Civilrechtspflege.
ffi:cdjt crmögHdjen barf ?llffcfn e fann fdjon fragIfdj fdjetnen, 06
bel' ?lieg bel' fl iItlage bel' rfdjttge tft, um ljiegegen auf3ufommen,.
unb 00 nidjt l ielmeljr biefe l!5Ct'ljCiItniffe auf abminiftrattl em
5illege georbnet ttlerben müj3ten . .3ebenfaff aoer fann feine l!5el'
pffidjrnng be5 efIagten oefteljen, fpeateff gerabe l om ifdjeret
redjte be5 srrCiger5 in ben i.lon tl)m erteUten ifdjereinatenten
mormerf au nel)men.
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ften niellt oljne ntfdjiibtgung, l orneljmen barf, W(l!3 b(l!3 ifdjerei"
redjt be stliigerß 6eeintrCidjtigen ober l erntdjten fönnte. (lrCtU!3
folgt (l6er nidjt bie utljeij3ung btefe 1Redjt 6egel)ren!3. enn bel'
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biefe ege9rcu nidjt 3ugcfprod)en ttlerben, a6gefel)cu bal on, baf)
e nid)t in biefer 5illeife gefteUt ift, unb attlar fottloljf benljaTh,
ttleH eine moraußfenung bel' 1YeftfteUungnflage: ein .3ntereffe an
aI56afbiger eftfteffung, nidjt MrUegt, a(5 audj aU5 bem runbe,
ttleif bem stlCiger, wie oemerft, ein 1Redjt am Strnnb60ben nidjt
uerf
ar.nt ttlerben fann. amldj tit biefe egeljren aur Bett ao
amueifen.
emnad) l)at baß unbengeridjt
edannt:
-
a5 erjie 1Redjtnoegeljrcu be5 stIiiger wirb in beln Sinne
gutgeljetj3en, baß fein ifdjerciredjt an ben 3wei ffi:uggfadjen unb
an bel' 1Ycrri b(lfd6ft aIß ein bingltdje unb aU fd)He!3Hd)eß l om
effagten an3uerfennen unb in ben 6tranboobcll:plan ein3u3eidj"
nen tft.
-
a 3wette 1Red)t 6egeljren ttlirb ange6radjtermQBen a6ge
ttliefen.
-
a brüte 1Redjt 6egeljren wirb aur Bett a6gettl
ie
fen.
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 63.
-
Arret du 30 juin 1898)
,dans la cause Dreyer et consorts cont1'e Etat de Neuchatel.
Rectification de la frontiere entre deux Etats; action de proprie-
taires contre
l'Etat cedant leur territoil'e pour prejudice causa
par cette ces si on ; art. 50 CO. "! expropriation?
A. -Le 15 aout 1894, les chefs des Departements des
Travaux puhlics des cantons de Berne
et de Neuchatel ont
sigue, sous reserve de ratification par le Conseil d'Etat et le
Grand
Conseil de leur canton respectif, une convention ayant
pour
hut la rectification de la frontiere intercantonale le
long de la Thielle superieure.
Cette convention, ratifiee par
le Grand
Conseil de Neuchatel le 25 octobre 1894 et par
celui de Berne le 26 fevrier 1895, stipule ce qui suit a ses
articles 1
et 2 :
A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit
former la frontiere entre les cantons de Berne
et de N eu-
chatel. Le canton de Berne cMe au canton de N euchatel
toutes ses portions de territoire qui se trouvent sur la rive
gauche de ce canal) consistant en une grande section
a l'en-
droit appele
Grissachmoos et deux plus petites sections
au-dessus
du pont de Thielle, et le canton de Neuchatel cMe
au canton de Berne ses portions de territoire situes sur la
rive droite de la Thielle, comprenant les proprietes du cha-
teau de Thielle, de l'ancienne mais on des peages neuchate-
lais et de la Maison Rouge.
2° Les deux digues dans le lac de N euchatel restent la
propriete du canton de Neuchatel et la frontiere, dans le Iac
de Neuehatei, entre les deux cantons est formee par une
ligne droite qui va de la borne situee au pied de
Ia digue du
cote droit, pres de la Maison Rouge, jusqu'a la borne placee
au pied de la digue du cote droit, a l'embouchure de la Broye
dans le lac de
Neuchatel.
De meme, le canton de Berne sera proprietaire des deux
4igues dans le lac de Bienne. La frontiere entre les deux
Civilrechtspllege.
eantons, dans Ie Iae de Bienne, est formee par une ligne
droite qui va de Ia borne existant au pied de Ia digue de
Ia
rive gauche jusqu'a l'embouchure du ruisseau de Vaux, en un
point admis sur l'axe de ee ruisseau
et repere par une borue-
placee
sur Ia rive gauche a 104 m. des murs de vigne
d'amont.
Les nouvelles frontieres ont d'ailleurs
ete reconnues et
borne es par les delegues des deux Etats contractants, le
25 juin 1894.
La signature definitive de Ia dite convention par les repre-
sentants des Etats contraetants eut lieu a Berne le 18octobre
1895 et son entree en vigueur fut fixee au 1 er janvier 1896.
Les terrains anciennement
neuchatelois incorpores au
canton de Berne appartenaient
a trois particuliers savoir,
d'apres les inscriptions au cadastre de Thielle avant Ia
ree-
tification de frontiere, les art. 114 et 115, lieu dit Pont de
Thielle,
a Jean Dreyer ; l'art. 120, lieu dit La Maison Rouge
(territoire d'Epagnier)
a Ia veuve Anna Otter et a ses
enfants ; l'art. 8, lieu dit
Pont de Thielle, a Fernand et Mel-
chlor-Robert
POltalis.
Le 29 avril 1896, les avocats Paul et Maurice Jaeottet, a
N euchateI, agissant au nom de dame veuve Otter et de
mt J ean Dreyer et Fernand Portalis, exposerent au ConseiL
d'Etat de N euchatel que I'incorporation des proprietes de
leurs mandants au canton de Berne avait eu pour effet
de
causer a ceux-ci un prejudice, notamment par une augmenta-
tion sensible des impöts, patentes d'auberge, assuranees,
etc.; Hs demandaient que l'Etat de Neuchatel voulut bien
reconnaitre son obligation de reparer ce prejudice et entrer
en pourparlers pour en fixer le montant.
Le Conseil d'Etat de Neuehatel repondit le 23 juin suivant
en exprimant le regret que les proprietaires interesses ne
l'aient pas nanti de leurs reclamations avant Ia signature de
Ia convention definitive, ce qui
reut mis en mesure de dis-
euter leurs griefs et de les soumettre, Ie cas echeant, au
Conseil d'Etat de Berne. Quant au fond meme de Ia question,
le Cor.seil
d'Etat declarait que le canton de Neuchätel avait
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 63.
agi dans les limites de sa souverainete, qu'il avait use d'un.
droit
et ne devait aucune indemnite.
Ensuite de cette reponse, J ean Dreyer et dame veuve
Otter et ses enfants ont ouvert action a l'Etat de Neuchätel
par devant le Tribunal federal, en conformite de l'art. 48,-
N° 4 de l'organisation judiciaire federale, pour le faire con-
damner
a payer a titre de dommages-interets pour la depre-
ciation de Ieur propriete et le prejudice qui leut' a ete-
cause:
1°
a Jean Dreyer 15000 fr. ;
a dame Otter et a ses enfants 15 000 fl'. ou ce que
justice eonnaitra;
l'interet 5 % des dites sommes des Ie 1 er janvier 1896.
A l'appui de ces conclusions, la demande expose en
sub--
stance ce qui suit:
L'incorporation des propl"ietes des demandeurs au terri-
toire bernois a eu pour ceux-ci des consequences dommagea-
bles que ni le
Conseil d'Etat ni le Grand Conseil de Neu-
chatel
n'avaient prevues. Le prejudice atteint les biens et la.
personne des demandeurs. TI resulte notamment d'une aug-
mentation considerable des impöts. Tandis que Dreyer a paye
dans le canton de NeuchateI, en 1895, pour impöts et assu-
rance sur ses immeubles 49 fr.
40 c., il paie maintenant dans
le canton
de Berne 130 fr. 42 C.; et tandis que la veuve
Otter a paye pour la meme annee dans le eanton de Neu-
chatel
73 fr. 40 c., elle paie maintenant 149 fr. :10 c. TI y a
en outre les charges personnelles diverses, puis la patente
d'auberge pour laquelle Dreyer paie 312 fr.
au fisc bernois,
tandis qu'il ne payait rien au
fisc neuchatelois. Du fait de
leur incorporation au eanton de Berne, les proprietes des.
demandeurs ont deja subi et subiront une depreciation consi-
derable. Jamais les
interesses n'ont ete avises officiellement
des intentions des gouvernements de Berne
et de Neuchatel
touchant la rectification de la frontiere et ils n'ont jamais ete
appeIes
a faire valoir leur opposition ä. ce projet ou leurs
reclanations contre l'etat de choses nouveau. En fait il est.
indeniable que les demandeurs eprouvent un prejudice. Eu
Civilrechtsptlege.
,droit, il s'agit de savoir si l'Etat peut se retrancher derriere
sa souverainete pour refuser de reparer ce prejudice. 01', s'il
-est vrai que l'Etat est souverain, il ne l'est toutefois que
'dans les limites fixees par les constitutions federale et can-
tonale. Sa souverainete s'arrete lä. ou les droits constitution-
nels des individus sont en jeu. Elle ne lui permet pas de
sacrifier la
propriete d'autrui et d'empieter dans la sphere
des droits prives des individus sans une juste et prealable
indemnite. L'art. 8
de la constitution cantonale et les lois
civiles en consacrent le principe formel. Les demandeurs ne
pretendent pas que l'Etat ait agi sans droit
a leur egard. Une
rectification de frontiere, un echange de territoire sont des
actes possibles pour le canton, mais sous la reserve du
res-
pect des droits des particuliers et de l'indemnisatiou des
citoyens dont les droits viennent
a etre sacrifies. Il s'agit ici
d'un veritable cas d'expropriation pour cause d'utilite publique
OU, en tout etat de cause, d'uu cas absolument assimilable.
L'Etat ne saurait
donc se soustraire a l'obligatio!l d'indem-
niser ceux qu'il exproprie. Si cette indemnite ne decoule pas
,des art. 50 et suiv. 00., elle n'en est pas moins due en
vertu d'un principe general de droit reconnu deja par le Tri-
bunal federal dans une serie d'arrets et dont la loi sur l'ex-
propriation ne renferme qu'une application speciale, a savoir
que l'Etat n'est pas autorise
a empieter sans indemnite dans
la
sphere des droits prives des particuliers. L'Etat de Neu-
chatel n'est pas fonde a se prevaloir du defaut de reclama-
tion de la part des interesses pendant la periode de tracta-
tion avec l'Etat de Berne. O'etait a lui a provoquer la mise
au jour des griefs des demandeurs par
un avis direct officiel.
01' il n'a rien fait. Et d'ailleurs les demandeurs n'auraient pas
pu apprecier d'avance les consequences de l'incorporation de
leurs
proprietes au canton de Berne. L'Etat s'etant decide
,dans l'interet general
a exercer un des droits de sa souve-
Tainete malgre les interets particuliers, doit indemniser ceux
,dont les droits sont en collision avec les siens. O'est la le
principe sur lequel sont fondees les lois d'expropriation,
:principe
qui s'applique aussi a l'espece actuelle. (Voir arret
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 63.
du Tribunal federal, T. XVII, pages 552 et 553.) Pour la deter-
mination du montant de l'indemnite, le tribunal aura a tenir
compte des divers
elements de dommage signales. Oomme
moyen de preuve de leurs allegues a cet egard, les deman-
deurs ont produit diverses quittances et declarations rela-
tives
aux impöts et patentes payes par eux en 1885 et 1886.
B. -Dans sa reponse l'.li:tat de Neuchätel fait valoir en
substance
ce qui suit :
La rectiftcatlOn
des frontieres entre les cantons de Berne
et de N euchätel a ete la conseq uence necessaire et prevue
de la correction de la Thielle superieure, qui faisait partie de
la grande entreprise de la correction des eaux
du Jura.
L'etablissement
du canal qui a remplace l'ancien lit sinue 1X
de la riviere, a eu poul' effet de separer du territoire bernois
trois parcelles relativement considerables, qui y etaient
rat-
tachees directellwnt jusqu'alors ; d'autre part, deux parcelles,
sur lesquelles se trouvent les
pl'oprietes des demandeurs,
ont
ete separees du sol neuchätelois auquel elles etaient
jusque
lä. unies. Oet etat de choses avait des inconvenients
multiples qui etaient ressentis non seulement dans l'adminis-
tration des
8ervices publics, mais par les proprietaires des
parcelles en question
eux-memes. L'initiative des negociations
pour la rectification de la froutiere fut prise par le
Gouver-
nement neuchätelois le 29 octobre 1878 et c'est le 18octobre
1895 que la convention definitive a ete signee. Pendant toute
la
duree des negociations et particulierement pendant les
dernieres annees, la question de la rectification des
frOll-
tieres et de l'echange de territoire qui devait en resulter n'a
cesse d'attirer l'attention de toutes les populations riveraines
interessees. Les demandeurs, pas plus que les riverains en
general, n'ont ignore l'existence et la ratification de la con-
vention. Cependant ils n'ont fait aucune demarche, soit pour
user du referendum, soit d'une autre maniere quelconque
pour faire savoir aux autorites
neuchateloises qu'ils avaient
des objections
ä. formuler contre l'echange de territoire sti-
pule
par la convention. Si les gouvernements des deux cantons
n'ont pas
consulte les proprietaires des parcelles echangees,
XXIV, 2. -1898 33
Cil'ilrechtspflege.
c'est d'abord parce qu'ils n'y etaient pas tenus, s'agissant
d'une question de droit publie; e'est ensuite parce que la
question
etait tellement connue de toute la population rive-
raine, que s'il y avait eu lieu a reclamations, elles n'auraient
pas
manque de se produire sans qu'il fut necessaire de les
provoquer. Le prejudiee
allegue par les demandeurs n'est du
reste pas re el. La situation des habitants du canton de Berne
n'est pas en elle-meme mauvaise et dommageable par rapport
a celle des habitants du eanton de Neuchatel. Les seuls chif-
fres relatifs aux impots indiques par les demandeurs n'ont
aucune portee dans le eas partieulier
.. Si les demandeurs
payaient moins
a Neuchatel qu'a Berne, c'est que les sommes
payees autrefois ne correspondaient pas a la fortune reelle
des contribuables. Ni Dreyer ni la veuve Otter n'ont recouru
contre l'evaluation de leurs
proprietes par l'autorite bernoise.
Quant
a la patente d'auberge dont Dreyer se plaint, il n'avait
pas acquis, dans
Ie canton de Neuehatei, le droit de ne
jamais payer patente.
TI reste a demontrer qn'en passant la
convention du 18 oetobre 1895, l'Etat de NeucMtel a fait un
usage lieite de son droit de souverain et qu'il ne saurait etre
recherehable, meme si un prejudice en etait resulte pour des
partieuliers.
Or les demandenrs reeonnaissent eux-memes Ie
droit de I'Etat de NeuchateI de proeeder a une rectification
de frontieres
et a 1'eehange de territoire qu'elle impIique.
Seunement, ils alleguent qu'un pareil echange constitue une
attemte portee
a la propriete privee, un veritable cas d'ex-
propriation. O'est la toutefois une erreur. TI n'y a lieu a
expropriation pour cause d'utilite et, par eonsequent a
indemnite que lorsque l'Etat veut deposseder un proprietnre
de tout ou partie de sa propriete. Mais il n'y a eu, par le fait
de Ia rectification de frontieres, aucune atteinte
a la propriete
privee
des demandeurs, aucune depossession d'un droit
dependant de cette
propriete. Le canton de Neuchatel n'a
pas
c8de au canton de Berne la propriete ou Ia jouissance
de
dr?its prives dont il aurait depossede les propritjtaires;
ce qn il a cede, c'est Ia souverainete sur deux parcelles de
terrain
detacMes de son territoire. Or si I'Etat a le droit de
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 63.
ceder ainsi sa souverainete sur une parcelle de son territoire,
il est evident que les proprietaires particuliers de ces par-
ceUes doivent subir toutes les consequences de droit public
qui en decoulent,
et qu'aucun principe juridique ne leur
donne
le droit de formuler une reclamation pecuniaire, soit
de droit prive, en raison de ces consequences. En particulier
les demandeurs n'avaient aucun droit
prive et acquis leut'
garantissant qu'ils ne paieraient jamais plus d'impots qu'ils
n'en payaient
a NeucMtel avant 1896. Le droit prive de
propriete n'implique en lui-meme aucun droit acquis limitant
la souverainete
de l'Etat dans Ia fixation des impots. Il en
est de meme a l'egard de tous les changements dans Ie statut
pouvant resulter pour les demandeurs du fait que leur
pro-
priete
est sise aetuellement sur territoire bernois. Si jamais
des reserves ont
ete faites dans des cas analognes, c'est par
le bon vouloir des parties contractantes et en vertu de leur
souverainete. Les Etats proeedant
ades rectifications de
frontieres n'ont,
vis-a-vis des proprietaires des territoires
Achanges, aucune obligation de droit prive de faire des
reserves pour garantir leurs convenances privees. Dans
un
cas special,le canton du Valais a juge apropos de demander
l'exoneration de tout
impot pendant dix ans des domaines
de Ia Spitalmatte et de Winteregg, ce des par lui au canton
de
Beme (Rec. off. N. S. I, page 152, art. 2), et il a convenu
a ce dernier cl'accepter cette reserve. Mais jamais les Etats
n'ont admis l'obligation de faire des reserves en faveur des
habitants exterritorialises, par rapport au regime d'impot
auquel
ils allaient etre desormais soumis, et jamais des recIa-
mations de droit prive n'ont ete admises de ce chef par les
tribunaux
ou seulement soulevees. Si les demandeurs s'esti-
maient en droit de formuler une reclamation juridique, ils ne
pouvaient le faire qu'en
alIeguant une violation de la consti-
tution cantonale et en adressant
au Tribunal federal un
recours de droit public (art. 175, chiffre 3 et 178, chiffre 3
OJF.). Aujourd'hui ce recours semit tardif.
Fonde sur les consideratiens qui precedent, I'Etat de N eu-
cMtel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter
Civilrechtspflege.
comme mal fondees la demande formee et les conclusions
prises par Jean Dreyer et les consorts
Otter.
Vu ces (aifs et considemnt en droit:
- -Le Tribunal federal est competent, en vertu de
l'art. 48, chiffre 4
OJF., pour connaitre du litige en tant que
la reclamation formee contre I'Etat de Neucbatel a le carac-
tere
d'nu differend de droit civil.
Or les demandeurs soutiennent que la cession faite par le
canton de
NeucMtel a celui de Berne des parcelles de terri-
toire sllr lesquelles se trouvent leurs proprietes leur a cause
un dommage dont Hs reclament la reparation. En droit, ils
basent leur action sur
l'art. 50 CO. et sur le principe general
de droit que l'Etat ne peut empieter sans indemnite dans la
spbere des droits prives des citoyens. Ainsi definie, l'action
des demandeurs est bien une action
de droit civil, sur laquelle
le Tribunal
ferteral peut par consequent statuer.
- -Au fond. il apparait d'emb1ee que l'art. 50 CO. ne
saurait trouver application en l'espece.
Bn effet, les deman-
denrs ne contestent pas que l'Etat de Neuchätel n'eut le
droit,
en vertu de sa souverainete, de conclure avec l'Etat de
Berue la convention de rectification de frontiere du
18 oc-
tobre 1895 et de consentir aux echanges de territoires que
comportait cette rectification. Mais, pour autant que l'on peut
se rendre compte de leur point
de vue, ils paraissent sou-
tenir que les autorites neuchäteloises ont commis une faute ou
negligence, dont l'Etat serait responsable, en ne prenant pas
les mesures necessaires pour sauvegarder les
interets prives
auxquels cette convention devait porter atteinte
et en ne
mettant pas les
interesses en dem eure de faire valoir leurs
droits en temps utile. L'Etat conteste toutefois formellement
qu'il
eilt l'obligation de provoquer les demandeurs a faire
valoir leurs reclamations
et de prendre des mesures quel-
conques dans leur interet. Quoi qu'il en soit, Ia question
ainsi soulevee
releve manifestement du droit public et non
du droit prive, et des lors elle echappe a la competence du
Tribunal federal comme Cour de droit civil. 11 suit de la que
J'existence d'une faute aquilienne a la charge de l'Etat deren-
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 63. 517
deur n'est pas etablie et que, par consequent, Ia demande ne
peut
etre basee sur I'art. 50 CO.
- -Cette demande n'est pas plus justifiee au point de
vue de l'obligation
generale de l'Etat d'indemniser les
citoyens lorsqu'il porte atteinte
aleurs droits prives.
. Le dommage dont les demandeurs reclament Ia reparation
resulterait
du fait que depuis l'incorporation de leurs pro-
prietes
au canton de Berne Hs sont astreints au paiement
d'impots plus
eleves que ceux qu'ils payaient dans le canton
de N
euchatel. Ils voient dans ce fait une atteinte a leur droit
de
propriete, soit un cas d'expropriation pour cause d'utilite
publique
ou un cas absolument assimilable. 11 est certain tou-
tefois que, par suite de la convention du 18 octobre 1895, ils
n'ont
ete prives d'aucune parcelle de leur propriete, ni limit es
en quoi que ce soit dans leur droit d'en disposer et d'en
jouir. Il n'y a
done aucune analogie entre le cas actuel et
celui qui se presentait dans le proces intente par I'hoirie
Tel'risse a l'Etat de N euchatel (invoque par les demandeurs)
a raison du fait que certaines parties de la propriete de la
dite hoirie pouvaient
etre atteintes par des projectiles pro-
venant des tirs executes sur la place de tir de la foret de
BOle. (Rec. off. XVII, page 550 et suiv.). Dans ce dernier
cas, la
propriete de la demanderesse se trouvait de fait sou-
mise a une veritable servitude de tir qui en restreignait la
jouissance en la rendant dans une certaine mesure dange-
reuse.
Bien de semblable n'existe dans l'espece actuelle.
C'est avec tout aussi peu de raison que les demandeurs voient
une analogie entre leur situation
et celle des proprhntaires de
distilleries, auxquels la
Confederation a paye des indemnites
lors de l'introduction du monopole de l'alcool. lci encore
on
se trouvait en presence d'une restriction du droit de pro-
priete,
en ce sens que les distillateurs ne pouvaient plus
faire de leurs
bätiments et installations l'usage auquel ils
etaient destines
ou n'en pouvaient faire qu'un usage res-
treint.
Pour justifier en principe leur reclamation, les demandeurs
auraient
du etabIir qu'ils avaient vis-a-vis de l'Etat de Neu-
Civilrechtspflege.
chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au-
tres impots que eeux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce
callton. Or ils n'ollt pas meme alltngue l'existence, en soi a
peine admissible, d'un pareil droit. Des lors, la souverainete
fiscale de l'Etat de Neuchatel vis-a-vis d'eux ou de Ieurs pro-
prietes etait entiere.
L'abandon de cette souverainete a l'Etat
de Berne par le fait de
Ia eession des territoires occupes
par les
proprietes des demandeurs n'a pu, par consequent,
porter atteinte
a aucun droit prive acquis aces derniers en
matiere d'impöts. Ainsi que Ie dit avec raison l'Etat de Neu-
ehatel dans sa duplique, ce ql1i a change dans Ia situation
des demandeurs, e'est le regime de droit public auquel ils
sont soumis, regime
vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits
prives acquis.
Il suit de ces
considerations que si les demandeurs ont ete
prives
de certains avantages economiques par suite de Ia
convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une
atteinte
au droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons-
titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect
duquel l'Etat de
NeuchateI fut tenu vis-a-vis d'eux.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
La demande de Jean Dreyer
et de Ia veuve Anna Otter
et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu-
sions
liberatoires de l'Etat de NeuchateI sont admises.
Lausanne. -Imp. G8th'ges leidei : Ci.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I. Haftpfiieht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises da eh emins da fer, ete.
en eas d'aeeidant entrainant mort d'homma
ou lesions eorporelles.
64. Arret du 7 juillel 1898, dans la cause
Compagnie des chemins de er Lausanne-Echallens-Bercher
conlre
Stein hauser.
Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -Aggrava-
tion des consequences d'un accident par la faute du lese? -
Diminution permanente de la capacite de travail.
A. -Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,
marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la
Compagnie
du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite
de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de
110 fr. Le 23
novembre de dite annee,
il dirigeait une equipe de 6 ou 7
'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur Ja voie
ferree.
TI circulait avec son equipe monte sur un wagonnet
()harge lorsque, voulant s' assurer si les freins fonctionnaient
regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa
sur I'avant-bras gauche, qui fut gravement mutile. Immedia-
XXIV, 2. -1898 34