C. Civilrechtspllege.
ll.lorin eine mnnanme biefer Offcrte liege. SDieie IDC leine ftimmte
iebo be3u9n ber tiiCf3a 1 ntnt mit ber Offerte be stfftgers
iiberetn, unb f:pra fi au liber bie strebitierung be stauf
:preife nint aus, fie entnieIt b(1)er letne mnnal)mc, fonbent
l)idmef)r bte inlabung au einer neuen Offerte, unb murbe )om
stfliger feThft (in fetnem erften tanb:punft) ar biefenige befIag
tifne Offerte beaetnnet, bie er feinerfeit am 2. muguft, beam.
fj)liter, angenommen 1)a le; litte fie bie (nnanme einer l)oran
ge1)enben ffagerifnen Offerte entnarten, 10 mare bte ganae ?Se
meisfii9run9 be stIagers, baB er fi mit U rem ,3nl)alt
nanfofgenb eintlerftanben erWirt 1)abe, iioerfiiiffig unb unl)er
ftanbn .
8. SDer 3meite efintsj)unft, )on meInem au st /iger feine
stlagc begrunbet, tft ber, baa er aUf runb be lS nbifat be"
rentigt fet, l)on ber ?Sef!agten . bte im iRentnbege1)ren genannte
mn3(1)1 amer"mftten aum q3retfe tlon 609 r. 15 t . j)er
tM au tlertangen. ?SeUagte 1)at in erfier mnie btefem tanb
:punft entgegengenalten, stiager 1)abe feThft fiet bie ultigfeit
bes nbitatntlertrage fiir feine q3erfon beftritten, unb berjefoe
fet 3mtfnen ben q3arteien babur aufge1)oben morben, ba bie
?Sef1agte mn 5. muguft 1892 ebenfaU barauf l er3intet 1)ak
SDienfaU 1)at ble lSorinftana feftg eft eUt, baa mager tlon mnfang
an in Illiiberf:pru gefent at, bn er aUf runb bes )nbttat
l ertrages au trgenb mefnen eiftungen angc1)arten merben fonne,
inbem berfe!oe megen ?Setrug5 unb tlertragnmibrtgen lSer1)nnen
ber meffngten fur il)n unl)erbinbli fei, baf; er gegemiber ben
miebernolten efutionsanbro1)ungen ber ?SeUagten teinedei 1Rent
l erma1)rung eingefcgt, lonbem lebign ben tanbtmnft eingcnom'
men 1)at, baa f )n bie ane nint beriinre, baf; er ferner auf bte
lSernintert(arung ber ?Sef(ngten i,)om 5. ugufi j 892 . ntd)t etmi"t
:protefttert, fonbem im egentei! bte ?SeUngte bnoei oe1)aftet unb
fi rebign nUf ben lSertnuf ber mftien berufen Ctt, unb bali er
enbn biefen tanb:punft Ot0 our nleitung be q3ro3effcs nle
gcHenb gemi"tnt 9at. Illienn ba 'mbe gerint au biefen, fur
ba ?Sunbengertc )t btnbenben eftfteUungen ben !ufl geaog
en
1)at, bafj ber stlager aud feinerfetts aUf fetne mnf:prfrne au bem
nbifatni,)ertrage l erointet, beam. ben i,)on ber ?Setlngten aU5"
VI. Obligationenrecht. N° 92.
52
gef:pronenen lSeraint angmommen 1)nbe, fo beru )t bies nUf
felnem 1Rentnirrtum, fonbern ermcist fi gcgenteils l offffanbig
utre
ffenb.
9. rfneint na bem efngten ble stfnge au aUen l om
stlager gertenb gemanten efints:punften a( unliegriinbet, fo
brnunt aUf bfe l on bel' mef(agten cr1)ooenc inll.lenbung be3iig1i
bel' rage, ob stIager aUf rfuUung bur effettil e 2eiftung ober
l ielmel)r nur aUf nbenerfa atte f(agen fonnen nint mciter
cingetreten au merben.
:Demna )nt ba multbengerint
ertann t:
:Die merufultg be stlagcr mirb al unliegriinbet ernart unb
ba1)er bas Udell be anbelngertnte be stantons 3iiri tlOm
2. eorunr 1894 in aUen ;teiIen beftlitigt.
92. Arret du 2 Juin 1894 dans la cause Altorfe1'
contre
Uebersax.
Jusqu'au 13 Mai 1893, Ie personnel de bureau de Jean
Uebersax, fabricant de pendants et d'anneaux a la Chaux-de-
Fonds, se composait de deux commis, Emile Altorfer et
William Sahli, et d'un apprenti-commis, Jean Giauque ; les
deux derniers n'etaient employes d'Uebersax que depuis peu
de temps; Altorfer,
par contre, des Ie 1 er Janvier 1886 ; il
etait l'employe principal, chef de bureau, et rempla ;ait son
patron en cas de besoin;
it etait charge entre autre de dis-
tribuer l'ouvrage aux ouvriers, at jouissait de toute la con-
fiance du chef de la maison.
Les especes en caisse
et les matieres d'or et d'argent des ..
tinees a la fabrication des anneaux at pendants etaiant ren-
fermees dans un coffre-fort, dont la clef, au vu et au su des
eruployes du bureau, etait ordinairement CRcMe dans un tiroir
du pupitre
de U ebersax, et dissimulee sous des enveloppes.
Altorfer, qui avait
fOl1lle Ie projet de s'assoder avec William
Co Civilrechtspllegeo
Sahli, annont;a Ie 5 Mai 1893 a Uebersax qu'il Ie quitterait
quinze jours plus
tard pour s'etablir et fonder une maison fai-
sant Ie IDInme genre d'affaires que la sienne. Uebersax chercha
a Ie retenir en lui off rant une augmentation d'appointements,
mais Altorfer refusa.
Des lars Altorfer et Sahli, qui avaient toujours joui de la
confiance de leur patron, semblent avoir
neglige quelque peu
leur travail; Ia comptabilite est res tee en retard et il s'est
trouve des erreurs dans les comptes des debiteurs. Uebersax
pretend de plus qu' Altorfer a commis
a son prejudice quel-
ques indelicatesses, mais il n'a pu Ie prouver d'une maniere
suffisante,
Vers Ie soir du dimanche 14 Mai 1893, Uebersax s'apert;ut
qu'il avait ete victime d'un vol; iI en prevint immediatement
la police; Ie gendarme Mack
et Ie lieutenant de la police
locale se rendirent chez lui pour proceder aux premieres
constatations,
et l'examen auquel ils se livrerent leur donna
immediatement l'impression
et meme la certitude que Ie voleur
devait
etre une pm'sonne connaissant bien les lieux, et sachant
on la clef du coffre etait habituellement deposee.
Invite
par eux a indiquer Ie nom de ses employes et a
donner tous les renseignements possibles sur ceux-ci ou sur
les personnes qu'il pouvait
souPlionner, Uebersax leur repondit
qu'il ne pouvait accuser
pm'sonne, mais que ses deux comnlls,
Sahli
et Altorfer, savaient ou il mettait la clef du coffi"e. Le
gendarme
Mack se mit aussitot a la poursuite des deux pre-
nommes, et il apprit bient6t que Sahli etait depuis Ie matin
a Saint-Imier, ensorte qu'il ne pouvait etre Ie coup able. Mack,
persuade qu'Altorfer etait l'auteur du vol, invita Uebersax a
l'accompagner aupres de l'adjudant de gendarmerie Rolli,
pour
Ie mettre au courant des circonstances dOe ce vol.
Uebersax
s'y rendit, et l'adjudant chargea deux gendarmes en
civil de rechercher AItorfer
et de l'inviter a passer au poste.
A
/
heures du soil', les gendarmes rencontrerent Altorfer
a la gare de la Chaux-de-Fonds et, sur leur demande, il se
rendit au
paste on, questionne par l'adjudant sur l'emploi de
son temps pendant l'apres-midi,
iI donna des renseignements
VI. Obligationenrecht. No 92
en contradiction avec les indications recueillies a cet egard
aupres de sa femme et les tenanciers de deux etablissements
dans lesquels il pretendait
avail' ete. Rendu attentif aces
contradictions, Altorfer declara qu'il avait trop bu et ne savait
pas ce qu'il disait
et faisait. Pour ces raisons, Altorfer fut mis
en
etat d' arrestation. Le len demain, Ie gendarme Mack re-
digea deux rapports adresses l'un a Ia prefecture, l'autre au
juge d'instruction, puis il se rendit chez Uebersax, pour
lui
dire qu'il devait rediger aussi une plainte. Uebersax obtem-
pera a cette demande, et adressa au Juge d'instruction un
avis de vol dans lequel on lit entre autres :
On s'est empare de la clef du coffre-fort que je cache
generalement dans Ie tiroir de mon pupitre sous des enve-
loppes, ce que deux de mes employes, Giauque et Altorfer,
savaient fort bien.
Je ne sais reellement sur qui porter mes
soupt;0ns, mais je dois vous faire remarquer d'abord que l'in-
dividu qui a penetre chez moi devait etre de petite taille pour
pouvoir passer
par on iI a passe, puis, qu'iI savait onje cachais
la clef de mon
coffre-fort et que, dans ce cas-la, Altorfer, qui
travaille chez moi depuis
/
ans, et qui doit me quitter
vendredi pro chain, pourrait bien
etre celui sur lequel les
soupt;ons me paraissent devoir etre diriges. Enfin, je do is vous
annoncer
qu'immediatement apres avoir constate Ie vol, j'ai
prevenu la gendarmerie qui doit avoir fait des demarches, et
notamment procede a l'arrestation du nomme Altorfer.
Aussitot nanti, Ie juge d'instruction se rendit chez Uebersax
on il fit les constatations suivantes :
Les ateliers et les bureaux de Uebersax occupent Ie
plain-pied de
la maison rue Leopold-Robert n° 21b; entre
celle-ci
et Ie no 21 on eleve une construction; Ie voleur est
entre dans cette derniere et a penetre en brisant nne vitre,
dans une des chambres de l'atelier; de
la, en passant par un
un corridor,
il s'est rendu au bureau et a pris la clef du cofire-
fort qui se trouve dans un tiroir a gauche du pupitre, a ouvert
Ie dit coffre
et a enleve une cassette en fer renfermant
35 francs;
Ie coffre a ete refenne et la clef remise a sa place.
Le voleur, probablement derange par du bruit, a laisse sur Ie
xx -1894 34
528 C. Civilrechtspflege.
lit de la premiere chambre deux billets de banque de
100 francs et un de 50 francs.
Le juge proceda ensnite a une visite domiciliaire chez
AItorfer, lequel y fut conduit par
un gendarme en civil. Cette
perquisition n'amena aucune decouverte. Neanmoins, apres
avoir procede a I'interrogatoire d' Altorfer, Ie juge decerna
contre lui un mandat de depot. Altorfer fut maintenu en elat
d'arrestation jusqu'au 18 Mai, date a laquelle il fut mis en
liberte sous caution.
Les investigations de la police furent continuees et per-
mirent
au juge d'instruction de mettre la main, Ie 22 Mai, sur
trois jeunes
gart. ons, qui avouerent etre les auteurs du vol et
donnerent des explications de nature a demontrer la parfaite
innocence d' AItorfer.
Peu apres Ie vol, lesjournaux de la Chaux-de-Fonds avaient
publie un article portant, entre autres, mais sans nommer
Alto rfer , qu'une arrestation avait ete faite et qu'il s'agissait
d'un individu familier avec les lieux.
Cette affaire avait fait
quelque bruit,
et deux fournisseurs auxquels AItorfer devait
des notes d'ustensiles de menage, avaient fait des demarches
en
vue d'obtenir des garanties.
D'autre
part, la nouvelle de la decouverte des vrais cou-
pables se repandit aussi tres rapidement; les journaux la pu-
blierent Ie 27 mai, et des lors Altorfer ne fut plus en butte
a aucune suspicion.
Altorfer s'est associe
des Ie 1 er Juillet 1893 avec William
Sahli pour ouvrir
a la Chaux-de-Fonds, sous la raison Sahli
Cie, un commerce de pendants, anneaux et couronnes.
Estimant avoir subi, par
Ie fait de Ia denonciation
d'Uebersax, de l'arrestation et de l'enquete qui enont eM la
suite,
un prejudice materiel et moral, Altorfer s'est adresse
a la Chambre d'accusation pour demander une indemnite de
1500 francs, visant surtout Ia mise de tout ou partie de cette
indemnite
a la charge d'Uebersax.
Par arret du 15 Aout 1893, la Chambre d'accusation, ad-
mettant qu'Altorfer avait subi
un dommage, surtout moral, dont
la reparation lui
etait due, lui a accorde une indemnite de
VI. Obligationenrecht. N° 92.
200 francs, et faisant application de l'art. 204 elu C. P. P.,
elle a mis la moitie de cette indemnite a la charge
d'Uebersax.
Cet arret
se fonde, en substance, sur les motifs snivants :
Uebersax doit s'imputer Ie tort d'avoir, avec trop de preci-
pitation, accuse et fait arreter un innocent; avec un peu plus
de refiexion,
il aurait compris que la culpabilite de son em-
ploye etait au moins douteuse, car si cet employe avait voulu
commettre Ie vol en question, il avait a sa disposition des
moyens beaucoup plus efficaces et plus sUrs que ceux em-
ployes
dans Ie cas particulier.
Par demande du 28 Octobre 1893, Altorfer a ouvert a
Uebersax une action civile concluant a ce qu'il plaise au tri-
bunal:
Condamner Jean Uebersax a payer a Emile Altorfer, a
titre de dommages-interets, Ia somme de cinq mille francs,
ou ce que justice connaitra, avec interets a 5 % des Ie jour
de l'introduction de la demande.
Condamner Uebersax aux frais et depens du proces.
La demande s'appuie sur les faits
exposes plus hauts, et
fait valoir les considerations ci-apres:
Les circonstances dans lesquelles Ie
vol a ete commis, et
les constatations faites par Uebersax lui-meme etaient de na-
ture
a eloigner tout soup ;on a l'egard d'Altorfer. Uebersax a
agi dolosivement en
pOltant plainte contre celui-ci. Les indi-
cations donnees
par Uebersax a la police, l'arrestation qui en
fut la consequence, la plainte portee,
Ia detention, la perqui-
sition domiciliaire ont
eu un grand retentissement dans Ie
public et ont cause Ie plus grand prejudice a Altorfer, dont Ie
credit commercial a ete ainsi fortement ebranIe. Uebersax
doit la reparation du dommage qu'il a cause par son dol et
sa faute grave.
Dans sa
reponse, Uebersax a concIu a ce qu'il plaise au
tribunal deb outer Altorfer de toutes Ies conclusions de sa de-
man de, avec depens.
Dans la dite ecriture,
Ie defendeur s'attache a etablir qu'iI
n'a pas
porte sa plainte dolosivement, a la legere, ou d'une
C. Civilrechtsptlege.
maniere frivole; qu'iI n'a parle des souPQons qu'iI pouvait
aVOlr qu'aux agents qui Ie lui demandaient et au juge d'in-
st:uction; qu'Altorfer n'a subi aucun domIilage materiel du
faIt de son arrestation; que la Chambre d'accusatiou lui a
d:ailIeurs aUoue une somme de 200 fraucs. Le clefendeur
aJoute, en droit, que la responsabilite civile de l'auteur d'une
plainte
penale ne depend pas de son resultat seul; qu'il faut
encore que la plainte ait
eM portee, soit dans l'intention de
nuire sans droit, soit d'une maniere
inconsideree et it la
Iegere; u'Uebersax s'est borne it donner, sans aucun dol.
les renseIgnements qu'iI etait en droit et qu'il avait meme l
devoir de donner.
Statuant par jugement
du 16 Mars 1894, Ie tribunal can-
tonal de Neuchatel a deboute Ie demandeur des conclusions
de sa demande, par les motifs
qui peuvent etre resumes
comme suit:
Le dommage materiel subi par Altorfer s'est borne a la
perte
d temps que lui ont imposee son arrestation pen-
dant 4 Jours,
et l'ellquete dirigee contre lui. D'autre part.
cette arrestation
et cette enquete ont cause it Altorfer Ul
t?rt oral momentane, et porte pendant quelques jours a sa
sItuatIOn personnelle la grave atteinte prevue a l'art. 55 C. O.
L'obligation d'Uebersax de payer des dommages-interets a
AIt?rfer depend
du point de savoir si Ie premier, en portant
pla:nte cnntre Ie second, a commis un acte illicite s'obligeant
a reparatIOn au sens des art.
50 et 55 C. O. Aucun element
de la procedure ll'etablit l'existence de manffiuvres dolosives
de la
pnrt d'Ue?ersax. Les indications donnees par Uebersax
quant a Ia mamere en laquelle Ie vol a vait ete commis ont
ete pleinement justifiees; seuls les soupQons diriges cnntre
ltorfer etaient Ie resultat d'une erreur, qui ne peut toutefois
tre tnee de rossiere, puisque la police et Ie juge d'instruc-
tIOn s y sont lmsse prendre pendant quelques jours aussi bien
qu'Uebersax lui-meme. Dans ces circonstances les agissements
d'yebersax peuvent d'autant moins etre qunfies d'inconsi-
eres et legers, que sa plainte ne conteuait pas une accusa-
tIOn formelle contre Altorfer, mais renfermait seulement un
VI. Obligationenrecht. 092.
avis de vol et l'indication de soupQons que Ie plaignant
croyait pouvoir diriger contre son
commis. n s'est borne
it nantir les autorites, sans faire part de ses accusations
a des tiers, ou aux journalL, . De plus, U ebersax n'a depose
sa plainte ecrite qu'a la demande de la police, et alors
qu'Altorfer
etait deja arrete d'office. S'il a ete agi avec pre-
cipitation, il faut l'attribuer pour une grande part a l'attitude
incorrecte d'Altorfer
au bureau de l'adjudant de gendarmerie
Ie soil' du 14 Mai 1893, aux contradictions de l'accuse, et a
la conviction absolue qu'avait alors Ie gendarme Mack, de la
culpabilite du dit Altorfer. Le juge d'instruction lui-meme
arriva
a presumeI' cette culpabilite et maintint l'arrestation
d'Altorfer, sans
meme entendl'e Ie temoignage du plaignant
Uebersax. Dans cette situation,
on ne peut pretendre qu'au
moment
ou la plainte a ete remise au juge d'instruction,
Uebersax aurait du savoir que ses soup lions etaient denues
de tout fondement, et que des lors il commettait, en formulant
sa denonciation
a la legere, une imprudence ou une faute dout
les consequences lui fussent imputables et dont
il dut
repondre. Les consequences des pro cedes du juge penal ne
peuveut
etre mis a la charge du defendeur ; Altorfer a ete la
victime d'un concours malheureux de circonstances, mais il a
ete indemllise pour cela par l'Etat, conformement a la deci-
sion prise par la Chambre d'accusation. Au surplus, si l'on
devait admettre
qu'Uebersax doit etre, dans une certaine
mesure, rendu responsable
du dommage materiel et moral
subi par Altorfer, la somme de
100 francs, soit la part de
l'indemnite payee, mise a sa charge par l'arret de la Chambre
d'accusion du 19 Aout 1893, devait etre consideree comme
suffisante, et la demande ne pourrait des lors etre accueillie.
C' est contre ce jugement que Ie sieur Altorfer a recouru
en temps utile
au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui
plaise
reformer Ie dit jugement dans Ie sens des conclusions
de la demande,
et mettre les frais et depens de !'instance en
recours
a la charge de Jean Uebersax.
Dans sa plaidoirie de ce jour, Ie conseil du recourant a
maintenu ces conclusions. De son
cote, la partie defenderesse
C. Civilrechtspflege.
a conclu au rejet du recours et au maintien du jugement
attaque.
Statuant sur
ces faits et considerant en droit:
1: La, competence du TIibunal federal n'est point douteuse
en I espece,
aux termes des art. 56 et suivants de la loi SUI'
l' ganisation judiciaire federale. II s'agit en efi'et d'une cause
cIvIle Jugee par la derniere instance cantonale en application
du
ode federal des obligations, et la valeur du Htige depasse
s?n.slblement la somme de 2000 francs. Le defendeur n'a
d
aIlleu:-s pas conteste la competence du tribunal de ceans. II
est vral qu , devant Ie tribunal d'accusation, la partie deman-
deresse avalt rec1ame 1500 francs de dommages-interets seu-
lement; mais a supposeI' meme qU'elle ait devant !'instance
cantonale ainsi que devant l'instance actueile
porte Ie chiffre
de sa demande
a 5000 francs dans Ie but dnique de fonder
Ia comnetence du Tribunal federal, cette consideration n'est
toutefOlS pas de nature a faire ecarter prejudiciellement Ie
recours, aucune disposition de la loi ne justifiant une decla-
ration d'incompetence d'office pour un semblable motif.
C p:, en. c qui concerne l'ancienne loi sur l'organisation
Judicialre
federaie de 1874, l'arret du Tribunal federal en la
c.ause ,Egli contre Berne. Rec. off. III, p. 817 s.). II y a donc
lieu d entrer en matiere sur
Ie fond du litige.
.2° Au fond, il convient de remarquer tout cI'abord qu'll
resuIt des onstatations du jugement cantonal que Ie recou-
rant n a SUbI, du chef de la denonciation d'Uebersax d'autre
dommage materiel que la perte de temps que lui
ont causee
snn arrestation pendant 4 jours et l'enqnete dirigee contre
lnl, , e Altorfer doit etre considere comme pieinement indem-
mSe a ce double egard par une somme merne inferieure a
celIe .de 200 francs qui lui a ete allouee par Ie tribunal d'ac-
cusatIOn.
n revanche, Ie meme jugement cons tate que cette arres-
tatIOn et cette enquete ont cause au recourant un tort moral
ppreciable,. bie que omentane, et porte, pencIant quelques
JOurs au moms, a sa SItuation personnelle, la grave atteinte
prevue a Part. 55. C. O. II ya done lieu de rechercher si les
VI. Obligationenrecht. N° 'J'!.
pro cedes d'Uebersax a l'egard du recourant se caracterisent
comme un acte illicite l'obligeant a reparation dans Ie sens
de l'art. 55 susvise.
Cette question doit etre resolue affirmativement. II
resulte,
il est vrai, des depositions du gendarme Mack ainsi
que des
alltres constatations de l'instruction, que Uebersax,
lors des premieres investigations de la police, ne formula de
soupQons contre personne, mais que c'est Ie gendarme Mack
qui, Ie premier, exprima l'idee que Ie voleur pourrait bien
etre un des propres employes d'Uebersax. Mais Ie fait que ce
dernier s'appropria ausf,;it6t cette idee, et lui donna, dans une
plainte adressee par lui
a l'autorite, la forme d'un soupQon
positif contre Altorfer, constitue un procede illicite et injurieux
au premier chef a l'egard du predit Altoner, lequei n'avait
jamais
donne lieu a un soupQon aussi grave, mais, au contraire,
avait servi Uebersax
et joui de sa confiance pendant 7
/
ans;
ce dernier
meme, 9 jours avant Ie vol, soit Ie 5 Mai, avait
ofi'ert
a Altorfer une augmentation de. traitement et de pro-
vision, ainsi que la procuration de la maison. Uebersax ne se
. trouve point excuse par Ie motif que les autorites de police
furent
egaiement amenees par les circonstanees a soupQonner
Altoner.
En efi'et,les qualites personnelles etlesantecedents de
cet employe, qui devaient exclure tout soupQon a son adresse,
ne pouvaient pas
etre connues de ces auto rites aussi bien que
d'Uebersax.
Von peut admettre avec certitude que l'anes-
tation d' Altorfer n'aurait pas ete ordonnee, et en tout cas
qu'elle n'eut pas ete maintenue Ie 15 Mai, si Uebersax n'avait
pas fait siens les
soupgons et les accusations de la police.
nest vrai que, dans sa reponse, Uebersax a eleve contre
Altorfer une
serie de griefs, pretendant, entre autres, que
dans les derniers temps
celui-ci n'aurait pas ete assidu a son
travail, qu'il a fait dans la caisse
de son patron, sans permis
sion, un
prelevement de 200 francs; qu'il a quitte Uebersax
en lui red evant
107 fro 60 c. ; qu'apres son depart, les carnets
de petite caisse, tenus par lui, n'ont pas
ete retrouves, et
qu'll n'a pas porte en caisse Ie montant d'un remboursement
par lui perQu.
C. Civilrecbtspflege.
La preuve du bien fonde de ces reproches, dans leur en-
semble, n'a toutefois pas ete rapportee. Si ron voulait meme
admettre comme etabli que les carnets de la petite caisse
n'ont pas
ete trouves entierement en ordre apres Ie depart
d'Altorfer, ce fait, qui ne peut d'ailleurs se rapporter qu'a
l'epoque posterieure a la resiliation du 5 Mai, n'est parvenu a
Ia connaissance d'Uebersax qu'apres Ie depot de sa pIainte
pour
vol, et il ne saurait ainsi avoir provoque Ies procedes
du dit Uebersax, pas plus qu'il ne peut les excuser.
Les conditions d'application de l'art. 55
C. O. precite se
trouvent
des Iors realisees dans I'espece, et il se justitie
d'allouer au sieur Altorfer une indemnite proportionnelle au
tort moral subi par
lui.
50 Ce prejudice n'a toutefois pas ete considerable, vu la
decouverte presque immediate des vrais coupables.
Si l'on
considere d'autre part l'indemnite de
200 francs deja accordee
au recourant par Ie tribunal d'accusation, une nouvelle somme
de
100 francs apparait comme une compensation suffisante
pour l'atteinte passagere
portee a la reputation d'Altorfer. n
y a done lieu, en modification du jugement de l'instance can-
tonale, de condamner Uebersax au paiement de cette somme
au recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce :
Le recours est partiellement admis,
et Ie jugement rendu
entre parties par Ie tribunal cantonal de NeucMtel, Ie 16 Mars
1894, est
reiorme en ce sens que Ie defendeur Jean Uebersax
est condamne
a payer au recourant Emile Altorfer la somme
de cent francs,
a titre de dommages-interets.
VI. Obligationenrecht. N° 93.
93. U r teU ) om 8. nni 1894 in acf)en
I))(aife cf)elling
grgen ?ffiittttle cf)eUing.
A. s.mit UrieH l;)om 27. I1XnrH 1894 l)at ba 8oergericf)t be
fanton l)urgau lioer bie ffi:ecf)tnft'(tgen:
L :3ft ba l;)on bel' L Ill)'))')eUantin oeanf'prucf)te fanbrent
an einem fanborief :per 10,000 r., auf :3. U. q5fcmbfer m
:tlegernl)eim autenb, recf)tIicf) oegrilnbet'? . .
2. Sft bie )on ber I. 1lr)'):peUantin im fonfurfe be (; ;. eUmg
in srreu3Hngen geftenb gClllacf)te (; ;igentumnQnl:pracf)e auf bte l).or
l)Qnbene aifung neoft j)of3 )Orrat unb ba )orl)anbene fanbU:trt
fcf)aftUcf)e :3nl;)entar, intlufitle lSiel)f)aoe gemlifi lit . H unb iNfer
3 unb 4 be Uoerfaifungntlertrage , d. d. 3. ill(at'3 1891, recf)t
n cf) begriinbet '?
ed.-mnt:
ei bie erfte :Recf)tnfrage )erneinenb, bie 3ttleite iRecf)tnfrage in
bem inne oejal)enb entfcf)ieben, ba 3 betreffenb ben Umfang be
lSinbtfationnanfnrud)e bel' lScrgleicf) )om 6. :tle3cmoer 1893 a
ma 3geoenb erUltrt unb gericf)tHcf) gefcf)i1 t mil' ). .
B. egen biefe Urteif crgriff m:b )orat Dr. g n frena;
Ungen, amen einer iminoritlit tlon jfonfur laubtgern" be);?
:rnft cf)eUing, bie Serufung an ba Sunbengnrtcf) unb ltcnte
'oie Illntrli.ge: fei in Illblinberung ber ooergertcf)tltcf)en Urtcr c
l;)om 30. !Rotlember 1893 unb )om 27. rU lau!enben .Sal):e
aucl) 'oie am cite iRecf)tnfrage au )erneinen unb )em3UrO e bre lStU:::
bifation ber flligerin ?ffiithue cf)eUing gana a03uttlct)en.
,3n ber l)eutigen lSer! anblung mieberl)oU bel' Ilrnm(tU bnr iRe:::
furrentcn bief en Illntrag, ttllil)renb bel' IllnmaU be: ffi:eturnlietlagten
aUf Seftlitigung be angefocf)tenen UrteUe5 antragt.
a5 Sunbengericf)t aic! t in (; ;rmngung: .
- :3ill o )ellloer 1888 mar in reu3nnnen ?ffinmf)anbler
cf)eUing:::?ffieioeli fJeftoroen, mit j)tnterIal1ung emnr ?ffitttroe, er
l)eutigen ffli.gerin, eine 009ne , (; ;rnft d)efimg, tl rerer
ocf)ter. i cacf)beill 'oie ?ffiiUme allTlingHcf) a . :.fcf)af
t
9re
ill(anne aUein fortoetrieoen f)atte, entfcf)!o13 fte ltcf), ba);)fdoe
i9rem ol)ne aur ?ffieiterfii9run9 3U lioerIaifen, unb e ttlurbe