Tutelage and religious education of minors from the domicile canton

BGE 25 I 452Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IJun 25, 1891Dismissed

Summary

The mother of two minor daughters, remarried in Geneva, challenged a Geneva guardianship order that left the children in an orphanage in Sion and under Catholic education. She argued that federal civil-status law and the Constitution gave her rights over their upbringing and that a second guardian had been unlawfully involved in Valais. The Federal Court held that the cited federal provisions did not support her position, that the guardian validly decided the children's religious education, that the mother could not rely directly on the rule governing relations between guardianship authorities, and that no unlawful dual tutelage was shown. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 7, 13, 18 of the federal law on civil-status relations; Art. 49(3) CF; guardianship and religious education of minors: Art. 7 merely refers disputes over minors' rights against holders of parental authority or guardianship to the law of domicile and does not open federal review of the cantonal application of that law. Under Art. 49(3) CF, the person lawfully exercising parental authority or guardianship has the exclusive right to determine the child's religious education until the completed 16th year. Art. 13 regulates only the inter-cantonal relations of guardianship authorities and may not be invoked directly by the parent; coordinated action between domicile and origin authorities is sufficient. Art. 18 is not infringed where a local authority designates a person to protect minors' interests in another canton while retaining the guardianship itself (consid. 1-4).

Full text

Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Buudesgesetze. ebentue(( bie ?Bunbe 3 )erfammfung (uergf. it1t ben fcnten )l 6fa )on )l rt. 189 Drg. ei.). beiu)lofien:

  1. 'nuf bie efd)l1.)erbe bel' ffieturrenten Uirb 9ierfeit5 nid)t eingetreten.
  2. ie beim ?Bunbe6(1erid)te eingdegten 'nften Ucrben bem .l8unbC6rQt i16ermittelt. IV. Militärorganisation. -Organisation militaire. . r. 91, Urteil bom 11. Dft06er 1899 in ad)en d)eUen6erg. V. Civilrechtliche Verhä.ltnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit civil des citoyens etablis on en sejour.
  3. Arret du 18oelobTe 1899 dans la eause Dubois-Sandoz contre Chambre des tutelles du eanton de Geneve. Art. 7, 13, et 18 de la loi pl'ecitee; art. 49, al. 1 et 3. C. F. Par acte du 9 septembre 1899, dame CacHe Emma Sandoz r veuve de .Taques Bacher, d'ObergesteIen (Valais), epouse en secondes noces de sieur Dubois, avec lequel eHe demeure a Geneve, expose au Tribunal federal, en substance, ce qui suit: Le premier mari de Ia re courante etait valaisan. De cette union sont nes six enfants, savoir trois gar ;ons et trois fiUes" V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 95. 453 dont un seul est majeur. Cinq de ces enfants ont ete bap- tises protestants et ont ete eleves dans la religion protestante. SeuIe Rose-Marguerite n'a pas ete baptisee, mais eHe a ete elevee dans la meme religion que ses freres et smurs. Bacher est decede a Geneve le 17 juin 1897. Sans ressources a ce moment, la veuve Bacher a laisse nommer un tuteur a ses enfants dans Ia personne de sieur Borghese, ferblantier a Geneve. Par suite d'arrangements intervenus entre Ie tuteur, le Departement de justice et police de Geneve et Ia commune d'origine, mais sans Ia par- ticipation de Ia mere, trois des enfants, savoir Ernest-Lucien, age de 11 ans, Mathilde-Elise, de 12, et Rose-Marguerite, de 9, ont ete envoyes a Obergestelen, commune d'origine de leur pere. CeIle-ci a place le petit gar ;on a Obergestelen meme, et les deux fillettes a l'orphelinat des filles de Sion, etablissement Oll, d'apres un contrat passe entre le tuteur et la commune, elles doivent rester jusqu'ä. l'age de 20 ans; elles y sont elevees dans la religion catholique. Dame Bacher s'est remariee ä. Geneve avec sieur Dubois le 14 janvier 1899. Desireuse de ravoir ses deux fiHettes aupres d'elle, la re courante s'est adressee a l'orphelinat de Sion lequel a repondu que ces enfants ayant ete places dans cet etablisse- ment par les autorites de leur commune d'origine, il ne pou- vait les ceder sans l'autorisation de cette autorite. Dame Dubois s'est alors adressee a Ia commune elle-meme, qui repondit que ces enfants lui ayant ete envoyes par decision du Departement de justice et police du canton de Geneve, ensuite de proposition de l'autorite tutelaire de ce canton, Ia dite commune a, d'accord avec Ie sieur Louis Jost, tuteur designe dans Ie canton du Valais, decide de pIacer ces en- fants a l'orphelinat de Sion, et qu'elle ne s'estime pas en droit d Ies retirer de cet etablissement. Le 7 juin 1899, dame Dubois a nanti alors de la chose Ia Chambre des tutelles de Geneve la priant d'intervenir pour que ses enfants Iui fussent rendus. Par lettre du 4 juillet suivant, cette autorite Iui repondit

titaatsrechtliche Entscheidungen. II. Ahschnitt. Bundesgesetze. en Iui communiquant une lettre de Ia commune d'Oberges- telen, du 18 juin meme annee, disant en outre que veuve Bacher, actuellement dame Dubois n'a plus rien a dire ql.1ant a l'education religieuse de ses enfants; que Ia dite commune n'a, en ce qui concerne ces derniers, a traiter qu'avec Ie Departement de justice et police des cantons de Geneve et du Valais; que Louis Jost a ete choisi comme tuteur a l'arrivee des predits enfants. Sous date du 11 juillet 1899, Ia Chambre des tutelIes de Geneve arendu, conformement au preavis du procureur- general, une ordonnance pronom;ant que dame Dubois est sans droit pour obtenir les fins de sa demande. Cette ordon- nance se fonde, en resume, sur Ies motifs ei-apres: Dame Dubois, precedemment veuve Bacher, qui etait, aux termes de Ia loi genevoise, tutrice naturelle et legale de ses enfants mineurs, a donne sa demission des dites fonctions; elle aurait 'd'ailleurs perdu sa tutelle par Ie fait de son second mariage. D'accord avec Ia commune d'origine des mineurs et avec le Departement de justice et police du Valais, sans aucune opposition de Ia part du Departement de justice et police de Geneve, le tuteur a autorise le placement de ces deuxjeunes fiUes a l'orphelinat des filles de Sion. Aux termes de rart. 49 3 de Ia Constitution federale, Ia per- sonne qui exerce la puissance paterneUe ou tutelaire a le droit de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a l'age de 16 ans revolus. A teneur des art. 13 et 15 de Ia loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, l'autorite tutelaire du lieu d'origine des enfants sous tutelle a le droit d'imposer l'instruction religieuse qui doit etre donnee aces enfants, et l'autorite du lieu de domicile a l'obligation legale de se conformer a cet avis. L'ordonnance attaquee eite en outre les art. 645, 648 et 708 de Ia procedure civile genevoise. C'est contre cette ordonnance que dame Dubois a exerce aupres du Tribunal federal un recours de droit public, con- cluant a ce qu'il lui plaise dire que c'est a tort et sans droit que la Chambre des tutelIes l'a deboutee de sa demande, V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 95. 455 ordonner en consequence a cette autorite de prendre les mesures necessaires pour le retour aupres de leur mere, des jeunes fiUes dont il s'agit, si mieux n'estime le Tribunal federal devoir autoriser la re courante ä. les prendre elle- meme. A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir les eOllsiderations suivantes: A teneur de l'art. 8 de Ia loi precitee sur Ies rapports de droit civil, il ne parait pas possibIe, malgre le fait de Ia nomi- nation d'un tuteur, de depouiller une mere veuve, qui n'a pas ete dechue de sa puissance paternelle, de tout contröle et de tout droit sur ses enfants, notamment sur Ieur education religieuse. II ya eu en outre violation de l'art. 13 ibidem; e'etait a I'autorite tutelaire du domicile a disposer de l'edu- cation religieuo,e des enfants Bacher, apres preavis de celle d'origine, tandis que c'est Ia commune d'Obergesteien qui, de son propre chef, a place les deux jeunes flUes a Sion, jusqu'a Page de 20 ans. En troisieme lieu, aux termes de l'art. 18 de Ia meme loi, la tutelle ne peut etre exercee simultanement dans le canton du domicile et dans celui d'origine; or un tute ur existant a Geneve, un second tuteur ne pouvait etre designe aux enfants dans la personne du sieur Louis Jost, lequel pourtant, en cette qualite, aurait dispose des deux jeunes fiUes, ce qui est absolument irregulier. En outre il est contraire a Ia moralite et a toutes les COllvenances qu'une mere se voie ravir ses enfants jusqu'a l'age de 20 ans, et que, dans 'une me me familIe, une partie des enfants soient protes- tants, et une partie catholiques. Dans sa reponse, Ia Chambre des tutelIes a conclu au rejet du recours, par les motifs suivants: L'art. 708 Cc. genevois impose an tuteur l'obligation de placer convenablement les mineurs et de diriger Ieur education religieuse (Const. fed., art. 49 al. 3). Pour que la demande de dame Dubois puisse etre recevable, il faudrait d'abord que la re courante fUt reintegree dans ses fonctions de tutrice, qu'elle s'est reconnue incapable de remplir, et dOl1t elle a ete d'ailleurs dechue par son second mariage. A supposer que le

Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze. droit de prendre soin des mineurs soit inMrent a Ia puis- sance paternelle, en dehors de Ia qualite de tutrice, c'est aux autorites genevoises ä. statuer sur une demande de cette nature. D'ailleurs I'autorite genevoise a nanti celle du lieu d'origine de Ia question de l'education religieuse des dits en- fants, qui actuellement appartient au tuteur, et cette derniere autorite a repondu que ces enfants etaient parfaitement eleves. Quant ä. Ia pretendue tutelle exercee par Ie sieur Jost, elle n'existe pas, l'autorite tutelaire ne s'etantjamais dessaisie de la tutelle d'aucun des enfants Bacher. La recourante, enftn, ne peut s'en prendre qu'ä. elle-meme de Ia situation qu'elle s'est faite et qui a empire encore par le fait de son mariage avec Ie sieur Dubois, Iequel est incapable de subvenir ä. l'en- tretien de ses propres enfants. Slatuant sw' ces aUs et considerant en droit :

  1. - L'article 7 (et non pas 8 comme Ie porte errone- ment le recours) de Ia Ioi federale du 25 juin 1891 sur Ies rapports de droit civil, invoque en premier lieu par la re- courante, n'est pas applicable a I'espece; il statue seulement que les droits des mineurs envers les detenteurs de Ia puis- sance paternelle ou tutelaire sont determines par Ia loi qui fait regle pour Ia puissance patern elle ou pour Ia tutelle, c'est-a-dire par Ia Ioi du domiciIe. La question de savoir comment cette Ioi du domicile doit etre appliquee ressortit au droit cantonaI, et Ie Tribunal de ceans n'a point ä. con- tröler la solution qui Iui a ete donnee par Ies autorites can- tonales competentes. En particulier Ie Tribunal federal n'a pas a se preoccuper du point de savoir si la recourante a eta dechue, par Ie fait de son second mariage, des droits de Ia puissance paternelle. Mais meme ä. supposer que cette question put etre examinee, elle devrait etre resolue dans le sens affirmatif, attendu qu'aux termes de Fart. 395 du Code civil genevois, la mere tutrice remariee qui, comme c'est Ie cas dans l'espece, n'a pas COllserve Ia tutelle des enfauts ensuite d'une decision du conseil de famille, perd Ia tutelle de plein droit. 11 y aurait d'autant plus lieu de prononcer dans ce seus que, dans le cas V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 95. 457 particnlier, Ia nomination du tutenr Borgbese a Geueve a -au lieu dn consentement de Ja re courante. La dame Dubois allegue elle-meme qn'elle est domiciliee, ainsi que son mari, a Geneve, et elle ne pretend pas qu'une autre Ioi que Ia Ioi genevoise eut du Iui etre appliquee en conformite de l'art. 7 pracite; en outre l'art. l:I ibidem dispose expressement que la puissance paternelle est regie par Ia loi du dumicile.
  2. -C'est egalement sans fondement que la recourallte invoque l'art. 49, al. 1 de Ia Constitution federale, garantis- sant la liberte de conscience et de eroyance. Des le moment, en effet, qu'un tuteur avait ßte vaJablement designe aux en- fants Bacher, c'etait a lui de disposer de leur education reli- gieuse jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age de 16 ans revolus. L'al. 3 du dit article statue en effet que la. personne qui exerce l'autorite paternelle Oit tutelaire a seule Ie droit de determiner cette education jusqn'a l' epoque susindiquee. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Störi, du 3 fevl'ier 1897, Rec. offic. XXIII, 1 re partie, p. 22. f., consid. 1.)
  3. -En ce qui concerne le grief tire par la reeourante de l'art. 13 de Ia meme loi sur les rapports de droit civil, portant que lorsqu'il y a lieu de disposer de l'education religieuse d'un enfant sous tutelle, l'autorite tutelaire du lieu du domicile est tenue de demander ä. ce sujet des instructions de l'autorite tutelaire du lieu d'origine et de s'y conformer, il ya lien de constater tout d'abord que la recourante n'a pas qualite ponr exciper de cette disposition legale, laquelle vise seulement les rapports des deux antorites tutelaires entre elles dans cette matiere; il est d'ailleurs atabli par les faits de la cause que, dans l'espece, les autorites competentes valaisanne et genevoise ont agi ensuite d'nne entente com- mune. La circonstance que les deux jeunes filles dont il s'agit ont ete pIacees a l'orphelinat de Sion n'a des Iors rien d'ir- 1'egulier, et elles pourront, le cas ecMant, demander, une fois qu'elles auront atteint I'age de 16 ans prevu a I'art. 49 de la Ioi federale, ä. suivre une autre confession qne celle professee par cet etablissement. Il n'echet des 101's pas, quant a present, d'entrer en matiere sur ce point.

Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 4. -L'art. 18 de la loi sur les rapports de droit civil egalement citee par la re courante a l'appui de ses conclu- sions, ne parait pas davantage avoir subi une atteinte Je par l'ordonnance attaquee. 11 n'est, en effet, point contraire a cette disposition qu'une personne soit. designee, en dehors. du tuteur proprement dit a Geneve, avec mission de sur- veiller, dans le canton du Valais, les interets des mineurs dont il s'agit au nom des autorites tutelaires genevoises. Or rien ne permet d'admettre que le role du sieur Louis Jost s'etende au dela de ses limit es surtout en presence de la declaration expresse, contenue dans la reponse de la Chambre des tutelles de Geneve, que l'autorite tutelaire genevoise ne s'est jamais dessaisie de la tutelle des enfants Bacher, et qn'elle continue a l'exercer aussi bien ä l'egard !Le ceux d'entre eux qui ont du etre places en Valais, que de reux qni sont restes a Geneve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prollonce: Le recours est ecarte.

  1. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 96. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. I. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. Abus de competence des autorites cantonales.
  2. Urteil i)om 9. )(oi)emtier 1899 in ad en :tJ ürrenmatt uni) ,R;ouforten gegen mern. Rekw's gegen einen Beschluss eines Grossen Rates) weil der- selbe nicht der Volksabstimmung unterbreitet worden ist. - Legitimation ZUln Rekurse. -Stellung des Bundesgerichtes. Art. 6 Zi(f. 4 bern. Verf. -Endgültige Kompetenzen des Grossen Rates nach bernischem Ve1"fassungsrecht. A. %Cm 27. :tJeaemtier 1898 fante ber roj3e at be ,R; mton ?Bern nad bem IfCnttage bC egientl1gnrute 3 oetreffenb i'I1eu6au einet S)od fd u e unb lßerfauf 'oer aUen )od fd u e an bie e meinbe ?Bem folgenben 5Oefd luB: ,,1. "L i3 ift auf bel' rofien 6d au3e in mcm 3luijd en ber "CSterml.larte unb bem lßeri1Jaltungi3geoäu'oe ber Jur,l bn:plon "ma9U, auf rullb 'oe lOH 'ocr Jtonfuneu3iun) mit bem erften 11 reife gefrönten lßor:projettei3 l)on S)obier unb ,3013, ein neuei3 I!s)Onid u(fleOäube ÖU erfieUen. ,,2. )iefiir luerbell ber Q)aubireftion folgenDe .fi:tebite aur met,; "tilgung gefieltt:

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