Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.
10. Amnt dlt 30 mars 1899
dans la cause commune botu'geoise de Selzach contre Gelleve.
Action en annulation d'actes de legitimation d'enfants natureIs;
competence des tribunaux du domicile des epoux. Art. 8 de la
loi sus-indiquee.
A. -Marie-Virginie Zuger soit Zouger, de Altkirch (Haute
Alsace),
nee a Montfaucon (canton de Berne) le 11 mai 1857
a vecu maritalement, pendant plnsieurs annees, a Besannon
avec un sienr Joseph-Victor Pequignot, monteur de boites, de
Noiremont (canton de Berne).
De cette liaison sont
i:::.sus trois enfants: Helll'i-Leon, na.
te Ö novembl'e 1876, Auguste-Albin, ne le 7 fevrier 1878 et
Juste-Arthur, ne le 29 octobre 1879. Ils ont ete inscrits sur
les registl'es des naissances de l'etat-civil de Besan ;on comme
enfants legitimes des epoux pequignot-Zuger. Cette inscrip-
tion etait inexacte, parce qu'aucun mariage n'avait jamais
ete
contracte entre le sieur Pequignot et Ia fille Zuger et
qu'en outre Pequignot etait encore dans les liens de son ma-
riage avec une autre femme, dame
Marie Josephine Pequi-
gnot.
B. -Le 6 juin 1888, dame Zuger epousa ä Geneve Jo-
seph Hugi, horloger, de Selzach (canton de Soleure ).
Quelque temps
apres, l'attention des autorites ayant ete
attiree sur Ia situation irreguliere qui resultait des actes de
naissance inexacts
des enfants Zugel' soit Pequignot, une en-
quete fut ordonnee et devant M. le docteur Trachsler, secre-
taire du Departement federal de Justice et Police, et M. Cor-
boz, employe a la Direction de Police a Geneve, Mme Hugi
nee Zuger reconnut que les trois enfants qni lui etaient nes a
Besan ;on etaient issus de ses relations avec Victor Pequi-
gnot, decede a Bienne le 9 juillet 1883.
Marie-Virginie Zuger, femme Hugi, autorisee de son mari,
presenta alors une requete
au Tribunal de premiere instance
de
Besan ;on aux fins de rectifier les actes de naissance de
V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelas3cnen und Aufenthalter. No 10. 57
ses trois enfants, nes de sa liaison avec Joseph -Victor
Pequignot,
pour que ces enfants fussent designes comme
enfants natureIs de
Marie-Virginie Zugel' et d'uu pel'e non
denomme.
Le Tribunal de Besan ;ou fit dl'oit acette requete et, par
jugement du 13 juillet 1892, ordonna Ia rectification deman-
dee,
qui fut inscrite en marge des actes de naissance des
trois enfants
Zuger.
C. -Le 27 mai 1896, les mal'üSs Hugi-Zuger ont declare
devant l'officier de l'etat-civil de Geneve legitimer ces tl'ois
memes
enfants et les actes de legitimation ont ete communi-
ques a l'office de l'etat-civil de Selzach avec la requete de les
transcrire
au registre des naissances.
Les autorites
du canton de Soleure out refuse de l'econ-
naUre
cette legitimation.
Apl'es
divers pourparlers,la commune de Selzach s'est de-
cidee
a l'attaquer devant les tl'ibunaux genevois par le moyen
d'nne action tendant
a l'annulation des actes de legitimation,
comme contraires a Ia verite, et a leur rectification; au be-
soin, a ce qu'il soit dit que les enfants Zugel' n'ont aucun
droit
a Ia bourgeoisie de Selzach.
D. --Par jugement du 14 juin 1898, le Tribunal de pre-
miere
instance de Geneve s'est dec1are incompetent en invo-
quant l'art. 8 de Ia loi federale du 25 mai 1891.
Ce jugement a ete confirme par arret de la Cour de Jus-
tice civile du canton de Geneve, du 26 novembre 1898.
E. -En temps utite Ia commune de Selzach a recouru au
Tribunal federal concIuant a ce qu'il lui plaise : dire que l'art.
de la loi federale sur les rapports de droit civil n'a aucune
application dans
Ia cause et, en consequence, mettre a neant
l'arret de la Cour de Justice de Geneve du 26 novembre
et le jugement de premiere instance qu'elle confirme.
Le recours se fonde en substance sur les motifs suivants :
La
Cour de Geneve, pour se dec1arer incompetente, invo-
que uuiquement la loi Bur les rapports de droit civil et c'est
seulement par cette raison qu'eHe trouve inapplicable l'art.
63 3 de Ia loi genevoise sur l'organisation judiciaire, lequel
Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze.
lui attribue incontestablement la competenee de statuer en
la eause.
Or, il ne peut y avoir de doute que par la dite loi federale
le Iegislateur a voulu resoudre les diffieultes resultant des
conflits des lois eantonales. C'est
ee qui ressort entre autres
et d'une maniere absolument positive des travaux prepara-
toires (messages, rapports, ete.), de la
loi.
Done eelle-ci ne se rapporte qu'aux matieres rt3gies par le
droit eantonal
et nullement acelIes qui sont regies par le
droit
federal (voir Desgouttes, Les rapports de droll civil,
page 31).
La legitimation par le mariage subsequent (par oppositiun
a eelle qui ne resulte pas de ce fait) est regie par rart. 54
de la eonstitution federale et par rart. 25 de la loi federale
sur l'etat eivil. Tout eonflit intereantonal est done supprime
par ces textes applicables dans toute la Suisse.
C'est a tort que la Cour de Geneve a invoque le dit artieIe
8, qui renvoie
a la legislation et a la juridietion du lieu d'ori-
gine non pas toutes les questions d'etat-eivil, mais celles
qui,
rentrant dans la competenee cantonale, peuvent soulever des
eonflits intercantonaux.
On ne saurait, non plus, dire qu'en l'espeee il s'agit de sa-
voir d'abord
si les enfants legitimes sont, oui ou non, enfants
des
epoux Hugi, ce qui est une question de filiation relltrant
dans le domaine du droit ealltonal. Cette question est en effet
deja tranehee par la declaration officielle des deux epoux eta-
blissant que le pere des dits enfants etait le nomme Pequi-
gnot, et il ne reste ainsi plus que la question de legitimation,
qui est a resoudre d'apres le droit federal.
C'est de meme a tort que la Cour de Geneve soutient que
les regles posees
par Ia loi sur les rapports de droit civil en
matiere de juridiction s'appliquent aussi aux cas
on le droit
federal est invoque. La loi precitee ne regle Ia juridietion
qu'aecessoirement
au droit materiel, en attribuant la juridie-
tion
aux tribunaux du eanton dont elle declare Ia legislation
applicable.
Mais lorsque Ia Iegislation federale a supprime
tout eonflit,
Ia Ioi n'est plus applieable meme en ce qui con-
cerne la juridiction.
- Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 10. 59
- -Dans sa nnponse, la Cour de Justice de Geneve fait
valoir en substance
ce qui suit:
Il s'agit
en l'espeee d'une question de competence inter-
cantonale.
Car Pune des deux parties pretend que la compe-
tenee pour statuer en Ia cause appartient au eanton de Ge-
neve, l'autre, qu'elle appartient au eanton de Soleure.
C'est pour prevenir ces eonfiits de competence et de juri-
diction
et en execution des art. 46 et 47 eonst. fed. que la
loi sur les rapports
de droit eivil et en particulier les art. 2
et 8 de eette loi ont ete faits.
Dans l'espece,
il s'agit de la filiation, legitime ou naturelle,
des enfants de
Marie Virginie Zuge I' ; c'est done bien le dit
a.rt. 8, ayant trait a la filiation legitime ou illegitime, qui regle
la competence et qui l'attribue au lieu d'origine de l'epoux,
e'est-a-dire
au lien d'origine de Joseph Hugi.
Si on n'applique pas rart. 8, on tombe dans un confiit
entre la
loi genevoise, qui attribue la competenee a Geneve
a raison du domicile (art. 66 organisation judiciaire), et Ia
loi soleuroise. qui l'attribue a Soleure ä raison de la matiere
(filiation ayant pour consequenee l'aequisition de la
bourgeoi-
sie de Selzach et de la nationalite soleuroise).
Si la eommune de Selzach venait a obtenir qu'on n'appli-
quat
pas l'art. 8 de la loi federale, elle serait la premiere a
demander qu'on appliquat l'art. 2, al. 2, e'est-a-dire le droit
soleurois, car
d'apres le droit genevois son action ne serait
pas recevable. La eommune repousserait alors l'application
de la loi
federale quant a la competence (art. 8) pour Ia de-
mandel' quant au droit applicable.
II n'y a pas, en l'espece, conflit sur la matiere regie par
la loi federale sur l'etat civil (art. 25 et 41), mais il yaurait
conflit si I'on n'appliquait pas l'article 8 en question.
Stat'uant sur ces (aits el considerant en druit :
- -Il faut reconnaitre, avee la reeourante, que la loi fe-
derale
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou
en sejour n'a pas trait ä l'applieation des regles de droit fe-
deral
mais seulement a eelle du droit cantonal, les premieres,
par
uite de leur force obligatoire dans toute la Suisse, na
pouvant donuer lieu a aucun eonflit intereantonal.
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Toutefois, il est a ob server que Ia Iegislation federale ne
regle pas Ia matiere de la legitimation par le mariage sub se-
quent d'une maniere generale et complete, mais reserve au
droit cantonal de nombreuses questions en connexite etroite
avec cette matiere.
(Voir arret du Tribunal federal, Rec. off.
IX, N° 39, page 192.) De ce nombre sont Ies questions, qui
se posent dans l'espece actuelle, de savoir si
Ia commune de
Selzach a
le droit d'attaquer les actes de legitimation dont il
s'agit, quel est l'effet de ces actes au point de vue du droit
de bourgeoisie des enfants qu'ils concernent, et quelle est
Ia
juridiction competente pour connaitre des dites questions.
Il est inadmissible
que Ia Ioi federale sur les rapports de
droit civil ne soit pas applicable a l'egard de questions de
cette nature, en connexite intime, il est vrai, avec Ie droit
fMeral, mais demeurees neanmoins dans le domaine du droit
cantonal.
S'il en etait autrement, l'insecurite juridique, que
cette loi a eu pour but de faire disparaitre, subsisterait en
cette matiere comme auparavant.
La genese de plusieurs dispositions de
Ia loi montre aussi
que celle-ci doit s'appliquer
a toutes les prescriptions de
droit cantonul, meme acelIes edictees ensuite d'une reserve
de Ia legisIation federale et pour la completer. L'art. 8, en
particulier, dans
Ia red action adoptee par les Chambres fede-
rales les 10/17 avril 1891 (redaction dont Ie texte definitif
11e differe pas quant au fourI), portait que les questions
qui touchent aux rapports de famille, abstraction faite de
ceux que
regle Ia loi federale sur l'etat-civil et le mariage,
sont soumises
a ia legislation et a Ia juridiction du lieu d'ori-
gine. L'art. 7 disait de meme qu'il etait applicable en ma-
tiere de capacite civile pour autant que cene-ci n' etait pas
regIee uniformement par la Iegislation federale.
2. -On ne saurait non plus admettre Ia maniere de voir
de la re courante, d'apres laquelle Ia loi federale ne reglerait
la question
de juridiction qu'accessoirement a celle du droit
applicable. Tout d'abord
il est a remarquer que Ia loi n'est
pas seule
a distinguer entre la juridiction et le droit appIica-
bIe; l'art.
46 de Ia constitution federale, qui est a sa base,
VI. Organisation der Bundesrechtsptlege. No 11.
fait aussi cette distinction en declarant que les personnes
etablies eu Suisse, sont soumises, dans Ia regle, a la juridic-
tion ( dem Rechte) et a la legislation (der Gesetzgebung) du
lieu de leur domicile.
Mais l'opinion de Ia re courante a sur-
tout contre elle le fait que dans plusieurs cas Ia loi federale
.attribue Ia competence aux tribunaux du domicile, en decla-
Taut d'autre part applicable le droit du lieu d'origine ou du
moins
un autre droit que celui du domicile (voir p. ex. art. 9,
201. 2, art. 7, al. 4, art. 19 et 20).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
VI. Organisation der Bundesrechtsp:8.ege.
Organisation judiciaire federale.
11. UrteH )om 9. ffinilq 1899 in 6uef)en
CSd)errer
gegen ßug.
Art. 178, Ziff. 3 Or.q. Ges., (( Eröffnung .
SJnU Urteil )om 5. il(oi emoer 1898 )cmrteifte bQ Stanton .
gerief)t ßug ben l)riittan CSef)errer, 2anbltlirt in j)ünenoerg, ber
emetnbc S)üncnoerg einen )Betrag )on 184 r. 83 t . für
.5toften be Unterl)aItc einer CStraj3c, nebft ßin 3
u
5 % feit
9. 6entember 1897 au oC3al)fen. SDer ef(agte a'P'PeUiertc an
ba Dbergerief)t. SDie Q3erl)unbhmg funb um 29. SDcöember 1898
ftatt. Eu berfet6en erjef)ien ber efIagte mit I !ffif
ten
3 Mn U:
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f'Preef) !SoHarb tn l)am. SDa 06ergerief)t ertlilrte rief) infom:
etent, auf bie frilgerifef)e eef)t frage etnautreten, nb )emrtetUe
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