Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
IDCarfetrre burd)auß red)tß unb lieUJeißtriifttg unb tlirb nod) fp
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unterftünt urd) bie ote ber fran3öfijd)en .?8otfd),lft in .?8em.
mafür, baß" feitl)er iigeli in ranfreid) lienormunbet fei, Hegt
nid)ts or. Ulirtgen ift bem franaöftfd)en 1H-ed)te eine .?8et ormull
bung Itlegen 58erfd)ltlenbung im 'Sinne bel' erroiil)nten eie ,,
gefmng (unb eine anbere 58ormunbfd)aft fommt für ben olIiäl)rt
gen etenten nid)t tn rage) unliefannt. mem 58erfd)ltlenber fann
lebigrtd) auf m:ntrag her 58erntlanbten (m:rt. 514 c. civ. fran ;.)
ntnr!ant Itler?en ol)ne imttltlh:fung eineß .?8eiftanbe (conseil
Judlclalre)
bIe tu rrt. 513 c. civ. fran ;. lieaeid)neten 1Red)ts
9anblungen noraunel)men; eine aiigemetne ' )anbrungnunfiil)igteit
folgt au biefer efterrung eines conseil judiciaire ntd)t.
4. 6inb nad) bem efagten fiimHid)e 58oraußfenungen bes
rt. 6 .?8unbengef. lietr. ba 6d)ltletaerliürgerred)t erfüllt, fo mUß
bte ntraffung Ctungefprod)en unb bie tnfprCtd)e beß emeinbe::
ratß ild)lierg unb beß eairfßratß orgen CtligeUJiefen tlerben.
memnad) l)Ctt baß .?8unbeßgerid)t
erhnnt:
. mie non ben aürd)erifd)en 58ormunbfd)aftßlicl)örben erl)oliene
mfl'rad)e gegen Me 58eraid)tfeiftung beß eorg iigeU auf baß
6d)ltleiaer6ürgemd)t UJirb a! un6egrünbet erfliirt, unb bel' me
gierungßrat beß Ctntons Bürid) bemaufolge eingelaben, bie nt
affung ägeIis auß bem allrd)erifd)en anton " un emeinbe::
ürgerred)t auß3uinred)en.
III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 105
IU. Oivilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour.
18. Arret dtt 9 fevrier 1898, dans la cause
Du Pasquier.
Fm en matiE'lre de succession. -Ollverture de succession.
Le 31 decembre 1896 est decedee a Concise (Vaud),
M1Ic Sophie Emma Du Pasquier, rentiere, neuchä.teloise. Elle
fnt inhumee
a N euchä.tel le 3 janvier 1897.
Par actes de dernieres volontes en date des 26 octobre
1883,
et 9 aout 1896, elle instituait comme nnique Mritiere
sa samr lYfll" Julie Louise Dn Pasquier, avec laquelle elle
vivait depuis de longues annees.
Le
13 fevrier 1897 Mlle Julie Louise Du Pasqnier a ob-
tenu de la Jnstice de
paix de Neuchä.tel l'iuvestitnre de
la partie de la succession mobiliere
et immobiliere de
la defunte sise dans le canton de
Neuchä.tel, et elle a
acquitte au
fisc nenchatelois les frais de mutation, s'elevant,
a raison du 3 l/z °/0, ä. 14826 fr. 60. En revanche elle a
vainement sollicite de l'autorite vaudoise l'envoi en posses-
sion des immeubles appartenant
a cette meme succession,
et situes sur le territoire de Concise. Ce refus, qui etait
base
sur la pretention du gouvernement de Vaud de sou-
mettre a l'impöt successoral la totalite des biens devolus a
MUe J. L. Du Pasquier du chef de sa sreur, a ete confirme
par
amnt du Tribunal cantonal de Vaud du 31 aout 1897;
c'est de
ce jugement qu'elle recourt au Tribunal federal,
estimant qu'il est intervenu en violation de l'art. 23 de la
loi
sur les rapports civils des Suisses etablis, du 25 juin 1891,
lequel statue que la succession d'une personne
dMunte
s'ouvre au lieu Oll elle avait son domiciIe.
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt, Bundesgesetze.
A l'appui de ce recours elle expose que, domiciliees des
leur naissance ä. N eucMtel, ou elles habitaient en commun
une maison a elles appartenant, la recourante et sa sreur
avaient coutume de passer une partie de la belle saison a
Concise chez d'autres membres de leur familIe, qui y posse-
daient egalement des immeubles. En 1873 elles se deci-
derent
a y construire une maison d'habitation, et depuis
lors elles y
sejournerent regulierement de 6 a 7 mois de l'an-
nee,
soit des le milieu de mai jusqu'au milieu de decembre,
mais cette maniere d'agir n'emportait nullement de leur part
l'abandon de leur domicile de
NeucMtel, ce en depit des
faits releves par
le Tribunal cantonal vaudois, et dont il a
deduit a tort cet abandon. En effet:
Les sreurs Du Pasquiers payaient aux deux cantons de
Vaud et de NeucMtel les impots cantonaux et communaux
au prorata de la
duree de leur sejour sur leur territoire;
en revanche elles n'ont jamais
ete astreintes a l'impot dit de
menage, auquel sont soumises toutes les personnes
domici-
liees a Concise.
En 1886 les dames Du Pasquier ont retire le permis
d'etablissement qui leur avait
ete delivre par l'autorite vau-
doise, et depuis 10rs elles purent faire chaque annee leur
sejour habituel
a Concise, sans y etre astreinte a aucune
formalite.
3° Les dames Du Pasquier ont toujours figure sur les
tableaux de recensement de
Ia ville de Neuchatel.
4° La circonstance que la defunte a teste a Concise est
sans signifieation aucune pour
ce qui eoncerne Ia question de
domicile,
et il en est de meme du fait que son deces est sur-
venu dans cette derniere localite. Elle avait d'ailleurs, a
maintes reprises, exprime le desir d'aller mourir a Neuchar
tel, et s'il n'a pu etre defere a ce vreu, c'est que son mede-
ein
s'y est oppose, redoutant les consequences de ce deplace-
ment.
5° ).flle Emma Du Pasquier a 6te, sur son desir, inhumee a
NeucMtel, et ce gratuitement, ce qui n'aurait pas ete pos-
sible, aux termes du reglement communal, si elle n'avait pas
ete domiciliee dans cette ville.
UI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 18. 107
Enfin les dames Du Pasquier, qui pendant plus de 25
annees ont vecu en menage commun, se sont toujours envi-
sagees
comme domieiliees a N eucMtel. Aussi MIie Louise
Du
Pasquier n'a-t-elle pas hasite a acquitter dans ce dernier
canton l'impot successoral, bien qu'il
fut notablement plus
'eleve que dans Ie canton de Vaud.
Fondee sur ces considerations, la re courante conclut a ce
qu'annulant la decision dont est recours, le Tribunal federal
prononce que la succession de Mlle Emma Du Pasquier s'est
ouverte pour
la totalite des biens qui Ia composent a Neu-
chatel, dernier domicile de Ia derunte.
Dans sa reponse, l'Etat de Vaud, aprils avoir fait observer
que les affirmations de la re courante ne sauraient
etre prises
en consideration,
vu l'interet qu'elle a a ce que Ia succes-
sion de sa sreur soit reconnue ouverte a Neuchatel, s'attache
a demontrer que c'est bien :l Concise que cette derniere
etait domieiliee a l'epoque de sa mort. TI invoque, a cet
effet, les considerations ci-apres:
Jusqu'en 1875,les sreurs Du Pasquier n'avaient fait a
Concise que de simples sejours d'ete; depuis cette epoque,
en revanche, elles y ont construit une maison d'habitation,
qu'eHes ont
tres confortablement meublee et amenagee, et
elles y ont passe regulierement sept mois de l'annee, ne ren-
trant a NeucMtel que pour la saison d'hiver.
2° En 1875 les dames Du Pasquier ont demande et obtenu
un permis d'etablissement, ce qui indique suffisamment l'in-
tention, de leur part, de se fixer dans le canton de Vaud
d'une maniere durable.
Les sreurs Du Pasquier avaient a Concise leurs prin-
cipa1es attaches; elles y avaient des parents, elles avaient
fait de cette localite
1e eentre de leur activite, en ce sens
qu'elles s'y occupaient activement des travaux scolaires, et
faisaient egalement partie de la
Societe en faveur de l'en-
fance abandonnee, fondee dans le VIIle arrondissement
eecIesiastique du canton de Vaud.
40 C'est a Concise que la defunte a fait ses actes de der-
niere
volonte susmentionnes, et e'est a Concise egalement
qu'elle est
decedee.
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
50 Les sreurs Du Pasquier ont manifeste a diverses re-
prises leur intention de rester
meme l'hiver a Concise,
lorsque l'age Ieur rendrait les deplacements plus difficiles.
Non seulement les dames Du Pasquier ont, en deman-
dant en 1875
un permis d'etablissement, manifeste leur
intention de se fixer dans le canton de Vaud, mais elles ont,
des 1875 a 1886, paye a Concise les impöts cantonaux et
communaux pour toute l'annee, ce qu'il est important de
relever en presence des dispositions des lois d'impot du
21 aout 1862 et du 30 decembre 1877 statuant, la premiere
que l'impot est du par toute personne domiciliee dans Je
canton de Vaud du 1 er janvier au 1 er juin de chaque annee,
et Ia seconde qu'il y a lieu de considerer comme domiciliee
toute
personne qui reside ou habite dans le canton, pour au-
tant qu'elle n'a pas son domicile ou son principal etablisse-
ment hors du canton.
La reponse de
l'Etat de Vaud s'efforce en outre de refuter
les objections formulees par Ia recourante.
Invite a presenter ses observations en Ia cause, Ie Conseil
d'Etat de N euchateI, par ecriture du 15 janvier 1898, apres
avoir declare qu'il s'associait aux concIusions du reCOUrB. a
fait valoir, en
resume, a l'encontre des moyens invoques par
l'Etat de Vaud, les circonstances et considerations suivantes:
D'autres personnes que les dames Du Pasquier, notam-
ment un certain nombre de leurs parents, domicilies an Havre
et ä. Paris, passent aussi la beUe saison a Concise, et cepen-
dant
on ne les a jamais envisages comme ayant renonce
pour cela
a leur domicile. Les neveux et cousins de ces
dames habitent
Neuchätel, Oll ils exercent des fonctions
pnbliques. Si, en 1875, les dames
Du Pasquier se sont deci-
dees
a bätir une maison d'habitation a Concise, c'est qu'elles
avaient scrupule d'user plus longtemps de
l'hospitalite qu'elles
y recevaient
precedemment de leurs proches. En prenant en
un permis d'etablissement, les sreurs Du Pasquier
n'ont nullement attribue
a cet acte la portee que lui donne
Ia loi posterieure de 1891. Lorsqu' elles furent renseignees
sur
Ia valeur qu'on pourrait etre tente de lui attribuer, eHes
III. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°18. 109
ont retire leurs papiers de legitimation, en donnant par 1.1
suffisamment ä. entendre qu'elles ne voulaient pas etre domi-
eiliees a Concise. Aussi bien l'autorite de cette commune ne
les a-t-elles plus
des lors inquietees. L'explication que le
gouvernement de Vaud a
cherche ä. donner de cette inaction
. de
sa part est a tous egards inadmissible, tout comme l'in-
terpretation qu'il donne du fait
qu' on n'a jamais reclame des
sreurs Du Pasquier l'impöt du menage, qu'elles auraient du
certainement acquitter si elles avaient eu domicile a Con-
eise. Elles ont a la verite continue, apres 1886, a payer dans
le canton de Vaud les
impots au prorata de Ia duree de Ieur
sejour a Concise, mais elles n'ont fait que se conformer en
cela
a la jurisprudence du Tribunal federal. La confection
du testament de la defunte a Concise est egalement sans
signification, et le concours qu'elles apportaient
a de nOffi-
breuses reuvres de bienfaisance a Neuchatel etait encore
plus etendu
et plus actif que l'appui donne par elles aux
reuvres similaires existant a Concise, et l'Etat de N euchätel
averse au dossier une serie de declarations destinees a
montrer l'exactitude de cet allegue. Si l'on n'avait pas admis
a N euchätel que la defunte etait domiciliee dans cette ville,
elle n'y
eilt pas ete inhumee gratuitement, ce qui n'a lieu
que lorsqu'il s'agit de personnes y ayant
eu leur domicile au
moment de leur mort.
C'est egalement a Neuchätel qu'ont
ete remplies les formalites legales prescrites en cas de
deces, et les autorites de Concise envisageaient si peu les
demoiselles
Du Pasquier comme domiciliees dans cette com-
mune, que, sans l'intervention du receveur de Grandson elles
n'auraient souleve aucune objection
a la demande d'inves-
titure partielle. Enfin les demoiselles
Du Pasquier figuraient
sur les listes du recensement
federal de 1880 comme en
se jour a Concise, et les memes listes indiquaient Neuchatel
comme lieu de leur residence ordinaire. Comme il appert
d'une lettre du bureau
fMeral de statistique, produite au
dossier,
e'est ce bureau qui a corrige les listes de recense-
ment
et a attribue a Concise Ia residence ordinaire.
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Le gouvernement de Vaud ne conteste point,
et
admet meme d'une maniere expresse que bien qu'avant 1875
les demoiselles
Du Pasquier eussent passe chaque annee une
pantie e la bonne saison a Concise, elles n'en etaient pas
moms mcontestablement domiciliees alors a NeuchateL La
question
qui se pose au Tribunal federal est des lors celle de
savoir si,
a partir de 1875, elies ont renonce a ce domicile
pour s'en
creer a Coneise un nouveau qui aurait persiste
. , '
Junqu au . moment du deces de feu Emma Du Pasquier, et
qm seralt determinant du for de l'ouverture de la succes-
sion, a teneur des art. 22 et 23 de la loi federale du 25
juin 1891 sur les rapports de droit civil, (voir am!;t du Tri-
bunal federal en la cause Frossard de Saugy c. de Geneve,
du 3 decembre 1896.)
A l'appui de l'affirmation, le gouvernement de Vaud fait
valoir d'abord le fait que, tandis que precedemment les
soours Du Pasquier ne faisaient a Concise qu'un sejour de
quelques semaines, elles y ont
passe, des 1875, reguliere-
ment de six a sept mois de l'annee. Cette consideration
n'est
:outefois point decisive ; il est generalement admis que
la resIdence la plus longue n'est point,
a elle seule, consti-
tutive du domicile si elle n'est pas accompagnee de Ja vo-
lonte, tandis que si l'intention de transferer le domicile dans
le lieu de la residence la plus courte est constante elle doit
etre consideree comme operant la constitution de' ce domi-
eile clans ce dernier lieu.
- -TI convient done de rechercher, en l'absence d'une
declaration expresse des demoiselles
Du Pasquier touchant
le
ehoix de Ieur domieile, quelle a ete leu I' intention a cet
egard, et cette intention doit se deduire des eirconstances'
,
les parties sont d'ailleurs d'aceord sur ce point.
01' l'affirmation de l'Etat de Vaud n'est pas eonciliable
avee les eirconstanees personnelles des demoiselles
Du Pas-
quier, teIles qu'elles resultent du dossier de la cause. Bien
qu'il ne puisse
etre eonteste que ees dames possedaient a
Coneise une maison bätie et meubIee par elles, et qu'elles y
IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. In
faisaient ehaque annee des sejours d'agrement prolonges ;
bien qu'elles y eussent
noue, avec Ie temps, certaines rela-
tions et s'y fussent
interessees activement a diverses ceuvres
de bienfaisance,
il n'en est pas moins indeniable que les
liens
qui les unissaient a Neuchä.tel, leur ville natale et d'ori-
gine, etaient plus nombreux
et plus etroits; elles y vivaient
entourees d'une nombreuse parente
et d'anciennes relations,
et elles y exer ;aient, dans le sein d'un grand nombre de
societes de bienfaisanee, une activite qui ne s'est jamais
dementie
ni ralentie. C'est a NeucMtel que se trouvait le
centre de l'administration
de leul' fortune et de leurs inte-
rets; e'est la qu'elles habitaient la maison paternelle, qui ne
se fermait qu'au moment de leur
depart pour la campagne,
et ou tout etait pret pour les reeevoir a leur retour. Quelque
prolonge qu'ait
ete la duree de ce sejour de chaque annee
a Concise, il n'en est pas moins certain que Ieur depart de
NeucMtel n'a jamais eu de caractere definitif, et qu'elles
ont toujours conserve l'esprit de retour dans cette ville,
Oll
elles rentraient regulierement a Ia meme epoque de l'annee,
soit vers la mi-decembre, pour y resider au
moins pendant
einq mois eonsecutüs.
- -A l'appui de sa
these, l'Etat de Vaud invoque le
fait
que les immeubles des demoiselles Du Pasquier a Con-
eise etaient d'une valeur superieure a ceux qu'elles posse-
daient a Neuchatel. A supposer, ce qui n'est point etabli,
qu'il en soit reellement ainsi, cette circonstance serait sans
signification decisive, en presence de la conviction, qui
s'im-
pose de par les pie ces de Ia eause, que ces dames se desin-
teressaient entierement
du soin de leurs interets, dont elles
avaient remis l'administration
a une maison de banque de
Neuchatel.
L'argument emprunte par l'Etat de Vaud a la confection a
Concise des deux actes de volonte de 1883 et 1896 et au
deees de MUs Emma Du Pasquier dans cette localite n'a pas
davantage d'importance au point de
vue de la question liti-
gieuse, attendu que, d'une part, Ia testatriee ne se designe
nulle part, dans ces actes, comme domiciliee a Coneise, et
Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
que, d'autre part, le lieu du deces n'est nullement determi-
nant du domicile. D'ailleurs il est constant
que l'intention
de
la defunte etait de termin er ses jours a Neuchatel, et que
s'il n'a pu etre defere ä ce vom, c'est qu'au moment Oll
Mlle Emma Du Pasquier l' a formule, le docteur de Reynier a
declare que le transport de la malade ne pourrait s'effec-
tuer,
vu son etat, sans un grave peri!.
C'est
de meme vainement que l'Etat de Vaud invoque, ä
l'appui du domicile de Coneise. l'activite que les demoiselles
Du Pasquier y vouaient a plusieurs omvres pies et de bien-
faisance.
Comme il a deja ete dit, cette sollicitude, qui te-
moigne simplement de l'esprit de charite et de devouement
dont ces dames etaient animees, se manifestait
avec plus
d'intensite encore
a N euchatei, Oll elles prenaient une part
considerable
aux travaux de tout une serie de soeiet6s phi-
lanthropiques et d'wuvres chretiennes. Ces societes, d'un
caractere absolument
prive, n'entrainaient aucune attache
officielle, et rien, dans le fait que les demoiselles Du Pasquier
en ont fait partie aussi
a Concise, ne permet de conclure
qu'elles aient
voulu renoncer par Ia a leur domicile origi-
narre.
4. -Le domicile de Coneise ne peut pas non plus etre
deduit
du fait, plus important en apparence au moins, qu'a
partir de 1875 un permis d'etablissement a ete delivre aux
demoiselles Du Pasquier. En effet, a teneur des dispositions
de la
loi vaudoise du 25 mai 1867 sur les etrangers, illeur
etait interdit de sejourner plus de deux mois dans le canton
de
Vaud sans deposer leurs papiers de legitimation et se
munir d'une autorisation,laquelle,
des qu'elles tenaient me-
nage, ne pouvait consister, aux termes des art. 5 et 6 de
la dite
loi, que dans un permis d'etablissement d6livre par
le Departement
de justice et police et par l'intermediaire du
syndic
de la commune. En demandant un semblable permis
en 1875, les dames
Du Pasquier n'ont fait que se conformer
a une exigence de la loi, mais elles ne perdaient nullement
par
la meme la faculte de conserver leur domicile a N eucM-
tel. Au reste ce permis d'etablissement, qui aux termes de
11. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 18. 113
l'art. 9 de la loi precitee, aurait du etre renouvele tous les
,quatre ans, ne l'a jamais ete; au contraire il a ete retire
formellement par les demoiselles Du Pasquier en 1886, sans
.que depuis lors, soit pendant neuf annees, elles aient jamais
:ete inquietees par la police ou par les autorites vaudoises a
l'occasion de leur sejour annuel a Concise, d'oll il est per-
mis d'inferer que ces autorites etaient parfaitement
fixees
:sur le caractere provisoire de ces sejours.
5. -L'argument le plus important avance par J'Etat de
Vaud est
tire de la circonstance que, des 1875 a 1886, les
dames Du Pasquier ont paye dans le canton de Vaud les im-
pots cantonaux et communaux. Pour toute cette periode toute-
fois, elles n'avaient jamais
ete mises en dem eure de choisir
,entre l'impot vaudois et l'impöt neucMtelois; comme elles
:sejournaient
a Concise plus de six mois de l'annee, l'autorite
vaudoise les avait inscrites sur le
role des contribuables,
tandis qu'il ne leur
etait rien reclame par le canton de
NeucMtel. Dans ces circonstances il est explicable que ces
dames aient
obtempere aux exigences du fisc vaudois, sans
pour cela reconnaitre qu'elles etaient domiciliees dans le
'Üanton de Vaud.
6. -A supposer meme que l'on puisse etre tente d'ad-
mettre le domicile des demoiselles Du Pasquier a Concise
jusqu'en 1886, il n'en resulterait pas que l'Etat de Vaud fut
londe a
conclure au rejet du recours. Le deces de Mlle Emma
Du Pasquier est, en effet, survenu en 1896,
et a partir de
1886, la situation s'etait modifiee d'une maniere si com-
plete, que leI'! circonstances invoquees par J'opposant au
recours avaient cesse d'exister. Le retrait, en 1886, des
papiers
de legitimation des dames Du Pasquier impliquait
d'une falion manifeste l'intention Oll elles etaient de ne pas
:se domicilier dans le canton de Vaud; a partir de cette
epoque, non seulement elles n'ont pas depose ces papiers
de nouveau, mais elles ont, a l'occasion du recensement fede-
ral de 1888, designe dans leur formulaire NeucMtel comme
lieu de leur residence ordinaire, et Concise comme simple
:sejour. Si, comme cela resulte d'une decIaration officielle
XXIV, 1. -189 8
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
produite an dossier, un des fonctionnaires du recensement
s'est permis
de modifier cette declaration en raison du fait
qu'au 1
er deeembre 1888, date du reeensement, elles sejour-
naient depuis plus de six mois a Concise, il est bien evident
que l'immixtion de
ce fonctionnaire, dans cette circonstanee
r
etait injustifiee, et qu'en tout cas il n'avait pas competence
pour assigner aux dames
Du Pasquier leur domicile, mais
qu'elles seules avaient le droit de se determiner
a cet
egard.
7. -Enfin jamais les dames Du Pasquier n'ont ete as-
treintes a Concise au paiement de l'impot dit de menage :I
que cette commune a ete autorisee a percevoir des 1888,
et auquel doivent
tre soumises toutes les personnes faisant
menage
et ayant domicile dans cette 10calite; or ce fait ne
peut s'expliquer
que par le motif qu'on ne les considerait
pas
comme domiciliees ä. Concise.
Quant
aux autres contributions cantonales et communales,
les dames
Du Pasquier ne les ont plus payees, a partir de
1886, qu'au prorata de la
duree de leur sejour dans le can-
ton
de Vaud, conformement ä. la jurisprudence inauguree par
le Tribunal
federal; le paiement de ces contributions, dans
cette situation, est
des 10rs sans importance aucune en ce
qui concerne l'attribution du domicile civil.
8. -Au surplus c'est a Neuchätel que Mlle Emma Du Pas-
quier a
ete inhumee, et ce gratuitement; or, aux termes du
reglement special sur la matiere, cette faveur n'est accor-
dee qu'en cas de deces de personnes domiciliees dans la
localite.
C'est aussi aux autorites neuchäteloises que l'heri-
tiere
s' est adressee pour remplir les formalites qu' elle avait
a accomplir comme telle, et c'est au canton de Neuchatel
qu'elle a
paye spontanement, et sans aucune observation,
les droits de mutation auxquels elle
etait tenue, d'ou l'on
doit inferer que la re courante
etait bien convaincueque la
defuute, aussi bien
qu'elle-mnme, n'avait pas d'autre domi-
eile que celui de N euchätel.
9. -11 suit de tout ce qui precede que la succession
s'est ouverte
a Neuchatel, et qu'en consequence le recours
Il. CivilrechtJ. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No i8. 115
doit etre admis, ce toutefois sous reserve du droit de l'Etat
de
Vaud de soumettre a l'impot les immeubles faisant partie
de la dite suecession,
qui sont situes Sur son territoire (voir
arret du Tribunal federal en la cause Degoy, Rec. XX, p. 10
et suiv.)
Par ces motifs, le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis
et la decision du Tribunal cantonal
de
Vaud, du 31 aoiit 1897, est annulee. En consequence la
succession
de Jlfflle Emma Du Pasquier doit tre reconnue
comme s'etant ouverte a Neuchätel, ce toutefois sous Ia
reserve mentionnee au considerant 9 ei-dessus, relative
au droit du eanton de Vaud de soumettre a l'impot les
immeubles faisant partie de la succession
de la feue demoi-
selle Du Pasquier, situes sur son territoire.