Federal Court lacked jurisdiction over legal-aid dispute

BGE 22 I 382Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IApr 24, 1895Inadmissible

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Omnilex summary

Jean Fuchs challenged the refusal of the president of the Vaud civil court to seal his appeal without a 30-franc deposit, claiming legal aid exempted him from any advance. The cantonal court upheld the refusal. On federal appeal, the Federal Court held that it had no jurisdiction over the dispute because questions concerning the application of the federal civil-liability extension statute and the related legal-aid issue were reserved to the Federal Council. It therefore declined to enter into the matter.

Omnilex headnote

Art. 189 al. 2 OG; loi fédérale du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité civile, art. 11; compétence pour connaître des contestations relatives à l'assistance judiciaire dans les causes soumises à cette loi: de telles difficultés relèvent du Conseil fédéral, chargé du contrôle de l'exécution par les gouvernements cantonaux, lorsqu'aucune disposition spéciale n'attribue la connaissance au Tribunal fédéral. Le litige sur l'exigence d'un dépôt pour le scellement d'un exploit de réforme ne peut donc pas être jugé au fond par le Tribunal fédéral; celui-ci doit se déclarer incompétent (consid. 1-3).

Full text

382 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Ir. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation jUdiciaire federale. 70. Arret du 28 mai 1896 dans la cause Fuchs. Par demande du 24 juillet 18H5, Jean Fuchs, manmuvre a Lausanue, a conelu a ce qu'il soit prononce avec depens qua Jordan et Cie, a Lausanne, etant responsables de l'accident a lui arrive a leul' service 1e 15 fevrier precedent, sont ses debiteurs de la somme de 2100 francs, representant le pl'e- judice souffert et a souffrir par l'instant, a la suite du dit accident. Jordan ayant conelu, par ecriture, soit reponse du 12 aout a liberation des conclusions du demandeur, les parties ont et citees a comparaitre a l'audience de 1a Cour civile de Vaud du 16 janvier 1896, aux fins de procBder aux debats du proces Le 14 jauvier 1896, le demandeur avait requis du president de la Oour le sceau d'un exploit de rMorme, portant la men- tion suivante : Oomme !'instant p1aide au benefice du pauvre en vertu de l'art. 83 bis Ope., il n'a pas ete exige de Iui un depot pour les depens. Le president, estimant que le predit article ne eomprend pas les frais de reforme, qui ne sont pas des debours, mais des frais frustraires, a refuse de seeIleI' l' exploit, a moins que 1e demandeur ne depose, conformement ä. l'art. 309 Ope., une somme de 30 francs. Le lendemain de ce pronouce, Fuchs a l'ecouru au tribunal cantonal contre le dit refus. Par arret du 18 fevrier 1896 le tribunal cantonal a ecarte le recours, maiJltenu le refus de seeau et condamne J ean Fuchs aux depens de 2 me instance. C'est contre cet arret que Fuchs recourt aujourd'hui au Tribunal federal, concIuant a ce qu'il lui plaise l'annuler tout comme la' decision du president de la Cour civile, et dire qua Il. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 70. 1e recourant, au benefice de l'assistance judiciaire gratuite, est en droit de se reformer sans faire aucun depot et que, partant, le dit president doit accorder sans conditions 1e sceau a l'exploit de reforme susvise. Jordan et Oie ont conelu au rejet du recours. Le tribunal cantonal, appele apresentel' egalement ses observations, a dec1al'e se referer aux considerants de son arret, en contestant toute affirmation du recourant qui serait contraire au texte de cet arret. Statnant sur ces aüs et considirant en droit:

  1. Examinant cl'abord d'office la question de la competence du Tribunal federal en la cause, il y a lieu de faire remarquer qu'aux termes de l'art. 189 al. .2 de la loi sur l' organisation judiciaire federale, le Oonseil federal ou l'AssembIee federale ont a statuer sur les recours concernant l'application des lois constitutionnelles federales, pour autant que ces lois elles- memes, ou la loi precitee sur l'organisation judiciaire n'en disposent pas autrement.

01' cette derniere loi ne contient aucune disposition aux termes de laquelle des contestations relatives a l'application de la loi sur l'extension de la responsabilite civile du 26 avril 1887 invoquee par 1e recourant, et. notamment a l'art. 6 de cette loi seraient soustraites a la connaissance du Conseil fede- ral' la loi du 26 avril 1887 elle-me me ne prescrit rien de sennbiable. En outre, et quelle que soit la portee a attribuer a l'art. 189 al. 2 precite de la loi sur l'organisation judiciaire federale, l'art. 11 de la loi sur I'extension de la respollsabi- lite civile dispose que le Conseil federal controle l'execution, par les gouvernements cantonaux, de cette derniere loi. 3. Dans denx arrets cousecutifs, rendus dans des especes ana10gues (Deucher c. Thurgovie, Rec. olf: XVIII, p. 568, et Leonz Amet, du 24 avril 1895), le tribunal de ceans a declare que des contestations sur la question de savoir si et dans quelles conditions les cantons sont tenus de pourvoir a l'as- sistance judiciaire de plaideurs indigents, dans des contesta- tions en matiere de responsabilite civile, doivent etre tran- chees par 1e Conseil federal, et que c' est des lors a cette auto-

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. rite, -vu l'absence de toute disposition legale attribuant a la competence du Tribunal federal la connaissance de sem- blables litiges entre un canton et un citoyen, touchant l'assis- tance judiciaire, - a connaitre des difficultes ayant trait a Fapplication de l'art. 6 precite. TI n'enste, dans la causa actuelle, aucune raison pour se departir de cette jurispru- dence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur Jean Fuchs. . 11. Eingriffe in garantierte Rechte. N° 71. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassungen. Constitutions cantonales. I. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden.

Abus de competenca des autorites cantonales. . inr. 69, UrteH bom 6 m: rn 1896 in Ilnen mereinigte C5 wetaer Ilnnen. n. Eingriffe in garantierte Rechte. Atteintes porteas ä. des droits garantis. 71. UrtetI bom 11. ,3uni 1896 in C5anen 2eut 01b. A. )Der %"örfter bon fnen3 gatte wegen S)Orafrebe1 bem bortigen emetnberat beraeigt: S)einrid) 2eutgofb, onn ber 1IDitwe 2eut'9oIb; im Ctllnorte 1.)llr J.iemerft, berfefJ.ie '9a6e bem ßrfter ben S)O!afrebeI etngeftanben. Unterm 8. ,3uIi 1895 ber fiiUte barauf'9in genannte e'9ßrbe ben eutigen efurrenten nfoJ.i 2eut'9oIb wegen S)oIafreber in eine une bon 5 %"r. )Die IDbttter be efurrenten aa'9Ue bar auf 5 lYr. Iln bie ber'9/ingte %e. 3afoJ.i 2eutgolb refurrierte fobann 3u öwei ' l(cden an ben XXII -1896 25

Keywords

jurisdictionlegal aidappeal depositcivil liabilityfederal competencecantonal court costs

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Key legal question

Whether the Federal Court had jurisdiction to review the refusal to seal the appeal without a deposit under the legal-aid rule invoked by the appellant.

Extracted holding

The Federal Court lacked jurisdiction; disputes over the application of the cited federal civil-liability extension legislation and the associated legal-aid question had to be decided by the Federal Council.

Extracted reasoning

Under Art. 189(2) of the Federal Judiciary Act, matters concerning the application of constitutional federal laws are for the Federal Council or the Federal Assembly unless otherwise provided. Neither the Judiciary Act nor the cited federal liability statute excluded Federal Council competence; Art. 11 of the 1887 statute expressly assigned supervision of cantonal execution to the Federal Council. The Court followed its prior case law that legal-aid disputes in such liability cases belong to that authority.

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