B. CivilrechtspOege.
tant l'annulation du concordat, et il y a lieu, dans ce sens, de
reconnaitre avec la
Cour cantonale que dame Ghilione n'est
point en droit d'opposer le dit concordat a la Regie federale
des alcools.
Quant aux consorts Mugnier, ce concordat, annuIe par
l'autorite competente, ne peut pas davantage Jeur etre oppose.
La partie re courante a d'ailleurs reconnn le droit d'action
des
predits intervenants, pour le cas ou la demande de la
Regie des alcools serait accueillie.
Les arguments que les deux parties ont tires du sequestre
du
14 juillet 1892, savoir la Regie federale en se prevalant
de ce que veuve Ghilione
n'y a point oppose, et celle-ci en
Iui opposant qu'elle
n'a requis ni poursuite ni action dans les
dix jours
(LP. art. 278, 1, IV), so nt depourvns de fonde-
ment, attendu que
le sequestre en question n'apparait pas
comme une saisie dans le sens de
la loi federale sur les pour-
suites, mais se caracterise comme une confiscation des corps
du
delit, operee au prejudice de la veuve Blanc-Roguet en
vertu des principes
de la procedure penale.
8° Enfin c'est a tort que la recourante croit aussi ponvoir
tU'er argument en sa faveur des art. 260 et 269 LP. Ces dis-
positions ne sont applicables qu'en
matiere de faillite, c'est-
a-dire dans le cas Oll l'ensemble des biens du debiteur vient
a passer a ses creanciers. En revanche leur application ne
peut etre etendue au cas ou le debiteur parvient a concIure
un concordat,
grace auquel il conserve ses biens.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la Cour de justice civile de Geneve, le 2 novembre 1895,
est mamtenu tant au fond que sur les depens.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37
37. Artet du, 21 mars 1896 dans la cause Siegfried
contre masse Schläpfer.
AB. Siegfried, fabricant de produits chiminues a ofingue,
. . ne somme de 2000 francs a Fredenc Schlapfer, en
a avance u . 'Oll
1889, en vue de son etablissement comme pharmfacIenta °d
n
.
TI lui a fait en outre des 101's de freqnentes OUfm ures e
d
't de sa fabrication. Pour pa1'vemr au remboursement
pro
U1 s vance et au paiement du prix de ses fournitures, il
de son a . f '
- 't des traites sur Schläpfer. Ces traltes furent requem-
crt:al . t d' omptes au
ment
renouveIees, avec ou sans paIemen c '.
de nouvelles traites que Schläpfer acceptalt et envoyalt
moyen
f"t . le pro
a Siegfried qtii les escomptait et lui en . al.sal parv?mr, .-
d 't sous deduction des interets, COIllillISSIOn et fraIS d ncals-
U1 'ent pour servir au paiement a l' ech8ance des t1'altes en
sem ,
., d'
circulation.
TI resulte de la correspondance, amsl. que. u
compte arrete au 31 decembre 1891. remis par legfned a
Schläpfer, que
par suite de ces operatIOns ce derm?r se trou-
vait debiteur de Siegfried au commencement
de mal 1891 des
valeurs suivantes:
Une traite au 15 mai de
30
30 juin
30 juillet
30 septembre
31 octobre
Solde de compte au 5 mai
Fr. 500-
1500-
500-
500-
500-
250-
487 65
Total. Fr. 4237 65
Sous date du 18 mai 1891, il ecrivait ce qui suit a son
creancier : .
,., 0 obI
J'ai le regret de vous faire savOl qu.ll m a et lmpossl e
de payer votre traite. A cette
occaSIOn Je voudrals vons de-
mander d'avoir l'obligeance de suspenclre tout?S les t: ltes sur
moi' par contre je vous paierai des le mOlS de JUlllet en
, 't . un grand
acomptes autant que possible.
Ce seral pour;uOl .
allegement et pour vous une
surete absolue d obtemr votre
B. Civilrechtsptlege.
argent. Lors de sa derniere visite cbez moi J"al' m t ,.
li 'M ., OOlam
,vres a , Bnetseher, et je crois qu'il a pu se convainere que
c
es e"derlll:r mnyen 1e plus sur de pouvoir payer,
Sle
o
fned repnnd1t 1e lendemain dans les termes suivants :
, E posses,sron de votre honoree de bier, je suis volon-
tiers dIspose a vous
veni1' en aide Oll je peux, Mais vous
d :e omprnnd1'e que je suis droguiste et non capitaliste et
q ,J,al besnlll de mes fonds pour mon eommerce, C'estpour-
qnOI 11 ne m est pas possible de 1'etirer mes traites sans con-
tre-valeur; vous voudrez donc bien me faire parvenir a temps
et vant l'enheance une traite de renouvellement, afin que je
p,Ulsse en disposer, Les autres t1'aites sont toutes en circula-
bon; 000 francs au 30 juin, 500 francs au 31 juillet 500 f
u 30 septembre, 250 francs au 31 octobre outre 1e; 1500 '
a n courant, t je ne puis les 1'etirer ainsi sans -autre. L
traIte au 15 mal prolongee 500 francs va revenir et je ne veux
pas
e parler pour 1e moment. Les 1500 francs a fin mai doi-
vent etr prolonges. Suivant que vous en aurez besoin je vous
remettra1
our !' cMan,ce, en partie ou entieremnnt, les
;00 francs fin Jnn, et j'attends vos indications a eet egard.
t e veux e:OIre qu a partir de ce moment-Ja vous prevoyez des
emps med1eurs
et j'attends des acomptes comme vous dites
ou des explications.
' )
Cet ech,anne de 1ettres fut suivi sans doute de tractations,
?ont 1e detnll ne, ressort pas du dossier, lesquelles aboutirent
a la concluslOn
dune convention, datee du 6 juin 1891 't-
eur de Inquelle F. Schläpfer declare vendre a B. Sie ie ,
epresente ?ar, M. Bretscher-Erbe, ä. Morges, le mobilier de
sa phar:nacle evalue, suivant inventaire, 4237 fr. 65 c. Cette
convention renferme en outre les clauses ci-apres :
Cette vente est faite pour le prix de 4237 fr 65 '
t e . c., qm
es .
pay ,par .une quittance de meme valeur donnee par Ia
malson , Iegfrwd en extinction de ce qui lui etait du par
M. Schlapfer.
. onsequence la maison Siegfried devient des ce jour
pnopnetalre e out le mobilier, appareils et materiel indiques
cl-dessus,
maIS a la demande de M. Schläpfel' et pour le faci-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.
23l
liter dans l'exercice de sa profession, elle lui en passe location
a partir d'aujourd'hui. . ' ,
Le prix annnel de locatlOn est fixe a 225 francs, payables
par trimestre d'avance.
La vendeur s'engage a soigner comme s'ils etaient siens
les meubles et materiel
qu'll a vendus, et pour le cas Oll il ne
pour
rait
representer l'un ou l'autre des objets vendus, iI sera
oblige de les remplacer aux prix indiques dans le present
acte.
TI en sera de meme de tous les objets qui seraient dete-
riores
autrement que par l'usage.
Si 1. Schläpfel' ne soignait pas convenablement ce mobi-
lier, la maison Siegfried pourra en tout temps le lui re-
prendre. ,. .
Malgre cette convention, des traItes de Slegfned sur
Schäpfer ont continue a circuler comme par le passe et ont
ete successivement renouvelees, avec ou sans acomptes, jns-
qu'an printemps 1895.
En outre B. Siegfried a continue jus-
qu'au 27 juin 1892 a faire des fournitures a Schläpfer.
Suivant
un compte deja mentionne plus hant, arrete au
31 decembre 1891, iI y avait ä. cette epoque pour 3200 francs
de traites en circulation
et Schläpfer devait en outre pour
solde 1236 fr.
30 c., soit au total 4436 fr. 30 c. Dans ce
compte
ne figure aucune somme pout' le 10yer du mobilier
vendu.
A teneur d'un autre compte allant du 1 er janvier au
15 septembre 1892,
Schläpfer se trouve credite d'une nou-
velle traite de
550 francs, du 19 janvier, et doit POUf solde
fr. 90 c. Ce compte ne fait non plus aucune mention du
loyer du mobilier. Une traite de 794 fr. 55 c., en date du
10 septembre 1892, fut creee en paiement du solde de compte
augmente des
interets et frais d'escompte. Schläpfer a paye
divers acomptes sur les traites de Siegfriedjusqu'au 31 juillet
1894.
Le 9 janvier 1895, il a vendu son fonds de pharmacie,
mobilier non compris, pour le prix de 5258 fr. 75
c. payable
a terme .
En 1892 il avait conclu un concordat, homologue le i er juin,
, .
par lequel il s'engageait ä. payer integralement ses creanClerS
avant Ia fin de juin 1895. Le 1 er juillet 1895, apres avoir
B. Civilrechtspllege.
vainement tente de conclure un nouveau concordat, il fut de-
clare
en faillite par le president du tribunal d' Aigle.
Siegfried est intervenu dans Ia faillite en l'evendiquant
comme sa propriete Ie mobilier objet de Ia convention du
6 juin 1891
et en outre comme creancier d'un solde de compte
de 492
fr. 90 c . .A Yappui de son intervention il a produit un
compte allant
du 5 mai 1891 au 5 aout 1895. Ce compte dü-
fere
essentiellement de ceux mentionnes plus haut arretes au
31 decembre 1891
et au 15 septemhre 1892. .A la date du
5 mai 1891 Schläpfer est
debite pour solde de 4237 fl'. 65 c.
et a Ia date du 6 juin il est credite de la meme somme, comme
prix de
Ia vente du materiel de sa phal'macie . .A l'exception
de
deux traites de 500 francs au 30 juin et 250 francs a fin
octobre 1891, pol'tees au credit de Scbläpfer, ce compte ne
fait aucune mention des
nombl'eux effets tires par Siegfried
depuis mai 1891 jusqu'au printernps 1895. Schläpfer est
debite
du loyel' du mobilier de sa pharmacie, a raison de 225 francs
par an, du 6 juin 1891 au 6 septembre 1895, soit au total de
956 fr.
25 c. D'autre part il est credite des acomptes qu'il a
verses.
L'office des faillites
du district d'Aigle a l'epousse Ia reven-
dication de
Siegfried, par le motif que Ia vente du 6 juin 1891
aurait
ete faite au detriment des autres creanciers du ven-
deur.
Offre etait faite toutefois d'admettre en Vme c1asse toute
valeur
que pourrait devoir Ie failli pour marchandises vendues
par Siegfried suivant compte dument justifie et certifie. Un
delai de 10 jours etait en outre fixe a Siegfried pour ouvrir
action conformement
aPart. 250 LP.
B. Dans le delai fixe Siegfried a en effet ouvel't action a la
masse par la voie
de Ia procedure acceieree pour faire pro-
noncer que la reponse de l'office des
faUlites a son interven-
tion, du 17 septembre 1895, est modifiee dans
ce sens que Ia
dite intervention est admise en son entier.
La masse Schläpfer a conclu au rejet de Ia demande, at-
tendu que Ia convention du 6 juin 1891 est sinmIee, Ia veri-
table intention des parties ayant ete non pas de faire une
vente, mais de constituer
un droit de gage en favenr de Sieg-
fried sans remise de Ia chose engagee, qu'une teIle convention
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.
est nulle en regard des art. 210 et suiv. CO., qu'enfin elle est
eO"aiement nulle en vertu de l'art. 288 LP.
t L'instruction de Ia cause a etabli qu'a la date du 6 juin 1891
Schläpfer etait sous le coup de denx poursuites, I'une pour
une somme de
409 fr. 20 c. et l'autre pour une somme de
856 fr. 25 c. Au commencement de juillet deux nouvelles poul'-
Buites ont eu Heu pour une somme totale de 696 fr. 75 c. TI
eta.it en outre debiteur a Ia meme epoquede H 669 fr. 15 c.
envers divers creanciers qui n'ont pas ete payes et sont inter-
venus dans la faillite.
En revanche il ne resulte pas nettement
du dossier de quoi se composait l'actif de Schläpfel', en dehors
de l'agencement et des approvisionnements de sa pharmacie,
ni quelle en etait Ia valeur.
Par jugement du 18 novembl'e 1895, Ie president du tri-
bunal d'
Aigle, considerant la convention du 6 juin 1891 comme
nulle tant en vertu de l'art. 210 et suiv. CO. qu'en vertu de
falt. 288 LP., a repousse les conclusions du demandeur.
Ce dernier a interjete appel et invoque notamment un
moyen de procedure, deja souleve devant la premiere ins-
tance, consistant
a dire que l'acte du 6 juin 1891 etant vala-
ble en Ia forme, la masse defenderesse aurait du prendre une
conclusion formelle en
nuIlite de cet acte, et que ne l'ayant
pas fait,
le dit acte doit etre considere comme valabIe et main-
tenu en force.
Le tribunal cantonal vaudois a
ecarte le reconrs par arret
du 7, communique aux parties Ie 9 janvier 1896 et motive en
substance comme suit :
Quant au moyen de procedure souleve,
il y a lieu de cons-
tater que si
Ia masse n'a pas pris de conclusions reconven-
tionnelles, elle
a, d'autre part, des le debut, süit dans sa de-
cision relative a la production Siegfried, motive sa pretention
en invoquant la nullite de Ia convention du 6 juin 1891 ; que
dans sa reponse elle a conclu
a liberation des conclusions du
demandeur,
la convention du 6 juin 1S91 etant nulle et ne
pouvant deployer aucun
effet; que les conclusions de la
masse ainsi formulees sont suffisamment claires et indiquent
bien l'intention de demander Ia nullite de l'acte objet du
proces ; qu'au surplus, Ia nullite est un moyen de droit, qui
B Civilrechtspflege.
decoule des faits de la cause et que le juge n'a qu'a apprecier
pour savoir si la masse
Schläpfer etait fondee a repousser
l'intervention de
Siegfried. Le moyen de procedure invoque
par le recourant n'est des lors pas fonde. Au fond, il est de-
montre
par les circonstances dans lesquelles la convention liti-
gieuse a
ete conclue et qui l'ont suivie, rapprochees de l'en-
semble des faits de la cause, que la commune intention des
parties a
ete de deguiser la nature veritable de la convention,
qui n'avait d'autre but que celui d'assurer d'une
falion de-
tournee un droit de gage a Siegfried. L'instruction du proces
a aussi
etabli que la mise en possession creee par la convention
en faveur du pretendu acheteur a eu pour but de
leser les
droits des tiers
representes dans ce litige par la masse en
faillite. En effet au moment de la dite convention,
Schläpfer
etait
dans une situation embarrassee et sous le coup de pour-
suites. Cette situation, mise en regard de la lettre de Schläpfer
a Siegfried du 16 mai 1891, ne pouvait tre envisagee comme
un
etat de gene momentane; elle indiquait au contraire que
Schläpfer ne pouvait disposer du gage commun de ses crean-
ciers an profit de l'un d'eux sans nuire aux autres. Le repre-
sentant de
Siegfried a connu cette situation par la lettre de
Schläpfer et au lieu d'accorder 1e smsis que cette lettre deman-
dait, il a conclu la convention du 6 juin. Le creancier Siegfried
s'est ainsi fait garantir au mepris des droits des autres crean-
ciers, qui seraient leses si l'ade litigieux etait maintenu. La
convention
du 6 juin 1891 apparalt ainsi comme un acte en-
tache d'un vice fondamental, qui l'a empechee de prendre
force et
Pa rendue nulle des son origine soit comme vente,
soit comme contrat de gage (art. 16,
202, 210 et suiv. CO.).
Par declaration deposee le 14 janvier, soit dans le delai
legal
(art. 65, al. 2 OJF.), Siegfried a recouru au Tribunal
federal contre l'arret du tribunal cantonal vaudois dont il de-
mande la
reforme dans le sens des conclusions de son exploit
d'ouverture d'action.
La masse Schläpfer a conclu au rejet du recours.
Vu ces aits et considerant en droit :
A teneur de l'art. 242 LP., l'administration de la faHlite
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 37.
decide si les objets revendiques par des tiers leur seront remis
et elle assigne
a celui dont elle conteste le droit un delai de
dix jours pour intenter son action. Des termes de cette dis-
position, il resulte que l'administration de la faillite n'est pas
tenue,lorsqu'elle
est en pos session d'objets revendiques par
uu tiers, de se porter demanderesse pour faire ecarter cette
revendication; elle peut faire valoir par voie exceptionnelle
tous les moyens de nature
a faire considerer le droit reven-
dique comme inexistant ou non valable. Aucune disposition
de droit federal ne prescrit l'observation d'une forme speciale
pour la presentation de ces moyens. Il suffit donc qu'ils soient
formuIes en termes suffisamment c1airs et precis pour per-
mettre au juge d'en apprecier le sens et la valeur.
Des 10rs
Ja decision de l'instance cantonale, d'apres laquelle la masse
n'etait pas tenue de conclure reconventionnellement a la nul-
lite
de la convention du 6 jUill 1891, ne viole aucune pres-
cription legale federale.
Au fond, le recourant soutient que la convention du
6 juin 1891 etait une vente serieuse avec mise en pos session
de l'acquereur par le moyen d'un constitut possessoire. Il
conteste d'aillems que cette mise en possession
eut ponr but
de leser des tiers (art. 202 CO.) et nie en particulier avoir
connu la situation embarrassee
du vendeur au moment de la
dite convention.
L'instance cantonale, faisant application de la
regle de
l'art.
16 CO., a an contraire prononce que cette convention
etait simulee et que l'intention commune des contraetants etait
non pas de vendre, mais simplement d'assurer d'nne maniere
detournee un droit de gage a Siegfried. Cette maniere de voir
n'est entachee d'aucune erreur de droit. Elle apparait au
con-
traire comme bien fondee en presence des faits de la cause.
Si les parties avaient eu reellement l'intention enoncee dans
la convention d'abord de conclure uue vente, avec paiement
immediat du prix par remise au vendeur d 'une quittance sur
sa dette envers l'acheteur, et ensuite de louer all vendeur les
objets vendus, la consequence
en eut ete que la creance de
Siegfried se
fut trouvee eteinte d'une somme egale au mon-
B. Civilrechtspflege.
tant du prix de vente et que Schläpfer aurait du payer Ie
Ioyer du mobilier vendu des Ia date de Ia vente. 01' rien de
cela n'a eu lieu. D'une part,
Ia ereance de Siegfried n'a pas ete
eonsideree
eomme eteinte puisque des traites ont eOlltinue a
etre tirees sur SehIäpfer en reeouvrement de eette ereance
et que dans le eompte de Siegfried au 31 deeembre 1891
fi!rure eneore le solde de eompte au 5 mai 1891, de 487 fr
65 c. qui avec les traites en cireulation a Ia meme date, for-
mait
ia s;mme de 4237 fr. 65 e. dont la eonvention du 6 juin
1891 portait
qUittallce en paiement du prix de vente. D'autre
part, aueune Ioeation du mobilier n'a ete payee par c.hläpfer
ni ne Iui a ete reclamee jusqu'au moment de sa failhte. Ce
n'est que dans le eompte produit ä, l'appui de son interven-
tion
que Siegfried a porte au debit de Schläpfer Ie 10yer du
mobilier. Et il est ä, remarquer que la circonstance que ee
loyer ne figurait pas dans les comptes alTHes au 31 decem-
bre 1891
et au 15 septembre 1892 n' est pas le resultat d'une
erreur, mais se justifie par la raison que
Siegfried touehait
rinteret du prix du mobilier soi-disant vendn au moyen des
sommes qu'il portait en deduction, sous
le nom d'eseompte .et
frais, sur les valeurs qu'il envoyait
ä, Sehläpfer pour le. pa18-
ment des traites eehues, soit au moyen des sommes qu'll por-
tait en compte au
debit de Sehläpfer sous le nom d'interets.
La convention du 6 juin 1891 est done rest6e lettre mOlie
jusqu'au moment de Ia faillite de Sehläpfer et c'est anors seu-
lement que Siegfried s'en est prevalll pour revendlquer la
propriete du mobilier soi-disant vendu. L'instance canltonaIe
a vu avee raison dans ees faits la preuve que les partIes a la
dite convention n'avaient pas eu l'intention serieuse
de vendre,
mais simpiement de fournir
a Siegfried le moyen de revendi-
quer le eas
eeheant la propriete du mobilier objet de la eon-
vention, afin de se eouvrir de sa ereanee. . .
C'est a tort que le recourant a cherehe a justifier Ia vahdlte
de cet arrangement en invoquant
l'amnt du Tribunal federal
en Ia cause Triefus contre Drexler (Recueil officl:el, XIX,
p.
R4'7). Dans eet arret le Tribunal federal a reconuu que rien
ne s' oppose
en soi ace qu'une garantie soit donnee a un erean-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 37.
eier sous la forme du transfert de la propriete d'une chose.
Le seul fait qu'un eontrat qualifie vente par les parties a lieu
en
vue de garantir une ereallce n'implique pas necessairement
que les parties n'aient pas reellement l'intention de vendre
et
Je transferer la propriete, mais seulement de constituer
un gage. Malgre le but de garantie du eontrat, les effets de la
vente et
du transfert de propriete peuvent etre voulus serieu-
sement. Dans l'espeee en question, le Tribunal
federal avait
admis
le serielLx de eette volonte et repousse l'exeeption de
simulation. Le cas actuel est tout different puisqu'il est
acquis
que les parties n'ont jamais eu l'intention de vendre. La con
vention du 6 juin 1891 doit des lors etre eonsideree eomme
nulle ab ülitio en tant que vente par suite du defaut d'inten-
tion de la part des parties (art.
1 er CO.). Elle est d'autre part
irreguliere et non valable en tant que eonstitution de gage
par suite
du defaut de la remise de la chose engagee au wnan
eier gagiste (art. 210 CO.).
3° Dans l'hypothese meme ou les parties auraient eu reel-
lement les intentions enoneees dans la dite convention. le
transfert de la pos session par constitut possessoire
snrait
neanmoins sans effet a l'egard des tiers en vertu de l'art. 202,
al. 2 CO. L'instance cantonale a en effet reeonnu que ce
transfert de pos session avait
en pour but de leser des tiers
soit les autres creanciers
du vendeur representes par la mass
en faillite. Cette maniere de voir n'est pas en eontradiction
avec les pieees du proees et ne renferme aucune erreur de
droit. Le Tribunal
federal a toujours interprete strictement
le deuxieme alinea de l'art. 202 en ce sens qu'il suffit pour
en
justifiel' l'applieation que les parties aient su ou du savoir
a moment de la tradition que l'alienation eauserait Ull preju-
dlCe a des tiers, speeialement ades creanciers qui sans eela
auraient recouvre la
totalite ou du moins une partie plus im-
portante de leurs creances. (Voir
Recueil officiel, XIII, N° 3'7,
onsid. 4 et 5; ibidern, XV, N° 54, consid. 4.) Or Siegfried
etnlt en relations d'affaires avec Schläpfer depuis 1889, il con-
nalSsait les embarras financiers de eelui-ci pour avoir du lui
ace order de nombreux renouvellements de traites, son repre-
B. Civilrechtspflege.
sentant avait examine les livres de Schläpfer en mai 1891 et
devait s'etre rendu compte de sa situation, Schläpfer avait
lui-meme
ecrit le 18 mai qu'il ne pouvait payer les traites en
circulation
et en avait demande le retrait en offrant des
acomptes
a partir du mois de juillet. Non satisfait de ces
promesses,
Siegfried aurait eu recours, dans l'hypothese
d'une alienation voulue par les parties, a la vente du 6 juin
1891 pour se payer de sa creance par
voie de compensation.
TI est evident dans ces circonstances qu'au moment ou il
passait cette convention, Siegfried connaissait les risques
que couraient les autres creanciers de Schläpfel' et ne pou-
vait ignorer, pas plus que Schläpfer lui-meme, que l'alieua-
tion du mobilier leur causerait un prejudice en les privant
d'une partie importante des biens de leur debiteur pouvant
servil' ales desinteresser. Le constitut possessoire est des
10rs sans effet a l'egard des creanciers de Schläpfel', re-
presentes
pas la masse en faillite, auxquels il causerait
effectivement
un dommage s'il pouvait deployer son effet. TI
suit de la que les objets supposes vendus le 6 juin 1891 ne
semient jamais devenus la proprhnte de l'acheteur, puisqu'il
n'y a
eu ni tradition reelle, ni constitut possessoire valable.
Quant a savoir de quelle somme le recourant peut
aujourd'hui se
dire creancier de Schläpfer, le Tribunal federal
n'a pas a statuer sur cette question, aucune conclusion n'ayant
ete formuIee a cet egard dans le proces actuel.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret du tribunal cantonal vau-
dois, du 7 janvier 1896, est confinue quant au fond et quant
aux depens.
6. aud) Wr. 18, Urteil ).)om 14. SJJUiq 1896 tn eiad)en
1Yeuft gegen illCaffe 1Yeufi.
VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 38. 239
VIII. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Ditferends de droit civil entre des cantons
d'une part et des particuliers ou des corporations
d'autre part.
38. UrteH lJom 20. 1Yeoruar 1896 in 6ad)en
6d)ilfer gegen stanton jug.
A. m:m 19. 1Ye6ruar 1881 wurbe Sofet lIDn(btßbünl in ber
6d)lud)t lBad)tnafen bei lBrtlfenftorf tobt aufgefunben. .Jnfolge
angenooener 6trafunterfud)ung wurbe 30fef eid)ilfer, 60 n, ).)on
lBltetenftorf, geboren 1854, 2anbaroeiter, Im 22. 'tlcaemoer 1881
in Unterfud)ungßnaft :lerfent. m:ut 14. m:uguft 1882 erfliirte inn
baß juger strtminnlgerid)t be lRau6morbe , begangen an lIDafbtß
Oünr, fd)ulbig, unb ).)erurteUte inn au leoenßllingHd)er Bud)tnau
ftrafe; ba Dbergerid)t fOb lnn oeftlitigte am 30. Sentember 1882
biefes Urteil. 30fef 6d)ilfer wurbe infofge benen 3
ur
meroünung
feiner strafe nnd) Bürid) in b l Bud)tnaus :lerorad)t. mon bort
tU fteUte er im .Janre 1893 ein lRelJifionßgefud). m:ut 15. m: rU
1893 erfannte ba 3ugertfd)e lRe :ltftonßgerid)t bantn, e fet ber
roae be Sd)tlfer 3lt re).)ibieren unb biefer (li aur weitern lBe
Ufteilung beß 1YaUes aI Unterfud)ung unb nid)t als 6traf
gefangener a
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be9anbefn. 6d)ilfer wurbe barauf am 26. m: rU
1893 auß beut Bud)t9 tuS tn Bürid) nad) Bug in mer9aft ).)er
fent. Unterm 21./28. 1Yeoruar 1894 ertannte bas 3
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fd)e
6trafgerid)t ba9in, es aoe fein lJom Doergerid)t unterm 30. 6e