Civilrechtspflege.
be enerafagenten mlaef)ere nur bann uerufen, ll)enU fief) ergäue,
baB biefer Sllgent uel.1oUmäef)tigt geroefen fet, bie ?8oraunfenungen,
unter melef)en eine SllunlJenmung ber ?8erfief)erunf 3u Bemirfen roar,
:lon fief) au feft3ulenen, ober ü6er biefe ?8oruunfenungen im
)lamen ber mef(agten ü6er9au:pt ber6inbHef)e rWirungen aU3u;
geben. SllUein e tft roeber bargetljan, ba bemfel6en eine folef)e
oUmaef)t t1)aniief)ltef) eingeriiumt morben fei, noef) ergiebt fidj
biefeI6e au ben aUgemeinen runbiiinen über bie reef)tIief)e tel
lung ber ?8erfief)erungnagenten. 6enfo ift nief)t bargetljan, bas
bem Sllgenten orer eine roeitcrgeljenbe ?8ertretung 6efugnt 3uge
ftanben !jaue, ag fte naef) aUgemeinen edjtngrunbfiinen ben ?8er
fief)erungnagenfen gewö1)nlief) 3ufommt, unb fann baljer nief)t a(
ermiefen angenommen l1.lcrben, bau betfeIbe crmiief)tigt gemefen fei,
bon fief) au bie munbeljnung ber ?8erftef)erung auf bie Mm 5Wiger
6ea6fief)tigte Sllunueutung be teiIt6ruef) au beroiUigen. anadj
ljancelte ber StIäger auf eigene ef(1)r, wenn er e , im ?8ertrauen
auf bie rWirungen mlaef)ere , bauet ueroenbet fein fica, bcm
Sllgenten tn aben einfaef) l)on feinem ?8orl)a6cn, einen (Steinbrud)
aU 3u6euten, Sllnaeige au maef)en, unb fief) nief)t barüber l)erge
roifferte, ou bie meflagte ölt ber Sllunbeljnung ber ?8erfief)erung auf
biefe mefef)iiftigung i1)re ,8uftimmung erWire ober nidit ine
folef)e BuftimmltnAncrt(iirung tft nuu erwiefenermnBen nief)t erfolgt,
unb b(1)er bcr mnf:prucf) be Stfaget barauf, baB bel' bei bel'
(Stein6ruef)nrbeit eingetretene UnfaU buref) bie ?8crfief)erung gebedt
werbe, al unuegt'Ünbet ab3uweij cn.
emnaef) 1)at ba munbengertef)t
ct'fannt:
te merufung ber efhltJtcn ll)irb af ; begrünbet erfliirt, unb
in Slluf1)ebung be UrteH be Dbergerief)t be Stanton mar
gau, l)om 2. e3ember 188R, bie Stlage nugewiefen.
III. Obligationenrecht. No 14.
14. Arrel du 18 mars 1899, dans la cause
Caen contre Belz fils Oe.
Art. 273 LP.; action en dommages-interets ensuite d'un se-
questre, intentee par 1e tiers propl'ietaire des objets sequestl'es.
Art. 50 et 51, al. 2 CO.
Les 3 et 8 octobre 1896. BeIz fils : Oe, constructeurs-
mecaniciens a Ia Coulouvreniere (Geneve) ont fait pratiquer
un sequestre au prejudice de leur debiteur Alcide Froment,
a Paris, en vertu de l'art. 271, chiffres 1, 2 et 3 de la loi
federale sur la poursuite pom dettes et Ia faillite, pour la
somme de 5000 fr., sur tous les objets mobiliers apparte-
nant au debiteur en mains de la Compagnie de chemins de
fer P.-L.-M.,
et adresses a Delle Genevieve Caen a Paris,
objets
evalues par l'Offiee des poursuites a Ia somme de
603 fr. Ces objets ont ete enleves de Ia gare et transportes
dans les magasins du sieur
Caille, camionneur, rue des Gares,
a Geneve.
La demanderesse
Delle Caen, se disant proprietaire de ees
objets mobiliers,
-sauf de eeux portes sous les Nos 4, 12,
18, 24
et 41, ensemble d'une valeur de 62 fr., -a declare
a I'Office en revendiquer la propriete. Sa pretention ayant
ete eontestee par BeIz fils : Cie, Delle Caen Ia maintint et
conclut, dans le proces qui s'est demene relativement a sa
revendication,
ades dommages-interets du montant de 4000 fr.
Par jugement du 16 juillet 1895 Ia revendication de
Delle Caen fut admise, sur quoi eeIle-ci rentra en possession
des objets en question, le 1 er septembre 1897. Par jugement
du 31 mai 1898, le Tribunal de premiere instance de Geneve
a condamne BeIz
fils Cie a payer a Delle Caen a titre de
dommages-interets
Ia somme de 500 fr. Delle Caen evaluait
a 4148 fr. 75 c. la valeur de ses meubles.
Le jugement de premiere instanee se fonde, en
resume,
Bur les motifs ci-apres: Comme BeIz fils Cie ont suecomM
dans le pro ces en revendication, ils sont terlUS ades dom-
Civilrechtspilege.
mages-interets envers Delle Gaen, aux termes de l'art. 273
de Ia loi
federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite.
Pour justifier sa reclamation,
Delle Gaen fait valoir que, par
suite du sequestre pratique sur son mobilier, elle a
ete
obligee de se mettre en pension pendant plus d'une annee,
elle, son enfant
et sa domestique. Elle a du consulter des
avocats
a Geneve, a Paris et a Londres, faire deux voyages
a Geneve, et son mobilier a subi de graves detel'iorations.
Aux termes de l'art. 273 precite, le erea.ncier repond du
dommage que le sequestre peut causer, et eette responsa-
bilite n'est pas limitee au dommage subi par le debiteur
sequestre; elle s'etend au dommage subi me me par un tiers,
a la condition qu'il soit la consequence du sequestre. On ne
comprendrait pas d'ailleurs pourquoi un tiers serait
traite
moins favorablement que le debiteur lui-meme; Delle Gaen
n'a des lors pas besoin d'etablir une faute de la part des
sequestrants. 11 appartient neanmoins au tribunal de tenir
compte de toutes les circonstances et notamment des
agi.3se-
ments de Ia Delle Gaen, qui auraient pu induire en erreur les
defendeurs. Or Delle Gaen est venue s'etablir en 1894 a
Geneve avec Froment, et il resulte des enquMes qu'elle s'est
fait passer anx yeux du proprietaire chez qui ce conple
etait
installe, et des agents de recensement, pour Ia femme legi-
time du dit Froment, lequel, dn reste, etait marie mais vivait
separe de sa femme.
Froment
et Delle Gaen possedaient un mobilier assez im-
portant, celui de Delle Gaen, et leur genre de vie donnait
l'impression d'un
menage jouissant d'une certaine fortune. TI
est vraisemblable que si I'irregularite de leur situation eut
ete connue des differents industriels qui traiterent avec Fro-
ment,
il n'eilt pas obtenu le credit qui lui a ete accorde.
Delle Gaen n'a rien fait pour dissiper cette equivoque et pre-
venir tout malentendu; bien au contraire elle s'y est pretee,
notamment en melangeant a son mobilier personnei, pour les
emporter
a Paris, un certain nombre d'objets mobiliers appar-
tenant
a Froment, et en les revendiquant apres le sequestre
comme sa
propriete personnelle. En tenant compte de ces
III. ObligatiQnenrecht. N° 14.
drconstances et de l'exageration de Ia demande, Ie tribunal
ales elements suffisants ponr arbitrer a 500 fr. les dommages-
interets dus a Delle Caen.
BeIz fils Cie appelerent de ce jugement a Ia Cour de
Justice civile,
et Delle Caen egalement, par voie de jonction
flOit d'appel incident. Gette derniere concluait a ce qu'il plais
,a la dite Cour condamner BeIz fils Cie a lui payer Ia somme
de 4000 fr. a titre de dommages-interets, tandis que les
defendeurs concluaient, de leur cote, au deboutement de Ia
demanderesse de toutes ses conclusions.
Par arret du 17 decembre 1898, Ia Cour de Justice civile
a confirme le jugement de premiere instance, en reduisant
toutefois l'indemnite allouee
a Delle Caen a 300 francs.
G' est contre cet arret que Ia demanderesse a recouru le
:25 janvier, et les defendeurs le 26 dit, au Tlibunal fMera!.
La demanderesse coneIut a ce qu'il Iui plaise reformer Ie dit
arret et condamner BeIz fils 0 a lui payer Ia somme de
4000 fr. a titre de dommages-interets; subsidiairement ren-
voyer Ia cause devant les premiers juges pour qu'il soit pro-
cede aux enquetes snr Ies faits offerts en preuve par la recou-
rante dans son ecriture du 5 mai 1898, et, dans ce cas, eon-
damner les
defendeurs a payer immediatement a la deman-
üeresse la somme de 500 fr. a titre de provision.
Les
defendeurs, dans leur predit recours, ont concIu a ce
qu'll plaise au tribunal de
ceans debouter Delle Caen des fins
de sa demande.
Statuant sur ces fails et considerant en droit :
- -
Dans son recouI's, Ia demanderesse declare que Ia
seule question de plincipe soulevee par le litige est celle de
savoir si
Delle Caen peut invoquer l'art. 273 LP. pour la repa-
ration
du prejudice qui lui a ete cause par BeIz fils Cie.
Elle estime des lors, comme elle l'a d'ailleurs declare
-devant
les instances cantonales, que Ie sort de son recours
depend de la solution
a donner a Ia predite question.
- -L'art. 273 susvise dispose : Le creancier repond
du dommage que le sequestre peut occasionner ; il peut etre
astreint a fournir des su.retes. L'action en dommages-interets
xxv, 2. -1899
Civilrechtspflege.
est intentee au for du sequestre. Ainsi que le Tribunal
federal l'a reconnu dans ses al'fnts du 21 ianvier 1893, en la
cause Bareis contre Rooschütz (Rec. off. XIX, p. 442), et
du 20 juillet 1896, en la cause Favre contre Bantavicca (ce
dernier
cite par la demanderesse), la disposition legale plus
haut reproduite statue une responsabilite
legale du seques-
trant (obligatio ex lege), d'apres laquelle il est tenu ades
dommages-internts sans aucune reserve ni condition, et sans
qu'il soit necessaire,
ä. cet effet, qu'une faute lui soit impu-
table; en d'autres termes le sequestrant n'est pas passible
de dommages-interets, pour le dommage cause par le se-
questre, alors seulement que les conditions de rart. 50 00.
se trouvent realisees, mais par le seul fait que le sequestr17
apparait comme injustifie, soit parce que le sequestrant n'est
pas creancier de
Ia pretention en vertu de laquelle le se-
questre a ete opere, soit parce qu'il n' existe aucun cas de
sequestre. TI va de soi toutefois que le sequestrant n'est point
tenu
du dommage, lorsqu'il est etabli que le lese a provoque
lui-meme par sa faute le sequestre dont il se plaint, ou le
dommage que ce procede a entraine.
3. -Dans l'espece Ia question de savoir si l'art. 273 LP.
doit recevoir
Bon application, ne peut tre resolue que nega-
tivement, et cela par le double motif que d'une part, la
demanderesse n'a pas qualite pour invoquer a son profit cette
disposition
legale, et que, d'arutre part, l'on ne se trouve
point en presence d'un sequestre
injustifie.
Le sequestre est une atteinte porMe d'offtce dans le
domaine des biens d'un debiteur, dans le but d'assurer une
future execution forcee. A cet effet c'est le creancier
qui a
qualite pour faire operer le sequestre, et il doit, dans ce but,
pretendre
posse der une creance, ou une pretention pouvant
etre transformee en creance, contre le sequestre, tandis que
la legitimation passive n'appartient qn'au debiteur. Le se-
qnestre est ainsi subordonne a deux conditions, a savoir
l' existence d'une pretention, du genre snsmentionne, du
sequestrant contre le sequestre, et, en outre, l'existence d'un
cas de sequestre, tels qu'ils sont enumeres a l'art. 271 LP.
III. Obligationenrecht. N° 14.
Le Sequestre. est donc justifie IOl'sque ces deux conditions se
trouvent
realisees, et injustifie, lorsque l'une d'entre elles
au IDoins, fait dMaut. L'execution du sequestre a lieu confo;
mement aux dispositions de Ia loi precitee sur la saisie (art.
91-109), et ce sont les biens seuls du debiteur qui font
l'objet de cette execution; pour le cas
ou des biens d'
. . tfr 'd un
tiers seralen appes e sequestre, e tiers peut intervenir
conformement aux art. 106 et suiv. ibidem, c'est-a-dire reven-
diquer ses droits de propriete; si cette revendication est
dec1aree fondee, les objets sequestres redeviennent libres d
c seul fait. En revanche e tiers ne peut opposer au sequestre:
m
demanner son annulatlOn pour dMaut des conditions pose es
par la 01; ce drolt compete exclusivement au debiteur
annsi qu'il resulte de l'art. 2! , a!. 2 de Ia meme loi, equei
dIspose en effet, en conforll1lte d ailleurs avec les principes
generaux du droit, que le debiteur qui conteste le cas de
seqnestre est tenu d'intenter action au
for du sequestre dans
es 5 jours de Ia reception du pro ces-verbal. Le debitenr seul
a
ainsi qualite a cet effet; s'il n'intente pas l'action dans Ie
delai legal, ou s'll en est deboute, Ie sequestre demeure en
force aussi bien a l'egard du debiteur que des tiers, et ne
peut. plus etre attaque comme injustifie. Les questions de
saVOIr si les conditions du sequestre, et le cas de sequestre
dans e sens de rart. 271 precite existe, sont debattues et
tranchees exclusivement dans des proces dans lesque s le
sequestrant et le
sequestre apparaissent comme parties.
La premiere de ces questions est resolue par Ia voie d'un
prnces civil, et la seconde par celle de la procedure som-
maIr en matiere de sequestre. Dans l' espece les defendeurs
ont Impose uniquement le sequestre sur les biens d'Alcide
Fronent, qui ne s'est point eleve contre ce procede; il est
etabh des lors, egalement vis-a-vis des demandeurs, que le
sequestre n'etait point injustifie, mais
au contraire bien
fonde. Les defendeurs n'ont jamais requis de sequestre contre
Ia demanderesse Delle Oaen, et une teIle mesure n'a jamais
ete execntee contre .cette derniere. Les objets lui apparte-
nant, qUI ont ete mIs sous le poids du sequestre, l'ont ete
Civilrechtspflege.
dans Ia pensee qn'ils etaient Ia propriete du sieur Froment.
Pour autant qu'une atteinte aurait ete ainsi portee au droit
de propriete d'un tiers, ce dernier doit etre mis en situation
de se proteger contre les consequences dommageables du
sequestre, et cela non point par
Ia voie d'une demande de
nnllite de
ce procede aux termes de l'art. 279, al. 2 LP.,
mais par celle de Ia revendication de son droit de propriete
sur les objets sequestres; ce droit exclut en effet la mise
sous sequestre et
Ia vente des dits objets sans l'autorisation
du tiers. Si le tiers parvient a prouver son droit de propriete
sur Ies objets qu'il revendique, le sequestre, pour autant
qu'il a
porte sur ceux-ci, doit etre annule comme ayant trait
ades objets non vises par lui, mais il n'est point injustifi.e
en tant que procede dirige contre le debiteur, touchant Ies
biens appartenant
a ce dernier. L'art. 273 LP., dans l'enu-
meration qu'il fait des cas de sequestre, ne vise nullement
celui
Oll des objets appartenant a un tiers auraient ete en-
globes dans le sequestre, comme s'ils etaient la propriete du
sequestre.
L'intervention de tels tiers, qui ne sont ni creanciers ni
debiteurs, ni ayants droit de ceux-ci, ne fait pas l'objet des
dispositions
du titre 8 de la LP., lequel renvoie au contraire
Ie tiers a poursuivre son droit a cet egard par Ia voie d'une
saisie
(ibidem art. 106 a 109).
La circonstance que la disposition de l'art. 273, rendant
responsable
Ie creancier pour le dommage cause par son
sequestre injustifie, suit immediatement l'enumeration de.s
conditions cas de sequestre, demontre qn'aux termes du dlt
art. 273,
un sequestre injustifi.e est celui seulement qui ne
remplit pas les conditions imposees par
Ia loi. En revanche
Ia question de savoir si, et a quelles conditions Ie creancier
qui a fait sequestrer sans droit, comme propriete du debiteur,
des objets appartenant
a un tiers, doit repondre du dommage
ainsi cause a ce dernier doit etre resolue non point au
regard de I'art. 273 LP., mais en application des dispositions
du droit
civil, et notamment de l'art. 50 CO. C'est donc ä
tort que l'instance cantonale, alors queFroment avait reconnu
III. ObJigationenrecht. No 14.
Ie bien fonde dn sequestre, a cru devoir rechercher si le
sequestre impose
a la requete des defendeurs etait ou non
justifie.
4. -Comme Ia demanderesse n'a pas declare expresse-
ment renoncer a sa demande pour Ie cas Oll l'art. 273 serait
decIare inapplicabIe, ainsi qu'il resulte des considerations ci-
dessus, et que d'autre part Ia Cour cantonale a admis par-
tiellement Ies conclusions de la demande uniquement en appli-
cation de l'art. 50 CO. precite, il y a lieu de l'examiner a ce
point de vue.
A. cet egard il y a lieu de reconnaitre, ainsi que le tri-
bunal de ceans l'a deja fait, que le seul fait d'ouvrir une
action, et notamment d'imposer un sequestre a la partie
adverse, ne constitue pas
un acte illicite, entrainant dans
tous les cas l'obligation, a la charge de celui qui a eu recours
aces procedes, de repondre, a teneur de l'art. 50 CO., des
dommages que ceux-ci peuvent avoir entraines, mais seule-
ment lorsque le demandeur ou le sequestrant a agi soit avec
dol, soit avec imprudence ou negligence, alors notamment
qu'il savait ou devait savoir que sa pretention etait injustifiee
(voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes
Pullmann contre Orell, Füssli Cie, Bec. off. XVII, p. 161;
Laubi contre Schweizer. Rückversichernngsgesellschaft, ibid. X,
p. 575 suiv. ; Zeys contre Gonin, ibid. XIV, p. 630 et 631).
5. -Or dans l'espece il est etabli, d'abord, que le se-
questre ne presente point, en ce qui concerne Froment, les
caracteres du dol ou d'une legereM coupable, et que la
demanderesse ne peut pretendre que
deja ce procede des
defendeurs contre Froment, procede qui seul a rendu pos-
sible Ia contestation relative a la propriete des objets saisis,
implique une faute a Ia charge des dits defendeurs, tandis
qu'il est, d'autre part, indubitable qu'un sequestre impose
avec dol ou a la Iegere pourrait etre invoque contre le seques-
trant par celui qui pretend a Ia propriete des objets et dans
le but de prouver l'existence d'une faute ä. Ia charge du dit
seq uestran t.
D'un autre
cote il est de meme constant que le sequestre
Civilrechtspflege.
a eu pour effet de priver la demanderesse pendant un temps
assez considerable
de l'usage de son mobilier, ce qui implique
une atteinte indeniable portee a ses droits de propriete. n
est en outre indubitable que les defendeurs ne pouvaient pas
ignorer
que le sequestre auquel ils ont eu recours devait
causer
un prejudice a Delle Caen, pour le cas Oll la revendi-
cation formee par celle-ci serait trouvee bien
fondee. Ils
etaient
des lors tenus de proceder avec prudence et reflexion
d
' '
autant plus que leur allegue, tendant a representer les
objets litigieux
comme 1a propriete de leur debiteur Froment,
et
non de la demanderesse, suffisait pour eulever acette der-
niere
la libre disposition de ces objets pendant toute la duree
du proces en revendication.
6. -
Ces considerations ne sauraient toutefois faire ad-
mettre, dans l'espece, la responsabilite des defendeurs pour
le
dommage subi par la demanderesse. Pour demontrer l'exis-
tence d'une faute
a la charge des defendeurs, l'arret cantonal
se borne
a affirmer que ceux-ci n'ont pas examina avec une
attention suffisante la revendication de
Delle Caen, et qu'ils
ont intente
a celle-ci une action denuee de fondement. La
circonstance que cette action a
ete declaree mal fondee
n'implique pas encore une faute de la part des
defendeurs,
et, quant au manque d'attention qui leur est reprocbe, la
Cour s'est dispensee de toute demonstration a l'appui de ce
grief. Or il ne resulte pas des pieces du dossier, et la deman-
deresse n'a pas meme allegue qu'elle aurait des le principe
produit
ou pu produire, a l'appui de sa revendication, des
preuves de nature
a etablir, vis-a-vis des defendeurs, le bien
fonde de celle-ci. Le contraire parait resulter de la pro ce-
dure probatoire devant la premiere instance cantonale, qui a
rendu necessaire l'audition de
temoins en France. A sup-
poser meme, d'ailleurs, qu'on puisse relever une faute a la
charge des dMendeurs,
ce que Delle Caen n'a pas meme
allegue eventuellement dans son recours, cette faute ne pour-
mit etre qualifiee
que de legere, en presence des donnees du
dossier, et la demande doit, meme dans ce cas, etre ecartee,
ensuite de la faute concurrente de la demanderesse, confor-
mement a la disposition de l'art. 51 CO.
IlI. Obligationenrecht. N° 14.
- -En effet s'il appert des pieces de la cause que le
mobilier
sequestre se trouvait des le 10 septembre 1895 jus-
.qu'au 2 octobre 1896 depose chez Ackermann Cie a Geneve,
pendant
que Froment et la demanderesse sejournaient a la
R he (Haune-Savoie), il resulte des memes pieces que, jus-
qu a la predIte date du 10 septembre 1895 la demanderesse
a
vecu longtemps maritalement avec Froment a Geneve
,
qu'elle s'est fait passer, vis-a vis du proprietaire de l'appar-
tement qu'ils occupaient, ainsi que d'autres personnes, notam-
ment de l'agent de recensement, pour la femme legitime du
predit Froment, lequel etait en realite marie avec une per-
sonne vivant separee de lui, que, de plus, la Delle Caen a
garni
de ses meubles l'appartement loue par Froment, en
faisant croire ainsi que
ce mobilier appartenait a son soi-
disant mari.
Peu importe, dans ces circonstances, que la
demanderesse ne se soit pas,
vis-a-vis des defendeurs, fait
passer expressement pour
la-femme de Froment; elle ne les
-a en tout cas pas eclaires sur la veritable nature des rap-
ports qui l'unissaient a ce dernier, et les dits defendeurs
etaient
autorises a la croire son epouse legitime, pour laquelle
tllIe se donnait presque partout. De plus les instances canto-
nales constatent que c'est Froment
qui adepose le mobilier
ehez Ackermann Cie, qu'il en a paye les frais de transport
a Paris, en a surveille I' expedition, et qu'il etait le debiteur
des
defendeurs d'une somme de 5000 fr., pour le paiement
de laquelle
il ne pouvait on ne voulait leur donner aucune
surete. Dans ces circonstances une personne, meme pru-
dente, etait autorisee a admettre que le dit mobilier appar-
tenait en
realite a Froment, et que ce dernier n'en attribuait
la
propriete a la demanderesse que pour le soustraire a ses
creanciers.
Et en effet il n'est pas conteste que parmi les
Qbjets sequestres destines a etre transportes a Paris, il s'en
trouvait
qui appartenaient reellement au predit sequestre.
- -Si l'instance cantonale estime avec raison que toute
personne devait admettre
que le mobilier en question etait
la propriete de Froment qui avait meuble l'appartement
QCcupe par lui et par sa pretendue epouse, ce fait doit etre
attribue exclusivement a la conduite de la demanderesse,
Civilrechtsptlege.
laquelle vivait irregulierement avec le dit Froment, en lais-
sant ignorer cette circonstance aux tiers. La faute principale
doit donc
etre en tout cas attribuee a la demanderesse, et
l'art. 51, al. 2 CO. devrait trouver, ainsi qu'il a ete dit, son
application,
meme si une faute devait etre egalement retenue
a la charge des defendeurs.
Vu la preponderance de la faute attribuable a la deman-
deresse,
il y a lieu de debouter celle-ci entierement des fins
de son action, d'autant plus que
la Cour releve encore a la
charge de Delle Caen qu'en se faisant passer publiquement
pour la femme
legitime de Froment, elle l'a autorise a se
servil' de ses biens a elle, pour se procurer un credit qu'il
n'aurait vraisemblablement pas obtenu sans cela.
TI est des 10rs superflu d'entrer en matiere sur la determi-
nation de l'importance du dommage cause a la demanderesse
par le sequestre dont il s'agit. En aucun cas il n'ent pu etre
defere a l'offre de preuve formulee par Delle Caen, attendu
que l'instance cantonale a repousse
cette offre comme tar-
dive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours des defendeurs BeIz fils Oie est admis et
celui de la demanderesse Delle Caen est ecarte. En conse-
quence l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice
civile de Geneve le
17 decembre 1898 est reforme en ce sens
que la demanderesse est entierement deboutee des fins de
son action en dommages-interets.
IH. Obligationenrecht. N° '/5.
- Am du 17 mars 1899,
dans la cause Blanc contre Mercier
et Baud.
Dommage cause par un ouvrage; responsabilite du proprietaire.
Art.
67 CO. Passag ouvert au public ; detaut d'entretien. Lesion
corporelle ; montant de l'indemnite. Art. 53 CO. Propre faute da
Ia victime. Art. 51 CO.
A. -J .. J. Mercier, domicilie a Nice, est proprietaire ä.
Ouchy de deux maisons sises a l'orient de la route qui descend
de Lausanne. La premiere renfenne le bureau des postes
d'Ouchy et de nombreux appartements; la seconde, portant le
N° 7, renferme un atelier et des locaux d'habitation. Elles sont
separees par une ruelle de 5 a 6 m. de largeur communiquant
directement avec
la route et terminee par une cour au fond
de laquelle se trouvent des dependances. Dans la cour, ä.
proximite de l'angle de la mais on N° 7, se trouve un puits.
La
meIle est la propriete de J.-J. Mercier et n'est grevee
d'aucune servitude de passage. Les deux maisons Mercier
ont leur entree principale par cette ruelle, qui
sert en con-
sequence de passage aux locataires et aux personnes qui ont
affaire avec eux. Le passage
est indifferemment pratique sur
toutes les parties de la ruelle.
Pendant la nuit, la ruelle n' est eclairee que par un bec a
gaz fixe dans la paroi de la maison N° 10, situee de l'autre
cote de la route vis-a-vis des maisons lercier. Ce bec ne se
trouvant pas dans le prolongement de la rueIle, mais un peu
au-dessus, il n'eclaire celle-ci qu'en partie, l'angle de la mai-
son de la poste faisant obstacle a la diffusion de la lumiere.
La partie eclairee represente un triangle ayant pour base
l'entree de la rueHe
et pour sommet un point situe un peu
au dela de la porte d'entree du N° 7 ; en revanche,la fa ;ade
sud du bätiment de la poste et presque tout l'espace entre
la porte d'entree de ce bätiment et celle du N° 7 sont dans
l'ombre.
En 1896, J.-J.
Merder avait charge l'entrepreneur F. Baud