Civilrechtspflege.
20. Arret dll 26 fevTier 1898 dans la cause F. co/lire A.-D.
CGmpetence du Tribunal federal en cas
de demande reconventionnelle. -Actes illicites. -Tort moral.
Le 14 octobre 1895, Ie Dr A.-D., demandeur, etait appele
par dame A. D., a La Chaux-de-Fonds, pour Iui donner des
soins
medicaux. La malade souffrait d'irritation des gencives,
et plus tard d'ulcerations dans 1a bouche, et ce praticien
diagnostiqua
une aftection scorbutique, accompagnee d'albu-
minurie. A partir du 17 octobre, 1e demandeur pronostiqua
dans
un sens defavorable; il proposa une consultation avec
un confrere; et annonQa que 1e mal de dame D. n'offrait pas
un danger de contagion general, mais qu'il convenait de prendre
des soins de proprete minutieux.
Le
23 octobre, 1e demandeur pria le Dr de Q. de l'accom-
pagner chez la malade; les cleux medecins constater:.ent en-
semble sur le sillon mento-Iabial, a l'exterieur, une tache de
gangrene de la grandeur d'une piece de 2 fr., et ils declare-
rent qu'il s'agissait d'une gangrene de 1a bouche (stomatite
gangreneuse).
Consulte parle Dr A.-D. sur l'opportunite d'une
intervention chirurgicale, le
Dr de Q. la repoussa, vu l'etat de
grande faiblesse de la malade. Lors de cette consultation
M. D. a demande au Dr de Q. si, dans l'espece, on ne se
trouvait pas en presence d'un chancre contracte en buvant
dans un verre sale,
a quoi M. de Q. a repondu que rien ne
justifiait une supposition pareille.
Le
so ir du meme jour, 23 octobre, le Dr A. F., defendeur,
vit la malade a l'insu de ses confreres et, 1e 24, le demandenr
constatait que l'on avait abandonne
1e traitement ordonne la
veille avec
1e Dr de Q., ponr adopter celni du defendeur.
Le 25 octobre, le mari D. annon ;a au demandeur que le
Dr F. affirmait que l'affection dont sa femme souffrait n'etait
autre qu'un chancre venerien. Le defendeur continua des 101's
seul a traiter la malade, qui mourut le 26 au soir.
Immediatement le bruit se repandit que dame
D. etait
V. Dbligationenrecht. No 20.
morte d'un chancre venerien, et 1e defendeur confirma ce dire
aux voisins; en
meme temps, il ordonnait des mesures de
desinfection, d 'iso1ement, etc.,
qui mirent la maison en emoi,
et des dema1'ches furent faites aupres de la Direction de
Police,
qui invita, 1e 2 novembre, le defendeur a dresser un
rapport sur les faits dont il est parle ci-dessus.
Le
meme jour, 2 novembre, le Dr F. adressait son rapport
a 1a Direction de Police.
Dans
1a suite le Dr A -D. remarqua, chez plusieurs de ses
clients, une reserve qui 1e frappa, et diverses allusions deso-
bligeantes. Plusieurs de ses connaissances l'aviserent que le
bruit courait qu'il avait
cause 1a mort de dame D. par son
imperitie, et que
ce bruit avait ete mis en circu1ation par le
defendeur. Dans la seance de 1a Commission de salubrite
publique
du 18 novembre, a 1aquelle 1e demandeur assistait
comme membre et vice-president, il fut donne lecture du rap-
port du Dr F. Le deuxieme membre medical de 1a dite Com-
mission, Dr B., se fit delivrer nne copie du dit rapport, et il
la communiqua au president de la Societe medicale du canton
de
Neuchatel, afin de provoquer l'exclusion du Dr F. de cette
societe. TI ne fut pas donne suite toutefois acette affaire,
attendu
que 1e Dr F. donna spontanenwnt sa demission, et ce,
d'apres son dire, par d'autres motifs. Le
Dr A.-D. commu-
niqua en outre le rapport du
Dr F.lors d'une des assemblees
periodiques des medecins de La Chaux-de-Fonds.
Le rapport du
Dr F., reprocluit textuellement dans l'arret
du tribunal cantonal, est intitule Rapport au Dicastere de
Police, et il est cow;u, en substance, comme suit :
Madame
D. est morte d'un chancre venerien gangreneux.
Le Dr A.-D. traitait la malade pour le scorbut ; la marche de
la maladie
aUS8i bien que l'autopsie ne montrerent aucun
symptöme de scorbut. Le
mal fit des progres assez conside-
rabIes. A.-D. avait dit a la famille que cette maladie n'etait
nullement dangereuse pour d'autres personnes,
ce qui est
une erreur, car toutes les
ma1adies veneriennes sont conta-
gieuses. La famille, se basant sur M. A.-D., ne prit pas
garde, jusqu'a l'arrivee du
Dr F., mais c'etait deja trop tard,
Civilrechtspllege.
car deux jours apres un des fils D. avait aussi ur: chancre a
Ia levre. La familIe avait, pendant la maladie de la mere,
mange
dans les memes ustensiles de menage qua Ia malade,
toujours en
sub'ant leur medecin. Le malad e se porte bien
aujourd'hui, car le
defendeur, qui n'a pas besoin de 1e dire,
le soigne energiquement. Les auteurs disent que cette
ma-
la die ne doit jamais finir par Ia mort, si elle est bien soignee.
Le
Dr F. ne prend, bien entendu, aucune responsabilite pour
1e deces de la mere, car il fut appele, comme d'habitude,
deux jours seulement avant
Ia mort, et par consequent trop
tard.
11 s'agit d'un chancre venerien mou; partout ces mala-
dies sont contagieuses, mais nulle part elles ne rentrent dans
les maladies
ä. mesures policieres; tous les höpitaux de La
Chaux-de-Fonds
et du canton ne suffiraient pas a remiser les
malades de cette affection habitant notre localite.
Mes desi-
derata, poursuit
le rapport, sont 1es suivants: 1.) Il serait bon
qu'on surveillat
Ia proprete des restaurants, lieu ou la maladie
a
ete contractee. 2.) Il serait bon, pour prevenir d'autres
accidents, que votre representant
du Conseil de sante, soit
M. A.-D., au lieu de deblaterer sur les autres, compIetat ses
etudes medicales, car s'il avait reconnu Ia maladie, et fait les
recommandations d'usage
en pareille occurence, nous n'au-
rions pas
ce nouveau cas. 3.) Des mesures d' extreme pru-
dence ont
deja ete prises, et, pour ne pas tomber dans Ie
ridicule, il faut que le voisinage se taise, car des personnes
de
Ia maison repandent 1e bruit que chez cette dame le mal
a commence par le bas,
ce qui n'est qu'une vaste infamie.
Le mal a
ete contracte par Ia bouche, et probablement par
nn verre sale. Voilll Ia verite.
Le Dr A.-D. a estime que les bruits repandusrlans 1e
public, ainsi que les affinnations de ce rapport l'autorisaient
ä. intenter une action en dommages-interets fondee sur les
art.
50 et 55 CO. Il ouvrit cette action 1e 2 decembre 1895,
et
il a conclu ä. ce que le defendeur Dr F. fnt condamne ä. lui
payer une somme de 10000 fr., ou ce que justir,e connaitra,
a titre de dommages-interets, ftvec interet au 5 0/
des 1e
jour de la demande.
V. Obligationenrecht. 1;0 20.
En ce qui concerne le dommage materie1 (art. 50), le
demandeur a fait valoir que les accusations
du D" F. lui ont
fait perdre une partie
de sa clientele, et qu'en particulier un
certain nombre
de ses clients, pousses par le Dr F., refusent
de lui payer ses honoraires de
medecin. La demande affirme
que
Ja mort de dame D. a ete provoquee par une affection
generale probablement deji ancienne, par l'albuminurie ou
mal de Bright, qui s'est compliquee d'une stomatite gangre-
neuse.
Dans sa reponse, le
Dr F. a conclu au deboutement du
Dr A.-D. de toutes les conclusions de sa demande, et, recon-
ventionnellement,
a ce que ce dernier fUt condamne a payer
au defendeur la somme de 1 fr. ä. titre de dommages-interets.
n s'attache ä. justifier ces conclusions comme suit:
Le Dr A.-D. a annonce d'abord aux membres de la familIe
D. que Ia malade souffrait d'un commencement de fluxion de
poitrine ; puis
il a parle de scorbut jusqu'ä. la fin; ce n'est
que dans Ies faits
de Ia demallde qu'il par1e d'albuminurie,
compliquee
de stomatite gangreneuse. Meme apres avoir ete
prevenu
par la familIe que Ie Dr F. diagnostiquait un chancre
venerien, Ie demandeur a persiste ä. pretendre que cette ma-
ladie etait Ie scorbut. L'autopsie, a laquelle F. a procede, a
demontre l'exactitude de son diagnostiCj d'ailleurs, ä. diffe-
rentes reprises, dans le courant de 1a maladie, le Dr A.-D. a
dit: Je n'y comprends rien, je n'ai jamais vu cela. Le
rapport
du 2 novembre a ete redige par le defendeur F.
ensuite d'une invitation expresse
du president de la Commis-
sion 10cale de salubrite publique; il n'etait pas destine a la
publicite,
et la Commission etait tenue a en faire un usage
absolument discret. Le
Dr A.-D., vice-president de cette
Commission, assistait
ä. la seance dans laquelle ce rapport a
ete Iu ; c'est lui qui a demande au president de le Iui confier,
c'est lui qui l'a montre
a diverses personnes, et qui 1ui a
donne ainsi de Ia publicite. Le Dr F. ne pouvait faire retomber
que sur le demandeur la responsabilite que celui-ci avait
assumee
en n'ordonnant pas 1es mesures propres ä. prevenir
la contagion; F. n'a fait qu'emettre son opinion,
et il en avait
Civilrechtspflege.
le droit, en pretendant que la maladie declaree par le deman-
deur n'etait pas celle dont dame D. etait atteinte. Denx des
fihl D. ont ettl atteints de la meme maladie que leur mere, et
ont ete gueris par le Dr F. A l'appui de sa demande recon-
ventionnelle, le Dr F. allegue que le Dr A.-D. l'a calomnie, et
qu'il a insinue a ses clients que F. etait deteste de tout le
corps medical; il ajoute qu'A.-D. a
dit que le DrF. donne
aux maladies les noms qu'il veut
et qu' il voit des chan-
cres partout.
Eu ce qui concerne la procedure probatoire iutervenue
dans ce
proces, le jugement cantonal signale en premiere
ligne le rapport du prof. Dr Lesser, alors a Berne, et actuel-
lement a :HerIin. Le Dr F. avait indique, dans une piece ecrite,
tous les symptomes qu'il avait constates, et demande que
l'expert se
pronon tat sur la question de savoir si ces symp-
tomes
ne demontraient pas que dame D. avait ete atteinte
d'un chancre mou.
Le dit expert s'est toutefois prononce
d'une maniere categorique pour la negative, dans les
termes
suivants :
Le chancre mou dans la region buccale est generalement
deja
excessivement rare ; le chancre gangreneux, variete dejä
tres peu commnne du chancre mou, le seul dont il pourrait
ici
etre question, devrait l'etre encore bien davantage. La
gangrene dans l'interieur de la bouche, l'ulceration da la
langue, les ulceres sur la membrane muqueuse tracheale, les
variations des rognons
et de la rate ne peuvent nullement
etre consideres comme des symptomes ou caracteres du
chancre
venerien mou. Des cas de ce genre ne me sont
connus ni
par mon experience, ni par la theorie.
Le jugement cantonal releve, en outre, ce qui suit :
Les nombreux temoins entendus constatent que partout on
disait que le
deces de dame D. etait du a la maniere defec-
tueuse dont elle avait ete soignee par le Dr A.-D. Les con-
freres du Dr F. sont unanimes a reconnaitre que lorsque
celui-ci
est appele aupres d'un malade, il pretend toujours que
le medecin qui
l'a soigne precedemment Pa mal soigne. Les
fils D. ont dit,
apres avoir entendu le Dr F., que si le Dr A.-
V. Obligationen recht. No 20.
D. avait bien soigne leur mere, celle-ci ne serait pas morte'
tel n'etait pas cependant le sentiment de dame D., qui al
contraire, s'etait toujours louee des soins que ce dernie: lui
donnait, ainsi
qu'a sa famille. Le rapport du Dr F. a ret;u
une assez grande publicite; il n'etait nullement de nature
confidentielle.
Le Dr B., membre de la Commis si on de salu-
brite
publique, en avait demande une copie, qu'il a commu-
niquee a une reunion de la Societe medicale du canton de
Neuchatel. Le demandeur pratique depuis 21 ans a La Chaux-
de-Fonds, et il a toujours merite la confiance de ses collegues
et de sa nombreuse clientele; il a suivi, avant de s'etablir
dans cette localite, les cours des professeurs Zeisst et Sig-
mund a Vienne, specialistes pour les maladies venerienues.
A la suite des bruits repandus
par le defendeur, la confiance
dans le
Dr A.-D. a ete fortement ebranIee, et il est constant
que, de ce fait,
il a subi un dommage materiel tres appre-
ciable, ce qui resulte entre autres des temoignages de ses
c?nneres: et d'autrns personnes. La procedure n'etablit pas,
SI I on falt abstractlOn de quelques temoignages un peu sus-
pects, que les allegues du defendeur a l'egard de son col-
legue, et formuIes a l'appui de la demande reconventionnelle
soient exacts. Il
ressort au contraire du dossier et des agis
sements memes du defendeur, que celui-ci a coutume de
toujours pari
er mal de ses confreres, avec lesquels il est en
mauvais termes. Deux des enfants de dame D. sont tombes
malades apres le deces de leur mere, sans que la procedure
etablisse qu'il se soit agi de la meme maladie qui a emporte
la defunte.
Il convient de relever encore, qu'aux termes de la deposi-
tion du Dr M., les habitants de la maison ou demeurait la
famiHe D., ainsi que tout le voisinage, etaient en proie a un
veritable affolement, qu'on croyait
a l'existence d'une maladie
transmissible comme la peste,
et que personne n'osait plus
entrer dans cette maison. De plus les medecins entendus en
procedure declarent tous qu'au dire de leurs clients la repu-
tation du demandeur avait souffert ensuite des bruits repandus
a son endroit; le temoin Dllo N. adepose que ces bruits
Civilrechlspflege.
avaient ebranle sa confiance dans le Dr A.-D. Le Dr de Q. a
declare que, consulte par ce dernier, il s'est t: ve ,en par-
fait accord avec le diagnostic du demancleur, amSl qu avec le
traitement applique par
Iui. En revanche il n'a pas ete etabli
en procedure que F. eut engage des clients. du dema?deur a
refuser a celui-ci le paiement de ses honoralres; le dlrecteur
de la police Tissot, ainsi que Ie secretaire
municipal. de La
Chaux-de-Fonds n'estiment pas que
Ie rapport de F. alt eu un
caractere confidentiel.
Par jugement du 6 juillet 1897, Ie Tribunal ca?tonal de
Neuchatel a adjuge en principe au Dr A.-D. les fins de sa
demande,
et i1 a condamne Ie Dr F. a Iui payer a titre de
dommages-interets Ia somme de 2500 fr. avec interets des
l'ouverture de l'action; Ie meme jugement a, en outre,
repousse Ies concIusions reconventionnelles du Dr F.
C'est contre ce jugement que Ie defendeur F. a recouruen
rMorme au Tribunal federal; dans sa decIaration de recours,
i1 parait conclure au rejet des conclusions. de Ia denand et
a l'adjudication de ses propres concluslOns reconventlOn-
nelles; subsidiail'ement, iI conclut a la reduction de la somme
allouee au demandeur a titre de dommages-interets.
A l'audience de
ce jour, Ie recourant a repris ses dites
eonclnsions,
et le defendeur a conclu au rejet du recours et
an maintien du jugement attaque.
Statuant sur ces faits ef considlfrant en droit,'
- -Les conclusions de la demande reconventionnelle
etant independantes de ceIles de Ia demande, elles ne sau-
raient etre comptees concurremment avec ces dernieres, et
comme elles ne tendent
qu'a l'adjudication d'une somme de
1 fr. a titre de dommages-interets, le Tribunal federal est
incompetent,
aux termes de l'art. 59, al. 1 de Ia .loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire federale, pour entrer en matIere sur les
dites conclusions reconventionnelles. Le recours n'est
des
lors pas recevable de ce chef. 11 n'est pas douteux d'ailleurs
qu'en cas d'entree en matiere,
il aurait du etre ecarte, vu les
eonstatations de fait de
l'instance cantonale.
- -En ce qui concerne le recours relatif au jugement
V. Obligationenrecht. No 20.
cantonal sur la demande principale, il y a lieu de tenir compte
en premiere ligne, et, surtout, du rapport adresse par
Ie
defendeur F. a l'antorite de police de La Chaux-de-Fonds.
01' cette piece constitue, ainsi que les premiers juges l'ont
reconnu
a juste titre, un acte illicite et contraire an droit.
Meme si le demandeur A.-D. s'etait trompe dans son dia-
gnostic de la maladie a laqnelle dame D. a succombe, la
forme
et les termes dans lesquels le dit rapport est con ;u
apparaissent comme impliquant une offense gratuite, surtout
si l'on consiJere qu'il s'agissait d'une
maladie dont Ie cours
et les symptomes ont presente une forme excessivement
rare.
n n'a d'ailleurs nullement ete etabli que le diagnostic du
Dr A.-D. fUt faux, et que celui du defendeur F. tut exact. Au
contraire l'expertise a demontre qu'il ne s'agissait nullement
d'un chancre
venerien, pas plus que d'une autre maladie con-
tagieuse. L'expert, sans se prononcer d'une maniere precise
sur la nature de l'affection dont
il s'agit, declare pourtant
expressement que, s'il ne faut pas
y reconnaitre les symp-
tomes
du scorbut, il est au plus haut degre vraisemblable
qu'il s'agissait d'une aflection
generale, ainsi que l'avait
reconnu
Ie Dr A.-D. L'expert rejette, en revanche, de Ia ma-
niere Ia plus positive le diagnostic pose par le Dr F. i si l'on
ne doit pas admettre que
ce dernier ait voulu attribuer direc-
tement a la faute de son confrere la mort de la malade, il
n'en demeure pas moins avere que le defendeur a fait au
Dr A.-D. le reproche direct d'avoir cause par son imperitie
et par l'omission des soins indiques en pareille occurrence,
la maladie infectieuse dont les deux
fils D. ont ete atteints.
Dans sa reponse, le
Dr F. attribue au demandeur la pleine
responsabilite de cette affection.
3. -11 faut voir, en outre, une atteinte grave, portee a
l'honneur et a la reputation du demandeur, dans le passage
du rapport du
Dr F. portant qu'il serait bon que son confrere
A.-D.,
en vue de prevenir encore d'autres accidents, au
lieu de
deblaterer sur les autres, compIetat ses etudes medi-
cales. 'P En effet un medecin qui, dans la situation officielle
XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege.
oeeupee par le demandeur, ne craindrait pas de se livrer a
des attaques contre ses collegues, au lieu de cLercher a ae-
querir
les conuaissances medicales qui lui font defaut, trahi-
rait par de semblables agissements, non seulement son in ca-
pacite,
mais un manque eomplet de conscience et de senti-
ment du devoir.
Les objectious
formuIees par le defendeur dans 1e but d'at-
tenuer
ses torts sont depourvues de valeur. Peu importe que
le
rapport dont il s'agit n'ait pas ete destine a recevoir de
Ja publicite. La publicite n'est pas, en priucipe, necessaire
pour imprimer
a une attaque un caractere illicite, mais elle
peut seulement, selon les cireonstances, donner
a cette attaque
un earactere de plus grande
gravite. En tout cas on ne sau-
mit pretendre que, dans l'espece, le dit rapport dut restel'
secret, puisqu'il avait ete precisement demande au Dr F. pour
servir de base aux mesures de police qu'on
se verrait, le cas
eeMant, dans Ia necessite de prendre. Aussi bien F. n'a-
t-i! rien fait pour que ce rapport restat secret ; bien au eon-
traire, ill'a communique a des tiers. L'objection opposee de
ce chef par F. n'apparait d'ailleurs point comme serieuse ;
il entrait manifestement dans les intentions du defendeur que
le contenu de ce rapport
fut connu du public. La considera-
tion, egalement invoquee par le defendeur, qu'il s'agissait d'nn
rapport demaude par l'office, et qui a du etre redige pour
l'autorite competente, ne saurait pas davantage
servil' a Ia
decharge du Dr F. Celui-ci devait, a la verite, dresser le rap-
port que l'autorite lui avait demande, mais rien ne l'obligeait
a le rediger dans les termes offensants dont il s'e:::t servi,
d'autant plus que F., bien qu'il
considerat la maladie de dame
D. comme contagieuse,
n'a point concln, dans ce rapport, a
Ia necessite de !'intervention de mesures de police; il n'exis-
tait, des lors, aucun motif pour le defendeur de prendre a
partie le Dr A.-D. personnellement, lequel, de son cote, ne
croyant pas a l'existence d'nne maladie contagieuse, n'avait
point demande qu'il
fut pris des mesures semblables. En
outre le rapport en question n'etait pas adresse a l'autorite
sanitaire
preposee a la surveillance des medecins, auto rite ä.
V. Obligationenrecht. N° 20.
laquene F .. anrait pu, S'U s'y estimait fonde, faire parvenir
un denonClatIon ou une plainte contre son collegue. En mal-
traltant, ce dernier.ainsi qu'ill'a fait dans son rapport, le Dr F.
a
Obel a des sentiments de jalousie, Ou il atout au moins
agi sous l'empire de a passion et d'une certaine malveillance:
4. -Dans ces clrconstances, les agissements
du defen-
deur se caracterisent comme dolosifs. Meme en admettant
que
l Dr !. 'avait pns conscience du mal-fonde de ses ac-
cusatlOns,
11 n en auralt pas moins commis UDe nealigence
rav , et mcnme UD ante de concurrence deloyale ;'il etait
etabli, -ce que le trIbunal de ceans peut se dispenser de
rechercher
vu I faute coustatee d'ailleurs a Ia charge de F ..
:- ue ce dermer a chercM aussi, en denigraut le Dr A.-D.;
a
1m detourner sa clientele et a se l'approprier.
5. -La circonstance, relevee dans l' expose de fait du
present arret, que F., abstraction faite des appreciations
con-
tenues dans son rapport, doit etre considere comme 1'auteur
des bruits mis en circulation au prejudice du demandeur
donne
anx torts .relevns a Ia charge du Dr F. plus de gravit;
encore. Ce dermer dOlt des lors etre declare pleinement res-
ponsable des consequences dommageables entrainees par ses
actes.
6. -
En ce qui coucerne la portee et Ia gravite de ces
c?nsequences, c'est avec raison
et en conformite avec les
Plreces de Ia a?se que l'instance cantonale a admis que Ie
D A.-D., praticlen fort occupe
et universellement es time a
La ?haux-denFonds, ou il exerce l'art de guerir depuis plus
de vmgt annees, a
souffert dans sa reputation et dans sa elien-
tele
ä la suite des bruits nnpandus a son sujet. Il est com-
prehensible que le tribunal cantonal n 'ait pas pu, -ce qui
dans des cas semblables est presque toujours impraticable
-fixer d'une
maniere mathematiquement exacte le chifir
d dommnge subi de ce chef par le demandeur, -et que ce
trIbunal
alt cru devoir en determiner le montant ex aequo et
bono, en prenant en consideration l' ensemble des circonstances
de
Ia cause. Le chiffre de 2500 fr., auquel il s'est arrete
tient un compte equitable des divers elements d'appreciatio
Civilreehtspflege.
fournis par la procedure; cette somme n'apparait pas comme
exageree, si l'on envisage le tort certainement considerable
que les bruits nuisibles mis en circulation par le defendeur
n'ont pu manfJ.uer de causer a la bonne renommee, et par
cGnsequent au cabinet de consultation d'un confrere ainsi
maltraite. Dans cette situation le Tribunal federal n'a aucun
motif pour faire usage, dans le sens d'une reduction, de la
faculte de libre appreciation que lui confere la
loi, et comme
le demandeur n'a pas, de son cote, conclu a l'augmentation
de la somme
a lui allouee, il convient de maintenir purement
et simplement le jugemeut attaque,
en application des art. 50
et 51 CO., et ce sans qu'il soit necessaire de rechercher si
les dommages-interets alloues ne seraient pas egalement dus
a teneur des dispositions de l'art. 55 du meme Code. TI est a
remarquer cependant, a ce dernier egard, que les attaques
auxquelles le
Dr A.-D. a ete expose de la part du defendeur,
etaient eminemment de nature a porter une grave atteinte a
sa situation personnelle, meme en dehors de tout dommage
materiel.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. -TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompe-
tence, sur l'action reconventionnelle formee par le deten-
deur F.
n. -Le recours, en ce qui concerne l'action principale,
est
ecarte, et le jllgement rendll entre parties par le Tribunal
cantonal de
Neuchatel, le 6 juillet 1897/8 janvier 1898, est
maintenu tant
au fond que sur les depens.
V. Obligationenrecht. N° 21.
- Urtl)eiI bom 4. äq 1898 in l5ad; en eftt
gegen . ,SJoffmann:2a od; e :ie.
Vertrag bell'. Uel.erlassung eines neuen chemischen Verfahrens, das
zu patentieren sein soll. -Nichterlangbarkeit des Patentes.-
Unsittlichkeit des Vertrages.
A. :.Durd; Urteil bom 10. ,3anuar 1898 at ba m::pl:JeUationß:
gerid; t beß stanton !Bafelftabt ertannt:
:.Der st(äger roirb mit feiner strage a6geroiefen.
B. egen btefeß Urteil l)at ber strager am 2. n:e6ruar 1898
bie !Berufung an ba !Bunbengerid; t ertlärt unb foIgenbe m:Mnbc:
rungnanträge gefteUt:
- m:ufne6ung be erft: unb aroeitinftanalid; en UrteU unb
?SerfäUung ber !Benagten gemaß bem Wigerifd; en eef)tnl.iegenren.
- (gbentueU: m:norbnung einer neuen (g.r:pertife bett.. :.Dar
fteUbarfeit unb menl.lertl.iartett, fOUlie ,SJßne ber (grfteUungnfoften
be metfanren ,SJefti anS)anb ber übergebenen 'Bejd; reibung, auf
ranb bon :praftifef)en 21ll.ioratoriumnberfuef)en, unb mit ffiMfief)t
auf bie ögIief)feit ber ,3urMgeroinnung be berroenbeten !Br.om .
C. Jn bel' l)eutigen S)au:pt )ernanb(ung erneuern bie m:nUlüUe
ber l.ieiben lßarteien inre m:nträge.
:.D1l 'Bunbengerief)t 3ient in (grro agu ng:
L m:m 1. Suni 1896 fef)loffen bie 2itiganten einen metirllg
al.i, roonad; ber strager ,SJefti bel' l.ieflagten irma bie !Befef)reil.iung
eine nwen merfanren aUt cnerfteUung on f.onrenfauren (gftern
au 1inbigteJ in ber einung, l)aB ba merfanren onne birefte
e(bentfef)abigung in ben efij;? ber lJirma ü6ergenen foUe, unb
roogegen bie !Befragte itef) lm:pfHef)tete, L ba ?Serfanren unter
inrer irma aur q5atentierung einaureid; en, etroelef)cn (ginfprüef)en
bon anbeter l5eite mit aUen geiej;?Hef)cn ttteln entgegen3utreten
uub bte batau erUlaef)fenben st.often 3u inren 2aften 3u ül.ier.
nenmen; 2. bie au bem ebentueU eqieUen lßatentfd; u fief) erge:
benben Uceef)te möglid)ft gut 3u lJcrroerten, unb bei einer ebenfueUen
?IDeitergabe an einen britten ober menrere in Übeteinftimmung mit
bem stläger au l)anbe1n; 3. bon bem ber 'BeUngten buref) bief e