388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse avec I' etranger.
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit eivil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec 1a France du 15 juin :1869.
72. Arret du 15 avril 1896 dans la cause J.lfaitre.
Par jugement du tribunal de l'arrondissement de Thonon
en date
du 15 decembre 1882, Adolphe Granjux a ete con-
damne
entre autres a payer a sa femme separee de corps et
de biens Josephine nee Duborgel une pension annuelle de
900 francs. Le 14 juin 1883, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a accorde l'exequatur de
ce jugement.
En date du 15 novembre 1886, dame Duborgel a cede
tous ses droits acette pension a Hemi MaUre, a Geneve,
jusqu'a concurrence de
4000 francs i cette cession a ete no-
tifiee au notaire Gonvers, mandataire de l'absent Granjux, et
au procureur-jure Mange, detenteur de ses biens, le
20 aout
1891.
En date
du 24/29 octobre 1.895, un commandement de
payer
9000 francs pour pension a ete notifie a Granjux, sans
domicile
connu, par remise au bureau de poste de Morges
J. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 72. 389
pour insertion dans la Feuille des avis officiels, a la requisi-
tion de H. :rvIaitre, cessionnaire de dame Duborgel.
Aucune opposition n'a
ete formuIee, dans le delai legal,
contre ce commandement de payer, mais dans la suite, l'avo-
cat Panchaud, ayant regu une procuration d' Adolphe Granjux,
a invoque l'art. 77
LP. et forme opposition au predit comman-
demant, et le president du tribunal de Morges a, le 11 de-
cembre 1895, maintenu cette opposition tardive.
Par lettre du meme jour, l'agent d'affaires Deschamps, a
Lausanne, agissant au nom de MaUre, a requis main-levee de
cette opposition.
A l'audience, Maitre a
n duit sa reclamation a 4000 francs
en capital, et le mandataire de Granjux a maintenu son
oppo-
sition, en alleguant la prescription.
Par jugement du 14 du me me mois le president a maintenu
l'opposition; ce jugement se fonde sur l'art. 81
LP., Maitre
ne justifiant pas de l'interruption de ia prescription, laquelle
est encourue aussi bien au regard de la loi
frangaise que de
la loi suisse.
Par acte du 23 dit, Deschamps a recouru et porte plainte
contre
ce jugement, dont il a demande la nullite et la reforme,
concluant a ce que l'autorite cantonale de surveillance pro-
nonce et ordonne la main-Ievee definitive de l'opposition de
Granjux.
Par decision du 21 janvier 1896, le tribunal cantonal a
ecarte prejudiciellement le recours, maintenu le jugement du
president du tribunal de Morges, et condamne le recourant
aux depens
y
ainsi qu'a une amende de 10 francs en vertu
de l'art. 456
Cpc. Cette decision se fonde, en substance, sur
les motifs
ci-apres:
A teneur de l'art. 29 10 in fine LP. le prononce du presi-
dent est definitif, et aucun recours n'est ouvert au tribunal
cantonal; en
presence d'une disposition aussi claire, le re-
cours doit etre considere comme abusif. Aux termes de l'art.
a LP., c'est l'autorite judiciaire qui est competente pour
statuer
en matiere de main-Ievee, et les art. 17 et 1 8 LP.
sont applicables seulement aux autOlites de surveillance.
390 A S
taatsrechUiche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
C'est contre A la decision du president du tribunal de
J tnorges que Maltre a recouru en temps utile au Tribunal fe-
der.al, anx .tnr:r:es es, art. 175 et 182 de la loi sur l'organi-
atlOn Jndlclaue federale, pour violation de la Convention
franco-su:sne. de 1869 et pour deni de justice. TI concIut a ce
que la declslOn attaquee soit annulee et reform' e a' ce
l' 'f tJ , que
0PPOSI IOn de Granjux contre le commandement de payer du
4 octobre 18 5 soit ecartee, la main-Ievee de cette opposi-
tIO etant admlse ; enfin a ce qu'il puisse etre suivi aux ope-
ratIons
de Ja aisie par 1e recourant au prejudice de 11.. Granjux
en vertu du Jugement du tribunal de Thonon du 15
decembr
1882, ,et en. vertu de la cession du 15 novembre 1890.
A 1 appm de ces conclusions, le recourant fait valoir en
substance ce qui suit :
TI invnque d'abord les art. SO et 81, 3 LP. Toutes les
prescnpt:ons prevues a l'art. 15 et suiv. de la Convention
franco-suisse
du 15 juin 1869 ont ete observees, ainsi qu'll
c?nste
par l declarati.on d'exequatur accordee par le Oonseil
d
Etnt de, v and au Jugement du tribunal de Thonon, et
Granjux n a, fait aucun opposition a l'execution de ce juge-
ent. Les epoux GrallJux sont citoyens frallc;ais' Granjux a
mvoque la
prnsc.ription du Oode Napoleon de 'cinq ans en
faveur
d,u mal?tlen de son opposition, et le president de
Morges 1 a .admlse en disant que
Ie Code des obligations statue
que
l drOIt de reclamer des pensions alimentaires se prescrit
pnr cmq n , et que le Oode frannais a son art. 2277 pose le
mem pr1l1Clpe. Ce magistrat a rendu une decision sur une
questlOn de
fond qu'iI n'avait pas a trancher' il declare dors
et deja, et arbitrairement, que les revendic;tions du recou-
rant ne sont pas fondees, annuIant ainsi de son propre chef
et en de.hor . de sa competence, les effets d'un jugemen
enranger mcntIquable et qui a conserve toute sa force' il ne
dlt pas
q.ue le jugement lui-meme est prescrit, et il ne pnuvait
pns le dlre en presence de l'art. 2262 du Cc. franliais, qui
dispose
qu toutes les actions, tant reelles que personnelles,
sont.
prnscntes par 30 ans. C' est cet article qui devait etre
apphque dans l'espece, et non l'art. 2277, qui ne prevoit que
- Staatsverträge mit Frankreich iiber civilrechtliche Verhältnisse. N° 72. 391
les ar-rlfrGges des pensions alimentaires. La prescription de
l'action est
regie par le droit franliais, qui regit l'obligation
elle-meme. L'art. 147, 2 00. n'est pas applicabIe, mais seu-
lement l'art. 146. 11.ux termes de l'art. 81, al. 3 LP. l'oppo-
sant ne peut faire valoir que les moyens
reserves dans la
convention franeo-suisse. 11. teneur de l'art. 529 Cpc. vaudois,
lorsque le jugement a pour objet le paiement d'une valeur
pecuniaire, l'exeeution a lieu par voie ordinaire des
pour-
suites contra les debiteurs, et il ne peut y avoir d'opposition
contre le fond, de
la part du debiteur, a moins qu'elle ne soit
appuyee d'un titre posterieur au jugement constatant l'inexe-
cution totale ou partielle. D'apres l'art. 153, ß CO. la pres-
cription ne court pas, puisque Granjux, absent du pays, ne
pouvait
etre aetionne devant un tribunal suisse.
Mais
meme si Ie motif tire de la prescription pouvait etre
invoque, la decision attaquee devrait etre annulee : 1e 6 oc-
tobre 1891,
H. Perrin, agissant au nom de MaUre, a obtenu
une ordonnance de subrogation au prejudice de Granjux
jus-
qu'a
concurrence de 4000 francs, en vertu du jugement de
Thonon et de la cessioll. Le 29 mai 1894, le recourant a
notifie un commandement de payer au mandataire de Granjux.
MaUre a demande la nulliM de l'opposition faite a ce com-
mandement, et requis de l'office des poursuites la continua-
tion de la poursuite. Sur le refus de ce dernier de proceder,
une plainte fut adressee le 28
aout 1894 au president du tri-
bunal de Morges, qui ecarta Ia plaiute; de Ia reeours a l'au-
torite cantonale
de surveillance, laquelle, par son jugement
en date du
25 septembre 1894, reforma le prono
nce
cIe l'au-
torite
inferieure ordonnant a l'office de suivre a la poursuite.
TI a ete suivi au commandement de payer et le 17 octobre
1894 une saisie fut pratiquee sur les valeurs qui devaient
revenir
a Granjux ; cette saisie fut tOlltefois perimee, et un
nouveau commancIement de payer a
eM signiM, auquel l'a-
vocat Panchalld a oppose, dont Ia main-levee a ete refusee,
I'efus
qui fait l'objet du present recours. 11 y a donc eu, a
diverses epoques, interruption de prescription a teneur de
l'art.
154, 2 et suiv. CO. Meme en dehors de cette inter-
392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
ruption, le jugement de Thonon porte que Granjux doit payer
a sa femme une pension alimentaire de 900 francs; il reste-
rait donc acquis au recourant les einq dernieres annees de
cette pension, non prescrites, ce qui suffirait pour couvrir
sa
creance de 4000 francs. Le president de Morges a viole les
dispositions de la
COllvention franco-suisse de 1869; il a re-
fuse
d'appIiquer les art. a et 81 LP. ainsi que les disposi-
tions susrappelees du CO ; il a, enfiu, viole l'art. 4 de la Cons-
titution federale au prejudice du recourant, en n'appliquant
pas des dispositions legales claires
et precises.
Dans sa reponse
A. Granjux conelut a ce qu'il plaise au
Tribunal federal prononcer :
I. PrejudicielIemeQt qu'il est incompetent pour trancher la
question qui lui est soumise
par Maitre, cette question ayant
fait l'objet d'un jugement
detinitif, et Sur lequel un recours de
droit pubIic ne saurait se
greifer.
n. Prejudiciellement encore, que le recours de Maitre ne
saurait
etre admis, ce recours s'exen;ant contre une instance
contre Iaquelle
MaUre a deja recouru une fois.
lII. Au fond, et pour le cas ou le Tribunal federal estime-
rait devoir se nantir du recours, au rejet de celui-ei, et au
maintien de la decision rendue
par le president du' tribunal
de Morges le 14 decembre 1895.
L'opposant au recours invoque en resume, a l'appui de ces
conclusions, les considerations
et moyens ci-almns :
Le Tribunal federal est incompetent; le jugement du pre-
sident de Morges est fonde sur l'art. 81 LP., et le Tribunal
federal a plusieurs fois juge qu'en matiere de main-levee d'op-
position le recours de droit public
etait inadmissible. Ce
recours est tacitement exelu par la loi meme; il s'agit ici
d'une question de procedure,
et la voie civile ordinaire reste
ouverte
au recourant. Si une main-levee demandee en vertu
d'un jugement vaudois
ou d'un autre canton suisse est refusee
,
ce prononce est definitif, et le Tribunal federal n'a pas a le
revoir; il doit en etre de meme d'un jugement frannais.
L'art. 81 LP. renferme une question de procedure. soumise,
dans le canton de
Vaud
J
a l'appreciation d'une seule instance,
t
t
r""e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° i2. 393
I. Staa svcr a"
dont la decision, juste ou ,non, moninee ou as, est definitine.
Martre a deja recouru a l'autonte supeneure de survell-
lance vaudoise. On ne peut concevoir un second recours,
s'exer!iant contre une decision d'un p1'esident de tnnunal alons
qu'il existe deja un prononce d'une inAstance. l:peneure, SOlt
du tribunal cantonal, au sujet de la meme decl8lon.
Au fond l'opposant au recours s'appuie sur l'art. 17 de la
Conventio franco-suisse
J
et fait remarquer d'abord. que lui,
Granjux, n'a jamais
conteste l'exequatur accorde aUJugemen
de Thonon par 1e Conseil d'Etat vaudois, et que le prononce
du president de Morges ne conteste pas davantag la force
executoire de
ce jugement, seulement ce prononce constate
que le dit jugement est
prescrit; or cette qnention de ( pres-
cription est absolument independante du tra1te de ;869 ;. elle
peut
et1'e invoquee et appliquee, tant en France q e.n Slllsse,
sans porter aucune at.teinte au traite. La prescnptlOn n'est
autre chose qu'un mode de paiement, un mode d'executer le
jugement, tout comme toute autre
prentation xtinctive. C'est
alo1's seulement que Maitre a adresse a Granjux un comman-
dement de payel', que ce dernier pouvai oppose: la pres-
cription, exception de fond qui est pnstnnenre ,au Jngement,
posterieure meme a l'exequat.ur, et qm na nen a VOll' avec.le
traite de 1869. Le jugement de Thonon est du reste malll-
tenant assimiIe aux termes du dit t1'aite, a un jugement vau-
, .
dois et la prescription peut lui etre valablement opposee,
conformement
a l'art. 81 LP. Le traite n'a jamais eu l'inten-
tion de placer les jugements fran ; ais dans ne situanio? plus
favorable
gue les jugements suisses. Le Tnbunal federal a
d'ailleurs
deja declare que la prescription invoguee contre un
jugement
fran( ais muni d'exequatur etait rece:abl.e, la ques-
tion de la prescription restant dans les attnbutIOns de la
legislation du canton ou l' execution jugement. st pour-
suivie et ne touchant aucune disposItIOn du tralte franco-
,
suisse.
Statuant
sur ces faits et considerant en droit : .
Le Tribunal federal est competent pour ex ammer 1e
present recours de droit pubIic, base sur une pretendue vio-
394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
lation, par la decision incriminee, des .droits constitutionnels
garantis
a l'art. 4 de la Constitution federale, ainsi que de
dispositions du
traite franco-suisse du 15 juin 1869.
La fin de non recevoir tiree par l'opposant au recours
de
la circonstance que Maltre a deja recouru a l' auto rite su-
perieure de surveillance, soit au tribunal cantonal, est denuee
de fondement. En effet cette circonstance ne saurait avoir
pour consequence
de priver le recourant du droit de se pour-
voir, par la voie d'un recours de droit public devant le tri-
bunal de
ceans, alors que ce recours contre la decision atta-
quee
a e18 interjete, comme c'est le cas dans l'espece, dans
le
delai de 60 jours prevu a l'art. 178, chiffre 30 de la loi sur
' organisation judiciaire federale.
Le recourant allegue en premiere ligne que la decision
attaquee implique une violation de la Convention
franco-
suisse de 1869, par le motif que le president de Morges, se
trouvant en presence d'un jugement franc;ais executoire, au-
rait du proceder sans autres a son execution, et accorder la
main-Ievee de l'opposition, sans s'arreter a l'exception de
prescription soulevee
par la partie Granjux ; en refnsant de
prononcer la main-Ievee de l'opposition,
le president aurait,
selon le recourant,
viole le traite franco-suisse susvise, clont
l'art. 17 statue notamment que la decision qui accorde l'exe-
cution et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'op-
position, mais qu'elles pourront etre l'objet d'un recours
devant l'autorite competente, dans les
delais et suivant les
formes
determinees par la loi du pays ou elles auront ete
rendues.
Or la question de savoir si les tribunaux suisses peuvent,
nonobstant les dispositions
precitees du traite de 1869, exa-
miner une exception de prescription opposee a un jugement
executoire, a
deja ete tranchee dans le sens affirmatif par le
tribunal de
ceans, par e motif pl'incipal que le dit traite,
bien qu'excluant toutes les exceptions, dirigees contre des
jugements definitifs en matiere civile
et commerciale, dont
I'examen necessiterait une nouvelle
entree en matiere sur les
faits
et mo yens de droit a la base du litige tranche par les
- Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 72. 395
remiel's juges, -ne contient en revanche ucune dispositio
p ue1conque sur les exceptions de fond qm se rapPOI'tent
es faits et ades griefs nes posterieuremnnt. au moment ou
le jugement a acquis
la force de chose Jugee, cOI? e par
emple les fins de non recevoir tirees de la prescrlptlOn, du
; ement, etc., lesquelles peuvent e,tre. ?pp.osne a des pou -
"tes fondees sur des jugements defimtIfs mdlgenes. Le TrI-
Ulnal federal a estime que 1e tl'aite de 1869 n'a pas voulu
e:clure ces moyens exceptionnels, en pla ;ant a cet egard les
. gements etrangers dans une situation plus favorable que les
uO'ements indigenes -et que 1a determination du moment
JU
o
,
At
ou ces exceptions doivent etre opposees pour. ponvOlr e re
rises en consideration, restent dans les attnbutlOns de la
iegiSlation du canton Oll l'execution du jugement est .pour-
suivie (voir arret du Tribunal fednral dans la cause BrIfford.
Rectteil officiel, VIII, p. 495 et SUIV.).
TI n'existe aucun motif dans l'espece pour revemr de la
jurisprudence suivie dans l'arret precite, les circonstancns de
fait dans lesquelles se presente le litige ctuel etant. Iden-
tiques. Il s'ensuit que la decision du preslden d tnbunal
de l Iorges qui a admis que la fin de non receVOlr tlree de .la
prescripti;n pouvait etre opposee lors de l'execution, e qnl a
refuse la main-Ievee de l'opposition basee sur la prescnptI?n,
ne peut etre annulee pour cause de violation de la ConventlOn
internationale invoquee. .
4° L'entree en vigueur de la loi federale sur la 'p0 rsmte
n'a rien change aux principes susrappeIes. TI ne s agIt dans
l'espece que des exceptions qui
peuvent etre ?pposees dans
la procedure
sur la main-levee, et onA d exceptlOns oulevnes
contre l'exequatur du jugement Im-meme, lequel nest pomt
en cause. Or, ainsi qu'il a ete dit, les jugements trangnrs
doivent dans l'esprit du traite, etre places sur 1e meme pled
que les' jugements indigenes.
A teneur de l'art. 81 P., lors-
que la pOllrsuite est fondee sur un jugement executoue rendu
par une autorite de la Confederation ou du canton dnns lenuel
la poursuite a lieu, le juge peut refuser la mam-leve.e e I o
position, lorsque l'opposant se prevaut de la prescnptlOn ; Il
396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.
doit des lors en etre de meme en ce qui concerne Le jugement
rendu par le tribunal
de premiere instance de l'arrondisse
ment de Thonon. Le 3
me
alinea du predit art. 81 dipose a la
verite que si le jugement a ete rendu dans un pays etranger .
avec lequel
il existe une convention sur l'execution reciproque
des jugements, l'opposant peut
faire valoir les moyens re-
serves
dans La convention; mais ces moyens ne sont autres,
dans
l' espece, que ceux enumeres a l' art. 17 de La Convention
franco-suisse, lequeI
ne fait aucune mention de celui tire de la
prescription.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. precite, l'excep-
tion de prescription, comme tOllchant au fond de la cause, ne
pouvait pas
etre opposee 10rs de l'examen de Ia demande
d'exequatur; le debiteur poursuivi n'etait
autorise a s'en pre-
valoir, ainsi qu'il l'a fait, que 10rs de la procedure sur la de-
mande de main-levee, et en refusant celle-ci, la decision atta-
quee
n'a porte atteinte a aucun droit garanti par le traite.
5° La question de savoir si le president du tribunal de
Morges a bien ou mal juge l'exception de prescription echappe
a la competence du Tribunal federal; cette question ne
touche en eft'et aucune des dispositions du traite franco-suisse.
TI suffit, pour faire ecarter le grief tinS d'un pretendu deni
de justice de ce chef, de constater, comme cela vient d'avoir
lieu,
que le dit magistrat etait en droit de statuer sur Fex-
ception dont il s'agit, et que sa decision n'est point inconci-
liable avec un texte clair et positif de la loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
H. Auslieferung. No 73.
II. Auslieferung. -Extradition.
73. Arret du 17 avril 1896 dans la cause Veyssiere.
Dans la. nnit du 8 au 9 mars 1896, un vol a ete commis
avec escalade et effraction dans une villa de I' arrondissement
de Saint-Julien (Haute-Savoie) appartenant a une dame De-
cerrier. Une partie des objets voles ont ete saisis a Geneve
chez un nomme Etienne Veyssiere dit Vaissaire, ressortissant
fran ;ais, exer ;ant le metier de fripier, rue des Paquis n° 22
A la requete du Parquet de Saint-Julien et sur le yu d'un
mandat d'arret
decerne contre Veyssiere comme inculpe de
complicite de vol par recel, la police genevoise a procede
a l' arrestation du dit Veyssiere.
Dans l'interrogatoire auqueI ce dernier fut soumis, il de-
cIara
avoir achete d'un tiers les objets trouves en sa posses-
sion et avoir ignore qu'ils provinssent d'un vol.
Par lettre du 27 mars adressee au Conseil d'Etat de Ge-
neve il proteste contre son arrestation et declare s'opposer
a so extradition a la France pour les motifs suivants:
TI a achete a Geneve, ou il est domicilie, des objets qni
proviendraient d'un vol commis en France. Il pourrait donc
selon la loi genevoise etre poursuivi a Geneve pour receI. TI
n'a commis aucun delit en France et le crime ou le delit de
complicite de
vol par recel dont il est accuse .ne figure pns
dans le Code penal genevois. Le receI constItue un deht
special prevu et puni par l'art. 334 da ce dnrnner Cone. Or
Ie fait pretendu delictueux ayant ete commIS a Geneve, le
droit
de l'accuse est d'etre juge a Geneve ou ce fait est
moins puni qu'en France. Ce sont les 10!S genevoine q?i
doivent lui etre appliquees et non celles d un pays ou 11 n a
commis aucun mefait.
Par
note du 28 mars 1896, l'Ambassade de France a
Berne a demande au President de la Confederation de vou-
loir bien donner les ordres necessaires pour l'extradition de
Veyssiere.