurs, meme en ce qui concerne les obligations que ceux-ci
auraient contraetees en pays etranger.
Par
arret du 28 deeembre 1899, et ensuite de recours de
Minlos Cie. le Tribunal cantonal de Vaud, reformant le ju-
gement
de l Cour civile, a alloue ä. Redard Cie les fins de
leur demande en deelinatoire,
et eeonduit Picot et Minlos de
leur instance, soit des eonelusions de leur demande au fond
du
23 novembre 1898.
Le Tribunal s'est
fonde, dans son arret, sur le motif prin-
eipal, que, s'agissant d'une question de protection de mar-
ques de fabrique en Allemagne,
Ia Cour civile est incompe-
tente pour statuer sur les droits derivants, hors de Suisse, de
marques de fabrique et de brevets d'invention ; en effet le
droit
a l'usage d'une marque de fabrique Oll ä. rexploitation
d'un brevet constitue
un droit qui a sa source, non dans le
droit
civil, mais dans le droit admillistratif, et a l'etrallger ee
monopole n'est
protege qu'autant qu'un traite Fa stipule. Or
la convention internationale du 20 mars 1883 n'emporte
nullement le consentement d'aucun des Etats eontractants
a
laisser juger, en application d'une autre legislation et par
d'autres tribunaux que les siens propres, les questions de
savoir si une marque de fabrique admise
au depot chez lui a
ete usurpee sur son territoire ou y est tombee dans le dOl1laine
public. Il y a done lieu de renvoyer les demandeurs ä se
pourvoir devant les
autorites etrangeres competentes.
C'est contre eet arret que sieurs Picot et Minlos ont re-
couru en temps utile
au Tribunal federal et conclu a ee qu'il
Iui plaise annuler le dit arret et rejeter, en eonformite du
jugement de la
Cour civile vaudoise du 5 septembre 1899,
les conclusions de Redard
: Cie.
A l'appui de ces conciusions, les recourants font valoir des
considerations qui peuvent
etre condensees comme suit:
L'arret attaque viole les art. 3 et 4 de Ia Constitution fede-
rale et le traite franeo-suisse du 15 juin 1869. La vocation
des recourants ressort, en ee
qui touche ce dernier ehef de
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50. 26
Ia qualit6 de Franljais de Jules Picot, et de eelle de Suisses
des intimes; vis-ä.-vis du deni de justice, des art. 4 et 60 de
Ia Constitution federale, ainsi que de Ia jurisprudence du
Tribunal
f6deral, qui a toujours reeonnu l'obligation des can-
tons suisses de traiter les citoyens
frantiais comme leurs pro-
pres ressortissants, en matiere de
legislation et pour tout ce
qui concerne les voies juridiques. Au fond, le Tribunal can-
tonal a
meCOllnu Ia nature juridique de la demande, en ad-
mettant qu'elle tendait a Ia protection d'une marque de
fabrique; Ia eonclusion
N° 1 de Ia dite demande ne contient
pas
meme le mot marqne de fabrique, et elle se fonde sur le
contrat du 4 mai 1883; il est vrai que la demande porte
aussi sur des faits de concurrence deloyale
ou illieite, et a ce
point de vue secondaire, elle peut
etre envisagee comme une
action en cessation de la concurrellce deloyale.
Mais c' est la
pretendue violation d'un contrat qui doit
etre eonsideree
comme Ia base predominante de l'action des demandeurs,
qui est une action civile, mobiliere et personnelle en eoncur-
rence i1licite
et deloyaIe, mais surtout, en premiere Iigne, en
violation de eontrat. Le recours cherche ensuite
a etablir
-qu'ayant ete frustres du droit de rechercher les defendeurs
devant Ieurs juges natureIs, ils ont eM par lä. meme leges
dans les droits qui resultent pour eux des principes les plus
lementaires du droit international prive. Meme dans le cas
Oll les obligations, pour lesquelles les defendeurs sont ac-
tionnes auraient
ete contraetees a l'etranger, leur execution
n'en
pnurrait pas moins etre poursuivie devant les tribunaux
vaudois, aux termes de l'art. 9 du
CC. de ce canton. Il resulte
de Ia jurisprudenee franljaise que cet artiele, tire du Code
Napoleon,
s'applique ä. toutes les obligations, contraetuelles
lU ayant leur source dans un delit ou quasi-delit. La eompe-
tenee des Tribunaux vaudois resulte en outre des dispositions
du
Traite de 1869 entre la Suisse et Ia France. Il s'agit
d'une action civile
et personnelle, et l'arret attaque constitue
une violation flagrante de l'art. 1 de la
predite convention
internationale.
Dans 'leur reponse, Redard
Cie concluent au rejet du
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'ecours, en faisant valoir, en substance, les considerations
ci apres:
L'art. 3 de Ia Constitution federale n'a rien a faire dans la
cause. Le Tribunal
federal n'a a discuter 1e recours qu'au
point de
vue du pn tendu dem de justice, pour violation d'Ull
traite. Le traite franco-suisse sur les rapports de droit civil,
du 15 juin 1869, n'est pas applicable en l'espece (ce
qui est
developpe ensuite). C'est avec raison que le Tribunal cau-
tonal a admis que l'action des recourants portait sur Ia pro-
priete
d'une marque de fabrique; ce fait n'est pas douteux,
si 1'0n considere les procedes qui ont eu lieu entre parties en
Allernagne; le
difJerend est ne, specialernent, ensuite de Ia
contestation qui s'est elevee en Allemagne entre pal'ties a
Ia suite de l'opposition que Redal'd : Cie ont faite, en vertu
de
leul' marque de fabrique 1'egulierement deposee et renou-
velee. a l'admission de la marque deposee par les deman-
deurs. Ces derniers ont alors requis du Patentamt Ia
suspension de Ia procedul'e d'inscription en annongant qu'ils
avaient actionne Redard
Cie en radiation de leur maraue
allemande.
C'est bien aussi, en realite, a la radiation d la
marque allemande de Redard
Cie que tendaient les COll-
clusions prises devant les tribunaux vaudois; ces conclusions
constituent la revendication,
de la part des demandeurs, de
droits de
meme sorte que ceux qui peuvent resulter d'une
marque, puisque les demandeurs
pretendent ä la propriete
exclusive du droit d'user hors de Suisse de la denomination
Lessive Pbenix et du droit de vendre et d'exploiter ce
produit. 01' un tel droit est juridiquement autre chose qu'un
droit de creance contre
un debiteur determine; cette ques-
tion d'exclusivite ne peut etre trancMe que par les tribunaux
du pays etranger pour lequel elle est revendiquee, et une
action en
dommages-intel'ets fondee sur Ia violation de cette
exclusivite ne peut
etre introduite au domicile du defendeur
que lorsque Ia question prealable de la validite Oll de la nul-
liM de la marque de fabrique litigieuse a eM trancMe par
les tribunaux etrangers competents.
Meme en caracterisallt
leur action d'action en concurrence deloyale, les recourants
- Rechlsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50.
ne peuvent echapper acette consequence; il n'est en effet
pas possible de trancher la question de savoir si une
concur-
rence est licite ou non, sans que 1a question de l'exclusivite
du droit privatif ait
ete trancMe d'abord par la juridiction
competente. Dans leur demande au fond, les recourants ont
evidemment
presente leu l' demande comme principalement
quasi-delictuelle;
Hs ne sont pas recevables aujourd'hui a
pretendre que leur action est contractuelle en premiere ligne.
Une fois que la partie defenderesse a procede sur la base
d'une action quasi-delictuelle,
et que, sur cette base, egale-
ment, elle a oppose le declinatoire, les demandeurs au fond
ne peuvent renvers
er leur construction premiere, et changer
ainsi les conditions du debat.
La
regle actor sequitur forum 1'ei n'est pas applicable
sans exception sur le terrain
du droit international; de nom-
breux auteurs recommandent, au contraire, comme principe
general, de declarer competent, autant que possible, le juge
du pays dont la loi gouverne la relation juridique en litige.
Precisement en matiere de protection de marques de fabrique
il est de principe que les contestations doivent
tre tran-
chees par les tribunaux du pays qui a accorde a la marque
sa protection.
Si meme il fallait considerer l'action actuelle
comme une action principalement quasi-delictuelle, le renvoi
au juge du lieu ou le pretendu quasi-delit a ete commis ne
pourrait constituer
un deni de justice, alors que le C. P. C.
allemand, a son art. 32, institue expressement ce for dans le
domaine du droit interne. Les recourants soutiennent il est
vrai que le pretendu quasi-delit aurait ete commis a Morges,
en
Suisse, ou l'acte interne de la volonte de son auteur s'est
produit;
il suffit, pour faire tombel' cet argument, de cons-
tater que le for du delit est le for du lieu ou le fait delic-
tueux s'est passe, et, dans l'espece, puisque les recourants
argnent d'une pretendue concurrence
deloyale, ce fait quasi-
delictueux ne peut s'Hre passe que sur 1e marcM ou Ja con-
currence s'est exercee, ou l'intention s'est manifestee en
fait. Il suit
de. tout ce qui precMe que les recourants ne
sont pas en droit de se plaindre de la violation,
a leur preju-
268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dice, de principes fondamentaux du droit international prive.
Enfin l'art. 9 du CC. vaudois est susceptible d'interpretations
diverses, plus
ou moins litterales ou plus ou moins larges.
On ne se trouve en tous cas
pasen presence d'un texte
Iegislatif dont le sens soit si precis que toute interpretation,
autre que celle
que lui a donnee 1a Cour civile, puisse etre
taxee
d'arbitraire.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -On ne voit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de Ia
Constitution federale, qui se borne a tracer les limites de la
souverainete cantonale
et les eonditions dans 1esquelles celle-
ci doit s'exercer, pourrait etre invoque a l'oceasion de Ia
presente contestation, laquelle ne met nullement en cause la
souverainete d'un eanton,
ni les restrictions qui ont ete ap-
portees
a celle-ci par Ia Constitution federale. TI n'y a done
pas lieu de s'arreter
a ce grief du recours.
-
Pour resoudre la question de savoir si Jes recou-
rants, -
et tout au moins le sieur Picot, -sont recevables
a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il
y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia
qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et
ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il
n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs
Picot et
MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande
a
ete introduite au nom de la Societe en commandite C.
Minlos ; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe-
ment son
siege en Allernagne.
Il suit de
1a avec evidence que le traite franco-suisse sus-
vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront
entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans
le litige actuel. Il n' est
des 10rs point necessaire d' entrer en
matiere sur les divers arguments invoques de
ce chef par les
opposants
au re co urs, dans leur reponse.
3. -La solution de Ia question de Ia competence du for
vaudois en la cause depend de
Ia nature juridique de l'action
intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre-
mieres conclusions reproduites dans l' etat des faits du pre-
sent arret.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.
Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur
conclusion
N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la
protection des marques de fabrique en Allemagne, -
et cela
vraisemblablement pour se soustraire
au Tribunal arbitral
prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne
devait figurer aucun homme de
loi, -il convient toutefois,
afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en
tenir uniquement aux conclusions qui
Ia terminent, mais de
prendre egalement en consideration les nombreux
develop-
pements contenus de ce chef dans cette ecriture.
Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs
passages
de la dite piece que, dans l'intention des deman-
deurs, l'action par eux intentee tendait,
non point a ce que
le Tribunal suisse ordonne
Ia radiation de Ia marque de
Redard en Allemagne, mais
ä. faire prononcer que le depot et
le maintien de cette marque constituent des agissements de
concurrence
deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un
contrat,
et que Redard : Oe ont donc a mettre un terme a
ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque,
sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En
pal'-
ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute
aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les
defen-
deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les
termes de la demande, manque
a des engagements pris par
eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage-
ments pris par Mayer, Alexandre
et consorts sous chiffres VI
et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard
freres d' exploiter seuls en Suisse le produit
Lessive Phenix ,
avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin
de le stipuler forrnellernent, l'engagement des
defendeurs de
respecter
de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs
partout
Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883,
c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse.
4. -En presence d'une action introduite et delimitee
cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au-
tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au
regard de la violation par eux
alIeguee, du predit contrat de
XXVI, L - 900
270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der-
niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman-
deurs de porter
leul' action, qui se caracterise comme per-
sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard : Cie.
La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge
neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen-
deur, mais aus si de determiner, dans l'internt de la securite du
droit,le
for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action.
Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en
tenant exclusivement
a la lettre des conclusions de la de-
mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi
que des developpements qui l'accompagnent et en consti-
tuent une partie
integrante, aboutit, dans l'arrnt attaque, a
fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique,
au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte
portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution
federale.
6. -Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les
recourants, du contrat
passe le 4 mai 1883, soit des obliga-
tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs
au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter-
pretation a donner, au regard de la presente contestation, a
l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall ;ais,
lequel stipule qu' un Vaudois domicilie au canton de Vaud
pourra
etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour
des obligations
par lui contractees en petys etranger, mnme
avec un etranger.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le
reconrs est declare fonde, et rarret rendu entre par-
ti es par le Tribunal cantonal de Vaud, le 28 decembre 1899,
est
declare nul et de nul effet pour autant qu'll refuse de
statuer sur
Ia partie de la demande basee sur la violation,
par les
defendeurs, des clauses du contrat du 4 mai 1883,.
et des engagements qui en resultent ponr ces derniers.
- Rechts"erweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51
- Urten oom 19. 0e))temoer 1900 in 6ad)en
'miefi gegen .z;urfarb unb onforten.
Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"lnr Unbegl'ündetlleit des
ktägerischen Anspruches gestützt aMt 815 Abs. 2 IM;. C.-P.
Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes.
Teilweise Gutheissung.
A. :1)(artin 'miefi belungte ben ,Jafob urfurb, ben anbib
rei) unb ben q5eter ,peraog gerid)tlid) auf e3a9 ung );)on
-i36 ' r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes
merfaufs einer bem eter er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin
gefc9ulbct feien; ber aufnretß l)atte 48,600 r. betragen, i1 O
oon 1 0/
atß IJJUitlerfol)n beanfnrucl t murbe; bamn anerfanme
ber .. t 1 :ger 50 r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr 'lln
fnrucl rourbe bon aUen brei efragten beftritten, .lon urfarb
unb rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl t igentiimer ber megenfcl aft
gc t1efen feten unb mit bem .. träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten.
%!ud) eraog oeftritt, beut fliger einen medaufnauftrag erteilt
au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe
für bie 50 r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut,
unter inlegung eine %!rmut 3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe
ntleouel), um eroifIigung be %!rmenreel)teß ein gemäfi 314
be (u5ernifel)en :il ifreel)t .lerfaI)ren , Itlonad) berjentge, ber 't1egen
rml1t Quj3er 5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber
teibigen, Itlenn er einen tJeeel)tnftreit füI)ren mufj, fic9 um bie
rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba llael) 316 bie
q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, .lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en
ebüI)ren unb bem eoraud)e bea 6tempetpa:piere unb bon bel'
me! f!id)tung befreit, bcr egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge
fproel)enen q5ro3e 3foften au .lergüten unb tm aUe ber iJreilifion
ober beß infpruel)a borao bie .. toften au oe3aI)(en ober au beno
nieren, unb l)elel) nad) 319 aud) ben alt fiel) foftenber
ficgerung :pf!iel)ti9en .. tlüger ber 0iel)erI)eitnleiftung entl)eot. :Der
erid)tßnraiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refurni1 eife Dom .. traget
angegangene ,'jufti5fommiffion t'es .. tantoltß 2uaern fanben, baa