D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
beß 0 urbnerßf aUßgefüljrt l)atte .. ie 91intoerMfintigung bel'
megel)ren beß 6 urbnerß l)atte üBerall etnen :pofiti .)cn 'l(ußbrucf
in einer benfeI6en nint entf:prcnenben l8erfügung beß metreiOungß
Beamten gefllnben. ,3n fornen 'i5äUen aoer tann bon einer DTentß
berroeigerung, b. 1). einer formeHen l8erroeigerung ber DTentß
l)ülfe, bie bel' metretoungßoeamte 5U gewiil)ren )erl-1f!intet tft
nint bie DTebe fein, fonbern l)önftenß .)on einer DTentß )erfenun
bur materteU unrtd)ttgeß l8orne1)en, wogegen aBer innert
acl)n agen )on ieber einadnen l8erfügllng CtU l)ätte QJefd)werbe
gefül)rt werben jollen. 9l1l biefer an. eite iml,lctUb enl.leißt fiel).
fomt! aIß unfttd)l)alttg.
9lUß biefen )rültbelt l)at bie 6 u boetretBlIng.ß unb Jlonfurß"
fammer
edannt:
et' DTerurß irt aBgen iefen.
104. Arret du 14 avril 1896 dans la cause jtlartig.
- A la requisition de B. Schwob aine, a Bienne, l'office
des poursuites de la
ValIee a notifie, le 12 octobre 1895, a
PanI Martig, au Sentier, un commandement de payer pour
207 fr. 75 c. et inten3ts.
Schwob
demanda la continuation de la poul'suite et, le
6 novembre 1895, l'office
opera chez Martig la saisie d'une
bicyclette.
Le 8 novembre 1895,
.Martig ecrivit au prepose qu'il etait
surpris de recevoir un avis de saisie, vu qu'il n'avait rett
u
aucun avis (commandement de payer) prealable. Le debiteur
annontt
ait
au prepose qu'il allait porter plainte contre lui.
n. Le 5 novembre 1895, l'office de la Vallee notifia au
prenomme Martig un autre commandement de payer, 8ur
requisition du Credit mutuel du Sentier, pour 360 fr. 30 c.
et interets, montant d'un effet souscrit par Rochat-Gaudin.
Le 12 decembre 1895, l'office adressa a Martig l'avis de
und Konkurskammer. N0 104.
isie portant que le prepose agissait au nom du creancier,
sa S .
Cn3dit mutuel du entier.
11 existe d'autre part une lettre du Credit mutuel a Martig,
de la
meme date, ou se trouve la declaration suivante
i. Nous sommes surpris que vous receviez un avis de saisie
pour l'effet Rochat-Gaudin qui est en poursuite ; nous n'avons
pas signe a l' office une requisition de continuer la pour-
suite.
IH. Martig porta contre l'offiee une double plainte, incri-
minant ses procedes, d'une part, dans la poursuite exercee
par
Schwob, d'autre part, dans eelle exercee par le Credit
mutuel.
Le 27 janvier 1896, l'autorite inferieure de surveillance
debouta Martig des deux eonclusions de son recollrs, mais
invita l'offiee,
apropos de la saisie Credit mutuel, a. ne
plus proceder desormais sans requisition formelle.
L'autorite inferieure appuyait son prononce sur les consi-
derations suivantes : 1. La poursuite
Schwob a 13M reguliere-
ment inscrite et notifiee. Les registres de l'office en font foi.
Le commandement de payer, qui, au dire du plaignant et de
sa fernrne, n'aurait pas ete remis, est enregistre, et cela a sa
date, de meme que la notification. 2. Le Credit mutuel a
autorise dans plusieurs cas l'office
a suivre aux operations
sans requisition. TeIle
n'etait pas son intention dans le eas
particulier; mais
il ne l'a pas annonce a l'offiee et le prepose
s'est cru autorise ä, suivre.
IV. Martig dMera la decision de l'autorite inferieure de
surveillanee ä l'autorite superieure, en date du 14 fevrier
1896.
Dans son memoire,
il exposait, en substance, ce qui suit:
1 () Le plaignant n'a rettu aucun eommandement de payer au
nom de Schwob. D'une part, selon l'exemplaire du eomman-
dement de payer produit
par le prepose, le double aurait eta
notifie a Martig. D'autre part, l'employe a pretendu, devant
l'autorite inferieure, avoir remis le commandement de payer
a la femme de Martig. 2° Quant a la saisie operee au nom
du
Credit mutuel, il n'est d'abord pas prouve et l'auto-
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rite inferieure n'admet pas eomme etabli que, dans l'espeee,
le
creancier ait donne a l'office un ordre general de suivre
aux
proeedes sans requisition in easu de sa pan. En outre,
la saisie ne peut avoir lieu qu'ensuite d'une requete formelle
presentee apres le de1ai fixe dans le commandement de payer
(L. P. art. 88). La loi n'admet pas que 1e creancier puisse
donner
un ordre general.
Le 2 mars 1896, l'autorite superieure de surveillanee
ecarta le recours dans son ensemble, en se fondant sur les
considerations suivantes:
Poursuite Schwob. -Il resulte
soit des registres de l'offiee, soit du double du eommandement
de payer destine
au ereancier, soit enfin de la deposition de
l'employe de l'office, que
1e commandement de payer a bien
ete notifie, le 12 oetobre 1895, a Martig, par remise a sa
femme, devant le domicile des
epoux Martig. Le fait que la
notifieation n'est pas constatee par les mots :
par remise a
sa femme ne saurait avoir pour effet d'annuler la poursuite.
2° Poursuite Credit mutuel. -Po ur plusieurs affaires, le
Credit mutuel avait donne l'ordre a l'office de suivre a
la poursuite jusqu'a perfeetionnement sans autre requisition,
et, pour la poursuite de Martig,
il n'a donne a l'offiee aucune
direction contraire. Le
prepose a pu ainsi, sans requisition
expresse
et speciale du ereancier, suivre a la poursuite eontre
Martig
et mentionner dans l'avis de saisie qu'il agissait a la
requisition du
Credit mutuel, ereaneier de Martig. Au
surplus, il n'a pas ete suivi a eet avis de saisie, et l'autorite
inferieure de surveillance a
invite le prepose a se eonformer
a l'avenir strictement a la loi.
V. Le 11 mars 1896, Martig a recouru contre la decision
de l'autorite superieure de surveillance aupres
du Tribunal
federal, en reprenant les moyens et les conclusions de son
precedent reeours.
Statuant s'ur ces faits et considerant en droit :
- -En ce qui concerne la poursuite exercee contre Martig
par Schwob, il n'y a pas lieu de contester les faits admis
comme constants par les autorites eantonales. Des registres
de l'office, du double du commandement de payer destine an
und Konkurskammer. No 104.
creancier et de la deposition de l' employe de l' office, il parait,
en effet, resulter,
comme le declare l'autorite superieure
cantonale, que 1e commandement de payer a ete remis a la
femme du debiteur. Martig n'a d'ailleurs etabli aucun fait
permettant de croire que cette remise n'ait pas eu lieu.
On pourrait, il est vrai, se demander si, le debiteur etant
present, la remise d'un eommandement de payer a sa femme
constitue une notification valable. Mais cette question n'est
pas soulevee dans le eas particulier. Le recourant n'a, en effet,
pas
declare que la notification ne fM pas valable : il a affirme
qu'elle n'avait pas
ete effectuee.
2. -Le recourant inerimine, d'autre part, l'avis de saisie
qui lui a ete adresse au nom dn Credit mutuel.
Il n'y a pas lieu de reehereher, si dans l'espece, le Credit
mutuel entendait ou n'entendait pas que l'office suivit a la
poursuite sans y
etre invite, d'une maniere expresse et spe-
ciale, pour chaque ,procede particulier. TI suffit de constater
que, de l'aveu
du Credit mutuel et de l'offiee, l'avis de
saisie du
12 decembre 1895 n'a pas ete notifie au debiteur a
la suite d'une requisition speciale du creancier.
01' la loi federale sur 1a poursuite est dominee par ce prin-
cipe que les offices n'ouvrent et ne continuent une ponrsuite
que sur une requisition. speciale, faite, pour chaque
procede
particulier, par le creancier poursuivant.
TI ne suffit done pas d'enjoindre au prepose aux poursuites
de la
Vallee, ainsi que 1'a fait l'autorite inferieure de surveil-
lanee de se conformer a l'aveuir strictement a la 10i, mais il
y a lieu de declarer null'avis de saisie du 12 decembre 1892,
quelle
que soit d'ailleurs, en fait, la suite qui lui a ete donnee.
Par ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte quant a son premier chef (poursuite
Schwob)
et declare fonde quant au second (poursuite Credit
mutue1).