A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
administrateurs de Ia faillite A. Schwob frere a Ia Chaux-
de-Fonds, du jugement du 11 juin susvise, arret desormais
definitif.
80 n demeure d'ailleurs bien entendu qu'il sera Ioisible aux
creanciers suisses qui ne
1'0nt pas deja fait, de produire leurs
creances au passif social
a Paris et de participer pour l' en-
tier de celles-ci au benefice du concordat et ä. la repartition
des dividendes, conformement
aPart. 503 du Code de com-
merce franqais, sur le meme pied que les creanciers franqais,
et que tous les frais d'office faits et a faire par la liquidation
de la masse de la Chaux-de-Fonds pourront
etre deduits au
prealable de l'actif de cette masse, avant que son montant soit
verse en main du liquidateur judiciaire a Paris. Ce n' est que
dans cette mesure qu'il
y a lieu de faire droit aux conclusions
subsidiaires du recours, reproduites dans l'expose de faits du
present arret.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
'Le recours est ecarte, et le jugement du tlibunal cantonal
de
Neuehatei, en date du 4 janvier 1894, declarant execn-
toire dans ce canton le jugement du tribunal de commerce de
la
Seine du 11 juin 1892, confirme par la Conr d'appel de
Paris le 20 janvier 1893, est maintenn tant an fond que sur
les depens, sous les reserves inserees an considerant 8 ci-
dessus.
- Staatsverträge mit frankreich über civilmchtliche Verhältnisse. N' 9. 61
- Niederlassungsvertrag vom 23. Februar 1882.
Traite
d'etablissement du 23 fevrier 1882.
- A rret du 28 (evrier 1895
dans Za cause Compagnie d' assumnces L' Union.
La COlnmission de district de l'impot a Fribourg a frappe
Ja Compagnie franqaise de reassurance L'Union, a Paris,
d'un impot sur un revenu imposable de 37930 francs, pour les
operations que cette Compagnie a faites dans
ce canton pour
l'exercice de 1893.
L'Union recourut de cette decision
ä. la Commissiou canto-
nale, qui Ia debouta en date du 12 mai 1894. Ce pro non ce
fut communique le 18 dit au representant de la Compagnie ä.
Fribourg, M. Leon Girod.
Le
17 juillet suivant, dernier jour du delai legal, Leon Girod
adressa
au Tribunal federal un recours de droit public, con-
cIuant a ce qu'illui plaise annuler la decision de Ia Commission
cantonale. A l'appui de cette conclusion, la re courante fait
valoir entre autres
ce qui suit :
La
Compagnie I'Union n'a point de domicile dans le cant on
de Fribourg; elle n'y fait aucune operation. La seule qu'elle
ait conclue, c'est la reassuranee intervenue entre elle
et le
eanton de Fribourg, le 31 decembre 1889, pour les risques
d'ineendie
a supporter par la Caisse cantonale d'assurance
immobiliere.
C'est si vrai que 10rsque le eanton de Fribourg
a, dernierement, Meide l'assurance obligatoire du mobilier, Ia
Compagnie l'Union a renouvele a son representant l'interdic-
tion, deja signifiee en a01lt 1890, de conc1ure des assurances
mobilieres. Le eanton de Fribourg a
passe aussi preeedem-
me nt des conventions avec la Banque commerciale de Bale,
Ia Societe generale de Paris, les Salines de Rheinfelden,
MM. Chappuis et Cie, pour l'entreprise du pont suspendu et du
pont de Javroz.
Ces eontrats ont ete, comme eelui de I'Union
du 31 decembre 1889, passes non pas annuellement, mais une
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge
fois pour toutes, et le fisc fribourgeois n'a jamais songe ä. les
soumettre
a l'obligation de payer des impots ; il Ies en a, au
contraire, formellement exemptes. D'autres
SOCÜ3teS d'assu-
rance, comme
Ia Metropole, Ia Caisse des familles, Ia Provi-
dence, I'Aigle, la Germania, la France, etc., ont aussi opere
naguere dans le canton de Fribourg, mais, trouvant que les
conditions mises par I'Etat
a la continuation de ces operations
etaient trop onereuses, elles ont
prefere y renoncer ; mais il
va sans dire qu'elles n'ont pas renonce au droit de percevoir
les primes des polices d'assurance,
et c6pendant Ie fisc fribour-
geois ne leur
reclame plus d'impöt. Le mode de traitement
que l'Etat de Fribourg voudrait appliquer a I'Union serait
d'autant plus injuste
que lors du gros incendie de Broc cette
societe a fait de grandes pertes, et que Ia Compagnie d'assu-
rance le
Phenix, qui avait aussi conclu une reassurance avec
I'Etat pour les annees 1879
a 1889, n'a paye aucun impot
pendant cette periode. La decision attaquee viole le traite
entre Ia Suisse et Ia France du 28 fevrier 1882, assurant aux
FranCiais l'egalite de traitement avec les Suisses. La recou-
. rante explique que son recours n'est qu'eventuel, pour le cas
ou le Conseil d'Etat se declarerait incompetent. Pour le cas
ou la qnestion du du de l'impot en principe ne serait pas tran-
chee en sa faveur, Ia re courante preml en outre les conclusions
ci-apres:
1
Que pour Ie cas ou Ia question de principe serait ecar':'
tee au fop.d, il n'y aurait pas lieu de l'imposer pour le benefice
realise
en 1892, attendu que ce bent3fice, ajoute a celui de
1891, est loin d'
etre encore suffisant pour compenser les
pertes subies
Ia premiere annee du contrat, soit en 1890.
2° Que Ia compagnie ne soit pas seulement admise a
deduire de ses benefices Ies frais cl'administration a Fribourg
par
10800 francs, mais aussi les frais d'administration de
l'agence
generale aZurich et ceux de la Compagnie a son siege
principal a Paris.
3° Eventuellement aussi, qu'il ne soit pas reclame d'im-
pOt a Ia compagnie jusqu'ä. I'expiration du contrat, c'est-ä.-dire
jusqu'au jour OU l'on pourrait etablir d'une maniere exacte les
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 9. 63
benefices et les pertes nnalises par I'Union par le contrat dont
il est question.
A la meme date du 17 juillet, l'avocat Girod adepose un
second recours au
nom de l'Union. Il annonce, dans cette
piece, qu'il a recouru aussi
au Conseil d'Etat, dans l'espoir
d'obtenir
de Iui une decision sur le fond du droit. Cet espoir
a
Me de ;u, et en outre la re courante a du constater que mal-
gre des amnts rendns par le Tribunal federal (causes concer-
nant les compagnies d'assurances
la Zurich et l'Helve-
tia, ) le Conseil d'Etat parait exiger des contribuables qu'ils
epuisent d'abord les instances cantonaIes, tandis
que dans
d'autres occasions
il a pretendu soutenir que Ia Commission
cantonale rendait des decisions souveraines, sans appel pos-
sibleau Conseil d'Etat. Sur la question elle-meme, toujours
selon la recourante,
l'Union n'a point d'agence ni principale
ni autre a Fribourg, attendu qu' elle n'y poursnit la realisation
d'aucun contrat quelconque
et qu'elle n'a au bureaa de M. Leon
Girod qu'une simple boite aux lettres. L'imposition dont est
recours est arbitraire; elle implique une violation des art. 4
de la Constitution
federale et 1 du traite d'etablissement entre
Ia
Suisse et Ia France. De meme qu'il n'a pas ete possible
d'imposer
la Zurich ni I'Helvetia ensuite des arrets du
Tribunal
federal du 19 mai et 23 juin 1893, de meme il n'est
pas possible d'imposer la Compagnie
l'Union, qui a une
agence principale
et par consequent un etablissement aZurich .
cette derniere compagnie est
des lors de tout point assimilabl
a une societe suisse et elle peut repudier, comme une double
imposition, I'impöt qui
Iui est reclame. La re courante conclut
aussi, dans
ce del1xieme recours, a ce que la decisiOl1 de la
Commission cantonale soit
declaree nulle et de nul effet.
Par ecriture du 28 juillet 1894, le Procureur-general de
l'Etat de Fribourg, agissant
au 110m de Ia Commission canto-
nale d'impöt, demande
au Tribunal federal d'ordonner Ia sus-
pension de la
procedure en ce qui concerne Ies deux recours
du 17 juillet, jusqu'a droit
connu StH le recours interjete par
l'Union au ll10is de mai, et d'autoriser l'Etat de Fribourg a
ne procluire ql1'un seul memoire en reponse aux deux recours
du 17 juillet.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Le 14 septembre Leon Girod, assiste de l'avocat Gamboni
a Lausanne, annonce que des pourparlers ont lieu en vue d'une
trans action entre parties
et il demande de nouveau la suspen-
sion de la procedure.
Afin de ne pas renvoyer indefiniment
l'instruction le juge
delegue a, par office du 22 septembre,
invite le
prncureur-general adeposer, jusqu'au 15 octobre sui-
vant sa reponse aux recours.
Cntte reponse, parvenue effectivement le 15 octobre, con-
clut au rejet du recours, par les motifs qui peuvent etre resu-
mes
comme suit :
Dans le canton de Fribourg, l'assurance des batiments est
obligatoire
et mutuelle et l'administration de la Caisse d'assu-
rance immobiliere appartient
a l'Etat. 11 y a quelques annees
cette Caisse cantonale se reassura
aupres de la Compagnie le
PMnix ades conditions analogues a ceIles stipu1ees plus tard
avec
l'Union. La Compagnie le PMnix a regulierement paye les
impots qui lui etaient
reclames annuellement. Le 31 decemb:-e
la recourante prit la place de sa concurrente le PMmx.
L'art 15 de ce contrat porte que I'Union fait election de
domicile dans le canton de Fribourg,
chez M. Leon Girod, son
agent
general a Fribourg, auquel seront adressees toutes sngni
fications eventuelles. Les reglements de compte se feront drrec-
tement avec le representant de la compagnie a Fribourg, sauf
a prendre des arrangements qui pourraient et.re ulterieurement
eonvenus.
Dans le principe, l'Union payait l'impot reclame
sans diffieultes alors que, en presence de ses operations peu
, ..
fructueuses, la cote en avait ete fixee a un taux tres mlmm .
Au mois de decembre 1891 elle regut, comme tous les contn-
buables sa feuille d'evaluation, qui devait comprendre les
Mneficns l'ealises en 1891 ; son representant, L. Girod, repon
dit que la compagnie avait subi des pertes les annees prece-
dentes; plus tard des diffieultes s'eleverent sur la co te de
l'impot, mais non sur son
du en principe. L. Girod recournt
par memoire du 11 mai 1892 a la C01lllllission cantonale, malS
seulement sur le chiffre. Sous date du 17 mai 1894, l'avoeat
Gamboni
a Lausanne et L. Girod recoururent au Tribunal fede-
ral contre la decision par laquelle le Conseil d'Etat, le 16 mars
I. staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 9. 65
-precedent, se declarait incompetent; ce 1'ecou1's est encore
-pendant devant ce Tribunal. Le reCOUfS actuel est dinge eontre
la decision de la Commission cantonale de l'impot rendue le
12 mai 1894. Ce re co urs est egalement denue de fondement.
D'abord, e Tribunal
federal est incompetent pou1' statuer sur
la eote de l'impot ; l'interpretation des lois fiscales est restee
dans
e domaine de la souverainete cantonale, ainsi que le
ConseIl federal l'a deja reconnu autrefois (voir Ullmer II
n° 1321, ibid. n° 747) et, plus recemment, le Tribuna fedefal
(voir arrets Scheidegger, Bec. off. VI, page 484; Bebie ibid.
VIII, page 21 ; Germania contre Fribourg, du 1 er mai 18911.
Au surplus, l'art. 15 in fine de la loi de 1885 sur les comp
gnies d'assurances confere positivement aux cantons le droit
d'assujettir ces compagnies
aux impots et contributions ordi-
naires. Les lois cantonales d'impot n'ont pas
ete vioIees dans
l'espece. La re courante voudrait echapper
a l'impot en preten-
dant qu'elle a
passe une convention unique avec l'Etat et
qu'elle n'a aucun rapport avec les assures. Ce point de vue est
absolument indifferent dans la cause. La Compaguie
l'Union
a du prendre domicile dans le canton aux termes de cette
convention ; elle
y exerce une industrie dans le sens des lois
precitees par l'intermediaire de son agent general. S'il est vrai
que ses operations sont
basees sur le traite du 31 decembre
1889,
il est vrai aussi que ses operations se renouvellent tous
1es jours. Il importe peu que I'Union n'ait qu'un client des le
moment
qu'iJ est dans le canton et qu'elle fait avec' lui de
grosses operations industrielles. La citation, par la re courante
des exemples des
Salines de Rheinfelden et de la societ
happuis .et Cie est malheureuse, ces societes, ayant leur domi-
elle en Smsse, sont protegees par l'art. 46 de la Constitution
federale i elles n'ont d'ailleurs ni domicile ni agent dans le
canton .de
Fri?onrg. Les contrats passes a;ec des banquiers
de
Panls. ne ;lsalent qu'une seule et unique operation, qui ne
prodmsalt
qu un seul et meme effet, tandis que le contrat du
31 dec.embre 1889 au contraire donne aux operations qui y
80nt Vlsees un caractere de permanence. On connait les exi-
gences
du fisc franl;(ais a l'egard des compagnies etrangeres
XXI -1895 5
I'
'I
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
qui travaillent sur son territoire et l'Etat de Fribourg n'a;
aucune raison de faire un cadeau a une compagnie fran ;aise.
Les conclusions eventuelles de la recourante ne meritent
pas, selon
FEtat de Fribourg, Ia discussion. 11 ne peut s'agir
de l'impot pour 1892 dans le present recours, mais seulement
de
celui pour 1893. La determination de Ia cote de l'imp6t et
de la deduction a faire sur le chiffre du revenu imposable est
de la competence exclusive des autorites cantonales. D'ailleurs.
l'agence de Zurich ne s'occupe en aucune manie re de Ia reas-
surance de Fribourg; quant a la mais on de Paris, elle jouit
comme tous les contribuables fribourgeois de
Ia deduction
legale des 3/
tO
'
11 ne peut etre davantage question d'une double imposit.ion ;
il n'est pas exact que la compagnie rUnion ait aZurich un
agent
general qui paie deja les impots dans ce canton pour
les affaires faites a Fribourg. La dite compagnie a bien Ull
agent general aZurich, mais la maison de Fribourg est auto-
nome vis-a-vis de celle de Zurich ; elle apparait comme une
veritable succursale, une filiale dependant exclusivement de 1a
maison de Pa.ris. L'art. 9 du contrat du 31 decembre 1889
prevoit que le representant de la compagnie a Fribourg doit
etre informe de tous les sinistres, qu'il a le droit de se faire
produire tous les proces-verbaux d'expertise, de
prendre con-
naissance des livres de Ia Commission d'assurance et de s
faire representer a l'expertise juridique du dommage. L'art. 15-
impose a l'Union une election de domicile a Fribourg, chez son
representant, avec lequel doivent se faire tous les
reglements
de compte. Peu importe que la dite compagnie ait un domi-
cile principal
et un mandataire general aZurich ; elle Ie deyait
aux termes de Part. 2 de Ia Ioi federale de 1885, pour pou-
voir faire des operations en
Suisse. Cette election de domicile
aZurich n'a pas pour effet de soustraire la compagnie au for
des divers cantons
Oll elle ades succursales et n'empeche
pas que ceIles-ci
n'y soient soumises a l'impöt conformement
a l'art. 15 de la loi. L'arret du Tribunal fMeral du 1 er mai 1891
dans Ia cause Germania contre Fribourg reconnait du
reste
formellement ce droit au cauton de Fribourg. L'agent general
l. Staatsve, träge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No ) 67
a Zurnch a pour mission de contracter des assurances ordinai-
res, sIgner des polkes, mais il n'a point a s'occuper de la
reassurance fribourgeoise; aucune des operations faites
a Fri-
ourg neo passe par Ia filiere du siege de Zurich . la comptabi-
hte,
relat.Ive a ces operations est tenue seulement a Fribourg
et a ParIS.
11 n peu etre uention de double imposition, des le mo-
ment ?U le SIege, prmcIpal de I'Union est hors de Suisse et Oll
la malnon de Fnbourg n'est pas sous Ia dependance de celle
de
Znnch. A l'appui de sa these, l'Etat cite l'arret du Tribu-
nal federal en la cause Banque populaire contre Fribourg
CRec. X, pnge 436), aux termes duquel Ia succursale de Fri-
b.ou:g,. qUOIque dnns une situation manifeste de subordination
s-anvls de l manson principale de Berne, a ete tenue de payer
a Fnbourg Ilmpot pour les operations faites dans ce canton
Ennn Ie prononce de Ia Commission cautonale ne viole pa
le tralte franco-suisse de 1882. L'art. 15 de la loi federale de
885 pnrlllet aux ca,ntons d'imposer les compagnies qui se
vrent a des operatIons su.r leur territoire ; il n'y a d'excep-
tlOn que pour Ies compagmes ayant un siege en Suisse dans
lequel elles
aieraient eja le meme impÖt. Or tel n'ent pas
le cas ?ans I espece, plnInque l'agence principale de Fribourg
appara:t co:n
me
une ventable Succursale directe de la maison
d Pans; SI cette succursale ne pouvait etre astreinte a l'im-
P?t,
lle s tro erait mieux traitee que les compagnies suisses.
Lym?n na d ailleurs pas etabIi qu'elle paie aZurich les im-
pot dus pour Ia reassurance de Fribourg.
Le 22 octo.br.e ,1894, Leon Girod a produit une replique
ans laquelle 11 mSIste sur le fait que l'agent de l'Union a Zu-
flch est son, agent general pour toute Ia Suisse et que des lors
Ia compngnle ne peut avoir d'autre domicile que celui de son
agent prmcIpal.
L'agent de Ia compagnie a Fribourg ne peut
c?nc!ure aucun contrat d'assurance ; le contrat de 1889 a ete
sIgne pnr Ia c?mpanie elle-meme, soit par son inspecteur.
Leon GIrod a ete d'ailleurs domicilie a Berne pendant environ
deux ans, sans que
l'Etat se soit avise de reclamer une represen-
taUon speciale a Fribourg. Le recourant Girod declare de plus
A. Staatsrechtliche Entscheidllngen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.
fort que tout son travail eonsiste a reeevoir les lettres et a
les transmettre a Paris en original; il affirme que Ia Compa-
gnie Ie PM nix n'a ete imposee a Fribourg que pour les ope-
rations d'assurance mobiliere qu'elle faisait par son agenc
generale, mais que jusqu'en 1889, poqne d cO,nnrnt passe
avee
I'Union, Ja Compagnie le PMmx n a pomt ete ImPOSee
pour le eontrat de reassurance ?asse ave? 'Etnt, al.ors qu'elle
aurait
du l'etre, puisqu'elle avalt un domlCIle a Fnbourg.
Sous date du 22 septembre 1894, le juge federal delegue
avait invite l'avocat Gamboni a declarer jusqu'a quand il pen-
sait que l'entente amiabIe, en vue de
laqnene des pnurparlers
etaient pendants entre parties, pourraIt mtervemr le eas
eeMant.
Par lettre du 24 dit l'avocat Gamboni repond qu'il a com-
munique l'office du juge delegue a Leon Girod, mandataire de
l'Union-Incendie.
Le
27 septembre l'avoeat Girod avise Ie juge delegue que
Ia compagnie est e instanee aupres du Conseil d'Etat pour
obtenir si possible une modification
a l'attitude de cette auto-
rite dans le litige. "
Ce n'est que le 14 novembre suivant que I avocat Grrod
s'est adresse au Conseil d'Etat, en vue de soumettre la diffi-
culte au jugement d'arbitres. . .
Apres de nombreux prolongements de delaI, dont le dernler
expirait le 10 janvier 1895, en vue de l'entente susnentlOn
nee, Leon Girod produisit, le 5 dit, quatne consultatlOns. de
professeurs Reusler, a Bule, Zeerleder aBerne, Rogum, a
Lausanne,
et G. Vogt, aZurich, a l'appui des reeours de
l'Union.
Le 9 janvier, l'avoeat Girod transmet au uge deIegue une
lettre du
Conseil d'Etat, eIl date de Ia veIlle, par .laquelle
cette auto
rite declare vouloir laisser le pro ces SUlvre son
cours. .
'E '
Le 10 janvier, le juge delegue demande u ConseIl d tat a
quoi en
etaient les negociations, et le 26 dl le procureUl:-ge-
neral Penier repond qu'efIectivement L. Glrod a propose de
soumettre la
difficulte a un tribunal d'arbitres compose des 4
- Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 9. 69
professeurs susnommes, mais que le Conseil d'Etat prefere
que le Tribunal fedeml prononce sur la contestation.
Le 4
femel' 1895, Leon Girod depose encore une declara-
tion du directeur de Ia police de Fribourg ; Ie 5, il produit une
cinquieme consultation du professeur Reichel
a Berne.
Dans sa duplique du
19 fevrier, le Conseil d'Etat s'attache
de nouveau
a etablir que l'agence generale de l'Union a Fri-
bourg constitue une filiale, une succursale dans le vrai sens du
terme, imposable
des lors au lieu de son siege.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
La competence du Tribunal federal ne peut etre revo-
quee
en doute, puisqu'il s'agit, dans l'espece, de la violation
pretendue de droits constitutionneis
et de dispositions d'un
traite international; le Conseil d'Etat de Fribourg ne l'a d'ail-
leurs point contestee.
En revanche le Tribunal de ceans n'est point competent
pour statuer sur les trois conclusions subsidiaires
du recours,
lesquelles portent sur
Ia determination de la cote de l'impöt
litigieux, sur les
deductions a faire au revenu qu'il est destine
ä frapper et sur l'epoque de sa perception, questions appelant
l'interpretation et l'application des lois cantonales sur la
mu-
tiere et dont la solution demeure dans les attributions des
autorites fribourgeoises competentes.
2° Le recours se fonde sur la violation, par Ia decision
attaquee, de l'egalite de traitement assuree aux Franl(ais en
Suisse par
Ie traite d' etablissement entre la Suisse et la France
du
23 fevrier 1882. La recourante a, en outre, tire argument
de
ce que la predite decision de Ia Commission cantonale im pli-
querait une double imposition, attendu que
l'Union ayant SOll
agent general aZurich, ainsi que son domiciIe principaI, ce n'est
que dans ce dernier canton qu'elle peut etre soumise a l'impöt;
En ce qui touche le grief principal susindique, la pre-
miere question qui se pose est celle de savoir si la Compagnie
Union-Incendie, avec
siege ä Paris, a droit a egalite de traite-
ment, en matiere d'impöt, avec les compagnies similaires
existant en Suisse.
Cette question doit recevoir une solution
affirmative.
!i
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
L'art. 1 er du traite d'etablissement susvise dispose en effet
que les
Fran ;ais seront re ;us et traites dans chaque canton
de la
Confederation, relativement aleurs personnes et a lems
proprietes,
sur le mnme pied et de la mnme maniere que le
sont
ou pourront !'etre a l'avenir les ressortissants des autres
cantons,
et que tout genre d'industrie et de commerce permis
aux ressortissants des divers cantons le sera egalement aux
F.rnn ;ais, sans qu'on puisse en exiger aucun condition pecu-
maIre
ou autre plus onereuse. Reciproquement Part. 3 ibidem
stipule que Jes Suisses jouiront des memes droits et avantages
en France.
11 va de soi que ces dispositions supposent un etablissement
ou un sejour des interesses dans l'autre Etat contractant et
,
qu'elles s'appliquent aussi bien aux societes commerciales ou
anonymes qu'aux personnes physiques (v.)ir Blumer-Morel
Schweiz. Bundesstaatsrecht II, 524). Le Tribunal federal
consacre ce mnme principe dans ses arrets en les causes
Mayer-Weissmann
Cie (Rec. off. "'JII, page 8) et Societe des
telephones de Zurich (ibid. X, page 168, consid. 2).
Or la Compagnie Union-Incendie est incontestablement
doni?iliee en Suisse, puisqu'elle a etabli aZurich une agence
pnnclpale, succursale de l'entreprise de Paris pour les assu-
rances
a conclure par elle en Suisse, qu'elle a obtenu a cet
enet une concession du Conseil federal pour exercer son induff-
tne dans toute la Suisse, conformement a la loi federale du
25 juin 1885,
et qu'elle possMe aZurich un mandataire gene-
ral dans la personne de M. Relbling. L'Union est ainsi domi-
ciliee en Suisse et se trouve au benefice de l'egalite de traite-
ment stipulee dans le
traite franco-suisse precite aussi bien
. '
en ce qm concerne la liberte d'exercice de son industrie que
le
benefice de la Iegislation suisse en particulier en matiere
d'impots (voir
arrets du Tribunal fnderal Hurtault, Rec. off. V,
page 421 ; Lehr ibid. VIII, page 280, consid. 2).
4° 11 est vrai que Ia loi fenerale du 25 juin 1885 concer-
nnnt lns ntreprises d'assurance reserve aux cantons (art. 15)
d
assuJettIr ces entreprises, leur mandataire general et leurs
agents, aux impöts
et contributions ordinaires, pour les affaires
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. NQ 9. 71
qu'elles font sur leur territoire, dans l'exercice de leur indus-
trie. L'art. 1
er de la loi fribourgeoise du 20 decembre 1862
concernant l'impöt sur les
revenus, le commerce et l'industrie,
'Statue, conformement
a ce principe a son art. 1 er que cet
imp6t
Re per ;oit sur tout revenu provenant d'une profession
industrielle
ou scientifique, d'une fabrique, d'un commerce
d'un metier,
etc. Pour qu'une entreprise industrielle o
commerciale puisse etre soumise a l'impöt dans un canton, il
faut, cela va de soi, qu'elle exploite son commerce ou son in-
dustrie dans ce canton et y ait un domicile commercial.
Toute la question est ainsi de savoir si
l'Union exploite une
industrie dans le canton de Fribourg, auquel cas seul elle
peut
etre tenue a y payer l'impöt en litige.
5° Le representant de la Commission cantonale soutient
que la recourante doit
etre astreinte au dit impöt par le
double motif qu'elle a
elu domicile dans le canton de Fribourg
.et qu'elle y possede une succursale.
Aces affirmations il y a lieu d'opposer, d'abord, que le
pretendu bureau de Ia re courante
a Fribourg ne se caracterise
point
comme une succursale dans le sens attribue a ce terme
par la jurisprudence
du Tribunal federal, c'est-a-dire comme
une exploitation industrielle
ou commerciale autonome, dirigee
par un mandataire autorise a conclure des contrats commer-
ciaux sans dependre
a cet egard de Ia maison principale, de
teIle
fa ;on que cette derniere et la succursale apparaissent
,chacune
comme un centre d'affaires distinct (voir arrnt du
Tribunal
fMeral en Ia cause Cornaz freres Cie, Rec. XVIII,
page 436).
L'arret rendu par le Tribunal federal en la cause
Rommel
Cie (Rec. XV, page 33 et suiv.) bien que cite par la
partie opposante au recours
a l'appui de la these contraire
,
repose sur le meme principe.
11 n'est point conteste que l'activite de l'Union dans le canton
de Fribourg se borne
a l'execution du seul contrat de reassn-
rance
qui la lie avec cet Etat depuis 1889 et aux termes du-
quel la Compagnie recourante doit rembourser, moyennant le
paiement par l'Etat d'une prime
fixe, les "'/5 du montant des
dommages causes
aux immeubles par l'incendie. TI ne s'agit
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'11
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
donc que d'un seul contrat, conclu pour une serie de 10 annees
et nullement de I'exploitation d'une industrie d'assurance
dans
1e sens veritable de ce terme, au moyen de la stipulation
autonome des contrats d'assurance avee chaque
dient qui se
presente. L'Union ne consent, d'ailleurs, aucun contrat d'as-
surance dans
1e canton de Fribourg et son agent a Fribourg
n'aurait aucun pouvoir
a cet effet, eet agent se borne striete-
ment aux operations et procedes necessaires en vue de l'exe-
cution du contrat unique de reassurance susmentionne. Le
bureau de l'Union a Fribourg ne saurait donc a aucun point
de vue
etre assimi1e a une succursale de la mais on de Paris,
a un centre d'affaires distinct de celle-ci et p1ace sous la direc-
tion d'une personne munie de pouvoirs en vue de
1a conclu-
sion autonome de contrats concernant des transactions
com-
mercia1es.
60 Le fait que l'Union a, aux termes de l'art. 15 du contrat
de reassurance, fait election de domicile dans le canton de
Fribourg chez
M. Leon Girod, agent general a Fribourg, est
impuissant a infirmer ce qui precede, attendu que cette elec-
tion de domicile, ainsi que l'explique 1a suite de l'article pre-
eite,
n'a ete constitue qu'en vue de lui faire adresser toutes
signifieations eventuelles.
) Cette circonstanee demontre au
contraire que l'Union ne possMe pas de domicile d'aftaires
a
Fribourg, ni de domicile en matiere d'impöts; ce domicile eIu.
ne l'a ete qu'en vue des necessites de la procedure; 1e Con-
seil d'Etat de Fribourg ne l'a pas meme eonsidere comme
attributif de
for, puisque l'art. 11 du contrat de reassurance a..
cru devoir expressement soumettre au jugement du tribunal
cantonal tous les differends qui pourraiellt
naUre entre parties
au sujet de J'execution du dit contrat (comparer
Rec. off.
XVIII, page 22, consid. 2).
Une disposition analogue a la dause de l'art. 15 susvise du
eontrat de reassurance se trouve
a I'art. 67, chiffre 1
de la.
loi feMrale sur 1a poursuite pour dettes, statuant que la requi-
sition de poursuite enonce le domicile elu en Suisse par le
creancier, si celui-ci demeure
a l'etranger, et personne ne
voudrait pourtant en inferer que
1e dit creancier ait acquis
par ce fait, un domicile en Suisse en matiere d'impöts.
I. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 9. 73
7° TI suit de ce qui precMe que l'impöt reclame a Fribourg
a 1a Compagnie l'Union-Incendie, a Paris, apparait comme une
inegalite de traitement, en presence de Ja loi fribourgeoise
de
1862, astreignant a l'impöt seulement Je revenu provenant
de I'exploitation d'un commerce
et d'une industrie, et que cet
impöt est incompatible aussi bien avec les dispositions du
traite franco-suisse de
1882 precitees qu'avec celles de la loi
federale susrappeIee du 25 juin 1885.
En effet il est incontestable que, dans des conditions iden-
tiques, une
societe commerciale ou industrielle suisse n'ent
pu etre ast.reinte au paiement de 1'impöt en question dans le
canton de Fribourg.
8° En ce qui concerne le mo yen du recours consistant a dire
que l'impöt dont
il s'agit apparait comme une double imposi-
tion inadmissible, attendu que la Compagnie l'Union a son
domicile principal en Suisse
aZurich, il n'y a pas lieu de
resoudre cette question puisqu'il ressort des motifs du present
arret que 1e canton de Fribourg n'a, d'une maniere absolue,
aucun droit d'imposer la recourante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, en
ce sens que 1a Compagnie d'as-
surances l'Union t n'a pas a payer l'impöt qui lui est reclame
pour 1893 par la decision de la Commission cantonale de Fri-
bourg.