B. Civilrechtspflege.
mtmentl1tion :pfnd)tige au reiften red)md) i.ler:pnid)tet n.Jar unb
w03u berfelbe ei.lentueII aUd) gerid)trid) l)iitte i.ler:pnid)tet n.Jerben
fönnen; 1.ienn bagegen ber IllnmentatioM:pntd)tige über feine mer"
:pflid)tung l)inaus nod) ein mel)rcres geIeiftet l)l1t, fo ftel)t bem
Illnmentrttionnberecl)tigten 6eaügHd) bi eies plus eine (Sd)abenerfaiJ"
forberung nid)t au. .Jft bal)er 3U :prüfen, n.Jeld)en m-etrag ber
etöbtete traft lll1imentation :pflid)t feiner lJJCutter au leiften i.ler
:pflid)tet war, fo tft fo(genbe au beacl)ten: :nerfeU.ie n.Jar nid)t bel'
einölge Unterl)a(tB:pntd)ttge; .liefmel)r IUitren nod) anbere i.lor1)an"
ben. (So 3uniid)ft bel' l)elllann, fobann eine circa 18iäl)rige
ocl)ter, wefd)e nad) ben Illften einigen merbtenft l)atte, ein 21"
iii1)riger 60l)n, bel' als ommis angefteIIt IMr, unb ferner eine
anbere od)ter, bie an einen tn guten ftnanaieIIen merl)liftniffen
jtel)enben lJJCann i.lerl)eiratet mal'. :viefe n.Jaren neben bem met'Un
glMten bel' Jtfliget'in gegenüber unterftütungs:pflicl)tig. mei btejer
6ad)tage tft trar, baß ber etßbtete nid)t, unb ins6efonbere nicl)t
bnuerllb 3u einem Illrtmentations6eitrag l on 500 U:r . (circa 1/
femes .Jcd)resetnfommen ) 1)ätte i.lerWicl)tet merbell fönnell; ein
folcl)er m-eitrag n.Jlire aud) burcl) eine etwaige merl)eiratung be
(Sol)nes unmögUcl) gen.Jorben. :verfet6e n.JClr al Utmentations
beitrag um jo n.Jentgcr geBoten, a iS nacl) Illftcnlagc bod) auau"
nel)mcn tft, baf3 bie Jt(iigerin nocl) iu einem gewiiien raoe
arbeitsfäl)tg ift. .Jn Illnoetrad)t aIIer mcrl)iiltntfic beB U:aIIrs tit
bal)er l on einem iä1)rrtd)en mmentCltions eitrage .lon 250 U:r.
aU 3ugcl)en. miefem entfprid)t beim Illrtcr ber JtIiigerin aur ßeit
):Ie UnfaIIes (56 ,J'al)re), l1.ienn für bie morteife ber .R'al'itarClti
finbung ein Illbaug gemad)t n.Jirb, unb unter ßujcl)lag bel' meer"
bigungsroften, ein Jranit(t( oon ruub 2600 'irr. masfel6e iit
famt ßiU 3u 5 % fett bem UnfaIIstage (20 . .Juni 1894) bel'
Jtfligerin 3u3ufnrecl)en.
4. :nie JtHigertn l at im l!Beitern (tUd) auf grobes merjcl)uf"
beu ber m-etlagten acgefteUt uno bemgemiij3 ntfd)libigung auf
runb l on Illrt. 7 . . . l crfangt. :ntesbeaiigHd) 1)at Oie
morinftan3 tl)atfäd)ficl) feftgejteIIt, baß bie in U:rage ftel)enben
3n.Jei Jtol)lemuagen beim fragUd)en nraffe tro beB ftarten e"
fäIIes unb ber bal)erigeu efa1)r bei etn.Jatgem lfuflUetd)en eine
l!Bagen ntd)t aufl1.iärts gefd) oben, Jonbern geaogen ilntrben, uno
III Fabrik-und Handelsmarken. N° 136.
baa ferner teiner berfet en mit m-rcl11fen l erfel)en n.Jar. :varin
liegt ön.JeifeIIos ein merfcl)ulben ber befragten ejeIIfd)aft; baßfet6e
l at ben Unfall l11iti.lerurfad)t. tngegen tClnn biefe merfd)ulben
bod) nid)t als ein grobe beaeicl)net n.Jerbell. morab ergibt ficl),
baß gemaß U:al)r:ptan bie nötige Bett 3um UmfteUen bel' S3ofomo
ti )e fel)lte j ber iJJcangd bel' Q3remfen fobann fönnte bann etn.Ja
a
um
groben merfcl)ulben angered)net werben, wenn feine ober
ntd)t genügenbe Untet'legl ö(aer aur merwenbung gelangt n.Jären.
;Jn biefer Q3eaie1)ung 1)at bie Sttägerin 3mar geItenb gem ld)t, bai3
ein 013 bel' genannten Illrt nicl)t ober bod) nicl)t red)13citig unter
gelegt worben fei j allfierbetn 6e1)aul'tet fie, bie S3ofomoti )e l abe
ben l!BaggonB, nad)bem einer berfellien auf ber rel)fcl)ei6e os
Aeftt:pl'eft n.Jorben, nocf) einen etoß i.ler e. t. ,3nbe jinb bieie n
bringen nid)t ben.Jiefen morben, unb tft nad) bel' gefammten Illften"
lage bel' morn.Jurf bes grolien merfd)ulbens ntd)t gered)tfcrtigt.
:nemnad) l)at bas munbc gerid)t
erhnnt:
:nie Q3et'llfung bel' m-eflagten n.Jirb inlon.Jeit als 6egrünbet er"
nart, bafj bie m-eflagte l ertlfIid)tet n.Jirb, ber Jtlägerin ben m-C"
trag .lon 2600 r. fammt Bin öu 5 % feit 20. juni 1894
u
öal,lfen. :nie Illnfd)lui3berufung bel' cR:lägerin n.Jlrb aoge uiefen.
III. Fa brik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
136. Am:lt du 20 juillet 1896 dans la cause Gavillet
contre Cerez.
Le demandeur Gavillet exploite a Lausanne une fabrique
de
cafe de figues qu'iI areprise depuis plusieurs annees d'un
sieur
H. Chanson. Il a, 1e 29 juin 1886, depose au bureau
federal de Ia propriete industrielle, sous 1e n° 1615, une
marque destinee au cafe de figues et essence, qui fut pubIiee
1e 3 juiIlet suivant dans Ia Feuille o icielle du Gommerce.
B. Civilrechtspflege.
Cette marque consiste
H. G., inscl'it dans
un
de chaque cote.
uniquement dans le . monogramme
cadre, soit entollrage, avec
un point
L'instance cantonale admet que Gavillet s'est servi en
outre d'une etiquette consistant en une bande, soit
carre
long, de couleur jaune, divise en sept champs; 1e premier,
en haut, contient la mention
fabrique de cafe de figues de
H.
Chanson, a Lausanne; le second porte 1e monogramme
H.
C.; 1e troisieme, les mots Cafe de figues, en grosses
lettres; le quatrieme, une indication du mode de fabrication
et une reclame concernant 1e cafe de figues; le cinquieme
l'indication du mode d'emploi; le sixieme, de nouveau
l
monognunme sus-indique; 1e septieme enfin porte la mention
Premiere fabrique de cafe de figues en Suisse.
Par exploit du 30 janvier t880 Gavillet a ouvert action ä.
Pascal jeune, epicier ä. Lausanne, par le lllotif que celui ci
aurait elllploye une etiquette analogue pour eafe de figues ;
toutefois,
1e 9 fevrier suivant, il est intervenu entre parties
une transaction
par la quelle Pascal s'est engage a se fournir
excIusivement chez Gavillet
du cafe de figues dont il aurait
besoin pour son magasin,
et s'est interdit en outre de fabri-
quer lui-meme ce produit.
Le 14 mars 1888, Pascal jeune adepose au bureau fede-
ral une marque qui fut enregistree le 4 mai suivant sous
n° 2275. Ayant vendu sa fabrique a Cerez freres, Pascal
jeune leur fit cession de la dite marque par acte du 16 a011t 1893.
Ensuite de la faillite de
Pascal jeuue, Cerez freres s'etablirent
en juillet 1893 comme epiciers dans la rue de I'Halle dans
le magasin
ou Pascal jeune avait une succursale mais ils
, ,
11 ont nullement ete ses successeurs dans le sens juridique
du terme. Jusqu'ä. Ia mi-novembre t894 les defendeurs Cerez
freres
achetaient leur cafe de figues chez le demandeur. Vers
cette epoque, mecontents des retards que Gavillet apportait
ä. l'exeeutio11 des commandes, ils se deciderent a fabriquer
eux-memes ce produit. Le
21 dit, Hs adresserent ä. diverses
versonnes une circulaire accompagnant un echantilIon de
leur
eafe de figues. Ils firent emballer leul' eafe en paquets
Ill. Fabrik-und Handelsmarken. N° 13B.
de 125 et de 250 grammes, ayant Ia forme et les dimensions
des paqllets de Gavillet.
Sur les paquets ils firent apposer
des etiquettes imprimees en noir sur papier jaune,
divisees
aussi
en sept champs, comme celles de GaviIlet, et portant
ce qui suit: en haut Fabrique d'essences de eafe et cafe c1e
figues puis le monogramme C. F. avec ornement de chaque
cöte; au-dessous, cafe de figues , puis une l'eclame avec
mode d'emploi,
tres analogues a ceux figurant sur les paquets
de GaviUet; ensnite de nouveau le monogramme et, en bas,
les mots:
1 medaille de bronze, 1 medaille d'or, 1 diptome
d'honneur. Cerez freres avaient fait imprimer 1000 de ces
etiquettes,
et ils avaient recommande au typographe de ne
pas imprimer leur monogramme avec les
memes caracteres
que eelui de Gavillet,
et d'employer un encadrement ovale.
Sur le conseil de I'imprimeur, ils choisirent l'ornementation
qui figure sur l'etiquette.
Apprenant le
20 novembre 1894 que GavilIet soulevait
des rec1amations quant
a l'emploi de leur marque, Hs ecri-
virent le lll( me jour au bureau federal de Ia propriete intel-
lectuelle
ä. Berne: Veuillez avoir l'obligeance de nous faire
savoir le plus vite possible
si notre etiquette de cafe de
figues ci-jointe peut
etre employee par rapport a celle de
M. Gavillet a Lausanne, sans courir des risques comme
ayant de la ressemblance, etc.
Le bureau repondit le 22 dit: Cette marque, enregistree
sous
n° t615 au nom de M. Henri GavHlet, ä. Lausanne, est
exclusivement constituee
par un monogramme; 01' la votre
est earacterisee par un monogramme d'aspect assez sem-
blable. Il ne nous appartient pas de prononcer ici un juge-
ment sur le
degre d'analogie des deux marques, c'est affaire
des tribunaux competents ; mais nons croyons que vous feriez
bien de
modifiel' le projet que vous nous avez soumis .... "
Par lettre du 24 dit les defendeurs soumettent au bu-
reau
federal le projet d'une nouvelle marque, composee ega-
lement d'nne bande de papier jaune, mais divisee en six
champs seulelllent,
au lieu de sept; les champs 1, 3, 4, 5
et 6 sont les memes que les champs 1, 3, 4, ) et 7 de l'eti-
R. Civilrechtspllege.
quette prece,dente; en revanche '1e monogramme O. F. n'y
figure plus; sa place se tronve, dans le cinquieme champ,
la marque deposee par les defendeurs sous n° 7257 le 8 de
cembre 1894, enregistn e le 15 janvier 1895 et publiee le
16 dit, marque consistant en
un disque entonre de denx
cercles, entre lesquels figurent les
mots: Veritable cafe
de figues; tres hygienique. A !'interieur des cercles soit
sur le disque, se trouve un ecusson portant
lui-mern: trois
ecussons plus petits, dis pos
es 2 et 1; les deux premiers con-
tiennent les 1ettres
C. et F., et le troisieme la lettre L.; au
centre de
l'espaee entre les trois ecussons on remarque un
petit triangle.
Le 13 decembre 1894, le demandeur Gavillet a fait ins-
erire,
po ur son eafe de figlles, sous le n° 7213 une nouvelle
marque, publiee dans la
Feuille o (idelle du commm'ce du 17
dit, et consistant en un carre de papier jaune de 10 sur 10
em. environ, divise lui-meme en sept champs de differente
grandeur. Les champs
1, 3 et 7 sont les plus petits; les
champs
2 et 6 a peu pr es de grandeur double; le quatrieme
champ
un peu plus grand encore. Oette etiquette porte,
dans le champ
1 (en haut) les mots fabrique de cafe de
figues
a Lausanne. H. GaviUet, successeur de H. Ohanson;
dans les champs 2 et 6 la marque precedemment deposee
par GaviI1et: dans le ehamp 3 les mots cafe de figues en
grandes
lettres; dans le quatrieme une reclame; dans le
cinquieme, le mode d'emploi,
et dans le septieme, tout au
bas de l'etiquette, les mots
Premiere fabrique de cafe de
figues en
Suisse.
Le 2 fevrier 1895, Gavillet a ouvert action, devant 1e juge
de paix
du cercle de Lausanne, a Cerez freres et 1a eoncilia-
. ,
tlOn n'ayant pas abouti, le demandeur a porte sa dite action
devant
Ia Oour civile de Vaud, concluant a ce qu'iI lui plaise,
prononcer
par sentence avec depens :
- Que les defendeurs so nt ses debiteurs et doivent lui
faire prompt paiement de la somme de
4000 francs a titre
de dommages-interets, avec interet au 5 % des 1e 2 fevrier
IIr. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136. 783
2. Que les defendeurs doivent retirer immediatement des
depOts ou ils les ont plaeees les marr,handises portant la
marque contrefaite,
le demandeur reservant a ce defaut tous
dommages-interets ulterieurs.
3. Que c'est sans droit que les
defendeurs ont muni leurs
paquets de
cafes ?e figues .de . me.ntnons de rec? pnnne8 in-
dustrielles, dont
ds n'ont mdlque m Ia date, 111 1 ol'lgme, et
qui n'ont pas ete obtenues POUI' le produit appele Oafe de
figues. Qu'en consequence ils doivent en1ever immediate-
ment les predites mentions de tous les paquets de
eafe de
figues de leur fabrication et par eux mis en vente, 1e deman-
dem reservant, a ce defaut, tous uommages-interets ulte-
rieurs.
4.
Que la publication du jugement qui interviendra sera
faite dans quatre journaux que le tribunal designera.
A l'appui de ces conclusions le demandeur fait valoir, en
fait, ce qui
:mit, outre les constatations pn3mentionnees re-
suItant du jugement de la Cour cantonale :
Les
defendeurs sont les successeurs de Pascal jeune, et,
dans le but evident de profiter de la reputation du
cafe de
figues du demandeur, Hs ont employe pour lems paquets de
cafe de figues la marque deposee par leur concurrent en
1886,
et dont l'inscription a ete renouveIee en 1894. Non
contents d'imiter la forme des initiales du
demandem et leur
disposition sur le paquet, les
defendeurs se sont servis des
meme caracteres typographiques et de la meme redaction.
L'encadrement des deux marques est aussi absolument iden-
tique.
POUt rendre Ia confusion complete, Oerez freres ont
imprime leur marque sur le
meme papier jaune citron, et
embaUe leurs produits dans le meme papier brnn clair que
ceux employes
par Gavillet; la forme allongee de leurs
paquets est identique
a ceI1e des paquets fabrique par. 1e
demandeur. Les defendeurs font, en outre, un usage lrreguher
des mentions de recompenses industrielles;
Hs ne les accom-
pagnent pas de l'indication de leur date, ni de celle de l'ex-
position
on eoncours dans lesquels elles ont ete obtennes.
Les defendeurs ont vendu et vendent des produits contrefaIts ;
B. Clvilrechtspllege.
Hs les ont repandu dans toute la Suisse romande etablissant
des
depots dans divers cantous. IIs out cause ain:i au deman-
deur
un prejuJiee evalue a 4000 francs.
En droit, le demandeur allegue qu'iI n'est pas seulement
vietime d'une
contrefa ;on de marque, mais encore d'une
eoneurrenee deloyale
par imitation ilJicite de l'apparenee
exterieure du pl'oduit dans tous ses
elements distincts' il
invoque les art. 1, 4, 5, 22,23 et 32 de la loi federal du
26 septembre
1890 eoneernant la protection des marques de
fabrique, et, subsidiairement, pour ce qui a trait
a la concul'-
renee deloyalo, les art. 50 et suiv. CO. Par l'emploi iml-
gulier de mentions de reeompenses industrielles les defen-
deurs induisent le public en erreur sur la veritabl qualite de
leurs marehandises, en leur attribuant une
superiorite fietive
sur eelles du demandeur.
Le depot, par les defendeurs, de
la marque
n° 7.257 n'a eu d'autre but que de les soustraire a
des poursuites imminentes, et il aggrave le earaetere dolosif
de leurs actes, puisque, loin de se
servil' de eette marque
seule, ils l'ont simplement interealee dans la marque
du de-
mandeur, qu'ils eontinuent
a eontrefaire dans son aspeet
general.
Dans leur reponse, Cerez freres ont conclu a liberation
avec depens des
fins de la demantle, en faisant valoir, en
substance, les eonsiderations ci-apres :
Le demandeur n'a jamais fabrique de l'essenee de
cafe
. ,
malS seulement du eafe de figues. Les defendeurs ne sont
point les suecesseurs de Pascal
jeune; Hs ont simplement
achete, de sa faillite, le mobilier et les marchandises du ma-
gasin, soit suceursale qu'iJ exploitait dans la rue de l'Ralle.
Les
defendeurs ont obtenu, pour leur essen ce de eafe une
medaille de bronze a I'exposition d'Yverdon eu 1894; Hs
ont aChete,la fabrique d'essenee de eafe de Pascal jeune, qui
Ieur a
cede sa mal'que de fabrique avee le droit de mention-
ner les reeompenses industrielles ob tenues par lui pour eet
article, a savoir une medaille d'or et un diplome d'honneur.
Les
defendeurs ont eommenee a fabriquer du eafe de figues
vers le
15 novembre 1894, et acette epoque H n'existait que
UI. Fabrik-und Handelsmarken. No 136.
la marque deposee par le demandeur le 19 juiu 1886 sous
n" 1615, laquelle ne comprenait qu'un monogramme avec eu-
cadrement,
saus aucune etiquette. Des cette epoque, Cerez
freres ont appose sur leurs produits une marque completemeut
differente de eelle
deposee par le demaudeur. Toutes les fa-
briques de cafe de figues emploient la me me forme ll'embnlIage
Itvec des etiquettes a peu pres identiques de couleur Jaune.
Les dMendeurs n'ont
utilise qu'environ 300 exemplaires de
leur
premiere etiquette, qu'ils ont completement eesse d'em-
ployer a la fin de novembre 1894; a partir .de ce moment
ils u'ont plus employe que leurs nouvelles
e:lquettes conte
nant lem nouvelle marque. La marque deposee par GavIllet
le 13 decembre 1894 est completement differente des deux
marques des
defendeurs. Le laboratoire du contro1e des den-
rees
alimentaires a Lausanne a analyse le cafe de figues des
defendeurs, et il a declare que le produit prepare par Cerez
freres est bien exclusivement du cafe de figues pures et sans
aueun melange,
et qu'il n'est pas nuisible a la sante. Le meme
l
aboratoh'e
en revanche a analyse le eafe de figues du de-
" ,
mandem et eonstata dans son rapport que ce produit na
pas la enmposition d'un produit bien pn3pare, qu'il est brille
et eontient trop peu de substanees solides.
En droit, les defendeurs presentent, en resume, les obser-
vations suivantes :
Il ne peut etre question que de la mal'que deposee par
GaviUet sous n° 1615; 01' les defendeurs ne l'ont pas contre-
faite le monogramme
et l'eneadrement sont entierement dif-
ferents dans la marque incriminee. 11 ne peut s'agir de la
marque
n° 7213, puisqu'a partir de fin ove.m?r 1894 le
defendeurs out eesse d'utiliser la marque menmmee. Quant a
l'etiquette de Gavillet, l'indicatiou du mode d'emploi, la
forme de l'emballage
et la couleur de l'etiquette ne font pas
partie de la
marque. Du reste ces divers elements sont tom-
Ms dans 1e domaine public et sont utilises par presque tous
les fabrieants de
cafe de figues. Quand anx recompenses
industrielles les defendeurs etaient autorises a leg mentlOn-
ner; ce n'e;t que faute de plaee qu'ils out neglige d'indiquer,
B. Civilrechtspllege.
conformement a l'art. 22 de la loi federale,'la date et le lieu
des expositions ou concours dans lesquels ces recompenses
ont ete obtenues. Aux termes des art. 22, 23, 24, 27 et 30
de la dite loi, le demandeur ne peut formuler, de ce chef,
aucune reclamation de dommages-interets. C'est egalement a
tort que le demandenr se place sur le terrain de la eoncur-
rence deloyale, attendu qu'iI n'existe, en l'espeee, ni dom-
mage materiel a lui eause, ni acte illicite, ni faute des defen-
deurs, e'est-a-dire aueun dol, aucune intention de nuire; le
eafe de figues de GaviIlet est de qualite notablement infe-
rieure a eelle du produit de Cerez freres. 11 resulte de leul'
correspondance avee le bureau federal que ces derniers ont
cherche, des le debut, a eviter toute eonfusion entre ces deux
produits;
Hs ont meme fait des demandes en vue de revetir
lems produits d'un emballage differend de celui qui est gene-
ralement admis, et c'est uniquement a raison du prix trap
eleve de eet emballage qu'iIs ont renonce a ce projet.
Dans sa
repIique, le demandeur, tout en maintenant les
allegues de sa demande, fait encore les remarques suivantes :
Les
defendeurs vendent leur eafe de figues meilleur mar-
che
que lui, et l'associe de M. Bechert lui a dit que s'il ne
baissait pas ses prix, il se servirait chez les defendeurs, qui
vendent les memes paquets que Gavillet. Les defendeurs
out aussi repandu le bruit qu'ils ont achete la fabrique du
demandeur,
et ils lui ont ainsi enleve pIusieurs clients. Des
paquets de Cerez freres, munis de la mal'que du demandeur,
se trouvent dans six epiceries de Lausanne et de Moudon.
Gavillet fabrique annuellement de 4 a 5000 kilogs de cafe de
figues.
Les
defendeurs out replique qu'Hs ignorent les pI'ix du de-
mandeur; ils ont le droit de vendre meiIleur marche que
celui-ci une marchandise meilleure, et iIs ont tout interet a ce
que leurs produits ne soient pas confondus avec ceux
de Ga-
viIlet.
Apres avoir entendu une serie de ternoins et ordonne une
expertise, la Cour civiIe, par jugement du 21 mai 1896, a
repousse les conclusiollS de Ia demande
et eondamne Gavillet
HI. Fabrik-und Handelsmarken, N° 136.
auX depens. Ce jugement se fonele, en substance, sur les mo-
tifs ci-apres :
Les
defendeurs n'ont point eontrefait Ia premiere marque,
° 1615, du demandeur, attendu que celle-ci ne consistait
ue dans Ie monogramme H. G., encadre d'une eertaine falton,
tandis que les paquets sortant de la fabrique Cerez freres
portent le monogramme
C. F. avec un entourage tout. iffe
rend. Les differenees entre ces deux marques sont VISlbles
au premier eoup d'rnil, et ces dernieres n'ont pu etre prises
l'une pour l'autre.
La forme des paquets, Ia nature etla cou-
leur de l'emballage, la forme et Ia couleur de l'etiquette, Ie
mode d'emploi
et la reclame qui y figurent ne peuvent etre
consideres comme la propriete excIusive de Gavillet, et
n'etaient pas et ne pouvaient etre proteges par le fait du de-
pot
de sa marque. TI ne peut done etre question de contrefa-
on ou d'usurpation de cette premiere marque. La seconde
marque de Gavillet,
n° 7213, n'est point protegee en son en-
tier par Ia loi du 26 septembre 1890; ä teneur de 'art. Ier,
sont cOl1sideres eomme marques de fabrique: 1
les raisons
de commel'ce; 2
les signes appliques sur les produits ou
marchandises industriels ou agricoles
Oll sur leur emballage
a l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance.
La marque
de Gavillet contient sa raison de commerce, et le
seul signe applique sur l'emballage est le monogramme
H. G.; les autres elements de l'etiquette et de l'emballage
ne peuvent
etre consideres comme constituant une marque
de fabrique. Notamment
Ia loi ne protege ni la forme des pa-
quets, ni la couleur des etiquettes Oll de l'emballage, ni Ia
nature
de celui-ci, ni des enonciations eomme eafe de figues
et le mode d'emploi de ce produit, qui sont a l'usage de tous
ses fabricants, ni, enfin, les termes de Ia reclame figurant
sur
l'etiquette ou l'emballage. La marque empIoyee par Cerez
freres des avant le 18 decembre 1894, date de Ia seconde
marque Gavillet, jusqu'a
l'ouveIture de l'aetion, est tout a
fait differente de cette derniere marque et ne prete aucune-
ment
a Ia confusion. Cette derniere marque n'a donc pas non
plus
ete imitee. D'ailleurs Gavillet n'emploie pas non plus sa
B. Civilrechtsptlege.
marque teIle qu'eHe a ete publiee, c'est-a-dire une etiquette
de forme carree
et portant certaines indications suivant un
arrangement typographique special,
et cette marque, dans
son
ensemble, ne ressemble nullement a ceHe que Cerez
freres
ont employee.
En ce qui concerne Ia concurrence deloyale, c'est a celui
qui se plaint qu'il incombe de prouver la mauvaise
foi de son
concurrent:
01' Gavillet n'a pas prouve que Cerez freres
avaient cherche a amen er Ia confusion entre leurs produits et
les siens, ni que ses produits fussent superieurs ; au contraire
il est
etabli que les defendeurs n'ont rien fait pour se sub-
stituer a Gavillet et pour amener une confusion entre les
deux produits. Ils avaient
meme interet a vendre Ieur cafe
de figues sous leur propre marque, et ils ont precisement
chercM a eviter
Ia confusion. Ils ont utilise quinze jours seu-
lement Ieur
premiere marque, et, a Ia premiere plainte de
Gavillet, ils en ont fait faire nne
autre La forme des paquets,
Ia nature
et Ia couleur de l'emballage, la forme, Ia couleur et
les enonciations de l'etiquette, dictees par Ia nature du pro-
duit, sont tombees dans le domaine public. Aucun acte illicite
n'est des lors imputable a Cer8z freres. Gavillet n'etablit pas
qu'un
clommage lui ait ete cause, et en tout cas ce dommage
n'a pu
etre que fort minime. D'apres l'expertise, les dMendeurs
n'ont venc1u ades clients de Gavillet que 7 kilos du 13 no-
vembre au 6 decembre 1894, et 5 kilos du 11 janvier au 8
fevrier 1895, soit en tout 12 kilos, pour 12 francs; le hene-
fice etant d'environ 25 %, c'est d'un gain de 3 francs que
Gavillet aurait
ete prive. En tous cas, Cerez freres ayant
vendu en tout pour 146 fr.
95 c. seulement, Ie domrnage subi
par Gavillet ne saurait depasser 36 fr. 70 c.
En ce qui touche enfin la mention des recompenses, les pa-
quets de Cerez freres portent en toutes lettres Fabrique
d'essellces de cafes et de cafe de figues. Ces deux produits
offrent entre
eux des rapports assez etroits, et, a teneur de
l'art.
23 de Ia loi federale du 26 septembre 1890, les defen-
deurs pouvaient faire mention sur leurs paquets de cafe de
figues des recompenses obtenues
par eux pour essen ces de
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136.
cafe. Aux termes de rart. 22 ibidem, Hs etaient tenus d'in-
diquer Ia date et Ia nature des distinctions mentionnees sur
leurs produits, ainsi que les expositions
ou concours dans
lesqueIs
Hs les ont obtenues, et a ce point de vue les men-
tions apposees sur leurs paquets ne sont pas suffisantes;
mais l'art. 22 n'est pas rappele par I'art. 24, et l'art. 26 ne
punit que celui qui omet les indications prescrites
a l'art. 22
sur ses annonces, ellseignes, prospectus, factures, lettres ou
papiers de commerce.
Or ces termes ne s'appliquent evidem-
me nt pas aux emballages. Enfin a teneur de l'art. 27 leg. cit.
Faction civile
ou penale n'appartient, en ce qui concerne les
recompenses industrielles, qu'au fabricant de produits
simi-
laires a celui qui a ete faussement muni d'une mention illi-
cite; en l'espece il y a seulement mention incomplete.
C'est contre ce jugement que Gavillet a recouru en temps
utile
et dans les form es legales au Tribunal federal, con-
cluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit jugement dans le
sens de l'adjudication des conclusions de la demande.
A l'audience de
ce jour, la partie intimee a conclu au re-
jet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- En ce qui concerne la demande fondee sur une violation
du droit a Ia marque, aussi bien qu'en ce qui tüuche celle
formee du chef d'actes de concurrence deloyale,
il y a lieu,
relativernent aux deux prernieres conclusions du
tlemandeur,
de distinguer, d'une part, l'etiquette employee par les dMen-
deurs des le milieu jusqu'a Ia fin du mois de novembre 1894
dans laquelle ne figure aucuue marque de fabrique deposee
par eux, et, d'autre part, l'etiquette dont ils out fait usage
dans la
suite, et dont fait partie entre autres Ia marque
UD 7257 deposee par Cerez freres le 8 decembre 1894, eure-
gistree le 15 janvier 1895 et publiee le 16 dito
- Au regard ae la premiere etiquette des defendeurs, la
seule marque demanderesse
a prendre en consideration est
celle
deposee par le demandeur eu 1886 et portant Ie n° 1615,
laquelle consiste seulement dans le monogramme
H. G. En
effet,
d'apres les constatations de fait de I'instance canto-
R. Civilrechtspflege.
nale, la seconde marque de Gavillet, celle portant le n° 7213,
et deposee en decembre 1894, l'a ete a une epoque a laquelle
les
defendeurs avaient deja abandonne l'usage de leuf pre-
miefe
marque. Le demandeur n'a d'aiIleurs pas pretendu que
cette constatation
fut contraire aux pieces de la cause, et
cela avec raison, puisque, en dehors de l'affirmation du dit
demandeur, le dossier ne fournit aucun element de nature a
infirmer cette constatation de fait. Celle-ci doit des lors lier
le Tribunal de
ceans. En revanche il restera arechercher
,
ce qu'on fera dans la suite de cet arnnt, s'il n'a pas Me porte
atteinte a Ia marque n° 7213 du demandeur par la seconde
etiqttette des defendeurs.
3. Les questions aresondre etant ainsi predsees, il u'est
point douteux, tout d' abord, que les
defendeurs, en employant
leur premiere etiquette, se sont rendus coupables, sinon d'une
atteinte au droit du demandeur
a la marque n° 1615, tout
au moins d'une concurrence deloyale. Ce qui
est decisif,
dans un cas
de ce genre c'est dans Ia regle la simple com-
paraison des prodllits respectifs, c'est-a-dire des marques et
des etiquettes apposees sur leur emballage. En pretendant
imposer au demandeur, sur ce point, une preuve plus eten-
due, I'instance cantonale commet des lors une erreur de
droit. Lorsque Ia comparaison des deux produits
revele que
Ie public court le risque de les confondre,
et que, d'autre
part, ce danger
est tel que, moyennant une attention suffi-
sante, le fabricant poursuivi pour imitation de marque ou
pour concurrence deloyale devait s'en rendre compte, on
doit admettre, dans Ia regle tout au moins, que cet indus-
triel ne saurait se disculper en alleguant qu'avant d'employer
ses marques il s' est informe de leur admissibilite, aupres de
fonctionnaires ou de particuliers. 11 ne doit notamment pas
etre admis a invoquer un pareil motif d'excuse lorsqu'il a
dejä fait usage, en fait, de ces marques ou etiquettes avant
d'avoir pris ces informations, comme
c'est le cas dans l' es-
pece pour les defendeurs. A la verite, dans le cas particuIier,
les
defendeurs n'ont pas fait inscrire leur monogramme C. F.
comme marque
i mais cette circonstance n'exdut pas que,
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136.
par l'usage de ce monogramme, ils ne puissent avoir porte
atteinte au droit du demandeur, il y a en effet violation du
droit a Ia marque toutes les fois OU quelqu'un contrefait ou
iIDite la marque d'autrui de maniere induire le publie en
erreur, peu importe que Ia marque contrefaite ou imitee ait
ete deposee ou pas.
4. Les defendeurs ne peuvent pas non plus se prevaloir,
dans l'espece, de Ia circonstance qu'ils auraient acquis Ia
roarque
de Pascal jeune en achetant la fabrique de ce der-
nier; en effet ce n'est pas cette marque consistant dans le
monogramme P. J., mais bien leur propre monogramme
C. F. qu'ils ont applique a l' emballage de leur cafe de figues
et aleurs etiquettes. D'ailleurs Pascal jeune n'a utilise sa
dite marque que pour son essence de cafe, et non pour du
cafe de figues, produit qu'il n'a pas fabrique, et qu'il s'etait
engage,
par transaction conclue en 1888, a acheter exclusi-
vement du demandeur. En comparant uniquement la mal'qlle
du demandeur n° 1615 avec le monogramme C. F. des de-
fendeurs, abstraction faite des autres elements des etiquettes
dont Hs formaient une partie constitutive, l'on pourrait ce-
pendant avoir quelques doutes sur le point de savoir s'ils ne
se distinguent pas suffisamment l'un de I'autre pour exclure
toute confusion de Ia
part du pubIic. L'encadrement de la
marque du demandeur
differe de celui du monogramme des
defendeurs et les lettres qui composent les deuK mono-
grammes respectifs sont egalement differentes (G. H. dans
1e monogramme Gavil1et et C. F. dans le monogramme Cerez
freres). Eu revanche les Iettres G. de la premiere, et C du
second, qui sont Je plus en evidence, presentent une grande
ressemblance,
et l'aspect general du monogramme, ainsi que
le mode d'entrelacement des denx lettres qui le constitue,
sont les memes. Il n'est toutefois point necessaire de
tran-
cher Ia question d'une violation du dl'oit a Ia marque en ce
qui touche la
premiere etiquette des defendeurs, soit parce
que, d'une part, cette etiquette, ainsi qu'il a
deja eM dit, n'a
ete utilisee quependant peu de jours et que Cerez freres
n'en ont plus fait usage a partir du commencemeut de de-
xxn -1ill:J6 51
B. Civilreehtspflell'e.
cembre 1894, soit parce qu'ou doit en tout cas admettre,
d'autre part, que cet usage implique en revanche une concur-
rence deloyale
de eur part.
Effectivement, dans son arret du 30 novembre 1894 en Ia
cause
Preuss contre Hofer et Burger contre Zürcher et Furrer
16 Tribunal de ceans a dit, entre autres, ce qui suit (Recueil
officiel
XX, p. 1047 et suiv.):
Dans son
amnt Stahl contre Weiss-BoIler (Recueil officiel
XVII p. 710 et suiv.) le Tribunal federal a deja pose en
principe, a ce sujet, que Ia concurrence comlllerciale cessa
d'etre licite alors que le concurrent eherehe a exploiter ä.
son propre profit Ia notoriete qu'un autre industriel a su se
creer a lui-meme (comp. aussi Recueil officiel XVII p. 516,.
consid.
5 et suiv. et p. 756). Dans le cas prementionne, il
s'agissait ä. Ia verite de I'usurpation d'une designation com-
merciale adoptee par autrui. Mais il est evident que les
memes principes doivent aussi trouver Ieur application dans
1e cas Oll une personne vient a jeter sur le marcM un artic e
de commerce qu'elle a revetu des
memes caracteres distinc-
tifs que ceux deja adoptes precedemment par autrui poul'
un produit concurrent. Ici encore ce concurrent est lese dans
ses
droits et cette lesion resulte du fait que le pubIic est
induit a croire qu'il s'agit de sa marchandise ä. Iui. Non seu-
Iement l'energie depensee par 1ui dans Ia lutte entre con-
current pour imprimer a son produit un cachet individuel
bien marque se trouve
affaiblie, mais encore elle vient a etre
detournee au profit d'un usurpateur. Une teIle maniere de
pratiquer
Ia concurrence commerciale est contraire au droit
et elle autorise celui qu'elle lese a en exiger Ia cessation
. . '
aIDSI que Ia reparation du prejudice cause, conformement aux
principes proclames par 1e Code des Obligations en matiere
d'actes illicites
.
nest evident que ces considerations s'appliquent aussi a
tous egards ä. l' etiquette choisie par un industriel pour une
marchandise
determinee, en tant que cette etiquette est uti-
lisee
comme signe destine a la distinguer de marchandises
semblables provenant d'autres industriels.
En presence de
1II. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136. 793
!'imitation ou de Ia contrefa ;on de teIles etiquettes, l'indus-
triel lese doit etre admis en principe ä. invoquer la protection
egale resultant du droit commun, c'est-ä.-dire du prescrit des
art.
50 et suivants du Code precite, ä. moins toutefois que la
egislation federale, et en particulier la Ioi federale concernant
les marques
de fabrique ne contiennent des dispositions con-
traires, ce qui n'est pas le cas dans I'espece (voir aussi arret
du Tribunal federal du 19 juin 1896, dans la cause Lever
freres contre Schuler et Cie.)
5. Ces principes etant admis, il est incontestable que les
defendeurs, en faisant usage de leur premiere etiquette, se
sont rendus coupables d'un acte de concurrence dtHoyale.
Ainsi que l'a admis ä. bon droit l'instance cantonale, le de-
mandeur ne peut sans doute pretendre ä. un droit individuel
en ce qui concerne
la forme et Ia couleur de l' emballage. La
Cour cantonale constate expressement ä. ce sujet qu'il est
d'usage de vendre le cafe de figues en paquets de 125 gramm es,
tres
analogues ä. ceux utilises par les deux parties; elle
ajoute que
tres souvent la couleur employee est le jaune brun
pour
l' emballage, et le jaune pour l' etiquette; or il n'y arien
dans ces constatations qui apparaisse comme contraire aux
actes de
la cause. Au contraire, en ce qui concerne du moins
Ia forme des paquets, le dire de l'instance cantonale se trouve
confirme
par les echantillons de cafe defigues produits au
dossier, et provenant de six autres fablicants ou negociants;
en revanche ces echantillons,
a Ia seule reserve decelui pro-
venant du sieur Jaquier different des paquets des parties en
cause, quant a la couleur de l'emballage et de l'etiquette. n
n'en doit pas moins
etre admis que, specialement pour I'em-
ballage
et Ies atiquettes des succedanes de cafa, ce sont les
couleurs jaune
et jaune-brun qui sont preferees. C'est egale-
ment avec raison que l'instance cantonale admet que ni Ia
designation
cafe de figues, :D ni Ia rec1ame, ni le mode d'em-
ploi ne se trouvent au
henefice de la protection legale. Mais
precisement pour ce motif on doit s'en tenir d'autant plus
strictement au principe que tout fabricant ou negociant
est
en droit d'exiger que le crtiere special de sa marchandise,
794 B. Civill'echlsptlege.
tel qu'il ressort de son etiquette, considere dans son en-
semble, soit scrupuleusement respecte par les fabricants du
meme produit. 01', en faisant usage de leur premiere eti-
q.uette, les defendeurs ont agi a l'encontre de cette regle,
amon avec dol, tout au molUS avec une grave negligence. Les
paquets
da cafe de figues provenant des deux parties pre-
sentent, quant a la forme exterieure de l'etiquette, a la divi.
vion de celle-ci en differents champs, ainsi que sous le
rap-
port du contenu et de l'ornementation de ces derniers des
analogies teIles que, sinon les
negocmuts en epicerie' tout
au moins les clients pouvaient
etre tres facilement induits en
erre.ur,
et amenes a prendre le produit des defendeurs pour
celul du demandeur Gavillet.
Ce fait n'a d'ailleurs pas
echappe a. Cerez frMes eux-memes; e'est ce qui appert de
leur lettre au bureau
federal, dans laquelle ils s'informent si
l'etiquette qu'ils se proposent d'employer est admissible.
C'est egalement
a tort que les defendeurs affirment que la
notion
meme de la coneurrenee deloyale suppose necessai-
rement !'intention de ca user un dommage; de meme il est
sans importance que le
cafe de ngues des clefendeurs ne soit
pasinferieur
en qualite a celui de Gavillet, eette circonstance
n'excI.uant
nuInement, chez les defendeurs, l'intention de s'ap-
proprIel'
la chentele du demandeur gnke a l'usage de leur
premiere etiquette. Si l'instance cantonale a cru devoir nier
sur ce point, l'existence de la concurrence
deloyale, c'es
que, d'une part, elle a admis a tort, a la suite d'une erreur
de droit, que la seule ressemblance de deux etiquettes ne
suffisait pas
a rapporter la preuve incombant au demandeur
et que, d'autre part, elle a estime qu'en l'espece une teIle
ressemblance, de nature
a provoquer une eonfusion n'etait
d'ailleurs pas
etablie. Sur ce dernier point il ne S';ait pas
non plus d'une simple constatation de fait, 'qui lierait
"le Tri-
bunal federal; il appartient au contraire a celui-ci cl'examiner
lui-meme cette question, au
meme titre que s'i! s'agissait de
la ressemblance entre des marques de fabrique.
6. A teneur de ce qui
precede, le grief tire de la concur-
rence deloyale doit etre admis comme fonde en ce qui con-
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136.
cerne la premiere etiquette employee par les defendeurs. En
revanche il y a lieu d'admettre avec la Cour cantonale, qua
l'emploi de leur seeonde etiquette, dont leur marque n° 7257
apparait
comme une partie constituee, n'implique a la charge
de ces derniers
ni une violation du droit a la marque, ni un
acte de concurrence deloyale.
Von ne sallrait a la verite dire, avee l'arret attaque, que
la protection
legale ne s'etend pas a l'ensemble de la marque
n° 7213 du demandeur, mais seulement au monogramme
conte nu dans la dite marque, ainsi
qu'a la raison commer-
ciale du sieur Gavillet. En effet l'etiquette du demandeur a
ete inscrite au bureau federal comme un tout, constituant
dans son ensemble la marque de fabrique
n° 7213, et il n'est
pas exact de pretendre, comme le fait l'instance cantonale
sans motiver aucunement cette
maniere de voir, qu'une eti-
quette ne soit pas susceptible d' etre inscrite comme un tout,
et ne puisse beneficier de la protectioll de la loi. L'etiquette,
en effet, n'apparait pas eomme une simple juxtaposition, sans
liaison intrinseque, d'une raison commerciale, d'un
mono-
gramme, d'une reclame et d'un mode d'emploi, mais comme
un ensemble coherent, constituant en son tout un signe figu-
ratif utilise sous cette forme par le demandeur pour attester
la provenanee de son produit.
Il est bien vrai que la marque
n° 7213 contient toutes les indications de l'etiquette utilisee
anterieurement par le demandeur; mais la forme
interieure
et l'arrangement typographique de la dite marque different
d'ulle maniere si sensible de ceux de l'etiquette ancienne,
que l'image retenue par
l'ooil est absolument autre, de sorte
qu'une confusion entre les deux n'est pas aisee.
Ce qui vient
d'etre dit n'emporte toutefois pas la solution de la question
de savoir
si la seconde etiquette de Cerez freres a porte
atteinte a la marque n° 7213 du demandeur; ce qui est deci-
sif a cet egard, e'est que cette etiquette ne eontient plus de
monogramme, mais, en lieu et place de celui-ci, la marque
n° 7257 des defendeurs, laquelle diflere essentiellement de
celle du demandeur.
Eu outre l'etiquette de Cerez freres se
differencie, dans son aspect general, si considerablement de
B. Civilrechtspflege.
Ia arque ,et de l'etiquette Gavillet, que tout danger de Con-
fUSIOn et d e:renlr de .la part des clients se trouve excIu.
d 7.
Etant amSI admlS qu'en fait I'etiquette employee prece-
emm.ent ,par Ie demandeur n etait pas identique a sa marque
enregIstree depuis sous n° 7213, il Y a lieu neanmoins de s
:::ander enco;e si I'on ne se trouve pas en presence d'un:
currence deIoyale en ce qui concerne cette seconde eti-
quette. Cet!e question doit, toutefois, etre resolue negati.
vemen ,. PUIsque, ainsi qu'il a ete dit, l'aspect general des
deux
etIquettes respectives presente des difi'erences asse
nonab1es pnur e1oinner tout periI de confusion. Z
d . II SUlt de Ia que les deux premieres conclusions de Ia
emande ,d.oivent etre repoussees en ce qui concerne la
seco.nde
etIquette des dMendeurs. Quant a Ia seconde con-
clnslOn, ?lle doit en tout cas etre ecartee aussi pour autant
q elle vIse la premiere etiquette de Cerez freres; ces der-
Ier ont: en effet, conteste qu'au moment de l'ouverture de
actIOn ds fus.sent encore en possession de paquets de cafe
de figues ums. de 1eur dite premiere etiquette i or le de-
mandeur n a pomt rapporte la preuve contraire,
et la Cour
cantonale constate que
des la fin de novembre 1894 les de-
fendeurs out cessa de faire usage de cette etiquette dont du
reste
300 exemplaires seulement avaient ete empioyes par
eux.
. 9; n c? qui touche par contre la concIusion en dommages-
mterets, 11 y a lieu de faire remarquer ce qui suit: Les pa-
q? ts. de. cafe de figues pesent en moyenne 125 grammes
d ou
Il SUlt que les 300 etiquettes sus mentionnees ont et
employee pour une quautite de 40 kilog. au plus de cette
marchnnnlSe. D'apres I'expertise et les constatations de la
Cour
cmle, le prix de vente est de 1 franc par kilog. et le
benefice du fabricant de 25 %, soit de 25 centimes par kilog.
ou de 10 francs pour les 40 kilog. en question. Mais la Cour
conntate en outre que les defendeurs n'out, jusqu'au 8 fevrier
1890, vendu que 12 kilog. ades clients du demandeur et
qu la plupart de ces clients ont quitte celui-ci par le m'otif
qu'il n'executait pas leurs commaudes avec assez de prompti-
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136.
tude. D'autre part il est certain que les epiciers n'ont pas
ete induits en erreur par l'etiquette des defendeurs SUf l'ori-
gine du produit et qu'une confusion n'a ete possible que de
la
part du public acheteur. L'instance cantonale, en se fon-
dant sur les depositions testimoniales, constate en outre que
dans la
regle les acheteurs de cafe de figues ne se preoccu,
pent pas de la marque ou de l'etiquette apposee sur le paquet-
mais prennent la marchandise que leur offre le negociant.
Dans ces circonstances il n'est pas vraisemblable que le de-
mandeur ait subi un dommage appreciable du fait de l'emploi,
par les defendeurs, de leur premiere etiquette; la premiere
,conclusion
de la demande doit des 10rs etre aussi repoussee
de ce chef.
10. La troisieme conclusion du demandeur tend a ce que
Cerez
freres soient condamnes ä. enlever immediatement de
leurs etiquettes les mentions de recompenses industrielles
qui y figurent, attendu que, contrairement aux dispositions
de la loi, ils n'en ont indique ni la date, ni l'origine, et qu'au
surplus ces recompenses n'ont pas
ete ob tenues pour du cafe
de figues. Sur ce dernier point il est etabli, en effet, et les
palties
admettent d'ailleurs d'un commun accord, que les
defendeurs, soit leur pn3decesseur Pascal jeune, n'out obtenu
,ces recompenses que pour l'essence de cafe, seule fabriquee
par ce dernier, et non pour leur cafe de figues. Aux termes
des
art. 23, 24 lettre f et 27 chiffre 3 de la loi federale con-
cernant la protection des marques de fabrique, le demandeur
est manifestement en droit d'exiger des defendeurs, -outre
des dommages-interets, -qu'ils s'abstiennent d'apposer la
mention
de recompenses industrielles sur des produits n'of-
frant aucun
rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction
(art. 23). L'instance cantonale a admis
ä cet egard que l'art.
23 n'etait pas applicable en l'espece par le motif que les
eux produits dont il s'agit, -l'essence de cafe et le cafe
de figues, -se trouvent en etroite connexite; la Cour civile
n'a toutefois indique aucun motif a l'appui de cette apprecia-
tion, dont 1a justesse ne resulte d'ailleurs pas directement
des pieces de la cause.
TI ne s'agit pas, en cela, d'une pure
B. Civlrrechtspllege.
question de fait, mais de l'interpretation de la Ioi soit de
determiner ce qu'elle a entendu dire en se senant 'de cette
expression
P:onuit n'offrant aucun rapport avec ceux qui
ont obtenu la
dIStlllctlOn. Bien qu'il n'y ait pas lieu d'admettre
que, d'une maniere generale et dans tous les cas, une recom-
enne obtenue pour un succedane de cafe, comme l'essence
fabnquee par Pascaljeune, puisse etre mentionnee sur les eti-
quettes de tout autre succedane, comme par exemple le cafe
de ngues, l'arret attaque ne saurait toutefois etre reforme sur
ce point. En effet le demandeur n'a rien alIegue ni prouve con-
cernant la nature de l'essence de cafe et ses rapports avec
l cnfe de ng, es,. et c'est pourtant certainement a lui qu'll
eut
lllcombe d llldlquer les faits, et le cas echeant d'apporter
les preuves
a l'appui des conclusions qu'il a prises de ce
chef. Quant
a l'expertise, eHe n'a pas davantage porte sur
les rapports. existant entre les deux produits, de sorte que,
par cette raISon encore, la troisifnne conclusion de la de-
mande ne saurait etre accueiHie.
11. Le seul grief du demandeur qui apparaisse des 10rs
comme fonde est celui tire de la viulation par les defendeurs
de la di.sposition de l'art. 22 de la loi federale sur les marques
de
fa?n.que portant entre autres que celui qui fait usage
des distlllctlOns mentionnees
a l'art. 21 ibidern doit en indi-
quer Ia date, ainsi que les expositions ou concours dans les-
quels il les a obtenues. TI n'est point conteste ql1e les de-
fend:urs
ont ontrevenu a cette prescription, et leur excuse
conslstant a dire qu'il n'y avait pas assez de place sur
l'eti-
quette pour y placer les indications qu'ils ont omises, est
sans aucune portee juridique.
A cet
egard, c'est avec raison que la Cour cantonale admet
que les articles 24
et 25 de la loi susvisee ne s'appliquent
pas aux contraventions
a l'art. 22, atteudu que ce dernier
n'ent nnl1e .part entionne a l'art. 24, et que l'art. 25 n'a
traIt qu aux mfractlOns enumerees au dit art. 24. Eu revanche
coutrairement
a l'opinion emise par la Cour cmle on doit ad:
m tre. que l'art. 26 al. 2 de la meme loi, -pour autant
ql1ll Vlse les persounes qui sur leurs enseigues, aUllonees,
Ill. Fabrik-und Handelsmarkeu. N0 136.
rospectus, factures, leHres on papiers de commerce omettent
fes indications prescrites a l'art. 22, -a une portee toute
generale, c'est-a-dire s'appl.ique aussi au cas Oll es indica-
tions en question sont Ollllses sur les marchandlses elles-
nHnmes ou sur leur emballage. Il n'est pas necessaire d'ai!-
leurs d'insister plus outre surcette interpretation, qui resulte de
Ia genese de l'art. 26, puisque la conclusion du demandeur
ne tend pas ä. faire prononcer une peine contre les dMen-
deurs, mais revet un caractere exclusivement civi1.
12. On doit en revanche se demander si une action chile
est recevable a raison des infractions a l'art. 22 precite.
La loi federale garde un silence absolu sur ce point, alors
que touchant d'autres contraventions, elle prevoit expresse-
ment l'action civile a eote de la poursuite penale. L'opinion
admettant l'irrecevabiIite d'une action eivile peut s'appuyer
sur
ce fait que l'art. 22 apparait plutOt comme une disposi-
tion de police industrielle, et en outre sur ce que les infnae
tions a cet article ne paraissent pas impliquer une attemte
portee aux
interets des autres fabricants ou des . oncu:rents,
interets que la loi a pour but de proteger. L"mtentIOu du
legislateur en edictant le dit article, n'a evidemment pas ete
, 1"
de mettre 1e public a meme de juger de la valenr ou de llli-
portance des distinctions industrielles rappelees d'ap.res es
expositions dans 1esquelles elIes ont ete obtenues, malS bIen
plutot de permettre aux concurrents et al1 public de contrö.ler
si les distiuctions dont un industrie1 fait
etat lui ont bIen
nnellement ete decernees.
Il est evident, au demeurant, que l'omission de ces mentions
n'est pas de nature
arehausser, dans l'esprit du public, .Ie
prestige de ces distinctions; c'est
bi.eu p1ut?t le contralre
qu'il faut admettre, et il semble eVIdent qu une actlOn en
dommages-interets qu'uuconcurrent viendrait
a fonder snr
une omission de ce genre devrait des 10rs etre rnpouss.ee
d'emblee. On ne voit pas, en effet, comment une sImple lll-
fraction a l'art. 22 susvise pOUl'mit ameuel' le public a don-
ner
aux produits d'un fabricant la preference ur c x d'un
autre, On ne saurait done admettre que les dISpOSItIOns de
B. Civilrechtspllege.
eet article aient pour but de proteger les interets prives d'un
coneurrent
menace. Dans l'espece, d'ailleurs, il n'est pas
prouve, et il n'a pas meme ete serieusement affirme qu'un
dommage quelconque ait
ete cause au demandeur par le fait
des defendeurs d'omettre sur leurs etiquettes les mentions
dont
il s'agit.
13. TI ne reste des Iors plus qu'a rechercher si, en cas de
contravention
a l'art. 22, le concurrent n'est pas en droit
de faire prononcer,
par Ia voie d'une action civile, l'interdic-
tion de rappeIer d'une maniere incomplete les distinctions
obtenues, c'est-a-dire
Ia suppression de ces indications ou tout
au moins d'exiger que celles-ci soient
eompletees dans le
sens de cette disposition
legale. Le projet du Conseil fMeral
du 28 janvier 1890 prevoyait expressement une action civile
aussi bien qu'une action
penale pour le cas d'infraction a l'art.
6 de ce projet (art. 22 de Ia loi). La loi
elle-me me ne con-
tient aucune disposition analogue, mais
se borne, a l'art. 27
chiffre 3,
a attribuer l'action civile ou penale, en ce qui con-
cerne les recompenses industrielles, atout fabricant, produc-
teur ou negociant
exernant l'industrie ou 1e commerce de
produits similaires
a celui qui a ete faussement muni d'une
mention illicite.
Ür, d'un cote, on ne peut pretendre que dans
le cas
Oll des distinctions industrielles ont ete reellement obte-
nues
par un fabrieant, elles soient faussement apposees sur
les produits en question, alors que Ie dit industriel a seule-
ment
omis d'ajouter les mentions prevues a l'art. 22; d'autre
part,
on ne peut pas davantage dire dans ce cas que les
mentions reellement indiquees se caracterisent comme des
mentions
illicites. Le seul fait qu'elles sont incompletes ne
leur imprime pas encore le earaetere d'indications fausses
ou
illicites. TI faut donc admettre qu'en matiere d'infraetion ä
l'art. 22 preeite la loi ne prevoit aucune poursuite par 1a voie
civile, et que Ia disposition contraire qui figurait dans le pro-
jet du Conseil federal a ete intentionnellement abandonnee.
Cela se comprend et se justifie d'ailleurs, car, ainsi qu'il a
ete dit plus haut, il n'y a ici en jeu aucun interet juridique
justifiant Ia protection de Ia loi civile mais
il ne s'aO'it que
, 0
H1. Fabrik-und Handelsmarken. N° 136,
d'une disposition de police industrielle, au regard de laquelle
S
anction penale apparait d'autant plus comme suffisante
une ' 1 . .
.(
Ia peine peut etre prononcee ensmte de p amte prlv
ve
:eleSe. Dans l'espece il resulte eftect!vement d? la demande
lle-meme que
la troisieme concluslOn ne Vlse pns tant
omission des mentions prevues a l'art. 22. que le faI , rap-
pele ci-dessus, que les distinctions en question ont ete obte-
nues
par les defendeurs, soit par leur auteur, non pas pour
du cafe de figues, mais pour de l'essence de cne. La preuve
c'est bien ainsi que le demandeur a envlsage la chose
que. . I'
e lte de la teneur meme de la predite cone uSlOn, repro-
u e in extenso dans les faits du present arret. En tout cas
. . 'il a - te' dit une action civile fondee sur rart. 22 de
aIDSl qu tJ , "
Ia loi ne pourrait pas tendre simplement a. la suppr,esslon
des mentions incompletes, mais elle
dev:alt, au moms en
premiere ligne, conclure
a ce que ces mentlOns fussent cnm
pIetees dans le sens du dit artic1e; or l'Oll ne ,se trouve pomt,
dans l'espece, en presence d'une teIle
cOllcluslOn.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prollonce:
Le recours
est eearte, et l'arret ren du entre partins par
1a Cour civile du canton de Vaud, le 21 mai 1896, est mamtenu
tant au fond que sur les depens.