60'
Civilrechtspflege.
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feftaufteUen unb 10 ben 2teferanten (lSerfliufer ref:p. Unternel)mer)
gegen d)ifllnöfe ,8umutungen eine ontral)enten au fel ünen,
unb ba 3wifel en ben q5arteien oeftel)enbe iRfel t ,)erl)( '(tni in
ber mögltel ft füröeften ,8eit au orbnen unb flarauf eUen; ba
'tforberni ber fofortigen s:mangelanaeige l)at baljer auel bann
feinen guten runb, roenn ber erfiiufer ref . Unternel)mer für
einen llingeren ,8ettraum arantie gefeiftet l)at, ba auel tn biefem
aUe burel ba Untedaffen fofortiger s:mlingelrüge IUnfiel erl)eiten
im -'Beroetfe unb bamit im ganaen ffi:eel til ,)crl)ältniffe un )ermetbliel
Wären ( ,)g1. in biefem Sinne für Iltd. 349 unb 347 :neutfel e
anbelngefenouel : ntfd). be iReiel looerl)anberilgeriel t , -'Bb. IX,
1.5. 12 ff.). IltUerbina fann burel bie q5adeien auel bie gefe
Uel e ffi:ügefrift ,)ertragUel erftreett werben; aUein biefe 'IDillen l
meinung bel' q5arteien mUß tlllr unb unalueibeuiig Ctuil il)ren
rf(ärungen l)erl)orgenen unb Hegt, rote geadgt, in ber Üoernal)me
einer ClrCtntie an fiel niel t.
:nemnClel l)at bCt -'Bunbengeriel t
erfctnnt:
ie -'Berufung mirb ali3 uuoegrlmbet Ilogeroiefen.
H. Obligationenrecht. N° 72.
72. Arret du 24 septembre 1898 dans la muse
Panzera
8: Cie contre Dtlmont.
Art. 50 88. CO.: concurrence illicite. -Enseigne d'hötel; droit indi-
viduel. -Confusion; montant du dommage ?
Sur le cote occidental de la rue du Mont-Blanc a Geneve
, ,
a proximite de la gare de Cornavin, les parties exploitent
des
hötels. Celui des demandeurs Panzera ; Cie est situe
plus au sud, du cote du RhOne; il a sa faejade nord sur la
place Cornavin
et sa faejade est Sur la rue du Mont-Blanc.
L'hOtel du defendeur Dumont a ses faejades du cöte de l'est
et du
sud; cette derniere se trouve sur le boulevard James
Fazy. Entre la face nord de
l'hötel des demandeurs et la
face sud de
I'hOtel du defendeur Dumont se trouve une place
entierement libre, de
faejon que la faejade septentrionale de
l'hOtel des demandeurs est placee vis-a-vis de la faejade sud
de l'hötel Dumont.
L'hötel exploite par les sieurs Panzera
; Cie appartient a dame veuve Pasche laquelle est inter-
venue, devant les instances cantonales,
au present proces ;
cet
hOtel porte le nom d' Hötel Suisse et de Schwei-
zerhof ; cette derniere designation figure une fois, et la
premiere quatre
fois sur les faejades du batiment. Au rez-de-
chaussee se trouve un restaurant et un cafe; celui-ci porte,
au-dessus de sa devanture, l' enseigne
Cafe des chemins de
fer.
L'hOtel du defendeur porte, de son cOte, diverses ensei-
gnes et inscriptions sur ses
faQades; un peu au-dessus du
milieu de la face sud,
et sur la face est, entre le 3
me
et le
me
etage, sont apposees des enseignes portant , Hotel
Dumont. -Restaurant suisse. Sur d'autres enseignes,
placees plus bas,
on lit: Hotel restaurant et Restau-
rant suisse et deux fois Cafe restaurant suisse ; l'une
de ces dernieres enseignes, ainsi que celle de
Restaurant
suisse
portent en outre l'indication Chambres depuis 1 fr.
50.
Civilrechtspflege.
Les instances cantonales ont constate en fnt que l'HoteI
suisse, dont Panzera
Oie sont tenanciers, est connu et
designe depuis plus de 30 ans sous le nom d' Hotel Suisse
et de Schweizerhof .", qu'egalement depnis phIs de 30 ans
il a existe, au rez-de-chaussee de l'immeuble occupe par
Dumont,
un cafe restaurant qui a toujours porte l'enseigne
de
Oafe suisse ou Oafe restaurant suisse ; que ce
n'est qu'a partir de juin 1887 que Dumont a ete autorise a
loger des etrangers et qu'iI a fait apposer sur la dite maison
les designations susrappelees, ayant trait
a une exploitation
d'hOtel.
Pa:-lettres des 17 et 31 mai 1895, les demandeurs, qui
explOltent l'Hotel Suisse depuis le 1 er janvier 1895, ont
invite le defendeur a faire disparaitre dans le plus bref delai
de ses enseignes et autres moyens de publicite le mot de
suisse , attendu que cette designation, depuis que le dit
defendeur tient un hOtel, constitue un acte de concurrence
illicite
qui nuit aux interets de Panzera Oi", en faisant
naUre, notamment, de continuelles confusions et erreurs chez
les voyageurs, les facteurs de la poste, commissionnaires
et
fournisseurs.
Le
defendeur n'ayant pas obtempere acette mise en
dem eure, Panzera Oie, SOUS date du 30 mai 1895, lui ont
ouvert une action, dans laquelle
ÜS formulaient les conclu-
sions suivantes :
Plaise au tribunal interdire au
defendeur l'emploi, sur ses
enseignes
et moyens de publicite, du mot suisse , le con-
damner
a faire disparaitre immediatement ce mot de ses
enseignes
et reclames, a peine de 100 fr. de dommages-inte-
rets
par chaque jour de retard; en outre, condamner le
defendeur a payer aux requerants Ia somme de 3000 fr. pour
le prejudice par
eux soutiert a ce jour, sous toutes reserves
d'augmentation.
Le montant de cette derniere conclusion fut effectivement
porte en cours de pro ces a 20000 fr., par le motif que le
defendeur, pendant trois saisons a partir de l'ouverture de
l'action, avait persiste
a ne pas se conformer aux conclusions
H. Obligationenrecht. N° 72.
ll
rises
en demande. Dame veuve Pasche, proprietaire de
l'HoteI Suisse, s'etait jointe aux dites conclusions.
Les demandeurs offrirent, entre autres, de prouver :
a) Que dans dix cas des voyageurs, qui avaient l'intentio
de descendre dans leur hOtel, ont ete induits en erreur SOlt
par les enseignes soit par les employes du defendeur, et sont
descendus momentanement dans
I'hOtel de celui-ci.
b) Que des employes de banque ont presente aux deman-
deurs des effets de change tires sur Dumont.
c) Qu'on leur a reclame des effets appartenant ades hOtes
-de l'hOtel Dumont.
d) Qu'on telephone souvent a l'Hotel Suisse, afin de parlar
a
des voyageurs loges a l'Hötel Dumont.
e) Que souvent on a remis a l'Hötel Suisse des lettres,
qui n'ont jamais
ete reclamees par leurs destinataires, les-
quels etaient probablement descendus a l'hOtel Dumont.
f) Qu'on a remis aux demandeurs une lettre adressee a
Monsieur Olaude Dumont, Hötel Suisse , etc.
Les demandeurs faisaient valoir en outre que leur
hOtel
est de 2
e
rang, alors que celui tenu par le defendeur n'est
qua du 4
e
ou 5
e
,
et que par consequent les confusions signa-
lees
devaient avoir pour effet de discrediter l'Hötel Suisse.
Ils ont produit egalement a.u dossier un certain nombre de
lettres, adressees
a Monsieur Dumont, Hotel Stlisse (place
Oornavin
Oll pres de la gare, Geneve) et a des voyageurs
de
l'hOtel Dumont, sur lesquelles cet hOtel porte la designa-
tion Hötel Suisse . Une lettre adressee a Madame
Ragaine, Hötel-Pension Suisse, place de Ia gare, Geneve
parait avoir ete retenue pendant quatre jours par le facteur,
par le motif que celui-ci ne savait pas
ou la remettre.
Le
dMendeur a conclu au rejet de la demande, par des
motifs
qui peuvent etre resumes comme suit:
n resulte des declarations produites par lui que le cafe-
restaurant-suisse existe depuis 1867 ; des le principe on y
a exploite un restaurant, ainsi que des chambres meubIee .
Les ellseignes ont ete, depuis le commencement de l'explOl-
tation, les memes qu'aujourd'hui, avec la seule difference qu'il
606 Civilrechtspllege.
y a ete ajoute depuis la designation Hotel Dumont que
le
defendeur a d'ailleurs offert de faire disparaitre. Dumont
exploite son
hOtel depuis 17 ans, sans qu'il ait jamais surgi
de
difficultes, jusqu'au moment ou le demandeurPanzera est
devenu tenancier de 1' Hotel Suisse . 11 n'est jamais entre
dans les intentions du defendeur de deconsiderer l'e Grand
Hotel Suisse, pas plus que de lui faire concurrence, et encore
moins une concurrence illicite. Le mode d'exploitation des
deux
hOtels differe essentiellement; en effet, tandis que
l'Hotel
Suisse est un grand hOtel, ayant sommeliers galonnes,
portier et voiture a la gare, I'etablissement exploite par
Dumont est essentiellement un cafe-restaurant; c'est le cafe
et le restaurant qui constituent la part la plus importante
dans l'etablissement
et la meilleure source de revenus.
Dumont distribue des cartes
( 'adresse qui sont son seul
moyen de propagande,
et ou il indique bien exactement son
adresse: Cafe restaurant snisse . Les deux hOtels n'ont
jamais
ete confondus, et une semblable confusion est impos-
sible,
etant donnees la difference des enseignes et ceIIe du
genre d'exploitation respectives.
Si des facteurs de la poste
et d'autres personnes ont pu exceptionnellement se tromper,
par le motif que les adresses sur les lettres et paquets dont
il s'agissait n'etaient pas exactes,
i1 n'y arien la d'etonnant,
vu surtout la proximite des deux hOtels. La demande est des
lors depourvue, en fait comme en droit, de tout fondement;
il s'agit nniquement d'une concurrence tout a fait licite, que
le tribunal a toujours soigneusement distinguee de la
con-
currence deloyale. Le caractere d'originaIite et l'absence de
banalite de l'enseigne
derive, non du mot suisse , qui
appartienta tous les industriels de notre pays, mais de l'usage
qui en
est fait en l'accolant a un autre mot. Enfin, Panzera
Oe ne justifient d'aucun prejudice quelconque.
Apres avoir procede a l'audition d'un certain nombre de
temoins, le Tribunal civil de premiere instance
da Geneve,
par jugement du 9 decembre 1897, a condamne le defendeur
Dumont 1
a faire disparaitre, dans le delai de quinze jours
des le dit jugement, Ie mot suisse de toutes enseignes,
II. Obligationenrecht. N° 72.
inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents on
objets concernant l'etablissement qu'il exploite, ce a peine
de
20 fr. de dommages-internts par jour de retard. 2
a payer
aux demandeurs, pour prejudice cause, la somme de
2500 fr.
Dumont a appeIe de ce jugement a la Cour de justice civile,
concluant
a l'entier deboutement de Panzera X Cie. Ces der-
niers ont interjete appel incident, pour autant que le juge-
ment ne leur a pas alloue
la totalite des dommages-interets
qn'iIs reclamaient et n'a fixe qu'a 20 fr. par jour I'indemnite
de retard dans la suppression des enseignes qui font l'objet
du pro ces. Dame Pasche est intervenue de nouveau dans
Yinstance d'appel, pour se joindre aux conclusions de Panzera
Cie. Les demandeurs ont encore produit, devant l'instance
d'appel, diverses
pie ces dans le but de prouver que, depuis
le jugement de premiere instance, de nombreuses confusions
ont continne
a se produire entre les deux etablissements.
Par arrnt du 28 mai 1898 la Cour de Justice civile a rejete
l'appel de Panzera Cie, admis partiellement celui de Du-
mont, interdit
a ce dernier de faire figurer sur ses enseignes,
inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents le mot
suisse , en connexite avec celui d' Hötel , tout en auto-
risant le defendeur a conserver le mot suisse" comme
complement des mots
cafe restaurant sur les arcades du
fez-de-chaussee de son etablissement. La Cour a condamne
enfin Dumont
a payer a Panzera Cie la somme de 1000 fr.
a titre de dommages-internts.
C'est contre eet arrnt que Panzera Cie ont recouru en
temps utile au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui
plaise:
- interdire au
defendeur Dumont, conformement an jnge-
ment de premiere instance, l'usage du
mot suisse sur
toutes ses enseignes, aussi longtemps qu'il exploitera son
hötel-cafe-restaurant, soit rancien cafe-restaurant suisse,
transforme en
hOtel ou devenu partie integrante de cet
hOtel.
- Allouer anx demandeurs la somme de 20000 fr., a titre
de dommages internts.
Civilrechtspflege.
Le defendeur Dumont a egalement recouru au tribunal de
ceans, par voie de jonction, contre l'arret de la
Cour de Jus-
tice civile. Dans son recours, il declare persister dans les
moyens de
liberation invoques par lui ä. rappui de sa demande
en liberation de l'action dirigee contre lui, et il cO lclut a ce
qu'il plaise an Tribunal federal reformer le dit arret et
debouter
Panzera Cie de toutes leurs conclusions.
Statuant
SU1' ces (aits et considemnt en droit :
1.-.
2. -Au fond il y a lieu de reconnaitre d'embIee, avec les
denx instances cantonales, que les demandeurs ont acquis
un droit individuel a la designation Hotel Suisse ou
Schweizerhof pour leur bötel, et qu'ils sont autorises a
exiger qu'il soit interdit a un tiers detenteur d'bötel, dans
leu
I' voisinage, de faire usage de la meme designation, en
attirant ainsi indument leur
clientele. Le Tribunal federal s'est
prononce
a diverses reprises dans ce sens, et en dernier lieu
daus la cause Indergand contre Tresch
(Rec. off. XX, page
902 et suiv.); il a reconnu que le droit suisse place egale-
ment sous sa protection l'usage des enseignes d'bötel, pour
autant que l'imitation d'une semblable enseigne apparait
comme un acte de concurrence illicite,
a teneur des art. 50
et suiv. CO.; qu'en consequence un proprietaire d'bötel a le
droit, en pareil cas, d'exiger la reparation du domrnage par
lui souffert ensuite de cette concurrence deloyale, et la sup
pression de l'enseigne
qui peut donner lieu a confusion avec
la sienne. (Voir notamment
amnt cite, consid. 2, et Parret du
tribunal de ceans en la cause Christen contre Danioth, Rec.
off. XVII, page 517 et suiv.)
3. -TI y a donc lieu de rechercher si les designatiolls
apposees sur
l'bötel du defendeur impliquent un empiete-
ment sur le droit individuel des demandeurs, et constituent
ainsi une concurrence illicite.
Cette question doit en tout cas,
-comme 1'ont fait les deux instances cantonales, -
etre
resolue affirmativement, pour autant que le dit bötel porte la
designation
Hotel Dumont. Restaurant Suisse . -Eu ce
qui concerne cette question de concurrence deloyale, il con-
H. Obligalionenrecht. N° 72.
vient de retenir, d'une part, qu'il n'est point necessaire,
afin de justifier une action en pareil cas, que l'imitation soit
servile, mais qu'il suffit qu'elle ne laisse subsister que des
differences
impuissantes a empecher la confusion, -et,
d'autre part, que
ce n'est pas !'intention de l'ilnitateur d'at-
tirer la clientele d'un autre etablissement semblable, et de
nuire ainsi
a celui-ci, qui est decisive, mais qu'il suffit que
l'imitation,
meme en dehors de toute intention dommageable
de la part de son auteur, soit de nature
a faire naitre le
danger d'une confusion.
Mais meme dans ce dernier cas, il y
aura dans la
regle une faute, negligence ou imprudence de
la part de l'imitateur, pour autant que celui-ci aurait
du se
convaincre, en usant
du degre d'attention qu'on est en droit
d'exiger de
lui, que son enseigne d'hOtel est incompatible
avec celle, anterieure, ayant
deja fait l'objet d'une appro-
priation individuelle. Tel etait bien le cas dans l'espece,
puisque, surtout
en presence des faits etablis au dossier, le
danger d'une confusion ne pouvait pas echapper
au defen-
deur.
4. -En faisant application de ces principes au litige
actuel, il est incontestable
que la demande doit etre accueillie
en tout cas dans
la me sure dans laquelle l'instance prece-
dente I'a admise. Il n'est point conteste que l'bötel des
demandeurs porte le
nom d' Hotel Suisse depuis l'annee
1864, alors
que l'etablissement du defendeur, aux termes des
constatations des deux instances cantonales, n'a
et6 trans-
forme
en bötel qu'a partir de 1887; a teneur des deposi-
tions des deux ternoins Bosson et Gay, il y a meme lieu
d'admettre
que le defendeur n'exploite son bötel que depuis
que les demandeurs ont repris
l'Hötel Suisse, ce qui explique
le fait qu'aucune plainte n'a
ete formuIee contre Dumont par
les
predtkesseurs de Panzera : Cie.
5. -Les deux bötels concurrents sont situes vis-a-vis l'un
de l'autre, du
meme cote de la meme rue, et ne sont separes
que par la place Cornavin et le Boulevard James Fazy ; tous
deux se trouvent dans
le voisinage ilnmediat de la gare, dont
l'bötel Dumont est un peu plus rapprocM, circonstance qui,
Civilreehtspflege.
/
au dire de plusieurs voyageurs qui avaient Ideja remis lems
bagages a la gare au portier des demandeurs, a beaucoup
facilite la confusion dans laquelle
Hs sont tombes. La situa-
tion des deux bötels,
qui est un element a prendre en cor.
sideration dans des cas semblables, ne fournit des lors pas,
dans l'espece, d'arguments en faveur du
defendeur ; elle est,
au contraire, particulierement propre
a favoriser le danger
de confusion entre les dits
hOtels. L'existence de ce danger
r
en ce qui concerne la ressemblance des enseignes respec-
tives, ne peut pas davantage
etre revoquee en doute; ainsi
que les instances cantonales l'ont constate avec raison, les
demandeurs en ont
rapporte surabondamment la preuve. 11
ressort tout d'abord des depositions des temoins qu'a leul'
arrivee a
la gare, plusieurs voyageurs, dont l'intention etait
de descendre a l'Hötel Suisse, ont ete induits en erreur par
l'enseigne de l'hOtel du defendeur, 1a premiere qui devait
leur
tombel' sous 1e regard, qu'ils ont cru a tort que l'hOtel
du defendeur etait l' Hötel Suisse et que ce n'est qu'apres
etre entres dans 1' Höte1 Dumont qu'ils se sont aperc;us
de leur erreur. En outre H resulte du dossier, des 1ettres et
enve10ppes produites par 1es demandeurs, ainsi que de decla-
rations officielles et de depositions de temoins, qu'un grand
nombre de personnes, notamment des hötes
du sieur Dumont,
designent cet
hOtel, dans leur correspondance par 1ettres ou
par telegrammes, ainsi que dans leurs conversations, sous
l'appellation
d' Hötel Suisse, ce qui a donne lieu a
nombre de complications et de confusions, et que cettedesi-
gnation erronee doit etre attribuee uniquement aux inscrip-
tions figurant sur les enseignes du
defendeur; i1 faut des
lors admettre comme demontre que le danger de la confusion
des deux
hOtels a et8 amene par 1a ressemblance de leurs
enseignes.
11 reste donc uniquement arechercher si la
demande doit
etre accueillie dans la me sure seulement Oll
elle l'a ete par la Cour de Justice civile, ou si au contraire
le jugement
du tribunal de premiere instance doit etre re-
tabli.
6. -01' c'est la derniere de ces alternatives qui s'im-
I. Obligationenrecht. N° 7 !.
pose. L'arret de la Cour dei justice estime que la confusion,
dont les demandeurs se plaignent, a sa source dans la
juxta
position des mots Hötel et suisse sur les enseignes
portant
Hötel Dumont. Restaurant suisse, et que les
demandeurs ne peuvent exiger la suppression
du mot
suisse par le motif que le defendeur a un droit acquis a
la designation de cafe-restaurant suisse existant depuis
trente annees.
C'est evidemment cette derniere consideration qui a sur-
tout
determine la Cour genevoise a reformer le jugement de
premiere instance; ce motif
n'apparalt toutefois pas comme
soutenable en droit. 11 est evident que la possibilite d'une
confusion,
et par consequent l'action a raison d'actes illicites
se trouvent exclues, lorsque les industries exploitees sous
une denomination identique
ou analogue, ne sont pas dtf,
nünme genre. Or tel etait le cas aussi longtemps que le defen-
deur n'exploitait dans sa maison qu'un cafe-restaurant, et pas
un hötel; c'est ce qui expliqne que, durant cette periode,
les demandeurs
ou leurs predecesseurs n'ont pas cru devoir
ouvrir au sieur Dumont, qui ne leur faisait ainsi pas concur-
rence, une action tendant
a la suppression du mot suisse
sur son enseigue; ils auraient eu, en revanche, incontesta-
blement
ce droit aux termes du droit fran ;ais precedemment
en vigueur
a Geneve, si des l'origine, c'est-a dire des 1867,
l'etablissement du
defendenr avait ete amenage comme hötel,
et avait ete designe sous ce nom. Ce n'est que pour son
cafe-restaurant, -aussi longtemps qu'il etait exploite comme
tel et non comme partie integrante d'un hOtel, -que le
defendeur avait un droit acquis a la designation cafe-res-
taurant suisse. En effet, s'i! en etait autrement, les prin-
cipes regissant la matiere de Ia concurrence deloyale pour-
mient etre aisement eludes; il suffirait d'etablir d'abord un
cafe-restaurant, et de lui adjoindre ensuite une exploitation
d'hötel ; or
il existe entre ces deux industries une difIerence
tres essentielle, puisque seuls les hötels logent les voya-
geurs, et peuvent user de cette denomination. Des le moment
Oll le cafe-restaurant du defendeur avait perdu sa situation
/
Civilrechtspflege.
I
/
independante, pour devenir une branche Ide l'exploitation
d'un
hOtel, Ia circonstance que le sieur Dumont etait en droit
d'user de Ia denomination
cafe-restaurant suisse pour son
restaurant, ne mettait plus obstacle
a l'introduction, par les
demandeurs, d'une action pour concurrence deloyale. En
effet
r
a partir de ce moment, les deux etablissements 'des parties
etaient
dtt meme genre, et les demandeurs autorises a faire
valoir leur droit de priorite
a l'usage de la designation
d'
hOtel. 01' il n'est pas douteux que les choses se sont
effeetivement passees de cette
manie re ; l'ancien eafe-res-
taurant suisse n'est plus un etablissement independant,
mais constitue une partie integrante de
l'hOtel exploite par le
defendeur a partir de 1892 ou 1893, ce que ce dernier a
reconnu d'ailleurs de la fa ;on la moins equivoque par la
mention nouvelle sur ses enseignes d' HOtel Dumont. Res-
taurant suisse.
7. -Il s'en suit que l'action dirigee contre la designation
Oafe-restaurant suisse est recevable et fondee, car si la
juxtaposition des mots
Hotel et suisse sur la meme
enseigne est indubitablement de nature a augmenter le
danger de
confusion, ce danger n'en existe pas moins deja,
comme le jugement de premiere instance l'a justement fait
ressortir, du fait
de la coexistence desdesignations OaUi-
restaurant suisse avec eelles d' Hötel Dumont ou
d' Hötel Dumont. Restaurant. O'est ce qui ressort avec
evidence, notamment, de la photographie de
l'hOtel Dumont,
annexee au dossier,
et reproduisant les combinaisons d'en-
seignes susmentionnees. A cela s'ajoute encore que le defen-
deur n'est nullement te nu de laisser subsister le mot Du-
mont sur ses enseignes, mais qu'illui est loisible d'appeler
son
etablissement Hötel tout court, ainsi qu'il l'a laisse
entendre dans ses ecritures, tout comme il a offert de laisser
tombel' la designation Hotel Dumont. Il saute aux yeux
que si le defendeur enleve de l'enseigne superieure Hötel
Dumont restaurant suisse non seulement le mot suisse
mais encore celui de Dumont , l'enseigne inferieure, por-
tant Oafe-restaurant :misse est de nature a provo quer Ia
11. Obligationenrecht. N° 72.
confusion presque au meme degre que dans l'etat de choses
precedent.
8. -Mais meme a supposer que le defendeur supprime
seulement le mot
suisse sur l'enseigne superieure, cette
suppression, bien que diminuant les chances de eonfusion
,
n'est toutefois pas de nature ales eearter entierement. La
premiere eonclusion de la demande, tendant uniquement
i
ce que l'usage du mot suisse soit interdit au defendeur
, ,
sur ses enseignes, aussi longtemps qu'il exploitera un hotel
dans Ia maison qu'il oecupe, apparait des lors comme bien
fondee dans toute sa teneur.
9. -Le dMendeur a pretendu devant les instanees ean-
tonales que, plus anciennement deja, des chambres avaient
eM louees dans sa maison ades etrangers, mais e'est avec
raison que les tribunaux genevois ont
eearte cet alIegue,
comme etant sans pertinence. En effet le seul point decisif
est celui de savoir
a quelle epoque Ie defendeur a in stalle
l'exploitation de
son hOtel, et designe son etablissement sous
le
nom d'hOtel, et cela n'a pas eu lieu, comme il appert des
eonstatations des predites instances, ainsi que des temoi-
gnages intervenus en la cause, avant l'annee 1892. Il est en
outre sans importance,
et d'ailleurs tout a fait improbable
que la suppression du mot l;iuisse sur les enseignes du
defendeur fixees au-dessus des arcades, aurait pour eonse-
quence de eauser a ce dernier un dommage. Les elements
les plus importants, au point de vue de la frequentation du
cafe-restaurant Dumont, sont en effet indubitablement
sa
proximite de Ia gare, et la modicite de ses prix.
10. -Le defendeur a encore excipe, devant les instances
cantonales,
du fait que le mot suisse serait une designa-
tion generique, dont l'usage est pennis a ehaeun. Oet argu-
ment, qui ne parait d'ailleurs pas avoir 13M invoque serieuse-
ment, porterait, s'il impliquait l'affirmation qu'il s'agit dans
l'espeee d'un
hOtel suisse ou destine specialement a
des Suisses ; mais tel n'est evidemment pas le cas. Oette
appellation n'a nullement pour but d'indiquer la nationalite
du proprietaire,
ni Ia situation de l'hOtel des demandeurs
tn4
Cil'i1rechtspflege.
sur territoire suisse, ni enftn sa destination ades hötes
suisses, pas plus que
l' Hötel de Russie a Geneve, les
hOtels Suisse et de Lucerne a Lucerne, etc. La desi-
gnation Hötel suisse apparatt bien plutöt comme un titre
de fantaisie, choisi en dehors de toute preoccupation em
blable, comme par exemple celles d'Hötel de la Paix, Hötel
de la Metropole, Hötel du Lac, etc., et a l'usage duquel le
proprietaire, qui
l'a adopte le premier dans une localite
donnee, a un droit exclusif.
11. -Dans sa declaration de recours, le demandeur ne
parIe plus que des
enseignes, tandis que dans sa de-
mande il concluait egalement a l'interdiction absolue, pour le
defendeur, de faire usage du mot suisse dans ses reclames,
notes
d'hOtel, entete de lettres, etc. Toutefois l'interdiction
de l'emploi du mot suisse sur les dites enseignes doit
trainer aussi la dMense d'en faire usage sur les predites
reclames, ete., bien que
eeUes ci, a elles seules, ne seraient
pas
de nature a provo quer facilement la eonfusion des deux
hOtels.
12. -En:ftn les deux parties ont recouru contre le dis-
positif du jugement de la Cour civile condamnant le sieur
Dumont
a payer une indemnite de 1000 fr. a la partie
demanderesse. L'un
et l'autre de ces reeours apparaissent
toutefois comme
denues de fondement. Le chiffre des dom-
mages-interets alloues par le jugement de premiere instanee
st, a la verite, superieur a cette somme ; mais cette deci-
sion ne s'appuie sur aucun motif, et le tribunal civil se borne
a fixer arbitrairement, dans son dispositif, la dite somme ä
2500 fr. En revanche l'arret de la Cour a examine ce point
n detail, et les considerations sur lesquelles il s'appuie
paraissent de tout point
justifiees ; il fait ressortir avec raison
u'aucune donnee du dossier n'etablit que la ressemblance
des enseignes du defendeur avec les leurs ait pu causer aux
demandeurs un dommage de 20 000 fr.
Il resulte du temoi-
gnage de voyageurs descendus par erreur a l'Hötel Dumont,
qu'ils ont decouvert cette erreur assez
a temps pour qu'elle
n'ait
entrarne aucun prejudice pour l'Hötel Suisse, et rien,
11. Obligationem echt. N° 72.
lans les pieces du dossier, ne permet d'admettre que le
defendeur ou ses employes aient cherche, par leurs agisse-
ments, a provo quer ou a entretenir les erreurs signaIees. Il
.y a d'autant plus lieu de s'associer aux motifs invoques a
cet egard par la Cour de Justice civile qu' en tout cas les
autres voyageurs descendus
par erreur dans l'hOtel du
defendeur appartenaient a la classe des clients a pretentions
modestes, dont les depenses n'ont pu
etre que fort Iimitees.
Dans ces circonstances, ce n'est pas sans raison que la Cour
cantonale a es time que le principal prejudice sonftert par
les demandeurs est celui cause a la reputation de l'Hötel
Suisse, parce que, dans le souvenir des voyageurs qui seront
descendus
a l'Hötel Dumont en se croyant a l'Hötel Suisse,
,ce dernier nom sera associe a !'idee d'un hOtel d'ordre infe-
rieur.
La Cour de Justice ayant apprecie Iibrement 1e montant
du dommage, le tribunal de ceans ne pourrait modifter la
necision de l'instance superieure cantonale sur ce point que
si cette evaluation
etait absolument arbitraire, ou incom-
patible avec les pieces de la cause, ce qu'on ne saurait pre-
tendre avec raison.
Il se justifte
des lors de maintenir la decision de l'instance
precedente sur ce point, d'autant plus que Ia Cour genevoise
est le mieux placee pour tenir un compte exact de toutes les
irconstances locales.
13, -La conc1usion des demandeurs, tendant a ce qu'il
leur soit alloue une indemnite pour chaque jour du
retard
.que Dumont. rnettrait a executer le jugernent de la Cour can-
tonale n'ayant pas eM maintenue, le present arret n'a pas a
statuer sur ce point.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononee:
I. -Le recours du sieur Dumont est ecarte.
II. -Le recours de Panzera Qie est admis partielle-
ment,
et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice
XXIV, 2. -1898 .iO
Civilrechtspflege.
civile de Geneve, le 28 mai 1898, est refojme en ce sens
qu'il est interdit au sieur Dumont de faire usage
du mot
suisse sur toutes ses enseignes, reclames, entete de
Iettres, etc., aussi longtemps qu'il exploitera un
hOtel dans
Ia maison qu'il occupe actuellement.
In. -L'arret de la dite Cour est maintenu quant au
surplus.
III. Haftpflicht
für den Fabrik-und Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation
des fabriques, etc.
73. Urteil l)OUt 13. ,3uli 1898 in 6acf)en :Rifi
gegen ?Bonw!)!.
Ve/'schulden des Arbeitgebers. -Mitverscnulden des Arbeiters'! -
Berechnung der Entschädigung.
A. '!ler aUt 29. uguft 1878 geoorene smalter ?Bonro )( ftanl
feit l em 2. jJ(ol)emoer 1896 oei bem s:j3arquetier loi :Rift in
nad) tn h6eit. i (acfitlem er 3uerft S)anb!angerbienfte l)errid)tet
atte, mürbe er im 5tleaem6er 1896 uno bann wieber bon anfang
WCiir3 1897 an an einer 6ettlegfid)en u:ratfe oefd)iiftigt. Ut
29. WCiir3 geriet er, a er mit ber red)ten S)ano nad) bem S)eoe!
griff, um l ie raife an ein oereit ge egtcß, mit ber Hnfen S)anl
feftgenaItene rett au fünren, in l ie im ang 6efinHid)e jtrei
fiige, roooei er berartige ?Berfe ungen erUtt, ba feine re41te S)anb
l)oernalb be S)anbgelenfeß amputiert werben munte.
B. :Der ?Bormunb beß smalter ?Bonro )(, riebenßrtcf)ter CStmon
m5ir3 in 6arnen, forberte ttlegen biefe UnfaUeß bon loi :Rifl,
geftünt auf l aß U:aorif aft'pf(icf)tgefet , eine ntfcf)iibigung bon
4500 r. IlW.' Urfad)e beß UnfaUß oeaeicf)nete ber . triiger baß
fcf ttlierige WCaterial unb ba U:enlen bon genügenben CSd)u
l)orriel)tungen an ber WCafct;ine. ei ber ereel)nung ber S)ö e ber
ntfel)iibigung ging er l)on ber e auptung nUß, ba er einen
III. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 73.
'taglonn lJon 2 r . 30 tß. genaot, ttlouon er 1 r. Bar, 1 %r.
30 , ß. burd) ewa rung l)on stoft unb ilogi ernalten ak
5tla fur ben CSommer mit CSicf)er cit eine rnö9ung beß ilo ne
i
U
etil;larten gcwcfen fei, müHe ein etttlaß ö erer :Durdlfel)ttitt
angenl)mn:en n:erbe , niimlid) 2 r. 50 tß. 'Der ,3anreßbnrbienft
atfe fonttt 700 r. oetrngen, unb ber nfnrud) be ,reläger
oel'tUt
e
fId) aut bnß feel) tad)e bieter 6umme. :Der eUagte er
0, unter e)treltung eigenen .l8erfcf)ulbenß, bie ;inrebe be
CSnlbftl.lerfd)u benß be stIiigerß, unb 'oeantragte bemgemii o
roelfung ber ,rerage, ebentueU fei bie ntfcf)iibigung auf 2400 r.
feftaufenen. :Der ilo9n beß ,reriiger ( aoe, oc auptete er, nur 2 %r.
tragen. erbe tet)on aungegangen, fo oetrage ber fed)ßfad)e
anr!ßbernt enft . nur 360 %r. :Diefer etrag müffe aoer ttlegen
ber a9rfalngf:tt bCß st agerß, ebentueU wegen Bufiiutfjfett beß
Untanß unb ferner ttlegen ber ?Borteile ber stanita!abfinbung
rebu3tert ttlerben, nb 3 ar in ergeoftd)em WCane. :Daß ibilgerid)t
unb auf ppeUatton tlt aud) baß Ooergerid)t beß stantonß Ob
ttlalben ienen. bie stiage gut unb erfannten, ba% ber etragte
bnm stlager fur ben UnfaU bOlU 29. SJJCiira 1897 eine tfd)ii
btgung bon 4500 r. au reiften, baß er neofi bem aUe aUß bem
nfaU fid). ergeoenben s:j3jtege unb S)etlungnfoften au oe3anlen l)aoe,
tnfofer . btefeß l)on il)m nicf)t fct;on gefcl)e1)en fet, unb ba bie
ntld)ablgungnfumme Mn 4500 r. mit 5 % feit bem 29. WCiira
1897 au berainfen fei. .
C. egen baß 06ergericf)tHd)e Urteil 1)at ber ef(agte bie e
rnfung an .. baß unbeßgertd)t etWitt, um au oeantragen, eß fei
bte bem .,reraget ufommenbe ntfel)iibigung auf 9öcf)ftenß 2400 r.,
09ne B.m , neB)t ben QUß bem Unfall fid) ergeoenben jtege
unb S)etlungßfoften 3U BefUmmen, tnfofern let tere nid)t fd)on tom
erufungßfliiger Beaal)ft fein foUten. 3m 1)eutigen ?Borftanbe oe"
atfferte ber nW(llt beß efIagten ebentueU, b. . für ben aU, bau
roeber elbfh.lerfct;ulben l1od) BufiiUigfeit angenommen werben
foUte, bie ntfd)iibigungßfumUte auf 3500 r. 'Der stfliger fteUte
ben ntrag auf ?Berwerfung ber eruful1g unb eftiitigu1tg beß
angefocf)tenen Urteifß.
aß unbeßgerid)t 3te t in rwiigung;
. :D,aß Do ergerict;t fteUt nnmentlid) auf runb eineß lugen
fd)etltß reft, bau an ber WCafel)ine, an ber fiel) ber UnfaU ereignete,