CiviJrechtspflege.
avoir une grosse fortune n'excluait nullement la possibilite
d'un dommage.
Ni le chiffre de cette fortune, ni celui du
defieit existant
deja en juin 1895 n'etaient eonnus; il etait
en outre impossible de prevoir si Nieolas gagnerait ou per-
drait
dans la suite et quel serait, eventuellement, le montant
de ses pertes.
Au reste, il etait diffieile d'admettre que
Nieolas disposat
nneIIement d'une fortune nette importante
puisqu'il
etait oblige de puiser dans la caisse de la banque
pour faire face
a ses obligations de jeu. Les reeourants ne
pouvaient done pas serieusement croire
que sa fortune mit Ia
banque
a l'abri de toute perte.
7. -De tout ce qui precMe il resulte que les recourants
sont responsables en vertu de l'art. 674
CO. du dommage
qu'ils ont
cause aux intimes par le fait qu'ils se sont volon-
tairement abstenus
au mois de juin 1895 de prendre les
mesures necessaires pour faire cesser les operations
de jeu
du directeur Nieolas.
Ce dommage est determine par l'instance cantonale en
repartissant le montant des
detournements commis par
Nicolas du 11 juin 1895 au 20 janvier 1896 sur Ia totaIite du
capitaI-actions de Ia Banque commerciale, ce qui donne
70 fr.
par action.
Les recourants n'ont pas critique
ce mode d'evaluation et
ne se sont pas non plus prevaIus du fait qu'Hs ont fait des
sacrifices personneIs pour
Ia reconstitution du capital-actions
de
Ia banque. TI y a donc lieu de s'en tenir simplement a
l'estimation des premiers juges.
Quant
a Ia demande d'indemnite globale de 10 000 fr.
repoussee par l'instanee cantonale, les demandeurs n'ayant
forme aucun recours, elle n'est plus en discussion et le Tri-
bunal federal n'a pas a s'en Occuper.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecal'te et le jugement rendu par Ie Tribunal
cantonal de
NeucMteI, le 6/7 juin 1898, est confirme.
V. Obligationenrecht. N° 95.
95. Am:lt du 2 decembre 1898, dans la cause C. c. J.
Reconnaissance cl'une dette pour canse de sMuction d'une fiUe'
mineure agee de moins de seize ans. Vocation du pere pour se
faire stipuler la somme. -Crainte fondee (art. 26 et 27 CO.).
En 1894, Fideli J., pere du defendeur, travaillait a Vul-
liens
comme ouvrier marechal, tandis que Marie J., Ia mere
du defendeur, habitait Chavannes sur Moudon, ayant avec
elle sa
fille Elise J., nee le 31 mai 1879.
En juiIlet 1894, Marie J. quitta Chavannes pour se rendre
a Bressonnaz a l' effet de donner des soins aCharIes C.,
pere du demnndeur. Elle vecut des 10rs a Bressonnaz jusqu'a
fin 1897, dans Ia maison de Charies C., alors que Ie deman-
deur Jules
C., age de 35 ans, sa femme et ses deux enfants,
habitaient une mais
on voisine.
Des le printemps de l'annee 1895 des. relations s.exuelles
ß'etablirent entre Jules C. et Elise J., malS ces relatIOns ces-
ßerent vers le milieu d'avril 1895, epoque ä. laquelle Elise J.
entra en service a La Vallee. Elle rentra a Bressonnaz a Ia
fin du mois de mars 1897, mais elle quitta de nouveau cette
localite en avril 1897 pour se rendre
a Rolle, ou elle renta
jusqu'au commencement de juin meme anne . E.lle r ,vlllt
alors a Bressonnaz, ou elle demeura chez sa mere Jusqu a fin
juillet 1897, date a laquelle elle entra au service du docteur
Sp. a Lausanne, en qualite de femme de chambne.
Pendant ce dernier sejour a Bressonnaz, Ehse J. eut de
nouvelles relations charnelles avec Jules
C. Pennant snn
sejour a Lausanne, et avan.t Ie 23 octobre 189 Ehne J. s
rencontra a plusieurs repnses avec C., sans qu 11 SOlt tonte
fois prouve qu'Hs y aient eu des rapports sexuels. ors dune
de ces entrevues, Elise J. se plaignit a C. e souftrn e ma
laises et d'un manque d'appetit, sur quOl ce dermer Im
demanda si elle n'etait pas enceinte. . r
Le 23 octobre 1897, Elise J. quitta le serVICe u Sp.,
et demeura pendant quelques jours chez une cousIlle, a Lau-
,Sanne.
Ci vilrechtsptlege.
Jules C. continllant a Iui ecrire, le Dr Sp. fit suivre ses
lettres a Bressonnaz, Oll elles tomberent entre les mains de
Ia
mere .lYnarie ., qui les ouvrit, et conQut de graves SOupQons
apres aVOlr PrIS connaissance de leur contenu. Dans l'une
d'elles, entre autres, C. supplie Elise J. en ces termes: Ne
vas pas me devoiIer, garde tout pour toi, sinon je suis
perdu.
Vers Ia fin d'octobre, Ie pere FideIi J. rentra a Bressonnaz .
sa.
femm se rennit alors a Lausanne, et en ramena Ia jeun
Ellse, qUl avoua a ses parents ses relations avec Jules C., et
son etat de grossesse.
;1 result des lettres de la fille J. a C., figurant au dossier,
qu elle avalt
reQu de Iui des cadeaux a diverses reprises et
que, 101'8 des sejours qu'elle a faits hors de Bressonnaz lle
avait eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. '
En revanche C. se considerait certainement a Ia suite des
ra?ports intimes qu'il avait eus en juin et juillet 1897 avec
Ebse J., comme I'auteur de Ia grossesse de ceIIe-ci.
Cela
ressort en particulier du passage suivant d'ime lettre de C. a
la fille J., portant le timbre du 19 octobre 1897 : Comment
vas-tu? Qa est-il revenu ? J'ai ete bien des fois a Lausanne
depuis que tu m'as accorde ces doux plaisirs mais
belag sans
jamais
te voir. '
Le pere Fidcm J., en presence de cette situation s'en fut
dnmnnder .cons;il au jng de Paix du cercle de Mondon, qui
1 1 reponnIt qu 11 OUVl'1ralt une enquete s'i recevait le depot
d. une pI;llnt penale, mais que si C. voulait payer une indem-
n: e pou eVlter cette plainte, c'etait affaire a lui, J., de voir
s
Il voulaIt accepter une teIle solution.
FideJi J. ecrivit alors a son fils Louis, le defendeur, commis
dan un bureau de notaire a Payerne, de venir a Bressonnaz
le dlmanche 31 octobre 1897, en apportant une feuilIe de
papier timbre. Louis J. vint effectivement a Bressonnaz 1e
dit jour, et, dans l'apres-midi, le pere J. aHa demander a C.
de passer chez lui, ce qui eut lieu.
C., apres avoir liquide d'abord une question concernant les
10caux occupes dans sa maison par la famme J., se disposait
l
v. Obligationen recht. N° 95. 825
a se retirer, lorsque le pere J. le retint, en lui disant qu'ils
avaient un
autre compte aregier.
Le pere et le fils J. accuserent alors G. d'avoir engrosse
leur fiUe et samr, et lui reproehel'ent, en lui mettant sous les
yeux les lettres qu'il avait eerites a celle-ci, d'avoir voulu
faire
passer l' enfant.
TI y eut ensuite une scene entre le pere J. et C. i le pre-
mier fit venir sa fiUe et lui demanda si elle reconnaissait
avoir eu des relations eharnelles avec
C., ce qu'Elise J.
reconnut. C. persistant a nier ces rapports, le pere J. lui
intima
Fordre de se retirer. C. sortit effectivement, mais se
retourna en appelant Louis J., qui le rejoignit dehors; Hs
eurent alors ensemble, en plein air, une discussion qui dura
plus d'une heure, apres quoi ils convinrent que C. signerait
une reconnaissance de
dette du montant de 2000 fr.
Le fils J.
rentra pour consulter ses parents, pendant qua
C.
attendait devant la maison. Bientöt L. J. revint le cher-
eher,
et ils rentrerent ensemble dans la mais on, Oll une dis-
cussion assez vive s'engagea au sujet des termes
et des paie-
ments
echelonnes que sollieitait C. Le jugement cantonal,
dans ses solutions de fait, constate au sujet de cette
scene
ce qui suit: On entendait depuis dehors sortir de la chambre
le bruit d'une altercation
et eelui de coups frappes sur des
meubles, et le pere J. erier le mot de charogne et des
propos tels que ferme la. porte je vous
assomme.
Les propositions de C. furent enfin admises; et le fils J'
T
qui avait d'abord fait un brouillon d'une cedule de 2000 fr.,
se mit a le copier sur papier timbre. C'est alors que, la
femme C. etant venue appeler son mari, ce dernier signa en
faisant preceder sa signature des mots Bon pour (2000)
deux mille francs, et sortit avant que le titre fUt entiere-
ment
copie.
Cette cedule,
dont l'original se trouve au dossier, est
eon jue dans les termes suivants :
Je soussigne Jules fils de Charles C., fermier a Bres-
sonnaz, reconnais justement devoir a Simeon-Fideli fils da
Civilrechtspflege.
Jaques-Louis J., anssi domicilie an dit Bressonnaz riere
Moudon, la somme de deux mille rancs. Je m'engage a effec-
tuer le remboursement de cette somme comme il est dit ci-
apres:
1 ° le 1 er janvier 1898
Fr.
2° le 1 er mars 1898 .
3° le jer aout 1898 .
4° le 1 er janvier 1899
5" le 1 er mars 1899 .
6° le 1 er aout 1899 .
7° le 1 er janvier 1900
Somme egale F1'.2000
Ces versements devront s'effectuer reglllierement au
domicile du creancier
ou ayant droit ; ä. ce dMaut le montant
total pourra
etre exige immediatement, et I'interet exio-e au
% des la denonciation du rembours, sur le capital r:stant
du. Aux effets ci-dessus, j'engage la generalite de mes biens.
A Bressonnaz le 31 octobre 1897.
Bon pour (2000) deux mille francs.
(Signe) Jules C.
Le 9 decembre 1897, le creancier fit cession de son titre
a son fils Louis, defendeur, en ces termes, consignes sur la
-cedule elle-meme :
Je declare faire cession et remise du present titre a mon
nls Louis J., employe de bureau, domicilie a Payerne' le
subrogea,nt ainsi dans tous mes droits contre le debitellr. 'Le
Mont s/Lausanne, 1e 9 decembre 1897. (Sig.) FidtHi J.
Cette cession fut notiihie au debiteur le 11 dito
A l'echeance du premier paiement partiel, C. n'effectua
pas celui-ci, attendu que, selon lui, la reconnaissance de dette
dont
il s'agit lui aurait ete extorquee par des menaces. C. se
reservait en outre de porter une plainte penale fondee sur ce
que sa signature lui aurait
ete arrachee par des procedes de
eoercition delictlleux.
Le.7 janvier L. J .. reclama, par commandement de payer,
le
paIement du capltal entier de la cedule en cause et sur
-opposition du debiteur, il obtint la mainlevee provisoi;e, puis
V. Obligationenrecht. N° 95.
il fit proceder a la saisie provisoire, en date du 14 fevrier
1898.
Par exp10it du 31 dit, C. a introduit l'action de l'art. 83
LP., en
liberation de dette, en se fondant sur ce que la cedu1e
du 31 octobre 1897, souscrite par lui, est nulle et de nu1
effet comme entachee de violence et de dol, et comme etant,
en outre, sans cause.
Dans sa reponse du
2 mai 1898, 1e defendeur J. a conclu
:a liberation des fins de la demande.
Le 9 mars 1898 Elise
J. est accouchee d'une fille, qu'elle
-a placee ehez ses parents Fideli et Marie J., actuellement a
Lausanne.
A 1a barre de 1a Cour civile de Vaud, le conseil de C. a
souleve en outre une exception, consistant
a dire que le crean-
der primitif du titre, Fideli J. pere d'Elise J., n'aurait eu
aucune vocation pour reeevoir la
ereance constituee en sa
faveur.
Statuant en la cause par jugement du
4 octobre 1898, la
,Cour civile a ecarte les conclusions de la demande et admis
celles
liberatoires de la reponse.
C'est contre ce jugement que C. a recouru en reforme au
Tribunal
federal, eonc1uant a l'adjudication des conclusions de
sa demande.
Dans
sa reponse, l'intime J. a conclu, de son cöte, a libe-
l'ation
du recours.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Von pourrait se demander si la nouvelle exeeption
tiree du pretendu defaut de vocation du pere J. de reeevuir
la cedule en litige ne doit pas
etre eonsideree plutöt comme
un deve10ppement de l'exception, deja soulevee dans les con-
dusions de la demande, et consistant a dire que la dite recon-
naissance de dette est sans cause. Quoi qu'il en soit a eet
egard, l'instance cantonale a prononce que l'exception tiree
du defaut de vocation susmentionne est tardive aux termes
des dispositionb de la
procedure civile vaudoise sur la ma-
tiere, et cette deeision lie 1e Tribunal federal. D'ailleurs cette
xeeption, invoquee de rechef dans
le recours du sieur C.,
XXIY, 2. -1898 5.l.
b28
Civilrechtspllege.
devrait etre eeartee eomme denuee, materiellement, de tout.
fondement. Aux termes du CO. en effet, l'indieation d'une
causa debendi
n'est point necessaire dans une reconnaissance
de dette,
et l'exception consistant a dire que non seulement
ancune cause de la creance n'a
Me indiquee, mais qu'une teIle
cause n'existe pas en
realite, ne saurait etre admise, alor8
que le contrat
n'est pas vicit par un des motifs ennmeres
notamment aux art. 17, 18 et 513 CO.
2. -Il est tout d'abord evident qu'on ne se trouve pas
r
dans l'espece, en presence d'un cab d'application de 'un de
ces deux derniers articles, attendu que I'errenr essentielle
dn debiteur u'est pas mßme alleguee (art. 18), et que l'obli-
gation de payer le montant de
Ia reconnaissance de dette en
question
n'est pas contestee du chef du jeu ou du pari (art.
513). D'autre
part il est evident que l'obligation contractee
par le recourant n'est pas davantage contraire aux disposi--
tions de Fart. 17 ibidem; il ne s'agit pas, en effet, d'une
dette qui aurait ete contractee pour remunerer des relations
eharnelles, mais bien uniquement d'une indemnite, aussi mo-
dique que justifiee, pour le dommage moral
et materiel cause-
au pere J. et ä sa fille mineure par les actes du demandeur.
Ce dommage consiste notamment, en ce qui concerne le pere,.
dans l'atteinte portee ä sa situation personneIle par le fait de
la seduction de sa fiUe mineure, ainsi que dans Ia necessite
Oll il se trouve de contribuer a l'entretien de l'enfant issu des
amvres du sieur C. Il n' est ainsi point necessaire d'invoquer,.
contre ce dernier, l'argument de forme consistant
a dire qu
e'est au dit C. qu'incombait la preuve de la nulIite ou da
l'inadmissibiIite de la cause de l'obligation par lui consentie,.
-preuve qu'il n'a point rapportee, -puisque, ainsi qu'il
a ete dit, l'existence d'une cause lieUe de cette obligation est
etablie dans l'espece.
3. -Abstraction faite de ces considerationB tirees
du
droit federal, il convient d'ajouter que Ia Cour cantonale a
egalement constate qu'en appIication du droit cantonal, Ie
pere J. etait en droit, eomme tuteur de sa fille mineure, de
demander l'indemnite accordee par Ia cedule litigieuse, et, en
V. Obligationenrecht. No 95.
outre cet acte serait valable en tout cas a titre de transac-
tion,
ttendu que, d'une part, son objet etait licite, et que
d'autre
part elle n'est pas entacMe de violence ou de dol.
En particulier le grief tire de la violen ce est depourvu de
tout fondement. La menace d'une plainte penale, formulee
par le pere J. a l'adresse de C. ne peut etre assimiIee a une
violence, puisque, comme le deelare expressement
Ia Cour
cantonale, une semblable plainte eilt ete justifiee en droit
penal vaudois, en presence du fait que le sieur C. avait abuse
de la fille J. dans les premiers mois de l'annee 1895 deja,
soit a une epoque Oll celle-ci n'avait pas encore accompli sa
seizieme annee.
4. -
En outre, et surtout, C. est d'autant moins fonde a
arguer de la crainte, motif de rescision du contrat prevue a
l'art. 27, a1. 2 CO., que, comme le fait justement remarquer
le jugement attaque, le droit invuque par.le pere J. de, porter
une plainte penale n'a pas eu comme consequence d abuser
de la situation du recourant pour lui extorquer des avan-
tages excessifs ; la Cour cantonale a en effet constate que la
somme stipuIee de 2000 fr. n'etait nullement exageree, eu
egard a la situation de fortune respective des parties.
5. 11 est enfin absolument insoutenable que le recou-
rant C. ait ete amene a conclure le contrat litigieux sous
l'empire d'une crainte fondee,. c'
ent-a-dire parce u'il devait
croire qu'un danger grave
et Immlllent le menali
aIt
dans a
vie, sa personne ou ses biens (CO. ar.t. 26 t 27, a1. 1) .. Eu
effet c'est apres etre sorti une premIere fOlS de la malson
occupee
par Ia famille J. et en plein air, c'est-ä.-dire en l'ab-
sence du pere, et a l'abri de toute vioIenc ou menace, de Ia
part de ce dernier, que C. est tombe d ancord, apres une
longue discussion avec Louis
J. fils, sur le chIffre de Ia recon-
naissance lequel devait etre consigne dans l'acte. La scene
bruyante 'qui eut lieu entre C. et le pere ?, apres la ren.tree
d'ailleurs tout a fait volontaire du premIer dans la I?aIS?n,
, donc pu exercer aucune influence sur une determmatlOn
na 'ft' ,.,(
de'a prise' c'est d'ailleurs le montant convenu qm u msero
J , d . t d' . .(
dans Ia cedule, ainsi que les termes e palemen eSlroS par
Civilrechtspflege.
le debiteur. Bien qu'aucune divergence importante n'existat
plus entre parties
au sujet des clauses de Ja reconnaissance
de dette,
il est comprehensible que 1e pere J. n'ait pu retenir,
a ce moment, des expressions courroucees a l'adresse du
seducteur de son enfant, mais rien ne demontre que cette
manifestation de sentiments d'une juste indignation, -
qu'au-
cune voie de fait n'a d'ailleurs accompagnee, -ait ete de
nature
a faire croire au sieur C. qu'un danger imminent le
menat;ait dans sa personne ou dans sa vie, surtout si l'on
considere que le pere J. etait un vieillard, tandis que le deman-
deur se trouvait dans toute la force de l'age; il a ete en
outre
etabli que le fils J. a empeche son pere de toucher
1e recourant. Il resulte en outre de la correspondance
echangee entre Elise J. et C. peu de jours avant la signature
de Ia cedule, que
ce dernier, se croyant perdu si ses actes
etaient decouverts, avait
a cette epoque, en dehors de toute
consideration morale,
un interet majenr a conclure l'arrange-
ment dont il s'agit.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et 1e jugement rendn entre parties
par la Cour civile de Vaud, le 4 octobre 1898, est maintenu.
96. Urteil bom 9. qem6er 1898 in 0ad)en
18ittonlltti gegen WCifteli.
Art. 61 O.-R.; Pflicht eines Institutsvorstehel's zur sorgfältigett
Beaufsichtigung seiner Zöglinge.
-KörperverletZt,ng, einem Zögling
von einem andern Zöglmg zugefügt. -Vertragliche Pflicht zur
besondern Beaufsichtigung des Verletzten.
A. urd Urteil bom 10. uguft 1898 Ilt ba5 D6ergerid t
be5 stanton5 o(otnurn Me jUage a6geUJief en.
ß. egen biefe0 Urteif af bel' stIäger bie erufung an ba
V. Obligationenrecht. No 96.
unbe0gcrid t erWirt, mit oer Q:rfärnng, ba5felbe UJerbe .angefonten,
fou.1ett C5 bie 6UJeifung ber strage 6etreffe, unb eo
en
l
oetreffenb
?nidj
t
ufa
ffung 3
um
eltleiß ber in rt. 54 a ent9aItenen f9
at
",
f djUd en ei)auntungen; er fieUt bai)er bie nträge:
L Q:6 fei ba0 Urteil be5 D6ergertd t bC5 stanfon0 (Soroti)ur
bom 10. uguft 1898, fOUJeit angefod ten, auf ugeoen, unb bte
acf e our men )er )OUftänbigung i)infidjtHd) bel' in rt. 54.a
enti)oItenen ti)otfüdjlid)en ei)auntungen unb aur neuen Q:ntf djel",
bung an baß fanionale ertdjt 3urücfauneifen.
2. Q: )entueU feien bern stiäger feine :Red t00ege9
ren
im (Sinne
bel' strage aU3nfnredjen.
,3n ber i)eutigen 5;lauptl)eri)anblung bor unbe0geridjt erneuert
ber nna t beß stläger5 biefe nträge. er nUJolt be0 ef ll.gten
beantragt bUJeifung bel' erufung unb eftättgung be0 angeTodj"'
tenen UrteH0.
a0 unbengertdjt aiei)t in Q:rUJägung: , '
- er ef((tgte ift ,3ni)aoer einer . tnalienequi)ung0anf
taU
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:J(üttenen bei 2!o ot9urn unb nimmt in biejeI6e eine befd ränfte
B
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)on Böglingen (15-20) auf, bie teif0 ben Untmid)t im
,3njtitut idoft genief3en, teH0 bie öffentridjen d Ien 6efndjcn.
;jn ben ißrolneften tft u. a. gefagt, baf3 baß, ,Jnfnttnt liefttmmt
fei, ba5 bäterlid e 5;leim au erfenen, unb af3 bl: 30g
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fOUJol)(
in bel' straff e, ar auaeri)a!6 be5 Untemdjt0 uoerUJadjt tlerbe .
aß :Jnftitut oefinbe fid) in ber 1äge ocr S'eantonßfdju(e; bte
BögHnge fönnen an biefer aud) blof3 ein3c:ne ädjer oefndj.en. 05
jnftitut geoe ben Q:ftern bie boUe arantte emer forgfClUlgen unb
geUJiffenl)aften urftdjt, UJot'Cluf befonberß oufmerffa:n. gnont
erbe. ;jm ,3ult 1894 üliergab bel' stIäger 18ittonattt m Jt,unn
bem eelagten feine 6eiben (Söl)ne Q:rnft, am (5.14 ,3ai)t: alt
unb iufe e, bamaI 11 ,J'a9re aU, m fem nftttnt a
u
.etnem
ißenfionß:prei )On 800 r. (UJo6ei ffi jcf e,. (Sdjretomatertalten,
WCnfifuntmidjt uno mqneien inbegriffen fem foUten). ,3n bel'
uori)ergegenben stomf:ponbena 9
atte
ber enagt: oefonnerß and
auf bie eftimmungen be5 ißrof:pefteß üoer bte ufftd t 9
m
"'
geUJiefen unb bamuf aufmedfam gemnd t, ba bei ber fleinen B(1):
ber Bögfinge ben Q:inöe!nen eine graUere urforge unb .ufmed
famfeit 3ugeUJcnbet werben fönne. )l(m enb bc 22. m:prtl 1896