C. Civilrechtspllege.
bafj et bet ertannten obet bod) fel)t gut ettennoaten efctl;t aum
'tro ben mit naffem Or tloU gefabenen ?magen )on I..lorn aU5
befieigen monte, negt jebenfnU5 fin lBetfd)ulben be WCugg(er
banferee tft noer im %ernern, mie mit Uured)t oeftritten murbe,
bie Urlctd)c be UnfaU . ?llun l)at lRelunent amnr el..lentueU cin
WCtttlctfd)uThen bet oef(agtifd)en %itma barau a leiten moUen,
bafj il)m )on berfe10en nid)t tletooten motben fei, in ber etmnl)ntcn
SIDdfe bie S)013 tlngen au oeftetgen. atfnd)nd) fd)eint nun an)ur
rid)tig 3U fein, bUB lReturrent, mie bie lBorinftana ctUnfiU)rt, 3um
minbeften tlon einem fold)en lBerbote feine jtenntni l)utte. a
gegen bemerft bie gIeid)e nftan3 mit lRed)t, bnl3 I..lom rbeitgeoer
nid)t I..lcr angt l'OCrben foune, bUl3 et ben roeiter aUf betattige
offenonre, ol)ne tleitere fenutHd)e efa ,lreu aud) nod) nunbrM
lid) nufmcriiam mnd)e unb i9m batuber lpe3ieUc nmeifung ertcik
iit bal)er aud) bie WCttfd)ulb bcr beflugten %itma au tler
ncinen, unb faUt lomit beren S)nftpjIid)t aUf runb be 6eI fb
bcrfd)ulben be jtl gcr bal)iu.
:tlemund) l)nt bn mltnbengerid)t
etta n nt:
:tlie erufung mir ) aoge tlie; en unb e l)at in QUen ci1en
6eim UTtetl ber ppeUationnfammer be Doergetid)te b jtan
ton Burid) bom .26. 3un! 1894 fein mc ucnbeu.
IX. Erfindungspatente. -Brevets d'invention.
105. Arret du 13 Juillet 1894 dims la cause Giraud . Cit
contre d'Espine, Achard -Cit.
D'Espine, Achard Cie, ingenieurs-constructeurs a Paris,
avaient pris deux brevets d'invention, run pour Ia France,
l'autre pour la Suisse, en
vue de s'assurer la propriete exclu-
sive d'un nouveau type ue machine a seier les pierres, qu'iIs
pretendaient avoir
ri3ussi a creer.
Le premier brevet leur fut
delivre Ie 18 Novembre 1890
IX. Erflndungspatente. N° 105.
sous N° 209598, et Ie second Ie 5 decembre de la meme
annee
sous N° 3088. L'expose d'invention qui accompagnait
la demande pour obtenir
Ie brevet en Suisse contient une'
description detaillee de la nouvelle machine, de son mode de
fonctionnement
et les avantages qu'elle presentait sur les
systemes
precedemment en usage pour Ie seiage des pierres.
L'expose fait specialement ressortir qu'un des points essen-
tiels de l'invention
etait l'emploi de lames diamantees de
grand diametre,
ce qu'on n'avait jamais pu obtenir prece-
demment, par la raison qu'on se servait de lames d'une seule
piece et qu'il etait presque impossible dans Ie commerce de
trouver des lames depassant
Ie diametre de 2
m
20 a 2
m
50.
Pour parer a cet inconvenient, les inventeurs avaient ete
conduits a composer les lames de plusieurs pieces rivees ou
soudees ensemble, ce qui permettait d'obtenir des scies de
diametre beaucoup plus considerable. Tout en faisant ressor-
til' d'une maniere speciale ce point essentiel de leur inven-
tion, d'Espine, Achard
Cie declaraient expressement qu'ils
ne se bornaient pas
a revendiquer la propriete exclusive des
scies diamantees de grand diametre, mais qu'ils revendi-
quaient en outre celIe de l'ensemble de leur machine, telle
qu'elle resultait de
la description et des dessins annexes, et
specialement de ses parties principales, savoir : a) une ou
plusieurs lames circulaires diamantees en plusieurs pieces,
rivees
ou soudees ensemble, fixees par manchons et ecrous
sur un arbre
filete ou non et pouvant changer de position
sur cet arbre, en combinaison avec un chariot
a translation
mecanique,
portant la pierre directement par l'intermediaire
d'un wagonneti
b) en combinaison avec la lame circulaire
diamantee, son arbre
et Ie chariot, des organes de commande
du chariot disposes pour lui donner un avancement de vi-
tesse reglable
a volonte, un retour rapide, ainsi que pour
produire des
arrets automatiques du mecanisme.
Le 18
Mars 1892, d'Espine, Achard Cie ayant appris
que Ia
Societe anonyme pour Ie sciage des pierres: a Geneve,
se servait, dans son usine de
Varembe, d'une machine cons-
tituant, selon
eux, une contrefac;on, adresserent a Ia Cour de
C. Civilrechtspflege.
justice une reqrrete tendant a obtel1ir, par mesure conserva-
toire, la saisie
et la description de la machine contrefaite, ce
qui leur fITt accorde par ordonnance du meme jour.
D'apres Ie rapport presente par l'ingenieur Piccard, com-
mis par la Cour coml11e expert pour proceder a la descrip-
tion de la machine incriminee, cette machine etait d'une com-
position identique, a quelques details secondaires pres, a
celie de Ia machine decrite dans Ie brevet d'Espine, Achard
Cie et se composait comme celle-ci d'une lame circulaire
dial11antee fixee par manchons et ecrous sur un arbre et pou-
vant changer de position sur cet arbre, et d'un chariot meca-
nique portant la pierre a scier par l'intermediaire d'un wa-
gonnet en combinaison avec des organes de commande du
chariot disposes pour lui donner un avancement de vitesse
reglable
11 volonte.
Au vu de ce rapport, d'Espine, Achard Cie, estimant la
contrefagon suffisal11ment etablie, formerent contre la Societe
anonyme pour Ie sciage des pierres une demande tendant a
ce qu'elle soit condamnee a leur pa."er la somme de 10000
francs a titre de dommages-interets, a la confiscation de la
machine contrefaite
et a la publication du jugement a inter-
venir dans
Ie Journal de Geneve, Ia Tribune de Geni:;ve, Le
Genellois, dans un journal du departement de l'Ain et dans
Ie Genie civil, paraissant a Paris.
Vinstruction de la cause amena la constatation des cir-
constances suivantes :
Le
20 Juillet 1889, G.-F. Kohler, ingenieur-mecanicien 11
Paris, avait obtenu du Bureau de la propriete intellectuelle 11
Berne un brevet d'invention pour des rondelles a diamants
sertis destinees
a l'industrie du sciage des pierres. L'inven-
tion consistait dans
un systeme special d'enchasser Ie diamant
dans
Ie disque ou rondelle, ne maniere a eviter qu'il ne s'en
detache pendant Ie travaiL Par convention du 22 Juillet
meme annee, Kohler avait cede a Auguste Salendre, domicilie
a Romaneche CAin) la moitie de to us les avantages pouvant
resulter de l'exploitation
du brevet suisse, a la charge pour
Ie cessionnaire de payer annuellement, au moins 8 jours avant
IX. Erfindungspatente. No 105.
l'ecMance, les frais concernant Ie brevet, a dMaut de quoi
la cession serait nulle
et non avenue.
A son tour, Salendre, interpretant la convention
interve-
nue entre lui et Kohler, non seulement comme une simple
'C.ession de la moitie des benefices pouvant resulter de l'ex-
ploitation du brevet, mais
comme une cession de la moitie
de la propriete du brevet lui-meme, cedait, par acte du
er Octobre 1890, a Frannois Turrettini a Geneve, la moitie
de la propriete du brevet Kohler pour Ie prix de 5000 francs,
en se declarant
pret a garantir de la meilleure maniere la
propriete dn droit cede.
Le 10 Juillet 1891, Frannois Turrettini cedait de nouveau
la propriete du brevet dont il s'etait rendu acquereur, au
meme Auguste Salendre, et a L. Salendre qui, a leur tour, a
l'occasion de la constitution de la Societe anonyme pour Ie
sciage des pierres, qui eut lieu Ie 21 Juillet 1891, declaraient,
ainsi qu'il resulte des statuts, lui apporter Ie droit exclusif
d' exploiter en Suisse Ie brevet Kohler pour Ie sciage des
pierres
par la scie diamantee.
Pendant
que Salendre disposait ainsi du brevet Kohler, Ie
titulaire, par acte du 9 Octobre 1891, enregistre a Berne au
Bureau de la
propriete intellectuelle, faisait cession complete
de son brevet
a d'Espine, Achard Cie, lesquels, de leur
cote, estimant que Salendre etait dechu de tout droit decou-
lant de la convention du 22 Juillet 1889) faute d'avoir paye
la seconde annuite de la taxe du brevet, qu'en tout cas la
dite convention ne concernait que la cession de la moitie des
avantages pouvant resulter
de l'exploitation, et non celle de
la moitie de
Ia propriete du brevet, qu'en Ie faisant enregis-
trer comme une cession partielle et ensuite en en faisant tra-
fic Salendre aurait surpris la bonne foi du Bureau fMeral et
celle des tiers qui avaient traite avec lui, ont, par exploit du
20 Novembre 1892, somme Ie dit Salendre d'avoir a informer
dans
Ie delai de huitaine, soit Ie Bureau federal de la pro-
prieM intellectuelle, soit les tiers interesses, de la nullite de
la dite convention, sous reserve de Ie poursuivre, en
cas de
dMaut, pour trafic d'une chose ne lui appartenant pas.
C. Civilrechtsptlege.
Par exploit du 24 Decembre 1892, d'Espine, Achard Cia
dOnnel'ent copie de cet acte it Ia Societe anonyme pour Ie
sciage des pierres. Toutefois, plusieurs
mois deja avant cette
communication,
Ia dite Societe, s'estimant en droit d'exploiter
exclusivement
Ie brevet Kohlel', avait fait fabriquer une scie
circulaire diamantee,
et avait, sous date du 20 Aout 1892
r
charge Giraud Cie, a Bourg, de lui fournir Ie mecanisme
necessaire pour recevoir
et actionner la dite scie.
C'est a la suite de cet ordl'e que Giraud Cie construi-
sirent
et fournirent a la predite Societe la machine qui a fait
l'objet
de la saisie du 18 Mars 1892, et qui provoqua, de la
part
d'Espine, Achard Cie, l'introduction de l'action dont
les conclusions ont
eM ci-haut reproduites.
La Societe defenderesse etant tombee en liquidation en
cours d'instance, les demandeurs appelerent en cause L.
Sol-
dano, en sa qualite de liquidateur. Une nouvelle Societe pour
Ie sciage des pierres ayant ensuite repris l'actif
et Ie passif
de la
Societe precedente, les demandeurs l'appelerent en
cause
a son tour, et cette Societe etant tomDee en faillite, les
demandeurs reprirent
!'instance contre Frederic Lecoultre,
prepose aux fa illites a Geneve, en sa qualite de representant
legal de la dite faillite. Giraud Cie, constructeurs de la ma-
chine incriminee, sont egalement intervenus dans la cause.
La position de ces
difMrentes parties en procedure etait,
en resume, la suivante :
Les demandeurs ont conteste
a Giraud Cie Ie droit d'in-
tervenir dans l'instance,
et ils ont conclu au fond a l'adju-
dication de leur demande. L. Soldano a conclu it etre mis
hoI'S de cause a la suite de la declaration faite, tant par Le-
coultre que par Giraud
Cie, de Ie reI ever et garantir de
toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre lui
en faveur de d'Espine Achard
Cie. Lecoultre et Giraud
Cie ont conteste Ie bien fonde de l'action des defendeurs
en invoquant, en substance, les considerations ci-apres :
La nouvelle
Societe pour Ie sciage des pierres est proprie-
taire du brevet Kohler concernant les rondelles diamantees
pour
Ie sciage des pierres. Non seulement les demandeu1's
IX. Erfindungspatente. N° 105.
n'ont aucun droit d'interdire a la Societe I'usage des scies
circulaires diamantees, mais celle-ci peut, en invoquant la
propriete du brevet, pretendre a leur usage exclusif. Les
autres organes de la machine, tels que l'arbre
et Ie chariot,
sont connus de temps immemorial
et ne sont pas susceptibles
d'appropriation. La partie
defenderesse et les intervenants
concluaient de
la que la machine d'Espine, Achard Cie, en
tant qu'elle utilisait
Ia scie Kohler, constituait une usurpa-
tion du brevet qui avait
ete cede a la Societe par Salendre, et
qu'en tant qu'elle etait composee d'un arbre et d'un chariot
mecanique, elle ne constituait aucune invention; que,
des
10rs, Ie brevet N° 3088 devait etre declare nul.
Avant de fo1'muler cette conclusion, ils avaient demande
d'abord incidemment
a la Cour de justice civile de commettre
a nouveau un expert aux fins de proceder en leur contradic-
toire
a l'examen de la machine incriminee.
Par arret du 25 Juin 1892, la dite Cour, faisant droit a
cette conclusion, a commis de nouveau l'ingenieur Piccard
comme expert pour, parties presentes ou dument appeIees
visiter de nouveau la machine a seier les pierres, portant Ie
nom de Ch. Giraud, a Bourg, et donner son avis sur les ques-
tions suivantes :
Le systeme d'embrayages et desembrayages decrit au
brevet N° 3088 constitue-t-il un systeme industriellement
nouveau pour
Ie sciage des pierres, susceptible d'etre bre-
vete? Est-il reproduit par la machine Giraud?
Les dispositions du truc ou wagonnet de sciage, pour
1a facilite de manreuvrer les pierres, constituent-elles un pro-
cede nouveau en cette matiere, susceptible d'etre brevete?
Sont-elles reproduites par la machine Giraud?
Les dispositions et organes de fixage et de deplace-
ment de la lame circulaire
diamanMe, constituent-ils un pro-
cede industriellement nouveau en cette matiere, susceptible
d'etre brevete? Sont-ils reproduits completement
ou en par-
tie dans la machine Giraud?
L'emploi, pour Ie sciage des pierres, des disques de
lame circulaire d'une seule piece ou de plusieurs pieces, et Ie
664 C. Civilrechtspflege.
mode d'enchassement des rondelles diamantees dans les
disques, constituent-ils la matiere
du brevet N° 3088, et sont-
ils nouveaux dans l'industrie du sciage des pierres? Sont-Us
reproduits dans la machine Giraud?
5° Les differences signaIees par l'expert, dans son rapport
du
21 Mars 1892, sont-eUes de nature a empecher de consi-
derer
la machine Giraud comme une reproduction de celIe
decrite au brevet
N° 3088?
A la suite de cet arret, et apres avoir procede a un nou-
vel examen de la machine incriminee, et pris connaissance
des nombreuses pieces
et documents de la cause, l'expert a
presente, Ie 10 Janvier 1893, un nouveau rapport contenant,
en substance, ce qui
suit:
n n'est pas possible a l'expert de repondre par oui ou par
non
a chacune des questions posees, car ces reponses n'an-
raient pas d'interet en la cause. Ces questions ont, en effet,
pour but d'etablir
si la machine a scier les pierres, de d'Es-
pine, Achard Cie, est susceptible d'etre brevetee; or, toutes
les machines,
meme les plus nouvelles et les plus incontesta-
blement brevetables, se composent d'organes et d'tHements
deja
connus, tels que vis, boulons, poulies, etc.
Si l'on demande a un expert, pour chaque organe pris iso-
Iement,
si cet organe est nouveau, il repondra non, alors
meme que la machine soit nouvelle dans son ensemble. O'est
pourquoi l'expert croit pouvoir repondre de la maniere sui-
vante :
Le systeme d'embrayage et desembrayage, les
disposi-
tions du true ou wagonnet, les dispositions des organes de
fixage
et de deplacement de la lame circulaire diamantee, et
l'emploi, pour Ie sciage des pierres, de disques de lame cir-
culaire d'une senle piece ou de plusieurs pieces, ainsi que Ie
mode d'enchassement des rondelles dans ces disques, font
partie de l'ensemble
decrit au brevet N° 3088, que l'expert
croit nouveau; cet ensemble est donc brevetable. Les
diffe-
rences signaIees entre la machine Giraud et la machine de-
crite dans Ie brevet, ne sont pas de nature a empecher de
considerer la machine Giraud
comme une reproduction de
celle de d'Espine, Achard
Oi .
IX. Erfindungspatente. N° 105.
L'expert ajoute ce qui suit:
La seule question qui me paraisse avoir de l'importance
dans
la cause, mais qui n'est pas posee, est celle-ci : La ma-
chine decrite au brevet N° 3088 constitue-t-elle dans son en-
semble un systeme nouveau et brevetable? Pour repondre a
cette question, il faut d'abord trancher les deux suivantes :
° Existe-t-il des anteriorites a opposer au brevet N° 3088 ?
L'invention decrite au brevet N° 3088 est-elle nouvelle
aux termes
de l'art. 2 de la loi suisse?
Sur la premiere question, aucune des nombreuses machines
citees par la partie dMenderesse ne reunit les caracteres
essentiels revendiques par d'Espine, Achard
Oie. Quelques-
unes d'entre-elles sont destinees a scier Ie bois, ce qui snffit
ales faire ecarter; quant aux autres, il n'en est pas une a
laquelle il ne manque au moins deux des caracteres essentiels
revendiques dans
Ie brevet N° 3088. n n'y a donc pas d'an-
teriorite a opposer a la machine brevetee. Quant a savoir si
la machine est nouvelle, les
defendeurs ont pretendu que les
inventeurs auraient detruit la nouveaute de leur invention en
l'exhibant
en Suisse, chez MM. Ohaudet fn3res, a Montreux,
avant d'avoir obtenu soit
Ie brevet suisse, soit Ie brevet fran-
ais; mais l'appreciation de ces faits sort de la mission de
l'expert, qui n'a
a se prononcer que sur les questions d'ordre
technique.
Dans la discussion
qui eut lieu a la suite de ce rapport,
les demandeurs reprirent purement et simplement leurs
con-
clusions; L. Soldano a clemande de nouveau a etre mis hoI'S
de cause.
Lecoultre a
oppose a la demande que la nouvelle Societe
pour Ie sciage des pierres avait droit d'employer une scie
circulaire diamantee, parce qu'elle
etait au benefice dn bre-
vet Kohler; qu'elle avait commande a Giraud Cie nne ma-
chine pour actionner cette scie, que l'arbre et Ie chariot four-
nis par ces derniers etaient universellement connus et non
susceptibles d'appropriation
de la part des demandeurs;
qu'en tout cas la
Societe n'etait pas responsable si Ie cons-
truisant Giraud avait contrefait une machine brevetee; la
partie
defenderesse a conclu, en consequence a ce que la
C. Civilrechtspfiege.
Cour pronon/iat la nullite du brevet N° 3088, et condamnat
les demandeurs
au paiement de la somme de 20 000 francs
de dommages-interets ; subsidiairement
a ce qu'il soit nomllle
trois experts aux fins d'examiner les brevets N° 3088 et
N° 1430, et dire si, dans la machine decrite dans Ie brevet
N° 3088, la seule partie vraiment nouvelle n'est pas precise-
ment la scie diamantee brevetee sous N° 1430.
Giraud
Cie ont pris les memes conclusions que Lecoultre,
et ont demande, en outre, qu'il soit sursis
a statueI' jusqu'a
ce qu'il ait ete dit droit dans un proces pendant entre From-
holt,
constructeuf, a Paris, et d'Espine, Achard Cie, pour
faire declarer la nullite
(Iu brevet pris par ces derniers pour
la machine
a scier les pierres. Eventuellement, pour Ie cas on
la Cour s'estimerait incompetente pour statuer sur la de-
mande de nullite du brevet N° 3088, Giraud Cie ont conclu
a ce qu'il leur fut accorde un delai pour introduire la de-
mande devant
Ie tribunal competent.
Statuant incidemment sur ces conclusions par
arret du
23 Septemhre 1893, la Cour a admis l'intervention de Giraud
Cie, decide qu'il n'y avait pas lieu en l'etat de mettre hors
de cause Soldano q. q. a., s'est declaree incompetente pour
connaitre de la demande de Lecoultre q. q. a. et Giraud
Cie, tendant a faire prononcer la nullite du brevet N° 3088,
et leur a imparti un delai d'un mois pour former, devant Ie
tribunal
competent, leur demande en nullite.
La declaration d'incompetence
etait basee sur Ie fait que
Ie brevet N° 3088 avait eM pris par d'Espine, Achard Cli'
par l'intermediaire de It Ritter, leur representant a Bale,.
et sur la disposition de l'art. 11 de la loi du 29 Juin 1888,
d'apres laquelle
It:ls actions intentees au proprietaire d'uu
brevet non domicilie en Suisse, sont de la competence du
tribunal dans
Ie ressort duquel son representant est domicilie.
A la suite
de ce jugement, Lecoultre, Giraud Cie ont, Ie
3 Novembre 1893,
forme contre d'Espine, Achard Cie, de-
vant
Ie tribunal civil de Bille une demande en nullite du bre-
vet d'invention
N° 3088, delivre aces derniers Ie 5 decembre
1890.
IX. Erfiudun l'spatente. :.'lo iD5.
Par jllgement du 13 Mars 1893, Ie tribunal civil de Bale,
accueillant les conclusions liberatoires de d'Espine, Achard
, Cie, a deboute Lecoultre, Giraud Cie des fins de leur
demande
et les a condamnes aux depens; ce jugement est
passe
en force, les demandeurs ne l'ayant pas frappe
d'appel.
Ce point preliminaire relatif a la validite du brevet ainsi
liquide, les parties retournerent devant la
Cour civile de Ge-
neve pour y continuer l'instruction de la cause) qui avait ete
suspendue dans l'intervalle.
D'Espine, Achard
Cie y reprirent leurs conclusions in-
troductives d'instance, en portant toutefois leur demande de
dommages-interets de 10000 it 15 000 francs. Soldano q. q. a.
conclut comme precedemment a etre mis hors de cause et
Lecoultre q. q. a. a declare s'en rapporter a justice sur Ia
question de savoir si Ie mecanisme qui a ete fourni a la So-
ciete anonyme pour Ie sciage des pierres constitue ou non,
pour tout
ou pour partie, une usurpation du brevet N° 3088 ;
il a conclu au deboutement des demandeurs en ce qui con-
cerne les
dommages-inMrets reclames par ceux-ci, it ce que
Giraud Cia soient condamnes a relever et garantir tant
l'ancienne que la nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres
de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre
elles au profit des demandeurs et
a ce que tous leurs droits
leur soient
reserves pour reclamer tels dommages-interets
qu'il appartiendra.
Giraud
Cie ont conclu a ce que la Cour ordonne que la
machine
pretendument contrefaite sera disjointe et ne pourra
pas
etre reconstituee et a ce que les demandeurs soient de-
boutes
du surplus de leurs conclusions. A cet eifet, Giraud
Cie invoquaient les arguments ci-apres :
Giraud
Cie se sont bornes a fournir un mecanisme des-
tine a actionner une scie circulaire diamantee, systeme Koh-
ler. Ce mecanisme se compose d'un arbre de transmission
destine
a mettre la scie en mouvement, et d'un chariot des-
tine a amener sur la seie les bloc::; it seier. Entre les deux
parties
du mecanisme fourni par les demandeurs et les deux
668 C. t:ivllrechtspJlege.
parties correspondantes de la machine d'Espine, Achard Qie
il existe des differences notables, ainsi que l'expert l'a cons
tate. Du reste, ces deux parties sont des moyens mecaniques
universellement connus
et, depuis un temps immemorial
tomMs dans Ie domaine public. En les fabriquant, les defen
deurs n'ont donc commis aucune contrefagon, et ils ne sau-
raient
litre responsables, s'il se trouve que ces moyens meca-
niques:
universellement connus, unis avec une scie diamantee,
forment, d'apres l'expert, un ensemble brevetable. Leur res-
ponsabilite ne pent s'etendre
au dela. des pieces qu'ils ont
fabriquees,
et non a. l'ensemble de la machine. Des lors, Ie
seul droit qui peut appartenir a d'Espine, Achard Cie, c'est
d'empecher que l'ensemble dont
il s'agit continue a subsister ;
qu'ils ne peuvent conclure
qu'a une chose, c'est-a.-dire a. la
disjonction de la scie,
de l'arbre de transmission et du cha-
riot
qui, ensemble, constitneraient une contrefanonJ mais qui,
separement, n'en constituent point. En tout cas, il ne pour-
rait leur
etre alloue de dommages-interets puisqu'ils n'ont subi
aucun prejudice, la machine incriminee n'ayant jamais fonc-
tionne.
Les
defendeurs Giraud Cie ont conclu encore, prepara-
toirement,
a 1a nomination de trois experts charges d'exami-
ner
Ie mecanisme fourni par Giraud Cie a la Societe ano-
nyme pour le sciage des pien'es, de dire si ce mecanisme en
lui-meme,
depouilM de la scie diamantee, n' est pas un meca-
nisme connu de tout temps dans ses parties essentielles, et
s'il peut etre considere comme une contrefagon du brevet
N° 3088.
Statuant sur ces conclusions, par arret du 12 :: Iai 1894, la
Cour de justice civile a prononce comme suit:
La Cour declare bonne et valable la saisie pratiquee par
l'huissier Henri
Martin, Ie 18 Mars 1892, au domicile de la
Societe anonyme pour Ie sciage des pierres, d'une machine it
scier les pierres avec sa scie de forme circulaire, les tuyau-
tages, robinets
it eau, et tous autres accessoires portant l'ins-
cription
i. Ch. Giraud Cie, constructeurs, a Bourg CAin),
condamne Soldano q. q. a., Lecoultre, q. q. a. et Giraud Cie
.
t
lX. Erlinuungspatellte. N° 105.
solidairement a payer aux demandeurs, avec intennts de droit,
la
somme de 5000 francs a titre de dommages-interets; les
condamne, en outre, aux depens; ordonne
que la machine
saisie sera confisquee et vendue
aux encheres pubJiques pour
Ie prix en provenant etre applique a due concurrence au paie-
ment
des condamnations ci-dessus i autorise les demandeurs
it publier Ie present jugement, aux frais des defendeurll, dans
un journal paraissant
a Geneve, a leur choix, et dans Ie jour-
nal Le
Genie civil, publie a Paris; condamne Lecoultre a
relever et garantir Soldano, et Giraud Cie a relever et ga-
ranth' Lecoultre des condamnations prononcees ci-dessus;
donne acte
a Lecoultre de ses reserves a regard de Giraud
Cie et deboute respectivement les parties de toutes plus
amples
ou contraires conclusions tant principales que prepa-
ratoires.
Pour ce qni concerne Ie point principal, cette decision
s'appuie presque entierement sur
Ie rapport de l'expert Pic-
card, que la Cour considerait comme offrant toutes les garan-
ties desirables, et
comme de nature a rendre inutile une
nouvelle expertise.
Sur la base de ce rapport, 1a Cour admet que, dans son
ensemble, la machine construite par Giraud
Cie constitue
une
contrefa ion de la machine decrite au brevet N° 3088, et
que du moment que la machine constituait un ensemble des-
tine a produire un effet determine, on ne pouvait pas, ainsi
que Ie demandent Giraud Cie, la scinder pour examiner en
detail chacun de ses organes, afin de determiner si chacun
d'eux, pris
a part, n'etait pas anterieurement connu et em-
ploye; qu'en effet, en agissant de la sorte on meconnaitrait
Ie principe generalement admis en matiere d'invention
et
consacre par la loi fran ;aise, que l'application nouvelle de
moyens connus pour l'obtention d'un resultat nouveau est
susceptible d'etre brevete.
Soldano
et Lecoultre, en leurs qualites respectives, out ac-
cepte ce jugement, qui est ainsi passe en force a leur egaI'd.
En revanche, Giraud Cie ont recouru, en temps utile, au
Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer l'ar-
C. Civilrechtspflege.
ret de la Cour canton ale, et debouter les demandeurs de
leurs conclusions.
Apres la declaration de leur recours, Giraud Cie ont
transmis au
Grefl'e federal un rapport de l'ingenieur Kobler,
accompagne d'une photographie,
et un plan d'installation de
machine, date du 25 avril 1887, Ie tout aux fins de prouver
que la machine d'Espine, Achard
Cie etait connue anterieu-
rement a. l'obtention de leur brevet. Les recourants ont pro-
duit egaJement une lettre d'un ingenieur de Berlin, d' oil il
resulterait que Ie brevet fut refuse en Alleml:lgne a. la predite
machine, parce
qu'eUe ne contenait aucune invention nouvelle.
Ces documents ne peuvent toutefois etre pris en considera-
tion par Ie Tribunal federal, en presence de la disposition de
l'art.
a de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
Dans leur ecriture en reponse au recours) d'Espine, Achard
Cie ont conclu au rejet du recours.
Dans leurs plaidoiries de ce jour, les conseils des parties
ont repris leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le jugement de la Cour cantonale n'a ete attaque par
voie
de recours que par Giraud Cie; Soldano et Lecoultre,
en
efiet, bien que condamnes solidairement par Ie dit juge-
ment, etaient couverts par la garantie de Giraud Oe et
n'ont pas
intmjete recours. Il y a donc lieu de rechercher si
Ie prononce de la Cour de justice civile est passe en force
pour ce qui les concerne, soit en ce qui a trait a leur con-
damnation vis-a.-vis des demandeurs, soit touchant Ia condam-
nation de Lecoultre a garantir Soldano, et de Giraud Oe it.
garantir Lecoultre, ou si, au contrl:ljre, la declaration de re-
cours faite par Giraud Cie doit avoir pour effet de les auto-
riser a. reprendre pour leur compte Ie proces dans son en-
semble, et de conclure a liberation vis-a.-vis des demandeurs,
non seulement pour leur compte, mais aussi pour Ie compte
des personnes qu'ils sont
appeIes a. garantir, ce qui, en cas
d'admission
de leur recours, entrainerait necessairement l'an-
nulation de l'obligation de garantie.
20 A cet egaI'd, il y a lieu de determiner d'abord la posi-
IX. Erfindungspatente. N° 105. 671
tion qne les recourants ont eue dans les diverses phases du
proces.
Giraud
Ci
e
n'ont pas ete actionne par les demandeurs,
ruais ils sont intervenus spontanement en la cause; les
de-
mandeurs se sont meme opposes a cette intervention, mais
leur opposition a
ete ecartee par arret de la Cour cantonale
du
23 Septembre 1893. La dite intervention s'expIique vrai-
semblablement par Ie fait que, craignant, en cas de condam-
nation de la Societe defenderesse, d'etre exposes a une action
recursoire de la
part de celle-ci, Giraud Cie ont cru devoir
s'associer
a. la defenderesse pour faire rejeter les conclusions
des demandeurs, cela en vue
d'eviter un appel en garantie.
Giraud
Cia avaient donc, dans cette premiere phase du
proces, Ie role de tiers evoques en garantie, et c'est bien
ainsi que, soit eux-memes, soit Soldano, soit Lecoultre ont
envisage la situation. En efiet, sitOt apres leur intervention,
Giraud
0 ont declare garantir Soldano, en sa qualite de
representant de l'ancienne
Societe de sciage des pierres, des
efl'ets de toute condamnation qui
pourruit Ie frapper, et Le-
couItre,
comme representant de la nouvelle Societe, ayant
conclu de son
cote subsidiairement a ce qu'il plut a la Cour
de Ie reI ever de toutes condamnations qui pourraient etre
prononcees contre lui, Giraud Cie ont egalement admis ta-
citement cette conclusion,
ce qui est tout naturel, puisqu'ils
n'avaient aucun motif de se soustraire
ala garantie a l'egard
de la nouvelle Societe, qui se trouvait, vis-a-vis d'eux, dans
la
meme situation que l'ancienne. Aussi Giraud Cie, pre-
nant ainsi la position d'evoques en garantie, ont-ils crn devoir
opposer d'abord
a la demande de d'Espine, Achard Cie,
non seulement les moyens de defense qui leur etaient per-
sonnels, mais aussi ceux qui appartenaient a la Societe ano-
nyme pour Ie sciage des pierres. Ds ont ainsi pretendu d'a-
bord, non seulement qu'ils n'avaient pas construit toute la
machine, mais uniquement l'arbre
et Ie chariot, tombes, des
longtemps, dans Ie domaine public et par consequent ils ne
pouvaient pas
etre consideres comme auteurs de la contre-
fal/on dont se plaignent les demandeurs, mais ils ont soutenu
xx -1894 43
c. CivIlrechlspllege.
encore, en consider ant 1a machine dans son ensemble et en
se
planant aussi au point de vue de la Societe pour Ie sciage
des pierres, que
1: ensemble de la machine, et non pas seuIe-
ment Ie chariot et l'arbre, ne contenait aucune invention
nouvelle,
et que, des lors, Ie brevet de d'Espine, I .cbard Cie
etait nul, et leur action sans fondement.
Toutefois, apres Ie jugement rendu en la cause par Ie
tribunal de Bale, admettant definitivement la validite du bre-
vet N° 3088 de d'Espine, Achard Ci", la situation des par-
ties au proces, et notamment celIe de Giraud Cie, a subi
une modification profonde. A partir de ce
moment, en effet,
les demandeurs ont conclu
a ce que Giraud Cie soient aussi
condamnes, directement
et solidairement avec-Soldano et
Lecoultre, au paiement des dommages-interets
reclames; Sol-
dano et Lecoultre ne soutiennent plus que la machine dans
son ensemble ne constitue pas une
contrefanon de la ma-
chine brevetee, mais ils se bornent
a dire qu'etant au bene-
fice du brevet Kohler, ils ont fait fabriquer une scie diaman-
tee
conformement au procede du dit brevet, qu'ils se sont
adresses
a Giraud Cie pour monter cette scie, sans leur
prescrire aucun systeme,
et qu'ils n'ont pas a se preoccuper
de la question de savoir si, en executant ce montage, Giraud
Cie ont commis une contrefanon; qu'ils demandent seule-
ment que ces derniers soient condamnes
ales reI ever et ga-
ran til' des effets de to ute condamnation, ainsi que de tout
dommage resultant de la confiscation
et du chOmage de la
machine. Enfin, toujours
a partir du jugement de Bale, Giraud
Cie ont egalement cesse de soutenir que la machine dans
son ensemble ne constitue pas une contrefanon; iis se bornent
a dire qu'ils n'ont pas fabrique la machine, mais ont unique-
ment fabrique un mecanisme destine a. actionner une scie
circulaire diamantee Kohler, mecanisme consistant
en un
arbre de transmission et en un chariot, tombes, des long-
temps, dans Ie domaine public, qu'en ce faisant ils n'ont pas
commis de contrefanon, puisqu'ils n'ont pas fabrique l'ensemble
de la machine.
Ainsi Giraud Cie, a. l'origine du proces simples evoques
en garantie, sont devenus, en outre, des defendeurs directs
IX.. ErflndungsrntelJte. o 105.
contre lesquels il a ete conelu a une condamnation solidaire,
et qui ont conelu, de leur cote, a liberation des fins de cette
demande. A partir
du jugement de Bale, Lecoultre cherche
a rejeter sur Giraud Cie la responsabilite eventuelle de la
contrefanon par Ie motif que celle-ci ne pouvait consister
que dans l'arbre de transmission
et Ie chariot, construit par
eux; tandis que Giraud Cie s'appliquent, de leur cote, a. se
defendre de cette accusation, en soutenant qu'ils ne sont pas
responsables de l'ensemble de la machine, qu'ils n'ont pas
construit,
et qui seul peut constituer 1a contrefanon signaIee.
40 II est assurement etrange que, dans cette situation,
Giraud
(ie n'aient pas conclu a etre liberes de toute res-
ponsabilite, non seulement a. l' egard des demandeurs, mais
aussi
vis-a-vis de Lecoultre, et qu'ils n'aient pas conteste leur
obligation de re1ever eventuellement Lecoultre de toute con-
damnation.
Une pareille anomalie ne peut trouvel' son expli-
cation que dans la circonstance que, meme a partir du mo-
ment oil les interets de la Societ.e anonyme pour Ie sciage
des pierres,
et ceux de Giraud et Cie ont commence a. se
trouver
en collision, les deux parties out continue a litre re-
presentees
au proces par Ie meme avo cat, ce qui etait evi-
demment incompatible avec une defense bien entendue de
ses intennts respectifs.
Quoi qu'il en soit, a. cet egard, il y a lieu de se demander
si Giraud
Cie ont forme leur present recours comme delen-
deurs directs a. l'action iutentee par d'Espine, Achard Ci
e
OU comme evoques en garantie vis-a.-vis de Soldano et de Le-
coultre,
ou, enfin, dans cette double qualite.
Dans
Ie premier cas, l'admission du recours ne pourrait
avoir d'autre effet que d'annuler,
en ce qui concerne les re-
courants, la con damnation au paiement solidaire de la somme
de
5000 francs, tout en laissant subsister cette condamnation
au regard de Soldano et de Lecoultre, mais en laissant sub-
sister en
meme temps, a la charge de Giraud Cie, l'obliga-
tion de reI ever Soldano
et Lecoultre des effets de leur con-
damnation.
Dans les deux autres cas,
etant donne que la loi pel'mette
a l'evoque en garantie de faire valoir tous les moyens qui
C, Cirilrecllt,;plkge
appartiennent au denon'iant, l'admission du recours devrait
entrainer
Ie rejet integral des conclusions des demandeurs
au regard de tous, ce qui aurait, cela va de soi, pour effet de
faire tomber aussi l'obligation de garantie.
50 nest toutefois evident que, dans l'espece, Giraud Ci.
ont forme leur recours en qualite de defendeurs directs, sans
se preoccuper de celIe de garants. D'une part, en effet, leur
declaration de recours conelut
a. la reforme du jugement atta-
que
et au rejet des conclusions des demandeurs, sans men-
tionner les conclusions recursoires de Soldano et de Lecoultre;
d'autre part,
et surtout, les motifs de leur dit recours tendent,
-sans disconvenir
que la machine, dans son ensemble, ne
constitue une contrefaQon, -a. etablir seulement que Ie
chariot et l'arbre qu'ils ont fournis ne peuvent avoir ce carac-
tere.
Non seulement ils reconnaissent ainsi implicitement,
-en faisant valoir uniquement les moyens
liberatoires qui
leur sont personnels, -que la Societe defenderesse, la-
queUe utilisait la machine, doit repondre de son ensemble et
que,
des lors la condamnation prononcee contre elle est
juste;
Inais ils pretendent en meme temps que la condam-
nation ne peut les concerner, puisqu'ils n'ont rien contre-
fait.
Dans cette position,
Ie recours ne peut etre considere
contre la partie de l'arret cantonal qui a frappe Soldano et
Lecoultre,
et cette partie du dit jugement doit etre conside-
ree
comme passee en force.
Le recours ne peut pas etre envisage non plus comme
visant la partie de l'arret de la Cour mettant a la charge de
Giraud Cie l'obligation de relever et garantir Soldano et
Lecoultre, attendu
que cette partie du jugement n'a pas ete
attaquee dans la declaration susvisee.
7° Le recours ne porte donc que sur la partie du disposi-
tif de l'arret condamnant directement et solidairement les
recourants, avec les autres
defendeurs, vis-a.-vis de d'Espine,
Achard
Cie, et il s'ensuit que l'admission du recours ne
pourrait aboutir qu'a l'aunulatiou de cette partie du juge-
ment en laissant subsister tout Ie re8te, notamment l'obliga-
, ,
tion de Giraud Oe de garantir Soldano et Lecoultre, et a
IX. Erfindungspatente. NO 105.
sup porter ainsi, en definitive, toutes les consequences du proces.
8° Bien que, dans ces circonstances, Ie recours puisse ap-
paraitre comme dorenavant sans objet, il convient pourtant
d'examiner
si, dans ces limites, Ie recours peut etre consi-
dere comme fonde.
A cet egaI'd, Ie Tribunal federal doit faITe d'abord abstrac-
tion
de tous les moyens liberatoires appartenant aux code-
fendeurs de Giraud Cie, puis que ceux -ci, ainsi qu'il a ete
elit, ne recourent qu'en leur qualite de defendeurs directs.
Ainsi tombe tout ce qui a trait a. la cession du brevet Kohler
et a la propriete que la Societe anonyme pour Ie sciage des
pierres pretendait
en avoir acquise.
nest egalement incontestable que l'action actuelle ne peut
etre accueillie que s'iI existe a. la charge des recourants un
acte constituant une contrefanon du brevet d'Espine, Achard
0 . Or Giraud Cie pretendent exclure la contrefa'ion en
arguant
de ce qu'ils n'ont pas construit to ute Ill, machine,
mais seulement
l'arbre de transmission et Ie chariot. Cette
circonstance n' est toutefois point suffisante pour ecarter Ill,
contrefanon, laquelle peut resulter aussi d'une imitation par-
tielle, a. Ia condition que les parties imitees soient essen-
tielles et nouvelles,
c'est-a.-dire qu'elles constituent l'objet de
l'invention, et soient
protegees par Ie brevet.
Pour exc1ure la contrefanon il faudrait donc etablir, non
seulement
que les recourants ont fabrique seulement une
partie
de la machine, mais encore que la partie construite
par eux n'etait pas nouvelle.
C'est ce que Giraud : Cie ont pretendu, en alleguant que
l'arbre et Ie chariot etaient de temps immemorial tombes
dans Ie domaine public.
n est regrettable, sans doute, que la Cour canton ale u'ait
pas
tranche cette question, dont l'importance en la cause est
incontestable. Les donnees
du dossier sont toutefois suffisantes
pour pennettre
au Tribunal de ceans de combler cette la-
cune, sans qu'il soit necessaire a cet effet de renvoyer la
cause
a. la dite Cour pour completer l'instruction sur ce point
en application
de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire
federale.
C. Civilrechtspllege.
En efi'et, Ie tribunal de Bale, contrairement a l'allegue
consistant a pretendre que Ie seul element nouveau contenu
dans la machine
etait Ia scie diamantee, a admis que l'inven-
tion consistait surtout dans Ie mode d'emploi de la scie cir-
culaire
et dans sa combinaison avec Ia methode de deplace-
ment et d'avancement prevue dans Ie brevet, IaqueUe etait
nouvelle et brevetabIe, et constituait une invention indepen-
dante
de celIe faisant l'objet du brevet Kohler.
Meme dans Ie cas ou la these des recourants sur ce
point dlit etre consideree comme fondee, Ie recours n'en de-
vrait pas
moins etre rejete.
n n'est, en etiet, pas douteux que Ia machine dont il s'agit
constitue, dans son ensemble, une
contrefa ;on, et rart. 24
de
Ia loi federale du 29 Juin 1t)88 sur les brevets d'inven-
Hon accorde une action civile en contrefa ;on, non seulement
contre les auteurs directs
de la co ntrefa ;on , mais encore, it
son chifi're 3, contre ceux qui, sciemment, auraient coopere
aces actes ou en am'ont favorise ou faciIite l'execution.
Or Giraud Cia ont au moins coopere a Ia contrefa ;on
resultant de l'ensemble de Ia machine, ou l'ont, en tout cas
facilitee en fournissant deux de ses parties principales, a sa
vonr l'arbre et Ie chariot, avec les organes de commande, ce
qm suffit a entrainer la responsabilite, s'iI est constant qu'en
fournissant
ce mecanisme, ils savaient qu'iI etait destine a
faciliter la contrefa ;on de Ia machine d'Espine, Achard Cie;
cette conscience doit etre admise en presence de la circons-
tance qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'existence
du brevet
des demandeurs, lequel avait
ete publie, conformement a la
loi, soit en Suisse, so it en France, et qu'ils savaient, des lors,
que
Ia machine brevetee sous N° 3088 se composait d'une
scie circnlaire diamantee, d'un arbre
et d'un chariot. Lorsque
la
Societe anonyme pour Ie sciage des pierres leur com-
manda l'arbre et Ie chariot, elle leur declara expressement
que ces pieces etaient destinees a mettre en mouvement une
scie circulaire diamantee. Giraud Cie devaient savoir ainsi
que l'union de ces pieces, laquelle est leur ffiuvre aboutirait
a une contrefa ;on; leur cooperation a cet acte rohiM par
ilL Erfmdungspatente. No 106.
6.77
la loi est des lors etabIie, et leur condamnation se justifie en
principe.
n n'est pas necessaire de revoir l'evaluation, faite par
1a Cour cantonale, du montant des dommages-interets a al-
louer
aux demandeurs, attendu que les recourants n'ont pas
conteste l'appreciation des tribunaux genevois sur ce point.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la
Cour de justice civile du canton de Geneve, Ie 12 mai
1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.
106.
UrteiI 'Oom 16. 3uH 1894 in 0ad)en
0d)eHing 0tiiuoli gegcn uegg ?BoUer.
A. s:Dctt Urietl Mm 16. S))(iira 1894 at ba anbelngertd)t
be .5tanton Burid) el'fannt:
- on ber l'ffiil'ung bel' ?Beffagtelt, ban iljr atent'ml:prucf:
'inr. 1 fid) leotgUd) aUf bie erwenbultg i,)on uoftiften mit
j1ad)em l'ed)tecfigem Duerfd)nttt unb cl)lhtbrifdjem initecftetI in
starien mit ana ober aIOnuten oe3iene, wirb ormerf ge
nommen, tm ftorigen wirb bie stlage aogewiefen.
- SDie ?lliiberflage wirb aogeil.liefen in bel' ))(einung, b ll3 e
ben stliigem unb m3iberbeflagten geftattet ift, starten mit i.mrdj
senenoen muten (nidjt noel' mit ( r6nuten) er3ufteUen ober burd)
SDritte ljerfteUen au (aHen, fold)e mit SDeffinniigein gemiin ni:prud)
.1 be oeUagtifd)en atente au i,)crfeljen unb btcfe al.irifat in
etfeljr au bringen.
B. egcn biefe UricH etffiitten bte ?BeUagten bie ?Berufung
tn ba ?Bunbengerid)t unb bcantrngten utljeinung bel' ?lliiber
fIage in bem 0inne, baB ben jf'((tgeru unb ?lliiberoeUagten aud)
berooten rocrbe, ffi:aticrefarten mit burd)geljcnben :reuten er3ufteUcn,
ober burd) SDritte ljerfte en au (aHen, Jold)e mit SDeffinljuoftiften
bon j1ad)em red)hl.linWgem Duerfd)nttt unb c Hnbrifd)em tnftccfF